ARMP.2024.74
Retard injustifié. Recours devenu sans objet. Frais et indemnités.
19 août 2024Français12 min
Quand un recours pour retard injustifié du ministère public devient sans objet, parce que le procureur, après le dépôt du recours, a pris la décision qui tardait, le recourant représenté par un mandataire a droit à une indemnité de dépens équivalant aux honoraires du mandataire et les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État s’il apparaît que le recours aurait été admis, à défaut pour le ministère public d’avoir statué.L’indemnité de dépens ne peut cependant pas être très élevée, vu la simplicité de la démarche consistant à déposer un recours pour retard injustifié.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Une procédure pénale a été ouverte suite
à une plainte déposée par la Société B.________ en relation avec un vote
intervenu en novembre 2019. La procédure visait principalement C.________. Dans
un premier temps, le Ministère public a envisagé que d’autres personnes, en
particulier A.________, pouvaient avoir participé à l’infraction dénoncée et la
procédure a aussi été ouverte contre ces personnes.
b)
Le 6 avril 2021, le procureur général a informé le défenseur de A.________ que
l’hypothèse d’un classement en faveur de son client et de tiers était assez
vraisemblable, sauf découverte ultérieure.
c)
Par courrier du 11 avril 2022, le défenseur de A.________ a demandé au procureur
général quelle suite il envisageait de donner à l’affaire. Le 4 juillet 2022,
il a requis la consultation du dossier. Le procureur général lui a répondu le
18 juillet 2022 que le dossier n’avait guère avancé les derniers temps, sans
statuer sur la consultation du dossier. Celle-ci a à nouveau été requise le 21
juillet 2021. Le procureur général n’a pas statué.
d)
Une personne a été entendue le 8 août 2022, dans le cadre de la procédure.
e)
A.________ n’a ensuite plus eu de nouvelles, malgré des relances de son
défenseur envers le procureur général, en particulier le 13 février 2023.
f)
Le 30 juin 2023, le procureur général a présenté ses excuses au défenseur de A.________
pour le retard pris par la procédure. Il écrivait vouloir traiter l’affaire en priorité,
au début du mois de juillet, et qu’il verrait alors si d’autres actes d’enquête
devaient être effectués.
g)
A.________ a changé de mandataire et son nouveau défenseur a adressé des
courriers au procureur général les 30 août, 30 novembre et 20 décembre 2023,
pour demander des nouvelles.
h)
Le procureur général a répondu le 9 janvier 2024 que la probabilité que A.________
soit inquiété davantage était suffisamment faible pour qu’il ne soit pas
raisonnable de sa part de mandater un avocat qui reprendrait l’entier de la
procédure ; il précisait qu’il espérait pouvoir se déterminer sur la suite
de celle-ci jusqu’à fin janvier 2024 ; si A.________ devait, comme le
procureur général disait le penser, faire l’objet d’une ordonnance de
classement, on le lui ferait savoir pour éviter des frais de défense inutiles.
i)
Le 29 février 2024, le défenseur de A.________ a requis du procureur général
qu’il rende dans les meilleurs délais l’ordonnance annoncée. Par courrier du 26 mars
2024, il a encore demandé que la décision attendue soit rendue jusqu’à fin
avril 2024. Le procureur général n’a pas réagi.
B.
a) Le 17 mai 2024, A.________, agissant par
son mandataire, a déposé un recours en concluant à ce que soient constatés un
déni de justice, respectivement un retard à statuer, ainsi qu’une violation du
principe de célérité, et qu’ordre soit donné au procureur général de clôturer
la procédure préliminaire par un classement, une ordonnance pénale ou une mise
en accusation, ceci dans un délai de vingt jours, frais et dépens à la charge
de l’État.
b)
Par courrier du 21 mai 2024, la vice-présidente de l’Autorité de céans a invité
le procureur général à la renseigner sur l’état de la procédure.
c)
Le procureur général a répondu, par courriel du 3 juin 2024, en se disant
conscient du fâcheux retard apporté à l’affaire, à laquelle il envisageait de
se consacrer immédiatement, et annonçait ses observations et le dossier pour le
lundi suivant.
d)
Sans nouvelles, le greffe du Tribunal cantonal a appelé le procureur général le
25 juin 2024 ; il lui a été indiqué que des nouvelles seraient données
d’ici la fin de la semaine en cours. Le défenseur de A.________ en a été
informé.
e)
Dans ses observations du 1er juillet 2024, le procureur général a
écrit que le recours paraissait être devenu sans objet, dans la mesure où le
Ministère public avait maintenant statué sur les questions en suspens, en
ordonnant la disjonction des causes de manière à pouvoir classer la procédure
ouverte contre A.________ et certains tiers, tandis qu’elle restait ouverte
contre C.________ et pourrait être renvoyée pour jugement après que le prévenu
aurait été mis en prévention, ce qui serait fait à bref délai ; un délai
avait été imparti aux parties pour observations et requêtes de preuves (avis de
prochaine clôture). Le procureur général disait reconnaître le « retard
plus que regrettable pris par cette instruction » et admettait
que, dans ce sens, le recours de A.________ était bien fondé.
f)
La détermination du procureur général a été transmise – par courrier de la
vice-présidente de l’Autorité de céans du 2 juillet 2024 – au défenseur de A.________,
lequel, le 15 juillet 2024, a indiqué que l’on pouvait effectivement considérer
que la procédure était devenue sans objet, vu les décision et avis rendus ;
les frais de la procédure de recours devaient être mis à la charge de
l’État ; une note d’honoraires était jointe, s’élevant à 3'537.90 francs
pour la procédure de recours (huit heures pour un projet de recours, une
demi-heure pour étude d’une lettre du Tribunal cantonal, une lettre à
l’Autorité de recours et un courriel au client, 0.34 heure pour un courriel au
client et une lettre à l’Autorité de recours, tout cela par « VA » ;
une heure pour relecture par « PS » ; heures toutes
facturées à 330 francs ; quelques frais).
g)
Invité à présenter d’éventuelles observations sur le courrier du 15 juillet
2024, le procureur général s’est déterminé le 29 du même mois. Il exposait que,
dans son principe, la demande d’indemnité était fondée, compte tenu du fait que
le recours était justifié. Il contestait qu’il ait fallu huit heures pour
rédiger le recours, puis le relire. Le tarif horaire semblait surévalué, par
rapport à l’importance objective de l’affaire. Pour le surplus, le Ministère
public s’en remettait à l’appréciation de l’Autorité de céans.
h)
Le courrier du procureur général a été transmis au mandataire du recourant qui,
le 13 août 2024, a confirmé qu’un jour de travail, soit huit heures, lui avait
été nécessaire pour la rédaction du recours : c’était la première fois,
dans sa carrière, qu’il avait été obligé d’introduire un recours pour retard
injustifié, de sorte qu’il avait dû faire des recherches, afin de s’assurer des
chances de succès d’un type de recours qui ne lui était pas familier, recherches
ayant en particulier porté sur les durées d’inactivité admises ou non par la
jurisprudence dans la procédure préliminaire ; ce travail de recherche
avait été effectué en amont et ne se voyait pas dans l’écriture elle-même. Par
ailleurs, le mandataire exerçait l’essentiel de son activité à Fribourg et
n’était donc pas coutumier de l’organisation judiciaire neuchâteloise. Il
admettait que l’article 36a LI-CPP/NE prévoyait un tarif horaire usuel de 300
francs pour un avocat et 165 francs pour un stagiaire ; il trouverait
juste que ce tarif soit appliqué à son propre travail et à l’heure de relecture
par son stagiaire.
i)
Le 15 août 2024, le procureur général a indiqué qu’il renonçait à une nouvelle
détermination.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
Déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que
le Ministère public agisse, et respectant les autres exigences de forme, le
recours est recevable.
Considérants
2.
a) Les articles 29 al. 1 Cst.
féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que
sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le
principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige
pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités
compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive
pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme
dans un délai beaucoup plus court. Le Tribunal fédéral a retenu des « carences
choquantes » pour une inactivité de treize ou quatorze mois au stade
de l'instruction (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).
b) Pour pouvoir se plaindre avec succès
d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue
auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 31.07.2023
[7B_156/2023] cons. 1.2.1).
c)
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt
juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022
[2E_4/2022] cons. 5.1).
3.
En l’espèce, le recours est
intervenu après que le recourant avait vainement agi envers le Ministère public
pour qu’il statue. Il est devenu sans objet, du fait que le Ministère public a
– après que le recours lui avait été communiqué – rendu une ordonnance de
disjonction et adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le recourant a
cependant un intérêt juridique à ce que la question du retard à statuer soit
examinée, dans la mesure où elle joue un rôle pour la décision à rendre sur les
frais et dépens de la procédure de recours (lorsqu’un recours devient sans
objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se
demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses
chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans
objet : arrêt de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons.
3a). À cet égard, on constatera que le Ministère public admet lui-même que le
recours était fondé, ce qui est d’ailleurs tout à fait évident au vu des faits
résumés plus haut.
4.
a) Vu ce qui précède, les
frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.
b) Le recourant a droit à une indemnité de dépens
pour la procédure de recours, à la charge de l’État. Il réclame 3'537.90
francs, dont environ 26 francs de frais effectifs et TVA comprise, pour un peu
moins de 10 heures d’activité au tarif de 330 francs l’heure.
Selon l’article 36a LI-CPP
(applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP ; cf. ATF 142 IV 163
cons. 3.1.2), l’indemnité pour les frais de défense du prévenu est fixée sur la
base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et 165
francs pour un stagiaire (al. 1), mais
l’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350
francs, TVA non comprise, lorsque le tarif en question paraît inéquitable au vu
de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques
qu’elle exige (al. 2). En plus, l’indemnité comprend les frais du mandataire,
qui peuvent – si le mandataire ne les chiffre pas – être fixés forfaitairement
à 5 % du montant des honoraires (art. 36b LI-CPP), ainsi que la TVA. Ces règles régissent les
indemnités qui peuvent être accordées dans les procédures conduites dans le
canton de Neuchâtel, indépendamment du lieu où un mandataire a son Étude. En
effet, le Tribunal fédéral retient, au sujet de l’indemnité au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP, que l'indemnité doit correspondre au tarif
usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et que
lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer
le montant de l'indemnisation (arrêt du TF du 20.09.2023 [7B_56/2022] cons. 4.1.2 ; cf. aussi plus haut).
Dans le cas d’espèce, c’est le tarif de 300
francs l’heure d’avocat et 165 francs l’heure de stagiaire, frais et TVA non
compris, qui sera appliqué : la cause ne présentait aucune difficulté
particulière et n’exigeait pas de compétences spécifiques, dans la mesure où
elle portait sur un retard injustifié, notion qui devrait être bien connue de
chaque avocat (même si les recours en la matière sont plutôt rares).
Une procédure de ce genre ne nécessitait qu’une
activité réduite de la part du mandataire, en ce sens qu’il lui suffisait
d’exposer brièvement que le Ministère public devait prendre des décisions et
qu’il ne les avait pas prises, malgré divers rappels et en particulier des
invitations à statuer dans des délais déterminés. Cela ne peut pas justifier
une activité de près de 10 heures (par exemple, une recherche sur les délais
admis ou pas par la jurisprudence ne peut, expérience faite, guère prendre plus
de 15 à 30 minutes et, dans le cas particulier, le retard à statuer était
particulièrement évident). Dans une affaire récente, un mandataire a demandé et
obtenu l’indemnisation d’une activité de 2h30 pour une procédure identique (ARMP.2024.80).
On retiendra, en comptant large et en tenant compte du fait que le Ministère
public a encore tardé à se déterminer sur le recours, puis a présenté des
observations, ce qui a entraîné deux petites démarches supplémentaires de la
part du défenseur, une activité nécessaire et justifiée de 3 heures pour
l’avocat, à 300 francs l’heure (l’heure de stagiaire n’a pas à être
indemnisée : la préparation d’un bordereau entre dans les tâches de
secrétariat, déjà comprises dans le tarif horaire appliqué à l’activité de
l’avocat, et une relecture d’un projet de recours par un stagiaire relève de la
formation de ce dernier ; on relèvera au passage que, dans le mémoire
d’honoraires déposé, l’activité du stagiaire était facturée à 330 francs
l’heure, ce qui était tout à fait excessif).
L’indemnité due ici se composera dès lors des
honoraires pour 900 francs (3 x 300), de 26 francs pour les débours allégués et
de 73 francs pour la TVA à 8,1 %. Le total s’élève à 999 francs, que l’on
arrondira à 1'000 francs. L’indemnité sera allouée au mandataire
personnellement (art. 429 al. 3 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le
recours est devenu sans objet.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Alloue à Me D.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs, frais et
TVA inclus (art. 429 al. 1 let. a CPP).
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.6177).
Neuchâtel, le 19 août 2024