ARMP.2025.107
Récusation d’un procureur. Apparence de prévention.
15 octobre 2025Français18 min
N’est pas récusable le procureur qui suspend une instruction jusqu’à droit connu dans une procédure civile relative au même contexte de faits et qui indique qu’à ce stade, les conditions d’une infraction ne sont pas réalisées : rien n’indique que ce procureur ne pourra pas, de manière impartiale, revoir la situation sur la base de la décision civile à rendre, qui pourrait apporter des éléments nouveaux.____________________Par arrêt du 30.01.2026 (réf. 7B_1256/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
30.01.2026 [7B_1256/2025]
Faits
A. a)
Le 27 janvier 2025, A.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre B.________,
son ancienne employée en charge du système de timbrage, qu’elle avait licenciée
par courrier du 20 juin 2024. La plaignante lui reprochait d’avoir
volontairement omis de « badger » certaines de ses absences au
travail et d’avoir saisi manuellement dans le système informatique des
heures de présence inexistantes, pour un total d’au moins 211 heures de « timbrages
frauduleux », correspondant à un préjudice de 7'511.60 francs, plus
des frais d’enquête.
b) Le 5 février 2025, le Ministère public a
invité la police à établir les faits et à interroger la prévenue. Interrogée
par la police le 24 mars 2025, en qualité de prévenue, B.________ a contesté
avoir « volé des heures ou triché » et donné diverses
explications en rapport avec les timbrages et introductions manuelles d’heures
de travail dans le système de l’entreprise. Selon elle, le montant de 7'511.60
francs mentionné par la plaignante s’approchait de celui qu’elle-même réclamait
à son ancienne employeuse par voie de poursuite, au titre de salaire impayé. La
police a transmis son rapport au Ministère public le 25 mars 2025.
c) Le Ministère public a ensuite établi, en
posant la question à B.________, que celle-ci avait fait notifier à A.________
Sàrl un commandement de payer pour 7'543.95 francs, plus intérêts, pour « solde
de salaire net indûment compensé », que la poursuivie avait fait
opposition totale le 28 janvier 2025 et que la poursuivante avait déposé une
requête de mainlevée provisoire de l’opposition devant le Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers.
B. a)
Le 26 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________
pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), lui
reprochant d’avoir « modifié postérieurement et manuellement ses heures
de travail effectives pour un total d’environ 211 heures à son profit,
représentant des prestations salariales indues pour CHF 7'511.60 et des frais
d’analyses et autres pour CHF 4'892.40 », alors que « ces
modifications étaient fausses et comptant sur le fait que A.________ ne procèderait
pas à des vérifications ».
b) Le même 26 mai 2025, le procureur a ordonné la
suspension de la procédure pénale, au motif que le décompte des heures de B.________
paraissait contesté par A.________ Sàrl dans le cadre de la procédure
civile opposant les parties, que l’affaire paraissait « être a priori,
et dans son règlement au fond, de nature civile » et que « de
la question de la reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de
travail inscrites par B.________ dépendra[it] évidemment la suite à donner à la
plainte du 27 janvier 2025 ».
c) Par arrêt du 4 juillet 2025, l’Autorité de
céans a rejeté un recours déposé par A.________ Sàrl contre la décision de
suspension. Elle a retenu qu’à relativement court terme, la procédure de
mainlevée étant régie par la procédure sommaire, la saisine d’un tribunal civil
en vue de trancher au fond les prétentions respectives était probable, à
l’initiative de l’une ou l’autre des parties en fonction du sort de la
procédure de mainlevée. Indépendamment du résultat de cette procédure de
mainlevée, celui de la probable future procédure civile au fond jouerait un
rôle déterminant pour le résultat de la procédure pénale suspendue. La
suspension de l’instruction pénale dans l’attente du résultat de cette
procédure avait ainsi tout son sens, en l’état.
d) La plaignante a déposé devant le Tribunal
fédéral, le 7 août 2025, un recours contre l’arrêt de l’Autorité de céans.
e) Dans ses observations sur ce recours,
adressées au Tribunal fédéral le 15 août 2025, le procureur C.________ a
notamment écrit ceci : « Au stade du prononcé de l’ordonnance de
suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient
manifestement pas la condition de l’infraction d’escroquerie. La plaignante
dispose de voies judiciaires civiles suffisantes pour faire trancher le litige
d’ordre patrimonial fondé sur le contrat de travail. Le fait qu’elle ne recoure
pas à un tel outil […] ne permet pas de s’écarter du principe de subsidiarité
du droit pénal en faveur du droit civil dans un cadre purement
contractuel ».
C. a)
Dans sa demande de récusation du 27 août 2025, adressée au procureur C.________,
la plaignante expose que le motif de récusation découle des observations du 15
août 2025, que le Tribunal fédéral a transmises à la plaignante le 26 août
2025, ce qui fait qu’elle agit en temps utile. Elle reproche au procureur de ne
pas lui avoir permis d’assister à l’interrogatoire de la prévenue, d’avoir
contacté cette dernière pour lui poser des questions sur le litige civil, sans
l’aviser, et d’avoir ordonné l’ouverture d’une instruction et la suspension de
celle-ci sans respecter son droit d’être entendue. Dans ses observations au
Tribunal fédéral, le procureur a écrit que « les actes reprochés par la
plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction
d’escroquerie » ; il semble considérer que la procédure pénale
serait subsidiaire à la procédure civile et que l’ordre juridique suisse
imposerait de renoncer à la première dans l’attente de l’issue du litige civil,
ce qui justifierait de renoncer aux mesures d’instruction et au caractère
impératif de la poursuite. Ce faisant, le procureur ne laisse planer aucun
doute – « intime conviction d’ores et déjà acquise » – sur les
suites qui seront données sur le plan pénal, à savoir un classement, et
l’ordonnance de suspension n’avait donc pas de raison d’être. Le procureur a
ainsi démontré un préjugement manifeste, avant même d’avoir entendu les témoins
et la partie plaignante, respectivement pris des mesures urgentes permettant
d’éviter une disparition des preuves matérielles. Il fait fi du caractère
impératif de la poursuite pénale. Le juge pénal est tenu de se prononcer sur
les prétentions civiles. En refusant de mener l’instruction, parce qu’il
considère déjà à ce stade que les conditions d’une escroquerie ne sont
manifestement pas réunies, le procureur admet en quelque sorte que l’ordonnance
de suspension n’a été rendue que pour éviter un recours contre une éventuelle
décision de non-entrée en matière ou de classement, qui aurait imposé la
reprise de la procédure préliminaire. La prévention démontrée par le procureur
fait obstacle au maintien de celui-ci à la direction de la procédure.
b)
Le 5 septembre 2025, le procureur a écrit à la plaignante qu’il s’opposait à la
demande de récusation, mais qu’il lui semblait logique d’attendre l’arrêt à
rendre par le Tribunal fédéral avant d’aller de l’avant sur la question. Dès
cet arrêt rendu, la plaignante serait invitée à dire si elle maintenait la
demande de récusation. Dans l’affirmative, le procureur adresserait le dossier
et ses observations à l’Autorité de céans. La plaignante était invitée à dire
si cette approche lui convenait.
c) La plaignante a répondu le 17 septembre 2025
que le motif de récusation portait « sur une appréciation anticipée (et
péremptoire) de la portée juridique des faits reprochés à la prévenue »,
qui semblait avoir été au cœur de la décision de suspension. Les intérêts de la
plaignante imposaient une décision rapide sur la question de la récusation,
sans attendre l’arrêt fédéral.
d) Le 30 septembre 2025, le procureur a transmis
la demande de récusation et les correspondances ultérieures à l’Autorité de
céans, en indiquant qu’il s’opposait à la demande qui, en fonction de la
décision à venir du Tribunal fédéral, n’aurait, le cas échéant, plus lieu
d’être.
e) Le président de l’Autorité de céans a informé
le Tribunal fédéral, le 1er octobre 2025, de la demande de
récusation et de ses suites.
f) B.________ n’a pas été invitée à se
déterminer.
C O N S I D É R A N T
1. a)
Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une
personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit
présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès
qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée
prend position sur la demande (al. 2).
b)
C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;
ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il
transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à
l’autorité de recours (cf. notamment arrêt de l’ARMP du 10.11.2017
[ARMP.2017.119] cons. 2).
c)
Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans
délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous
peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont
satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept
jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du
27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d)
En l’espèce, la procédure décrite ci-dessus a été suivie par la requérante,
puis par le procureur. La demande de récusation a été déposée en temps utile,
soit au plus tard le jour suivant la réception, par le mandataire de la
requérante, des observations déposées par le procureur devant le Tribunal
fédéral. Elle est ainsi recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
3.1
a)
Selon l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein
d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux
mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié
étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à
la rendre suspecte de prévention.
b)
D’après la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6
par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un
magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025
[7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c)
La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée,
que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut
s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du
prévenu ou d’autres prises de position manifestant un préjugement ou un
préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales
doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines
questions juridiques, pour autant du moins que celles-ci, cumulativement,
soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (Verniory,
in CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 56).
d)
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des
devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant
que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à
tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés
et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises
dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.2).
e)
La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur
lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la
difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de
récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de
preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, op.
cit., n. 3 ad art. 58).
f)
Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de
la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en
accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de
la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir,
d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ;
il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions
quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire
rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction
juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine
impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions
à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses
investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de
réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge
qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du
TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2).
3.2
a) La
requérante ne peut pas faire grief au procureur de ne pas lui avoir donné la
possibilité de participer à l’interrogatoire de la prévenue. En effet, cet
interrogatoire est intervenu dans le cadre d’une investigation policière, au
sens des articles 306 ss CPP, puisque le Ministère public avait alors transmis
la plainte à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP ;
même si la loi ne le prévoit pas expressément, une telle transmission est
possible sans ouverture d’instruction, cf. Grodecki/Cornu,
in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 309). L’article 147 CPP,
relatif au droit des parties de participer à l’administration des preuves par
le ministère public et les tribunaux, ne s’appliquait pas à ce stade, sauf pour
la présence du défenseur d’un prévenu lors des interrogatoires de celui-ci par
la police, conformément à l’article 159 CPP. En d’autres termes, la plaignante
et son défenseur ne disposaient pas d’un droit à participer à l’interrogatoire
de la prévenue, au stade de l’investigation policière (cf. Thormann/Mégevand,
in CR CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 147, et Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 7 ad art. 147). Le droit d’être
entendu de la requérante n’a pas été violé à cet égard.
b)
Même si le ministère public n’a pas la possibilité de procéder à des
vérifications approfondies avant de statuer sur l’ouverture d’une instruction,
il peut effectuer certaines opérations préalables, par exemple en demandant à
un prévenu ou à la partie plaignante une prise de position écrite avant
de décider de la suite à donner à une procédure (Grodecki/Cornu, op.
cit., n. 2 et 3 ad art. 309). En l’espèce, le procureur pouvait donc, après
avoir reçu le rapport de police et sans avoir à ouvrir une instruction, demander
à la prévenue de le renseigner sur les démarches en cours sur le plan civil.
Cela pouvait se faire sans que la plaignante soit consultée. La requérante ne
dit d’ailleurs pas ce qui aurait fondé son droit d’être entendue à ce sujet.
c)
Le droit de la plaignante d’être entendue n’a pas non plus été violé par le
fait que le Ministère public ouvre une instruction et suspende immédiatement
celle-ci, sans lui donner la possibilité de s’exprimer préalablement. Les
parties ne disposent en effet pas d’un droit général à s’exprimer avant toute
décision d’un procureur.
d)
On peut voir une certaine contradiction dans le fait que le procureur, d’une
part, ouvre une instruction, ce qui supposait qu’il considère que, sur la base
du rapport de police et des renseignements encore donnés ensuite par la
prévenue, il existait contre la prévenue des soupçons suffisants laissant
présumer qu’une infraction avait été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), et
suspende celle-ci et, d’autre part, écrive au Tribunal fédéral qu’« [a]u
stade du prononcé de l’ordonnance de suspension, les actes reprochés par la
plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction
d’escroquerie ». Ce n’est cependant pas décisif, pour ce qui concerne
la question d’une éventuelle récusation, car on ne pourrait reprocher au
procureur qu’une application peut-être discutable des règles de procédure.
e)
Le procureur, dans ses observations au Tribunal fédéral, a fait référence au
principe de subsidiarité du droit pénal en énonçant, en substance, que les
faits dénoncés s'inscrivaient dans le cadre d'un litige civil et qu’il
n’appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir prioritairement dans ce
genre de litiges, les dispositions du droit civil étant à même d'assurer une
protection suffisante à la partie plaignante. Cela ne peut pas constituer un
argument à l’appui de la demande de récusation, dans la mesure où ce principe
de subsidiarité est régulièrement invoqué, par exemple par les ministères
publics, pour laisser le soin au juge civil de trancher préalablement certaines
questions civiles importantes pour le sort d’une procédure pénale (cf.
notamment arrêt du TF du 30.11.2022 [6B_152/2022]), ceci même s’il est vrai
que, comme la requérante l’expose, le juge pénal doit, dans certains cas, statuer
sur les conclusions civiles de la partie plaignante, ce qui ne peut au
demeurant qu’intervenir à fin de cause.
f)
On ne peut pas voir dans les observations du procureur au Tribunal fédéral un
préjugement définitif sur la cause. Il est vrai que le procureur a écrit qu’«
[a]u stade du prononcé de l’ordonnance de suspension, les actes reprochés par
la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l’infraction
d’escroquerie » (et pas que « les circonstances exprimées dans
la plainte « ne remplissaient manifestement pas la condition de
l’infraction d’escroquerie » », comme la requérante l’écrit au ch. 21
de sa requête, ce qui aurait un autre sens). En disant cela, il a simplement
indiqué qu’en l’état, les éléments à disposition n’étaient à son avis pas
suffisants pour considérer qu’une escroquerie avait été commise. Comme, dans le
même temps, il suspendait la procédure pénale jusqu’à droit connu au civil, il
réservait forcément – même si c’était implicitement – une autre appréciation
pour le moment où le résultat de la procédure civile serait connu. Envisager
les choses autrement ne répondrait à aucune logique. En effet, s’il avait déjà
été définitivement décidé à classer l’affaire, on ne verrait pas l’utilité
qu’il y aurait eu de suspendre la procédure pénale au profit de la procédure
civile. Au contraire, on comprend bien les observations du procureur dans le
sens que s’il avait immédiatement dû statuer au pénal, il aurait classé
l’affaire, faute d’éléments suffisants – à son avis – pour retenir une escroquerie,
mais qu’il considérait que la procédure civile pourrait amener des informations
complémentaires, qui pourraient amener à une autre appréciation. En ouvrant une
instruction, le procureur a en fait manifesté l’intention de poursuivre la
procédure pénale si le résultat des démarches en cours sur le plan civil
amenait des d’éléments supplémentaires à la charge de la prévenue. On ne voit
donc rien, dans l’écrit litigieux du procureur, qui amènerait au constat qu’il
existerait chez lui une prévention effective. Les circonstances ne donnent pas l'apparence
d’une telle prévention et ne font pas redouter une activité partiale du
procureur, après que le Tribunal fédéral aura statué sur le recours contre
l’ordonnance de suspension et, le cas échéant, lorsque la procédure civile sera
terminée. Dans l’hypothèse où les juges fédéraux n’annuleraient pas la décision
de suspension, la procédure civile dira probablement si la prévenue a compté
des heures alors qu’elles n’auraient pas dû l’être, le cas échéant comment elle
s’y est prise. Sur cette base et dans la même hypothèse, le procureur pourra
procéder à une nouvelle évaluation de la situation et poursuivre l’instruction
ou procéder conformément à l’article 318 CPP. Rien ne permet d’affirmer qu’il
ne serait pas en mesure de le faire de manière impartiale. Si, à l’inverse, le
Tribunal fédéral devait annuler la décision de suspendre la procédure, le
Ministère public devrait vraisemblablement instruire la cause, en administrant
les preuves utiles, et cela conduirait aussi à une nouvelle évaluation des
charges contre la prévenue. On ne voit pas que le procureur ne pourrait pas le
faire de manière impartiale.
4.
Vu
ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la
présente cause, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la requérante
(art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la
demande de récusation.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de A.________
Sàrl.
3. Statue sans
indemnités.
4. Notifie
le présent arrêt à A.________ Sàrl, par Me D.________, au procureur C.________,
à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, au même lieu (MP.2020.625-MPNE), et à
B.________.
Neuchâtel, le 15
octobre 2025