ARMP.2024.8
Ordonnance de non-entrée en matière ensuite d’un accident de la circulation routière. Frais mis à la charge de la prévenue libérée.
22 avril 2024Français28 min
Une violation de la LCR est bel et bien retenue à l’égard de la recourante, qui n’avait pas traversé la chaussée sur le passage pour piétons, pourtant distant de cinq mètres. Les conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP sont remplies et il est justifié de laisser à charge de l’intéressée les frais de la procédure (cons. 5).De jurisprudence constante, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (cons. 6).
Source ne.ch
A.
Un accident de la circulation routière s’est produit le 17 novembre
2023 vers 17h40 sur la Rue [aaa], à Z.________. C.________ (ci-après
aussi : le conducteur ou le prévenu), retraité né en 1952, circulait sur
la Rue [aaa] au volant de son véhicule *** gris immatriculé NE[111], en
direction de l’ouest, lorsqu’il a percuté A.________ (ci-après aussi : la
piétonne), ingénieure née en 1964, alors que cette dernière traversait la
route. La police neuchâteloise a été informée de l’accident à 17h45 et est
arrivée sur les lieux à 17h50. L’ambulance était déjà sur place et prenait la
piétonne en charge. Cette dernière, souffrant de multiples lésions, a été
amenée à l’hôpital (RHNe). En raison d’une dégradation de son état de santé, la
recourante a été transférée le soir même au CHUV.
Selon
le rapport médical du 17 décembre 2023 établi par la Dre D.________,
médecin-assistante du Service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital, la
recourante a notamment souffert, du fait de l’accident, d’une fracture du col
fémoral droit, d’une fracture du bassin type LC I, d’une fracture
métaphysiodiaphysaire proximale de la jambe droite, d’une fracture bifocale des
côtes 3 et 4 du côté droit et unifocale de la côte 2 droite, ainsi que d’un
pneumothorax droit avec des contusions pulmonaires associées.
B.
Entendu par la police sur les lieux de l’accident, le jour même dès
18h20, C.________ a déclaré qu’au moment de l’accident, il ne circulait « pas
très vite », à mesure qu’il « venait de passer une zone 30 »
et qu’il y avait une colonne de voitures devant et derrière lui. Il disait
avoir ralenti à l’approche du passage pour piétons. Quelques mètres après ledit
passage, il avait vu que son pare-brise était cassé. Il avait « directement
freiné et […] directement pensé voir chouté (sic) quelqu’un ». Il
était alors « sorti de la voiture, [… était] allé voir à l’arrière mais
[avait] vu que la personne était devant ». Il était allé la prendre en
charge. C.________ a précisé, à la demande du gendarme, qu’il regardait la
route et qu’il n’était pas occupé à faire autre chose. Il « ne
l’avai[t] jamais vue » (i.e. la piétonne), « ni à gauche, ni à
droite avant le choc ».
C.________
a été soumis à un éthylotest, qui s’est révélé négatif.
C.
E.________, né en 1991, a également été entendu par la police. Au
moment de l’accident, il roulait sur la Rue [aaa] en direction de l’est, au
volant de sa voiture. Il circulait sur ce tronçon à vitesse réduite, car il
voulait tourner à droite et emprunter le tunnel [bbb]. En face de lui, il avait
alors vu une personne qui traversait la route « du Nord au Sud, à
env[iron] 5m du passage pour piétons ». Alors qu’elle se trouvait au
centre de la voie de circulation « ouest », une voiture qui
roulait assez lentement l’avait renversée et la piétonne s’était retrouvée sur
le capot, avant de tomber au sol. La piétonne portait une capuche sur la tête.
Le témoin a indiqué à la police qu’il « pensait qu’elle [la piétonne]
n’avait pas vu la voiture arriver ».
D.
A.________ n’a pas pu être entendue immédiatement après l’accident,
en raison de son état, et a été contactée téléphoniquement par la police alors
qu’elle se trouvait encore hospitalisée en traumatologie au CHUV. La piétonne
n’avait gardé aucun souvenir de l’accident et se souvenait uniquement « d’avoir
pris le train à Bern[e] pour rentrer à son domicile ». La police a
renoncé à l’entendre plus formellement.
E.
La police neuchâteloise a établi son rapport le 26 décembre 2023. S’agissant
des circonstances de l’accident, le rapport retient que la piétonne avait « subitement
traversé la chaussée du Nord au Sud, hors du passage pour piétons,
vraisemblablement sans prendre garde aux véhicules qui circulaient ». « Le
point de choc n’a[vait] pas pu être déterminé à satisfaction », mais
au vu des éléments recueillis sur place et des déclarations des personnes en
cause, il devait se situer « au centre de la voie de circulation Nord
de la rue [aaa] à Z.________, à environ 5 mètres à l’Ouest du passage pour
piétons se trouvant devant le numéro xx ».
Le
rapport de police a été reçu au Ministère public le 3 janvier 2024.
F.
Le 18 janvier 2024, la procureure-assistante a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière en faveur de A.________. En substance, il était
reproché à cette dernière d’avoir traversé la chaussée hors du passage pour
piétons, du Nord au Sud de la Rue [aaa] le 17 novembre 2023 à 17h40, sans
égard à la circulation, alors que C.________ circulait normalement « en
direction d’Ouest » à une vitesse réduite, un choc se produisant. Le
comportement de la piétonne était constitutif d’une infraction aux règles de la
circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). L’intéressée ayant été
directement atteinte par les conséquences de son acte, « il y a[vait]
lieu de prononcer la non-entrée en matière pour les faits précités en
application de l’article 54 CP ». Sur la base de l’article 426 al. 2
CPP, les frais de procédure ont été mis à sa charge et aucune indemnité au sens
de l’article 429 CPP n’a été accordé.
G.
Une ordonnance de non-entrée en matière a également été rendue en
faveur de C.________, le 18 janvier 2024. Une plainte pénale ayant été déposée
contre celui-ci par A.________, une seconde ordonnance de non-entrée en matière
a été rendue le 28 février 2024 en faveur du conducteur. La plaignante a formé
recours contre cette dernière, tranché par l’Autorité de céans dans son arrêt
de ce jour (procédure [ARMP.2024.37]).
H.
A.________, qui n’avait pas pu accéder au dossier de la cause avant
le prononcé de la non-entrée en matière du 18 janvier 2024, a sollicité, par le
biais de sa mandataire, une copie du dossier officiel. Il lui a été transmis le
30 janvier 2024.
Faits
I.
Le 2 février 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue à son bénéfice, en concluant principalement à ce
que la procédure fasse l’objet d’un « classement » (recte :
une non-entrée en matière) au sens de l’article 310 al. 1 let. a CPP et que les
frais de la procédure de 268.40 francs soient laissés à la charge de l’État ;
subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et au
renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, après
éventuelle instruction complémentaire ; en tout état de cause en laissant
les frais à la charge de l’État et en allouant à la recourante une indemnité au
sens de l’article 429 CPP.
Sous
l’angle des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), la recourante conteste avoir
traversé la Rue [aaa] du Nord au Sud ; selon elle, elle a cheminé du Sud
au Nord. Cette inconsistance, que l’on retrouve dans les déclarations de E.________,
« discrédite totalement l’entier de son témoignage ». Elle
n’avait aucune raison de traverser cinq mètres avant le passage pour
piétons et n’avait de manière générale pas pour habitude de traverser en
dehors des passages pour piétons. Le Ministère public n’avait qu’insuffisamment
tenu compte des déclarations de C.________, qui accréditeraient selon elle le
déroulement des événements tel qu’elle le soutient.
Sous
l’angle du droit (art. 393 al. 2 let. a CPP) la
recourante conteste l’application de l’article 310 al. 1 let. c CPP, en lien
avec 54 CP relatif à l’exemption de peine, au motif que cette disposition
« suppose que l’auteur ait commis une infraction, ou à tout le moins un
acte illicite », ce qu’elle réfute. Elle ne pouvait pas être mise au
bénéfice d’une exemption de peine, sachant qu’elle n’avait pas commis
d’infraction. Elle reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de
non-entrée en matière fondée sur l’article 310 al. 1 let. c CPP,
alors que persistent des zones d’ombre du dossier, de sorte qu’« il aurait
certainement été plus adéquat pour le Ministère public d’ouvrir une instruction
[…] ». Finalement, la recourante reproche au Ministère public d’avoir fait
application de l’article 426 al. 2 CPP et de lui avoir imputé les frais de
procédure.
La
recourante produit différentes pièces en annexe à son recours.
J.
Le 8 février 2024, le Ministère public produit le dossier de la
cause et observe que savoir si la piétonne a traversé la chaussée du nord au
sud ou du sud au nord n’est pas déterminant, mais bien si elle l’a franchie en
dehors du passage pour piétons. Le procureur conteste le déroulement des
événements tel qu’allégué par la recourante et met en cause notamment ses
capacités mnésiques au regard de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec la
police. La faute concomitante de la piétonne (avoir traversé la chaussée hors
d’un passage pour piétons sans avoir pris les précautions nécessaires) est de
nature à rompre le lien de causalité entre le comportement du conducteur et
l’accident qui s’est produit. Le témoin qui a eu le temps d’observer le
comportement de la piétonne a fait une déposition objective et détaillée – que
le procureur reprend – qui va dans ce sens.
K.
Le 22 février 2024, la recourante s’est déterminée sur la prise de
position du Ministère public et a produit de nouvelles pièces.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être
attaquées dans un délai de dix jours dès la notification devant l’autorité de
recours (art. 90 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un intérêt
juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1
CPP). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours (art.
396 al. 1 CPP).
b) La décision de non-entrée
en matière du 18 janvier 2024 a été notifiée à la recourante le 23 janvier
2024. Le mémoire de recours, posté le 2 février 2024, a partant été déposé en
temps utile. Le mémoire de recours respecte au surplus les exigences
formelles de l’article 396 al. 1 CPP ; il est partant recevable.
c)
Les pièces produites en annexe au recours et aux observations du 22 février
2024 sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Aux termes de l’article 310 al. 1 let. c CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à
l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
3.1
L’article
8.
al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute
poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les
conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils
rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
(art. 8 al. 4 CPP).
3.2
À
teneur de l’article 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les
conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine.
L’application
de l’article 54 CP est fondée sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a
commis un acte illicite (ATF 144 IV 202,
cons. 2.3). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se
prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption
d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte
illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou
un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en principe
justifiée (ATF
144.
IV 202 cons. 2.3 ; arrêts de l’Autorité de céans du 11.02.2020 [ARMP.2020.11]
cons. 2 et du 13.03.2020 [ARMP.2019.160]
cons. 4b).
3.3
En
vertu de l’article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence
et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage
pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne
doivent pas s’y lancer à l’improviste. L’article 90 al. 1 LCR sanctionne de
l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou
par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral.
3.4
a)
La recourante conteste l’application au cas d’espèce de l’article
310.
al. 1 let. c CPP en relation avec l’article 54 CP et les
articles 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR. Selon elle, elle ne s’est pas rendue
coupable d’une violation des règles de la circulation routière, puisqu’elle a
emprunté le passage pour piétons pour traverser la chaussée.
Selon
les explications qu’elle a fournies, la recourante rentrait depuis la gare de Z.________,
après une journée de travail à V.________, en direction de son domicile, rue [aaa]
… (soit à environ 120 mètres à l’est du lieu de l’accident). Elle a tout
d’abord cheminé à pied le long de [ccc], emprunté la passerelle piétonne qui débouche
en contre-bas du tunnel [bbb] et a traversé ce tunnel pour arriver à
l’intersection avec la Rue [aaa], où elle a tourné à droite sur le trottoir, avant
de traverser la chaussée. Elle ne pouvait dès lors avoir traversé que du sud au
nord. En appui de ces considérations, la recourante remet une copie de son
emploi du temps attestant de sa présence à V.________ le jour de l’accident,
des extraits du Registre foncier (SITN) mettant en évidence le tracé adopté,
ainsi qu’un rapport médical.
b)
Au regard des éléments apportés par la recourante, les explications fournies
s’agissant du sens de marche semblent plausibles, tant au niveau de la
temporalité décrite (rentrée du travail depuis la gare), que des blessures
effectivement constatées dans le rapport médical (qui démontrent des blessures
principalement sur le flanc droit, ce qui plaide pour un choc avec un véhicule
venant depuis la droite, sachant que le conducteur C.________ circulait en
direction de Z.________). On peut ainsi donner acte à la recourante que le
rapport de police contient une erreur et que le croquis figurant dans le
dossier inverse le sens de la flèche n°1. Une erreur dans un rapport de police
ne conduit cependant pas à écarter celui-ci, ni à en réduire à néant la
crédibilité dans son ensemble. Le fait que, selon la recourante, ce rapport
aurait dû faire état d’un téléphone qu’elle aurait reçu de la part d’un homme
usurpant une identité (l’interlocuteur à la voix jeune se faisait passer pour
le mari de la recourante auprès du personnel hospitalier, puis disait être le
conducteur impliqué, ce qui ne concorde cependant pas avec le profil d’un homme
de plus de 70 ans comme l’est C.________) ne saurait pas non plus diminuer la
force probante de ce rapport. Par ailleurs, la déposition de E.________ a été
signée par celui-ci. Elle expose de manière brève mais claire le déroulement
des faits. Une inversion nord-sud se conçoit aisément, alors que l’affirmation
selon laquelle la piétonne a traversé cinq mètres avant le passage pour piétons
se confond beaucoup moins bien car elle contient une indication de lieu (avant
ou après) et une précision de distance (5 mètres). En d’autres termes, il n’est
pas possible, par inadvertance, d’écrire « 5 mètres avant » au
lieu de « sur » le passage pour piétons, l’inversion « nord-sud »
pour « sud-nord » se concevant en revanche aisément.
c)
Reste toutefois à examiner la valeur probante du témoignage de E.________,
critiquée par la recourante en raison de cette inversion.
Il
ressort des déclarations de l’intéressé qu’il circulait à vitesse réduite au
moment des faits, à mesure qu’il souhaitait obliquer à droite afin d’emprunter
le tunnel de [bbb]. Il a ainsi remarqué que C.________ roulait lui-même à
faible allure en sens inverse. Ces considérations sont confirmées tant par les
déclarations du conducteur que par les rapports médicaux soumis à titre de
preuve par la recourante. E.________ a également indiqué que la recourante
portait une capuche sur la tête au moment de l’accident, ce que la recourante confirme
dans ses écritures. Finalement, il indique que la recourante s’est retrouvée
sur le capot de la voiture avant de tomber au sol. Ces affirmations
apparaissent à nouveau plausibles au regard des dégâts matériels apparemment
intervenus (capot moteur légèrement enfoncé sur la gauche et pare-brise cassé,
confirmés par les dires de la recourante).
E.________
a été en mesure de décrire de manière précise le déroulement de l’accident,
relatant des détails qui ont été confirmés par le dossier. Le seul fait qu’il
ait indiqué – selon le rapport de police, étant précisé qu’il peut s’agir d’une
inadvertance au moment de la retranscription des déclarations recueillies sur
les lieux de l’accident, durant un début de soirée où la nuit était déjà tombée
– que la recourante traversait la chaussée du nord au sud en lieu et place du
sud au nord n’apparaît pas comme une méprise si fondamentale qu’elle
justifierait d’écarter de l’intégralité de ses déclarations. Il est tout à fait
concevable que l’attention de E.________ se soit portée sur certains éléments
précis, soit le fait pour la recourante d’avoir porté une capuche ou d’avoir
traversé en dehors du passage pour piétons, mais non sur le sens de marche de
cette dernière, en particulier dans un contexte où un accident se produit en
une fraction de seconde. Aucun autre élément probant ne permet de contredire ce
constat. Les autres critiques de la recourante s’agissant de la possibilité
pour E.________ de l’avoir vue traverser alors qu’il faisait nuit et qu’il
s’apprêtait à effectuer une manœuvre ne sauraient convaincre, à mesure tout
d’abord qu’elles sont contredites par les éléments au dossier, mais également
qu’il est généralement attendu d’un conducteur qu’il voue son attention à la
route et à la circulation (art. 3 OCR ad art. 31 al. 1 LCR), ce
qui implique une attention sur ce qui se passe sur et à proximité de la route,
d’autant que les conditions de circulation étaient particulièrement pénibles au
moment de l’accident (heure de pointe ; circulation dense ;
condition nocturne puisque le soleil s’est couché sur Z.________ à 16h51 le
22.11.2023
et que l’accident s’est produit à 17h40). On ne saurait donc écarter
l’entier d’un témoignage par ailleurs cohérent, au seul motif qu’il contient
une inadvertance.
d)
La recourante reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé à
une analyse plus détaillée des propos tenus par C.________, retenant un état de
faits incomplet et laissant en particulier sous-entendre que le conducteur
avait fait preuve de la prudence requise, ce qu’elle conteste à mesure qu’il ne
l’a pas vue au moment de l’accident. Elle considère encore que les déclarations
du conducteur, soit le fait qu’il a constaté la fissure de son pare-brise
uniquement plusieurs mètres après le passage pour piétons, accréditerait en
réalité la thèse selon laquelle la recourante se trouvait sur le passage pour
piétons au moment du choc.
Il
est vrai que C.________ indique dans ses déclarations n’avoir constaté le bris
de son pare-brise que « quelques mètres après le passage pour piétons »
et n’avoir jamais vu la recourante « ni à gauche, ni à droite avant le
choc ». Toutefois, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient
que ces déclarations permettent de soutenir la version selon laquelle elle se
serait bien trouvée sur le passage pour piétons au moment de l’accident. Le
prévenu a en substance expliqué n’avoir rien vu, bien qu’il ait ralenti à
l’approche du passage pour piétons. Cette version ne permet donc en l’état ni
de confirmer, ni d’exclure la thèse soutenue de la recourante (i.e. qu’elle
avait traversé sur le passage pour piétons et non en-dehors de celui-ci).
e) La
recourante invoque au surplus d’autres justifications à l’appui de sa version.
Elle mentionne ainsi n’avoir eu « aucune raison de traverser
5.
mètres avant le passage » et qu’elle est elle-même « très
prudente » et « n’a pas pour habitude de traverser en dehors
des passages pour piétons ».
De
telles affirmations générales ne suffisent toutefois pas à renverser les
éléments de preuve contenus dans le dossier de la cause. En effet, il arrive
fréquemment que des piétons traversent une route sans égard aux indications
signalétiques. Quand bien même la recourante se montrerait usuellement prudente
et précautionneuse, ce que l’Autorité n’est quoi qu’il en soit pas en mesure
d’infirmer ou de confirmer à la lecture du dossier, ces seules affirmations ne
sauraient suffire pour démontrer qu’au moment de la survenance de l’accident,
l’intéressée a bien fait usage du passage pour piétons pour traverser la route.
On ne saurait suivre l’argumentation de la recourante lorsqu’elle affirme
n’avoir eu aucune raison de traverser en amont du passage pour piétons. En
effet, en retenant la trajectoire empruntée telle que soutenue par la
recourante (soit une trajectoire sud-nord ; v. supra 3.4 let. b),
il peut objectivement exister un léger intérêt à traverser avant le passage,
selon un cheminement en diagonale, à mesure que cela aurait permis de
raccourcir – tout à fait brièvement – le chemin à parcourir. Il n’est du reste
pas rare de voir des piétons traverser en diagonale avant un passage pour
piétons, précisément pour anticiper celui-ci, diminuer la distance à parcourir
et gagner quelques secondes, tout en ayant l’impression de s’approcher plus
rapidement et plus directement de son but. Sachant que E.________ obliquerait à
droite pour emprunter le tunnel de [bbb], la piétonne qui se trouvait juste
après ce carrefour a pu se sentir protégée, par ce véhicule, d’un éventuel
danger venant de sa gauche et qui concernait la première partie de la chaussée,
et se lancer sur la chaussée sans prêter suffisamment attention aux véhicules
qui venaient de la droite et avec lesquels elle se trouverait confrontée sur la
deuxième partie de la chaussée.
f)
Le témoin E.________ a indiqué de manière précise : « En face de
moi, j’ai vu une personne traverser la route […] à env. 5 m du passage pour
piétons ». Comme dit ci-dessus, ce témoignage est probant et on ne voit
pas quel intérêt un conducteur non impliqué dans l’accident aurait eu à faire
une déposition divergente de ce qu’il a vu.
Il
convient encore de rappeler que la recourante a connu des troubles de mémoire à
la suite de l’accident. Elle n’était ainsi pas en mesure de reconstituer le
déroulement des événements lors de l’échange téléphonique intervenu avec la
police, à une date toutefois non spécifiée au dossier, mais alors qu’elle était
hospitalisée. La recourante se souvenait uniquement d’avoir pris le train à V.________
pour rentrer à son domicile. Il convient donc de prendre avec circonspection
les déclarations désormais faites par la recourante dans ses écritures,
s’agissant des circonstances de l’accident. La recourante elle-même évoque ses
souvenirs au mieux partiels lorsqu’elle reproche au Ministère public de ne pas
l’avoir auditionnée « à tout le moins sur les éléments dont elle se
souvient et sur les circonstances globales de sa journée et de ses habitudes ».
3.5
En
définitive, malgré les contradictions qui peuvent exister entre les versions présentées
par les divers protagonistes présents au moment des faits, la thèse soutenue
par la recourante ne saurait emporter la conviction de l’Autorité de céans. Les
pièces versées au dossier, en particulier le témoignage de E.________,
confirment que la recourante n’a pas emprunté, au moment de l’accident, les
espaces prévus à cet effet afin de traverser la Rue [aaa]. Ni les mesures
d’instruction supplémentaires proposées par la recourante, ni aucune autre
mesure raisonnablement admissible ne permettrait en l’espèce d’établir plus
précisément les circonstances de l’accident.
Partant,
c’est avec raison que le Ministère public a considéré que la recourante n’a pas
traversé sur le passage pour piétons au moment des faits. Il s’agit d’une violation de l’article 49 al. 2 CP, qui ouvrirait la
voie à une application de l’article 90 al. 1 LCR.
4.
Ce constat n’implique toutefois pas encore
que la prévenue devrait être sanctionnée en raison de son comportement,
respectivement que la non-entrée en matière ne se justifierait pas à cet égard.
Si le Ministère public est arrivé à la conclusion que les actes de la
recourante remplissaient bien les conditions de l’article 90 al. 1 LCR, il n’en
demeure pas moins que l’acte illicite commis par la recourante, soit la
violation des règles de la circulation précitée, a eu des conséquences
importantes sur sa santé physique (une fracture du col fémoral droit, une fracture
du bassin type LC I, une fracture métaphysiodiaphysaire proximale de la jambe
droite, une fracture bifocale des côtes 3 et 4 du côté droit et unifocale de la
côte 2 droite, ainsi qu’un pneumothorax droit avec des contusions pulmonaires
associées), dont il a résulté une hospitalisation de plusieurs jours au CHUV,
ainsi qu’à l’Hôpital de Pourtalès. On se trouve assez typiquement dans la
situation où une faute plutôt légère entraîne des conséquences graves pour la
personne concernée, circonstance spécialement visée par l’exemption de poursuite
ou de peine (arrêt du TF du 16.01.2024
[6B_792/2022] cons. 2.1). C’est donc à raison que le Ministère public a renoncé
à poursuivre la recourante sur la base de l’article 54 CP et a fait
application, pour justifier la non-entrée en matière en faveur de la prévenue
de l’article 310 al. 1 let. c CPP, et non de sa lettre a, réservée aux cas où
les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
5.
Reste encore à déterminer si les frais de
justice pouvaient être laissés à la charge de la recourante, en application de
l’article 426
al. 2 CPP.
a)
A teneur de cette disposition, lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des
frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
La condamnation d'un
prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH.
Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui
lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que
si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause
est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202
cons. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison
du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête (arrêt du TF du 31.08.2023
[7B_46/2022], cons. 2.1.1). L'article 426 al. 2 CPP
définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas
l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont
réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(arrêt du TF du 24.08.2023
[7B_18/2023] cons. 3.1.1). Ces considérations
trouvent application par analogie à l’ordonnance de non-entrée en matière
(cf. ATF
144.
IV 202 cons. 2.3, qui place sur pied
d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8
al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP).
L’Autorité
de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du
prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé
dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni
entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par
exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]).
Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge
d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter
une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était
conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une
ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait
être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b). Elle a
également admis l’application de l’article 426 al. 2 CPP
en présence d’un accident survenu du fait qu’un motocycliste n’avait pas pris
les précautions nécessaires en matière de nettoyage de son véhicule, ce qui
avait provoqué une inefficacité au freinage au moment des faits (arrêt de
l’Autorité de céans du 20.10.2023 [ARMP.2023.122],
cons. 3). L’accident avait en effet entraîné une gêne importante du trafic
tandis que les circonstances de l’accident auraient été propres à entraîner des
conséquences fâcheuses pour des tiers.
b)
Dans la décision entreprise, le Ministère public indique qu’en raison de la
violation par la recourante de dispositions contenues dans la LCR, les
conditions d’application de l’article 426 al. 2
CPP sont remplies et que cela justifie de laisser
à charge de l’intéressée les frais de la procédure. La recourante conteste pour
sa part la commission d’un acte illicite, respectivement d’une infraction, de
sorte qu’elle « n’a pas à se voir imputer de quelconque frais de
procédure ».
c)
On a vu ci-dessus qu’une violation de la LCR devait bel et bien être retenue à
l’égard de A.________, qui n’avait pas traversé la chaussée sur le passage pour
piétons, pourtant distant de cinq mètres. La recourante s’est volontairement
élancée sur la route en dehors des espaces prévus à cet effet – qu’elle
connaissait du reste, dans la mesure où elle habite à proximité –, alors que
les conditions de trafic étaient difficiles (intensité du trafic élevée
correspondant à l’heure de pointe ; nuit ; configuration des lieux
notoirement compliquée à l’approche d’un embranchement vers le tunnel [bbb],
mettant potentiellement en danger les autres automobilistes et usagers de la
route (ex. risque de carambolage). L’accident qui en a résulté a nécessité
l’intervention de deux patrouilles de police, ainsi que d’une ambulance. Il
convient donc d’admettre que le comportement adopté par la recourante a
objectivement entraîné les démarches effectuées par la police et les frais
correspondants. Une condamnation à supporter ces derniers était partant
justifiée. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu
l’application de l’article 426 al. 2 CPP.
6.
La recourante prétend finalement à l’octroi
d’une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1
CPP. À teneur de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
De
jurisprudence constante, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434
CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du TF du 24.08.2023
[7B_18/2023], cons. 3.1.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la
décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47
cons. 4.1 ; 144
IV 207 cons. 1.8.2 ; 137 IV 352 cons.
2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de
l'article 426
al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le
prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale
(ATF 144 IV 207
cons. 1.8.2 ; 137
IV 352 cons. 2.4.2).
En
l’espèce, le Ministère public était fondé à mettre à charge de la recourante
les frais de la procédure. Partant, le même raisonnement justifie de lui
refuser une indemnité au sens de l’article 429 CPP, sur
la base de l’article 430 al. 1 let. a CPP.
7.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1
CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, à C.________ et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.225).
Neuchâtel, le 22
avril 2024