ARMP.2024.73
Forme de la plainte pénale (art. 304 CPP), principe de la bonne fois dans le cas d’une informalité qui aurait pu être rectifiée durant le délai de plainte.
20 juin 2024Français16 min
Cas d'un chauffeur de taxi français, qui a effectué une course depuis Paris jusqu’à Neuchâtel et qui n'a pas été payé ; il a déposé une plainte en Suisse qui était non signée ; l’instruction se déroule, sans que jamais cette informalité ne soit signalée au lésé ; finalement, le juge du tribunal de police, qui a eu à connaître de cette affaire, classe la procédure, pour le motif qu’aucune plainte n'aurait été valablement déposée, faute d'avoir été signée par le lésé.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Selon un rapport établi le 1er février 2024 par
la police neuchâteloise à l’intention du Ministère public, une patrouille est
intervenue le 30 décembre 2023 à 01h48 après avoir été appelée par un chauffeur
de taxi, A.________, qui venait de conduire un client de Paris à Neuchâtel et
qui peinait à se faire payer sa course, le client s’étant enfermé chez lui à la
rue [bbb].
Arrivés
sur place, les policiers ont rencontré A.________, qui leur a indiqué avoir
conduit son client depuis la gare de l’Est à Paris jusqu’à la rue [bbb] à
Neuchâtel ; que le client lui avait confié sa carte Visa avant de rentrer
chez lui, carte sur laquelle figurait le nom de C.________, qui résidait bien à
la rue [bbb] à Neuchâtel ; que cette carte avait été confiée au chauffeur
de taxi sous le prétexte pour le client d’aller chercher de l’argent chez lui ;
que ne le voyant pas revenir, le chauffeur avait appelé la police. Les agents
avaient cherché à entrer en contact avec C.________, qui n’avait répondu ni aux
sollicitations à la porte de son appartement ni par téléphone ; A.________
avait reconnu C.________ sur une photo que lui avait soumise la police ; C.________
semblait avoir déjà agi de manière similaire entre 2021 et 2022 (filouterie
d’auberge et réservation de plusieurs chambres d’hôtes sous une fausse
identité, ce que l’intéressé expliquait par le fait qu’il n’avait pas les
moyens de payer). A.________ a adressé, le 3 janvier 2024, une plainte par
courriel au Ministère public à Neuchâtel.
b)
Le 19 janvier 2024, la police neuchâteloise a interrogé C.________, qui a
contesté les faits, expliquant qu’il avait probablement perdu sa carte Visa,
qu’un inconnu habitant le même immeuble que lui devait l’avoir trouvée et
l’avoir donnée au chauffeur de taxi après la course et qu’il ne pouvait pas
expliquer pourquoi le chauffeur l’avait formellement reconnu sur une
photographie.
c)
Par ordonnance pénale du 21 mars 2024, le Ministère public – après avoir
révoqué un sursis octroyé le 19 septembre 2023 dans une autre cause – a condamné
C.________ à une peine d’ensemble de 80 jours-amende à 30 francs sans sursis,
de même qu’aux frais de la cause, arrêtés à 728.80 francs. Les faits de la
prévention étaient libellés comme suit :
« À Neuchâtel, rue [bbb],
le samedi 29 décembre 2023 à 1h30, C.________, prétextant aller chercher de
l’argent à son domicile pour s’acquitter du montant du trajet en taxi reliant
Paris/France (gare de l’Est) à Neuchâtel (rue [bbb]), soit EUR 953.30, n’est
jamais revenu auprès du chauffeur de taxi et ne s’est jamais acquitté de son
dû, ceci en sachant d’emblée qu’il n’avait ni les moyens, ni l’intention de
s’acquitter du coût de cette course. Au préjudice de A.________, lequel a
Considérants
déposé plainte le 3 janvier 2024 ».
d)
Le 2 avril 2024, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.
e)
Le 3 avril 2024, le dossier a été transmis par la procureure au Tribunal de
police, avec la précision que le Ministère public maintenait l’ordonnance
pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation.
f)
Par ordonnance du 10 avril 2024, le Tribunal de police a rejeté la requête du
mandataire de C.________ tendant à ce que ce dernier soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire et qu’un mandataire d’office lui soit désigné, les
faits renvoyés devant le tribunal n’impliquant aucune complexité particulière,
en fait et en droit, qui justifierait la nomination d’un avocat d’office.
B.
Par décision de classement du 11 avril 2024, le Tribunal de
police, statuant sans frais, a classé la procédure pénale ouverte contre C.________
s’agissant de la prévention d’obtention frauduleuse d’une prestation et annulé
l’ordonnance pénale du 21 mars 2024, à défaut de plainte valable au
dossier. La juge de police a constaté que l’infraction à l’article 150 CP ne se
poursuivait que sur plainte, que celle adressée par courriel au Ministère
public par A.________ le 3 janvier 2024 ne comportait pas de signature
électronique et qu’aucune plainte n’avait été contresignée dans un
procès-verbal, si bien que le dossier ne contenait aucune plainte valable du
point de vue du droit suisse. Le délai de trois mois pour déposer plainte était
échu, si bien que la procédure pénale ouverte contre C.________ devait être
classée et l’ordonnance querellée annulée.
C.
Par un écrit daté du 22 avril 2024, posté en France le 23
avril 2024 et parvenu au Tribunal de police le 29 avril 2024, qui l’a transmis
à l’Autorité de céans le 16 mai 2024, A.________ recourt contre la
décision de classement précitée. Il conteste qu’aucune plainte n’ait été
déposée dans les trois mois suivant les faits. Selon lui, lorsque la police
s’est déplacée à l’adresse de C.________, elle lui a clairement communiqué que
sa plainte devait être déposée en France « car les services suisses ne
pouvaient pas la prendre dans l’immédiat ». Le recourant joint à son
envoi la plainte déposée auprès des autorités françaises le 3 janvier 2024. Il
détaille en outre le préjudice qu’il dit avoir subi du fait des agissements de C.________
(une course à plus de 900 euros, de même que les frais, notamment d’essence et
de péage, totalisant près de 1'150 euros).
D.
Le recours a été soumis au prévenu. Par la voix de son
mandataire, C.________ a conclu au rejet du recours. Les observations sont
adressées au recourant avec le présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). La voie de droit est
l’appel contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos
tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires
ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes
(art. 398 al. 1 CPP).
Lorsque
Dispositif
le tribunal de première instance rend, comme en l’espèce, un prononcé de
classement par lequel il met fin à la poursuite pénale, en raison du défaut
d’une condition du procès, par exemple en cas de prescription de l’action
pénale, d’absence de plainte valable ou du décès du prévenu, la voie de l’appel
n’est pas ouverte (Kistler Vianin, in : CR-CPP, 2e
éd., n. 9 ad art. 398).
b) Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours
s’exerce dans les dix jours dès la notification de la décision querellée.
S’agissant d’un envoi venant de l’étranger, l’article 91 al. 2 CPP prévoit
notamment que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à la Poste suisse. On ignore en l’espèce quel jour exactement l’envoi
effectué en France le 23 avril 2024 a été remis à la Poste suisse pour être
ensuite acheminé à son destinataire le 29 avril 2024. Le Tribunal de police,
s’agissant du point de départ du délai de dix jours, indique que la décision
querellée a été notifiée le 14 avril 2024 à A.________, en se basant sur l’avis
de réception figurant sous D. 42. L’examen de cet avis ne permet pas de se
convaincre absolument que le premier chiffre est un 14, là où il serait
possible de lire un 19, et les recherches effectuées sur le site de la Poste
suisse n’ont pas permis d’obtenir l’information du jour exact de réception de
la décision querellée. Peu importe en définitive. En effet la décision attaquée,
notifiée en France par le Tribunal de police, ne mentionne pas assez clairement
les éléments indispensables dans l’hypothèse d’une notification à l’étranger, à
savoir en particulier les exigences à respecter pour que le délai de recours soit
considéré comme respecté (ATF 125 IV 65
cons. 1 ; arrêts du TF du 29.03.2012
[1B_139/2012] cons. 3 et du 25.03.2011
[5A_59/2011] cons. 3, jurisprudence fédérale déjà rappelée à de nombreuses
reprises par l’Autorité de céans). Le recours a en l’occurrence été remis à la
poste française dans les 10 jours, même en partant du 14 avril 2024, alors
qu’on ne peut pas considérer que l’exigence de le remettre dans ce délai
à la Poste suisse (et non pas seulement de l’adresser à celle-ci) avait
été rappelée de manière suffisante au bas de la décision querellée. En effet,
si les voies de recours indiquent que l’acte (de recours) doit être « remis
à ladite autorité » dans les dix jours, elles poursuivent avec la
mention : « ou adressé à son attention à la Poste suisse »,
ce qui laisse croire que l’adressage et non la remise à la Poste suisse suffit.
Or la jurisprudence impose une reprise textuelle de la disposition légale, ce
qui aurait en l’occurrence évité une voie de droit imprécise et même trompeuse
(en réalité, la lecture des voies de droit indiquées au bas des décisions
figurant au dossier donne à penser qu’une inversion s’est glissée dans les
textes retenus, lorsqu’y est mentionnée l’indication « le recours doit
être remis à ladite autorité [i.e. là où l’adressage à son attention auprès
de la Poste suisse suffit] ou adressé [là où la remise à la Poste suisse
est indispensable] à son attention à la Poste suisse ». Or ce n’est
pas la même chose que d’« adresser » un pli « à la
Poste suisse » le dernier jour du délai (le recourant à l’étranger
peut alors penser que l’envoi depuis l’étranger le dernier jour du délai
suffit, car le pli est alors « adressé » à la Poste suisse,
puis à son destinataire), là où la loi exige que ledit pli ait été « remis »
à la Poste suisse et non pas étrangère. Concrètement, une information suffisante au
destinataire à l’étranger pourrait par exemple être libellée comme suit (cf.
arrêt de l’Autorité de céans du 16.10.2023 [ARMP.2023.94]
cons. 1, publié in RJN 2023 p. 425) : « Pour être recevable, le recours doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à
une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est
respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris
en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le critère
déterminant est la remise à la Poste suisse et non l’entrée sur le territoire
suisse. Lorsque l’acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai
n’est considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste
suisse le dernier jour du délai au plus tard. C’est à l’expéditeur qu’il
incombe d’en apporter la preuve. Lorsque le courrier est remis à une autre
entreprise de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut
être considéré comme observé que si l’écrit parvient le dernier jour du délai
au plus tard à l’autorité pénale destinataire ».
À défaut de mention explicite et univoque, le
justiciable qui agirait tardivement ne doit pas en subir d’inconvénient
procédural, sous la forme d’une tardiveté de son recours (RJN
2019 p. 515, qui rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral [ATF 125 V 65
cons. 4], le justiciable domicilié à l’étranger doit être informé de manière
exacte et complète lorsqu’il existe des règles particulières relatives à
l’exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; que pour
pouvoir se prévaloir à l’égard d’un justiciable domicilié à l’étranger de la
règle de l’art. 91 al. 2 CPP, concernant l’exigence de la remise d’un acte de
recours à un bureau de poste suisse, l’autorité doit mentionner textuellement
cette disposition légale dans l’indication des voies de droit). Le recours doit
donc en l’occurrence être déclaré recevable à raison du délai pour agir.
c)
À mesure qu’on comprend de son acte que A.________ conteste la décision
querellée et qu’on en comprend les raisons (en particulier qu’il soutient avoir
bien déposé une plainte pénale, en France, sur conseil de la police
neuchâteloise), le recours est recevable.
2.
En substance, A.________ conteste l’argument retenu par la
juge de police pour annuler l’ordonnance pénale du 21 mars 2024, qui condamnait
C.________, à savoir l’absence de plainte pénale valable en droit suisse. Il a
raison.
a)
L’article 150 CP, relatif à l’obtention frauduleuse d’une prestation, prévoit
que quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu’il
sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque utilise un
moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à
une manifestation analogue, se sert d’un ordinateur ou d’un appareil
automatique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La plainte pénale est réglée aux
articles 30 ss CP et 304 CPP.
Selon l’article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,
ce délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
L’article 304
al. 1 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée auprès de la
police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de
contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas elle est
consignée au procès-verbal.
b)
Doctrine et jurisprudence s’accordent sur le fait que le dépôt d’une plainte
par fax ou par e-mail est possible, à la condition que ces documents soient
signés, même électroniquement (Parein, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad
art. 304 ; Riedo/Falkner, BK STPO, n. 16 in fine ad
art. 304). L’exigence d’une signature est une exigence de validité de la
plainte pénale (Riedo/Falkner, op. cit., n. 18 ad art. 304). Cela étant,
le principe de la bonne foi impose que le plaignant soit informé par l’autorité
compétente d’une éventuelle invalidité de sa plainte. Aussi longtemps que le
délai de l’article 31 CP court, l’intéressé doit se voir offrir la possibilité
d’introduire une plainte respectant les exigences de forme. Une fois le délai
écoulé cependant, une rectification de la plainte pénale n’est plus possible.
Le plaignant doit, dans un délai de trois mois, déposer une plainte valable (Riedo/Falkner,
op. cit., n. 19 ad art. 304).
c)
En l’espèce, A.________ s’est trouvé, dans la nuit du 30 décembre 2023, en
présence de la police neuchâteloise, à qui il affirme avoir indiqué son
intention de déposer plainte, ce à quoi, toujours selon lui, les agents lui
auraient répondu que sa « plainte devr[ait] être déposé[e] en France
car les services suisses ne pouvaient pas la prendre dans l’immédiat ».
A.________ a ensuite entrepris, le 3 janvier 2024, deux démarches
parallèles : le dépôt d’une plainte pénale en France, d’une part, et,
d’autre part, l’envoi d’un courriel au Ministère public et à l’Office des
poursuites (probablement par ignorance du fait que cette autorité s’occupe de
tout à fait autre chose en Suisse), courriel par lequel il exprimait clairement
sa volonté de déposer plainte pénale « pour vol » contre C.________.
Le recourant précisait que les agents de police intervenus le soir des faits
avaient « enregistr[é] une main courante (une plainte) de [s]a
part et [lui avaient] conseill[é] de prendre contact avec [ces autorités] pour
le [i.e. C.________] poursuivre ». Le 4 janvier 2024, le
greffier adjoint du Ministère public a transmis à la police neuchâteloise le
courriel de A.________ du 3 janvier 2024, en précisant « [s]elon un
téléphone de ce jour avec votre service, l’établissement d’un rapport est
actuellement en cours au sein de la police neuchâteloise », priant
celle-ci de « faire le nécessaire pour que le présent courrier et son
annexe soient impérativement joints au dossier en [sa] possession ».
Dans son ordonnance pénale du 21 mars 2024, la procureure a mentionné les faits
de la prévention et précisé qu’ils étaient commis « [a]u préjudice de A.________,
lequel av[ait] déposé plainte le 3 janvier 2024 ».
On
doit retenir, en fonction de la chronologie qui précède, que le Ministère
public est parti de l’idée qu’une plainte valable avait été déposée et a traité
les interventions de A.________ comme telles. La procureure a rendu une
ordonnance pénale concernant le prévenu dans le délai de plainte, sans demander
au plaignant (logiquement puisqu’elle considérait la plainte comme valablement
déposée) de compléter son acte avec une signature valable, alors même que le
délai de plainte n’était pas échu et qu’il aurait encore été possible de
corriger l’informalité (si tant est qu’elle existe, puisqu’un éventuel fichet
de police contient peut-être la communication d’une plainte déposée oralement,
ce qui aurait imposé l’audition du plaignant et sa consignation au
procès-verbal). En retenant – par la suite dans la procédure – qu’aucune
plainte n’aurait été déposée valablement, la juge de police n’a pas respecté le
principe de la bonne foi, puisque c’est de deux choses l’une : soit le
Ministère public considérait la plainte invalide et devait donner au plaignant
la possibilité de corriger l’informalité, sous peine de tomber dans le
formalisme excessif ; soit il considérait cette plainte comme valable,
n’avait pas besoin d’interpeller le prévenu, mais cette position était alors de
nature à lier les instances saisies postérieurement, si celles-ci ne pouvaient
plus donner au plaignant la possibilité d’améliorer son acte, du fait de
l’écoulement dans l’intervalle du délai de plainte. Ceci vaut d’autant plus que
des indices clairs existent dans le dossier que le plaignant A.________ a déjà
fait part auprès de la police neuchâteloise de son souhait de déposer plainte
pénale contre C.________, et que, dans cette hypothèse, il aurait eu un droit
clair à ce que la police lui indique ses droits et devoirs dans la cadre de la
procédure pénale (art. 305 al. 1 CPP). Cette conclusion s’impose indépendamment
du fait que A.________ a parallèlement saisi les autorités françaises d’une
plainte pénale.
3. En
retenant dans la décision de classement du 11 avril 2024 que l’ordonnance
pénale devait être annulée et la procédure classée du fait de l’absence de
plainte signée, la juge de police a ainsi fait preuve d’un excès de formalisme,
respectivement n’a pas respecté le principe de bonne foi dont le plaignant peut
se prévaloir. La décision de classement doit être annulée et la cause renvoyée
au Tribunal de police pour qu’il suive en cause, en considérant qu’une plainte
a été valablement déposée. Les frais devant l’Autorité de céans resteront à la
charge de l’État. Il n’y a pas lieu à dépens, puisque le recourant a agi seul.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule la décision de classement querellée, le dossier étant renvoyé au Tribunal
de police pour suivre en cause au sens des considérants.
2. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’État.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, à (…)/France, à C.________, par Me D.________,
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.47), et au Tribunal de police
du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.121).
Neuchâtel, le 20
juin 2024