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Décision

ARMP.2024.98

Ordonnance de non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse

12 novembre 2024Français14 min

Dans certains cas, il peut se justifier de suspendre la procédure relative à la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur ou en dénonciation calomnieuse contre le plaignant principal dans l’attente du sort de la plainte principale, en application de l’article 314 al. 1 let. b CPP. Une telle suspension ne doit cependant pas être systématique. Le principe de célérité commande en effet de prononcer une non-entrée en matière ou un classement en rapport avec la contre-plainte, lorsque les conditions en sont réalisées, plutôt que de suspendre la procédure y relative. Ces conditions sont réalisées en l’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par écrit du 8 septembre 2023 adressé au Ministère public,

B.________ a porté plainte pénale contre A.________ pour des faits qui ont eu

lieu le 15 juin 2023 à la piscine de Z.________. Selon le plaignant, ce

jour-là, A.________, baigneur habitué de la piscine, s’était « planté

devant » lui-même, maître-nageur, et lui avait reproché de ne pas lui

parler. B.________ avait répondu, sans provocation, qu’il ne voulait pas

discuter avec lui. A.________ s’en était alors verbalement pris à lui en

« [lui]

disant

en particulier "sale

maghrébin, vous êtes débiles et bêtes et c’est typique des musulmans et des

maghrébins, avec votre religion de haine vous tuez des chrétiens, votre prophète

est un pédophile, vous êtes des pédophiles", en ajoutant "vous

verrez, de toute manière vous verrez" ». Bien que choqué, B.________

avait gardé son calme et n’avait pas répondu, pour ne pas envenimer la

situation. C.________, l’un de ses collègues, avait été témoin des propos tenus

par A.________. Ce dernier l’avait ensuite interpellé en rapport avec la

propreté des vestiaires ; lui-même l’avait renvoyé à s’adresser au

responsable de la piscine, soit D.________. A.________ avait répondu que ce

responsable « ne servait à rien », en présence d’un témoin (E.________,

autre collègue de B.________).

b)

Sur mandat du Ministère public, A.________ a été interrogé par la police en

qualité de prévenu, le 23 janvier 2024. À la question de savoir s’il

connaissait B.________, l’intéressé a répondu par l’affirmative, en

ajoutant : « [c]’est un soi-disant sauveteur à la piscine »

où il se rendait régulièrement. Il a ensuite confirmé qu’en date du 15 juin

2023, à la piscine, il était allé près de B.________ et lui avait reproché de

ne pas lui parler, alors qu’ils se connaissaient. La police a cité les propos

rapportés par B.________ dans sa plainte et a demandé à A.________ s’il les

avait tenus. L’intéressé a répondu que c’était totalement inexact, que c’était

« une invention de musulman », qu’il n’avait jamais tenu les

propos cités et pensait avoir demandé à B.________ si le fait de ne plus

vouloir lui parler était dû à sa religion, puis lui avoir dit : « dans

les hadits de ta religion, il est écrit que Mahomet est un pédophile et qu’il a

fait tuer des juifs et des chrétiens », avant de lui demander « s’il

suivait les préceptes de son prophète ». B.________ lui avait répondu

qu’il le traitait de pédophile, ce à quoi lui-même avait rétorqué que tel

n’était pas le cas et qu’il lui avait « juste posé une question ».

Tous deux étaient ensuite allés à l’écart et avaient encore « longuement

discuté de ce sujet ». Lui-même s’était excusé des propos qu’il avait

tenus sur le prophète Mahomet, « [s]achant que

[B.________] est "un

faux-cul" et sachant q[u’il] l’avai[t] blessé par [s]es propos ».

A.________ a ajouté que B.________ avait accepté ses excuses et lui avait

pardonné, mais que, visiblement, il s’agissait d’un « mensonge qui, je

le rappelle, est interdit dans la religion islamique ». Interrogé sur

la question de savoir pourquoi B.________ avait déposé plainte contre lui,

après lui avoir pardonné ses propos, A.________ a répondu qu’alors qu’ils ne se

trouvaient que tous les deux, B.________ lui avait demandé que son épouse, conseillère

générale de Z.________, vienne s’excuser devant lui de propos en lien avec la

tenue de la piscine et le nettoyage des vestiaires et des casiers, propos

qu’elle avait tenus lors d’une séance du conseil général ; son épouse

n’était toutefois pas allée s’excuser et lui-même pensait que c’était pour

cette raison que B.________ avait porté plainte contre lui. A.________ ne se

souvenait pas avoir dit à B.________ et à son collègue « vous verrez,

de toute manière, vous verrez ». Par contre, il a confirmé avoir

interpellé B.________ au sujet de la propreté des vestiaires et avoir été

renvoyé par celui-ci à s’adresser au responsable de la piscine. Il a précisé qu’il

avait été interdit d’entrée à la piscine de Z.________ depuis les faits du 15

juin 2023, qu’il n’avait pas pu recourir contre cette décision car il aurait dû

pour ce faire verser une avance de frais de 500 francs, et que B.________

« s’occup[ait] plus de soigner ses relations publiques que de

surveiller les bassins ». Au terme de son interrogatoire, il a

manifesté sa volonté de déposer plainte contre B.________ pour dénonciation

calomnieuse, diffamation et calomnie.

c) Le

29 janvier 2024, C.________ a été entendu par la police en qualité de personne

appelée à donner des renseignements. Il a confirmé avoir travaillé comme

garde-bains à la piscine de Z.________ durant l’été 2023 et avoir assisté, en

juin de cette année-là, à un échange verbal entre B.________ et un homme qu’il

croyait s’appeler « A.________ » (sic). Cet homme avait appelé B.________

« en lui disant quelque chose du genre "vous allez

m’ignorer longtemps"».

B.________ avait répondu

calmement qu’il n’était pas obligé de communiquer avec lui, ce à quoi l’homme

avait rétorqué que c’était « un comportement typique des sales

maghrébins et sales musulmans », qui étaient « des gens bêtes

et méchants », pratiquant « une religion de haine qui tuait

des chrétiens », que le prophète était un pédophile et que les

musulmans le suivaient. C.________ a encore précisé : « sauf

erreur de ma part, il a ajouté que nous verrions le jour du jugement. Il a

conclu en disant "Vous verrez, vous verrez" ». À la

question de savoir comment B.________ avait réagi à cela, C.________ a répondu

que l’intéressé demandait à l’homme s’il avait fini, à chacune de ses

répliques. À la question de savoir si B.________ et l’homme étaient allés

discuter ensemble, C.________ a répondu que lui-même était parti, mais avait

aperçu B.________ se diriger vers un autre de leurs collègues, prénommé E.________,

toujours suivi par l’homme qui lui parlait. C.________ a précisé que plusieurs

baigneurs étaient présents, qu’il ne savait pas s’ils avaient entendu la

conversation et qu’il ignorait leurs noms ; qu’il avait déjà vu

l’homme à la piscine de Z.________, mais n’avait jamais eu de problème avec

lui.

d)

Le 6 mars 2024, la police a établi son rapport à l’intention du Ministère

public.

B.

a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2024, le Ministère public a

condamné A.________ à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende de 300

francs (peine complémentaire à une autre prononcée le 19 juin 2023) pour

discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et

dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

b) Le

même 7 mai 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière en rapport avec la plainte déposée le 23 janvier 2024 par A.________

contre B.________, considérant que les accusations de dénonciation calomnieuse

et de diffamation portées contre ce dernier s’étaient avérées fausses et que,

« confronté à ses propres propos haineux, A.________ n’a[vait] rien

trouvé de plus pathétique que de déclarer "C’est une invention de

musulman" ; ne parvenant pas, même devant la police, à masquer

temporairement la haine qu’il voue aux personnes qui adhèrent à cette religion ».

C.

a) Le 17 mai 2024, A.________ a adressé dans la même

enveloppe deux écrits au Ministère public, soit une opposition dirigée contre

l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 et un recours dirigé contre l’ordonnance de

non-entrée en matière du même jour.

b)

Le 3 juillet 2024, le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de

céans (ARMP), comme objet de sa compétence.

C O N S I D É R A N T

1. a)

Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un

recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une

personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa

notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396

al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

Le délai de recours est notamment réputé observé si l’écrit parvient au plus

tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al.

4 CPP).

b)

En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 mai 2024.

Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 18 mai 2024, échéance

reportée au mardi 21 mai 2024, puisque le 20 mai 2024 était le lundi de

Pentecôte, soit un jour férié dans l’administration cantonale (art. 90 al. 2

CPP cum art. 9a LI-CPP

[RSN 322.0]). Posté le 17 mai 2024 à l’attention du Ministère public et remis

par la poste au Ministère public le mardi 21 mai 2024 (données de suivi de

l’envoi 98.00.240000.04190917, ainsi que sceau du Ministère public), le recours

a été formé en temps utile. Il respecte les exigences de forme et est, partant,

recevable.

Considérants

2.

Conformément

à l’article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore

(arrêt du TF du 14.05.2018

[6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de

la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP cum art. 309 al. 1,

319.

al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86

cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1 ; 138

IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

3.

Aux

termes de l’article 303 CP,

se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité,

comme auteur d’un crime ou d’un délit (ch. 1), respectivement d’une

contravention (ch. 2), une personne qu’il sait innocente, en vue de faire

ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette infraction

suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission

d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20

cons. 4.2 ; arrêt du TF du 23.11.2009

[6B_677/2009] cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la

personne mise en cause n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont

faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce

qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêts du TF du 01.03.2023

[6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du 01.02.2010

[6B_591/2009] cons. 3.1.1). Subjectivement, l'auteur doit savoir que son

accusation est inexacte (ATF 136 IV 170

cons. 2.1 et les réf. cit.).

4.

Dans

certains cas, il peut se justifier de suspendre la procédure relative à la

contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur ou en

dénonciation calomnieuse contre le plaignant principal dans l’attente du sort

de la plainte principale, en application de l’article 314

al. 1 let. b CPP (v. p. ex. arrêt de l’Autorité de céans du 20.06.2023 [ARMP.2023.70]). Une telle suspension ne doit cependant pas être

systématique. Le principe de célérité, qui impose de mener à terme les

procédures sans retard (art. 5 al. 1 CPP), commande

en effet de prononcer une non-entrée en matière ou un classement en rapport

avec la contre-plainte, lorsque les conditions en sont réalisées, plutôt que de

suspendre la procédure y relative. Ces conditions sont réalisées en l’espèce.

4.1

En

effet, le recourant conteste avoir tenu les propos que lui prête B.________

lors de leur conversation du 15 juin 2023 à la piscine. La question de savoir

quel propos précisément A.________ a prononcés le 15 juin 2023 à la piscine de Z.________

n’est pas décisive pour trancher la présente cause, tout comme ne l’est pas la

question de la qualification juridique de ces propos. Il n’est pas question de

discuter – et encore moins de préjuger – de ces questions ici.

4.2

Dans

l’hypothèse où le juge du fond retiendrait – définitivement – que les propos

tenus par A.________ le 15 juin 2023 à la piscine tombent sous le coup du droit

pénal, alors la contre-plainte de ce dernier contre B.________ devrait forcément

être classée.

4.3

Dans

l’hypothèse inverse, le résultat serait le même et il est possible de le

constater ici déjà à ce stade. En effet, lors de son interrogatoire de police,

confronté aux accusations de B.________, A.________ a donné la version des

faits suivante : « je n’ai jamais tenu les propos que vous venez

de me citer. Je pense que je lui ai dit "est-ce que cela est dû à

ta religion" car il ne voulait plus me parler. (…) j’ai mentionné

le prophète de sa religion : "dans les hadits de ta religion,

il est écrit que Mahomet est un pédophile et qu’il a fait tuer des juifs et des

chrétiens". Je lui ai donc demandé s’il suivait les préceptes de

son prophète. Il m’a répondu alors que je le traitais de pédophile. Sur ce

point je lui ai répondu que non, je ne l’avais pas traité de pédophile, mais je

lui avais juste posé une question ».

Le

recourant admet donc (et ceci correspond aussi aux versions des faits données

respectivement par B.________ et par C.________) que c’est lui-même qui a pris

l’initiative d’une discussion avec B.________ au sujet de l’islam et de son

prophète, d’une part, et qui a insisté pour poursuivre cette discussion, alors

que B.________ cherchait à y mettre un terme, d’autre part. Le recourant admet

aussi que B.________ s’est senti blessé par ses propos, et que lui-même s’en

était excusé (« sachant que je l’avais blessé par mes propos, je me

suis excusé des propos que j’avais tenu sur le prophète Mahomet »). La

dynamique d’une provocation de A.________ vis-à-vis de B.________ est

d’ailleurs confirmée par certains propos tenus par le premier nommé devant la police

(p. ex. : « [c]’est un soi-disant sauveteur à la piscine »,

respectivement un « faux-cul » ; « [c]’est une

invention de musulman »). Ainsi, même à retenir la version des faits

donnée par le recourant lui-même, il faudrait admettre (avec lui) qu’un profane

destinataire des propos qu’il dit avoir tenus puisse s’être senti attaqué dans

son honneur, sa foi ou son identité culturelle. De même, un profane témoin de

tels propos pouvait légitimement les interpréter comme une attaque contre

l’honneur, la foi ou l’identité culturelle de leur destinataire. Indépendamment

de la question – non pertinente ici – de savoir si de tels propos tombent ou

pas sous le coup de la loi pénale, il faut donc admettre – et c’est décisif

pour le sort de la présente cause – qu’en relatant les faits comme il l’a fait

dans sa plainte, B.________ n’avait pas l’intention de dénoncer un innocent,

soit de dénoncer A.________ comme auteur d’une infraction dont il savait qu’il

ne l’avait pas commise. À cela s’ajoute que s’il est possible que la plainte

contre A.________ aboutisse à un classement ou un acquittement en raison de

doutes sur la teneur exacte des propos tenus par A.________ le 15 juin 2023 à

la piscine de Z.________, on ne voit pas comment la preuve stricte pourrait

être apportée que A.________ n’a pas tenu en ces temps et lieu les propos que B.________

lui impute, ce qui ne peut conduire qu’à un classement ou un acquittement au

bénéfice de B.________. La non-entrée en matière querellée doit dès lors être

confirmée.

5.

Les frais du présent arrêt, arrêtés à 800 francs (art.

42.

et 8 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais,

des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN 164.1]), sont mis à la charge du recourant, en application de l’article 428 al. 1 CPP. Le recourant, qui succombe, n’a

droit à aucune indemnité. B.________ n’a pas été invité à procéder (art. 390

al. 2 CPP a contrario), de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

judiciaires de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du

recourant, qui les a avancés.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.4984), et à B.________, représenté par Me G.________.

Neuchâtel,

le 12 novembre 2024