ARMP.2025.101
Annulation d’un classement suite à un fait nouveau. Reprise de la procédure préliminaire.
15 octobre 2025Français11 min
neuchâteloise le 4 juin 2025, vers 03h00, et être entendus, tout comme B.________,
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1.
Que le 5 juin 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre A.________, sous la prévention de brigandage (art. 140
ch. 2 CP), pour, à Z.________, [aaa], le 4 juin 2025 vers 02h35, après avoir
suivi B.________ depuis sa sortie d’un bar non identifié, en étant accompagné
de C.________, s’être approché de B.________, alors assis sur les bancs en
pierre de la statue ornant la place, pour lui demander des cigarettes, avoir
ensuite sorti un couteau et l’avoir mis sous la gorge de B.________ en lui
disant « bouge pas, bouge pas », la victime réussissant
finalement à se lever, à balayer la main du prévenu et à partir en direction
des taxis, le prévenu rattrapant la victime et lui faisant une « balayette »
qui l’avait fait chuter à terre, A.________ (possiblement et subsidiairement, C.________)
parvenant lors de ces faits, en usant de menaces gestuelle (couteau), verbale
(« bouge pas, bouge pas ») et physique (mise à terre de la
victime), à soustraire, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le
téléphone portable et le porte-monnaie de B.________, une partie du butin ayant
été retrouvé par la police peu après son intervention, à [bbb], dans un bac à
fleurs ;
que
le 5 juin 2025 également, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une
instruction pénale contre C.________, sous la prévention de brigandage (art.
Faits
140 ch. 2 CP), pour avoir également suivi B.________ depuis sa sortie d’un bar,
le 4 juin 2025 vers 02h35, à Z.________, [aaa], et être parvenu, pendant ou
après que A.________ avait usé de menaces gestuelle (couteau), verbale (« bouge
pas, bouge pas ») et physique (mise à terre de la victime) à
l’encontre de B.________, à soustraire, dans un dessein d’enrichissement
illégitime, le téléphone et le porte-monnaie de la victime, une partie du butin
ayant été retrouvée par la police peu après son intervention, à [bbb], dans un
bac à fleurs ;
que
tant A.________ que C.________ ont pu être interpellés par la police
neuchâteloise le 4 juin 2025, vers 03h00, et être entendus, tout comme B.________,
le procureur procédant par ailleurs à l’audition de A.________ le jeudi 5 juin
2025 et sollicitant sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des
mesures de contrainte (TMC), qui l’a ordonnée, par décision du 6 juin 2025,
jusqu’au 4 septembre 2025 ;
que
le 4 juillet 2025, le procureur a procédé à l’audition du plaignant B.________
;
que
par décision du 15 juillet 2025, le procureur a étendu l’instruction pénale à
l’encontre de C.________ à l’infraction de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), à
mesure qu’il avait été trouvé, au centre [ccc], le 25 mai 2025, à 14h00, en
possession de sept vêtements et objets neufs, d’une valeur totale de 2'200
francs, dont une partie était encore étiquetée, laissant présumer qu’ils
provenaient d’une infraction contre le patrimoine ;
que
le 26 août 2025, une nouvelle décision d’extension de l’instruction pénale a
été rendue à l’encontre de C.________, sous les préventions de vol (art. 139
ch. 1 CP), respectivement tentative de vol (art. 139 ch. 1/22 CP), pour des
faits qui se sont déroulés le 19 juillet 2025 vers 17h00 à Y.________ /VD,
lorsque, de concert avec D.________, C.________ avait arraché le collier en or
de E.________, qui avait toutefois réussi à le récupérer, soustrait le sac de F.________,
une partie du butin ayant été retrouvée par la police et, finalement, soustrait
le sac de G.________, une partie du butin ayant également été retrouvée ;
que
suite à une requête du procureur du 26 août 2025, le TMC a, par décision du 3
septembre 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________
jusqu’au 3 novembre 2025 ;
que
le 11 septembre 2025, le procureur a procédé à l’audition finale du prévenu A.________.
2.
Que, dans l’intervalle, par décision 4 septembre 2025, le
procureur a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre
C.________ pour brigandage (art. 140 ch. 2 CP), « laiss[é] les frais de
procédure relatifs à cette prévention à la charge de l’État » et « statu[é]
sans frais » ;
qu’à
l’appui, le procureur a considéré que l’instruction pénale avait permis
d’exclure toute participation de C.________ lors des faits commis à l’encontre
de B.________, la partie plaignante ne le mettant pas en cause et le coprévenu A.________
se limitant à affirmer qu’il pensait que C.________ avait pris le butin ;
que
ce dernier avait par ailleurs formellement contesté avoir participé à ce
brigandage ;
qu’aucun
« autre élément probatoire ne permet[tait] de lier ce prévenu à
cette infraction » ;
que
la prévention de brigandage devait ainsi être abandonnée en ce qui concernait C.________
et qu’un classement partiel devait être prononcé pour insuffisance de charges
(art. 319 al. 1 let. a CPP).
3.
Que le 18 septembre 2025, A.________ recourt contre
l’ordonnance précitée, en concluant à l’annulation du classement partiel et au
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour poursuite d’une instruction pénale
pour les faits du 4 juin 2025 à l’égard de C.________ également, sous suite de
frais de dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ;
que
le recourant invoque une violation de l’article 319 CPP et du principe in
dubio pro duriore.
4.
Que par courrier du 30 septembre 2025, le procureur a indiqué
que selon son appréciation du dossier à début septembre 2025, il avait estimé
que les charges pesant à l’encontre de C.________ en lien avec le brigandage du
4 juin 2025 étaient manifestement insuffisantes pour justifier son renvoi
devant une autorité de jugement, mais que l’audition finale de A.________, le
11 septembre 2025, avait été l’occasion pour ce co-prévenu de contester une
nouvelle fois avoir pris le butin de l’agression de B.________ et affirmer, une
nouvelle fois, sous la forme hypothétique, que C.________ avait pu le prendre ;
que
si le procureur estimait moins probable que le butin ait été emporté par C.________
que par A.________, ce scénario n’était pas impossible et sa décision de
classement partiel n’était pas opportune, « dans la mesure où elle priv[ait]
l’autorité de jugement qui devra se prononcer sur ces faits d’un large pouvoir
Considérants
de cognition s’agissant des rôles de chacun des protagonistes » ;
que,
dans la mesure où le Ministère public ne pouvait pas, selon le procureur, annuler
sa décision du 4 septembre 2025, il s’attendait, suite à l’audience du 11
septembre 2025, à ce qu’un recours soit déposé contre sa décision de classement
partiel ;
que
dans cette optique, le procureur concluait à l’admission du recours, la cause
devant être reprise pour une éventuelle audition de C.________ (qui n’avait
toutefois pas de domicile connu), avant le renvoi des deux prévenus devant l’autorité
de jugement ;
qu’appelé
à se prononcer, le mandataire de C.________ conclut au rejet du recours,
soulignant que le fait que son client ait été impliqué, à Y.________, le 19
juillet 2025, dans un vol à l’arraché, ne permettait nullement de conclure
qu’il aurait soustrait divers biens à B.________ et que la présomption
d’innocence devait pleinement s’appliquer en sa faveur.
5.
Que le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours
prévu par l’article 396 al. 1 CPP et qu’il est à cet égard recevable ;
que
sous l’angle de la qualité pour recourir, la question de la recevabilité du
recours est hautement douteuse, s’agissant d’un acte déposé par un premier co-prévenu
contre un classement partiel bénéficiant à un deuxième co-prévenu ;
que
la question de l’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision, nécessaire au sens de l’article 382 al. 1 CPP,
pour ouvrir la voie du recours peut toutefois rester ouverte ;
qu’en
effet, le procureur a manifesté son intention de reprendre la procédure
préliminaire, ce qui correspond à la conclusion du recours ;
qu’en
cela, le recours a perdu son objet ;
que,
contrairement à ce que le procureur semble penser à la lecture de son courrier
du 30 septembre 2025, un recours contre la décision du 4 septembre 2025 n’était
pas indispensable, dans une hypothèse où le Ministère public pouvait faire
application de l’article 323 al. 1 CPP ;
qu’en
effet, cette disposition permet au Ministère public d’ordonner la reprise d’une
procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force
s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui
remplissent les conditions suivantes : a. ils révèlent une responsabilité
pénale du prévenu ; b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur ;
qu’en
vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins »,
l’article 323 al. 1 CPP doit être compris comme permettant aussi la réouverture
d’une instruction pénale clôturée par un classement avant même l’entrée en
force de ce classement, celui-ci constituant une protection supplémentaire du
prévenu (en d’autres termes, si le Ministère public peut revenir sur une
décision de classement entrée en force, il le peut a fortiori lorsqu’elle
n’est pas entrée en force) ;
que,
nanti des éléments de l’audition de A.________ du 11 septembre 2025, intervenue
postérieurement à la décision de classement querellée, le Ministère public
pouvait estimer qu’une responsabilité pénale de C.________ n’était pas
clairement exclue, élément qui ne ressortait pas antérieurement du dossier de
façon suffisamment significative ;
qu’en
effet, lors de sa première audition devant le procureur, le 5 juin 2025, A.________
s’était limité à indiquer qu’il pensait que C.________ « a[vait] dû
prendre ces affaires », en parlant du téléphone et des cartes de
crédit appartenant à B.________, qui avaient été retrouvés dans les plantations
à [bbb], alors que, lors de son audition du 11 septembre 2025, le prévenu
a révélé qu’après que lui-même s’en était pris physiquement à B.________ – et
nié qu’il « ai[t] jamais eu l’intention de lui prendre ses affaires » –,
C.________ était parti derrière le tram et c’était là que la police avait
ensuite interpellé les deux prévenus, et surtout retrouvé le butin ;
que
par ailleurs, A.________ a précisé le 11 septembre 2025 qu’après qu’il avait menacé
B.________ avec un tournevis, C.________ les avait séparés et avait poussé les
deux protagonistes, puis était parti en direction du tram et l’avait laissé
lui-même avec B.________, A.________ s’en prenant ensuite à celui-ci en lui
faisant une « balayette » ;
que
l’on peut considérer que ces déclarations plus précises – qui apportent deux
éléments permettant de mieux comprendre le déroulement des faits, soit, d’une
part, que C.________ avait séparé les deux protagonistes entre l’épisode du
tournevis et celui de la « balayette » et, d’autre part, qu’il
s’était ensuite éloigné en direction du tram, là où précisément le butin avait
été retrouvé – constituent des faits nouveaux susceptibles de justifier une
reprise de la procédure préliminaire au sens de l’article 323 al. 1 CPP.
6.
Que le recours est donc sans objet, le Ministère public ayant
manifesté son intention de reprendre la procédure préliminaire ;
que
matériellement, cela correspond aux conclusions du recours, si bien que les
frais doivent être laissés à la charge de l’État ;
que
bénéficiant de l’assistance judiciaire, le recourant ne saurait prétendre à une
indemnité au sens de l’article 429 ou 436 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013] cons. 5.2) ;
qu’en
définitive, tant le mandataire de A.________ que celui de C.________ doivent
être rémunérés dans le cadre de l’assistance judiciaire dont l’un et l’autre
des prévenus bénéficient et que leurs indemnités peuvent, en l’absence de notes
d’honoraires (art. 25 in fine LAJ), être fixées sur la base du
dossier ;
que
ces indemnités ne sont pas remboursables, puisque l’issue de la procédure
correspond aux conclusions du recourant, d’une part, et que le co-prévenu C.________
a été invité par la Cour de céans à se déterminer, alors que la reprise d’une
procédure préliminaire – à l’instar de la décision d’ouverture d’une
instruction – ne donne pas au prévenu le droit d’être entendu, d’autre part.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le
recours est sans objet, au sens des considérants.
2. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’État.
3. N’alloue pas
d’indemnités.
4. Arrête le
montant de l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ à 700 francs,
frais et TVA inclus.
5. Arrête le
montant de l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________ à 250 francs, frais
et TVA inclus.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me H.________, à C.________, par Me I.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel,
le 15 octobre 2025