ARMP.2025.103
Non-entrée en matière. Atteinte à la paix des morts.
17 octobre 2025Français33 min
Ne se rend pas coupable d’atteinte à la paix des morts la sœur d’un défunt qui, après avoir dû assumer pendant plusieurs années l’entretien de la tombe de son frère parce que l’épouse de celui-ci s’en est désintéressée et été contactée par l’administration du cimetière à l’expiration de la concession, l’épouse – titulaire de la concession – ne s’étant pas manifestée, ne prolonge pas la concession et fait placer les cendres du défunt dans la tombe de leurs parents, dans le même cimetière.
Source ne.ch
A.
a) A.A.________ est décédé accidentellement le 17 janvier
2000, laissant sa veuve A1________ et son fils A2________,
alors âgé de trois ans, comme seuls héritiers. Il avait une sœur, B.________.
b)
A1________, alors domiciliée à Z.________, a conclu le 21 mars 2000
une concession d’une durée de vingt ans, jusqu’au 30 juin 2020, pour un
emplacement pouvant accueillir deux urnes au cimetière de Z.________. L’urne
contenant les cendres de A.A.________ y a été placée. A1________ a
en outre fait ériger un monument funéraire sur la tombe et a conclu un contrat
d’entretien floral pour celle-ci.
B.
a) Le 5 février 2006, A1________ a écrit à B.________,
disant vouloir lui expliquer son désir, depuis 2000, de ne plus la revoir,
sinon par hasard ou par obligation ; elle lui reprochait son attitude
envers elle-même et les deux enfants qu’elle avait eus d’un premier lit, du
vivant de leur mari et frère et après le décès de celui-ci, ; elle
confirmait qu’elle ne voulait plus voir sa belle-sœur. A1________
n’a ensuite plus eu de contacts avec elle.
b)
En 2010, A1________ et son fils ont déménagé à Y.________/France.
L’administration du cimetière a été avisée de ce déménagement.
C.
a) Le 25 juin 2015, l’administration du cimetière a adressé à
A1________ une facture de 164.70 francs pour l’entretien de la
tombe. La facture n’a pas été payée dans le délai fixé. Un rappel a été envoyé
le 2 mai 2016, informant A1________ du fait que l’abonnement était
annulé au 1er janvier 2016, que la tombe ne serait plus entretenue
et qu’à défaut d’entretien, la tombe pourrait être retirée, à ses frais. Le 9
juin 2016, A1________ a téléphoné à l’administration du
cimetière ; elle a demandé la réduction des prestations d’entretien de la
tombe et fourni son adresse de courriel. Le 28 juillet 2016, l’administration
lui a adressé une facture de 59.10 francs pour les plantations effectuées dans
l’année. A1________ a alors payé les deux factures, le 5 août 2016.
b)
Suite à un échange de courriels, l’administration du cimetière a adressé à A1________,
le 24 janvier 2017, une proposition pour un nouvel abonnement d’entretien de la
tombe, à 105.85 francs par an. A1________ n’a pas répondu. Un rappel
lui a été adressé le 16 mars 2017, l’avisant du fait que la tombe risquait
encore de ne pas être entretenue cette année-là. Elle n’a pas répondu non plus.
c)
La tombe n’a ensuite plus été entretenue.
d)
B.________, domiciliée à l’époque à Z.________, a constaté ou appris que la
tombe n’était plus entretenue et serait enlevée si rien n’était fait à cet
égard. Elle a souhaité éviter cela et en a avisé l’administration du cimetière,
qui lui a envoyé, le 19 mai 2017, une proposition pour un contrat d’entretien
d’abonnement, à 141.50 francs par an. B.________ a accepté cette proposition le
31 mai 2017. Elle a ensuite payé les frais d’entretien de la tombe pour l’année
2017, puis, annuellement, pour 2018, 2019 et 2020.
D.
a) La mère de B.________ et A.A.________ est décédée en février
2018. Ses cendres ont été déposées dans une tombe au cimetière de Z.________,
dans laquelle ont peu après aussi été placées les urnes contenant les cendres
de son défunt mari et celles de ses propres parents.
b)
Peu avant son décès, la mère de B.________ avait demandé à celle-ci de
contacter A1________ et A2________. B.________, après
quelques recherches, a trouvé l’adresse de courriel de sa belle-sœur et lui a
adressé un message le 2 mars 2018, dans lequel elle lui disait espérer qu’elle
et son fils allaient bien, l’avisait du décès de sa mère, ainsi que de la
promesse qu’elle lui avait faite de les contacter et de leur dire que la
défunte les aimait et qu’elle avait toujours pensé à eux ; B.________
disait encore espérer que le temps aurait pu « cicatriser les
blessures » et qu’ils auraient l’occasion de se revoir ; elle
mentionnait son numéro de téléphone portable.
c)
A1________ n’a pas répondu à ce message, ni appelé sa belle-sœur.
E.
a) Selon A1________, elle est venue en Suisse en
mai 2017, ou en 2018, et s’est présentée au cimetière de Z.________, disant
vouloir renouveler le contrat d’entretien floral de la tombe. Elle aurait alors
appris que B.________ s’était déjà chargée du renouvellement du contrat.
b)
En 2018, A1________ et son fils ont déménagé à X.________, en France.
L’administration du cimetière de Z.________ n’a pas été avisée du changement
d’adresse.
F.
a) Le 17 août 2020, l’administration du cimetière a envoyé
des lettres séparées à A1________, en sa qualité de concessionnaire
de la tombe (envoi à l’adresse de Y.________), et B.________, en sa qualité de
répondante de l’abonnement d’entretien. Les lettres-types les avisaient de
l’échéance de la concession pour la tombe ; la possibilité était donnée
d’une prolongation de la concession pour dix ans, au prix de 407 francs, ou
vingt ans, pour 814 francs ; les destinataires étaient invitées à dire si
la concession devait être renouvelée ou, dans la négative, quelle devait être
la destination des cendres et du monument funéraire ; elles étaient priées
d’avertir de leur décision les membres de leurs familles concernés par la
concession ; un formulaire à remplir était joint. Des lettres semblables
étaient envoyées en même temps aux 228 personnes titulaires d’une concession
arrivant à échéance durant la même période.
b)
La lettre adressée à A1________ n’est apparemment pas parvenue à sa
destinataire et celle-ci n’a, à cette période, pas donné spontanément de
nouvelles à l’administration du cimetière.
c)
B.________ a renvoyé le formulaire à l’administration du cimetière, le 1er septembre
2020. Elle indiquait renoncer à la concession pour la tombe de son frère,
cochait les cases mentionnant que les cendres seraient « reprises par
la famille », précisant qu’elles seraient placées dans la tombe des
parents du défunt, au cimetière de Z.________ (plutôt que déposées dans la
tombe collective), et que le monument funéraire serait détruit et évacué par
les services du cimetière (plutôt que repris par la famille).
d)
Selon B.________, l’administration du cimetière lui avait dit que A1________
avait été avertie et devait avoir reçu la même lettre qu’elle, mais n’y avait
pas répondu, et elle avait tenté sans succès d’atteindre sa belle-sœur.
e)
B.________ a ensuite fait placer l’urne contenant les cendres de son frère dans
la tombe de leurs parents. Une inscription « A.A.________
1957-2000 » a été gravée sur cette tombe. Le monument funéraire placé
en 2000 a été évacué et détruit par l’administration du cimetière, aux frais de
B.________.
G.
a) En octobre 2023, A1________ s’est rendue au
cimetière de Z.________. Elle a constaté que la tombe de son défunt mari
n’existait plus et a demandé à l’administration ce qu’il en était. Elle a été
mise au courant de la situation.
b)
A1________ a alors constitué un mandataire, qui a écrit le 24
octobre 2023 à l’administration du cimetière. Il indiquait que la tombe du mari
de sa cliente avait été désaffectée contre la volonté de celle-ci et qu’elle
ignorait ce qu’il était advenu de la pierre tombale. Selon le mandataire, seuls
la veuve et le fils de A.A.________ étaient habilités à décider de la
désaffectation de la tombe et du déplacement de l’urne. Il demandait des
explications et la remise des pièces à l’appui.
c)
L’administration du cimetière, sous la plume de C.________, chargée du centre
funéraire, a répondu le 25 octobre 2025 en exposant les faits qui, depuis 2015,
avaient finalement conduit au déplacement de l’urne ; elle joignait les
pièces justificatives au sujet de ces faits.
H.
a) Par courrier de leur mandataire du 21 février 2024, A1________
et A2________ ont requis B.________ de leur remettre l’urne
contenant les cendres de A.A.________, indiquant qu’ils les déposeraient dans
une nouvelle tombe avec un nouveau monument, dont le coût incomberait à B.________.
Ils invitaient cette dernière à donner son accord à cette solution et au
paiement des honoraires de leur mandataire, chiffrés à 750 francs. Ils
réservaient la possibilité d’une plainte pénale.
b)
B.________ a constitué un mandataire, qui a répondu le 26 février 2024 en
contestant les griefs formulés. Il rappelait que sa cliente avait dû, dès 2017,
prendre en charge l’abonnement d’entretien de la tombe, ce qui avait permis
d’éviter que celle-ci soit alors désaffectée (A1________ et son fils
ne donnaient plus signe de vie depuis un certain temps déjà). Il relevait aussi
que si sa cliente n’avait rien fait en 2020, après avoir tenté sans succès de
joindre sa belle-sœur, les cendres auraient été déposées dans la tombe commune.
Toute infraction était contestée. Si A1________ et son fils
voulaient récupérer les cendres, en faisant les démarches nécessaires et à
leurs frais, B.________ ne s’y opposerait pas.
c)
Par leur mandataire, A1________ et son fils ont rappelé le 7 mars
2025 qu’ils avaient fait entretenir la tombe jusqu’en 2016 et contesté que B.________
aurait tenté de les joindre en 2020. Ils écrivaient que B.________ disposait de
l’adresse électronique de sa belle-sœur et que l’administration du cimetière
avait le numéro de portable de la même. Le courrier précédent était confirmé.
d)
B.________ a maintenu sa position, dans un courrier de son mandataire du 12
mars 2025.
Faits
I.
a) Le 14 octobre 2024, A1________ et A2________
ont adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________, lui
reprochant d’avoir déplacé les cendres de son frère, sans droit et avec la
complaisance de l’administration du cimetière. Selon les plaignants, cela
constituait une infraction à l’article 262 ch. 2 CP.
b)
Le Ministère public a transmis la plainte à la police, le 16 octobre 2024,
chargeant celle-ci de procéder à une investigation policière pour établir les
faits, notamment en obtenant de la commune Z.________ les documents en lien
avec la concession pour la tombe et entendant les personnes concernées.
c)
Le 3 décembre 2024, la police a entendu C.________, aux fins de renseignements,
l’intéressée ayant été déliée du secret de fonction. L’intéressée a déposé le
règlement sur le cimetière et centre funéraire de Z.________ et les pièces dont
elle disposait au sujet de la concession. Elle s’est expliquée en se référant
aux pièces.
d)
B.________ a été interrogée par la police le 9 janvier 2025, en qualité de
prévenue et en présence de son mandataire. Elle a exposé les faits la
concernant, depuis 2017 ; elle a contesté avoir commis une infraction,
disant que l’administration lui avait dit en 2020 avoir averti A1________,
qui devait avoir reçu la même lettre qu’elle ; si elle n’avait rien fait,
il n’y aurait plus de tombe du tout et les cendres de son frère auraient fini
dans la fosse commune ; B.________ disait ne pas comprendre comment elle
aurait pu « soustraire des cendres », alors que c’était
l’administration du cimetière qui lui avait écrit dans le but de les récupérer.
La prévenue a déposé les pièces en sa possession.
e)
Le 23 janvier 2025, la police a adressé son rapport au Ministère public.
J.
a) Suite à une demande de renseignements des plaignants, le
Ministère public leur a écrit le 19 mars 2025 qu’il ne lui apparaissait pas que
les faits dénoncés pourraient constituer une infraction et que, sans autres
observations de leur part, une non-entrée en matière serait prononcée.
b)
Après avoir obtenu des prolongations de délais, les plaignants se sont
déterminés le 2 juin 2025. Ils contestaient l’appréciation du Ministère public
et disaient reprocher à B.________ de s’être arrogé le droit, à leur insu et
contre leur volonté d’ayants droit, ainsi qu’avec la complaisance de
l’administration du cimetière, de renoncer à la concession dont ils étaient
titulaires, de faire détruire le monument funéraire, de soustraire les cendres
du défunt et de faire placer celles-ci dans la tombe de ses parents. Ils se
plaignaient de ne pas avoir été avisés de l’investigation policière, ni eu la
possibilité d’y participer. Ils demandaient une nouvelle audition de C.________
et B.________, en présence des mandataires des parties, pour que leur soient
posées des questions qu’ils proposaient. Selon eux, B.________ avait commis une
infraction à l’article 262 ch. 2 CP. Ils déposaient un lot de pièces.
K.
Par ordonnance non datée, mais expédiée aux parties le 10
septembre 2025, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la
plainte, alloué à B.________ une indemnité de 681 francs au sens de l’article
429 CPP et laissé les frais à la charge de l’État. Les motifs seront repris
plus loin, dans la mesure utile.
L.
a) Le 23 septembre 2025, A1________ et A2________
recourent contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à ce
qu’une nouvelle décision soit rendue, subsidiairement à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public, frais à la
charge de l’État, avec une indemnisation de l’avocat des recourants. Leur
argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
b)
Par lettre du 30 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du
recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler
d’observations.
c)
B.________ n’a pas été appelée à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Les recourants se plaignent d’abord
d’une violation de leurs droits procéduraux, en ce sens qu’ils ont été tenus à
l’écart de l’investigation policière, alors que la prévenue a pu se faire
assister par un avocat. En outre, le Ministère public a refusé les nouvelles
auditions de C.________ et de la prévenue, en niant qu’elles puissent apporter
des éléments nouveaux, alors que ces auditions auraient permis d’élucider la
question centrale de savoir pourquoi, quand l’administration du cimetière
n’avait pas reçu de réponse à sa lettre à la recourante du 17 août 2020, elle
n’avait pas essayé de la joindre par courriel ou téléphone, alors qu’elle
disposait de l’adresse et du numéro, et pourquoi la prévenue elle-même n’avait
aussi rien entrepris en ce sens.
b)
Le grief fait au Ministère public d’avoir violé les droits des plaignants est
infondé. En effet, l’audition de C.________ et l’interrogatoire de la prévenue
sont intervenus dans le cadre d’une investigation policière, au sens des
articles 306 ss CPP, puisque le Ministère public avait alors transmis la
plainte à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP ; même si la
loi ne le prévoit pas expressément, une telle transmission est possible sans
ouverture d’instruction, cf. Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd.,
n. 2 ad art. 309). L’article 147 CPP, relatif au droit des parties de
participer à l’administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux, ne s’appliquait pas à ce stade, sauf pour la présence du défenseur
d’un prévenu lors des interrogatoires de celui-ci par la police, conformément à
l’article 159 CPP. Les plaignants et leur mandataire ne disposaient pas d’un
droit à participer aux auditions, au stade de l’investigation policière (Thormann/Mégevand,
in CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 147, et Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 7 ad art. 147). Il ne semble pas
inutile de rappeler au passage que, dans un arrêt du 16 décembre 2021, le
Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative à l’article 159 al. 1 CPP,
en ce sens que le droit accordé par cette disposition à ce que le défenseur du
prévenu soit présent et puisse poser des questions lors des interrogatoires de
police dans le cadre de l'enquête préliminaire est limité aux auditions du
prévenu (ATF 148 IV 145 cons. 1.3 ; on pouvait s’attendre à cet arrêt, en
fonction de la jurisprudence antérieure [cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 147]). Jusqu’à cet
arrêt, le Ministère public admettait la présence des mandataires à toutes les
auditions dans le cadre de l’enquête préliminaire ; depuis lors, il se
réfère à la jurisprudence fédérale, telle que précisée le 16 décembre 2021, et
a modifié sa pratique en conséquence. Il n’y a donc rien à redire au fait que
le mandataire des recourants n’a pas eu la possibilité de participer aux
auditions intervenues durant l’enquête de police.
c)
On reviendra plus loin sur la question de savoir si de nouvelles auditions de C.________
et de la prévenue seraient susceptibles de fournir des éléments utiles.
4.
4.1
a) Le Ministère
public a retenu, en résumé, qu’un conflit de longue date existait entre A1________
et B.________, comme démontré par la lettre du 5 février 2006 de la première à
la seconde. La plaignante, détentrice de la concession pour la tombe, n’avait
pas donné suite à la proposition de nouvel abonnement que l’administration du
cimetière lui avait adressée au début de l’année 2017, les frais de cet
entretien devant être assumés dès mai 2017 par la prévenue. Les démarches
entreprises pour contacter la plaignante en 2020 avaient été décrites par C.________
et la prévenue, de sorte qu’il était inutile de les réentendre à ce sujet. La
prévenue avait agi pour éviter que les cendres de son frère soient déposées
dans la fosse commune. Sans nouvelles de la plaignante depuis près de quatorze
ans et ayant été sollicitée par l’administration du cimetière pour s’acquitter
des frais d’entretien de la tombe depuis 2017, la prévenue était légitimement
en droit de considérer, en 2020, que les plaignants n’étaient plus intéressés
par la concession (étant relevé qu’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas
avoir interpellé sa belle-sœur, laquelle lui avait signifié en 2006 qu’elle ne
voulait plus de contact avec elle). Alors qu’elle était titulaire de la
concession expirant en juin 2020, la plaignante ne s’était manifestée qu’en
octobre 2023, soit plus de trois ans après l’échéance du contrat. On ne pouvait
donc pas reprocher à la prévenue et à la commune Z.________ d’avoir entrepris
des démarches en lien avec la fin de la concession ; à ce moment-là, elles
pouvaient interpréter la situation comme un désintérêt de la part des
plaignants. Sans l’intervention de la prévenue, les cendres de son frère
auraient été dispersées dans la fosse commune. La prévenue n’avait pas commis
d’infraction. Au demeurant, il était douteux que le fait de déplacer les
cendres d’une tombe à une autre, dans le but de les sauvegarder, constituerait
une soustraction au sens de l’article 262 ch. 2 CP. Les cendres étaient du
reste à disposition des plaignants, comme l’avocat de la prévenue l’avait écrit
en février 2024 déjà.
b)
Les recourants rappellent que c’est la recourante qui était titulaire de la
concession, ce que la prévenue savait. Selon eux, cette dernière n’avait donc
aucun droit de décider du sort de celle-ci. À supposer que la recourante ait
tacitement accepté que sa belle-sœur reprenne à son compte l’abonnement pour
l’entretien de la tombe, la concession n’a par contre jamais été cédée.
L’administration du cimetière n’était donc pas en droit de soumettre à la
prévenue la question du renouvellement de cette concession, la prévenue n’étant
en outre pas en droit d’en décider et de disposer des cendres. C.________ a
fait preuve de négligence et de complaisance. Peu importe que ce soit grâce à
l’intervention de la prévenue que les cendres ont pu être conservées (peu
importe le mobile) et que ces cendres existent encore aujourd’hui dans la
perspective de leur restitution : la prévenue a soustrait les cendres en
sa faveur et dans son propre intérêt et elle savait que sa belle-sœur et son
neveu s’opposeraient à leur déplacement dans la tombe des parents ; à tout
le moins, elle devait s’en douter et a pris le risque d’agir contre la volonté
des ayants droit. Si elle avait eu la seule intention de préserver les cendres,
elle aurait donné suite à la mise en demeure du 21 février 2024, la requérant
de les restituer.
4.2
a) Conformément à
l'article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière
pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction
n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun
acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne
concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., n. 6 ad art. 310).
4.3
a)
L’article 262 ch. 2 CP sanctionne celui qui, contre la volonté de l’ayant
droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les
cendres d’un mort sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
b)
L’infraction à l’article 262 CP est une infraction intentionnelle (Dupuis
et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 18 ad art. 262). Selon
l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la
forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol
éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour
lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas
où il se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou
accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF
du 21.01.2021 [6B_484/2020] cons. 9.2). Pour que l’infraction à l’article 262
CP soit réalisée, l’auteur doit au moins accepter l’éventualité d’agir sans
l’accord de l’ayant droit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 3e éd., n. 8 ad art. 262 CP). La soustraction des cendres d’un
mort tombe sous le coup de la loi pénale indépendamment des motifs de l’auteur
(Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 262). Il suffit que l’auteur
agisse contre la volonté de l’ayant droit ; à ce titre, on doit prendre en
considération la volonté des héritiers (Moreillon, in CR CP II, 2e
éd., n. 16 ad art. 262).
4.4
a) En premier lieu,
il faut constater que, par la volonté de la recourante, celle-ci et la prévenue
n’ont plus eu aucun contact depuis l’année 2000. En 2006, la recourante a écrit
à sa belle-sœur pour lui dire pourquoi elle ne voulait plus la voir, sinon par
hasard ou par obligation. Elle n’a ensuite pas saisi la main qui lui était
tendue par la prévenue, par le message apaisant que celle-ci lui a envoyé en
mars 2018, auquel elle n’a pas daigné répondre. La recourante pouvait donc
difficilement s’attendre à ce que sa belle-sœur reprenne contact avec elle,
pour quelque motif que ce soit (une telle prise de contact aurait sans doute
été mal reçue).
b)
Après avoir spontanément fait le nécessaire pour que la tombe de son mari soit
entretenue jusqu’à l’année 2014, la recourante a négligé de payer la facture
qui lui a été adressée en 2015 pour cet entretien. Ce n’est qu’après avoir
reçu, en 2016, un courrier l’avisant que suite au défaut de paiement, le
contrat était annulé qu’elle a pris contact avec l’administration du cimetière,
payant alors ce qui était dû pour 2015 et 2016 et demandant l’établissement
d’un nouveau contrat, avec des prestations revues à la baisse. Ensuite, elle
n’a pas répondu quand l’administration lui a envoyé par courriel, en janvier
2017, une proposition de contrat, pas plus qu’elle n’a réagi à l’envoi d’un
rappel, également par courriel, en mars 2017, rappel qui pourtant l’avisait
qu’à défaut de nouveau contrat, la tombe ne serait plus entretenue (la
recourante ne conteste pas avoir reçu ces courriels, pas plus que de pas y
avoir répondu). La tombe n’a donc plus bénéficié d’un entretien et le risque
existait qu’à défaut d’entretien, la concession soit supprimée (art. 66 du
règlement sur le cimetière), ce qui aurait pu avoir pour conséquence que les
cendres finissent dans la tombe commune. L’administration du cimetière pouvait
envisager, dès ce moment-là, que la recourante se désintéressait probablement
de la question.
c)
Il n’est pas nécessaire de déterminer si la prévenue, constatant l’absence
d’entretien de la tombe, s’est alors adressée à l’administration du cimetière,
ou si c’est cette dernière qui l’a contactée pour remédier au problème. Le fait
est qu’intervenant en raison de la carence de la recourante, la prévenue a pris
à son compte l’entretien de la tombe de son frère, concluant un abonnement et
assumant les coûts depuis mai 2017. Elle évitait ainsi, temporairement, tout
risque de désaffection de la tombe, outre le fait qu’elle assurait à son frère
le maintien d’une sépulture décente. Elle a sans autre acquitté les factures
pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Pendant toute cette période, la
recourante n’a pas jugé utile d’entreprendre de quelconques démarches pour
assumer ses responsabilités de concessionnaire, que ce soit en proposant à sa
belle-sœur de reprendre l’abonnement en cours ou au moins lui rembourser les
frais d’entretien ou bien, si elle ne voulait pas la contacter, de s’adresser à
l’administration du cimetière pour rappeler ses droits de concessionnaire et se
déclarer prête à reprendre un abonnement d’entretien à son nom. En somme, la
recourante s’est accommodée de ne rien faire et de laisser la prévenue
s’occuper, paiements inclus, de la question. Qu’elle se soit présentée au
cimetière en 2017 ou 2018 ou pas est sans importance, car en tout état de
cause, elle n’a rien fait pour assumer l’entretien de la tombe de son mari,
ceci pendant plus de trois ans jusqu’à la fin de la concession (on peut aussi
noter qu’elle n’a rien fait non plus entre 2020 et 2023).
d)
En 2020, la recourante devait forcément savoir que la concession arrivait à son
terme, puisque c’était elle qui avait signé le contrat relatif à cette
concession et qu’elle en connaissait donc l’échéance, et qu’il faudrait faire
quelque chose pour un éventuel renouvellement. Pandémie de Covid ou pas, rien
ne l’empêchait de contacter l’administration du cimetière pour s’enquérir des
conditions du renouvellement, si c’était ce qu’elle souhaitait, voire de
demander à sa belle-sœur de s’occuper des démarches nécessaires. Elle a ainsi
choisi de laisser aller les choses, escomptant peut-être que sa belle-sœur,
pour éviter que les cendres du défunt finissent dans la tombe commune, prenne
les choses en main. À cet égard, il est assez significatif que la recourante ne
se soit aperçue qu’en octobre 2023 de la désaffectation de la tombe de son
défunt mari, démontrant par-là que les questions relatives à cette tombe ne
constituaient sans doute pas une grande priorité pour elle.
e)
Il est possible et même probable que la recourante n’ait pas reçu la lettre que
l’administration du cimetière lui a envoyée en août 2020, lettre accompagnée
d’un formulaire permettant d’indiquer ce qu’il convenait de faire de la
concession et, le cas échéant, de la tombe et de l’urne. Elle ne peut cependant
s’en prendre qu’à elle-même si elle ne l’a pas reçue, dans la mesure où elle
avait déménagé en 2018 et n’avait pas fait part de sa nouvelle adresse à
l’administration du cimetière. S’agissant de ce que cette administration aurait
pu ou dû faire en constatant que la recourante ne répondait pas à son courrier,
il faut relever que, comme C.________ l’a indiqué au mandataire des recourants
en octobre 2023 déjà, l’administration avait, en août 2020, adressé des lettres
aux 228 titulaires de concessions arrivant à échéance, que la recourante
n’avait déjà pas répondu aux courriels qui lui avaient été envoyés en 2017 au
sujet de l’entretien de la tombe, qu’elle n’avait pas donné signe de vie depuis
lors et que, dans ces conditions, l’hypothèse d’un désintérêt de la recourante
pour la tombe ne pouvait logiquement pas être exclue. Que l’administration ait,
en août 2020, aussi interpellé la prévenue se comprend aisément, pour ces
raisons-là et aussi parce que la prévenue était une proche du défunt et
assumait depuis 2017 l’entretien de sa tombe, ce dont on pouvait déduire
qu’elle pourrait, au besoin, donner les instructions nécessaires sur ce qu’il
convenait de faire. Lorsque la prévenue a retourné le formulaire, l’administration
aurait peut-être pu, puisqu’elle connaissait l’adresse électronique de la
recourante et son numéro de téléphone portable, lui rappeler le courrier d’août
2020, mais on peut envisager que, dans le flot des 228 réponses qui étaient
attendues, on se soit contenté de constater qu’une personne proche avait donné
des directives claires, alors que la titulaire de la concession se signalait
depuis 2017 par son absence de réponse et son silence, et on ait renoncé à
d’autres démarches. Quoi qu’il en soit, ce qui est décisif est que la prévenue
a appris par l’administration du cimetière que la recourante n’avait pas
répondu et que ladite prévenue n’était pas censée savoir comment on avait
essayé de contacter sa belle-sœur, respectivement si des efforts particuliers
avaient été déployés pour cela ou pas. Elle pouvait se contenter de prendre
acte du fait que la recourante ne s’était pas manifestée, d’abord de sa propre
initiative à l’échéance de la concession, puis suite à une sollicitation de
l’administration. En fonction des informations reçues de cette dernière, la
prévenue n’avait aucune raison de contacter elle-même sa belle-sœur (même en
faisant abstraction du fait que ladite belle-sœur lui avait dit expressément,
en 2006 déjà, qu’elle ne voulait plus de contacts avec elle). Elle a dit
l’avoir quand même fait. Les recourants contestent toute tentative de contact.
Il n’est pas nécessaire de trancher ce point.
f)
Il faut déduire de tout ce qui précède que la prévenue pouvait, en
août-septembre 2020, considérer de bonne foi que la recourante se
désintéressait de la tombe. Que la pandémie ait encore sévi à cette époque est
irrelevant (on note au passage qu’à cette époque justement, il y avait sur ce
front-là une accalmie, avant la deuxième vague, plus virulente, et les
suivantes), dans la mesure où elle n’empêchait pas les communications et qu’une
présence à Z.________ n’était pas requise pour les démarches liées à la fin de
la concession. La prévenue avait répondu rapidement à la sollicitation d’août
2020, mais il était sans doute clair pour elle que si la recourante se
manifestait à la même période, par exemple pour renouveler la concession, elle
devrait lui laisser la responsabilité des démarches à envisager. Rien, en tout
cas, ne permet de penser que, dans cette hypothèse, la prévenue n’aurait pas
laissé la préséance à la veuve du défunt, titulaire nominale de la concession
(à cet égard, il est révélateur que dans les jours suivant la réception du
courrier du mandataire des recourants du 21 février 2024, la prévenue s’est
déclarée d’accord de laisser l’urne contenant les cendres à la disposition de
ceux-ci, ce que son avocat a confirmé par lettre du 26 du même mois ; la
seule question à résoudre était celle de savoir qui supporterait les frais que
le transfert entraînerait ; c’est un peu légèrement que les recourants,
dans leur mémoire de recours, reprochent à la prévenue de ne pas leur avoir
remis l’urne immédiatement, après la lettre du 21 février 2024).
g)
La prévenue était alors confrontée à un choix quant à ce qu’il fallait faire en
vue de l’expiration du contrat de concession, puisque sa belle-sœur s’en
désintéressait (c’est en tout cas ce qu’elle pouvait légitimement penser) et
que le risque existait qu’à défaut de renouvellement de la concession ou
d’autres mesures, l’urne soit exhumée et mise dans la tombe collective (art. 48
du règlement du cimetière). On peut difficilement critiquer le choix qu’elle a
fait, car ce qu’elle a décidé permettait à la fois d’éviter le transfert des
cendres dans la tombe commune, au défunt de reposer dans une tombe digne,
auprès de ses parents (aucun élément du dossier n’amène à penser qu’il y aurait
eu des litiges entre eux ; les recourants ne le prétendent d’ailleurs
pas), et à la prévenue d’éviter d’engager des frais de renouvellement de la
concession et de continuer à assumer des coûts d’entretien, tout cela par
substitution de la recourante. Qu’un corollaire ait été l’enlèvement du
monument funéraire existant depuis l’année 2000, monument dont la prévenue
pouvait partir de l’idée que les recourants ne voudraient pas se le faire
remettre à défaut de tombe (pour en faire quoi, ils ne le disent pas) n’est pas
relevant.
h)
Au vu de tout ce qui précède, il faut conclure que les conditions de l’article
262.
ch. 2 CP ne sont pas réalisées et qu’un renvoi de la prévenue devant un
tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement. En effet, il n’est pas
établi – et ne pourrait pas l’être par les auditions complémentaires demandées
par les recourants – que la prévenue n’aurait pas été de bonne foi en
considérant, en août-septembre 2020, que les recourants (en particulier la
recourante) se désintéressaient du sort de la tombe et que des mesures devaient
être prises pour éviter que les cendres du défunt terminent dans la tombe
commune. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce n’est pas dans
son propre intérêt, mais bien pour conserver l’urne, que la prévenue a fait transférer
celle-ci dans la tombe des parents du défunt. On ne peut ainsi pas parler d’une
soustraction des cendres, au sens de l’article 262 ch. 2 CP, et l’absence de
toute intention délictueuse est manifeste. La non-entrée en matière est
conforme au droit.
i)
Plus généralement, on peut s’interroger sur la motivation des recourants à
vouloir poursuivre la procédure. Depuis février 2024 déjà, ils savent que la
prévenue n’est pas opposée à ce qu’ils reprennent l’urne et la seule question
sur laquelle les parties ne s’accordent pas est celle de savoir qui devrait
assumer les frais liés à une extraction de cette urne de la tombe des parents,
sa remise aux recourants et une éventuelle inhumation en un autre lieu. Dans
cette optique, l’instrument pénal est clairement inadapté et incorrect pour
résoudre le litige.
5.
a) Du reste, même si on considérait que la
prévenue aurait pu commettre une infraction par dol éventuel, la non-entrée en
matière se justifierait de toute manière en application de l’article 52 CP.
b)
L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences
de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à le
poursuivre ou à le renvoyer devant un juge.
L'importance
de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être
évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans
les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en
effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les
peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se
détermine selon les règles générales de l'article 47 CP, mais aussi selon
d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs
d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du
temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du 29.07.2025
[6B_241/2025] cons. 4.1.1).
c)
En l’espèce, si culpabilité il y avait, elle serait forcément de peu
d’importance. La prévenue a manifestement voulu agir avec un mobile tout à fait
honorable, soit celui d’éviter que les cendres de son frère finissent dans la
tombe commune et de faire en sorte qu’elles soient déposées avec celles de
leurs parents, perpétuant ainsi les liens du sang. Au moment de décider ce
qu’elle a décidé, elle se trouvait devant un choix qui n’allait pas forcément
de soi. Celui qu’elle a fait n’est pas critiquable. Elle n’a pas d’antécédents
connus et rien ne permet de penser que sa réputation ne serait pas sans tache.
Sa situation personnelle est apparemment bien réglée (cf. sa déclaration
patrimoniale et notamment les efforts qu’elle a déployés pour permettre que la
tombe de son frère soit entretenue). Les conséquences de ses actes sont elles
aussi peu importantes, par comparaison avec d’autres infractions à l’article
262.
ch. 2 CP, qui peuvent entraîner la disparition pure et simple de cendres et
donc l’impossibilité pour les proches de se recueillir dans un lieu dédié. Le
temps a aussi passé depuis les faits, qui datent de plus de cinq ans, pendant
une bonne partie desquels les recourants ne se sont au demeurant aucunement
préoccupés de la tombe. Les conditions d’application de l’article 52 CP
seraient donc clairement réalisées, même si on retenait la commission d’une
infraction. Dans le contexte donné, la renonciation à toute poursuite pénale se
justifierait sans aucun doute (art. 8 al. 1 CPP).
6.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés au montant
de l’avance de frais, soit 800 francs, seront mis à la charge des recourants,
qui n’ont pas droit à une indemnité de dépens, pas plus que la prévenue, qui
n’a pas été appelée à se déterminer.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des recourants, qui
les ont avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A1________ et A2________, par Me D.________,
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5956-MPNE), et à B.________,
par Me E.________.
Neuchâtel, le 17
octobre 2025