ARMP.2025.111
Non-entrée en matière. Abus de confiance. Vol.
27 octobre 2025Français28 min
été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants était B.________,
Source ne.ch
Faits
A.
a) Une procédure pénale a été initiée en 2018
contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une instruction a
été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants était B.________,
actuellement domicilié à l’étranger.
b)
Au cours de l’instruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été
déposées. Certaines ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière
(notamment une ordonnance de juillet 2021, refusant de donner suite à des plaintes
de A.________ pour effraction et vol dans les locaux de sa société C.________
SA, à Z.________, en juin 2018). Seul A.________ a été renvoyé devant le
Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.
c)
Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à
une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un
appel contre ce jugement.
B.
a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit
au Ministère public, disant vouloir s’enquérir des suites qui avaient été
données à « [s]es deux plaintes pénales d’août 2019 contre B.________,
pour vol et abus de confiance », plaintes dont il disait n’avoir pas
trouvé trace dans le dossier de la cause jugée par le Tribunal criminel, qu’il
avait « attentivement compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé
au Ministère public, le 19 juin 2021, « les documents attestant et
justifiant [s]es accusations ». Il était question d’une voiture [ddd]
que A.________ aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à
son profit, ainsi que d’un tableau à l’huile de l’artiste E.________
(ci-après : le tableau [eee]), que A.________ disait avoir déposé dans un
local (i.e. local situé à la Rue [aaa], à Z.________, et occupé par F.________,
apparemment exploitée par B.________, puis dès 2016 par C.________ SA, société
de A.________) et que B.________ aurait alors soustrait. A.________ précisait
que B.________ avait menti lors d’une confrontation qu’il avait eue avec lui,
en disant que la voiture [ddd] lui avait été remise par le père de A.________
en raison d’une dette que ledit père avait envers lui (B.________ admettant
qu’il avait vendu la voiture et conservé le prix), et prétendant faussement ne
pas avoir pris le tableau. A.________ disait attendre une communication du
procureur ou une autre suite à l’instruction de ses plaintes.
b)
Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé
réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère
public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour
pénale, suite à l’appel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à
A.________ de transmettre par courriel les plaintes qu’il mentionnait, s’il
disposait de copies de celles-ci.
c)
A.________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par
courriel. Il n’a pas réagi.
C.
a) A.________ a écrit au procureur le 29
avril 2025, demandant qu’on prenne acte « de [s]a plainte contre le
Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il soutenait
que son courrier du 22 octobre 2024 n’avait pas reçu de réponse. Selon lui, il
avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait déposé en juin 2021
des pièces démontrant que l’intéressé avait menti. Il se disait surpris que les
infractions pénales qu’il avait dénoncées n’aient pas été poursuivies.
Il
produisait une copie d’une lettre qu’il avait adressée au Ministère public le
28 mai 2020 (on la trouvait au dossier de la procédure dirigée contre lui).
Dans cette lettre, il disait qu’il souhaitait être entendu au sujet de
l’appropriation illégitime de la voiture [ddd] et du tableau [eee]. Il
expliquait avoir confié la voiture [ddd] – dont il avait hérité de son père –
à B.________, quelques années plus tôt, pour qu’il l’expose et tente de la
vendre ; pendant des années, le dépositaire lui avait dit qu’elle était
exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce qui s’était révélé
faux ; plus tard, A.________ avait appris que la voiture avait été
vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir vendu la voiture pour
se venger du père de A.________, lequel l’avait licencié en 1987. Toujours
selon A.________, le tableau [eee] lui avait été offert par son père et
avait été déposé dans des locaux à Z.________ (cf. plus haut), où il avait été
enlevé – et jamais restitué – par B.________. La lettre se terminait
ainsi : « Ces actes sont constitutifs d’abus de confiance,
infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de
plainte contre B.________ ».
A.________
produisait en outre une copie partielle d’une lettre qu’il avait adressée au
procureur le 19 juin 2021, suite à l’avis de prochaine clôture dans la
procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces,
dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.
Il
déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public,
copie dans laquelle la mention de « [s]es deux plaintes pénales d’août
2019 » avait été remplacée par « [s]es deux plaintes pénales
de mai 2020 ».
b)
Dans un nouveau courrier au procureur, du 2 mai 2025, A.________ a demandé à
celui-ci de prendre acte de sa « plainte contre le Ministère public, […]
pour déni de justice en rapport à [s]es plaintes pour effraction et vol dans
les locaux de C.________ SA en juin 2018 & l’ordonnance de classement de
juillet 2020 ». Il exposait des faits relatifs à B.________, mais ne
concernant pas la voiture [ddd], ni le tableau [eee].
c)
Par jugement rendu à l’audience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement
admis l’appel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté
sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux
parties le 11 juillet 2025).
d)
Le 20 mai 2025, le Ministère public a accusé réception des courriers des 22
octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se
plaigne qu’en octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes n’auraient pas été
traitées. Ces plaintes n’avaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé.
Le 29 octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de
transmettre les plaintes et il n’avait pas réagi. Si le procureur comprenait
bien, les lettres des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________
était invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi
que des annexes à celle-ci. Le procureur précisait qu’il allait examiner, dans
le dossier, si B.________ s’était déjà exprimé au sujet de la voiture [ddd] ;
si ce n’était pas le cas, il l’interpellerait par écrit, vu sa domiciliation à
l’étranger. Quant à la question du tableau [eee], le procureur relevait que A.________
avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________, en rapport
avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau aurait été
entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des objets
soustraits), mais que ces plaintes avaient fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle n’avait pas été entreprise
par un recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Comme B.________
allait être interpellé au sujet de la voiture [ddd], la question du tableau lui
serait toutefois aussi posée.
e)
Par courriel du 13 juin 2025, le procureur a adressé à B.________, domicilié à
l’étranger, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin
2021. Il l’invitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et
d’abus de confiance (la voiture [ddd]). Une copie de cette lettre a été envoyée
à A.________.
D.
a) A.________ a écrit au procureur le 25
juin 2025. Il disait n’avoir reçu, suite à ses deux plaintes, « comme
acquit de réception qu’un courrier surprenant ». Selon lui, il était « peu
probant de ré-ouvrir l’instruction contre B.________, plus de 7 ans après
ses infractions et alors qu’il ne résid[ait] plus sur le continent
européen », ceci d’autant moins qu’il y aurait « peu d’espoir
de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier alors qu’il
avait délibérément menti aux autorités judiciaires » lors de la
confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur faisait un « amalgame
erroné » au sujet du tableau [eee] : celui-ci n’avait pas été
volé lors de l’effraction survenue le 1er juin 2018, au sujet de
laquelle une non-entrée en matière avait été décidée, mais avait été emporté
par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________, il ne pouvait plus
fournir de copies des pièces qu’il avait déposées en 2020 et 2021. Le fait
qu’il n’y aurait pas trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier
numérique ne pouvait que conforter A.________ dans sa conclusion que le
procureur avait « systématiquement écarté [s]es plaintes dans cette
affaire, préservant ainsi B.________ et [un tiers] de toute prévention ».
A.________ priait le procureur de transmettre le dossier au Tribunal cantonal,
s’il ne relevait pas de la compétence du Ministère public « de traiter
[s]es plaintes pour Déni de Justice ».
b)
Le 30 juin 2025, le procureur a répondu à A.________ qu’à réception du courrier
du 29 avril 2025, le procureur traitant le dossier avait considéré qu’il
souhaitait la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment,
avaient été omis ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Le
procureur disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________, dans la
mesure où celui-ci indiquait qu’il lui paraissait peu probant de rouvrir
l’instruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur chargé
de la cause avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce
contexte. Si ce n’était pas le but de la démarche de A.________, cette
procédure pourrait être abandonnée.
c)
Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur a transmis le dossier de la
procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à l’Autorité de recours en matière
pénale (ci-après : ARMP), renvoyant celle-ci à consulter, au besoin, le
dossier se trouvant à la Cour pénale. Il rappelait les divers courriers
échangés avec A.________ depuis le 22 octobre 2024. Il précisait n’avoir encore
reçu aucune réponse de la part de B.________ au courriel qu’il lui avait
adressé le 13 juin 2025. L’examen des questions posées par A.________ était
donc toujours en cours, dans le cadre d’une nouvelle procédure (MP.2025.2544).
Le procureur concluait au rejet du recours pour déni de justice.
d)
Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à l’ARMP. Il demandait
notamment « des justifications ou des explications au fait que [s]es
plaintes pénales n’aient pas été traitées dans les règles de procédure ».
Les plaintes de mai 2020 n’avaient fait l’objet d’aucune ordonnance pendant
cinq ans. La lettre du procureur du 30 juin 2025 n’apportait pas de réponses à
certaines questions. A.________ demandait à l’ARMP, notamment, « d’ordonner
le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».
E.
Par arrêt du 31 juillet 2025, l’ARMP a
notamment constaté que le recours pour déni de justice ou retard injustifié
était devenu sans objet, le procureur ayant en fait agi en invitant B.________
à se déterminer. Elle a relevé que le dossier de la procédure dirigée contre A.________
(MP.2018.2782, puis CPEN.2024.43) ne contenait pas de plainte qui aurait été
déposée par celui-ci en août 2019. On y trouvait par contre la lettre que
l’intéressé avait adressée au Ministère public le 28 mai 2020, lettre dans laquelle
il déclarait expressément déposer plainte contre B.________ en rapport avec la
voiture [ddd] et le tableau [eee] (lettre reçue au Ministère public le 2 juin
2020, selon le timbre de réception qui y avait été apposé). Lors d’une
confrontation entre A.________ et B.________, devant le procureur, le 3 juin
2020, un chapitre avait été consacré à la « plainte de A.________ du
28.05.2020 » et les droits du prévenu avaient été expliqués à B.________ ;
des questions avaient été posées à celui-ci au sujet de la voiture [ddd] (il
avait dit que la voiture appartenait au père de A.________, pour lequel il
avait travaillé quand il était jeune, qu’il l’avait vendue, que la vente devait
remonter à vingt-cinq ans et qu’il avait remis au père le produit de cette
vente ; A.________ avait dit que, lorsqu’elle avait été confiée, la
voiture appartenait bien à son père, mais que ce dernier la lui avait léguée en
2012, ce qu’attestait un document qu’il disait vouloir déposer ; NB :
il n’a en fait jamais déposé de pièce à ce sujet) ; la confrontation avait
aussi porté sur le tableau [eee] (B.________ avait contesté avoir soustrait ce
tableau ; A.________ avait déclaré que celui-ci avait pris le tableau,
valant 3 à 4'000 francs, pour le mettre à son domicile, ceci en présence d’un
certain G.________, lequel devait vivre maintenant en France, et qu’on n’avait
jamais revu le tableau). Il n’apparaissait pas que d’autres démarches auraient
ensuite été effectuées par le Ministère public au sujet de la plainte du 28 mai
2020. Une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en faveur de B.________,
le 7 juillet 2021, mais elle ne concernait pas les faits dont il était question
ci-dessus et le Ministère public, expressément, ne statuait que sur des
plaintes déposées contre l’intéressé les 5 et 17 juin 2020 par C.________ SA,
agissant par A.________, pour vols, dommages à la propriété et violation de
domicile. Il fallait donc constater que le Ministère public n’avait pas donné
une suite adéquate à la plainte déposée le 28 mai 2020, dont il avait pourtant
pris bonne note puisqu’il l’avait évoquée lors de la confrontation du 3 juin
2020 et avait, à cette occasion, interrogé B.________ en qualité de prévenu sur
les faits que A.________ lui reprochait en rapport avec la voiture [ddd] et le tableau
[eee]. Cela étant, il avait maintenant été donné suite à la plainte de A.________
du 28 mai 2020, puisqu’au sujet des faits concernant la voiture [ddd] et le tableau
[eee], une nouvelle procédure avait été ouverte par le Ministère public sous la
référence MP.2025.2544 et que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le
procureur avait adressé un courriel à B.________ pour l’inviter à se déterminer
(étant relevé que, vu le domicile à l’étranger de l’intéressé, l’envoi d’un
courriel était un moyen potentiellement efficace pour obtenir une
détermination, permettant ensuite d’aller de l’avant, mais aussi que,
contrairement à ce qu’avait considéré le procureur, B.________ avait déjà eu
l’occasion de se déterminer, ceci lors de la confrontation du 3 juin 2020).
F.
a) Dans une lettre datée du 28 août 2025, B.________
– toujours domicilié à l’étranger – s’est déterminé sur les faits qui lui
étaient reprochés par A.________.
Il
exposait que la voiture [ddd] avait été vendue en France dans le courant de
l’année 1998 ; cette opération s’était faite en francs français et A.________,
à l’époque, avait perçu directement le produit de la vente ; B.________
disait avoir quitté Paris en 2000, pour s’établir en Espagne, puis en Suisse
dès 2002 et enfin aux États-Unis en 2009 ; il lui aurait donc été
matériellement impossible d’exposer ou présenter une voiture à Paris après son
départ, étant encore rappelé que le circuit *** – où on disait qu’il prétendait
y avoir exposé le véhicule – avait été définitivement fermé au début des années
2000, ce qui rendait toute présentation ultérieure improbable ; si A.________
disait avoir hérité de la voiture en 2012, elle avait en fait été vendue
quatorze ans plus tôt ; les formulations approximatives employées par
l’intéressé (« il y a quelques années » ; « il
l’aurait vendue il y a quelque temps ») contrastaient avec la réalité
des faits, que A.________ connaissait pourtant parfaitement ; les faits
concernant la voiture [ddd] remontaient à plus de vingt ans, ce qui posait la
question de la prescription.
Au
sujet du tableau [eee], dit « e.________ » (il représentait
une voiture de collection, de marque e.________), B.________ alléguait que lors
de l’installation à la Rue [aaa], à Z.________, toute la décoration et du
mobilier était demeurée sur place ; s’y trouvaient également les voitures
de B.________ et un bronze représentant une voiture de course, objet que A.________
avait lui-même vendu sans régler le véritable propriétaire. B.________ écrivait
encore que G.________ n’avait jamais été son collaborateur ; si
l’intéressé passait parfois au garage pour bricoler, il bénéficiait d’une rente
AI et ne pouvait donc pas exercer d’activité professionnelle ; si G.________
avait attesté avoir vu B.________ emporter le tableau [eee], une telle
allégation ne pourrait être que mensongère. B.________ se réservait le droit
d’engager toute action utile contre A.________ et G.________, en raison de
leurs fausses déclarations.
b)
Une copie de la détermination de B.________ a été envoyée le 3 septembre
2025 à A.________, pour observations éventuelles.
c)
A.________ s’est déterminé dans une lettre du 10 septembre 2025. Il disait
contester intégralement les déclarations de B.________.
Au
sujet de la voiture [ddd] , A.________ soutenait que B.________ lui avait menti
pendant de nombreuses années, lui disant que la voiture était toujours en dépôt
auprès du collectionneur parisien H.________ ; ce n’était qu’en 2018 qu’il
avait « concédé avoir vendu le véhicule depuis des années » ;
il avait d’abord dit avoir conservé le produit de la vente en compensation de
ce dont le père de A.________ lui était redevable ; ensuite, il disait
avoir payé directement le père en question ; maintenant, il prétendait
avoir vendu la voiture en 1998 et que A.________ aurait reçu le prix de
vente ; les versions contradictoires se succédaient ; B.________
avait, « déjà, à plusieurs reprises, menti aux autorités dans d’autres
volets de cette affaire, ce qui appara[issait] clairement dans le dossier
principal », et on ne pourrait concevoir que le Ministère public lui
accorde du crédit ; A.________ confirmait ses déclarations initiales au
sujet de la voiture [ddd] .
S’agissant
du tableau [eee], A.________ exposait qu’il avait été déposé dans les locaux de
F.________ à Z.________, avant la reprise de ces locaux par C.________
SA ; au moment de cette reprise, en 2016, le tableau ne s’y trouvait plus,
pas plus que ne s’y trouvait l’objet en bronze mentionné par B.________ ;
ce dernier avait alors déclaré avoir pris le tableau à son domicile ;
l’attestation de G.________ qui figurait au dossier (cf. ci-dessous, pour le
contenu de l’attestation) n’était pas un faux et l’intéressé l’avait transmise
directement, par courriel, à A.________ ; G.________ avait été présenté à
ce dernier, par B.________, comme un très bon vendeur de véhicules pour le
compte de F.________ ; A.________ l’avait rencontré en 2015 et 2016 dans
les locaux de cette société, alors que l’intéressé nettoyait des véhicules ou
les préparait pour l’expertise ; lors de la reprise de ces locaux, B.________
avait dit à A.________ que G.________ en détenait encore une clé, car bon
nombre d’objets lui appartenant s’y trouvaient.
d)
Le 18 septembre 2025, le Ministère public a envoyé à G.________, par courriel
vu sa résidence en France depuis 2016, une photographie de l’attestation qu’il
aurait établie en 2016, qui disait : « Ayant partagé en petite
partie les locaux à la Rue [aaa], avec F.________ puis C.________, je confirme
qu’à ma connaissance c’est bien B.________ qui a emporté ce tableau (peinture à
l’huile) représentant une voiture de marque e.________. Lorsque A.________ lui
a réclamé ce tableau, B.________ a invoqué qu’il représentait la première voiture
de marque e.________ qu’il avait pu conduire et nous avions pensé qu’il n’avait
pas l’intention de le restituer ». G.________ était invité à indiquer
ce que signifiaient, pour lui, les termes « à ma connaissance »
figurant dans le texte de l’attestation, ainsi qu’à fournir les éléments sur
lesquels il s’était fondé pour imputer un vol à B.________ et à dire si son
constat était toujours d’actualité.
e)
G.________ a répondu ceci, par courriel du 22 septembre 2025 : « « à
ma connaissance » veut dire : comme je n’ai pas vu B.________ prendre
le tableau de mes yeux, je me fonde sur le fait que seuls B.________, A.________
et moi avions les clés du garage Rue [aaa] à ce moment-là et que le tableau a
disparu quand B.________ a débarrassé ses affaires, à noter qu’il a débarrassé
ses affaires seul. Comme ce n’est pas moi qui ai pris le tableau et vu la
panique de A.________ à ce moment-là, il est donc évident que c’est B.________
qui a pris le tableau et bien d’autres choses d’ailleurs… ».
G.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le
Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 28 mai
2020 par A.________ contre B.________ pour abus de confiance et vol, laissant
les frais à la charge de l’État.
Au
sujet de la voiture [ddd] , le procureur a rappelé que, lors de la
confrontation du 3 juin 2020, B.________ avait dit avoir vendu la voiture et
remis l’argent au père de A.________ et que cela remontait à vingt-cinq
ans ; en fonction de divers éléments, la voiture devait avoir été confiée
à B.________ entre 1997 (année où, selon A.________, son père lui avait confié
la voiture) et fin 2011 (2012, année du legs allégué) ; comme A.________
avait affirmé que la voiture appartenait à son père durant cette période, ce
qu’on pouvait aussi déduire des déclarations de B.________, la qualité de A.________
pour déposer plainte pouvait être discutée ; de toute manière, les faits
relatifs à la vente par B.________ étaient prescrits, car cette vente était
intervenue vingt-cinq ans avant 2020, ou en 1998, selon les explications de
l’intéressé, et même si c’était quelques années plus tard, mais encore avant
2009 – ce qui était hautement vraisemblable – la prescription serait aussi
atteinte (prescription de quinze ans, art. 97 let. b CP) ; la
non-formalisation des rapports contractuels entre les parties, le manque de
fiabilité des quelques documents versés au dossier, l’écoulement du temps et
les divers litiges financiers entre les intéressés avaient pour conséquence
qu’il était impossible de savoir ce qui avait été convenu et payé dans diverses
transactions, notamment celle portant sur la voiture [ddd] , sauf à privilégier
l’une des versions, avec alors un important risque d’erreur ; on ne
pouvait dès lors pas retenir une infraction contre le patrimoine.
S’agissant
du tableau [eee] (« e.________ »), le Ministère public a
rappelé les déclarations respectives, notamment celles de A.________ affirmant
que G.________ était présent quand B.________ l’avait emporté et que l’œuvre
valait 3 à 4'000 francs, ainsi que le contenu du courriel de G.________ ;
il a considéré qu’au regard de ces éléments, les charges contre B.________
étaient objectivement insuffisantes pour justifier sa condamnation ou son
renvoi devant un tribunal pour la disparition d’un tableau qui était entreposé
dans un garage qui constituait, par définition, un lieu de passage.
H.
a) Par courrier daté du 5 octobre 2025,
mais posté le 6, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en
matière. Il demande à l’ARMP « d’invalider cette improbable
décision » et dit se référer à ses observations du 10 septembre 2025,
dont le procureur n’a apparemment pas tenu compte.
Au
sujet de la voiture [ddd], le recourant soutient que la prescription invoquée
par le prévenu et retenue par le procureur n’est attestée par aucune preuve. B.________
ne démontre pas à quelle date il a vendu la voiture, ni à qui, ni pour quel
montant. Ce n’est qu’en 2018 que le recourant a été mis au courant de la vente.
Précédemment, B.________ lui avait menti pendant des années au sujet du sort du
véhicule (prétendu dépôt chez un collectionneur). C’est donc en 2018 que
l’infraction a été avérée, à la connaissance du recourant. L’ordonnance
entreprise valide les déclarations du prévenu, alors que le procureur dit ne
pas pouvoir privilégier une version plutôt que l’autre. Le prévenu livre des
versions contradictoires et le dossier de base démontre qu’il a souvent menti.
On ne devrait pas accorder de crédit à ses déclarations.
En
rapport avec le tableau [eee], le recourant indique que sa plainte porte sur un
abus de confiance et pas sur un vol. Selon lui, l’interprétation des faits par
le Ministère public est erronée. Les faits réels sont que le recourant avait
initialement confié le tableau au prévenu en 2016, à des fins de décoration des
locaux de F.________ ; à la reprise des locaux par C.________ SA, fin 2016
(reprise avant laquelle le recourant ne disposait pas des clés), le tableau ne
s’y trouvait plus. Par la suite, le recourant avait demandé plusieurs fois au
prévenu de lui restituer le tableau, en vain. Par ailleurs, G.________ ne
revient pas sur sa déclaration initiale et comme l’intéressé a régulièrement
côtoyé le prévenu en 2016, cette déclaration est pertinente. Il est incorrect
de privilégier les déclarations peu fiables du prévenu, au détriment de celles
du recourant et de celles, concordantes, de G.________.
b)
Le 14 octobre 2025, le Ministère public se réfère à sa décision et conclut au
rejet du recours.
c)
B.________ n’a pas été invité à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.
Le
recours, dirigé contre une décision susceptible de recours a été déposé en
temps utile et, s’agissant de sa motivation, on ne peut pas se montrer trop
exigeant en présence d’un justiciable non assisté et comprend que le recourant
demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et que la procédure contre le
prévenu soit poursuivie jusqu’à condamnation, ce qui suffit. Le recours
est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) Conformément à l'article
310.
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons.
2.1.2).
3.
a) Au sujet de la voiture
[ddd], deux versions s’opposent, soit celle de B.________,
qui prétend avoir vendu le véhicule en 1998 et remis le prix au recourant, ou à
son père, selon les versions, et celle du recourant, qui affirme que le prévenu
lui a caché la vente pendant de nombreuses années, prétendant avoir remis la
voiture en dépôt chez un collectionneur parisien et n’admettant qu’en 2018 que
le véhicule avait été vendu, à un moment que le recourant n’a pas été en mesure
de préciser, le recourant sous-entendant au moins que B.________ aurait
conservé le prix de vente.
b) Aucun document contractuel n’a été établi par
les intéressés au sujet des remises du véhicule, ceci alors qu’apparemment, la
voiture – de collection – avait une valeur certaine. En tout cas, aucune pièce
n’a été déposée au dossier à ce sujet et aucun des intéressés n’a prétendu que
des écrits auraient été établis. Les faits n’ont apparemment pas eu de témoins.
Puisque le recourant soutient que la voiture [ddd] n’a en fait jamais été mise en dépôt chez le
collectionneur parisien dont il a été question et que B.________ prétend avoir
vendu la voiture en 1998 déjà (à qui, il ne l’a pas dit), l’audition du
collectionneur ne pourrait apporter aucun élément utile, hormis précisément sur
l’absence de dépôt alléguée par le recourant.
c) Le recourant n’a jamais dit clairement quand
il avait confié la voiture [ddd] à B.________.
Il ne conteste pas que la voiture lui avait d’abord été confiée par son père, à
laquelle elle appartenait, en 1997.
d) Comme l’a relevé le Ministère public, les
parties ont fait diverses transactions ensemble. On peut ajouter à cela que la
transparence et la clarté n’étaient pas les qualités principales des affaires
qu’elles traitaient ensemble, comme l’illustre aussi le jugement rendu par la
Cour pénale le 7 mai 2025, jugement bien connu des parties et que l’ARMP a pu
consulter. De nombreux griefs ont été échangés. On ne peut pas exclure que la
plainte du recourant constitue une réponse plus ou moins habile aux plaintes
que B.________ avait déposées contre lui, plaintes qui avaient déjà entraîné
l’ouverture d’une procédure pénale.
e) Si les versions du prévenu ne sont pas
linéaires, la crédibilité du recourant n’est pas extrêmement solide non plus,
comme on peut le constater à la lecture de ses différents écrits en procédure
(pour ne citer qu’un exemple : il a prétendu avoir déposé deux plaintes,
dont l’une en 2019, alors qu’aucune plainte n’a été déposée cette année-là), le
supputer à la consultation de son casier judiciaire, qui mentionne notamment
des condamnations pour abus de confiance et escroquerie, casier rappelé en page
4.
du jugement de la Cour pénale, et le confirmer par la lecture de ce jugement,
qui retient dans plusieurs cas que le recourant a fait des déclarations
contradictoires et n’ayant, pour certaines, qu’un lointain rapport avec la
vérité. Le dépôt devant l’Autorité de céans de deux versions d’un même courrier
faisant référence à des années différentes en est une autre illustration (cf.
plus haut, let. C.a in fine).
f) Dans ces conditions, il faut admettre qu’un
renvoi de B.________ devant un tribunal pour les faits concernant la voiture
[ddd] ne pourrait aboutir qu’à son acquittement,
dans la mesure où un juge ne pourrait pas se convaincre que ce serait en temps
non prescrit que le prévenu aurait disposé du véhicule (cf. la décision
entreprise), ni, le cas échéant, que le prévenu aurait disposé du prix de vente
de la voiture et ne l’aurait pas remis au recourant ou au père de celui-ci. La
non-entrée en matière est conforme au droit sur ce point.
4.
La situation au sujet du tableau
[eee] ne permet pas non plus d’envisager un
renvoi du prévenu devant un tribunal. En effet, les soupçons allant dans le
sens de la culpabilité de B.________ ne reposent, en dernière analyse, que sur
des hypothèses, si l’on met à part les déclarations des intéressés, dont on a
vu ci-dessus qu’elles ne pouvaient pas être décisives. L’attestation que G.________
a signée a été établie pour les besoins de la cause, sans doute sur demande expresse
du recourant, puisque celui-ci a admis que G.________ la lui avait envoyée par
courriel et qu’on ne voit pas à qui d’autre elle aurait pu être utile, ni
pourquoi G.________ aurait spontanément rédigé un tel écrit. Si G.________
était assez affirmatif dans l’attestation elle-même, il l’a été beaucoup moins
dans la réponse qu’il a récemment adressée au Ministère public, où il n’a fait
que déduire une prétendue culpabilité de B.________ du fait que celui-ci
détenait la clé du garage, qu’une autre clé était en possession de lui-même,
qui n’avait pas pris le tableau et qu’une troisième clé était en mains du
recourant. Ce dernier a prétendu que G.________ avait vu B.________ emporter le
tableau, ce que l’intéressé n’a confirmé ni dans l’attestation, ni dans la
réponse qu’il a récemment adressée au Ministère public. Dans ses dernières
explications, le recourant a dit que le tableau avait déjà disparu avant qu’il
reprenne, pour C.________ SA, les locaux de la Rue [aaa], alors que G.________,
dans l’attestation, ne situait pas forcément les faits à ce moment-là. Rien de
concret n’a jamais été produit au sujet du nombre de clés qui existaient pour
les locaux en question. On ne sait pas non plus si, pour l’exploitation des
sociétés qui les occupaient successivement, des tiers y avaient accès,
régulièrement ou occasionnellement. En fonction de l’ensemble des éléments, un
tribunal ne pourrait pas se convaincre, sur la seule base des déclarations
quand même assez vagues de G.________, de celles du recourant et d’hypothèses
plus ou moins fondées sur des faits que ce serait bien B.________ qui aurait
emporté le tableau et l’aurait ensuite conservé sans droit. Sur ce point
également, la non-entrée en matière est conforme au droit.
5.
Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu à
octroi d’indemnités, le recourant n’obtenant pas gain de cause et B.________
n’ayant pas été appelé à participer à la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.________.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, à X.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.2544), et à B.________.
Neuchâtel,
le 27 octobre 2025