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Décision

ARMP.2025.1

Prolongation de la détention provisoire. Risque de collusion, de réitération et/ou de passage à l’acte. Proportionnalité.

10 janvier 2025Français41 min

Un risque de collusion ne peut pas ou plus justifier la détention quand le Ministère public, en cours d’instruction, a autorisé le détenu à téléphoner librement à des tiers, n’indique pas de manière suffisante, concrètement, quels actes d’enquête pourraient être compromis par la libération du prévenu et n’a, durant une première période de détention de trois mois, procédé qu’à une partie des auditions qui pouvaient paraître nécessaires.La détention provisoire se justifie par contre en raison d’un risque de récidive qualifié, quand un mari séparé de son épouse, notamment, a plusieurs fois menacé celle-ci de mort, l’a harcelée en effectuant des passages répétés devant son domicile (en partie au mépris d’une mesure d’éloignement), a placé un traceur GPS sur sa voiture et a écrit des messages menaçants sur sa boîte aux lettres et sa porte palière. Dans un tel cas de figure, il se justifie en principe d’obtenir un avis professionnel au sujet de ce risque de récidive (rapport de l’Office d’exécution des sanctions et de probation et/ou expertise psychiatrique), les démarches devant normalement être entreprises à bref délai après le placement en détention.

Source ne.ch

A.

a) A.________, ressortissant turc né en 1968, bénéficiaire de

l’aide sociale et domicilié à Z.________, est le mari de B.________,

ressortissante turque née en 1991, femme au foyer et sommelière, également

domiciliée à Z.________. Ils se sont connus en 2017 dans un cadre

professionnel, ont emménagé ensemble en septembre 2020 et se sont mariés en

juillet 2022. Ils ont un enfant commun, un fils âgé de cinq ans, et vivaient

aussi avec les filles de l’épouse, âgées de 13 et 17 ans. Ils se sont séparés

en février 2024, mais l’entente était alors mauvaise depuis longtemps déjà.

b)

Le casier judiciaire de A.________ révèle une condamnation par le Tribunal

correctionnel de Genève, le 18 novembre 2013, à une peine privative de liberté

de 36 mois, avec sursis partiel pour 24 mois, pour tentative de meurtre, ainsi

que des condamnations à des peines pécuniaires, en avril 2018 (avec sursis) et

novembre 2023 (sans sursis), pour des infractions à la législation sur les

étrangers (extrait du casier judiciaire, à la fin du dossier).

c)

L’affaire genevoise avait été jugée en procédure simplifiée. Il avait été

retenu que A.________, le 30 novembre 2012, dans un foyer de requérants d’asile

et alors qu’il se trouvait assis à table avec plusieurs résidents, avait saisi

un couteau muni d’une lame d’une dizaine de centimètres et planté soudain,

volontairement, la lame du couteau dans le flanc gauche et sur le haut du torse

d’un tiers, lui causant des blessures importantes.

B.

a) Le 19 mars 2024, B.________ s’est présentée au poste de

police et a été entendue aux fins de renseignements ; elle a expliqué

qu’elle avait été victime d’injures et de menaces, de la part de son mari, tout

au long de son mariage ; en particulier, quand elle parlait de divorce,

son mari la menaçait de tuer sa famille en Turquie ; en octobre 2023 et

février 2024, son mari l’avait saisie au cou et avait serré, l’empêchant de

respirer, mais sans lui faire perdre connaissance ; il exigeait qu’elle

lui indique ses moindres déplacements et voulait avoir un droit de regard sur

les personnes qu’elle fréquentait et sur son téléphone portable ; elle a

déposé plainte contre son mari, pour injures, menaces, contrainte et voies de

fait.

b)

B.________ a, à nouveau, contacté la police, le 10 avril 2024, par

l’intermédiaire de sa fille ; elle disait être suivie en voiture par son

mari ; sur le conseil de l’opérateur de la centrale, elle s’est présentée

au poste de police ; entendue aux fins de renseignements, elle a notamment

déclaré que, le jour même, elle avait été avertie par un ami vivant en Turquie

que son mari proférait des menaces contre elle ; le même s’était présenté

une fois à sa porte, créant du scandale, et une autre fois l’avait épiée depuis

sa voiture ; elle et ses filles devaient toujours faire attention quand

elles sortaient ; elle avait vraiment peur et ne sortait plus que pour les

courses et pour aller chercher son fils à l’école ; son mari lui envoyait

de nombreux messages ; elle a déposé plainte contre son mari, pour

contraintes, menaces et utilisation abusive d’une installation de

télécommunication. B.________ disait souhaiter un divorce et avoir déjà

contacté un avocat à cet effet. Elle a fait appel au Service d’aide aux

victimes d’infractions.

c)

A.________ a été entendu par la police le même 10 avril 2024, en qualité de

prévenu ; il a contesté tous les faits que son épouse lui reprochait, sauf

l’avoir suivie le jour même ; il a signé un engagement à ne pas commettre

d’infractions.

d)

Le 6 juin 2024, B.________ a fait appel à la police ; elle a notamment

expliqué que son mari s’était à nouveau stationné, en voiture, devant son

domicile ; quand elle était partie à pied pour aller chercher ses enfants

à l’école, son mari s’était avancé avec son véhicule, avait baissé la vitre et

l’avait menacée, lui disant qu’il allait la tuer et s’occuper d’elle. La même

s’est présentée au poste de police dans la matinée du lendemain, a été entendue

aux fins de renseignements, confirmant ses propos du jour précédent, et a

déposé plainte contre son mari, pour menaces et contrainte ; elle a

indiqué que son mari lui avait dit qu’il possédait une arme.

e)

A.________ s’est présenté à la police, sur convocation, dans l’après-midi du 7

juin 2024 ; il a été entendu en qualité de prévenu ; il a admis

s’être trouvé dans sa voiture vers le domicile de son épouse, expliquant qu’il

n’avait pas vu son fils depuis la séparation et s’était stationné là car

c’était sur le chemin de l’école et il voulait le voir ; il a contesté

avoir menacé son épouse et détenir une arme ; il a lui-même déposé plainte

contre elle, lui reprochant des menaces le 6 juin 2024 et le 25 janvier 2023,

ainsi que des voies de fait sur leur fils qui seraient survenues en novembre

2023 ; il a signé un engagement à ne pas commettre d’infractions.

f)

Un officier de police a rendu une ordonnance d’éloignement contre A.________,

valable du 29 juin au 15 juillet 2024 ; il était fait interdiction à

l’intéressé de s’approcher à moins de 150 mètres du domicile de son

épouse ; l’ordonnance a été approuvée par le TMC, le 1er

juillet 2024.

g)

La police a entendu B.________ le 3 juillet 2024, en qualité de prévenue, suite

à la plainte déposée par son mari ; elle a contesté les accusations de

celui-ci et expliqué que celui-ci lui avait dit qu’il détenait une arme ;

elle craignait qu’il s’en serve contre les enfants ; elle avait

l’impression qu’il la suivait et qu’il pouvait avoir placé un traceur GPS dans

sa voiture ; elle était suivie par un psychiatre, « à cause de

tout ce [que son mari lui avait] fait ».

h)

B.________ s’est présentée spontanément à la police le 23 juillet 2023 ;

elle a expliqué avoir découvert un traceur GPS de type Air Tag caché dans le

coffre de sa voiture ; entendue aux fins de renseignements, elle a

notamment indiqué que son mari avait violé les mesures d’éloignement les 6 et 9

juillet 2024 ; en outre, le 21 juillet 2024, un incident était survenu à X.________ ;

B.________ se trouvait alors dans sa voiture, avec un ami, C.________, A.________

s’était approché avec son propre véhicule, roulant sur un trottoir, et il avait

insulté et menacé son épouse ; B.________ a dit sa crainte que son mari

s’en prenne à elle, voire kidnappe leur fils ; il détenait encore une clé

de sa voiture, qu’il refusait de lui restituer ; elle a déposé plainte

contre lui, pour injures, menaces, calomnie, diffamation et non-respect d’une

mesure d’éloignement.

i)

Le même jour, la gérante d’un restaurant où B.________ travaillait comme extra

a contacté la police et a expliqué que A.________ avait pris contact avec l’employé

C.________, afin qu’il passe le message à ses employeurs qu’il ne fallait pas

employer B.________.

j)

À la demande de la police, C.________ s’est présenté le même jour à la police

et a été entendu aux fins de renseignements ; au sujet des faits du même

jour, il a expliqué avoir croisé dans la rue A.________, qui lui avait

dit : « Mon fils est avec elle. Si elle travaille, comment elle

peut s’occuper de lui ? » ; lui-même avait ensuite dit à la

gérante du restaurant que A.________ pourrait se présenter dans l’établissement

si son épouse y travaillait ; son épouse et lui-même étaient amis de B.________

depuis une quinzaine d’années ; il connaissait aussi A.________, mais le

voyait beaucoup moins ; au sujet des faits du 21 juillet 2024, il a dit

que la voiture de A.________ était parquée à côté de celle de son épouse, qu’il

était allé discuter vers l’intéressé, lui demandant ce qu’il faisait là, et que

A.________ avait répondu qu’il se rendait à Z.________ ; C.________ a

préféré ne pas répondre au sujet de l’altercation entre les époux A._________

et B.________, disant que ce n’étaient pas ses affaires ; il a tout de

même indiqué que le mari avait essayé de cracher sur son épouse, mais que

c’était lui qui avait été atteint ; il ne souhaitait pas déposer de

plainte.

k)

En début de matinée du 24 juillet 2024, la police est intervenue au domicile de

A.________ ; celui-ci ne se trouvait pas chez lui ; un peu plus tard,

l’intéressé a été interpellé par une patrouille de la police bernoise, à Y.________,

et a accepté de rejoindre (…), pour y retrouver des policiers

neuchâtelois ; après un déplacement au domicile à Z.________ de

l’intéressé, une perquisition a été effectuée à cet endroit ; rien n’a été

saisi.

l)

Entendu le même jour par la police, en qualité de prévenu, A.________ a d’abord

déclaré que s’il lui arrivait de croiser son épouse, c’était par pure

coïncidence ; ensuite, il a quand même admis n’avoir pas respecté la

mesure d’éloignement, à plusieurs reprises, expliquant que c’était parce qu’il

voulait voir son fils ; au sujet des événements survenus à X.________, A.________

a dit qu’il avait agi dans un accès de colère et ne pas s’être rendu compte de

ce qu’il faisait, car il avait perdu ses moyens (il n’acceptait pas que

son épouse, qui était censée garder leur fils, sorte et fasse garder l’enfant

par une tierce personne) ; il a admis que le traceur GPS retrouvé dans la

voiture de son épouse lui appartenait, mais nié l’avoir lui-même placé dans le

coffre à l’insu de son épouse ; selon lui, le traceur avait été mis là

avec l’accord de son épouse, pendant la vie commune ; il a accepté que son

téléphone soit saisi à des fins d’analyse ; il a déposé plainte contre son

épouse, pour injures et calomnie, signé un nouvel engagement à ne pas commettre

d’infractions et accepté que le traceur GPS soit détruit.

m)

Le 26 juillet 2024, A.________ a amené à la police la clé de la voiture de son

épouse qu’il détenait encore, clé qui a ensuite été restituée à l’intéressée.

n)

La police a adressé au Ministère public, le 27 août 2024, un rapport au sujet

des opérations effectuées.

C.

a) Le 21 août 2024, B.________ a transmis à la police des

listes mentionnant le nombre de fois où son mari avait passé à proximité de son

lieu de travail et de son domicile ; les listes recensaient 40 passages

pour la période du 11 mai au 21 août 2024.

b)

Quelques jours plus tard, soit le 30 août 2024, B.________ a encore une fois

contacté la police, indiquant que son mari avait continué à la suivre, à

l’appeler et à lui écrire ; il avait aussi envoyé un message à une amie –

chez laquelle il logeait régulièrement, à Y.________ – pour que celle-ci

surveille B.________ dans le restaurant où elle travaillait.

c)

Le 9 septembre 2024, B.________ a contacté la police et indiqué que son mari

l’avait suivie en voiture de son lieu de travail à son domicile ; la

voiture qu’il conduisait alors était une Range Rover immatriculée en Argovie

(la police a pu déterminer que le véhicule avait été loué à un tiers) ;

autrement, il la suivait avec une Mercedes E350 ou une BMW X5 ; B.________

a transmis des photographies et vidéos à la police.

d)

La police a adressé au Ministère public, le 17 septembre 2024, un rapport au

sujet des opérations effectuées.

D.

Le 10 juin 2024, D.________, âgée de 18 ans et fille de B.________,

avait été entendue par la police, aux fins de renseignements ; elle a expliqué

avoir ouvert un compte Facebook afin de chercher un logement hors canton, pour

ses études ; le 8 juin 2024, une amie lui avait fait remarquer qu’elle

avait un deuxième compte à son nom ; elle était allée voir ce deuxième

compte et avait vu que sa photographie y figurait, mais aussi des injures

disant qu’elle était « une pute comme [s]a mère » et qu’elle

se réjouissait d’avoir plusieurs amis pour avoir des enfants avec ; sur la

page, il était aussi mentionné qu’elle était une espionne de haut degré dans

une maison close ; elle soupçonnait son beau-père d’avoir créé ce deuxième

compte, notamment parce qu’en automne 2023, il l’avait traitée d’espionne,

qu’il l’injuriait régulièrement en la traitant de salope et de prostituée et

qu’il faisait régulièrement allusion au fait qu’elle serait une espionne dans

une maison close ; il la critiquait aussi sur son apparence ; la

première photographie sur le faux compte avait été postée en novembre 2023, à

la date d’anniversaire de B.________, et la dernière le 9 juin 2024 ; par

ailleurs, le 31 mai 2024 vers 21h00, A.________ avait, au volant d’une

Mercedes, passé à côté d’elle alors qu’elle se rendait chez des amis et l’avait

menacée, lui disant qu’il allait s’occuper d’elle ; il l’avait aussi

menacée en d’autres occasions ; A.________ disait toujours qu’il allait

tuer la famille de son épouse ; il passait souvent devant chez elle ;

D.________ faisait « super attention » quand elle sortait de

chez elle et elle avait toujours sa caméra ouverte et le numéro 117 préparé sur

son téléphone ; quand elle marchait dans la rue, elle évitait les routes

principales ; elle se sentait en danger ; elle a déposé plainte

contre inconnu pour usurpation d’identité et contre son beau-père pour menaces

et injures.

E.

a) Le 24 juin 2024, la police avait procédé à une audition

LAVI filmée de E.________, âgée de treize ans et fille de B.________ ;

celle-ci a expliqué que, plusieurs fois par semaine entre juillet 2022 et

décembre 2023, son beau-père A.________ lui demandait de venir se coucher vers

lui sur le canapé du salon, pour regarder la télévision ; il s’arrangeait

ensuite pour se placer derrière elle et lui mettait une main sur la poitrine et

l’autre sur le pubis, le plus souvent sur les vêtements, mais parfois aussi

dessous ; il retirait ses mains rapidement quand la sœur ou la mère de E.________

entraient dans la pièce ; elle n’avait pas osé en parler précédemment, par

honte, mais avait fini par se confier à une amie, qui l’avait encouragée à en

parler à sa mère ; une plainte a été déposée (plainte signée par B.________).

b)

L’amie à laquelle E.________ s’était confiée a été entendue le 5 août

2024 ; elle a expliqué ce qu’elle savait de E.________ et dans quelles

circonstances elle avait eu connaissance des faits dont il était question.

c)

B.________ a été entendue le 12 août 2024, aux fins de renseignements, en

relation avec ces faits et ce que sa fille lui en avait dit.

d)

A.________ a été interrogé le 10 septembre 2024, en qualité de prévenu, au

sujet de ces faits ; il a contesté tout abus sexuel sur sa belle-fille et

présenté des photographies le montrant avec sa famille.

e)

Les faits ont été portés à la connaissance du Ministère public (un rapport daté

du 28 octobre 2024 a ensuite été établi ; la police relevait notamment que

l’analyse du téléphone portable du prévenu n’avait pas mis en évidence

d’élément pertinent : à ce rapport était joint un rapport d’observation

LAVI, du 8 juillet 2024, au sujet de l’audition de E.________, rapport qui

relevait que celle-ci s’était montrée collaborante et s’était exprimée

clairement, avec cependant une certaine gêne lorsqu’il s’agissait d’utiliser

des mots en lien avec la sexualité).

F.

a) Le 18 septembre 2024, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction contre A.________, pour infractions aux articles

177, 180, 181, éventuellement 181/22, 292 CP, diverses infractions en matière

de circulation routière (épisode à X.________), ainsi que, pour ce qui

concernait des faits relatifs à E.________ et D.________, 179decies, 180 al. 1

et 187 ch. 1 CP. L’instruction a aussi été ouverte contre B.________, en

fonction des plaintes que son mari avait déposées contre elle.

b)

Il a décerné un mandat d’amener contre A.________, le même 18 septembre 2024.

La police n’a d’abord pas trouvé l’intéressé ; le 25 septembre 2024, B.________

a appelé la police et dit que son mari se trouvait devant chez elle, au volant

d’une Maserati, et l’observait sans la contacter ; A.________ a pu être

interpellé peu après, dans un établissement public ; il a admis avoir fait

plusieurs passages devant le domicile de son épouse, selon lui pour voir son

fils ; la Maserati a été saisie et A.________ a été conduit au poste de

police.

c)

Interrogé par le procureur le 26 septembre 2024, A.________ a notamment déclaré

qu’il avait demandé le divorce, par un avocat. Il avait loué un appartement.

Depuis trois mois, il dépendait des services sociaux. Avant cela, il

travaillait un peu et était aidé par son père. Il avait une grande sœur

adoptive, qui vivait à Y.________. Au sujet des faits qui lui étaient

reprochés, il a contesté avoir menacé son épouse ; admis avoir passé à de

nombreuses reprises, à faible vitesse, devant le domicile de son épouse,

précisant que c’était dans le but de voir son fils ; contesté avoir suivi

l’intéressée ; admis avoir violé la mesure d’éloignement, car il n’avait « pas

pu résister » ; admis s’être rendu à X.________ et y avoir vu la

voiture de son épouse et celle-ci qui marchait main dans la main avec C.________,

ainsi qu’avoir craché en direction de son épouse ; contesté tout abus

sexuel sur sa belle-fille E.________ ; contesté avoir ouvert un compte

Facebook au nom de son autre belle-fille ; avoir juste passé devant le

domicile de son épouse au volant d’une Maserati. S’il roulait avec des voitures

différentes, c’était parce que des amis lui prêtaient des véhicules car il

n’arrivait pas à marcher longtemps, en raison de problèmes de dos ; il a

refusé d’indiquer le nom des amis en question. Il n’avait pas approché son épouse

depuis le 9 septembre 2024. Le procureur a avisé le prévenu du fait qu’il

allait demander sa mise en détention provisoire.

d)

Le 27 septembre 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au

prévenu.

G.

a) Le 26 septembre 2024, le Ministère public a requis du TMC

le placement du prévenu en détention provisoire, pour une durée de trois mois,

en raison du risque de collusion, car plusieurs personnes devaient être

entendues ou réentendues par la police ou le procureur, et d’un risque de

récidive, en fonction notamment des antécédents de l’intéressé, dont la

condamnation pour tentative de meurtre en 2013, ainsi que du fait que le

prévenu était peu sensible aux injonctions des autorités, violant des mesures

d’éloignement et commettant des infractions à réitérées reprises, ses menaces

devant être prises au sérieux.

b)

Dans ses observations du 27 septembre 2024, le prévenu a conclu au rejet de la

requête de mise en détention, contestant tout risque de collusion et de

récidive.

c)

Par ordonnance du 27 septembre 2024, le TMC a décidé le placement du prévenu en

détention provisoire jusqu’au 25 décembre 2024. Il a retenu, en bref, que de

forts soupçons existaient contre le prévenu, qui avait admis une partie des

faits et, dans ses observations, ne contestait pas la réalisation de cette

condition. La question d’un éventuel risque de collusion pouvait rester

ouverte, car il existait un risque de récidive. Aucune mesure de substitution

ne pouvait pallier ce risque.

d)

Des courriers que le prévenu a adressés, depuis la prison, à la personne qu’il

connaissait à Y.________ ont été bloqués et n’ont donc pas été transmis, car

ils contenaient des informations concernant la procédure en cours ; le

prévenu en a été avisé, par des lettres du procureur des 2, 11 et 29 octobre

2024.

H.

a) L’Office des relations et des conditions de travail (ORCT)

a remis au Ministère public, le 31 octobre 2024, un rapport au sujet des époux A.________

et B.________ ; il exposait, en bref, que les intéressés, alors qu’ils

percevaient des prestations d’aide sociale, avaient omis d’annoncer au service

concerné la possession de six véhicules au nom du mari, d’une valeur totale de

170'000 francs, ainsi qu’une activité indépendante dans le commerce de

voitures, la vente de tabac et une activité dépendante du mari, percevant ainsi

indûment des prestations d’aide sociale dépassant 100'000 francs, ainsi que des

bourses d’études et des prestations d’assurance-maladie pour environ 48'000

francs.

b)

Le 4 novembre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction aux infractions

dénoncées par l’ORCT.

Faits

I.

a) Le procureur a entendu B.________, en qualité de prévenue,

le 5 novembre 2024. Elle s’est exprimée en détail sur les relations de couple

et a confirmé, en substance, les reproches qu’elle faisait à son mari ; au

sujet de E.________, elle a dit que sa fille allait un peu mieux et était

suivie par une psychologue ; elle a fourni divers renseignements au sujet

de E.________ et du prévenu ; à la fin de l’audience, elle a déclaré que

sa seule sécurité était le système judiciaire ; elle voulait divorcer et

que son mari disparaisse de sa vie, mais il ne voulait pas signer les documents

nécessaires.

b)

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Ministère public a accordé l’assistance

judiciaire à B.________.

c)

Les 8 novembre 2024, le Ministère public a accordé au prévenu l’autorisation

permanente de téléphoner à un membre de sa famille en Turquie, sans

enregistrement des conversations ; le 10 novembre 2024, il a accordé une

même autorisation pour des appels à la personne que le prévenu connaît à Y.________,

mais, le 26 novembre 2024, a refusé d’accorder cette autorisation pour des

téléphones à cette même personne, mentionnant un risque de collusion.

d)

La gérante du restaurant dans lequel travaillait B.________ a été entendue par

le procureur, en qualité de témoin, le 10 décembre 2024. Elle a expliqué que le

jour suivant la réception de la convocation à l’audience, son conjoint avait

reçu un appel téléphonique d’un ami commun, dont elle préférait ne pas donner

l’identité ; cet ami – qui n’était pas turc, mais était entouré de

personnes turques au moment de l’appel – disait qu’il ne fallait pas témoigner

contre le prévenu, car c’était quelqu’un de gentil ; apparemment, le

mandataire du prévenu avait avisé son client de l’audition et le prévenu avait

pu transmettre l’information à l’extérieur. La gérante a ensuite expliqué que

le prévenu était souvent venu tourner autour du restaurant où son épouse

travaillait à temps partiel. Un jour, alors qu’elle recherchait des extras, un

homme d’origine turque était venu lui amener le curriculum vitae de B.________ ;

quelques jours plus tard, le même homme était arrivé affolé au travail, disant

qu’il ne fallait plus faire venir B.________, car son mari était fou et

pourrait « tous [les] planter » ; elle avait appelé la

police et avait demandé si le prévenu était dangereux ; la police avait

répondu que ça allait, mais qu’il fallait l’aviser s’il rôdait autour du

restaurant ; la police avait ensuite convoqué l’employé (i.e. C.________).

B.________ était très stressée quand son mari passait vers le restaurant ;

elle était plus sereine depuis qu’il était en prison.

J.

a) Le 12 décembre 2024, le Ministère public a requis la

prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois ; au

sujet du risque de collusion, il relevait que le prévenu tentait d’influencer

des tiers, alors qu’il se trouvait en détention : plusieurs courriers de

sa part avaient été bloqués parce que le prévenu faisait état de sa situation

et rejetait la faute sur la plaignante ; il existait un risque actuel et

concret que le prévenu tente d’influencer les personnes à entendre, y compris

les plaignantes, en exerçant des pressions sur elles ; en rapport avec le

risque de récidive, le Ministère public reprenait ses arguments précédents et

précisait qu’il avait demandé à l’Office d’exécution des sanctions et de

probation (OESP) de mettre en œuvre une analyse du risque de passage à

l’acte ; une expertise psychiatrique n’était pas exclue, si l’OESP ne pouvait

pas donner un avis ; il faudrait notamment réentendre le prévenu, voire la

plaignante, sur les revenus non annoncés aux services sociaux.

b)

Dans ses observations du 18 décembre 2024, le prévenu a contesté tout risque de

collusion. Il relevait que la dernière audition datait du 10 décembre 2024 et

que les mandataires n’avaient pas été contactés en vue d’en fixer d’autres.

L’enquête était terminée et on ne voyait pas quels autres actes seraient

nécessaires. Depuis plusieurs semaines, le prévenu était autorisé à téléphoner

librement depuis la prison ; s’il existait encore un risque de collusion,

cette autorisation ne lui aurait pas été accordée. Le prévenu n’avait aucune

intention de contacter ou d’approcher les plaignantes. Il avait déjà été

entendu par l’ORCT au sujet des infractions en matière d’aide sociale. Quant au

risque de récidive, le prévenu exposait qu’il avait certes été condamné pour

tentative de meurtre, mais que cette condamnation était ancienne et ne semblait

pas inquiéter le Ministère public, puisque celui-ci n’avait pas requis la

production du dossier correspondant ; dans cette affaire, le prévenu avait

été condamné à une peine de prison de trois ans, qu’il avait purgée ; on

ne saurait déduire de cette condamnation qu’il serait violent. Le prévenu

admettait avoir enfreint la mesure d’éloignement, mais c’était juste pour voir

son fils, dont il avait été privé du jour au lendemain du fait de la

séparation ; maintenant, le prévenu avait compris qu’il aurait dû

respecter la mesure. Un risque de passage à l’acte, lié à des menaces, n’était

étayé par aucun élément du dossier ; le prévenu ne s’était d’ailleurs

jamais montré violent, même s’il était privé de son fils ; si le Ministère

public avait vraiment envisagé un risque de passage à l’acte, il n’aurait pas

manqué de mettre en œuvre une expertise psychiatrique en début de procédure, ou

au moins après les premières auditions ; il serait en tout cas

disproportionné de prolonger la détention pour trois mois pour le motif qu’une

expertise serait peut-être ordonnée.

c)

Le Ministère public a encore ajouté au dossier un rapport de police du 18

décembre 2024 contre le prévenu, relatif à des menaces et injures contre sa

belle-fille D.________ et des voies de fait envers son fils, le prévenu,

interrogé en prison le 12 novembre 2024, ayant contesté les faits, ainsi qu’un

rapport d’un psychiatre au sujet du suivi de B.________ (diagnostic de stress

post-traumatique ; état de stress permanent en lien avec la situation du

couple, abaissement thymique, perte de l’estime de soi, culpabilité, épuisement

psychique, état d’hyper-vigilance constant, comportement d’évitement, troubles

du sommeil, crises d’angoisse).

K.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, le TMC a prolongé la

détention provisoire jusqu’au 25 mars 2025. Il a retenu que le prévenu ne

contestait pas l’existence de soupçons suffisants, ainsi que l’existence de

risques de collusion et de réitération (cf. plus loin). À l’heure actuelle,

aucune mesure de substitution nétait suffisante pour pallier les risques retenus.

La durée de la détention déjà subie et ordonnée restait proportionnée à la

peine encourue et aux actes d’enquête encore à effectuer, notamment en lien

avec de nouvelles infractions reprochées au prévenu.

L.

a) Le 3 janvier 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance

de prolongation de la détention. Il conclut à l’annulation de cette décision, à

sa libération immédiate et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront

repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Le Ministère public a transmis son dossier le 7 janvier 2025, concluant au

rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler

d’observations.

c)

Le TMC a lui aussi transmis son dossier, le 7 janvier 2025 ; la juge

indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur le recours et s’en remet

à l’appréciation de l’Autorité de céans.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393

al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

a) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut

être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont

reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in

initio CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la

détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge

et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il

doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité

justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023

[7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

b)

En l’espèce, il existe à l’évidence de forts soupçons contre le recourant pour

les infractions qui lui sont reprochées, soupçons notamment fondés sur ses

aveux et des déclarations crédibles de son épouse. Le recourant ne conteste

d’ailleurs pas l’existence de soupçons sérieux.

4.

a) Le TMC a retenu qu’un risque de collusion justifiait la

détention. L’employeur de la plaignante avait fait part de pressions reçues de

la communauté turque pour l’influencer ; le Ministère public avait dû

bloquer plusieurs courriers du prévenu, parce que celui-ci y faisait état de sa

situation et rejetait la faute sur la plaignante ; il existait un risque

actuel et concret que le prévenu tente d’influencer les personnes à entendre, y

compris les plaignantes, en exerçant des pressions sur elles.

b)

Le recourant relève que le TMC ne dit rien, même pas dans les grandes lignes,

sur les actes d’enquête qui devraient encore être effectués, ni n’explique en

quoi sa libération en compromettrait l’accomplissement. En rapport avec la

durée de la détention, le TMC ne mentionne que le fait que cette durée reste

proportionnée à la peine encourue et aux actes d’enquête à effectuer, notamment

en lien avec de nouvelles infractions reprochées au prévenu. Le Ministère

public a certes invoqué qu’il entendait réentendre le prévenu, voire la

plaignante, sur les aspects liés à des revenus non annoncés aux services

sociaux, mais il n’a, à ce jour, pas ouvert d’instruction pour ces faits, qui

ne peuvent ainsi pas justifier la détention ; depuis le début de

l’investigation de l’ORCT, le prévenu a toujours été en liberté. Le Ministère

public avance que des auditions seraient toujours en cours, mais cela ne

correspond pas à la réalité : la dernière audition remonte au 10 décembre

2024.

et aucune audition n’a depuis lors été prévue. Si un risque de collusion

subsistait, le procureur n’aurait pas autorisé le recourant à téléphoner

librement. Aucun risque de collusion ne peut justifier la détention.

c)

Conformément à l'article 221 al. 1 let. b

CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être

ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y

avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que

pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des

renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire

disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention

avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en

danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres

à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les

grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu

en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de

compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction

ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec

les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance

des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être

menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En

effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis

avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un

risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 11.09.2023

[7B_464/2023] cons. 4.1).

d)

En l’espèce, il faut concéder au recourant que ni le Ministère public, ni le

TMC n’ont indiqué de manière suffisante quels seraient les actes d’enquête

encore à effectuer, actes que le recourant pourrait compromettre s’il était

remis en liberté. Il n’est question, concrètement, que de l’audition des

plaignantes, par quoi on comprend qu’il s’agit de B.________ et de sa fille

aînée. En fait, B.________ a déjà été entendue par le procureur, le 5 novembre

2024, sur les faits connus à ce moment-là ; les faits concernant l’abus de

l’aide sociale semblent déjà assez bien établis par le rapport de l’ORCT

(contrairement à ce que mentionne le recourant, l’instruction a été étendue à

ces faits, par décision du 4 novembre 2024) ; s’il était essentiel que des

auditions soient encore effectuées dans ce cadre, auditions qu’une libération

du prévenu aurait pu compromettre, on ne comprendrait pas qu’elles n’aient pas

déjà été effectuées (un interrogatoire de mise en prévention paraît nécessaire,

mais aucun risque de collusion ne semble exister à cet égard). Un certain

risque pourrait exister que le recourant tente d’influencer sa belle-fille

cadette, E.________, qui a treize ans, mais l’intéressée a déjà été entendue

selon les modalités LAVI et il ne devrait pas y avoir de nouvelle audition, de

sorte que des pressions éventuelles ne pourraient pas influencer concrètement

l’issue de la procédure. En fait d’auditions, le Ministère public n’a procédé,

depuis le placement du recourant en détention le 26 septembre 2024, qu’à celle

de l’épouse, comme déjà dit, le 5 novembre 2024, et celle de la gérante du

restaurant dans lequel cette épouse travaille, le 10 décembre 2024. L’aînée des

belles-filles du recourant a été entendue par la police, à deux reprises, la

première fois en juin 2024 déjà, mais il ne ressort pas du dossier que le

Ministère public aurait fixé une audition de l’intéressée par lui-même (alors

que, dans une situation de détention, il est essentiel que les opérations

nécessaires soient effectuées dans une certaine urgence). À la lecture du

dossier, on ne voit pas forcément quelles autres auditions pourraient être

nécessaires, que la libération du recourant pourrait compromettre. À cela

s’ajoute le fait que, depuis novembre 2024, le recourant est autorisé à

téléphoner librement à un membre de sa famille en Turquie et qu’il a reçu la

même autorisation, à cette même époque, la même autorisation pour une amie à Y.________

(celle chez laquelle il se trouvait à un moment où la police le cherchait et

qui était avec lui à X.________ au moment des faits qui s’y sont produits),

l’autorisation étant cependant révoquée par la suite. Si le recourant entendait

compromettre l’enquête en influençant des tiers, il aurait donc de toute

manière déjà eu ou aurait encore le loisir de le faire (comme il l’a peut-être

fait en rapport avec l’audition du 10 décembre 2024). L’instruction se trouve

déjà à un stade avancé, les faits paraissent assez bien établis et les

exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont ainsi

élevées, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Ces exigences ne sont

pas remplies et la détention du recourant ne peut pas – ou plus – se justifier

par un risque de collusion.

5.

a) Le TMC a retenu que les conditions d’application de

l’article 221

al. 1bis CPP étaient réalisées : les infractions visées contre le

prévenu comprenaient des menaces contre son épouse, des injures, des tentatives

de contrainte, subsidiairement des actes de contrainte ; le prévenu

n’avait pas respecté les mesures d’éloignement ; même si la condamnation

pour tentative de meurtre était ancienne, il s’agissait d’une infraction

grave ; la condition liée à la gravité des infractions en cause était

réalisée, comme l’était celle d’un danger sérieux et imminent, étant relevé que

selon l’employeuse de l’épouse du prévenu, ce dernier avait été vu plusieurs

fois passant en voiture devant le lieu de travail, avec des voitures

différentes ; il y avait aussi eu un épisode où le prévenu rôdait vers son

épouse.

b)

Le recourant relève que le TMC a écarté le risque de réitération simple, au

sens de l’article 221 al. 1 let. c

CPP, mais a retenu un risque qualifié, au sens de l’article 221 al. 1bis

CPP. Les infractions reprochées au prévenu concernent la liberté (menaces et

contrainte) et l’honneur (injures), de sorte qu’il ne peut pas y avoir de grave

atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le non-respect des

mesures d’éloignement ne constitue qu’une contravention (art. 292 CP). La

condamnation du recourant pour tentative de meurtre est ancienne et n’est pas

pertinente ; le Ministère public n’a d’ailleurs pas requis le dossier

correspondant. Le fait que le recourant a été aperçu passant en voiture devant

le lieu de travail de son épouse, avec des voitures différentes, s’il était

avéré, ne permettrait pas de considérer que le recourant représenterait une

lourde menace, pour des crimes graves risquant de se produire dans un proche

avenir. Si le recourant a du mal à tourner la page et s’il souffre énormément

d’avoir été privé de son fils, il a respecté la séparation et n’a jamais commis

d’actes de violence depuis lors. Il est actif dans le commerce de voitures, ce

qui est à la base de l’enquête de l’ORCT, et il est donc logique qu’il ne

conduise pas toujours le même véhicule. Si le Ministère public éprouvait le

moindre doute quant à la possibilité que le recourant puisse représenter un

danger grave et imminent, il aurait d’emblée requis une expertise

psychiatrique ; il ne l’a pas fait. Le risque de réitération doit être

écarté.

c)

Le nouvel article 221 al. 1bis CPP,

en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention

provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée

si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à

l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou

un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il

commette un crime grave du même genre (let. b).

Avec

l'adoption de cette disposition, le législateur a introduit un motif légal

exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à

savoir un risque de récidive qualifié. La jurisprudence sur laquelle l'adoption

de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer. Le motif

du risque de récidive qualifié a été introduit dans le but de compenser le fait

qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui

fonde(nt) la mise en détention provisoire (arrêt du TF du 23.08.2024

[7B_810/2024] cons. 3.2.1). L'article 221 al. 1bis let.

b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et

imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, le risque de

récidive qualifié n’entrant en ligne de compte que si le risque de nouveaux

crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé. La notion de crime grave

se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let.

a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si

la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des

infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il

n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de

l'article 221

al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. En ce qui concerne l'aspect

temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié,

l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le

prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de

se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être

ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet

justifiée seulement si ces conditions sont réunies (même arrêt que ci-dessus,

cons. 3.2.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire

prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du

prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont

la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit

prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une

intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une

augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles

du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la

sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves.

En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement

proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont

graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération.

Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont

particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un

niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être

admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic

défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre

l'existence d'un tel risque (même arrêt, cons. 3.2.3).

d)

En l’espèce, il faut retenir que le recourant a sérieusement porté atteinte à

l’intégrité psychique de son épouse par des délits dont la gravité ne doit pas

être relativisée. La chronologie et la nature des faits résumés plus haut

montrent que le prévenu, envers son épouse, a mis en œuvre des tactiques de

harcèlement – relevant de ce qu’on appelle le « stalking » –

sur une assez longue période, malgré diverses interventions de la police à son

endroit et une mesure d’éloignement qu’il a violée à diverses reprises. Par ses

menaces, ses injures, ses messages, ses passages répétés devant le domicile de

l’épouse et les interactions avec elle, qu’il a délibérément provoquées, il a

causé une dégradation de l’état psychique de son épouse, qui ressort assez

clairement des explications du psychiatre de celle-ci. Objectivement, on ne

peut d’ailleurs pas s’étonner que le comportement du recourant ait eu ces

conséquences. L’aînée des belles-filles du recourant a d’ailleurs aussi

expliqué qu’en raison de ce comportement, elle-même avait dû prendre des

mesures destinées à assurer sa sécurité (trajets à pied choisis, caméra du

téléphone portable ouverte, numéro 117 activité, etc.). Les délits qui sont

reprochés au recourant, comme notamment les menaces (art. 180 CP) et la

contrainte (art. 181 CP), doivent être considérés, dans les circonstances du

cas d’espèce et en particulier vu leur répétition dans la durée, comme d’une

gravité suffisante pour remplir la condition correspondante de l’article 221 al. 1bis CPP.

Les actes du recourant et ses propos trahissent une volonté d’emprise sur son

épouse : par exemple, il n’accepte pas qu’elle puisse avoir une activité

professionnelle qui l’amène à devoir faire garder son fils (cf. l’audition de C.________

et celle de la gérante du restaurant où l’épouse travaille) ; la

dissimulation d’un traceur GPS dans le coffre de la voiture de son épouse lui a

visiblement permis de déterminer qu’elle se trouvait à X.________ le 21 juillet

2024.

et sans doute aussi de la suivre en d’autres occasions (le recourant n’est

pas crédible quand il prétend que le traceur GPS aurait été mis dans le coffre

de la voiture de son épouse, avec l’accord de celle-ci, durant la vie

commune) ; le fait d’utiliser des voitures différentes pour ses passages

au domicile de son épouse trahit en outre une volonté d’insécuriser

l’intéressée. Comme déjà dit, diverses interventions de la police n’ont pas

permis de faire comprendre au recourant ce que son comportement avait d’inacceptable.

Le recourant a déjà démontré qu’il pouvait recourir à la violence extrême (cf.

les faits qui ont conduit à sa condamnation à Genève en 2013, faits qui ne sont

pas si anciens qu’ils en seraient irrelevants) et aussi, en octobre 2023 et

février 2024, à une violence physique contre son épouse qui était loin d’être

anodine, puisqu’il lui a serré le cou au point de l’empêcher de respirer, même

si elle n’a pas perdu connaissance (à ce stade, il faut retenir que les

déclarations de l’épouse à ce sujet ne sont en tout cas pas dénuées de toute

crédibilité). Si l’on ajoute à cela des menaces de mort récurrentes, il faut

retenir en l’état qu’un risque concret existe que, remis en liberté, le

recourant s’en prenne physiquement à son épouse, voire à l’aînée de ses

belles-filles, d’une manière qui pourrait mettre la vie de celles-ci en danger.

Encourir un tel risque serait inacceptable, en l’état actuel des choses, et le

risque de réitération justifie le maintien en détention. Il faut cependant

relever que, dans une situation telle que celle-ci, l’obtention d’un avis

professionnel sur le risque que représente le recourant paraît indispensable,

avis que le Ministère public a finalement demandé en décembre 2024 (alors que

le placement en détention remontait à septembre 2024). Il s’agira maintenant,

pour le procureur, de veiller à ce que cet avis professionnel soit recueilli

dans les plus brefs délais.

6.

a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention

provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté

prévisible. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention,

il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de

l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi

longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il

convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu

de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération

dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer

selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du

fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité

éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis

partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art.

86.

al. 1 CP (arrêt du TF du 23.09.2024

[7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3). Par ailleurs, conformément au principe

de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les

possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la

détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article

237.

al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent

d'atteindre le même but que celle-ci (arrêt du TF du 14.10.2024

[7B_1003/2024] cons. 5.2).

b)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de réitération

retenu plus haut. La durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens

de la décision entreprise est encore largement proportionnée à la peine

prévisible. Cependant, le Ministère public devra prendre en compte le fait que

l’instruction doit maintenant être menée à son terme à bref délai, qu’il

s’agisse des auditions encore nécessaires ou de l’obtention de l’avis

professionnel dont il a été question plus haut.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours, réduits en fonction de la situation du

recourant, seront mis à la charge de celui-ci. Le recourant plaide au bénéfice

de l’assistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de

recours ; le recours n’était pas dénué de chances de succès, de sorte

qu’il n’y a pas lieu de retirer l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours. Le mandataire du recourant n’a pas déposé de mémoire d’activité pour

cette procédure, de sorte que l’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la

base du dossier (art. 25 LAJ).

Tout bien considéré, une indemnité de 1'000 francs, frais et TVA inclus, paraît

équitable. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge du recourant.

3. Alloue à Me

F.________ une indemnité d’avocat d’office de 1'000 francs, frais et TVA

inclus, pour la procédure de recours et dit que cette indemnité sera

entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al.

4 CPP.

4. Notifie le présent

arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, au même lieu

(MP.2024.3711), et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du

Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2024.134).

Neuchâtel, le 10 janvier 2025