ARMP.2025.102
Restitution du délai d’opposition à une ordonnance pénale.
15 octobre 2025Français17 min
Rappels des conditions dans lesquelles on peut retenir une notification fictive, en particulier s’agissant de la présomption réfragable que le facteur a bien déposé, dans la boîte aux lettres, un avis de retrait pour un pli recommandé.Une absence pour cause de vacances – même en période de fêtes de fin d’année – ne peut pas constituer un motif de restitution du délai d’opposition à une ordonnance pénale, en particulier quand le prévenu n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne, alors qu’il avait été interpellé trois semaines plus tôt en raison d’une ivresse au volant et devait donc s’attendre à recevoir un prononcé.
Source ne.ch
Faits
A.
À Z.________, rue [aaa], le 8 décembre 2024 en début
d’après-midi, A.________, rentier né en 1978, qui circulait au volant d’une
voiture, a été intercepté par une patrouille de police, à qui une conduite
dangereuse de l’intéressé dans les Gorges du Seyon avait été signalée. Un
contrôle à l’éthylomètre a été effectué sur place et a révélé une alcoolémie de
1,40 g/ml à 13h49 et 1,37 mg/l à 13h50. A.________ a été conduit au poste de
police, où une alcoolémie de 1,19 mg/l a été constatée à 14h01. Il a reconnu le
taux constaté et n’a pas exigé de prise de sang. Il a signé un formulaire attestant
qu’il avait pris connaissance de ses droits de prévenu et une déclaration
patrimoniale a été établie, qu’il a également signée. La police a adressé au
Ministère public, le 10 décembre 2024, un rapport dénonçant A.________ pour
ivresse qualifiée de conducteur de véhicule à moteur.
B.
a) Le Ministère public a obtenu un extrait du casier
judiciaire du prévenu, dont il ressortait deux condamnations précédentes,
notamment l’une, en 2018, pour conduite en état d’ébriété.
b)
Par ordonnance pénale du 27 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________
à 90 jours-amende à 100 francs, sans sursis, et aux frais de la cause, pour
infractions aux articles 31 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR.
c)
Selon le suivi des envois, le pli contenant l’ordonnance pénale a été expédié
au prévenu le 27 décembre 2025 ; il a été avisé pour retrait le 30
décembre 2025 ; A.________ ne l’a pas retiré ; le courrier a été
renvoyé au Ministère public le 7 janvier 2025.
d)
Le 10 janvier 2025, le Ministère public a envoyé, par courrier A, une copie de
l’ordonnance pénale au prévenu, en l’avisant que cet envoi n’activait pas un
nouveau délai d’opposition.
e)
Le 26 février 2025, le Service de la population a adressé à A.________ une
facture lui réclamant le paiement de 9'589 francs, pour le montant de la peine
pécuniaire et des frais.
C.
a) A.________ a constitué un mandataire, qui a écrit le 4
mars 2025 au Ministère public que son client ne savait pas, jusqu’au moment de
recevoir la facture du Service de la population, qu’il avait été condamné par
ordonnance pénale. Cela s’expliquait par le fait qu’il était en vacances à
l’étranger lorsque l’ordonnance pénale avait été établie. Il déclarait faire
opposition à l’ordonnance pénale et, pour le cas où cette démarche serait jugée
tardive, demandait la restitution du délai pour former opposition.
b)
Par courrier du 11 mars 2025, la procureure assistante a informé A.________ du
suivi des envois de la Poste et indiqué qu’elle considérait l’opposition comme
tardive. Le prévenu était invité à dire s’il maintenait son opposition, auquel
cas le dossier serait transmis au Tribunal de police. Le dossier a été transmis
au mandataire de l’intéressé.
c)
Dans deux courriers des 18 et 30 mars 2025, A.________ a reproché aux autorités
pénales d’avoir traité l’affaire de manière superficielle. Il disait ne jamais
avoir été entendu, puisqu’aucun procès-verbal d’audition ne figurait au
dossier, que la déclaration patrimoniale qu’il avait signée contenait des renseignements
inexacts, que la procédure avait été très rapide, que l’ordonnance pénale avait
été notifiée pendant les fêtes de fin d’année, période durant laquelle il y
avait en général des absences, et que le procès n’avait pas été équitable. Il
ne pouvait certes pas ignorer qu’une procédure était en cours, mais ne pensait
pas recevoir quelque chose en fin d’année 2024. S’il avait dû se rendre en
urgence dans son pays d’origine durant les fêtes, c’était parce que sa mère et
sa tante connaissaient de graves problèmes de santé, toutes deux ayant dû être
hospitalisées et sa tante étant décédée au début de l’année 2025. Il n’avait
pas eu le temps de s’organiser pour cette absence. Il était revenu en Suisse le
14 janvier 2025 et n’avait pas trouvé, dans sa boîte aux lettres, l’avis qui
aurait été déposé par la Poste, ni la lettre que le Ministère public lui avait
adressée le 10 janvier 2025. S’il en avait eu connaissance, il aurait réagi
immédiatement, car il jugeait sa condamnation excessive. Il n’avait eu
connaissance de l’ordonnance pénale qu’à réception de la facture du Service de
la population du 26 février 2025. Son opposition devait être considérée comme
ayant été formée en temps utile.
Le
19 mai 2025, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale et le dossier
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :
Tribunal de police).
D.
a) Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur les
faits, A.________ a répondu le 25 juin 2025. Il disait ne pas comprendre
pourquoi une ordonnance pénale lui avait été envoyée si rapidement, pendant les
fêtes de fin d’année, rappelait son absence à l’étranger et affirmait qu’en
vidant sa boîte aux lettres à son retour, il n’avait pas trouvé trace d’un avis
qui aurait été déposé par la Poste. Selon lui, le fait de se contenter d’envois
recommandés pour les ordonnances pénales posait problème ; à l’étude de
son mandataire, des colis étaient déposés en bas de l’immeuble, ce qui les
rendait accessibles à des tiers. Si l’ordonnance pénale était confirmée, cela
placerait le prévenu dans une situation catastrophique. Au surplus, le
Ministère public n’avait pas statué sur la demande de restitution du délai
d’opposition.
b)
Par ordonnance du 14 juillet 2025, le Tribunal de police a déclaré irrecevable
parce que tardive l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale rendue
le 27 décembre 2024 et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue
sur la demande de restitution de délai. Il a notamment retenu qu’un avis avait
été déposé dans la boîte aux lettres du prévenu le 30 décembre 2025, que
l’intéressé n’avait pas retiré le pli contenant l’ordonnance pénale, qu’il
devait s’attendre à recevoir une communication de l’autorité pénale, suite à
l’infraction routière du 8 décembre 2024, que la fiction de notification était
donc applicable et que l’opposition était dès lors tardive.
c)
A.________ n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance du Tribunal de police.
E.
Par décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a
refusé de restituer le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale. Il a
rappelé que la question de la tardiveté de l’opposition avait déjà été tranchée
par le Tribunal de police. Il relevait cependant que le prévenu, selon ses
dires, était rentré de son pays d’origine le 14 janvier 2025, qu’il aurait donc
pu former opposition dans le délai venant à échéance le 16 janvier 2025 et
qu’en tout état de cause, le prévenu avait jusqu’au 13 février 2025 pour
demander la restitution du délai, la demande de restitution n’ayant été déposée
que le 4 mars 2025.
F.
a) Le 18 septembre 2025, A.________ recourt contre la
décision du Ministère public, en concluant à son annulation et à la restitution
du délai d’opposition, avec suite de frais et dépens. Il expose à nouveau que
la procédure a été « expéditive », qu’il a dû se rendre à
l’étranger durant les fêtes de fin d’année afin de se rendre au chevet de sa
mère et de sa tante et qu’à son retour le 14 janvier 2025, il n’a trouvé dans
sa boîte ni un avis de la Poste, ni la lettre du 10 janvier 2025. Selon lui,
l’entrée de l’immeuble où il habite n’est pas accessible sans une clé qui se
trouve en bas de cet immeuble ; on ne voit donc guère comment la Poste a
pu parvenir à sa boîte aux lettres, qui se trouve à l’intérieur (son mandataire
a pu le vérifier) ; il est ainsi quasiment certain qu’aucune notification
n’a pu être faite à l’époque. Le recourant soutient à nouveau que ce n’est
qu’en recevant la facture du Service de la population, du 26 février 2025,
qu’il a eu connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale. Il a donc demandé
en temps utile, le 4 septembre 2025, la restitution du délai d’opposition.
D’après le recourant, il est par ailleurs inadmissible qu’une ordonnance pénale
soit rendue sans audition de la personne concernée, d’autant plus quand la
condamnation prononcée est grave. Le système qui a été instauré et qui permet
de prononcer des condamnations par un simple envoi recommandé (non pas un acte
judiciaire) doit être remis en question.
b)
Le 29 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une
décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et
il est suffisamment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396
CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Le recourant demande la restitution du délai d’opposition.
3.1
a) Les délais fixés
par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a
été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le
défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle
demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle
l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit
être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b)
Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle
de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la
justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose
que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai
fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie
ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,
d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. Par empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un
délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de
charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Elle ne doit être
accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025
[6B_283/2025] cons. 1.1.2). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne
justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une
nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une
restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait
durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son
courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019
[6B_401/2019] cons. 2). La restitution du délai d'opposition suppose que
l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée, que ce soit réellement ou
fictivement (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).
c)
Dans un arrêt récent, rendu dans un contexte semblable – ordonnance du tribunal
de police déclarant une opposition tardive, puis décision du ministère public
refusant de restituer le délai d’opposition –, le Tribunal fédéral a
apparemment considéré que l’instance de recours contre la décision de refus de
restitution du délai d’opposition devait revenir sur les questions relatives à
la notification de l’ordonnance pénale, même si le tribunal de police avait
déjà tranché certaines de ces questions (arrêt du TF du 03.07.2025 précité).
d)
Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept
jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé
notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85
al. 4 let. a CPP).
e)
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors
s'attendre à recevoir la notification d'actes de l’autorité est tenu de relever
son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions
pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu,
à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés
que l’autorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire
doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier,
informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.3).
f)
Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les
envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait
dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce
dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette
présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du
destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans
sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est
censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de
remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au
stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis
correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur
soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des
éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêts du TF du 02.12.2024
[6B_840/2024] cons. 7.1 et du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2).
g)
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de
formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais
étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public
lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt
du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
3.2
a) À titre préalable,
on retiendra que, contrairement à ce que le recourant a essayé de soutenir, la
procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale a été régulière. Si le recourant
n’a certes pas été entendu sur procès-verbal par la police, il a été avisé de
ses droits de prévenu, s’est déterminé oralement sur les faits en acceptant les
résultats de l’éthylomètre (admettant ainsi la matérialité des faits qui lui
étaient reprochés) et a signé une déclaration patrimoniale, de sorte qu’une
audition plus formelle n’était pas nécessaire, vu le genre d’affaire dont il
s’agissait. Que la procédure ait été rapide ne peut évidemment pas être
reproché à la police ou au Ministère public, pas plus qu’on ne peut faire grief
à ce dernier d’avoir fait notifier une ordonnance pénale durant les fêtes de
fin d’année.
b)
Il n’appartient pas aux autorités pénales de refuser d’appliquer le système
prévu par le législateur pour la notification des prononcés, quoi que le
recourant puisse en penser.
c)
Le suivi des envois de la Poste atteste que le facteur a déposé un avis de
retrait dans la boîte aux lettres du recourant, ceci le 30 décembre 2025. Les
explications du recourant selon lesquelles un facteur n’aurait pas pu entrer
dans l’immeuble où il habitait pour déposer un avis dans sa boîte aux lettres
sont avancées pour la première fois en procédure de recours, après que le
recourant s’était déterminé plusieurs fois devant le Ministère public et le
Tribunal de police. Elles ne peuvent pas convaincre, ni même suffire à établir
une vraisemblance prépondérante que l’avis n’aurait pas été correctement mis
dans la boîte aux lettres. Il serait surprenant, pour dire le moins, que, dans
un immeuble, l’accès aux boîtes aux lettres soit de manière générale impossible
pour le facteur, car cela signifierait que les habitants de cet immeuble ne
pourraient jamais recevoir leur courrier. Cela rend les explications du
recourant peu vraisemblables. Au surplus, même dans ces conditions, un facteur
pourrait toujours, s’il devait déposer un avis dans la boîte d’une personne
momentanément absente, se faire ouvrir la porte d’entrée par un autre occupant
du même immeuble. La présomption réfragable n’est pas renversée. Même si
l’accès aux boîtes aux lettres avait été impossible de manière permanente, il
aurait appartenu au recourant d’en informer l’autorité, et déjà la police, afin
de convenir d’un autre moyen de l’atteindre, puisqu’il devait s’attendre à une
notification (cf. aussi ci-dessous).
d)
Suite à son interpellation du 8 décembre 2024, le recourant devait forcément
s’attendre à la notification d’un prononcé de l’autorité pénale. Il ne le
conteste d’ailleurs pas. Que le prononcé ait suivi d’une vingtaine de jours
seulement celui de l’interpellation est sans pertinence, étant relevé que c’est
habituellement un délai trop long entre le dernier acte et la notification qui
est invoqué pour dire que le prévenu ne devait pas (plus) s’attendre à une
communication.
e)
Des vacances ne peuvent pas justifier un retard. Dans le premier courrier de
son mandataire, du 4 mars 2025, le recourant expliquait qu’il était en vacances
à l’étranger lorsque l’ordonnance pénale avait été envoyée. Ce n’est que plus
tard, dans ses correspondances des 18 et 30 mars 2025, qu’il a allégué avoir dû
se rendre en urgence dans son pays d’origine, durant les fêtes, parce que sa
mère et sa tante connaissaient de graves problèmes de santé, toutes deux ayant
dû être hospitalisées et sa tante étant décédée au début de l’année 2025, et
qu’il n’avait pas eu le temps de s’organiser pour cette absence. Il n’a produit
aucun justificatif – attestation d’hospitalisation, respectivement de décès de
ses proches – permettant d’étayer ses dires, alors qu’il aurait eu de multiples
occasions de le faire. En outre, il aurait pu, si son départ avait vraiment été
précipité, déposer des pièces au sujet de son déplacement, par exemple une
copie de son billet d’avion éventuel, qui aurait pu démontrer la date à laquelle
ce billet avait été émis et celle du départ, mais il s’en est abstenu. De toute
manière, même si quelqu’un doit se déplacer rapidement à l’étranger, il peut
facilement prendre des dispositions pour que l’on s’occupe de son courrier,
voire pour éviter qu’un pli important lui soit envoyé en son absence. Un appel
téléphonique à la police aurait pu suffire. Le recourant ne prétend pas qu’il
aurait pris de quelconques dispositions et ses écrits permettent de se
convaincre du contraire : il a écrit qu’il n’avait pas eu le temps de
s’organiser pour son absence. Le recourant ne rend pas vraisemblable que c’est
sans sa faute qu’il n’aurait pris connaissance que trop tard de l’ordonnance
pénale dont il est question.
f)
Le recourant ne prétend pas que, durant la période allant du 14 janvier (date
alléguée de son retour en Suisse) au 4 mars 2025, des circonstances
quelconques, autres que celles déjà discutées ci-dessus, l’auraient
objectivement ou subjectivement empêché d’agir. Aucun autre élément du dossier
ne permet de l’envisager.
g)
Les conditions d’une restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance
pénale ne sont dès lors pas réalisées.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté, aux frais du recourant, lequel n’a pas droit à une indemnité pour la
procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’une indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________ et au Ministère public, au même
lieu (MP.2024.7391-MPPA).
Neuchâtel,
le 15 octobre 2025