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Décision

ARMP.2024.73

Forme de la plainte pénale (art. 304 CPP), principe de la bonne fois dans le cas d’une informalité qui aurait pu être rectifiée durant le délai de plainte.

20 juin 2024Français16 min

Cas d'un chauffeur de taxi français, qui a effectué une course depuis Paris jusqu’à Neuchâtel et qui n'a pas été payé ; il a déposé une plainte en Suisse qui était non signée ; l’instruction se déroule, sans que jamais cette informalité ne soit signalée au lésé ; finalement, le juge du tribunal de police, qui a eu à connaître de cette affaire, classe la procédure, pour le motif qu’aucune plainte n'aurait été valablement déposée, faute d'avoir été signée par le lésé.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Selon un rapport établi le 1er février 2024 par

la police neuchâteloise à l’intention du Ministère public, une patrouille est

intervenue le 30 décembre 2023 à 01h48 après avoir été appelée par un chauffeur

de taxi, A.________, qui venait de conduire un client de Paris à Neuchâtel et

qui peinait à se faire payer sa course, le client s’étant enfermé chez lui à la

rue [bbb].

Arrivés

sur place, les policiers ont rencontré A.________, qui leur a indiqué avoir

conduit son client depuis la gare de l’Est à Paris jusqu’à la rue [bbb] à

Neuchâtel ; que le client lui avait confié sa carte Visa avant de rentrer

chez lui, carte sur laquelle figurait le nom de C.________, qui résidait bien à

la rue [bbb] à Neuchâtel ; que cette carte avait été confiée au chauffeur

de taxi sous le prétexte pour le client d’aller chercher de l’argent chez lui ;

que ne le voyant pas revenir, le chauffeur avait appelé la police. Les agents

avaient cherché à entrer en contact avec C.________, qui n’avait répondu ni aux

sollicitations à la porte de son appartement ni par téléphone ; A.________

avait reconnu C.________ sur une photo que lui avait soumise la police ; C.________

semblait avoir déjà agi de manière similaire entre 2021 et 2022 (filouterie

d’auberge et réservation de plusieurs chambres d’hôtes sous une fausse

identité, ce que l’intéressé expliquait par le fait qu’il n’avait pas les

moyens de payer). A.________ a adressé, le 3 janvier 2024, une plainte par

courriel au Ministère public à Neuchâtel.

b)

Le 19 janvier 2024, la police neuchâteloise a interrogé C.________, qui a

contesté les faits, expliquant qu’il avait probablement perdu sa carte Visa,

qu’un inconnu habitant le même immeuble que lui devait l’avoir trouvée et

l’avoir donnée au chauffeur de taxi après la course et qu’il ne pouvait pas

expliquer pourquoi le chauffeur l’avait formellement reconnu sur une

photographie.

c)

Par ordonnance pénale du 21 mars 2024, le Ministère public – après avoir

révoqué un sursis octroyé le 19 septembre 2023 dans une autre cause – a condamné

C.________ à une peine d’ensemble de 80 jours-amende à 30 francs sans sursis,

de même qu’aux frais de la cause, arrêtés à 728.80 francs. Les faits de la

prévention étaient libellés comme suit :

« À Neuchâtel, rue [bbb],

le samedi 29 décembre 2023 à 1h30, C.________, prétextant aller chercher de

l’argent à son domicile pour s’acquitter du montant du trajet en taxi reliant

Paris/France (gare de l’Est) à Neuchâtel (rue [bbb]), soit EUR 953.30, n’est

jamais revenu auprès du chauffeur de taxi et ne s’est jamais acquitté de son

dû, ceci en sachant d’emblée qu’il n’avait ni les moyens, ni l’intention de

s’acquitter du coût de cette course. Au préjudice de A.________, lequel a

Considérants

déposé plainte le 3 janvier 2024 ».

d)

Le 2 avril 2024, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

e)

Le 3 avril 2024, le dossier a été transmis par la procureure au Tribunal de

police, avec la précision que le Ministère public maintenait l’ordonnance

pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation.

f)

Par ordonnance du 10 avril 2024, le Tribunal de police a rejeté la requête du

mandataire de C.________ tendant à ce que ce dernier soit mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire et qu’un mandataire d’office lui soit désigné, les

faits renvoyés devant le tribunal n’impliquant aucune complexité particulière,

en fait et en droit, qui justifierait la nomination d’un avocat d’office.

B.

Par décision de classement du 11 avril 2024, le Tribunal de

police, statuant sans frais, a classé la procédure pénale ouverte contre C.________

s’agissant de la prévention d’obtention frauduleuse d’une prestation et annulé

l’ordonnance pénale du 21 mars 2024, à défaut de plainte valable au

dossier. La juge de police a constaté que l’infraction à l’article 150 CP ne se

poursuivait que sur plainte, que celle adressée par courriel au Ministère

public par A.________ le 3 janvier 2024 ne comportait pas de signature

électronique et qu’aucune plainte n’avait été contresignée dans un

procès-verbal, si bien que le dossier ne contenait aucune plainte valable du

point de vue du droit suisse. Le délai de trois mois pour déposer plainte était

échu, si bien que la procédure pénale ouverte contre C.________ devait être

classée et l’ordonnance querellée annulée.

C.

Par un écrit daté du 22 avril 2024, posté en France le 23

avril 2024 et parvenu au Tribunal de police le 29 avril 2024, qui l’a transmis

à l’Autorité de céans le 16 mai 2024, A.________ recourt contre la

décision de classement précitée. Il conteste qu’aucune plainte n’ait été

déposée dans les trois mois suivant les faits. Selon lui, lorsque la police

s’est déplacée à l’adresse de C.________, elle lui a clairement communiqué que

sa plainte devait être déposée en France « car les services suisses ne

pouvaient pas la prendre dans l’immédiat ». Le recourant joint à son

envoi la plainte déposée auprès des autorités françaises le 3 janvier 2024. Il

détaille en outre le préjudice qu’il dit avoir subi du fait des agissements de C.________

(une course à plus de 900 euros, de même que les frais, notamment d’essence et

de péage, totalisant près de 1'150 euros).

D.

Le recours a été soumis au prévenu. Par la voix de son

mandataire, C.________ a conclu au rejet du recours. Les observations sont

adressées au recourant avec le présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes

de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la

direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). La voie de droit est

l’appel contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos

tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires

ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes

(art. 398 al. 1 CPP).

Lorsque

Dispositif

le tribunal de première instance rend, comme en l’espèce, un prononcé de

classement par lequel il met fin à la poursuite pénale, en raison du défaut

d’une condition du procès, par exemple en cas de prescription de l’action

pénale, d’absence de plainte valable ou du décès du prévenu, la voie de l’appel

n’est pas ouverte (Kistler Vianin, in : CR-CPP, 2e

éd., n. 9 ad art. 398).

b) Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours

s’exerce dans les dix jours dès la notification de la décision querellée.

S’agissant d’un envoi venant de l’étranger, l’article 91 al. 2 CPP prévoit

notamment que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du

délai à la Poste suisse. On ignore en l’espèce quel jour exactement l’envoi

effectué en France le 23 avril 2024 a été remis à la Poste suisse pour être

ensuite acheminé à son destinataire le 29 avril 2024. Le Tribunal de police,

s’agissant du point de départ du délai de dix jours, indique que la décision

querellée a été notifiée le 14 avril 2024 à A.________, en se basant sur l’avis

de réception figurant sous D. 42. L’examen de cet avis ne permet pas de se

convaincre absolument que le premier chiffre est un 14, là où il serait

possible de lire un 19, et les recherches effectuées sur le site de la Poste

suisse n’ont pas permis d’obtenir l’information du jour exact de réception de

la décision querellée. Peu importe en définitive. En effet la décision attaquée,

notifiée en France par le Tribunal de police, ne mentionne pas assez clairement

les éléments indispensables dans l’hypothèse d’une notification à l’étranger, à

savoir en particulier les exigences à respecter pour que le délai de recours soit

considéré comme respecté (ATF 125 IV 65

cons. 1 ; arrêts du TF du 29.03.2012

[1B_139/2012] cons. 3 et du 25.03.2011

[5A_59/2011] cons. 3, jurisprudence fédérale déjà rappelée à de nombreuses

reprises par l’Autorité de céans). Le recours a en l’occurrence été remis à la

poste française dans les 10 jours, même en partant du 14 avril 2024, alors

qu’on ne peut pas considérer que l’exigence de le remettre dans ce délai

à la Poste suisse (et non pas seulement de l’adresser à celle-ci) avait

été rappelée de manière suffisante au bas de la décision querellée. En effet,

si les voies de recours indiquent que l’acte (de recours) doit être « remis

à ladite autorité » dans les dix jours, elles poursuivent avec la

mention : « ou adressé à son attention à la Poste suisse »,

ce qui laisse croire que l’adressage et non la remise à la Poste suisse suffit.

Or la jurisprudence impose une reprise textuelle de la disposition légale, ce

qui aurait en l’occurrence évité une voie de droit imprécise et même trompeuse

(en réalité, la lecture des voies de droit indiquées au bas des décisions

figurant au dossier donne à penser qu’une inversion s’est glissée dans les

textes retenus, lorsqu’y est mentionnée l’indication « le recours doit

être remis à ladite autorité [i.e. là où l’adressage à son attention auprès

de la Poste suisse suffit] ou adressé [là où la remise à la Poste suisse

est indispensable] à son attention à la Poste suisse ». Or ce n’est

pas la même chose que d’« adresser » un pli « à la

Poste suisse » le dernier jour du délai (le recourant à l’étranger

peut alors penser que l’envoi depuis l’étranger le dernier jour du délai

suffit, car le pli est alors « adressé » à la Poste suisse,

puis à son destinataire), là où la loi exige que ledit pli ait été « remis »

à la Poste suisse et non pas étrangère. Concrètement, une information suffisante au

destinataire à l’étranger pourrait par exemple être libellée comme suit (cf.

arrêt de l’Autorité de céans du 16.10.2023 [ARMP.2023.94]

cons. 1, publié in RJN 2023 p. 425) : « Pour être recevable, le recours doit être remis au

plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à

une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de

personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est

respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris

en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le critère

déterminant est la remise à la Poste suisse et non l’entrée sur le territoire

suisse. Lorsque l’acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai

n’est considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste

suisse le dernier jour du délai au plus tard. C’est à l’expéditeur qu’il

incombe d’en apporter la preuve. Lorsque le courrier est remis à une autre

entreprise de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut

être considéré comme observé que si l’écrit parvient le dernier jour du délai

au plus tard à l’autorité pénale destinataire ».

À défaut de mention explicite et univoque, le

justiciable qui agirait tardivement ne doit pas en subir d’inconvénient

procédural, sous la forme d’une tardiveté de son recours (RJN

2019 p. 515, qui rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral [ATF 125 V 65

cons. 4], le justiciable domicilié à l’étranger doit être informé de manière

exacte et complète lorsqu’il existe des règles particulières relatives à

l’exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; que pour

pouvoir se prévaloir à l’égard d’un justiciable domicilié à l’étranger de la

règle de l’art. 91 al. 2 CPP, concernant l’exigence de la remise d’un acte de

recours à un bureau de poste suisse, l’autorité doit mentionner textuellement

cette disposition légale dans l’indication des voies de droit). Le recours doit

donc en l’occurrence être déclaré recevable à raison du délai pour agir.

c)

À mesure qu’on comprend de son acte que A.________ conteste la décision

querellée et qu’on en comprend les raisons (en particulier qu’il soutient avoir

bien déposé une plainte pénale, en France, sur conseil de la police

neuchâteloise), le recours est recevable.

2.

En substance, A.________ conteste l’argument retenu par la

juge de police pour annuler l’ordonnance pénale du 21 mars 2024, qui condamnait

C.________, à savoir l’absence de plainte pénale valable en droit suisse. Il a

raison.

a)

L’article 150 CP, relatif à l’obtention frauduleuse d’une prestation, prévoit

que quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu’il

sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque utilise un

moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à

une manifestation analogue, se sert d’un ordinateur ou d’un appareil

automatique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La plainte pénale est réglée aux

articles 30 ss CP et 304 CPP.

Selon l’article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,

ce délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

L’article 304

al. 1 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée auprès de la

police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de

contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas elle est

consignée au procès-verbal.

b)

Doctrine et jurisprudence s’accordent sur le fait que le dépôt d’une plainte

par fax ou par e-mail est possible, à la condition que ces documents soient

signés, même électroniquement (Parein, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad

art. 304 ; Riedo/Falkner, BK STPO, n. 16 in fine ad

art. 304). L’exigence d’une signature est une exigence de validité de la

plainte pénale (Riedo/Falkner, op. cit., n. 18 ad art. 304). Cela étant,

le principe de la bonne foi impose que le plaignant soit informé par l’autorité

compétente d’une éventuelle invalidité de sa plainte. Aussi longtemps que le

délai de l’article 31 CP court, l’intéressé doit se voir offrir la possibilité

d’introduire une plainte respectant les exigences de forme. Une fois le délai

écoulé cependant, une rectification de la plainte pénale n’est plus possible.

Le plaignant doit, dans un délai de trois mois, déposer une plainte valable (Riedo/Falkner,

op. cit., n. 19 ad art. 304).

c)

En l’espèce, A.________ s’est trouvé, dans la nuit du 30 décembre 2023, en

présence de la police neuchâteloise, à qui il affirme avoir indiqué son

intention de déposer plainte, ce à quoi, toujours selon lui, les agents lui

auraient répondu que sa « plainte devr[ait] être déposé[e] en France

car les services suisses ne pouvaient pas la prendre dans l’immédiat ».

A.________ a ensuite entrepris, le 3 janvier 2024, deux démarches

parallèles : le dépôt d’une plainte pénale en France, d’une part, et,

d’autre part, l’envoi d’un courriel au Ministère public et à l’Office des

poursuites (probablement par ignorance du fait que cette autorité s’occupe de

tout à fait autre chose en Suisse), courriel par lequel il exprimait clairement

sa volonté de déposer plainte pénale « pour vol » contre C.________.

Le recourant précisait que les agents de police intervenus le soir des faits

avaient « enregistr[é] une main courante (une plainte) de [s]a

part et [lui avaient] conseill[é] de prendre contact avec [ces autorités] pour

le [i.e. C.________] poursuivre ». Le 4 janvier 2024, le

greffier adjoint du Ministère public a transmis à la police neuchâteloise le

courriel de A.________ du 3 janvier 2024, en précisant « [s]elon un

téléphone de ce jour avec votre service, l’établissement d’un rapport est

actuellement en cours au sein de la police neuchâteloise », priant

celle-ci de « faire le nécessaire pour que le présent courrier et son

annexe soient impérativement joints au dossier en [sa] possession ».

Dans son ordonnance pénale du 21 mars 2024, la procureure a mentionné les faits

de la prévention et précisé qu’ils étaient commis « [a]u préjudice de A.________,

lequel av[ait] déposé plainte le 3 janvier 2024 ».

On

doit retenir, en fonction de la chronologie qui précède, que le Ministère

public est parti de l’idée qu’une plainte valable avait été déposée et a traité

les interventions de A.________ comme telles. La procureure a rendu une

ordonnance pénale concernant le prévenu dans le délai de plainte, sans demander

au plaignant (logiquement puisqu’elle considérait la plainte comme valablement

déposée) de compléter son acte avec une signature valable, alors même que le

délai de plainte n’était pas échu et qu’il aurait encore été possible de

corriger l’informalité (si tant est qu’elle existe, puisqu’un éventuel fichet

de police contient peut-être la communication d’une plainte déposée oralement,

ce qui aurait imposé l’audition du plaignant et sa consignation au

procès-verbal). En retenant – par la suite dans la procédure – qu’aucune

plainte n’aurait été déposée valablement, la juge de police n’a pas respecté le

principe de la bonne foi, puisque c’est de deux choses l’une : soit le

Ministère public considérait la plainte invalide et devait donner au plaignant

la possibilité de corriger l’informalité, sous peine de tomber dans le

formalisme excessif ; soit il considérait cette plainte comme valable,

n’avait pas besoin d’interpeller le prévenu, mais cette position était alors de

nature à lier les instances saisies postérieurement, si celles-ci ne pouvaient

plus donner au plaignant la possibilité d’améliorer son acte, du fait de

l’écoulement dans l’intervalle du délai de plainte. Ceci vaut d’autant plus que

des indices clairs existent dans le dossier que le plaignant A.________ a déjà

fait part auprès de la police neuchâteloise de son souhait de déposer plainte

pénale contre C.________, et que, dans cette hypothèse, il aurait eu un droit

clair à ce que la police lui indique ses droits et devoirs dans la cadre de la

procédure pénale (art. 305 al. 1 CPP). Cette conclusion s’impose indépendamment

du fait que A.________ a parallèlement saisi les autorités françaises d’une

plainte pénale.

3. En

retenant dans la décision de classement du 11 avril 2024 que l’ordonnance

pénale devait être annulée et la procédure classée du fait de l’absence de

plainte signée, la juge de police a ainsi fait preuve d’un excès de formalisme,

respectivement n’a pas respecté le principe de bonne foi dont le plaignant peut

se prévaloir. La décision de classement doit être annulée et la cause renvoyée

au Tribunal de police pour qu’il suive en cause, en considérant qu’une plainte

a été valablement déposée. Les frais devant l’Autorité de céans resteront à la

charge de l’État. Il n’y a pas lieu à dépens, puisque le recourant a agi seul.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours

et annule la décision de classement querellée, le dossier étant renvoyé au Tribunal

de police pour suivre en cause au sens des considérants.

2. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, à (…)/France, à C.________, par Me D.________,

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.47), et au Tribunal de police

du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.121).

Neuchâtel, le 20

juin 2024