ARMP.2024.90
Classement suite à une suspension de procédure. Frais et dépens à la charge du prévenu libéré.
24 juillet 2024Français20 min
La mise de frais et dépens à la charge du prévenu qui bénéficie d’un classement en application de l’article 55a CP (suspension de la procédure pour des violences conjugales, avec l’accord de la plaignante, accord qui n’a pas été révoqué pendant le délai de suspension) ne viole pas la présomption d’innocence du prévenu s’il est établi – indépendamment de la commission d’infractions pénales – que celui-ci a porté des atteintes illicites, au sens du droit civil, aux intérêts d’une personne, en l’occurrence la victime.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 13 mars 2021, B.________ a déposé une plainte pénale
contre son mari A.________ pour voies de fait, injures, menaces et contrainte.
Après avoir notamment entendu la plaignante et le prévenu, la police a adressé
un rapport au Ministère public, le 26 avril 2021, dans lequel elle faisait état
des infractions dénoncées par la plaignante, ainsi que d’une infraction à la
législation sur les armes commise par le prévenu.
b)
Par ordonnance du 7 juin 2021, le Ministère public a, sur requête des parties,
suspendu la procédure pour une durée de six mois, en application de l’article
55a CP.
c)
En parallèle, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a
opposé les mêmes parties. Au cours d’audiences tenues les 26 mai et 14 juillet
2021, elles sont convenues de diverses dispositions, notamment que l’épouse
quittait le domicile conjugal, qu’elle avait la garde de leur enfant et que le
mari bénéficiait d’un droit de visite.
d)
Dans un rapport complémentaire du 13 décembre 2021, la police a dénoncé A.________
pour le téléchargement et la consommation de pornographie interdite (zoophilie).
e)
Suite à diverses correspondances avec les parties, la procédure qui avait été
suspendue a été reprise et, le 18 février 2022, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction contre A.________, pour infractions aux articles
126 al. 1, 177, 180, 181, 197 CP, 33 al. 1 let. a LArm. Un avis de prochaine
clôture a été adressé aux parties le 23 février 2022.
f)
Le 13 octobre 2022, le mandataire de B.________ a notamment déposé une demande
d’assistance judiciaire et une note d’honoraires de 6'888.05 francs pour
l’activité déployée jusqu’à cette date ; il a en particulier conclu à ce
que le prévenu soit condamné à verser à la plaignante le montant de ces
honoraires, à titre d’indemnité pour ses frais de défense.
g)
L’assistance judiciaire a été accordée à la plaignante dès le 1er
août 2022, par décision du 25 octobre 2022.
h)
Par ordonnance pénale du 31 janvier 2023, le Ministère public a condamné A.________
à 80 jours-amende à 60 francs, avec sursis pendant 2 ans, ordonné la
confiscation et la destruction de trois CD et condamné le prévenu à une part
des frais de la cause, arrêtée à 1'000 francs, sur 2'689.60 francs de frais
totaux. Il a retenu des infractions aux articles 126 al. 2 let. b, 177 al. 1,
180 al. 2 let. a, 181 et 197 al. 5 CP, ainsi que 33 al. 1 let. a LArm. Le
prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 7 février 2023.
i)
Aussi le 31 janvier 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière partielle en faveur de A.________, renonçant à entrer en
matière sur certains faits dénoncés en plus par B.________ et d’autres qui
avaient fait l’objet de rapports de police (éventuels abus sexuels sur un
enfant, etc.). Il a notamment alloué au prévenu une indemnité de 539.55 francs
pour ses frais de défense et condamné le même à payer une indemnité réduite de
2'412.40 francs à la plaignante pour les frais de défense de celle-ci. Sur
recours, l’Autorité de céans a annulé la partie du dispositif mettant à la
charge du prévenu l’indemnité en faveur de la plaignante (arrêt du 7 mars
2023).
j)
Par une nouvelle ordonnance pénale du 15 mars 2023, annulant et remplaçant la
précédente, le Ministère public a condamné A.________ à 80 jours-amende à 60
francs, avec sursis pendant 2 ans, ordonné la confiscation et la destruction de
trois CD, et condamné le prévenu à payer une indemnité réduite de 2'412.40
francs à la plaignante pour les frais de défense de celle-ci entre le 16 mars
2021 et le 31 juillet 2022, ainsi qu’à une part des frais de la cause, arrêtée
à 1'000 francs sur 2'689.60 francs de frais totaux. Il a retenu les mêmes
infractions que dans l’ordonnance pénale précédente.
k)
Le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 17 mars 2023, et la
cause a été renvoyée au Tribunal de police le 9 mai 2023.
B.
a) Le 8 juin 2023, le Tribunal de police a adressé aux
parties des mandats de comparution pour une audience fixée au 4 septembre 2023.
b)
B.________ a retiré sa plainte le 28 août 2023, suite à un accord intervenu
entre les parties dans la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale.
c)
Le Tribunal de police a pris acte du retrait de plainte et rappelé aux parties
que certaines des infractions se poursuivaient d’office.
d)
À l’audience du Tribunal de police du 4 septembre 2023, les parties, après
discussion, ont passé l’arrangement suivant : « 1. A.________
présente ses excuses à son épouse qui les accepte. 2. La procédure est
suspendue durant six mois au sens de l’art. 55a CP. 3. La procédure sera
reprise si B.________ en fait la demande au tribunal. 4. À l’échéance du délai
de 6 mois, la procédure sera classée en ce qui concerne les infractions
commises au sein du couple. Un jugement sera rendu pour le surplus ». B.________
a ensuite quitté la salle d’audience, puis le prévenu a été interrogé sur les
infractions aux articles 197 al. 5 CP et 33 al. 1 let. a LArm, son mandataire a
plaidé et conclu à son acquittement sur ces points, le prévenu a pris la parole
en dernier et la juge a prononcé la clôture des débats, sous réserve de l’éventuelle
reprise de la procédure.
e)
Le délai de suspension de six mois est arrivé à son terme sans que la
plaignante ait demandé la reprise de la procédure. La juge de police l’a
constaté et indiqué à B.________, par lettre du 25 mars 2024, qu’elle
envisageait de classer la procédure au sujet des infractions commises dans le
cadre conjugal et de rendre un jugement pour le surplus.
f)
Suite à une interpellation du Tribunal de police, le mandataire de B.________ a
déposé, le 23 avril 2024, un relevé d’activité chiffré à 604 francs pour les
opérations postérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.
a) Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal de police a
ordonné le classement du dossier ouvert contre A.________, s’agissant des
infractions aux articles 126 al. 2 let. b, 180 al. 2 et 181 CP, pris acte du
retrait de la plainte de B.________ pour l’infraction à l’article 177 al. 1 CP,
dit qu’un jugement était rendu séparément pour les autres infractions, fixé à
667.50 francs les frais relatifs aux préventions visées aux chiffres 1 et 2 et
mis ces frais à la charge de A.________, fixé à 2'412.40 francs l’indemnité due
par A.________ à B.________, au sens de l’article 433 al. 1 let. a CPP, pour
l’exercice nécessaire de ses droits de défense entre le 16 mars 2021 et le 31
juillet 2022, fixé à 604 francs l’indemnité due au mandataire d’office de B.________
pour l’activité déployée entre le 1er février et le 28 août 2023 et
renoncé à condamner A.________ au remboursement de cette dernière indemnité.
Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Par jugement du même 3 juin 2024, le Tribunal de police a condamné A.________
pour les infractions aux articles 197 al. 5 CP et 33 al. 1 let. a LArm. Un
appel a été déposé contre ce jugement. Il est actuellement pendant devant la
Cour pénale.
D.
a) Le 17 juin 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance du
3 du même mois, en concluant à son annulation en tant qu’elle met à la sa
charge les frais de justice à hauteur de 667.50 francs et l’indemnité due à B.________
pour un montant de 2'412.40 francs, sous suite de frais et dépens. Les griefs
soulevés par le recourant seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Le Tribunal de police a transmis son dossier, sans formuler d’observations.
c)
Le 2 juillet 2024, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de
l’Autorité de céans quant au sort à donner au recours, en indiquant n’avoir pas
d’observations à formuler.
d)
Le mandataire du recourant s’est encore exprimé le 12 juillet 2024 sur une
question en lien avec le délai de recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé par une personne directement touchée par la décision
et motivé, le recours est recevable, sous quelques réserves concernant la
motivation, dont il sera question plus loin (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Le Tribunal de police a considéré que,
sans violer la présomption d’innocence du prévenu, on pouvait relever que
celui-ci admettait lui-même s’être automutilé le bras gauche alors que son
épouse lui annonçait qu’elle voulait se séparer de lui, en été 2018 ; au sujet
d’épisodes survenus en janvier et mars 2021, le prévenu avait admis que son
épouse avait peur de lui au point de s’enfermer la nuit, tout en affirmant
qu’elle n’avait aucune raison valable de le faire, et il avait aussi admis
avoir « enlevé la clé de la chambre à coucher, car elle fermait
toujours à clé, car comme elle avait peur de [lui], elle fermait à clé »
; le prévenu avait ainsi empêché son épouse de s’isoler et de se soustraire à
tout éventuel débordement, dans un climat conflictuel qui avait finalement
conduit au prononcé d’une mesure d’éloignement ; sans qualifier pénalement
ces faits, les comportements en question constituaient une atteinte à la
personnalité de la plaignante, sur le plan civil, au sens de l’article 28
CC ; si B.________ avait finalement choisi de retirer sa plainte par gain
de paix, afin de favoriser un accord en mesures protectrices, puis accepté la
suspension de la procédure pénale dans le prolongement de cet accord, il
paraîtrait inadéquat que le prévenu soit dispensé des frais judiciaires et
indemnisé, même partiellement, pour ses frais de défense ; une telle issue
se justifierait d’autant moins que, pour l’essentiel, la situation s’était
péjorée entre les parties à la suite de la découverte par l’épouse, au début de
l’année 2021, d’une vidéo au contenu pornographique illégal reçue par son époux.
b)
Le recourant expose que, pour lui, l’affaire était classée – indépendamment des
autres préventions – après le retrait de la plainte et la suspension durant
laquelle son épouse n’avait pas demandé la reprise de la procédure. Il a donc
été surpris à la lecture de l’ordonnance entreprise. Selon lui, il est
regrettable que des frais soient mis à sa charge, alors que les parties
s’étaient accordées pour trouver une solution. S’il avait su que cela allait se
passer ainsi, il n’aurait pas souscrit à une suspension de la procédure qui,
finalement, ne lui est pas favorable. Le fait de mettre des frais et une
indemnité à sa charge viole sa présomption d’innocence. Il est faux d’affirmer
aujourd’hui qu’il y aurait eu une atteinte à la personnalité de l’épouse, au
sens de l’article 28 CC. Le recourant a toujours clamé son innocence et, vu la
suspension de la procédure, aucune preuve n’a été administrée. L’ordonnance
entreprise est au surplus contradictoire, dans la mesure où l’indemnité
d’avocat d’office du mandataire de l’épouse reste, en fait, à la charge de
celle-ci.
c)
D’après l’article 426 al. 2 CPP,
lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à
sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, l'autorité
pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette dernière
disposition constituant le pendant de l'article 426 al. 2 CPP
en matière de frais. Lorsqu'une non-entrée en matière ou un classement est
prononcé sur la base des articles 52 à 55a CP,
une mise à la charge du prévenu des frais peut s'avérer justifiée. La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d'innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation
aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard,
seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des
frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si,
en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en
droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (arrêt du TF du 15.01.2024
[7B_33/2022] cons. 3.1.1, cité dans la décision entreprise). La
condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en
principe se fonder sur l'article 28 CC, qui prévoit que celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à
moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un
intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). La garantie de
l'article 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne
qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une
atteinte (même arrêt que ci-dessus, cons. 3.1.2).
d)
En l’espèce, le recourant ne discute pas les différents éléments retenus par le
Tribunal de police pour arriver à la conclusion que des atteintes à la
personnalité de B.________ ont été commises ; il se contente d’affirmer
qu’il serait faux d’affirmer qu’il y en aurait eu une et de prétendre qu’il
aurait toujours clamé son innocence. On peut ainsi se demander si la motivation
du recours est suffisante pour être recevable, mais il n’est pas nécessaire
d’approfondir la question car, de toute manière, les éléments retenus par le
Tribunal de police sont clairement établis par le dossier et avaient d’ailleurs
été admis par le recourant (automutilation, en présence de l’épouse, comme
réaction à l’annonce d’une séparation ; confiscation de la clé de la chambre à
coucher) et ils sont clairement constitutifs d’atteintes à la personnalité de
l’épouse, au sens de l’article 28 CC. En plus, on doit rappeler que le
recourant a lui-même admis, lors de son audition par la police, qu’il lui était
arrivé d’injurier son épouse, comportement qui constitue également une atteinte
à la personnalité de celle-ci, au sens de l’article 28 CC (on ne retiendra par
contre pas, dans ce cadre, l’aveu par le prévenu qu’il avait giflé son épouse à
une reprise, en 2012). Il n’était pas nécessaire d’administrer d’autres preuves
pour conclure à des comportements relevant de l’article 28 CC, ces
comportements ayant, s’agissant des faits et comme déjà dit, été admis par le
prévenu en cours de procédure. Il est d’ailleurs significatif que l’épouse
n’ait donné son accord à la suspension de la procédure, à l’audience du 4
septembre 2023, que moyennant des excuses présentées par le prévenu. Constater
tout cela ne viole pas la présomption d’innocence du recourant. Les
comportements décrits ci-dessus ont provoqué l’ouverture de la procédure et, ispo
facto, causé des frais. Comme l’a retenu le Tribunal de police, ceux-ci
doivent, sur le principe, être mis à la charge du prévenu, dans la mesure où
ils concernent les infractions concernées par le classement. Le recourant ne
peut pas prétendre sérieusement qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que des
frais soient mis à sa charge, au vu de l’accord intervenu à l’audience du 4
septembre 2023 : à cette audience, le sort des frais n’a pas fait l’objet
d’un accord et le recourant était assisté d’un mandataire professionnel, pour
lequel il devait être clair qu’il appartiendrait au juge, si le classement
était prononcé à la fin du délai de suspension, de statuer sur les frais et
qu’en fonction des circonstances, il ne pouvait pas être exclu que le prévenu
doive en assumer une partie. Au surplus, on relèvera que le recourant ne
conteste pas, dans son mémoire de recours, qu’il n’a lui-même pas droit à une
indemnité pour ses frais de défense en rapport avec les infractions faisant
l’objet d’un classement.
4.
a) Le Tribunal de police a considéré que,
sur un total de frais de 2'689.60 francs retenu dans l’ordonnance pénale,
996.80
francs pouvaient être imputés aux faits qui avaient donné lieu à la
suspension. La même proportion devait être répercutée sur les 1'000 francs de
frais mis à la charge du prévenu par le Ministère public, ce qui amenait à
retenir 370 francs pour les préventions faisant l’objet du classement. Les
frais du Tribunal de police totalisaient 595 francs pour l’audience du 4
septembre 2023 et la moitié, soit 297.50 francs, pouvait être imputée aux faits
classés. Le total des frais à mettre à la charge du prévenu, en rapport avec
les infractions classées, s’élevait donc à 667.50 francs (370 + 297.50).
b)
Le recourant ne critique pas ce calcul, ni les éléments sur lesquels il se
fonde, et l’Autorité de céans ne voit rien d’erroné dans le raisonnement de la
première juge. C’est donc bien un montant de 667.50 francs que le recourant
doit supporter, s’agissant des frais.
5.
a) Le Tribunal de police a considéré qu’il
convenait de confirmer l’indemnité réduite de 2'142.40 francs (sur 4'824.80
francs) mise à la charge du prévenu en faveur de la plaignante, en application
de l’article 433
al. 1 let. a CPP, pour l’activité déployée avant l’octroi de l’assistance
judiciaire à la plaignante, soit jusqu’à fin juillet 2022.
b)
Selon le recourant, l’indemnité est « démesurée ». L’activité
du mandataire de l’épouse ne peut pas être prise en considération, ce d’autant
que le recourant n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur ce point, « ce
qui doit être considéré comme une violation du droit d’être entendu ».
c)
L'article 433
CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
lorsqu'elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou lorsque le prévenu est
astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP
(al. 1 let. b), et la partie plaignante doit adresser ses prétentions,
chiffrées et justifiées, à l'autorité pénale (al. 2). Ainsi, quand une partie
plaignante a expressément dirigé contre le prévenu une demande d'indemnisation
pour ses frais de défense liés à la procédure et si le tribunal est fondé à
faire supporter les frais de la procédure au prévenu en application de
l'article 426
al. 2 CPP, les conditions de l'article 433 al. 1 let. b
sont réalisées et une indemnité est due (cf. notamment arrêt du TF du 31.08.2023
[7B_46/2022] cons. 3.3).
d)
En l’espèce, la partie plaignante avait adressé ses prétentions – chiffrées et
justifiées par un mémoire d’activité de son mandataire – au Ministère public le
13.
octobre 2022 et expressément pris des conclusions tendant à la condamnation
du prévenu à lui verser le montant correspondant. Comme on l’a vu plus haut,
les frais doivent être mis à la charge du recourant, en application de
l’article 426
al. 2 CPP. Dans une procédure telle que celle ici en cause, où il était
question de violences domestiques au sens large du terme, il était légitime que
la plaignante se fasse assister par un mandataire, ceci d’autant plus que le
prévenu, son mari, était lui-même assisté. Sur le principe, le recourant doit
donc une indemnité de dépens à son épouse, pour ses frais de défense en
relation avec les infractions faisant l’objet du classement.
e)
Le recourant a pu consulter le dossier tout au long de la procédure et on ne
voit pas ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance des conclusions du 13
octobre 2023 et du mémoire d’honoraires qui y était annexé, puis, s’il le
jugeait utile, de faire part d’une détermination éventuelle au Ministère
public, avant que l’ordonnance pénale soit rendue, ou encore au Tribunal de
police après le renvoi de la cause à celui-ci. Il s’en est abstenu et ne peut
pas, de bonne foi, faire à la première juge le grief d’avoir violé son droit
d’être entendu. Le cas échéant, une violation de ce droit aurait de toute
manière pu être réparée devant l’Autorité de céans.
f)
Quant à l’indemnité elle-même, le recourant se contente de la qualifier de « démesurée »
et il ne discute pas le calcul précis et détaillé qu’a effectué le Ministère
public pour arriver aux 2'142.40 francs retenus, calcul auquel l’ordonnance
entreprise renvoie implicitement en reprenant le chiffre mentionné dans
l’ordonnance pénale. La motivation du recours est insuffisante sur ce point et
on pourrait en rester là (le recourant étant assisté par un mandataire
professionnel, il n’y avait pas lieu de lui renvoyer le mémoire de recours pour
qu’il complète la motivation, au sens de l’art. 385 al. 2 CPP : cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 385). On retiendra
cependant qu’il n’y a rien à redire au raisonnement de la procureure pour la
fixation de l’indemnité, auquel on peut renvoyer sans avoir à le paraphraser
ici, en observant simplement que l’activité du mandataire de la plaignante,
telle que mentionnée dans le mémoire d’honoraires produit, correspond à ce qui
était justifié pour la défense des intérêts de celle-ci, au vu de la nature des
faits et des développements procéduraux.
g)
Que le Tribunal de police ait renoncé à mettre à la charge du recourant
l’indemnité d’avocat d’office allouée au mandataire de l’épouse ne peut rien
changer à ce résultat. En fait, le recourant devrait plutôt être reconnaissant
que la première juge, avec une certaine générosité, ait renoncé à mettre cette
indemnité à sa charge.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure
de recours, arrêtés à 800 francs (cf. art. 42 LTFrais),
seront mis à la charge du recourant. Celui-ci, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a droit à aucune indemnité pour la procédure de recours. B.________ n’a pas été
appelée à se déterminer en procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de lui octroyer une indemnité pour cette procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2023.219), au Ministère public, au
même lieu (MP.2021.1438-MPNE), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 24
juillet 2024