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Décision

ARMP.2025.110

Opposition tardive à une ordonnance pénale. Restitution de délai.

17 octobre 2025Français10 min

Une restitution du délai d’opposition à une ordonnance pénale ne se justifie pas quand c’est par la faute du prévenu qu’il n’a pas agi dans le délai légal. Le fait de souffrir d’un diabète qui n’empêche, par exemple, pas la personne concernée de conduire une voiture ne constitue pas une circonstance de nature à permettre une restitution de délai.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 juillet 2024, A.________, né en 1987 et domicilié en

France, a été arrêté à la douane du Z.________, sur le territoire de la commune

de Y.________, alors qu’il circulait au volant d’une voiture. Un contrôle a

révélé que l’intéressé figurait sous « blocage FABER

« Interdiction d’utilisation générale » », mesure ordonnée

par les autorités neuchâteloises en 2016 (sic ; en fait, une décision

d’interdiction de conduire en Suisse avait été rendue contre l’intéressé le 12 mars 2024 pour conduite sans permis valable).

Entendu, A.________ a déclaré que le Service cantonal des automobiles et de la

navigation (ci-après : SCAN) lui avait certifié qu’il pouvait conduire

avec son nouveau permis. Le même 12 juillet 2024,

les services douaniers ont adressé un rapport au Ministère public, dénonçant

l’intéressé pour conduite sans permis ou sous le coup d’un retrait.

B.

a) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2024, le Ministère

public a condamné A.________ à 45 jours-amende sans sursis et aux frais de la

cause, renonçant en outre à révoquer un sursis accordé le 12 mars 2024 pour

conduite sous retrait du permis.

b)

L’ordonnance pénale a été expédiée au prévenu à son domicile, en France. Elle

lui a été notifiée le 30 décembre 2024.

c)

Le Service de la population a ensuite facturé 3'400 francs à A.________, sur la

base de l’ordonnance pénale.

d)

A.________ a réagi en adressant au Service de la population un courriel du 18

mars 2025, dans lequel il alléguait que suite à un échange du 30 juillet 2024

avec le SCAN, il lui avait été notifié qu’il pouvait circuler sur le territoire

suisse avec son permis mis à jour par l’administration française. Il joignait

une décision de levée de l’interdiction de conduire en Suisse, avec effet

immédiat, rendue le 2 août 2024 par le SCAN.

e)

Par un courrier au Ministère public, daté du 17 mars 2025 mais posté le 19 du

même mois, A.________ s’est dit « désolé de [ne] traiter cette

affaire que maintenant », expliquant que « [s]a santé ne lui

permet[tait] pas d’être dans de bonnes dispositions pour avoir une appréciation

juste des faits ». Il rappelait la décision rendue par le SCAN.

C.

a) Le Ministère public a considéré le courrier ci-dessus

comme une opposition à l’ordonnance pénale et a écrit à A.________, le 5 juin

2025, que cette opposition paraissait tardive, le délai pour former opposition

étant de dix jours ; l’intéressé était invité à indiquer s’il souhaitait

maintenir l’opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de

police.

b)

Par courriel du 11 juin 2025, A.________ a déclaré maintenir son opposition. Il

mentionnait que, comme déjà indiqué, sa santé ne lui avait pas permis de

répondre dans le délai imparti.

c)

Le 14 juillet 2025, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale et le

dossier au Tribunal de police.

D.

a) Par courrier du 8 août 2025, le Tribunal de police a

indiqué à A.________ que comme l’ordonnance pénale lui avait été notifiée le 30

décembre 2024, le délai d’opposition venait à échéance le 9 janvier 2025 ;

l’opposition avait été postée le 19 mars 2025 ; un délai de dix jours

était fixé à l’intéressé pour formuler des observations sur la tardiveté de

l’opposition. Ce courrier a été notifié à l’intéressé le 18 août 2025.

b)

A.________ n’a pas réagi à cette interpellation.

E.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, le Tribunal

de police a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition du 19 mars 2025 à

l’ordonnance pénale et constaté que cette ordonnance était devenue définitive,

les frais étant mis à la charge de l’intéressé. Le pli contenant l’ordonnance a

été notifié à l’intéressé le 8 septembre 2025.

F.

a) Le 12 septembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal

cantonal un courrier, valant recours, dans lequel il déclarait qu’il maintenait

son opposition à l’ordonnance pénale. Il revenait sur son interpellation du 12

juillet 2024 et mentionnait qu’il avait alors pu présenter un permis de conduire

valide et que le SCAN avait annulé l’interdiction de conduire en Suisse. Au

sujet de l’opposition tardive, il alléguait avoir envoyé des justificatifs

médicaux en mars 2025, prouvant qu’il n’était pas en mesure de répondre dans le

délai fixé par la législation suisse ; il souffrait d’un diabète de type

1, dégénératif, qui « impact[ait] [s]on quotidien (sommeil, perte de

poids, nervosité, idées sombres et neuropathie [dernier mot mal lisible]) ») ;

pour lui, il n’était pas normal qu’il doive à nouveau justifier de « l’annulation

pure et simple de cette décision pénale ». En raison de son état de

santé, il avait perdu son emploi en mars 2025. Il n’avait rien fait pour

mériter la décision rendue, dont il souffrait et qui influençait négativement

sa santé précaire.

b)

Par erreur, un dossier a été ouvert à la Cour pénale.

c)

Le Tribunal de police a transmis son dossier à la Cour pénale le 25 septembre

2025, sans formuler d’observations sur le recours, ni prendre de conclusions à

son sujet.

d)

La Cour pénale a ensuite transmis le dossier à l’Autorité de céans, le 6 octobre

2025.

e)

Le 13 octobre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une

décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et

on comprend bien que le recourant demande en substance la prise en compte de

son opposition à l’ordonnance pénale, sinon l’annulation de celle-ci ; la

motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications

juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Le recourant ne conteste pas que son opposition du 19 mars

2025.

était tardive, ce qui est d’ailleurs évident, puisqu’elle a été postée

plus de deux mois après l’expiration du délai d’opposition, dont le dernier

jour était le 9 janvier 2025. On peut comprendre le recours comme une demande

de restitution du délai d’opposition. Normalement, il appartiendrait au

Ministère public de statuer sur la question, mais il paraît conforme aux

intérêts des parties de faire preuve de pragmatisme et, par économie de procédure,

de statuer ici à ce sujet. Cela se justifie d’autant plus que le Ministère

public conclut au rejet du recours, si bien que le renvoi de la cause

constituerait une vaine formalité.

4.

a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être

restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle

est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit

cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de

sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être

adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être

accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94

al. 2 CPP).

b)

Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle

de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la

justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose

que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai

fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie

ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,

d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers. Par empêchement non

fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement

l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La

maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un

délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal

objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de

charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. La restitution

d’un délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du

TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).

c)

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de

formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais

étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public

lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt précité

du 03.07.2025, cons. 1.1.4).

d)

En l’espèce, il faut d’abord relever que, contrairement à ce que le recourant a

écrit le 12 septembre 2025, il n’a pas, en mars 2025, produit de justificatifs

au sujet de son état de santé. La lettre datée du 17 mars 2025, qu’il a

adressée au Ministère public, ne comprend pas d’annexes de ce genre et n’en

mentionne d’ailleurs pas. Les courriels que l’on trouve au dossier ne font pas

non plus référence à de telles annexes. Il faut donc considérer que le

recourant n’a pas produit de pièces permettant d’attester de l’état de santé

qu’il décrit. Le point n’est cependant pas décisif, dans la mesure où il est de

toute manière clair que les problèmes de santé que le recourant allègue

n’étaient pas de nature à l’empêcher de rédiger et poster en temps utile une opposition

à l’ordonnance pénale, démarche particulièrement simple puisqu’il n’y a pas

besoin de motiver une telle opposition (art. 354 al. 2 CPP), ce qui était

d’ailleurs rappelé au verso de l’ordonnance pénale que l’intéressé a reçue. Un

diabète entraînant des troubles du sommeil, une perte de poids, de la nervosité

ou d’autres troubles de même gravité relative ne peut pas, dans ce contexte,

justifier un retard. La santé du recourant n’est d’ailleurs pas si mauvaise

qu’elle l’empêcherait de conduire une voiture. Dans ces conditions, on ne peut

pas considérer que le recourant se trouvait, objectivement ou subjectivement,

dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne

d'agir en son nom dans le délai, et il faut retenir que c’est par sa faute,

soit par une négligence, que le recourant a omis de former opposition dans le

délai légal. Une restitution du délai ne peut donc pas entrer en considération.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté, aux frais du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la

procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, à X.________/France, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.4320), et au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, également à La Chaux-de-Fonds (POL.2025.359).

Neuchâtel,

le 17 octobre 2025