ARMP.2024.77
Séquestre. Restitution de valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 2 CPP). Contestation sur leur propriété (art. 267 al. 5 CPP)
10 septembre 2024Français31 min
Les conditions de l’article 267 al. 2 CPP ne sont pas réalisées quand il subsiste des incertitudes sur la propriété des biens séquestrés, en l’espèce quant à la validité de la résiliation de contrats, incertitudes qui ne pourraient être levées que par un examen approfondi, en fait et en droit, qui dépasserait le cadre de la procédure pénale (cons. 4.2 d).Les conditions de l’article 267 al. 5 CPP sont réalisées quand un examen prima facie amène à retenir que la présomption en faveur du possesseur de la chose, en l’occurrence le prévenu, ne paraît pas forcément fondée, le prévenu n’ayant fourni aucune explication au sujet des prétentions qu’il pourrait faire valoir sur les objets séquestrés. Attribution à la partie plaignante des objets séquestrés, fixation au prévenu d’un délai pour intenter une action civile et avis que si ce délai n’est pas utilisé, les biens séquestrés seront remis à la partie plaignante (cons. 4.2 e).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ AG, société qui a son siège à Z.________, a
notamment pour but d’effectuer des opérations de leasing en tout genre et de
fournir les prestations de services qui y sont liées.
b)
C.________ SA, société établie à Y.________, a en particulier pour but la
fabrication et la commercialisation de produits laitiers de toutes natures,
ainsi que toutes prestations associées. L’administrateur unique de la société
est B.________, qui bénéficie de la signature individuelle.
c)
D.________ SA était une société anonyme qui avait son siège à X.________ et dont
le but statutaire était la production et la commercialisation de produits
laitiers et carnés dérivés de l’élevage […]. B.________ en était
l’administrateur unique. La société a été dissoute suite à sa faillite,
prononcée le 21 février 2022. Elle est en liquidation.
d)
D’après A.________ AG, C.________ SA et D.________ SA ont toujours agi par B.________,
dans leurs relations avec elle.
B.
a) A.________ AG, donneuse de leasing, et C.________ SA,
preneuse de leasing, ont conclu le 21 avril 2022 le contrat de leasing
financier no [111], qui regroupait les contrats de leasing nos [222], [333], [444],
[555], [666] et [777], lesquels avaient précédemment été conclus avec D.________
SA. Ce contrat portait sur le leasing de divers matériels agricoles qui avaient
été livrés par A.________ AG à D.________ SA, soit en particulier une ligne de
fabrication et une salle d’affinage climatisée pour pâtes molles, une machine à
laver, un « Mixplant 300 Batch » et une ligne de filage
automatique […].
b)
A.________ AG et C.________ SA étaient en outre liées par d’autres contrats de
leasing, qui portaient sur un distributeur automatique de lait, un élévateur
automoteur, une presse enrubanneuse et un robot « en traite 2
stations ».
c)
L’article 48 des conditions générales des contrats de leasing prévoyait en
substance que A.________ AG pouvait, en cas de retard
dans les paiements, impartir un délai de trente jours à la preneuse de leasing
pour qu’elle s’exécute et qu’en cas d’inexécution, elle pouvait lui demander la
restitution des objets du leasing et lui facturer les mensualités échues, ou
céder les objets à la preneuse pour qu’elle continue à les utiliser et lui
facturer toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat.
d)
D’après A.________ AG, C.________ SA ne s’est plus acquittée après août 2022 des
mensualités relatives au contrat no [111] et elle n’a payé aucune des
mensualités dues pour les contrats nos [999], [1010], [1111] et [1212].
e)
Après des rappels des 17 octobre et 21 décembre 2022 et 25 janvier 2023, A.________
AG a mis C.________ SA en demeure, par courrier recommandé du 24 août 2023, de
régler les mensualités impayées, ainsi que les intérêts moratoires, ceci dans
un délai de trente jours au sens des contrats de leasing. Le pli est venu en
retour, car non réclamé.
f)
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, A.________ AG a résilié les
contrats de leasing avec effet immédiat et exigé la restitution des équipements
faisant l’objet des contrats de leasing, ceci jusqu’au 29 septembre 2023. Ce
pli est aussi venu en retour, car non réclamé.
g)
A.________ AG a ensuite mandaté la société E.________ SA pour aller récupérer
les équipements faisant l’objet des contrats de leasing. Le 2 octobre 2023, un
représentant de E.________ SA s’est rendu sur place, mais il a trouvé porte
close. Le matériel n’a pas été restitué à A.________ AG.
C.
a) Le 12 octobre 2023, A.________ AG a adressé au Ministère
public une plainte pénale contre B.________, pour abus de confiance. Elle lui
reprochait de s’être approprié sans droit les objets des contrats de leasing,
alors que ces contrats avaient été résiliés avec effet immédiat le 19 septembre
2023. Selon un complément à la plainte, le dommage allégué par la plaignante
s’élevait, en l’état, à 1'389'602.30 francs.
b)
Le 5 octobre 2023, le Ministère public avait déjà ouvert une instruction contre
B.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres,
suite à une dénonciation de F.________ et une plainte de la société G.________
Sàrl.
c)
Par décision du 6 novembre 2023, le Ministère public a étendu l’instruction
déjà ouverte contre B.________ aux faits faisant l’objet de la plainte de A.________
AG.
D.
a) Sur la base d’un mandat du Ministère public en
vue d’une perquisition et du séquestre des équipements faisant l’objet de la
plainte de A.________ AG, la police s’est rendue le 11 décembre 2023 dans les locaux
auxquels le prévenu avait accès, en particulier une fromagerie et un site
agricole. Elle s’est fait accompagner par un représentant de E.________ SA,
lequel devait l’aider à identifier les équipements qui devaient être placés
sous séquestre.
b)
Sur place, la présence des objets suivants a été constatée et ils ont été
placés sous séquestre (tout en étant laissés dans les lieux) : une ligne de
fabrication pour pâtes molles, une cuve, un élévateur, 30-40 multi-moules, un
bassin pour saumure, l’un de deux chariots (contrat de leasing no [222], repris
dans le contrat no [111]), une machine à laver (contrat de leasing no [444],
repris dans le contrat no [111]), deux tanks pour Mixplant 300 (contrat de
leasing no [555], repris dans le contrat no [111]), une ligne de filage
automatique […] (contrat de leasing no [777], repris dans le contrat no [111]),
un distributeur automatique de lait, avec à l’extérieur une citerne de
refroidissement (contrat de leasing no [999]), un élévateur automoteur (contrat
de leasing no [1010]), une pirouette (contrat de leasing no [1313]) et une
presse enrubanneuse (contrat de leasing no [1111]).
c)
Par contre, les équipements suivants, faisant l’objet de contrats de leasing
avec A.________ AG, n’ont pas été trouvés : l’un des deux chariots de la
ligne de fabrication pour pâtes molles (contrat de leasing no [222], repris
dans le contrat no [111]), une salle d’affinage climatisée pour pâtes
molles (contrat de leasing no [333], repris dans le contrat no [111]), une
turbine de congélation et un doseur du Mixplant 300 Batch (contrat de leasing
no [555], repris dans le contrat no [111]), un bac de refroidissement et de
stockage (contrat de leasing no [666], repris dans le contrat no [111]) et un
robot en traite (contrat de leasing no [1212]).
d)
S’agissant des objets manquants, le prévenu a refusé d’indiquer leur
localisation. Il s’est opposé à la saisie de l’ensemble des objets.
E.
a) Le 22 janvier 2024, A.________ AG a demandé au
Ministère public de lui remettre le rapport de perquisition. La procureure lui
a répondu le 31 du même mois que le rapport n’avait pas encore été établi, car
la police souhaitait encore entendre le prévenu et d’autres personnes concernées,
mais que si la plaignante sollicitait la levée du séquestre des objets saisis, elle
demanderait un rapport intermédiaire au sujet de la perquisition. Le 7 février
2024, la plaignante a demandé qu’un rapport intermédiaire soit déposé ;
elle exposait que les objets séquestrés étaient sa propriété et devaient lui
être restitués ; elle se déterminerait plus précisément une fois le
rapport reçu. N’ayant pas reçu de réponse, la plaignante a adressé un rappel à
la procureure, le 6 mars 2024. Le 12 mars 2024, le Ministère public lui a
indiqué que le rapport lui serait transmis dès réception.
b)
Le 25 mars 2024, un rapport intermédiaire a été établi par la police, au sujet
de la perquisition. Dans un premier temps, ce rapport n’a pas été transmis à la
plaignante.
c)
Par courrier du 2 mai 2024, A.________ AG a demandé la restitution immédiate à
elle-même des équipements saisis lors de la perquisition. Elle faisait valoir qu’il
était incontesté et incontestable que ces équipements étaient sa propriété ;
malgré ses demandes, elle n’avait pas reçu de rapport intermédiaire ; il
devenait urgent de lui restituer les équipements séquestrés.
d)
Le 7 mai 2024, le prévenu a été interrogé par la police, sur mandat du
Ministère public. L’audition devait avoir lieu dans le cadre d’une affaire
parallèle, concernant une autre de ses sociétés, mais les mandataires de A.________
AG ont été autorisés à y participer et les faits de la procédure opposant le
prévenu à cette société ont été abordés. Interrogé sur la question du
séquestre, B.________ a demandé à s’entretenir avec son mandataire, puis a
confirmé sa volonté de s’opposer à ce séquestre et indiqué qu’il voulait se
taire pour le surplus ; il a tout de même dit regretter de n’avoir pas
répondu aux courriers de A.________ AG, expliquant cette abstention par un
surmenage ; son idée n’était pas d’éviter une négociation, mais ses
finances ne lui permettaient pas d’entrer dans un tel processus ; il avait
préféré se taire en attendant une éventuelle proposition, qui n’était pas
venue ; il admettait que tous les leasings avaient été repris par C.________
SA, alors que D.________ SA venait de faire faillite ; les mensualités
devaient être de 8'000 francs environ ; il n’en était « à
rien » avec ces mensualités ; il y avait eu quelques paiements en
2022, peut-être jusqu’en août, mais plus rien ensuite et rien en 2023 ;
s’il n’avait plus payé, c’était parce qu’il n’y avait pas d’argent dans la
caisse ; il avait dû privilégier d’autres créanciers, en particulier pour
des salaires ; à l’époque, il avait pensé que la reprise post-Covid serait
plus importante que ce qui avait finalement été le cas ; au sujet du
matériel qui n’était pas sur place lors de la perquisition, il a dit : « je
ne veux toujours pas vous dire où il se trouve. Je n’entrerai pas en matière
aujourd’hui même si ce ne sera pas forcément ma position finale » ;
en relation avec les salles d’affinage, il s’est dit « dans les
nuages » ; invité à se déterminer sur le matériel, qu’il se
trouve à W.________ ou ailleurs, il a répondu : « Je ne me
détermine pas et je ne veux pas en dire plus pour l’heure. […] Je me réserve le
droit d’en parler lorsque je serai en mesure de faire une proposition crédible
à A.________ » ; il a enfin pris note du fait que la plaignante,
par son mandataire, disait ne pas souhaiter renégocier.
F.
Par courrier du 14 mai 2024, le Ministère public
a indiqué à la plaignante qu’il ne lui était « pas possible de statuer
pour l’heure sur le sort [des objets saisis lors de la perquisition] »,
car « le prévenu contest[ait] la saisie et, par conséquent, refus[ait]
la restitution à la plaignante ». Il a précisé que le dossier serait
envoyé à la plaignante par courriel et qu’il incluait le rapport de
perquisition et ses annexes.
G.
a) Le 27 mai 2024, A.________ AG recourt contre
la décision du 14 mai 2024, en concluant à son annulation, à la restitution
immédiate des équipements ayant fait l’objet de la perquisition du 11 décembre
2023 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État, qu’une indemnité
lui soit allouée et que l’accès au procès-verbal d’audition du prévenu du 7 mai
2024 lui soit accordé. Elle expose, en résumé, que les conditions de la
restitution anticipée au sens de l’article 267 al. 2 CPP sont incontestablement
remplies. Un lien de causalité directe et immédiate entre la possession des
équipements par le prévenu et l’infraction existe, dans la mesure où le prévenu
n’a pas restitué les équipements confiés et se les est appropriés sans droit. Contrairement
à ce que soutient le Ministère public, la loi n’exige pas l’accord du prévenu
pour la restitution des équipements et son accord ou son refus ne sont pas
déterminants. Le cas est juridiquement clair, de sorte que la recourante peine
à imaginer un quelconque fondement pour une demande ultérieure en
dommages-intérêts de la part du prévenu, si les équipements étaient restitués
sans son accord. Durant son audition du 7 mai 2024, le prévenu a été forcé
d’admettre qu’il ne pouvait contester la propriété de la recourante sur les
équipements. Il ne fait valoir aucun droit réel sur ceux-ci et espère
uniquement les conserver sans droit, aussi longtemps qu’il le pourra, pour
revenir auprès de A.________ AG une fois qu’il aurait une proposition
transactionnelle à lui soumettre. Subsidiairement, la recourante invoque une
violation de l’article 267 al. 5 CPP : si l’on admettait que la
contestation du prévenu devait être comprise comme la revendication d’un droit
sur les équipements, le Ministère public aurait dû procéder selon cette
disposition et décider que les équipements seraient restitués à la recourante, un
délai étant imparti au prévenu pour faire valoir ses droits sur le plan civil.
b)
Le 5 juin 2024, la procureure a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à
formuler sur le recours. Elle expliquait cependant que le Ministère public
avait demandé à la police l’audition du 7 mai 2024 dans le cadre d’une affaire parallèle,
raison pour laquelle les mandataires de la recourante n’étaient à la base pas
conviés ; toutefois, l’inspecteur en charge du dossier les avait invités à
y participer et avait abordé les faits de la procédure opposant le prévenu à A.________
AG. Une copie du procès-verbal d’audition du 7 mai 2024 était jointe. La
procureure exposait en outre que, contrairement à ce qu’affirmait la
recourante, le prévenu ne s’était pas déterminé sur le sort du séquestre ;
il n’avait pas donné son accord sur une restitution immédiate des objets à celle-ci ;
à ce stade de l’enquête, on ne saurait se trouver dans le cadre de l’article
267 al. 2 CPP.
c)
Par lettre du 6 juin 2024, le président de l’Autorité de céans a invité le
Ministère public à préciser sa détermination sur la conclusion de la recourante
relative à l’accès au procès-verbal d’audition du prévenu et sur celles relatives
à la restitution des équipements.
d)
Le 10 juin 2024, le Ministère public a écrit qu’il ne s’opposait pas à ce que
la recourante ait accès au procès-verbal de l’audition du prévenu. Quant aux
conclusions relatives à la restitution des équipements, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
e)
Une copie du procès-verbal dont il est question a été adressée à la recourante
le 11 juin 2024.
f)
Dans des observations du 20 juin 2024, la recourante a persisté dans ses
conclusions ; elle maintenait que les conditions d’une restitution étaient
réunies ; lors de son audition, le prévenu s’était déjà déterminé sur la
restitution, en ce sens qu’il avait dit s’opposer au séquestre et se taire pour
le surplus ; un accord du prévenu à la restitution n’était pas exigé par
la loi ; pour la recourante, on ne voyait pas quelle autre démarche serait
encore nécessaire avant de statuer sur la restitution des biens
séquestrés ; aucun motif ne justifiait la rétention des équipements par le
prévenu et l’absence de restitution à leur propriétaire.
g)
Après avoir demandé et obtenu une prolongation de délai, le prévenu s’est
déterminé le 16 juillet 2024 sur le recours ; il a conclu au rejet de
celui-ci et à l’allocation d’une indemnité équitable à son conseil
d’office ; il exposait que le séquestre ordonné le 7 novembre 2023 l’avait
été aux fins d’utilisation des objets comme moyen de preuve et de confiscation ;
a contrario, le séquestre n’avait pas été décidé en vue de
restitution ; même s’il l’avait été, le Ministère public ne pouvait pas
ordonner la restitution, vu l’opposition du prévenu ; « les biens
dont [la recourante] demande la restitution n’ont pas été soustraits,
respectivement n’ont aucune provenance délictuelle, puisque leur possession a
été acquise régulièrement ».
h)
Par courrier du 18 juillet 2024, le juge instructeur a transmis aux parties
concernées des copies des courriers des 20 juin et 16 juillet 2024 ; il
indiquait qu’il ne lui semblait pas utile que de nouvelles déterminations
soient déposées, mais que si l’une des parties l’estimait indispensable, elle
pouvait présenter des observations dans les dix jours.
i)
Le 24 juillet 2024, le prévenu a déposé une copie d’une ordonnance du Ministère
public du 23 avril 2024, lui accordant l’assistance judiciaire.
j)
Le 29 juillet 2024, la recourante a produit des observations sur la
détermination du prévenu du 16 du même mois. Selon elle, l’opposition du
prévenu à la restitution des objets séquestrés n’était qu’une « mascarade »
qui ne saurait faire obstacle à cette restitution, au sens de l’article 267 al.
2 CPP. Cette opposition n’était pas motivée, le prévenu n’ayant fourni aucune
explication au moment du séquestre, lors de son audition du 7 mai 2024 ou dans
ses observations. Il serait faux de refuser la restitution parce que le prévenu
s’y opposait et prétendait avoir acquis régulièrement la possession des biens
séquestrés. Des contrats de leasing avaient été conclus, puis résiliés ;
la recourante avait exigé la restitution des biens ; le prévenu avait
admis qu’il ne payait plus les mensualités depuis août 2022 et s’être
volontairement soustrait aux communications de la recourante ; il ne prétendait
pas avoir contesté la validité de la résiliation des contrats de leasing ;
il avait refusé d’indiquer où se trouvaient certains biens, ce qui renforçait
la preuve qu’il les détenait illégitimement ; le prévenu admettait la
propriété de la recourante sur les objets (lors de l’audition du 7 mai 2024, on
lui avait demandé s’il contestait la propriété de A.________ SA sur les
machines et il avait répondu que non). En réalité, le prévenu cherchait à
forcer une négociation pour continuer à utiliser les objets, mais la recourante
refusait une nouvelle négociation. Il était ainsi établi que la recourante, en
sa qualité de propriétaire, était la seule ayant droit sur les objets
séquestrés. Le prévenu continuait à utiliser les biens, sans droit et
gratuitement. La recourante persistait ainsi dans ses conclusions.
k)
Le Ministère public et le prévenu ont été invités à se déterminer sur les
observations du 29 juillet 2024.
l)
Par courrier du 8 août 2024, la procureure a indiqué qu’elle n’avait pas
d’observations à formuler et se référait au dossier.
m)
Dans des observations du 13 août 2024, le prévenu a contesté avoir commis une
infraction au préjudice de la recourante et devoir restituer des objets à
celle-ci. Il a produit deux décisions – non motivées – prononcées par le Juge
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 juin 2024,
rejetant des requêtes de mainlevée d’oppositions déposées par A.________ SA
contre C.________ SA. Selon lui, ces décisions confirmaient que les prétentions
de la recourante n’étaient pas clairement établies.
n)
Des copies des courriers des 8 et 13 août 2024 ont été transmis à la
recourante, pour observations éventuelles.
o)
La recourante s’est déterminée le 21 août 2024. Elle a relevé que les décisions
du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, du 18 juin
2024, n’étaient pas définitives ; elle avait requis la motivation de ces
décisions et il était prématuré d’alléguer que ses prétentions ne seraient pas
clairement établies. Par ailleurs, la question des mensualités impayées était
entièrement séparée de celle des objets que le prévenu refusait de restituer,
qui était une question de propriété et pas de créances contractuelles, et le
prévenu avait admis la propriété de la recourante sur ces objets. C’était
opportunément et pour la première fois que le prévenu, dans ses observations du
13 août 2024, contestait devoir restituer les objets et avoir commis une
infraction. Le prévenu ne présentait cependant aucune argumentation juridique
afin d’étayer ses contestations et n’expliquait pas sur quelle base légale il
serait fondé à échapper à son obligation de restitution ; il n’avait
d’ailleurs jamais contesté la résiliation des contrats de leasing. La
recourante persistait ainsi dans ses conclusions.
p)
Le prévenu n’a pas déposé de nouvelle détermination, dans le délai qui lui
avait été fixé à cet effet par courrier du 22 août 2024.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours est dirigé
contre une décision qui, dans les faits, refuse de restituer à la partie qui
allègue être lésée des objets placés sous séquestre ; une telle décision
est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). La recourante a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise (art.
382 CPP). Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 al.
1 CPP). Il est recevable.
Considérants
2.
a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir
d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée
par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci,
sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b)
Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêt du TF du 17.11.2022
[1B_550/2022] cons. 2.1). En l’occurrence, elle peut ainsi tenir compte du
procès-verbal de l’interrogatoire du prévenu, du 7 mai 2024.
3.
La
conclusion de la recourante tendant à ce que l’accès au procès-verbal
d’audition du prévenu du 7 mai 2024 lui soit accordé est devenue sans objet, dans
la mesure où une copie de ce procès-verbal lui a été envoyée le 11 juin 2024.
4.
La
recourante demande la restitution des équipements placés sous séquestre, en
application de l’article 267 al. 2 CPP, subsidiairement que
soit suivie la procédure prévue par l’article 267 al. 5 CPP.
4.1
a) Au sens de
l’article 267
CPP, si le motif d’un séquestre disparaît, le ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l'ayant droit (al. 1) ; s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales
ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de
l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture
de la procédure (al. 2) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des
valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution
(al. 4) ; l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour
intenter une action civile (al. 5).
b)
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, conférée à l’autorité pénale par l’article 267 al. 2 CPP
ou au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que
lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que
plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets séquestrés,
l’autorité pénale doit appliquer la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP,
soit attribuer les objets concernés à une personne et impartir aux autres
personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le
juge civil. Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet,
l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil ; l'attribution
au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé
propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC ; en présence
d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit
être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt
du TF du 11.09.2019
[6B_433/2019] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.11.2023
[6B_825/2023] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 145 IV 80
cons. 2.3).
c)
La question de savoir si la restitution à l’ayant droit d’objets ou valeurs
séquestrés, au sens de l’article 267 al. 2 CPP,
est subordonnée à l’accord exprès du prévenu ne reçoit pas de réponse unanime
dans la doctrine (cf. les références citées dans un arrêt de la Chambre des
recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.3). En
2015, la Chambre des recours pénale vaudoise l’a laissée indécise, dans la
mesure où, dans le cas d’espèce, ce qui était déterminant, c’était que le
recourant contestait que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été
soustraites directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une
infraction pénale (arrêt cité ci-dessus). En 2020, elle semble avoir considéré
que l’accord du prévenu était nécessaire (arrêt de la Chambre des recours
pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Des auteurs
relèvent que « quand bien même le CPP ne règle pas cette problématique,
il est recommandé d’obtenir non seulement le consentement préalable et
explicite du prévenu, mais aussi celui des ayant droits ou de tiers
éventuellement habilités, afin d’éviter des demandes ultérieures en
dommages-intérêts » (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2e
éd., n. 15a ad art. 267). D’autres ne semblent pas envisager la possibilité
d’une restitution fondée sur l’article 267 al. 2 CPP
sans l’accord du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 267). Dans un arrêt assez récent, l’Autorité
de céans a considéré que l’absence d’accord du prévenu ne peut pas toujours
faire obstacle à une restitution par le ministère public. En effet, il peut
arriver que le prévenu admette que les objets ou valeurs proviennent
directement d’une infraction, mais qu’il s’oppose néanmoins à leur restitution
immédiate pour des motifs sans lien avec des droits qu’il aurait sur ceux-ci,
par exemple parce que, par pure chicane, il veut empêcher le lésé d’entrer
rapidement en possession de ses biens, ou parce qu’il refuse de coopérer à la
procédure au moment où la question se pose, ou encore parce qu’il cherche à
user de son refus de consentir à la restitution pour faire pression sur le
plaignant. Des prétentions du prévenu peuvent aussi apparaître comme
manifestement infondées, notamment parce qu’elles se fondent sur des motifs totalement
irrelevants. Dans ces cas, une restitution rapide ne doit pas être empêchée par
le simple refus du prévenu de donner son accord formel à celle-ci, d’autant
plus lorsque les objets ou valeurs à restituer revêtent une importance certaine
dans la vie économique du plaignant (arrêt de l’Autorité de céans du 16.03.2021
[ARMP.2021.17]
cons. 5). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que si le
ministère public estime que le titulaire des objets ou valeurs patrimoniales à
restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales,
il doit pouvoir rendre une décision de restitution, solution qui se justifie
d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement
infondées (arrêt du TF du 18.05.2022
[1B_117/2022] cons. 4.1).
d)
Si les conditions de l’article 267 al. 2 CPP
sont réunies, le ministère public peut statuer sur la restitution, d'office ou
sur requête (arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015
[ACPR/230/2015] cons. 2.4).
e)
Comme on l’a vu, lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par
plusieurs personnes et qu’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant
droit, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure
prévue à l'article 267 al. 5
CPP (arrêt du TF du 18.05.2022
[1B_117/2022] cons. 4.1). Dans l’application de l’article 267 al. 5 CPP,
l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la
présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée,
notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce
faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action
civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre
devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il
n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués
à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examen prima
facie des rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le
rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice
quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de
clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État,
contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de
valeurs, sans pour autant trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay,
op. cit., n. 18 ad art. 267).
4.2
a) En l’espèce et
même si, comme on l’a vu plus haut, l’opposition du prévenu à la remise de
biens séquestrés au lésé n’est pas forcément décisive au moment de statuer, on
peut relever que B.________, quand la police l’a interrogé sur la question du
séquestre, a demandé à s’entretenir avec son mandataire, puis a confirmé sa
volonté de s’opposer à ce séquestre et de se taire pour le surplus ; à la
fin de l’interrogatoire, le prévenu a encore été invité à se déterminer sur le
matériel, qu’il se trouve à W.________ ou ailleurs, et il a répondu : « Je
ne me détermine pas et je ne veux pas en dire plus pour l’heure. […] Je me
réserve le droit d’en parler lorsque je serai en mesure de faire une
proposition crédible à A.________ » ; lors du même
interrogatoire, le prévenu n’a pas contesté que la recourante était
propriétaire des biens dont il était question. Dans ses observations sur le
recours, le prévenu n’a motivé son opposition à une restitution que par le fait
que le séquestre n’aurait pas été prononcé en vue de restitution et que, de
toute manière, les biens dont la restitution était demandée n’avaient pas été
soustraits, respectivement n’avaient pas de provenance délictueuse, puisque
leur possession avait été acquise régulièrement. On se trouve ainsi dans une situation
où des prétentions sur les objets séquestrés sont émises par une partie
plaignante et où le prévenu, s’il s’oppose au séquestre, n’explique pas de quel
droit concret et préférable il entend se prévaloir, sinon le fait qu’il est le
possesseur de ces objets (alors que la présomption de propriété liée à la
possession peut être renversée si des éléments font apparaître qu’elle n’est
pas fondée).
b) Il est vrai que, dans son mandat de
perquisition et de séquestre du 7 novembre 2023, la procureure, dans la
liste des motifs du séquestre, a coché les cases « des objets qui
seront utilisés comme moyens de preuves » et « des objets qui
devront être confisqués », mais pas les deux autres, notamment celle « des
objets qui devront être restitués aux lésés ». Ce n’est cependant pas
décisif, dans la mesure où rien n’empêche le Ministère public de prendre en
compte, dans la suite de la procédure, des motifs de séquestre qui n’ont pas
été visés dans un tel mandat, pour autant que ces motifs existent.
c)
Il résulte du dossier que des contrats de leasing ont été conclus entre les
parties, que les équipements correspondants ont été livrés au prévenu,
respectivement à une société de celui-ci, qu’aucune mensualité n’a été payée
après août 2022 (le prévenu l’admet), que A.________ AG a mis le preneur de
leasing en demeure de payer les arriérés dans un délai de trente jours, par un
courrier recommandé du 24 août 2023 qui est venu en retour, car non réclamé, et
que par courrier recommandé du 19 septembre 2023, A.________ AG a déclaré résilier
les contrats de leasing avec effet immédiat et exigé la restitution des
équipements, ceci jusqu’au 29 septembre 2023, le pli étant aussi venu en
retour, car non réclamé. Le dossier ne permet pas de déterminer si le prévenu a
effectivement eu connaissance des courriers des 24 août et 19 septembre 2023,
par exemple suite à un nouvel envoi de ces lettres en courrier non recommandé,
ou d’une autre manière. Apparemment, la résiliation des contrats est en outre
intervenue avant l’expiration du délai de trente jours prévu par les conditions
générales. Le prévenu n’a rien dit de cette résiliation lorsqu’il a été
interrogé par la police, ni dans ses observations sur le recours.
d)
En fonction des éléments à disposition, il reste quelques légères incertitudes,
en particulier quant à la validité de la résiliation des contrats, incertitudes
qui ne pourraient être levées que par un examen approfondi, en fait et en
droit, qui dépasserait le cadre de la procédure pénale. Si la situation était
claire, les requêtes de mainlevée d’opposition déposées par la recourante
contre C.________ SA devant un Juge de paix vaudois auraient vraisemblablement
été admises (en ce sens qu’il aurait alors été retenu que la recourante
disposait d’un titre de mainlevée, qu’une créance était ainsi rendue
vraisemblable et qu’on pourrait en déduire que la résiliation des contrats
serait fondée). L’Autorité de céans ne peut dès lors pas parvenir à la
conclusion que la situation juridique serait suffisamment claire pour qu’il puisse
être fait application de l’article 267 al. 2 CPP.
e)
Les conditions d’application de l’article 267 al. 5 CPP
sont par contre réalisées. Un examen prima facie de la situation amène à
retenir que dans les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du
possesseur de la chose – soit ici, le prévenu – ne paraît pas forcément fondée,
ne serait-ce que parce que le prévenu n’a fourni aucune explication, autre que
le simple fait de la possession, sur les prétentions qu’il pourrait
actuellement faire valoir sur les objets séquestrés. La recourante paraît disposer
de droits réels plus légitimes. Il convient donc d’attribuer à la recourante
les objets séquestrés et de fixer au prévenu un délai pour intenter une action
civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du
séquestre devenue définitive. Si, à l’échéance du délai, celui-ci n’a pas été
utilisé, les biens séquestrés seront remis à la recourante.
f)
En conséquence, le recours doit être partiellement admis (i.e. dans sa
conclusion subsidiaire) en tant qu’il porte sur la restitution des objets
séquestrés. La décision entreprise sera annulée et il sera procédé comme
indiqué plus haut.
5.
a) En fonction du sort de la cause, les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis pour moitié, soit
500.
francs, à la charge de A.________ AG, le solde étant laissé à la charge de
l'État.
b)
Sur le principe, la recourante aurait droit à une indemnité pour la procédure
de recours, vu l’annulation de la décision du Ministère public (art. 436 al. 3
CPP, qui peut aussi s’appliquer à la procédure de recours au sens strict, et
pas seulement à la procédure d’appel : Mizel/Rétornaz, in : CR
CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 436). Les prétentions en indemnités dans
la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436
al. 1 CPP). Selon l’article 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse
ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les
justifier ; si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité
pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante ne remplit
pas cette obligation en sollicitant seulement l’octroi d’une « indemnité
appropriée » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10a ad
art. 433). La recourante n’a pas présenté de mémoire d’honoraires, que ce soit
avec son mémoire de recours ou avec des observations ultérieures, alors qu’elle
aurait eu plusieurs occasions de le faire. Les conditions de l'article 433 CPP
n'étant pas réunies, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.
c)
Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas présenté
de mémoire d’activité de son mandataire. L’indemnité due pour la procédure de
recours doit donc être fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ).
En fonction des écrits du mandataire du prévenu, on peut estimer l’activité
nécessaire de celui-ci à environ 4 heures ; au tarif de 180 francs
l’heure, cela amène à une indemnité arrondie à 850 francs, frais et TVA inclus.
Cette indemnité sera remboursable par le prévenu, à raison de la moitié, aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours.
2. Annule la
décision entreprise.
3. Ordonne la levée
du séquestre sur les objets saisis lors de la perquisition du 11 décembre
2023 et la restitution de ces objets à A.________ AG, sous réserve des chiffres
4 et 5 ci-après.
4. Impartit à B.________
un délai de 30 jours pour ouvrir action devant le tribunal civil compétent.
5. Dit qu’à défaut
pour B.________ d’avoir agi dans le délai de 30 jours, les objets mentionnés
ci-dessus seront restitués à A.________ SA, sans autre procédure.
6. Arrête les frais
de la procédure de recours à 1'000 francs, et les met par 500 francs à la
charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'État.
7. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à la recourante le solde de l’avance versée,
soit 500 francs.
8. N'alloue pas d’indemnité
à la recourante, pour la procédure de recours.
9. Alloue à Me H.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 850 francs,
frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de
425 francs par B.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
10. Notifie le présent arrêt à A.________
AG, par Mes I.________ et J.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2023.2718), et à B.________, par Me H.________.
Neuchâtel,
le 10 septembre 2024