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Décision

ARMP.2025.111

Non-entrée en matière. Abus de confiance. Vol.

27 octobre 2025Français28 min

été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants était B.________,

Source ne.ch

Faits

A.

a) Une procédure pénale a été initiée en 2018

contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une instruction a

été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants était B.________,

actuellement domicilié à l’étranger.

b)

Au cours de l’instruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été

déposées. Certaines ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière

(notamment une ordonnance de juillet 2021, refusant de donner suite à des plaintes

de A.________ pour effraction et vol dans les locaux de sa société C.________

SA, à Z.________, en juin 2018). Seul A.________ a été renvoyé devant le

Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.

c)

Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à

une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un

appel contre ce jugement.

B.

a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit

au Ministère public, disant vouloir s’enquérir des suites qui avaient été

données à « [s]es deux plaintes pénales d’août 2019 contre B.________,

pour vol et abus de confiance », plaintes dont il disait n’avoir pas

trouvé trace dans le dossier de la cause jugée par le Tribunal criminel, qu’il

avait « attentivement compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé

au Ministère public, le 19 juin 2021, « les documents attestant et

justifiant [s]es accusations ». Il était question d’une voiture [ddd]

que A.________ aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à

son profit, ainsi que d’un tableau à l’huile de l’artiste E.________

(ci-après : le tableau [eee]), que A.________ disait avoir déposé dans un

local (i.e. local situé à la Rue [aaa], à Z.________, et occupé par F.________,

apparemment exploitée par B.________, puis dès 2016 par C.________ SA, société

de A.________) et que B.________ aurait alors soustrait. A.________ précisait

que B.________ avait menti lors d’une confrontation qu’il avait eue avec lui,

en disant que la voiture [ddd] lui avait été remise par le père de A.________

en raison d’une dette que ledit père avait envers lui (B.________ admettant

qu’il avait vendu la voiture et conservé le prix), et prétendant faussement ne

pas avoir pris le tableau. A.________ disait attendre une communication du

procureur ou une autre suite à l’instruction de ses plaintes.

b)

Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé

réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère

public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour

pénale, suite à l’appel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à

A.________ de transmettre par courriel les plaintes qu’il mentionnait, s’il

disposait de copies de celles-ci.

c)

A.________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par

courriel. Il n’a pas réagi.

C.

a) A.________ a écrit au procureur le 29

avril 2025, demandant qu’on prenne acte « de [s]a plainte contre le

Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il soutenait

que son courrier du 22 octobre 2024 n’avait pas reçu de réponse. Selon lui, il

avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait déposé en juin 2021

des pièces démontrant que l’intéressé avait menti. Il se disait surpris que les

infractions pénales qu’il avait dénoncées n’aient pas été poursuivies.

Il

produisait une copie d’une lettre qu’il avait adressée au Ministère public le

28 mai 2020 (on la trouvait au dossier de la procédure dirigée contre lui).

Dans cette lettre, il disait qu’il souhaitait être entendu au sujet de

l’appropriation illégitime de la voiture [ddd] et du tableau [eee]. Il

expliquait avoir confié la voiture [ddd] – dont il avait hérité de son père –

à B.________, quelques années plus tôt, pour qu’il l’expose et tente de la

vendre ; pendant des années, le dépositaire lui avait dit qu’elle était

exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce qui s’était révélé

faux ; plus tard, A.________ avait appris que la voiture avait été

vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir vendu la voiture pour

se venger du père de A.________, lequel l’avait licencié en 1987. Toujours

selon A.________, le tableau [eee] lui avait été offert par son père et

avait été déposé dans des locaux à Z.________ (cf. plus haut), où il avait été

enlevé – et jamais restitué – par B.________. La lettre se terminait

ainsi : « Ces actes sont constitutifs d’abus de confiance,

infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de

plainte contre B.________ ».

A.________

produisait en outre une copie partielle d’une lettre qu’il avait adressée au

procureur le 19 juin 2021, suite à l’avis de prochaine clôture dans la

procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces,

dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.

Il

déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public,

copie dans laquelle la mention de « [s]es deux plaintes pénales d’août

2019 » avait été remplacée par « [s]es deux plaintes pénales

de mai 2020 ».

b)

Dans un nouveau courrier au procureur, du 2 mai 2025, A.________ a demandé à

celui-ci de prendre acte de sa « plainte contre le Ministère public, […]

pour déni de justice en rapport à [s]es plaintes pour effraction et vol dans

les locaux de C.________ SA en juin 2018 & l’ordonnance de classement de

juillet 2020 ». Il exposait des faits relatifs à B.________, mais ne

concernant pas la voiture [ddd], ni le tableau [eee].

c)

Par jugement rendu à l’audience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement

admis l’appel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté

sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux

parties le 11 juillet 2025).

d)

Le 20 mai 2025, le Ministère public a accusé réception des courriers des 22

octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se

plaigne qu’en octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes n’auraient pas été

traitées. Ces plaintes n’avaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé.

Le 29 octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de

transmettre les plaintes et il n’avait pas réagi. Si le procureur comprenait

bien, les lettres des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________

était invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi

que des annexes à celle-ci. Le procureur précisait qu’il allait examiner, dans

le dossier, si B.________ s’était déjà exprimé au sujet de la voiture [ddd] ;

si ce n’était pas le cas, il l’interpellerait par écrit, vu sa domiciliation à

l’étranger. Quant à la question du tableau [eee], le procureur relevait que A.________

avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________, en rapport

avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau aurait été

entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des objets

soustraits), mais que ces plaintes avaient fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle n’avait pas été entreprise

par un recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Comme B.________

allait être interpellé au sujet de la voiture [ddd], la question du tableau lui

serait toutefois aussi posée.

e)

Par courriel du 13 juin 2025, le procureur a adressé à B.________, domicilié à

l’étranger, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin

2021. Il l’invitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et

d’abus de confiance (la voiture [ddd]). Une copie de cette lettre a été envoyée

à A.________.

D.

a) A.________ a écrit au procureur le 25

juin 2025. Il disait n’avoir reçu, suite à ses deux plaintes, « comme

acquit de réception qu’un courrier surprenant ». Selon lui, il était « peu

probant de ré-ouvrir l’instruction contre B.________, plus de 7 ans après

ses infractions et alors qu’il ne résid[ait] plus sur le continent

européen », ceci d’autant moins qu’il y aurait « peu d’espoir

de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier alors qu’il

avait délibérément menti aux autorités judiciaires » lors de la

confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur faisait un « amalgame

erroné » au sujet du tableau [eee] : celui-ci n’avait pas été

volé lors de l’effraction survenue le 1er juin 2018, au sujet de

laquelle une non-entrée en matière avait été décidée, mais avait été emporté

par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________, il ne pouvait plus

fournir de copies des pièces qu’il avait déposées en 2020 et 2021. Le fait

qu’il n’y aurait pas trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier

numérique ne pouvait que conforter A.________ dans sa conclusion que le

procureur avait « systématiquement écarté [s]es plaintes dans cette

affaire, préservant ainsi B.________ et [un tiers] de toute prévention ».

A.________ priait le procureur de transmettre le dossier au Tribunal cantonal,

s’il ne relevait pas de la compétence du Ministère public « de traiter

[s]es plaintes pour Déni de Justice ».

b)

Le 30 juin 2025, le procureur a répondu à A.________ qu’à réception du courrier

du 29 avril 2025, le procureur traitant le dossier avait considéré qu’il

souhaitait la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment,

avaient été omis ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Le

procureur disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________, dans la

mesure où celui-ci indiquait qu’il lui paraissait peu probant de rouvrir

l’instruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur chargé

de la cause avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce

contexte. Si ce n’était pas le but de la démarche de A.________, cette

procédure pourrait être abandonnée.

c)

Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur a transmis le dossier de la

procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à l’Autorité de recours en matière

pénale (ci-après : ARMP), renvoyant celle-ci à consulter, au besoin, le

dossier se trouvant à la Cour pénale. Il rappelait les divers courriers

échangés avec A.________ depuis le 22 octobre 2024. Il précisait n’avoir encore

reçu aucune réponse de la part de B.________ au courriel qu’il lui avait

adressé le 13 juin 2025. L’examen des questions posées par A.________ était

donc toujours en cours, dans le cadre d’une nouvelle procédure (MP.2025.2544).

Le procureur concluait au rejet du recours pour déni de justice.

d)

Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à l’ARMP. Il demandait

notamment « des justifications ou des explications au fait que [s]es

plaintes pénales n’aient pas été traitées dans les règles de procédure ».

Les plaintes de mai 2020 n’avaient fait l’objet d’aucune ordonnance pendant

cinq ans. La lettre du procureur du 30 juin 2025 n’apportait pas de réponses à

certaines questions. A.________ demandait à l’ARMP, notamment, « d’ordonner

le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».

E.

Par arrêt du 31 juillet 2025, l’ARMP a

notamment constaté que le recours pour déni de justice ou retard injustifié

était devenu sans objet, le procureur ayant en fait agi en invitant B.________

à se déterminer. Elle a relevé que le dossier de la procédure dirigée contre A.________

(MP.2018.2782, puis CPEN.2024.43) ne contenait pas de plainte qui aurait été

déposée par celui-ci en août 2019. On y trouvait par contre la lettre que

l’intéressé avait adressée au Ministère public le 28 mai 2020, lettre dans laquelle

il déclarait expressément déposer plainte contre B.________ en rapport avec la

voiture [ddd] et le tableau [eee] (lettre reçue au Ministère public le 2 juin

2020, selon le timbre de réception qui y avait été apposé). Lors d’une

confrontation entre A.________ et B.________, devant le procureur, le 3 juin

2020, un chapitre avait été consacré à la « plainte de A.________ du

28.05.2020 » et les droits du prévenu avaient été expliqués à B.________ ;

des questions avaient été posées à celui-ci au sujet de la voiture [ddd] (il

avait dit que la voiture appartenait au père de A.________, pour lequel il

avait travaillé quand il était jeune, qu’il l’avait vendue, que la vente devait

remonter à vingt-cinq ans et qu’il avait remis au père le produit de cette

vente ; A.________ avait dit que, lorsqu’elle avait été confiée, la

voiture appartenait bien à son père, mais que ce dernier la lui avait léguée en

2012, ce qu’attestait un document qu’il disait vouloir déposer ; NB :

il n’a en fait jamais déposé de pièce à ce sujet) ; la confrontation avait

aussi porté sur le tableau [eee] (B.________ avait contesté avoir soustrait ce

tableau ; A.________ avait déclaré que celui-ci avait pris le tableau,

valant 3 à 4'000 francs, pour le mettre à son domicile, ceci en présence d’un

certain G.________, lequel devait vivre maintenant en France, et qu’on n’avait

jamais revu le tableau). Il n’apparaissait pas que d’autres démarches auraient

ensuite été effectuées par le Ministère public au sujet de la plainte du 28 mai

2020. Une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en faveur de B.________,

le 7 juillet 2021, mais elle ne concernait pas les faits dont il était question

ci-dessus et le Ministère public, expressément, ne statuait que sur des

plaintes déposées contre l’intéressé les 5 et 17 juin 2020 par C.________ SA,

agissant par A.________, pour vols, dommages à la propriété et violation de

domicile. Il fallait donc constater que le Ministère public n’avait pas donné

une suite adéquate à la plainte déposée le 28 mai 2020, dont il avait pourtant

pris bonne note puisqu’il l’avait évoquée lors de la confrontation du 3 juin

2020 et avait, à cette occasion, interrogé B.________ en qualité de prévenu sur

les faits que A.________ lui reprochait en rapport avec la voiture [ddd] et le tableau

[eee]. Cela étant, il avait maintenant été donné suite à la plainte de A.________

du 28 mai 2020, puisqu’au sujet des faits concernant la voiture [ddd] et le tableau

[eee], une nouvelle procédure avait été ouverte par le Ministère public sous la

référence MP.2025.2544 et que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le

procureur avait adressé un courriel à B.________ pour l’inviter à se déterminer

(étant relevé que, vu le domicile à l’étranger de l’intéressé, l’envoi d’un

courriel était un moyen potentiellement efficace pour obtenir une

détermination, permettant ensuite d’aller de l’avant, mais aussi que,

contrairement à ce qu’avait considéré le procureur, B.________ avait déjà eu

l’occasion de se déterminer, ceci lors de la confrontation du 3 juin 2020).

F.

a) Dans une lettre datée du 28 août 2025, B.________

– toujours domicilié à l’étranger – s’est déterminé sur les faits qui lui

étaient reprochés par A.________.

Il

exposait que la voiture [ddd] avait été vendue en France dans le courant de

l’année 1998 ; cette opération s’était faite en francs français et A.________,

à l’époque, avait perçu directement le produit de la vente ; B.________

disait avoir quitté Paris en 2000, pour s’établir en Espagne, puis en Suisse

dès 2002 et enfin aux États-Unis en 2009 ; il lui aurait donc été

matériellement impossible d’exposer ou présenter une voiture à Paris après son

départ, étant encore rappelé que le circuit *** – où on disait qu’il prétendait

y avoir exposé le véhicule – avait été définitivement fermé au début des années

2000, ce qui rendait toute présentation ultérieure improbable ; si A.________

disait avoir hérité de la voiture en 2012, elle avait en fait été vendue

quatorze ans plus tôt ; les formulations approximatives employées par

l’intéressé (« il y a quelques années » ; « il

l’aurait vendue il y a quelque temps ») contrastaient avec la réalité

des faits, que A.________ connaissait pourtant parfaitement ; les faits

concernant la voiture [ddd] remontaient à plus de vingt ans, ce qui posait la

question de la prescription.

Au

sujet du tableau [eee], dit « e.________ » (il représentait

une voiture de collection, de marque e.________), B.________ alléguait que lors

de l’installation à la Rue [aaa], à Z.________, toute la décoration et du

mobilier était demeurée sur place ; s’y trouvaient également les voitures

de B.________ et un bronze représentant une voiture de course, objet que A.________

avait lui-même vendu sans régler le véritable propriétaire. B.________ écrivait

encore que G.________ n’avait jamais été son collaborateur ; si

l’intéressé passait parfois au garage pour bricoler, il bénéficiait d’une rente

AI et ne pouvait donc pas exercer d’activité professionnelle ; si G.________

avait attesté avoir vu B.________ emporter le tableau [eee], une telle

allégation ne pourrait être que mensongère. B.________ se réservait le droit

d’engager toute action utile contre A.________ et G.________, en raison de

leurs fausses déclarations.

b)

Une copie de la détermination de B.________ a été envoyée le 3 septembre

2025 à A.________, pour observations éventuelles.

c)

A.________ s’est déterminé dans une lettre du 10 septembre 2025. Il disait

contester intégralement les déclarations de B.________.

Au

sujet de la voiture [ddd] , A.________ soutenait que B.________ lui avait menti

pendant de nombreuses années, lui disant que la voiture était toujours en dépôt

auprès du collectionneur parisien H.________ ; ce n’était qu’en 2018 qu’il

avait « concédé avoir vendu le véhicule depuis des années » ;

il avait d’abord dit avoir conservé le produit de la vente en compensation de

ce dont le père de A.________ lui était redevable ; ensuite, il disait

avoir payé directement le père en question ; maintenant, il prétendait

avoir vendu la voiture en 1998 et que A.________ aurait reçu le prix de

vente ; les versions contradictoires se succédaient ; B.________

avait, « déjà, à plusieurs reprises, menti aux autorités dans d’autres

volets de cette affaire, ce qui appara[issait] clairement dans le dossier

principal », et on ne pourrait concevoir que le Ministère public lui

accorde du crédit ; A.________ confirmait ses déclarations initiales au

sujet de la voiture [ddd] .

S’agissant

du tableau [eee], A.________ exposait qu’il avait été déposé dans les locaux de

F.________ à Z.________, avant la reprise de ces locaux par C.________

SA ; au moment de cette reprise, en 2016, le tableau ne s’y trouvait plus,

pas plus que ne s’y trouvait l’objet en bronze mentionné par B.________ ;

ce dernier avait alors déclaré avoir pris le tableau à son domicile ;

l’attestation de G.________ qui figurait au dossier (cf. ci-dessous, pour le

contenu de l’attestation) n’était pas un faux et l’intéressé l’avait transmise

directement, par courriel, à A.________ ; G.________ avait été présenté à

ce dernier, par B.________, comme un très bon vendeur de véhicules pour le

compte de F.________ ; A.________ l’avait rencontré en 2015 et 2016 dans

les locaux de cette société, alors que l’intéressé nettoyait des véhicules ou

les préparait pour l’expertise ; lors de la reprise de ces locaux, B.________

avait dit à A.________ que G.________ en détenait encore une clé, car bon

nombre d’objets lui appartenant s’y trouvaient.

d)

Le 18 septembre 2025, le Ministère public a envoyé à G.________, par courriel

vu sa résidence en France depuis 2016, une photographie de l’attestation qu’il

aurait établie en 2016, qui disait : « Ayant partagé en petite

partie les locaux à la Rue [aaa], avec F.________ puis C.________, je confirme

qu’à ma connaissance c’est bien B.________ qui a emporté ce tableau (peinture à

l’huile) représentant une voiture de marque e.________. Lorsque A.________ lui

a réclamé ce tableau, B.________ a invoqué qu’il représentait la première voiture

de marque e.________ qu’il avait pu conduire et nous avions pensé qu’il n’avait

pas l’intention de le restituer ». G.________ était invité à indiquer

ce que signifiaient, pour lui, les termes « à ma connaissance »

figurant dans le texte de l’attestation, ainsi qu’à fournir les éléments sur

lesquels il s’était fondé pour imputer un vol à B.________ et à dire si son

constat était toujours d’actualité.

e)

G.________ a répondu ceci, par courriel du 22 septembre 2025 : « « à

ma connaissance » veut dire : comme je n’ai pas vu B.________ prendre

le tableau de mes yeux, je me fonde sur le fait que seuls B.________, A.________

et moi avions les clés du garage Rue [aaa] à ce moment-là et que le tableau a

disparu quand B.________ a débarrassé ses affaires, à noter qu’il a débarrassé

ses affaires seul. Comme ce n’est pas moi qui ai pris le tableau et vu la

panique de A.________ à ce moment-là, il est donc évident que c’est B.________

qui a pris le tableau et bien d’autres choses d’ailleurs… ».

G.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, le

Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée le 28 mai

2020 par A.________ contre B.________ pour abus de confiance et vol, laissant

les frais à la charge de l’État.

Au

sujet de la voiture [ddd] , le procureur a rappelé que, lors de la

confrontation du 3 juin 2020, B.________ avait dit avoir vendu la voiture et

remis l’argent au père de A.________ et que cela remontait à vingt-cinq

ans ; en fonction de divers éléments, la voiture devait avoir été confiée

à B.________ entre 1997 (année où, selon A.________, son père lui avait confié

la voiture) et fin 2011 (2012, année du legs allégué) ; comme A.________

avait affirmé que la voiture appartenait à son père durant cette période, ce

qu’on pouvait aussi déduire des déclarations de B.________, la qualité de A.________

pour déposer plainte pouvait être discutée ; de toute manière, les faits

relatifs à la vente par B.________ étaient prescrits, car cette vente était

intervenue vingt-cinq ans avant 2020, ou en 1998, selon les explications de

l’intéressé, et même si c’était quelques années plus tard, mais encore avant

2009 – ce qui était hautement vraisemblable – la prescription serait aussi

atteinte (prescription de quinze ans, art. 97 let. b CP) ; la

non-formalisation des rapports contractuels entre les parties, le manque de

fiabilité des quelques documents versés au dossier, l’écoulement du temps et

les divers litiges financiers entre les intéressés avaient pour conséquence

qu’il était impossible de savoir ce qui avait été convenu et payé dans diverses

transactions, notamment celle portant sur la voiture [ddd] , sauf à privilégier

l’une des versions, avec alors un important risque d’erreur ; on ne

pouvait dès lors pas retenir une infraction contre le patrimoine.

S’agissant

du tableau [eee] (« e.________ »), le Ministère public a

rappelé les déclarations respectives, notamment celles de A.________ affirmant

que G.________ était présent quand B.________ l’avait emporté et que l’œuvre

valait 3 à 4'000 francs, ainsi que le contenu du courriel de G.________ ;

il a considéré qu’au regard de ces éléments, les charges contre B.________

étaient objectivement insuffisantes pour justifier sa condamnation ou son

renvoi devant un tribunal pour la disparition d’un tableau qui était entreposé

dans un garage qui constituait, par définition, un lieu de passage.

H.

a) Par courrier daté du 5 octobre 2025,

mais posté le 6, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en

matière. Il demande à l’ARMP « d’invalider cette improbable

décision » et dit se référer à ses observations du 10 septembre 2025,

dont le procureur n’a apparemment pas tenu compte.

Au

sujet de la voiture [ddd], le recourant soutient que la prescription invoquée

par le prévenu et retenue par le procureur n’est attestée par aucune preuve. B.________

ne démontre pas à quelle date il a vendu la voiture, ni à qui, ni pour quel

montant. Ce n’est qu’en 2018 que le recourant a été mis au courant de la vente.

Précédemment, B.________ lui avait menti pendant des années au sujet du sort du

véhicule (prétendu dépôt chez un collectionneur). C’est donc en 2018 que

l’infraction a été avérée, à la connaissance du recourant. L’ordonnance

entreprise valide les déclarations du prévenu, alors que le procureur dit ne

pas pouvoir privilégier une version plutôt que l’autre. Le prévenu livre des

versions contradictoires et le dossier de base démontre qu’il a souvent menti.

On ne devrait pas accorder de crédit à ses déclarations.

En

rapport avec le tableau [eee], le recourant indique que sa plainte porte sur un

abus de confiance et pas sur un vol. Selon lui, l’interprétation des faits par

le Ministère public est erronée. Les faits réels sont que le recourant avait

initialement confié le tableau au prévenu en 2016, à des fins de décoration des

locaux de F.________ ; à la reprise des locaux par C.________ SA, fin 2016

(reprise avant laquelle le recourant ne disposait pas des clés), le tableau ne

s’y trouvait plus. Par la suite, le recourant avait demandé plusieurs fois au

prévenu de lui restituer le tableau, en vain. Par ailleurs, G.________ ne

revient pas sur sa déclaration initiale et comme l’intéressé a régulièrement

côtoyé le prévenu en 2016, cette déclaration est pertinente. Il est incorrect

de privilégier les déclarations peu fiables du prévenu, au détriment de celles

du recourant et de celles, concordantes, de G.________.

b)

Le 14 octobre 2025, le Ministère public se réfère à sa décision et conclut au

rejet du recours.

c)

B.________ n’a pas été invité à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.

Le

recours, dirigé contre une décision susceptible de recours a été déposé en

temps utile et, s’agissant de sa motivation, on ne peut pas se montrer trop

exigeant en présence d’un justiciable non assisté et comprend que le recourant

demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et que la procédure contre le

prévenu soit poursuivie jusqu’à condamnation, ce qui suffit. Le recours

est ainsi recevable.

Considérants

2.

a) Conformément à l'article

310.

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement

ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons.

2.1.2).

3.

a) Au sujet de la voiture

[ddd], deux versions s’opposent, soit celle de B.________,

qui prétend avoir vendu le véhicule en 1998 et remis le prix au recourant, ou à

son père, selon les versions, et celle du recourant, qui affirme que le prévenu

lui a caché la vente pendant de nombreuses années, prétendant avoir remis la

voiture en dépôt chez un collectionneur parisien et n’admettant qu’en 2018 que

le véhicule avait été vendu, à un moment que le recourant n’a pas été en mesure

de préciser, le recourant sous-entendant au moins que B.________ aurait

conservé le prix de vente.

b) Aucun document contractuel n’a été établi par

les intéressés au sujet des remises du véhicule, ceci alors qu’apparemment, la

voiture – de collection – avait une valeur certaine. En tout cas, aucune pièce

n’a été déposée au dossier à ce sujet et aucun des intéressés n’a prétendu que

des écrits auraient été établis. Les faits n’ont apparemment pas eu de témoins.

Puisque le recourant soutient que la voiture [ddd] n’a en fait jamais été mise en dépôt chez le

collectionneur parisien dont il a été question et que B.________ prétend avoir

vendu la voiture en 1998 déjà (à qui, il ne l’a pas dit), l’audition du

collectionneur ne pourrait apporter aucun élément utile, hormis précisément sur

l’absence de dépôt alléguée par le recourant.

c) Le recourant n’a jamais dit clairement quand

il avait confié la voiture [ddd] à B.________.

Il ne conteste pas que la voiture lui avait d’abord été confiée par son père, à

laquelle elle appartenait, en 1997.

d) Comme l’a relevé le Ministère public, les

parties ont fait diverses transactions ensemble. On peut ajouter à cela que la

transparence et la clarté n’étaient pas les qualités principales des affaires

qu’elles traitaient ensemble, comme l’illustre aussi le jugement rendu par la

Cour pénale le 7 mai 2025, jugement bien connu des parties et que l’ARMP a pu

consulter. De nombreux griefs ont été échangés. On ne peut pas exclure que la

plainte du recourant constitue une réponse plus ou moins habile aux plaintes

que B.________ avait déposées contre lui, plaintes qui avaient déjà entraîné

l’ouverture d’une procédure pénale.

e) Si les versions du prévenu ne sont pas

linéaires, la crédibilité du recourant n’est pas extrêmement solide non plus,

comme on peut le constater à la lecture de ses différents écrits en procédure

(pour ne citer qu’un exemple : il a prétendu avoir déposé deux plaintes,

dont l’une en 2019, alors qu’aucune plainte n’a été déposée cette année-là), le

supputer à la consultation de son casier judiciaire, qui mentionne notamment

des condamnations pour abus de confiance et escroquerie, casier rappelé en page

4.

du jugement de la Cour pénale, et le confirmer par la lecture de ce jugement,

qui retient dans plusieurs cas que le recourant a fait des déclarations

contradictoires et n’ayant, pour certaines, qu’un lointain rapport avec la

vérité. Le dépôt devant l’Autorité de céans de deux versions d’un même courrier

faisant référence à des années différentes en est une autre illustration (cf.

plus haut, let. C.a in fine).

f) Dans ces conditions, il faut admettre qu’un

renvoi de B.________ devant un tribunal pour les faits concernant la voiture

[ddd] ne pourrait aboutir qu’à son acquittement,

dans la mesure où un juge ne pourrait pas se convaincre que ce serait en temps

non prescrit que le prévenu aurait disposé du véhicule (cf. la décision

entreprise), ni, le cas échéant, que le prévenu aurait disposé du prix de vente

de la voiture et ne l’aurait pas remis au recourant ou au père de celui-ci. La

non-entrée en matière est conforme au droit sur ce point.

4.

La situation au sujet du tableau

[eee] ne permet pas non plus d’envisager un

renvoi du prévenu devant un tribunal. En effet, les soupçons allant dans le

sens de la culpabilité de B.________ ne reposent, en dernière analyse, que sur

des hypothèses, si l’on met à part les déclarations des intéressés, dont on a

vu ci-dessus qu’elles ne pouvaient pas être décisives. L’attestation que G.________

a signée a été établie pour les besoins de la cause, sans doute sur demande expresse

du recourant, puisque celui-ci a admis que G.________ la lui avait envoyée par

courriel et qu’on ne voit pas à qui d’autre elle aurait pu être utile, ni

pourquoi G.________ aurait spontanément rédigé un tel écrit. Si G.________

était assez affirmatif dans l’attestation elle-même, il l’a été beaucoup moins

dans la réponse qu’il a récemment adressée au Ministère public, où il n’a fait

que déduire une prétendue culpabilité de B.________ du fait que celui-ci

détenait la clé du garage, qu’une autre clé était en possession de lui-même,

qui n’avait pas pris le tableau et qu’une troisième clé était en mains du

recourant. Ce dernier a prétendu que G.________ avait vu B.________ emporter le

tableau, ce que l’intéressé n’a confirmé ni dans l’attestation, ni dans la

réponse qu’il a récemment adressée au Ministère public. Dans ses dernières

explications, le recourant a dit que le tableau avait déjà disparu avant qu’il

reprenne, pour C.________ SA, les locaux de la Rue [aaa], alors que G.________,

dans l’attestation, ne situait pas forcément les faits à ce moment-là. Rien de

concret n’a jamais été produit au sujet du nombre de clés qui existaient pour

les locaux en question. On ne sait pas non plus si, pour l’exploitation des

sociétés qui les occupaient successivement, des tiers y avaient accès,

régulièrement ou occasionnellement. En fonction de l’ensemble des éléments, un

tribunal ne pourrait pas se convaincre, sur la seule base des déclarations

quand même assez vagues de G.________, de celles du recourant et d’hypothèses

plus ou moins fondées sur des faits que ce serait bien B.________ qui aurait

emporté le tableau et l’aurait ensuite conservé sans droit. Sur ce point

également, la non-entrée en matière est conforme au droit.

5.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n’y a pas lieu à

octroi d’indemnités, le recourant n’obtenant pas gain de cause et B.________

n’ayant pas été appelé à participer à la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.________.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, à X.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.2544), et à B.________.

Neuchâtel,

le 27 octobre 2025