ARMP.2024.93
Non-entrée en matière. Infraction contre l’honneur.
6 août 2024Français31 min
Les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non. Il faut faire preuve de compréhension pour le justiciable qui se défend seul ; au besoin, le représentant de l’autorité ou le magistrat doit le rendre attentif à certains aspects, notamment la manière adéquate de s’exprimer en procédure.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 27 juin 2019, Mes B.________ et C.________, avocats dans
le canton de Neuchâtel, agissant au nom et par mandat de D.________, ont
adressé au Ministère public une plainte et dénonciation pénale pour escroquerie
(art. 146 CP) contre A.________ et E.________. Ils exposaient en substance que
la plaignante, de nationalité camerounaise, et feu F.________, de nationalité
française, s’étaient mariés le 2 mars 2012 à Y.________ ; qu’auparavant,
le 21 février 2012, ils avaient conclu un contrat de mariage selon lequel ils
choisissaient d’appliquer le droit suisse à leur mariage et d’adopter le régime
de la séparation de biens ; que deux enfants étaient issus de leur union, G.________,
né en 2009, et H.________, né en 2012 ; que le défunt était père de trois
autres enfants, issus de deux précédents mariages, I.________, née en 1991, J.________,
née en 1999, et K.________, né en 2001 ; que F.________ était un
viticulteur propriétaire et cogérant du Domaine L.________ en France et
cohéritier et cogérant du Domaine de M.________ ; qu’il avait aussi des
participations dans différentes sociétés ; que, selon la déclaration
d’impôt 2017, la fortune des époux D.________ et F.________ se montait à
48'410'861 francs et leurs revenus annuels à 1'517'033 francs ; qu’à la
fin du mois d’octobre 2018, l’état de santé de feu F.________, atteint d’un
cancer foudroyant diagnostiqué en février 2018, s’était mis à décliner
fortement ; que, depuis le 28 octobre 2018 au moins, la maladie du
prénommé et les médicaments administrés affectaient profondément sa conscience
et son discernement ; que le gestionnaire de fortune de F.________, A.________,
et sa sœur E.________ l’avaient alarmé au sujet des complications et dangers
pour les siens après sa mort ; que, le 27 octobre 2018, ils s’étaient
précipités à son chevet, munis d’une liasse de documents financiers et
juridiques concernant la future succession et avaient réquisitionné le notaire N.________
pour instrumenter rapidement un testament, alors que F.________ était incapable
de lire, étudier et comprendre les documents qui lui étaient soumis pour
signature ; que, par testament du 27 octobre 2018, dicté par A.________ et
E.________, F.________ avait réduit son épouse à sa réserve légale, institué
héritiers de la quotité disponible ses cinq enfants, à parts égales, attribué à
son épouse, sa vie durant, sa part de copropriété et l’usufruit sur sa part de
l’immeuble O.________, attribué l’usufruit sa vie durant de 37'505 parts
sociales de la société civile du Domaine de M.________, en excluant la
possibilité pour elle de les acquérir en nue-propriété ou pleine propriété,
lesquelles étaient attribuées en nue-propriété, pour un cinquième chacun, à ses
cinq enfants et attribué une part sociale de la société civile du Domaine de M.________
à chacun de ses enfants ; que, lors d’une conversation de A.________ et F.________
du 2 novembre 2018, enregistrée par celui-ci sur son téléphone portable et à
laquelle la plaignante avait partiellement assisté, le premier nommé avait
proposé que 8 à 10 millions de francs en argent liquide reviennent, hors
succession, à la plaignante qui les prêterait aux cinq enfants pour s’acquitter
des impôts ; que la plaignante en avait déduit qu’il s’agissait-là d’un
service qu’elle pourrait difficilement refuser ; que, le dimanche 4
novembre 2018, A.________ et E.________ avaient fait signer à la plaignante un
pacte successoral instrumenté par Me N.________, stipulant qu’elle renonçait
irrévocablement à ses droits héréditaires, y compris sa réserve légale
conformément à l’article 495 CC, moyennant le versement de dix millions de
francs qu’elle s’engageait à prêter à tous les enfants de son mari dans un but
d’optimisation fiscale, selon les dires de A.________, étant au surplus convenu
que l’administration des biens attribués dans le cadre de la succession aux
enfants communs de la plaignante et de F.________ serait soustraite à la
prénommée et confiée à E.________ et A.________ conformément aux articles 321
et 322 CC ; que, ne disposant d’aucune formation juridique, n’étant pas
rompue aux affaires et se trouvant dans un profond état de détresse et de
dépendance à l’égard de ceux qu’elle croyait être ses bienfaiteurs, la
plaignante avait signé ce document à la demande de A.________, en qui elle
avait toute confiance, sans en comprendre la teneur et la signification ni
prendre conscience du grave préjudice qui lui était causé (les faits sous let.
A, B et C du présent arrêt sont connus de l’Autorité de céans et des parties [gerichtsnotorisch] ;
v. arrêt de l’Autorité de céans du 20.04.2020 [ARMP.2020.21
et 22]).
b)
Le 14 août 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la
plainte précitée.
c)
Par arrêt du 15 janvier 2020 (ARMP.2019.106), l’Autorité de céans a rejeté le
recours que D.________ avait formé le 28 août 2019 contre cette ordonnance et
confirmé celle-ci.
d)
Par arrêt du 21 avril 2021 (6B_212/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours que D.________ avait formé contre cet
arrêt.
B. Parallèlement
à la plainte pénale, D.________, représentée par ses avocats B.________ et P.________,
a, le 11 juillet 2019 déposé auprès de la Chambre de conciliation du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation tendant
principalement au constat de la nullité du pacte successoral du 4 novembre
2018 et à sa reconnaissance en qualité d’héritière légale et réservataire de
feu F.________.
C. a)
Le 5 octobre 2019, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale
pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre D.________, B.________,
C.________ et P.________. De l’avis du plaignant, certains des passages de la
requête en conciliation et de la plainte pénale le faisaient passer pour un
escroc, respectivement un personnage particulièrement méprisable. Ces écrits
n’étaient pas rédigés au conditionnel, si bien que les avocats n’avaient pris
aucune distance avec les propos rapportés par D.________. Le plaignant
précisait que Mes B.________, C.________ et P.________ avaient refusé de
retirer les allégations qui l’avaient fâché et que ses démarches auprès du
bâtonnier avaient également échoué.
b)
Le 11 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière sur la plainte de A.________.
c)
Par arrêt du 20 avril 2020, l’Autorité de céans a rejeté le recours que A.________
avait formé contre cette décision.
d)
Par arrêt du 3 juin 2021 (6B_633/2020), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours que A.________ avait formé contre cet arrêt.
D. a)
Le 3 mai 2024, Me Q.________ a transmis au Ministère public un écrit daté du 25
avril 2024 par lequel A.________ manifestait sa volonté de déposer plainte pour
diffamation et calomnie contre D.________ et contre « tout autre
auteur, complice ou instigateur des infractions dénoncées ». Le
plaignant pointait spécifiquement :
1) les passages suivants, contenus dans une prise de
position de D.________ du 8 décembre 2023 à l’intention de la procureure
genevoise R.________, qui l’invitait à prendre position sur son intention de
prononcer un classement en rapport avec une plainte pour faux dans les
titres que D.________ avait déposée contre I.________, J.________ et K.________
:
·
« Tout au long de la présente procédure pénale introduite
auprès du Ministère public du canton de Genève par mes soins, les parties
adverses mises en causes (sic) et leurs complices, notamment A.________,
semblent bénéficier d’une attention, d’un traitement et d’à (sic) priori
particulièrement favorables, de manière inexplicable » ;
·
« Faut-il rappeler que
A.________ est un
personnage sulfureux, domicilié au Panama (…) » ;
2) les passages suivants, contenus dans une prise de
position de D.________ du 6 avril 2024 au Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) dans le cadre de la
procédure civile neuchâteloise l’opposant notamment à A.________, E.________, I.________,
J.________, K.________, G.________ et H.________ :
·
« Je rappelle que c'est par ma volonté et à mon
initiative personnelle, que j'ai engagé une procédure civile visant à constater
la nullité des actes qu'aurait signés feu mon époux les 27 octobre, 4 et 15
novembre 2018 par lesquels, E.________, A.________, S.________
et leurs autres conseils ont profité de l'incapacité de discernement de feu mon
époux en fin de vie et en soins palliatifs à l’hôpital, puis à notre domicile,
en raison d'un cancer en phase terminale qui a eu raison de mon époux le 17 novembre
2018. E.________, A.________, S.________ et leurs autres conseils ont abusé et
se sont organisés pour m'exclure, nous spolier et faire main basse sur la
succession de feu mon époux F.________, au détriment de mes enfants et moi » ;
·
« Cette action du tribunal civil contre mon avocat, tout
comme les différentes procédures initiées par A.________ et E.________ à notre
encontre, constituent en réalité des procès-bâillons dont la finalité est, non
seulement de détourner l'attention de la spoliation successorale dont mes
enfants et moi sommes victimes, mais surtout de m'épuiser en temps et en
argent, en m'impliquant dans des procédures juridiques chronophages et
coûteuses dont je ne pourrais pas assumer les frais à terme. Une stratégie :
rendre impossible le maintien de Me B.________ à mes côtés, pour la défense de
mes intérêts dans le cadre de la procédure civile au fond devant le tribunal
civil. J'ai dû mettre un terme au mandat confié à l'étude B.________ en 2021 » ;
·
le titre de chapitre libellé : « Exclusions
discriminatoires, sexiste et raciste de la demanderesse de la pleine propriété,
sur l’ensemble des parts des sociétés appartenant à la succession de feu mon
époux » ;
·
le titre de chapitre libellé : « Manœuvres racistes
d’exclusion et de spoliation de la conjointe survivante de feu F.________ par
les manœuvres de E.________, A.________ cabinet T.________, S.________,
Expert-comptable » ;
·
« Après le décès de mon époux le 17 novembre 2018, les
manœuvres, bidouilles, montages et tentatives de modification des statuts des
sociétés de la succession se poursuivent de plus belle ».
b)
Le 22 mai 2024, A.________ a transmis au Ministère public la copie d’un écrit
du 24 avril 2024 adressé par D.________ au Tribunal civil, en indiquant qu’il
étendait sa plainte aux passages suivants :
·
« Je m’étonne ainsi de l’absence de réaction du tribunal
civil, qui continue de m’accabler et préfère m’adresser des lettres de menaces
à moi, la demanderesse, et veuve de feu F.________ alors que les
caisses de la succession continuent d’être vidées en toute impunité par E.________
et A.________ » ;
·
« Selon le projet d’inventaire que Me U.________ nous a
adressé le 26 mars 2024, les caisses de la succession ont été siphonnées,
vidées, tout particulièrement durant le mandat de E.________ et A.________,
alors que la succession perçoit annuellement plus de EUR 2'500'000 (…) de
dividendes (…) » ;
·
« Selon le rapport de Me U.________, sur les 48 lingots
d’or de 500 gr présents au jour du décès, selon l’inventaire de Me U.________,
il n’en restait plus que 6 au 30.04.2022. La situation est bien plus opaque
pour les lingots de 1 kg. La vente en toute opacité des lingots d’or de la
succession est très choquante » ;
· « Le
11 avril 2024, le tribunal civil a autorisé Me U.________ de procéder à la mise
en vente de l’immeuble O.________ (…) et au choix de M. U.________ comme
agent immobilier (…). Au vu des nouveaux dommages irréparables que
cette
vente engendrera pour les intérêts de mes enfants mineurs et les miens dans la
succession, sachant que nous sommes les seuls à résider dans le canton de
Neuchâtel dans lequel l'immeuble est situé, je réitère mon opposition totale en
mon nom et celui de mes enfants mineurs, à une telle vente, dont les recettes
seront immédiatement dilapidées, par les nombreux vautours qui gravitent autour
de la succession, occupés à vider les caisses de l'hoirie, sans contrepartie ou
valeur ajoutée, comme le révèle le rapport de Me U.________ du 26 mars
2024 ».
c)
Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en
matière sur les dernières plaintes de A.________.
E. a)
A.________ recourt contre cette décision le 20 juin 2024, en concluant à son
annulation, au renvoi de la cause au Ministère public « pour
instruction sur la plainte pénale déposée en date du 25 avril 2024 et son
complément daté du 22 mai 2024 » et à l’octroi d’une indemnité équitable
pour ses frais d’avocat. Ses griefs seront exposés ci-dessous.
b)
Le Ministère public dépose des observations et conclut au rejet du recours. Le
recourant a réagi à ces observations.
C O N S I D É R A N T
1. Les parties peuvent
attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recours a été déposé par écrit, dans le délai
légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382
al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et,
partant, recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière
pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile
(art. 391 CPP).
3.
Aux
termes de l’article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis. Selon
la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1.
Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319
al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro
reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne
s’applique donc pas (ATF 138 IV 86
cons. 4.1.1).
4.
à l’appui de son recours, A.________
fait valoir que les passages litigieux le dépeignent comme une personne
malhonnête et jettent sur lui des soupçons d'adoption de comportements déloyaux
dans le cadre de la gestion de la succession pour laquelle il a été nommé
exécuteur testamentaire. Le fait d’indiquer qu’il est « un personnage
sulfureux qui est domicilié au Panama », qu'il est « complice » et
bénéficie d’un traitement de faveur de la justice, qu'il a « abusé », vraisemblablement
de la situation, et qu'il « spolie » les héritiers, qu'il a exclu, de
façon « discriminatoire, raciste et sexiste » la prévenue de la
succession, mais également qu'il effectue des « magouilles », des « bidouilles
» avec la gestion de la succession, qu'il « vide les caisses en toute
impunité », qu'il « siphonne les caisses » de la succession, « qu'il
vend en toute impunité des lingots d'or », sont des propos non seulement méprisants,
mais graves puisqu'ils font référence à des comportements prohibés, constitutifs
d'infractions pénales telles que le vol, l'escroquerie ou encore l'abus de confiance.
Les propos litigieux ne sont ni neutres, ni objectifs, et ils dépeignent une
image péjorative du recourant. De l’avis du recourant, le Ministère public aurait
dû convoquer et auditionner D.________, puis instruire les circonstances ayant conduit
aux propos litigieux.
4.1
a)
Les articles 173 à 178 CP
protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se
comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement admises. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne
visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (arrêt du TF du
10.06.2021
[6B_1126/2020] cons. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon
le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances
d’espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313
cons. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont en effet pas nécessairement la même portée
suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248
cons. 2b ; ATF
105.
IV 196 cons. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction
des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313
cons. 2.1.3 ; voir aussi ATF 145 IV 462
cons. 4.2 pour un exposé récent sur les infractions contre l’honneur).
L’exclamation « Elle est folle ! » (« Die spinnt ! »)
prononcée lors d’une audience de conciliation impliquant des copropriétaires et
propriétaires d’étages, n’a pas été qualifiée d’atteinte à l’honneur, dès lors qu’elle
se rapportait au comportement de la personne visée dans un contexte
particulier, à savoir le fait qu’elle s’opposait de manière notoire aux
décisions prises par les assemblées de copropriétaires (arrêt du TF du 17.12.2020
[6B_582/2020] cons. 3.3, non publié in
ATF 147 IV 47).
b)
Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1
CP). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple
jugement de valeur (ATF 137 IV 313
cons. 2.1.2, arrêt du TF du 12.02.2018
[6B_512/2017] cons. 3.2). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il
prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies (art. 173 ch. 2
CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas
(art. 173
ch. 3 CP).
c)
Se rend coupable de calomnie au sens de l’article 174 ch. 1
CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir
une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de
diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à
l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté
de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves
libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017
[6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
d)
Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image,
le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 ch. 1
CP). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de
valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une
personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain (ou entité
juridique) ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme
répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a
attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris
doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF
du 15.01.2020
[6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013
[6B_557/2013] cons. 1.1 et les réf. cit., publié in SJ 2014 I 293).
La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il
s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots
blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53
cons. 1f/aa).
e)
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du
caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins
proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la
personne visée (ATF
137.
IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2
L’affirmation
selon laquelle une personne A. semble, de manière inexplicable, bénéficier
d’une attention, d’un traitement et d’a priori particulièrement
favorables de la part des autorités de poursuite pénale en général ou d’un
magistrat en particulier n’est pas propre à faire apparaître A. comme
méprisable. Au contraire, ce sont bien plutôt le sérieux, les compétences, la
déontologie, voire l’intégrité des autorités ou du magistrat qui sont visés par
l’assertion, dont on ne peut pas raisonnablement déduire l’accusation portée
contre A. d’avoir fait quoi que ce soit pour obtenir une attention particulière
et un traitement favorable. À cela s’ajoute que l’usage du verbe « sembler »
démontre que l’auteur exprime non pas un fait, mais son propre ressenti.
4.3
Pour
le reste, le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus (v. supra
cons. 4.1/a), soit le fait qu’ils aient été adressés à une procureure, dans le
cadre d’une instruction pendante, respectivement à une juge civile, dans le
cadre d’un litige civil pendant, est décisif pour le sort de la cause, en ce
sens que la solution de la présente affaire ne serait peut-être pas la même si
les mêmes propos avaient été, par exemple, adressés à une personne non
impliquée dans ces procédures, ou diffusés sur un réseau social.
4.3.1
a)
En effet, indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les
règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la
diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, PC-CP, 2e éd., n. 49 ad
art. 173).
b)
Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est
celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel
prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de
manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une
autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui
prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs
découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie
intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de
l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in :
CR CP I, n. 5 ad art. 14). Quand
il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en
principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par
l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 50 ad art. 173).
c)
Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos
attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve
libératoire prévue à l’article 173 ch. 2
CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple
l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos
soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du
nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites,
de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les
règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où
s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du
droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14).
En d’autres termes, les parties à des
procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural
d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de
s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et
pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf.
notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
d) Les
articles 173
ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence
d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce
indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou
non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les
déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes.
Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des
droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même
ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que
l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou
incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en
affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes
utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la
limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par
le justiciable (arrêt de l’Autorité de céans du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]
cons. 6.2). De manière générale, le
comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de
l’acte commandé par celle-ci et devra dans cette optique respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit.,
n. 7 ad art. 14). Les propos – le cas échéant inexacts – doivent rester
dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette
souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la
justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres
intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite
pénale (idem, n. 15 ad art. 14). Il tient en particulier à la
nature de la procédure civile que chaque partie a l’obligation d’alléguer les
faits qu’elle considère comme utiles à la défense de sa cause (art. 8 CC).
e)
Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait
effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus
particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que
l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ;
l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec
plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules
attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc
diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit.,
n. 18 ad art. 14).
4.3.2
a)
En l’espèce, dans le litige civil qui l’oppose notamment à A.________, E.________,
I.________, J.________, K.________, G.________ et H.________, la position de D.________
consiste, afin d’obtenir l’annulation de certains actes pour cause de mort de
feu son époux F.________ et par-là d’améliorer sa propre situation financière,
à alléguer et tâcher de prouver que ce dernier ne disposait pas de la capacité
de discernement nécessaire au moment de signer certains actes péjorant la
situation successorale de son épouse au profit de cohéritiers, d’une part, et
qu’elle-même avait été, au moment de signer un pacte successoral emportant son
consentement à renoncer à sa réserve successorale légale, induite en erreur
notamment par le recourant, en sa qualité de gestionnaire de fortune de son
mari, d’autre part.
b) Pour faire valoir ses droits dans le cadre
d’une telle procédure civile –indépendamment du bien-fondé de ses prétentions –
il est utile que D.________ mette en cause la loyauté de A.________ dans la gestion
des affaires de feu F.________ (notamment en alléguant et en tâchant de
démontrer qu’il a, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, utilisé des actifs
de la succession de manière inopportune ou indue). De même, il est nécessaire
qu’elle allègue et tâche de démontrer que A.________ avait la volonté de, voire
intérêt à avoir recours à la tromperie pour favoriser des cohéritiers à son
détriment. À suivre la thèse de D.________ dans cette procédure civile,
certaines dispositions successorales seraient nulles ou annulables, ce qui
aurait pour conséquence de la placer dans une situation successorale plus
favorable que celle qui est la sienne avec ces dispositions et à l’inverse de
placer les autres héritiers dans des situations successorales moins favorables
que celles qui sont les leurs avec ces dispositions. Cette thèse signifie donc
que les dispositions successorales dont D.________ conteste la validité ont
pour effet de la priver injustement – c’est-à-dire de manière non conforme au
droit – d’une part très conséquente de la succession au profit de cohéritiers.
Parler à cet égard de « vol », de « spoliation »
ou de « vautour » est un procédé admissible – et au demeurant
assez courant – dans les procédures judiciaires, qui consiste à utiliser des
formules caricaturales ou des exagérations pour illustrer, en forçant le trait,
la position et le ressenti d’une partie à la procédure. Relève du même procédé
le fait de parler de « magouilles » ou de « bidouilles »
pour qualifier le procédé consistant à soumettre des documents successoraux
pour signature à une personne n’ayant pas la capacité de discernement à cet
égard, ou encore à tromper une personne (p. ex. en lui donnant de fausses
informations) au moment de lui exposer, en qualité de gérant de fortune, la
nécessité de signer un pacte successoral. Il en va de même du fait de parler
d’abus, de vidage de caisse ou de siphonage pour qualifier l’utilisation
prétendument indue ou inopportune de certains actifs successoraux par
l’exécuteur testamentaire (p. ex. la vente de lingots d’or). Il n’y a aucune
raison de réserver aux parties représentées par des avocats le recours à de
tels procédés (formules caricaturales, exagérations). Au contraire, il
faut faire preuve de compréhension pour le justiciable qui se défend seul et
supporte seul la responsabilité de sa défense en justice, tout en faisant face
à la charge émotionnelle d’un litige qui le touche personnellement. La situation
de ce justiciable est encore plus tendue lorsque, comme c’est le cas ici,
l’adverse partie est représentée par un mandataire professionnel. Au besoin, le
représentant de l’autorité ou le magistrat doit rendre ce justiciable non
représenté attentif à certains aspects, notamment la manière adéquate de
s’exprimer en procédure ; pour ce faire, le juge civil peut notamment
retourner à son auteur un écrit inconvenant, en lui impartissant un délai pour
le corriger (art. 132 al. 2 CPC), voire prononcer un blâme, une amende
disciplinaire ou une expulsion d’audience (art. 128 al. 1 CPC). Il n’apparaît
pas que la juge civile aurait, dans le cas d’espèce, eu recours à de telles
mesures contre D.________, dont les interventions – à tout le moins pour ce qui
concerne les propos ici litigieux – demeurent en effet dans les limites de ce
qui est acceptable, à tout le moins sous l’angle pénal.
c) Sous le titre « Exclusions
discriminatoires, sexiste et raciste de la demanderesse de la pleine propriété,
sur l’ensemble des parts des sociétés appartenant à la succession de feu mon
époux », D.________ adresse des reproches non pas au recourant, mais à
la juge civile : « À en croire Madame la juge, le tribunal aurait
déjà préjugé de ma demande civile au fond. Le tribunal civil se serait déjà
forgé une opinion, et aurait déjà pris position en faveur notamment de A.________,
E.________ et les parties adverses. Un parti pris qui exclut la conjointe
survivante de l'accès à la pleine propriété des parts de l'ensemble des
sociétés appartenant à la succession. Cette position de la juge est en totale
contradiction avec la lettre que Me U.________, l'administrateur d'office de la
succession, a adressée aux défendeurs I.________ J.________ et K.________ le 22
décembre 2022 (…) ». Dès lors que le comportement « discriminatoire,
sexiste et raciste » est imputé à un tiers, le recourant ne saurait
être touché dans son honneur.
d) Ensuite, à la lecture des développements sous
le titre « Manœuvres racistes d’exclusion et de spoliation de la conjointe
survivante de feu F.________ par les manœuvres de E.________, A.________
cabinet T.________, S.________, Expert-comptable », c’est en vain
qu’on recherche en quoi les agissements imputés à A.________ discrimineraient D.________
en raison de sa couleur de peau. Le qualificatif de raciste apparaît donc comme
une appréciation gratuite et dépourvue de substance. Vu le cadre dans lequel
elle intervient (une écriture dans le cadre d’un litige civil, émanant de la
partie elle-même), une telle assertion n’est propre à faire apparaître A.________
comme une personne méprisable ni aux yeux de la juge civile – elle-même taxée
de « sexiste et raciste » par D.________, sans la moindre
raison –, ni aux yeux des autres parties, à qui D.________ reproche aussi des
« manœuvres racistes », sans le début d’un élément objectif à
l’appui. Au contraire, une telle assertion tend plutôt à mettre en doute le
sérieux et la crédibilité de D.________.
e) Enfin, les propos adressés par D.________ à la
procureure s’inscrivent dans le cadre d’une plainte pour faux dans les titres
que D.________ avait déposée contre I.________, J.________ et K.________, à qui
la plaignante reprochait d’avoir « fait apposer [s]a signature sur de
soi-disant contrats de prêt à leur profit », d’une part, et d’avoir
produit ces faux documents à l’appui de requêtes en mainlevée dirigées contre
elle, d’autre part. Vu le complexe de faits en cause et l’implication de A.________
dans ce cadre (v. supra A/a), l’évocation de ce personnage n’est pas
d’emblée hors sujet, ni dénuée de pertinence, pour étayer la conclusion selon
laquelle certains actes de I.________, J.________ et K.________ pourraient être
pénalement relevants et justifier des actes d’enquête, de la part de l’autorité
de poursuite pénale. En particulier, D.________ doit pouvoir, dans un tel
cadre, signaler à la procureure qu’elle estime que A.________ a participé, au
sens de l’article 25 CP, aux infractions qu’elle reproche à I.________, J.________
et K.________.
L’utilisation de l’adjectif « sulfureux »
pour qualifier A.________, avec la précision que l’intéressé est domicilié au
Panama, peut enfin certes viser à susciter le soupçon que l’intéressé s’adonne
à des manœuvres financières répréhensibles. Susciter un tel soupçon auprès de
la procureure destinataire de la plainte déposée contre I.________, J.________
et K.________ apparaît toutefois légitime, et est partant couvert par un fait
justificatif, au sens rappelé plus haut, que ce soit en rapport avec une éventuelle
participation de A.________ aux faits visés par la plainte, ou en vue de mettre
en cause la crédibilité des déclarations que le même pourrait être amené à
faire en tant que témoin ou personne appelée à donner des renseignements, dans
le cadre d’une instruction ouverte contre I.________, J.________ et/ou K.________.
Ici aussi, le fait que les propos émanent d’une personne non assistée et donc
exposée plus directement à la charge émotionnelle du litige doit être prise en
compte. Au besoin, le représentant de l’autorité ou le magistrat doit rendre ce
justiciable non représenté attentif à certains aspects, notamment la manière
adéquate de s’exprimer en procédure ; pour ce faire, la direction de la
procédure peut notamment retourner à son auteur un écrit inconvenant, en lui
impartissant un délai pour le corriger (art. 110 al. 4 CPP), voire adresser un
avertissement à une personne, la priver de la parole, l’expulser d’une salle
d’audience (art. 63 CPP) ou lui infliger une amende d’ordre (art. 64 CPP). Il
n’apparaît pas que la procureure aurait, dans le cas d’espèce, eu recours à de
telles mesures contre D.________, dont les interventions – à tout le moins pour
ce qui concerne les propos ici litigieux – demeurent en effet dans les limites
de ce qui est acceptable, à tout le moins sous l’angle pénal.
5.
Aucune
mesure d’instruction supplémentaire n’est propre à modifier ce qui précède. En
particulier, il est inutile de convoquer et auditionner D.________ et
d’instruire les circonstances ayant conduit aux propos litigieux, comme le
demande le recourant, puisque ces propos sont contenus dans des écrits et qu’il
est clair qu’un tribunal de siège ne pourrait en aucun cas qualifier l’un ou
l’autre d’attentatoire à l’honneur du recourant, respectivement non couvert par
un fait justificatif, pour les motifs déjà exposés.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs (art. 42 de la loi
du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et
des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
qui n’a pas droit à des dépens. D.________ n’ayant pas été invitée à se
déterminer (art. 390 al. 2 CPP), elle n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance querellée.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me Q.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.2723-MPNE/NAM/dci), et à D.________.
Neuchâtel, le 6 août
2024