ARMP.2024.87
Détention provisoire.
25 juin 2024Français20 min
Les conditions d’une détention provisoire sont remplis dans le cas d’espèce (cons. 2 à 5).
Source ne.ch
Faits
A.
Lundi 3 juin 2024, B.________ – ancien propriétaire du
kiosque « CCC » à Z.________ et dont il avait remis l’enseigne
le jeudi précédent (30 juin 2024) à D.________ pour le montant de 78'000 francs
– s’est présenté à la police neuchâteloise pour dénoncer des malversations qui
seraient survenues en lien avec l’usage de la borne PMU du kiosque. Selon les
premières constatations, confirmées par la Loterie Romande, des chèques avaient
été émis pour plusieurs centaines de milliers de francs et avaient ensuite été
utilisés dans d’autres établissements, où lesdits chèques pouvaient être
écoulés comme de l’argent (voir la description du processus par E.________,
directeur des ventes de la Loterie Romande). Selon le rapport de police, les
montants n’étaient pas définitifs mais il semblait qu’à ce stade, la valeur des
chèques émis portait sur environ 900'000 francs et les chèques utilisés
totalisaient 700'000 francs. Les soupçons autour de l’émission des chèques se
portaient sur A.________, à qui D.________ avait confié la gestion du kiosque
et qui restait introuvable.
Le
4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________,
sous la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de
l’article 147 CP. Un mandat d’investigation a été confié à la police le même
jour, comprenant plusieurs actes parmi lesquels l’interpellation et
l’interrogatoire du prévenu, ainsi que la perquisition de tous les lieux clos
auxquels il avait accès, aux fins de saisir et séquestrer tout objet ou
document utile à l’enquête. A.________ a pu être localisé et interpellé, puis
interrogé par la police le 5 juin 2024.
B.
Aux policiers qui l’interrogeaient, A.________ a exposé être
employé du kiosque « CCC » et y avoir travaillé pour la
première fois le vendredi précédent (30.06.2024), avec une femme – dont il
pensait qu’elle était l’ancienne gérante – qui lui avait expliqué certaines
choses en lien avec le fonctionnement du kiosque. Il avait aussi travaillé
samedi matin, seul. Samedi, son chef (par personne interposée, comprend-on) lui
avait envoyé un code sur son téléphone, qui « était maintenant cassé »,
par le biais de la messagerie « WhatsApp ». Il s’agissait d’un
« QR code sur des paris de foot ». Il avait scanné le code
plusieurs fois « et à un moment la caisse ne l’a[vait] plus accepté ».
Il avait alors pris une photo de ce qui s’inscrivait à l’écran et l’avait
envoyée à son chef D.________, qui lui avait dit qu’il avait perdu tous ses
paris. Il lui avait aussi dit « que quelqu’un allait venir et qu[‘il]
ne devai[t] pas faire de la merde ». Plusieurs (entre 3 et 5
personnes) personnes s’étaient alors succédées dans le kiosque. L’une de ces
personnes lui avait donné 500 francs et demandé de générer un ticket de PMU,
mais sans parier (soit d’émettre un ticket de remboursement, après avoir
introduit le montant, au lieu de parier ; ce ticket permet ensuite de se
faire rembourser partout où il y a des appareils de même type). Ensuite,
« [c]comme [il] avai[t] la clé, [il] a[vait] ouvert l’appareil, [il]
a[vait] récupéré l’argent, qu[‘il] a[vait] à nouveau introduit dans l’appareil
pour générer un nouveau ticket et ainsi de suite ». C’était cet
inconnu qui lui avait montré ce procédé. Lui-même avait émis « beaucoup
de tickets », au point d’en faire « une pile »,
d’abord avec 500 francs par ticket, puis 1'000 francs par ticket, et finalement
pour le maximum autorisé de 2'000 francs par ticket, toujours grâce à des
billets de banque qui lui étaient apportés (d’abord par le premier inconnu,
puis deux autres hommes). Plusieurs hommes (6-7 selon les dires du prévenu)
étaient ensuite venus, sans argent, récupérer les tickets générés. A.________ a
indiqué avoir généré des tickets « sans arrêt », durant la
fermeture du kiosque, le samedi et le dimanche. Dimanche, A.________ avait eu
une rencontre avec « [s]on chef », soit le propriétaire du
kiosque D.________, qui lui avait tendu des tickets (apparemment une liasse de
« 5 cm d’épaisseur ») en lui disant que certains tickets
avaient gagné et d’autres perdu et que A.________ pouvait les utiliser. La
valeur de ces tickets était comprise entre 300'000 et 400'000 francs. Il
s’était demandé que faire avec cela, car « ce n’était pas prévu »,
et il les avait finalement lancés dans l’eau (du ruisseau à proximité du lieu
de rencontre).
C.
Le 5 juin 2024 également, la procureure a entendu A.________.
Ce dernier a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a précisé
que la rivière dans laquelle il avait jeté les tickets se trouvait à Y.________,
où son patron lui avait donné rendez-vous dimanche. Lui-même avait voulu se
rendre à la police, mais son patron l’en avait dissuadé. Il l’avait en revanche
encouragé à parler à l’ancien gérant du kiosque et à lui expliquer qu’il avait
des problèmes d’argent. A.________ n’avait pas voulu le faire parce qu’il ne
voulait pas être le seul impliqué et qu’on pense que c’était lui qui avait
« planifié tout ça ». Il avait gagné 900 francs en espèces,
que son patron lui avait donnés. Il avait aussi reçu les tickets (lors du
rendez-vous à Y.________), qui formaient « une liasse de 8 centimètres
de haut environ » et qu’il avait jetés dans l’eau, sans se rendre
compte qu’il y jetait alors 300'000 francs. Son patron lui avait toutefois
expliqué que les tickets seraient rendus invalides dès lundi parce
qu’ « [i]l était en effet inhabituel qu’une seule machine produise
autant de tickets et cela avait pour conséquence qu’elle soit bloquée ».
Le prévenu a donné des précisions sur sa situation personnelle et la procureure
lui a annoncé, à l’issue de l’audition, qu’elle solliciterait sa mise en
détention provisoire, ce qu’elle a fait par demande du 6 juin 2024 (il n’est
pas exclu que cette requête date en réalité du 05.06.2024, car la convocation à
l’audience devant le TMC porte cette date).
En
situation de défense obligatoire, A.________ a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire et un défenseur lui a été désigné.
D.
a) Le 6 juin 2024, le juge du TMC a interrogé A.________ à
son audience. Le prévenu a contesté qu’il risquait de fuir. Il s’occupait de
ses jeunes enfants pendant que leur mère travaillait, son emploi à 50 % lui
permettant de le faire. Il gardait également ses enfants un week-end sur deux.
S’agissant des faits et à la question de savoir s’il se rendait compte qu’il
commettait une infraction lorsqu’il retirait des chèques sur les automates, A.________
a déclaré : « tout au début non, mais une demi-heure après, je me
suis rendu compte qu’énormément de fiches sortaient. C’est là que j’ai compris
que ce n’était pas normal. C’est mon chef qui m’a demandé de faire cela,
d’abord sur un appareil. Ensuite il m’a demandé de passer à l’autre appareil où
je recevais des clients. À midi, il me demandait de fermer le kiosque et
d’imprimer les fiches sur le deuxième automate. Pour le reste, j’ai déjà
expliqué à la police et devant la procureure. À votre demande, j’ai fait cela
car c’est mon chef qui me le demandait. Il me disait que si je faisais ça, je
pourrais toucher de l’argent à la fin ». Il a ensuite indiqué avoir
voulu partir lorsqu’il s’était rendu compte « que c’était bizarre »,
mais être resté car son chef lui avait dit de le faire et l’avait averti qu’il
apparaissait sur les caméras de surveillance et que ses empreintes se
trouvaient sur les machines.
b)
Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire
de A.________ pour une durée de trois mois à compter du 6 juin 2024, soit
jusqu’au 6 septembre 2024, et informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps
présenter une demande de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu
l’existence de sérieuses présomptions de culpabilité à l’encontre de A.________
d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Les circonstances faisaient
craindre que, mis en liberté, il cherche à compromettre le résultat de
l’instruction en influençant des personnes ou en altérant des moyens de preuve,
le Ministère public ayant exposé qu’un nombre important d’actes d’instruction
devaient encore être menés. Le risque de collusion était dès lors donné, tout
comme le risque de fuite, même si celui-ci « ne saurait justifier à lui
seul le maintien en détention ». Le risque de récidive, non invoqué
par le Ministère public, ne serait pas non plus suffisant, étant toutefois
relevé que le prévenu avait plusieurs antécédents pour des infractions qui
n’étaient pas étrangères à celles qui lui étaient désormais reprochées. Aucune
mesure de substitution n’était envisageable et la proportionnalité était
respectée.
E.
Des décisions d’ouverture d’une instruction ont également été
rendues à l’encontre de D.________, F.________ et G.________. Ces trois
personnes sont également désormais en détention provisoire.
F.
Le 13 juin 2024, A.________ recourt contre la décision
précitée en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate,
subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu
et place de la détention provisoire, en tout état de cause sous suite de frais
et dépens. Il sollicite le témoignage de H.________, cette dernière « affirm[ant]
que D.________ a[vait] insisté afin que A.________ signe une lettre afin que
s’il se passait quelque chose dans le kiosque, soit une arnaque, escroquerie,
vol ou infraction, le patron n’en avait aucune responsabilité ». L’insistance
du patron à faire signer cette lettre et les réticences du prévenu à s’exécuter
prouvaient que celui-ci « faisait tout simplement ce que son patron lui
indiquait de faire, sans pour autant avoir aucune intention d’escroquerie ou
vol ». Il n’avait aucune expérience de la vente dans un kiosque ni
dans les machines PMU et agissait sous les ordres de D.________. La détention
de A.________ « n’a été ordonnée que sur la base de vagues soupçons,
non objectivés et entièrement contestés, que le prévenu a commis des
infractions au préjudice de la Loterie Romande ». Il serait « compliqué
de démontrer ici la commission d’une quelconque infraction à ce titre en
l’absence de tout élément matériel probant ». Il n’y a donc pas de
soupçons suffisants, ni de risque spécifique justifiant une détention
provisoire. En particulier, le risque de collusion n’existe pas car le téléphone
portable du prévenu a pu être analysé et les lieux où il avait accès ont été
perquisitionnés. Le risque de fuite est à écarter car il a la garde partagée
sur deux enfants en bas âge et il doit s’occuper quotidiennement de ces
derniers. Il conteste finalement la proportionnalité de la détention.
G.
Le 17 juin 2024, le Ministère public conclut au rejet du
recours, au terme de ses observations. Celles-ci ont été soumises au recourant.
H.
Le recourant s’est encore prononcé le 21 juin 2024, par un
courrier parvenu au Tribunal cantonal le 24 juin 2024.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP). On émettra cependant des réserves s’agissant de la conclusion
subsidiaire tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution, aucune
motivation ne figurant dans le recours à cet égard. Il n’est cependant pas
nécessaire d’examiner cela plus avant, vu le sort à réserver quoi qu’il en soit
au recours.
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Selon l’article 221 al. 1 CPP,
la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou
qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en
commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
b)
Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges
suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons
plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
c) On peine à suivre le recourant lorsqu’il
affirme n’avoir pas réalisé que son comportement tombait sous le coup de la loi
pénale et qu’il n’a fait qu’exécuter ce que son patron lui demandait. Devant la
police, puis devant la procureure, et finalement devant le TMC, le prévenu a à
trois reprises indiqué quelles manipulations il avait faites sur le terminal du
PMU, tendant à générer et multiplier des chèques pouvant être encaissés dans
d’autres kiosques ou bars PMU, et avoir réalisé que de telles manipulations
étaient « bizarre[s] », respectivement que ce n’était « pas
normal ». Le résultat des manipulations qu’il décrit est une liasse,
tantôt de 5 cm tantôt de 8 cm, de chèques qui ont a priori été
frauduleusement émis et qui pouvaient causer au lésé un dommage correspondant
au montant cumulé de celui qui figurait sur chacun d’eux. Le prévenu a décrit
comment de tickets d’une valeur nominale de 500 francs, il était passé à 1'000
francs puis au final au montant maximum de la machine, pour chaque ticket, de
2'000 francs. Le fait que D.________, en sa qualité de nouveau propriétaire du
kiosque, ou même les autres personnes contre lesquelles une instruction est à
ce stade ouverte (soit G.________ et F.________), auraient pu inciter le
prévenu au comportement qui lui est reproché ou l’empêcher d’y renoncer n’est
pas à ce stade relevant, car cela concerne le degré de participation à une
opération dont l’ambition saute aux yeux puisque des tickets pour 900'000
francs ont été émis en deux jours, et apparemment encaissés sur la même durée
pour 700'000 francs. Dans un tel contexte, il n’est pas sérieux de contester
une participation – sous une forme ou une autre, mais au stade de la
vraisemblance, de manière très directe – à des opérations frauduleuses qui ont
permis à leurs auteurs d’obtenir la multiplication des tickets, alors même que
le prévenu a indiqué très concrètement avoir passé son temps dans le kiosque à
générer de tels tickets et qu’il l’avait fait après que son patron lui avait
dit qu’il pourrait toucher de l’argent à la fin. Le témoignage de H.________ –
en lien avec un document que D.________ aurait convaincu avec empressement A.________
de signer – n’est pas à même de modifier cette appréciation, puisque même si
celui-là tentait de décharger sa responsabilité sur celui-ci, cela
n’empêcherait pas à ce stade de tenir A.________ pour impliqué en première
ligne dans les agissements sur la machine PMU et d’avoir compris que de tels
agissements n’étaient pas légaux. Du reste, quand H.________ décrit la mise au
courant de A.________ pour les affaires du kiosque, on est frappé par le fait
que l’attention se porte tout particulièrement sur le terminal PMU et que A.________
paraissait familier de telles bornes, alors qu’il affirmait ne pas avoir
travaillé dans ce domaine, ce qui amène à penser à une action concertée et non
imposée par son chef. Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de réentendre H.________
dans le cadre de la procédure de détention – ce d’autant que la procédure
devant l’Autorité de céans est écrite (art. 397 CPP) –, les soupçons de
culpabilité étant suffisamment solides et non pas fragilisés par son
témoignage.
4.
a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. b
CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement
lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
b)
En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à
empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir
l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les
circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être
effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que
ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres
prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des
déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés,
la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus
l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec
précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque
de collusion sont élevées (arrêt du TF du 11.09.2023
[7B_464/2023] cons. 4.1).
c)
Il y a tout d’abord lieu de relever que l’enquête en est à ses tout débuts et
que les contours et circonstances plus exacts de l’activité délictueuse n’ont –
à l’évidence – pas encore été complètement cernés, étant rappelé que le montant
du préjudice causé est très important. Si trois autres personnes, en plus du
prévenu, font l’objet d’une ouverture d’instruction, il n’est certainement pas
exclu que les recherches s’étendent à d’autres personnes, sachant que le
prévenu a lui-même décrit une sorte de défilé de six ou sept personnes dans le
kiosque pour venir récupérer les tickets qu’il avait générés. Par ailleurs,
même s’il affirme s’être débarrassé d’une liasse imposante lors du rendez-vous
du dimanche avec son patron au bord d’une rivière soleuroise, il paraît peu
probable que les autorités de poursuite pénale se contenteront de telles explications,
même dans l’hypothèse où lesdits chèques ne pourraient par hypothèse plus être
convertis en espèces. Cette conversion en espèces a dû intervenir auprès de
plusieurs concessionnaires de PMU, qu’il convient désormais de tous identifier
(E.________ a parlé d’une « liste des points de vente qui ont vu passer
ces chèques », ce qui devrait faciliter les opérations). On peut
imaginer que cette opération prendra un peu de temps, à tout le moins si des
auditions s’imposent suite à cette identification. À mesure aussi que les
différents protagonistes déjà identifiés se rejettent la responsabilité,
respectivement l’initiative des agissements répréhensibles, une confrontation
sera nécessaire pour clarifier le rôle de chacun. Le prévenu ne motive pas
précisément sa contestation du risque de collusion, hormis en disant que son
téléphone portable a été analysé (il omet là de dire que, devant la police, il
avait insisté pour dire qu’il s’était cassé entre le moment où il avait reçu le
message de son patron samedi et sa comparution devait la police, ce qui est un
hasard qui interpelle) et que les locaux auxquels il avait accès ont été
perquisitionnés. À l’évidence, les actes à entreprendre ne se limiteront pas à
cela. Le risque de collusion est donné.
5.
Cette issue permet de laisser ouverte la question du risque
de fuite, que le TMC paraît écarter pour fonder un maintien en détention. Cela
étant, on observera que si le prévenu a donné quelques informations sur sa
situation personnelle, ces informations devraient être vérifiées avant
d’écarter un risque de départ à l’étranger ou de passage dans la clandestinité.
Le recourant dit en effet avoir une garde partagée sur ses deux enfants de
quatre et sept ans, mais il vit lui-même chez ses parents et le dossier ne
contient en définitive que peu d’informations objectivables à ce titre, comme
par exemple la convention de séparation, d’autant plus intéressante sous
l’angle du risque de fuite que A.________ indiquait qu’il ne voyait plus son
troisième enfant, né d’une autre mère, et que celui-ci ne peut donc pas compter
parmi les attaches qui préviendraient un risque de fuite. La situation
professionnelle du recourant – qui disait être coiffeur à 50 % et avait
commencé à travailler dans le kiosque où les faits qui lui sont reprochés se
sont produits, pour ainsi dire dès le début de ce nouveau travail – n’est pas
particulièrement stable ou florissante, du moins pas assez pour le retenir de
fuir.
6.
Le recourant se dit prêt à se soumettre à des mesures de
substitution, dans les conclusions de son recours, mais ne donne à ce titre
aucun indication concrète. On ne voit d’ailleurs pas quelles mesures seraient
aptes à le détourner du risque qu’il faut prévenir, à savoir celui de
collusion, et donc celui de faire disparaître des preuves ou d’influencer des
co-prévenus ou témoins.
7.
Enfin, on retiendra que la durée de la détention est encore
très largement proportionnée à la peine prévisible. Le prévenu vient en effet
d’être arrêté et le montant du préjudice résultant des infractions qui lui sont
reprochées est très important, si bien qu’il doit, si les faits sont retenus
par le juge de siège, s’attendre à une peine privative de liberté d’une
certaine durée (l’art. 147 al. 1 CP – donc sans prendre en compte la
circonstance aggravante du métier – prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire). C’est le lieu de préciser qu’un éventuel
sursis n’est pris en compte au stade de la détention provisoire que si ce
sursis est très probable, ce qui ne peut être retenu pour un prévenu qui a déjà
été condamné pour d’autres infractions pas totalement différentes de celles ici
en cause.
8.
Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur.
Celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
MP.2024.3276, mais le bénéfice de cette assistance ne doit pas s’étendre à la
procédure de recours, à mesure que celle-ci a été introduite de manière
clairement téméraire. Il n’y a pas lieu à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que
l’assistance judiciaire dont bénéficie A.________ ne s’étend pas à la procédure
de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.3276) et au Tribunal des mesures de contrainte du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.80).
Neuchâtel, le 25 juin 2024