Lexipedia

Décision

ARMP.2025.101

Annulation d’un classement suite à un fait nouveau. Reprise de la procédure préliminaire.

15 octobre 2025Français11 min

neuchâteloise le 4 juin 2025, vers 03h00, et être entendus, tout comme B.________,

Source ne.ch

C O N S I D É R A N T

1.

Que le 5 juin 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre A.________, sous la prévention de brigandage (art. 140

ch. 2 CP), pour, à Z.________, [aaa], le 4 juin 2025 vers 02h35, après avoir

suivi B.________ depuis sa sortie d’un bar non identifié, en étant accompagné

de C.________, s’être approché de B.________, alors assis sur les bancs en

pierre de la statue ornant la place, pour lui demander des cigarettes, avoir

ensuite sorti un couteau et l’avoir mis sous la gorge de B.________ en lui

disant « bouge pas, bouge pas », la victime réussissant

finalement à se lever, à balayer la main du prévenu et à partir en direction

des taxis, le prévenu rattrapant la victime et lui faisant une « balayette »

qui l’avait fait chuter à terre, A.________ (possiblement et subsidiairement, C.________)

parvenant lors de ces faits, en usant de menaces gestuelle (couteau), verbale

(« bouge pas, bouge pas ») et physique (mise à terre de la

victime), à soustraire, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le

téléphone portable et le porte-monnaie de B.________, une partie du butin ayant

été retrouvé par la police peu après son intervention, à [bbb], dans un bac à

fleurs ;

que

le 5 juin 2025 également, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une

instruction pénale contre C.________, sous la prévention de brigandage (art.

Faits

140 ch. 2 CP), pour avoir également suivi B.________ depuis sa sortie d’un bar,

le 4 juin 2025 vers 02h35, à Z.________, [aaa], et être parvenu, pendant ou

après que A.________ avait usé de menaces gestuelle (couteau), verbale (« bouge

pas, bouge pas ») et physique (mise à terre de la victime) à

l’encontre de B.________, à soustraire, dans un dessein d’enrichissement

illégitime, le téléphone et le porte-monnaie de la victime, une partie du butin

ayant été retrouvée par la police peu après son intervention, à [bbb], dans un

bac à fleurs ;

que

tant A.________ que C.________ ont pu être interpellés par la police

neuchâteloise le 4 juin 2025, vers 03h00, et être entendus, tout comme B.________,

le procureur procédant par ailleurs à l’audition de A.________ le jeudi 5 juin

2025 et sollicitant sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des

mesures de contrainte (TMC), qui l’a ordonnée, par décision du 6 juin 2025,

jusqu’au 4 septembre 2025 ;

que

le 4 juillet 2025, le procureur a procédé à l’audition du plaignant B.________

;

que

par décision du 15 juillet 2025, le procureur a étendu l’instruction pénale à

l’encontre de C.________ à l’infraction de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), à

mesure qu’il avait été trouvé, au centre [ccc], le 25 mai 2025, à 14h00, en

possession de sept vêtements et objets neufs, d’une valeur totale de 2'200

francs, dont une partie était encore étiquetée, laissant présumer qu’ils

provenaient d’une infraction contre le patrimoine ;

que

le 26 août 2025, une nouvelle décision d’extension de l’instruction pénale a

été rendue à l’encontre de C.________, sous les préventions de vol (art. 139

ch. 1 CP), respectivement tentative de vol (art. 139 ch. 1/22 CP), pour des

faits qui se sont déroulés le 19 juillet 2025 vers 17h00 à Y.________ /VD,

lorsque, de concert avec D.________, C.________ avait arraché le collier en or

de E.________, qui avait toutefois réussi à le récupérer, soustrait le sac de F.________,

une partie du butin ayant été retrouvée par la police et, finalement, soustrait

le sac de G.________, une partie du butin ayant également été retrouvée ;

que

suite à une requête du procureur du 26 août 2025, le TMC a, par décision du 3

septembre 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________

jusqu’au 3 novembre 2025 ;

que

le 11 septembre 2025, le procureur a procédé à l’audition finale du prévenu A.________.

2.

Que, dans l’intervalle, par décision 4 septembre 2025, le

procureur a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre

C.________ pour brigandage (art. 140 ch. 2 CP), « laiss[é] les frais de

procédure relatifs à cette prévention à la charge de l’État » et « statu[é]

sans frais » ;

qu’à

l’appui, le procureur a considéré que l’instruction pénale avait permis

d’exclure toute participation de C.________ lors des faits commis à l’encontre

de B.________, la partie plaignante ne le mettant pas en cause et le coprévenu A.________

se limitant à affirmer qu’il pensait que C.________ avait pris le butin ;

que

ce dernier avait par ailleurs formellement contesté avoir participé à ce

brigandage ;

qu’aucun

« autre élément probatoire ne permet[tait] de lier ce prévenu à

cette infraction » ;

que

la prévention de brigandage devait ainsi être abandonnée en ce qui concernait C.________

et qu’un classement partiel devait être prononcé pour insuffisance de charges

(art. 319 al. 1 let. a CPP).

3.

Que le 18 septembre 2025, A.________ recourt contre

l’ordonnance précitée, en concluant à l’annulation du classement partiel et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour poursuite d’une instruction pénale

pour les faits du 4 juin 2025 à l’égard de C.________ également, sous suite de

frais de dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ;

que

le recourant invoque une violation de l’article 319 CPP et du principe in

dubio pro duriore.

4.

Que par courrier du 30 septembre 2025, le procureur a indiqué

que selon son appréciation du dossier à début septembre 2025, il avait estimé

que les charges pesant à l’encontre de C.________ en lien avec le brigandage du

4 juin 2025 étaient manifestement insuffisantes pour justifier son renvoi

devant une autorité de jugement, mais que l’audition finale de A.________, le

11 septembre 2025, avait été l’occasion pour ce co-prévenu de contester une

nouvelle fois avoir pris le butin de l’agression de B.________ et affirmer, une

nouvelle fois, sous la forme hypothétique, que C.________ avait pu le prendre ;

que

si le procureur estimait moins probable que le butin ait été emporté par C.________

que par A.________, ce scénario n’était pas impossible et sa décision de

classement partiel n’était pas opportune, « dans la mesure où elle priv[ait]

l’autorité de jugement qui devra se prononcer sur ces faits d’un large pouvoir

Considérants

de cognition s’agissant des rôles de chacun des protagonistes » ;

que,

dans la mesure où le Ministère public ne pouvait pas, selon le procureur, annuler

sa décision du 4 septembre 2025, il s’attendait, suite à l’audience du 11

septembre 2025, à ce qu’un recours soit déposé contre sa décision de classement

partiel ;

que

dans cette optique, le procureur concluait à l’admission du recours, la cause

devant être reprise pour une éventuelle audition de C.________ (qui n’avait

toutefois pas de domicile connu), avant le renvoi des deux prévenus devant l’autorité

de jugement ;

qu’appelé

à se prononcer, le mandataire de C.________ conclut au rejet du recours,

soulignant que le fait que son client ait été impliqué, à Y.________, le 19

juillet 2025, dans un vol à l’arraché, ne permettait nullement de conclure

qu’il aurait soustrait divers biens à B.________ et que la présomption

d’innocence devait pleinement s’appliquer en sa faveur.

5.

Que le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours

prévu par l’article 396 al. 1 CPP et qu’il est à cet égard recevable ;

que

sous l’angle de la qualité pour recourir, la question de la recevabilité du

recours est hautement douteuse, s’agissant d’un acte déposé par un premier co-prévenu

contre un classement partiel bénéficiant à un deuxième co-prévenu ;

que

la question de l’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

modification d’une décision, nécessaire au sens de l’article 382 al. 1 CPP,

pour ouvrir la voie du recours peut toutefois rester ouverte ;

qu’en

effet, le procureur a manifesté son intention de reprendre la procédure

préliminaire, ce qui correspond à la conclusion du recours ;

qu’en

cela, le recours a perdu son objet ;

que,

contrairement à ce que le procureur semble penser à la lecture de son courrier

du 30 septembre 2025, un recours contre la décision du 4 septembre 2025 n’était

pas indispensable, dans une hypothèse où le Ministère public pouvait faire

application de l’article 323 al. 1 CPP ;

qu’en

effet, cette disposition permet au Ministère public d’ordonner la reprise d’une

procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force

s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui

remplissent les conditions suivantes : a. ils révèlent une responsabilité

pénale du prévenu ; b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur ;

qu’en

vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins »,

l’article 323 al. 1 CPP doit être compris comme permettant aussi la réouverture

d’une instruction pénale clôturée par un classement avant même l’entrée en

force de ce classement, celui-ci constituant une protection supplémentaire du

prévenu (en d’autres termes, si le Ministère public peut revenir sur une

décision de classement entrée en force, il le peut a fortiori lorsqu’elle

n’est pas entrée en force) ;

que,

nanti des éléments de l’audition de A.________ du 11 septembre 2025, intervenue

postérieurement à la décision de classement querellée, le Ministère public

pouvait estimer qu’une responsabilité pénale de C.________ n’était pas

clairement exclue, élément qui ne ressortait pas antérieurement du dossier de

façon suffisamment significative ;

qu’en

effet, lors de sa première audition devant le procureur, le 5 juin 2025, A.________

s’était limité à indiquer qu’il pensait que C.________ « a[vait] dû

prendre ces affaires », en parlant du téléphone et des cartes de

crédit appartenant à B.________, qui avaient été retrouvés dans les plantations

à [bbb], alors que, lors de son audition du 11 septembre 2025, le prévenu

a révélé qu’après que lui-même s’en était pris physiquement à B.________ – et

nié qu’il « ai[t] jamais eu l’intention de lui prendre ses affaires » –,

C.________ était parti derrière le tram et c’était là que la police avait

ensuite interpellé les deux prévenus, et surtout retrouvé le butin ;

que

par ailleurs, A.________ a précisé le 11 septembre 2025 qu’après qu’il avait menacé

B.________ avec un tournevis, C.________ les avait séparés et avait poussé les

deux protagonistes, puis était parti en direction du tram et l’avait laissé

lui-même avec B.________, A.________ s’en prenant ensuite à celui-ci en lui

faisant une « balayette » ;

que

l’on peut considérer que ces déclarations plus précises – qui apportent deux

éléments permettant de mieux comprendre le déroulement des faits, soit, d’une

part, que C.________ avait séparé les deux protagonistes entre l’épisode du

tournevis et celui de la « balayette » et, d’autre part, qu’il

s’était ensuite éloigné en direction du tram, là où précisément le butin avait

été retrouvé – constituent des faits nouveaux susceptibles de justifier une

reprise de la procédure préliminaire au sens de l’article 323 al. 1 CPP.

6.

Que le recours est donc sans objet, le Ministère public ayant

manifesté son intention de reprendre la procédure préliminaire ;

que

matériellement, cela correspond aux conclusions du recours, si bien que les

frais doivent être laissés à la charge de l’État ;

que

bénéficiant de l’assistance judiciaire, le recourant ne saurait prétendre à une

indemnité au sens de l’article 429 ou 436 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013

[6B_234/2013] cons. 5.2) ;

qu’en

définitive, tant le mandataire de A.________ que celui de C.________ doivent

être rémunérés dans le cadre de l’assistance judiciaire dont l’un et l’autre

des prévenus bénéficient et que leurs indemnités peuvent, en l’absence de notes

d’honoraires (art. 25 in fine LAJ), être fixées sur la base du

dossier ;

que

ces indemnités ne sont pas remboursables, puisque l’issue de la procédure

correspond aux conclusions du recourant, d’une part, et que le co-prévenu C.________

a été invité par la Cour de céans à se déterminer, alors que la reprise d’une

procédure préliminaire – à l’instar de la décision d’ouverture d’une

instruction – ne donne pas au prévenu le droit d’être entendu, d’autre part.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Constate que le

recours est sans objet, au sens des considérants.

2. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

3. N’alloue pas

d’indemnités.

4. Arrête le

montant de l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ à 700 francs,

frais et TVA inclus.

5. Arrête le

montant de l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________ à 250 francs, frais

et TVA inclus.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me H.________, à C.________, par Me I.________,

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel,

le 15 octobre 2025