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Décision

ARMP.2024.87

Détention provisoire.

25 juin 2024Français20 min

Les conditions d’une détention provisoire sont remplis dans le cas d’espèce (cons. 2 à 5).

Source ne.ch

Faits

A.

Lundi 3 juin 2024, B.________ – ancien propriétaire du

kiosque « CCC » à Z.________ et dont il avait remis l’enseigne

le jeudi précédent (30 juin 2024) à D.________ pour le montant de 78'000 francs

– s’est présenté à la police neuchâteloise pour dénoncer des malversations qui

seraient survenues en lien avec l’usage de la borne PMU du kiosque. Selon les

premières constatations, confirmées par la Loterie Romande, des chèques avaient

été émis pour plusieurs centaines de milliers de francs et avaient ensuite été

utilisés dans d’autres établissements, où lesdits chèques pouvaient être

écoulés comme de l’argent (voir la description du processus par E.________,

directeur des ventes de la Loterie Romande). Selon le rapport de police, les

montants n’étaient pas définitifs mais il semblait qu’à ce stade, la valeur des

chèques émis portait sur environ 900'000 francs et les chèques utilisés

totalisaient 700'000 francs. Les soupçons autour de l’émission des chèques se

portaient sur A.________, à qui D.________ avait confié la gestion du kiosque

et qui restait introuvable.

Le

4 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________,

sous la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de

l’article 147 CP. Un mandat d’investigation a été confié à la police le même

jour, comprenant plusieurs actes parmi lesquels l’interpellation et

l’interrogatoire du prévenu, ainsi que la perquisition de tous les lieux clos

auxquels il avait accès, aux fins de saisir et séquestrer tout objet ou

document utile à l’enquête. A.________ a pu être localisé et interpellé, puis

interrogé par la police le 5 juin 2024.

B.

Aux policiers qui l’interrogeaient, A.________ a exposé être

employé du kiosque « CCC » et y avoir travaillé pour la

première fois le vendredi précédent (30.06.2024), avec une femme – dont il

pensait qu’elle était l’ancienne gérante – qui lui avait expliqué certaines

choses en lien avec le fonctionnement du kiosque. Il avait aussi travaillé

samedi matin, seul. Samedi, son chef (par personne interposée, comprend-on) lui

avait envoyé un code sur son téléphone, qui « était maintenant cassé »,

par le biais de la messagerie « WhatsApp ». Il s’agissait d’un

« QR code sur des paris de foot ». Il avait scanné le code

plusieurs fois « et à un moment la caisse ne l’a[vait] plus accepté ».

Il avait alors pris une photo de ce qui s’inscrivait à l’écran et l’avait

envoyée à son chef D.________, qui lui avait dit qu’il avait perdu tous ses

paris. Il lui avait aussi dit « que quelqu’un allait venir et qu[‘il]

ne devai[t] pas faire de la merde ». Plusieurs (entre 3 et 5

personnes) personnes s’étaient alors succédées dans le kiosque. L’une de ces

personnes lui avait donné 500 francs et demandé de générer un ticket de PMU,

mais sans parier (soit d’émettre un ticket de remboursement, après avoir

introduit le montant, au lieu de parier ; ce ticket permet ensuite de se

faire rembourser partout où il y a des appareils de même type). Ensuite,

« [c]comme [il] avai[t] la clé, [il] a[vait] ouvert l’appareil, [il]

a[vait] récupéré l’argent, qu[‘il] a[vait] à nouveau introduit dans l’appareil

pour générer un nouveau ticket et ainsi de suite ». C’était cet

inconnu qui lui avait montré ce procédé. Lui-même avait émis « beaucoup

de tickets », au point d’en faire « une pile »,

d’abord avec 500 francs par ticket, puis 1'000 francs par ticket, et finalement

pour le maximum autorisé de 2'000 francs par ticket, toujours grâce à des

billets de banque qui lui étaient apportés (d’abord par le premier inconnu,

puis deux autres hommes). Plusieurs hommes (6-7 selon les dires du prévenu)

étaient ensuite venus, sans argent, récupérer les tickets générés. A.________ a

indiqué avoir généré des tickets « sans arrêt », durant la

fermeture du kiosque, le samedi et le dimanche. Dimanche, A.________ avait eu

une rencontre avec « [s]on chef », soit le propriétaire du

kiosque D.________, qui lui avait tendu des tickets (apparemment une liasse de

« 5 cm d’épaisseur ») en lui disant que certains tickets

avaient gagné et d’autres perdu et que A.________ pouvait les utiliser. La

valeur de ces tickets était comprise entre 300'000 et 400'000 francs. Il

s’était demandé que faire avec cela, car « ce n’était pas prévu »,

et il les avait finalement lancés dans l’eau (du ruisseau à proximité du lieu

de rencontre).

C.

Le 5 juin 2024 également, la procureure a entendu A.________.

Ce dernier a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a précisé

que la rivière dans laquelle il avait jeté les tickets se trouvait à Y.________,

où son patron lui avait donné rendez-vous dimanche. Lui-même avait voulu se

rendre à la police, mais son patron l’en avait dissuadé. Il l’avait en revanche

encouragé à parler à l’ancien gérant du kiosque et à lui expliquer qu’il avait

des problèmes d’argent. A.________ n’avait pas voulu le faire parce qu’il ne

voulait pas être le seul impliqué et qu’on pense que c’était lui qui avait

« planifié tout ça ». Il avait gagné 900 francs en espèces,

que son patron lui avait donnés. Il avait aussi reçu les tickets (lors du

rendez-vous à Y.________), qui formaient « une liasse de 8 centimètres

de haut environ » et qu’il avait jetés dans l’eau, sans se rendre

compte qu’il y jetait alors 300'000 francs. Son patron lui avait toutefois

expliqué que les tickets seraient rendus invalides dès lundi parce

qu’ « [i]l était en effet inhabituel qu’une seule machine produise

autant de tickets et cela avait pour conséquence qu’elle soit bloquée ».

Le prévenu a donné des précisions sur sa situation personnelle et la procureure

lui a annoncé, à l’issue de l’audition, qu’elle solliciterait sa mise en

détention provisoire, ce qu’elle a fait par demande du 6 juin 2024 (il n’est

pas exclu que cette requête date en réalité du 05.06.2024, car la convocation à

l’audience devant le TMC porte cette date).

En

situation de défense obligatoire, A.________ a été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire et un défenseur lui a été désigné.

D.

a) Le 6 juin 2024, le juge du TMC a interrogé A.________ à

son audience. Le prévenu a contesté qu’il risquait de fuir. Il s’occupait de

ses jeunes enfants pendant que leur mère travaillait, son emploi à 50 % lui

permettant de le faire. Il gardait également ses enfants un week-end sur deux.

S’agissant des faits et à la question de savoir s’il se rendait compte qu’il

commettait une infraction lorsqu’il retirait des chèques sur les automates, A.________

a déclaré : « tout au début non, mais une demi-heure après, je me

suis rendu compte qu’énormément de fiches sortaient. C’est là que j’ai compris

que ce n’était pas normal. C’est mon chef qui m’a demandé de faire cela,

d’abord sur un appareil. Ensuite il m’a demandé de passer à l’autre appareil où

je recevais des clients. À midi, il me demandait de fermer le kiosque et

d’imprimer les fiches sur le deuxième automate. Pour le reste, j’ai déjà

expliqué à la police et devant la procureure. À votre demande, j’ai fait cela

car c’est mon chef qui me le demandait. Il me disait que si je faisais ça, je

pourrais toucher de l’argent à la fin ». Il a ensuite indiqué avoir

voulu partir lorsqu’il s’était rendu compte « que c’était bizarre »,

mais être resté car son chef lui avait dit de le faire et l’avait averti qu’il

apparaissait sur les caméras de surveillance et que ses empreintes se

trouvaient sur les machines.

b)

Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire

de A.________ pour une durée de trois mois à compter du 6 juin 2024, soit

jusqu’au 6 septembre 2024, et informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps

présenter une demande de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu

l’existence de sérieuses présomptions de culpabilité à l’encontre de A.________

d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Les circonstances faisaient

craindre que, mis en liberté, il cherche à compromettre le résultat de

l’instruction en influençant des personnes ou en altérant des moyens de preuve,

le Ministère public ayant exposé qu’un nombre important d’actes d’instruction

devaient encore être menés. Le risque de collusion était dès lors donné, tout

comme le risque de fuite, même si celui-ci « ne saurait justifier à lui

seul le maintien en détention ». Le risque de récidive, non invoqué

par le Ministère public, ne serait pas non plus suffisant, étant toutefois

relevé que le prévenu avait plusieurs antécédents pour des infractions qui

n’étaient pas étrangères à celles qui lui étaient désormais reprochées. Aucune

mesure de substitution n’était envisageable et la proportionnalité était

respectée.

E.

Des décisions d’ouverture d’une instruction ont également été

rendues à l’encontre de D.________, F.________ et G.________. Ces trois

personnes sont également désormais en détention provisoire.

F.

Le 13 juin 2024, A.________ recourt contre la décision

précitée en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate,

subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu

et place de la détention provisoire, en tout état de cause sous suite de frais

et dépens. Il sollicite le témoignage de H.________, cette dernière « affirm[ant]

que D.________ a[vait] insisté afin que A.________ signe une lettre afin que

s’il se passait quelque chose dans le kiosque, soit une arnaque, escroquerie,

vol ou infraction, le patron n’en avait aucune responsabilité ». L’insistance

du patron à faire signer cette lettre et les réticences du prévenu à s’exécuter

prouvaient que celui-ci « faisait tout simplement ce que son patron lui

indiquait de faire, sans pour autant avoir aucune intention d’escroquerie ou

vol ». Il n’avait aucune expérience de la vente dans un kiosque ni

dans les machines PMU et agissait sous les ordres de D.________. La détention

de A.________ « n’a été ordonnée que sur la base de vagues soupçons,

non objectivés et entièrement contestés, que le prévenu a commis des

infractions au préjudice de la Loterie Romande ». Il serait « compliqué

de démontrer ici la commission d’une quelconque infraction à ce titre en

l’absence de tout élément matériel probant ». Il n’y a donc pas de

soupçons suffisants, ni de risque spécifique justifiant une détention

provisoire. En particulier, le risque de collusion n’existe pas car le téléphone

portable du prévenu a pu être analysé et les lieux où il avait accès ont été

perquisitionnés. Le risque de fuite est à écarter car il a la garde partagée

sur deux enfants en bas âge et il doit s’occuper quotidiennement de ces

derniers. Il conteste finalement la proportionnalité de la détention.

G.

Le 17 juin 2024, le Ministère public conclut au rejet du

recours, au terme de ses observations. Celles-ci ont été soumises au recourant.

H.

Le recourant s’est encore prononcé le 21 juin 2024, par un

courrier parvenu au Tribunal cantonal le 24 juin 2024.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP). On émettra cependant des réserves s’agissant de la conclusion

subsidiaire tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution, aucune

motivation ne figurant dans le recours à cet égard. Il n’est cependant pas

nécessaire d’examiner cela plus avant, vu le sort à réserver quoi qu’il en soit

au recours.

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

a) Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en

commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

b)

Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges

suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons

plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de

procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et

d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il

doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité

justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction

pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants

dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit

apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes

d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

c) On peine à suivre le recourant lorsqu’il

affirme n’avoir pas réalisé que son comportement tombait sous le coup de la loi

pénale et qu’il n’a fait qu’exécuter ce que son patron lui demandait. Devant la

police, puis devant la procureure, et finalement devant le TMC, le prévenu a à

trois reprises indiqué quelles manipulations il avait faites sur le terminal du

PMU, tendant à générer et multiplier des chèques pouvant être encaissés dans

d’autres kiosques ou bars PMU, et avoir réalisé que de telles manipulations

étaient « bizarre[s] », respectivement que ce n’était « pas

normal ». Le résultat des manipulations qu’il décrit est une liasse,

tantôt de 5 cm tantôt de 8 cm, de chèques qui ont a priori été

frauduleusement émis et qui pouvaient causer au lésé un dommage correspondant

au montant cumulé de celui qui figurait sur chacun d’eux. Le prévenu a décrit

comment de tickets d’une valeur nominale de 500 francs, il était passé à 1'000

francs puis au final au montant maximum de la machine, pour chaque ticket, de

2'000 francs. Le fait que D.________, en sa qualité de nouveau propriétaire du

kiosque, ou même les autres personnes contre lesquelles une instruction est à

ce stade ouverte (soit G.________ et F.________), auraient pu inciter le

prévenu au comportement qui lui est reproché ou l’empêcher d’y renoncer n’est

pas à ce stade relevant, car cela concerne le degré de participation à une

opération dont l’ambition saute aux yeux puisque des tickets pour 900'000

francs ont été émis en deux jours, et apparemment encaissés sur la même durée

pour 700'000 francs. Dans un tel contexte, il n’est pas sérieux de contester

une participation – sous une forme ou une autre, mais au stade de la

vraisemblance, de manière très directe – à des opérations frauduleuses qui ont

permis à leurs auteurs d’obtenir la multiplication des tickets, alors même que

le prévenu a indiqué très concrètement avoir passé son temps dans le kiosque à

générer de tels tickets et qu’il l’avait fait après que son patron lui avait

dit qu’il pourrait toucher de l’argent à la fin. Le témoignage de H.________ –

en lien avec un document que D.________ aurait convaincu avec empressement A.________

de signer – n’est pas à même de modifier cette appréciation, puisque même si

celui-là tentait de décharger sa responsabilité sur celui-ci, cela

n’empêcherait pas à ce stade de tenir A.________ pour impliqué en première

ligne dans les agissements sur la machine PMU et d’avoir compris que de tels

agissements n’étaient pas légaux. Du reste, quand H.________ décrit la mise au

courant de A.________ pour les affaires du kiosque, on est frappé par le fait

que l’attention se porte tout particulièrement sur le terminal PMU et que A.________

paraissait familier de telles bornes, alors qu’il affirmait ne pas avoir

travaillé dans ce domaine, ce qui amène à penser à une action concertée et non

imposée par son chef. Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de réentendre H.________

dans le cadre de la procédure de détention – ce d’autant que la procédure

devant l’Autorité de céans est écrite (art. 397 CPP) –, les soupçons de

culpabilité étant suffisamment solides et non pas fragilisés par son

témoignage.

4.

a) Conformément à l'article 221 al. 1 let. b

CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement

lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant

une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

b)

En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à

empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir

l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les

circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret

et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la

vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des

opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être

effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait

l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que

ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres

prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des

déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés,

la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus

l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec

précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque

de collusion sont élevées (arrêt du TF du 11.09.2023

[7B_464/2023] cons. 4.1).

c)

Il y a tout d’abord lieu de relever que l’enquête en est à ses tout débuts et

que les contours et circonstances plus exacts de l’activité délictueuse n’ont –

à l’évidence – pas encore été complètement cernés, étant rappelé que le montant

du préjudice causé est très important. Si trois autres personnes, en plus du

prévenu, font l’objet d’une ouverture d’instruction, il n’est certainement pas

exclu que les recherches s’étendent à d’autres personnes, sachant que le

prévenu a lui-même décrit une sorte de défilé de six ou sept personnes dans le

kiosque pour venir récupérer les tickets qu’il avait générés. Par ailleurs,

même s’il affirme s’être débarrassé d’une liasse imposante lors du rendez-vous

du dimanche avec son patron au bord d’une rivière soleuroise, il paraît peu

probable que les autorités de poursuite pénale se contenteront de telles explications,

même dans l’hypothèse où lesdits chèques ne pourraient par hypothèse plus être

convertis en espèces. Cette conversion en espèces a dû intervenir auprès de

plusieurs concessionnaires de PMU, qu’il convient désormais de tous identifier

(E.________ a parlé d’une « liste des points de vente qui ont vu passer

ces chèques », ce qui devrait faciliter les opérations). On peut

imaginer que cette opération prendra un peu de temps, à tout le moins si des

auditions s’imposent suite à cette identification. À mesure aussi que les

différents protagonistes déjà identifiés se rejettent la responsabilité,

respectivement l’initiative des agissements répréhensibles, une confrontation

sera nécessaire pour clarifier le rôle de chacun. Le prévenu ne motive pas

précisément sa contestation du risque de collusion, hormis en disant que son

téléphone portable a été analysé (il omet là de dire que, devant la police, il

avait insisté pour dire qu’il s’était cassé entre le moment où il avait reçu le

message de son patron samedi et sa comparution devait la police, ce qui est un

hasard qui interpelle) et que les locaux auxquels il avait accès ont été

perquisitionnés. À l’évidence, les actes à entreprendre ne se limiteront pas à

cela. Le risque de collusion est donné.

5.

Cette issue permet de laisser ouverte la question du risque

de fuite, que le TMC paraît écarter pour fonder un maintien en détention. Cela

étant, on observera que si le prévenu a donné quelques informations sur sa

situation personnelle, ces informations devraient être vérifiées avant

d’écarter un risque de départ à l’étranger ou de passage dans la clandestinité.

Le recourant dit en effet avoir une garde partagée sur ses deux enfants de

quatre et sept ans, mais il vit lui-même chez ses parents et le dossier ne

contient en définitive que peu d’informations objectivables à ce titre, comme

par exemple la convention de séparation, d’autant plus intéressante sous

l’angle du risque de fuite que A.________ indiquait qu’il ne voyait plus son

troisième enfant, né d’une autre mère, et que celui-ci ne peut donc pas compter

parmi les attaches qui préviendraient un risque de fuite. La situation

professionnelle du recourant – qui disait être coiffeur à 50 % et avait

commencé à travailler dans le kiosque où les faits qui lui sont reprochés se

sont produits, pour ainsi dire dès le début de ce nouveau travail – n’est pas

particulièrement stable ou florissante, du moins pas assez pour le retenir de

fuir.

6.

Le recourant se dit prêt à se soumettre à des mesures de

substitution, dans les conclusions de son recours, mais ne donne à ce titre

aucun indication concrète. On ne voit d’ailleurs pas quelles mesures seraient

aptes à le détourner du risque qu’il faut prévenir, à savoir celui de

collusion, et donc celui de faire disparaître des preuves ou d’influencer des

co-prévenus ou témoins.

7.

Enfin, on retiendra que la durée de la détention est encore

très largement proportionnée à la peine prévisible. Le prévenu vient en effet

d’être arrêté et le montant du préjudice résultant des infractions qui lui sont

reprochées est très important, si bien qu’il doit, si les faits sont retenus

par le juge de siège, s’attendre à une peine privative de liberté d’une

certaine durée (l’art. 147 al. 1 CP – donc sans prendre en compte la

circonstance aggravante du métier – prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une

peine pécuniaire). C’est le lieu de préciser qu’un éventuel

sursis n’est pris en compte au stade de la détention provisoire que si ce

sursis est très probable, ce qui ne peut être retenu pour un prévenu qui a déjà

été condamné pour d’autres infractions pas totalement différentes de celles ici

en cause.

8.

Le recours doit donc être rejeté, aux frais de son auteur.

Celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure

MP.2024.3276, mais le bénéfice de cette assistance ne doit pas s’étendre à la

procédure de recours, à mesure que celle-ci a été introduite de manière

clairement téméraire. Il n’y a pas lieu à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que

l’assistance judiciaire dont bénéficie A.________ ne s’étend pas à la procédure

de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.3276) et au Tribunal des mesures de contrainte du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.80).

Neuchâtel, le 25 juin 2024