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Décision

ARMP.2024.95

Délai d’opposition à une ordonnance pénale. Restitution de délai.

3 juillet 2024Français14 min

La personne qui sait faire l’objet d’une poursuite pénale doit faire le nécessaire pour être atteinte par les prononcés. Si elle s’absente et laisse un colocataire s’occuper de son courrier, elle doit s’assurer que les plis seront portés à sa connaissance en temps utile. À défaut, elle ne peut pas prétendre à une restitution de délai.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 19 juillet 2023, vers 00h20, la police a intercepté la

voiture *** immatriculée en France [111], qui circulait sur rue [aaa], à Z.________,

en direction de l’ouest. Les agents ont identifié la conductrice, A.________,

ressortissante française née en 1987 et domiciliée en France voisine, qui leur

a paru fatiguée, ses pupilles ne réagissant en outre que peu à la lumière.

L’éthylotest s’est révélé négatif. Un test au Drugwipe 6S a été effectué, qui a

donné un résultat positif au cannabis et à la cocaïne. A.________ a été

conduite à l’hôpital, où elle a subi un examen médical, ainsi que des

prélèvements de sang et d’urine. Au cours de l’examen médical, elle a déclaré

avoir bu un verre d’alcool deux heures avant son interpellation, avoir pris « une

ligne » de cocaïne le 17 juillet 2023, vers 23h00, et consommer occasionnellement

des stupéfiants. A.________ a été avisée du fait qu’une procédure pénale était

ouverte contre elle et de ses droits de prévenue ; elle a signé le

formulaire correspondant. Elle a en outre rempli et signé une déclaration

patrimoniale et d’état civil. Le permis de conduire français de A.________ a

été saisi. Les prélèvements de sang et d’urine ont été analysés ; en

tenant compte de l’incertitude de mesure, il pouvait être considéré que les

taux de THC et de cocaïne constatés pouvaient être légèrement inférieurs aux

valeurs limites définies par l’Office fédéral des routes, mais, d’un point de

vue pharmacologique, la présence concomitante des deux substances dans

l’organisme pouvait avoir provoqué un effet antagoniste altérant la perception

que la conductrice pouvait avoir de sa capacité à conduire. Le 18 septembre

2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.

B.

a) Par ordonnance pénale du 21 décembre 2023, le Ministère

public a condamné A.________ à 30 jours-amende à 30 francs, sans sursis (en

raison d’un antécédent, soit une condamnation le 3 août 2021 pour conduite sous

l’emprise de stupéfiants et sous le coup d’un retrait de permis), ainsi qu’à

une amende de 400 francs pour une contravention et aux frais de la cause, arrêtés

à 1'494.20 francs (comprenant les frais d’analyses). Il retenait des

infractions aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 19a LStup.

b)

Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été distribué à l’adresse de la

prévenue le 28 décembre 2023.

c)

Par un courrier daté du 8 janvier 2024, mais posté en Suisse le 11 du même

mois, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, déposant un lot de

pièces (notamment un courrier du Service cantonal des automobiles du 11

septembre 2023, qui l’invitait à se soumettre à des prises d’urine, trois

lundis consécutifs et à ses frais, de manière à vérifier sa capacité à

s‘abstenir de consommer des stupéfiants, ainsi qu’une lettre du même service du

23 novembre 2023, constatant qu’elle était apte à la conduite et indiquant

qu’il était mis un terme à la procédure administrative). Elle disait regretter

de ne pas avoir pu transmettre son opposition plus tôt, mais n’avoir pas été à

son domicile quand le courrier avait été réceptionné et n’avoir pu en prendre

connaissance qu’à son retour, le 5 janvier 2024. Il lui avait en outre fallu un

certain temps pour rassembler les informations nécessaires à la compréhension

de l’ordonnance pénale et elle avait tenté d’obtenir les conseils d’un juriste,

mais sa démarche n’avait pas pu aboutir, « faute de temps et

d’argent ». Comme elle n’avait pas les moyens de payer ce qui lui

était réclamé, elle avait contacté l’Office d’exécution des sanctions et de

probation pour proposer d’accomplir un travail d’intérêt général, mais cela lui

avait été refusé, notamment parce qu’elle ne résidait pas en Suisse. Sur le

fond, elle disait ne pas avoir conduit sous l’influence de stupéfiants, sa

consommation datant d’un certain temps avant l’interpellation, et relevait

qu’elle n’avait pas provoqué d’accident, ni conduit de façon dangereuse ;

selon elle, il était difficile d’affirmer que les substances concernées se

potentialisaient entre elles. Elle expliquait les circonstances ayant conduit à

sa condamnation précédente et les conséquences de celle-ci, soit

l’impossibilité pour elle d’exercer son activité d’infirmière à domicile. Elle

précisait que si elle en avait eu les moyens financiers, elle se serait

acquittée de toutes les sommes qui lui étaient réclamées, ne serait-ce que pour

faire profil bas. Depuis décembre 2023, elle travaillait comme serveuse

saisonnière, en France, avec un premier salaire mensuel de 900 euros.

d)

Le 7 mars 2024, le Ministère public a écrit à A.________ que l’opposition,

postée le 11 janvier 2024, paraissait tardive, le délai d’opposition étant venu

à échéance le 7 dudit mois ; il demandait à la prévenue de lui indiquer si

elle souhaitait maintenir son opposition, auquel cas la cause serait transmise

au Tribunal de police.

e)

A.________ a répondu, par un courriel du 22 mars 2024, qu’elle maintenait son

opposition.

f)

Le 2 avril 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de

police.

C.

a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 5 avril

2024, une lettre lui impartissant un délai de vingt jours pour formuler ses

observations quant à la tardiveté de l’opposition et indiquer si celle-ci était

maintenue. L’envoi a été distribué le 13 avril 2024 à l’adresse de la prévenue.

b)

A.________ n’a pas répondu dans le délai fixé.

c)

Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal de police a déclaré tardive

l’opposition formée par la prévenue à l’ordonnance pénale, constaté le

caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance pénale et statué sans

frais. Il a retenu que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été retiré le

28 décembre 2023, que le délai d’opposition était venu à échéance le 7 janvier

2024, mais était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 8 janvier

2024, que l’opposition avait été postée le 11 janvier 2024 et qu’elle était

donc tardive. Il n’y avait pas lieu de renvoyer le dossier au Ministère public,

la prévenue n’ayant pas émis de demande de restitution du délai d’opposition.

La décision a été notifiée le 8 juin 2024 à la prévenue.

D.

a) Dans un courrier daté du 15 juin 2024 et adressé au

Tribunal cantonal et au Tribunal de police, A.________ déclare former

opposition « aux ordonnances pénales […] émises le 21/12/2023 et [le]

3/06/2024, auxquelles [elle n’a] pas pu répondre dans les délais

impartis » car elle était « absente de [s]on domicile pendant

la saison d’hiver, du 5 décembre 2023 au premier mai 2024 ». Le

courrier du Tribunal de police du 5 avril 2024 a été reçu par son colocataire,

qui ne le lui a malheureusement pas transmis ; elle n’en a eu connaissance

que lorsque son colocataire lui a transmis une photo de l’ordonnance du 3 juin

2024. Elle travaille comme infirmière dans le canton de Fribourg depuis juin

2024 et n’a pas accès à son courrier postal, qui lui est « transmis

par téléphone quand la personne en a l’occasion » ; c’est pour

cela qu’elle ne peut pas joindre à sa lettre « les pièces originales et

justificatives requises pour la validité de cette demande d’appel ».

Selon elle, elle fait de son mieux pour satisfaire aux demandes des autorités.

Avec un peu plus de délai, elle pourrait constituer son dossier et démontrer sa

bonne foi. Elle dit avoir déjà transmis les pièces expliquant les raisons de

son opposition tardive et demande qu’il soit tenu compte de ces circonstances

pour qu’elle puisse présenter sa défense dans le cadre d’une procédure

contradictoire.

b)

La juge de police a produit son dossier le 25 juin 2024, en indiquant qu’elle

n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait quant au sort du

recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend

que la recourante demande l’annulation de l’ordonnance du 3 juin 2024, qui la

touche directement dans ses intérêts juridiquement protégés, et que son

opposition à l’ordonnance pénale soit considérée comme recevable ; la

motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications

juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

La recourante ne prétend pas que son opposition à

l’ordonnance pénale, postée le 11 janvier 2024, serait intervenue dans le délai

de dix jours prévu par l'article 354 al. 1 let. a

CPP. Elle ne prétend notamment pas que cette ordonnance ne lui aurait pas

été notifiée valablement par la remise à son colocataire (cf. art. 85 al. 3

CPP). Cette opposition est effectivement tardive, en raison des circonstances

de fait que le Tribunal de police a correctement constatées et qui ont été

résumées plus haut.

4.

a) Le Tribunal de police a considéré qu’il n’avait pas à

transmettre le dossier au Ministère public pour qu’il statue sur une éventuelle

restitution du délai d’opposition, la prévenue n’ayant pas émis de demande de

restitution. Il aurait pu voir les choses autrement, dans la mesure où, dans

son opposition postée le 11 janvier 2024, la prévenue exposait des

circonstances expliquant pourquoi, selon elle, elle n’avait pas agi – ou pu

agir – plus tôt. Par économie de procédure, on examinera la question ici.

b) Les délais fixés par la loi ou par le

juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les

observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et

irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est

imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de

laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure

omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).

Selon

la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de

restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification

d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son

mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une

restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son

mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une

erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196

cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par

exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023

[7B_36/2022] cons. 3.3). Par exemple, un déménagement le jour fixé pour une

audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation

d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013

[6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans

un cas où un prévenu séjournait durablement à l’étranger et n’avait pas fait le

nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF

du 01.07.2019

[6B_401/2019] cons. 2). Une absence pour cause de vacances ne constitue en

principe pas un empêchement non fautif (arrêt de la Cour de céans du 24.04.2024

[ARMP.2024.47]

cons. 4).

c)

En l’espèce, il est manifeste qu’une restitution du délai d’opposition est

exclue. Dans son écrit valant opposition, la recourante a expressément admis

qu’elle avait eu connaissance de l’ordonnance pénale le 5 janvier 2024. Elle

disposait ainsi de trois jours pour rédiger une opposition en quelques lignes –

une motivation n’est pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP) – et la poster en

Suisse le dernier jour du délai, soit le 8 janvier 2024, à titre

conservatoire et quitte à développer une argumentation dans un écrit ultérieur,

voire à retirer cette opposition par la suite si les circonstances l’amenaient

à une telle conclusion. Le temps à disposition pour cela était amplement

suffisant (le domicile de la recourante, à W.________/France, ne se trouve qu’à

un quart d’heure en voiture de la localité suisse la plus proche, soit X.________).

De toute manière, la recourante savait qu’une procédure pénale était en cours

contre elle, puisqu’elle en avait clairement été informée au cours des opérations

du 19 juillet 2023 (cf. plus haut, lettre A), et il lui appartenait de faire le

nécessaire pour prendre connaissance en temps utile des courriers que

l’autorité allait lui adresser. Par analogie, on peut à cet égard se référer

aux principes applicables aux cas dans lesquels un prévenu n’a pas retiré un

pli envoyé par l’autorité judiciaire : la personne concernée doit

s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui

impose aux parties de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives

à la procédure puissent leur être notifiées ; un prévenu informé par la

police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et

des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure

pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de

la part des autorités, y compris un prononcé ; celui qui se sait partie à

une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir

notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il

s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui

parvienne néanmoins ; à ce défaut, il est réputé avoir eu connaissance du

contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse ; une telle obligation

signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,

faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur

indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 11.01.2023

[6B_1455/2021] cons. 1.1). En outre, le temps qui a passé entre

l’interpellation du 19 juillet 2024 et la notification du pli contenant

l’ordonnance pénale, le 28 décembre 2023, n’était pas tel que la recourante

aurait pu envisager que l’affaire avait été classée (sur cette question du

délai, cf. Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 33

ad art. 85 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 17 ad art. 85 ; arrêts du TF du 19.09.2019

[6B_674/2019] cons. 1.4.3 et du 14.12.2011

[1B_675/2011]). Concrètement, la recourante, qui savait qu’une procédure

pénale était ouverte contre elle, aurait dû prendre les mesures nécessaires, au

sens mentionné ci-dessus, pour pouvoir prendre connaissance immédiatement des

courriers que l’autorité pénale allait lui adresser dans le cadre de cette

procédure et ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle n’a, dans les

circonstances décrites plus haut, disposé que de trois jours pour rédiger et

poster son opposition. On relèvera enfin que la recourante n’a pas indiqué les

raisons précises de son absence jusqu’au 5 janvier 2024 (elle évoque une

absence liée à la « saison d’hiver », mais courant jusqu’en

mai), de sorte que, quoi qu’il en soit, on ne pourrait pas retenir que ce

serait sans sa faute qu’elle n’aurait pas pris connaissance plus tôt de

l’ordonnance pénale.

d)

La même chose vaut pour le fait que, selon la recourante, elle n’a pas pu

prendre connaissance en temps utile de la lettre que le Tribunal de police lui

a adressée le 5 avril 2024, de sorte que si le recours valait demande de

restitution du délai alors fixé pour se déterminer sur la recevabilité de son

opposition, cette demande serait mal fondée.

5.

En fonction des circonstances relevées

ci-dessus, on ne voit pas que la recourante pourrait produire des pièces – le

dossier qu’elle dit vouloir constituer – qui pourraient changer quelque chose

au sort de la cause. Il n’y a donc pas lieu de lui fixer un délai pour les

déposer.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté, aux frais de la recourante ; ces frais seront fixés au minimum du

tarif, compte tenu de la situation de la recourante. Celle-ci n’a pas droit à

une indemnité, qu’elle ne réclame d’ailleurs pas.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours

et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met à la charge

de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs.

3. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5252),

et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry

(POL.2024.116).

Neuchâtel, le 3 juillet 2024