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Décision

ARMP.2025.113

Expulsion du logement.

15 octobre 2025Français23 min

Soupçons de violences conjugales. Rejet d’un recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte prononçant l’expulsion de l’époux du domicile conjugal pour une durée de 20 jours, en application de l’art. 57a LPol. Examen des soupçons de commission d’infractions contre la santé et l’intégrité sexuelle, analyse des risques et pondération des intérêts en présence.

Source ne.ch

Faits

A. a) Le 1er octobre 2025 à

17h47, la police a été appelée à intervenir au domicile des époux A.________, ressortissant français sans emploi né

en 1990, et B.________, ressortissante

française, née en 1993 et rentière AI, ainsi que de leurs enfants C.________,

né en 2016, et D.________, née en 2022. À l’arrivée des agents, la

situation était calme, le mari étant surpris de l’intervention de la police et

l’épouse indiquant qu’elle souhaitait divorcer et s’installer à Z.________ (en

France, ville où elle est née) avec les enfants et qu’elle avait fait appel à

la police car elle craignait la réaction de son mari. B.________ a précisé qu’elle avait pris cette décision parce

qu’elle avait découvert que son mari entretenait une relation

extraconjugale avec E.________ et qu’elle-même était

victime de violences physiques quotidiennes

de sa part depuis le 1er août

2025. L’épouse et D.________ ont passé la

nuit dans un foyer, C.________ est resté au domicile avec son père et une

audition des époux a été fixée au lendemain dans les locaux de la police.

b) Lors de son audition

du 2 octobre 2025, B.________ a déclaré qu’elle

avait déjà fait appel à la police et déposé plainte contre A.________

pour des violences conjugales qu’elle avait subies en 2023, mais qu’elle avait

retiré cette plainte après que A.________

avait exercé des pressions sur elle ; que depuis le 1er août

2025, elle avait subi de la part de A.________

des violences physiques (coups portés avec les

mains aux bras et aux jambes, bousculades, tirages de cheveux et fait

d’avoir été traînée au sol) et des injures « à toute heure de la

journée, que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir », parfois

devant D.________, dont A.________ disait qu’elle avait « une

mémoire de poisson rouge » mais jamais devant C.________ ; qu’il la frappait parfois parce qu’elle refusait de lui

obéir. Interrogée sur la question de savoir si elle avait subi des violences

par le passé, B.________ a déclaré que le

premier épisode de violence remontait à 2023 ; qu’il était arrivé que A.________

lui crache dessus, la menace de mort (« je veux une femme qui soit

soumise à moi sinon je la tue ») et l’oblige à annuler les rendez-vous

chez son psychiatre ; qu’il lui disait que comme elle avait la sclérose en

plaques, personne ne croirait que les marques sur son corps provenaient de

coups reçus ; que depuis 2023, il la forçait également à avoir des

relations sexuelles, sauf lorsqu’elle avait ses règles, alors qu’elle n’était

pas consentante et n’en avait pas envie du tout, dans leur chambre à coucher,

quotidiennement ; qu’il lui disait qu’elle était sa femme et qu’elle

devait faire un effort ; qu’elle lui avait dit plusieurs fois qu’elle ne

voulait pas et qu’il lui avait répondu qu’elle devait se soumettre à ses

désirs ; que lorsqu’elle avait ses règles, il demandait qu’elle lui

prodigue des fellations ; que parfois, « il s’amusait à insérer

des objets dans [s]on vagin » ou son anus et lui montrait des vidéos

de viols en réunion et la forçait à dire qu’elle aimait cela ; que lors du

premier épisode, il lui avait fait « clairement comprendre qu’il avait

besoin de se vider et que son épouse devait être soumise à cela » ;

qu’alors qu’elle-même lui disait qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel, être

fatiguée et avoir des douleurs et qu’elle s’habillait « dans le but

d’être le moins attirante possible », il lui demandait de se mettre en

petite tenue et de coucher avec lui ; que durant l’acte, il lui faisait

mal, qu’il arrivait qu’il la fasse saigner, qu’il lui demandait de parler de sa

mère, de sa sœur et de E.________ et qu’il comparait son corps à celui de E.________ ;

qu’il « éjaculait sur [s]on corps et ne nettoyait pas », puis

s’occupait de lui, par exemple allumait la télévision ; que la dernière

fois (29 septembre), alors qu’elle était couchée dans le lit, il s’était mis à

califourchon sur elle et avait introduit son pénis dans sa bouche, en lui

faisant des remarques comme « ta sœur doit mieux faire que toi »,

puis lui avait tiré les cheveux, l’avait tirée violemment sur le dos et l’avait

pénétrée vaginalement avec son pénis ; qu’à une reprise, en décembre 2024,

il avait commencé par lui donner des coups dans le dos et sur les fesses avec

son pénis et ses genoux, puis lui avait arraché son pyjama et l’avait pénétrée

de force et qu’après avoir fini, il était fier de lui et avait dit qu’il était

un homme et que c’était la vie ; qu’elle lui avait dit que « cela

pouvait être considéré comme un viol » et qu’il avait répondu en

rigolant et en disant qu’il était un macho. B.________ a contesté toute consommation de produits stupéfiants et a déclaré avoir

informé sa mère et sa sœur qu’elle subissait des violences conjugales. B.________ a déposé plainte contre A.________ à raison de

ces faits.

Interrogé le même

2 octobre 2025, A.________ a contesté avoir commis des violences sur la

personne de B.________, l’avoir menacée et

l’avoir empêchée de consulter des psychiatres. Il a déclaré que son

épouse avait déjà déposé par le passé une plainte similaire contre lui, qu’elle

avait retirée en disant qu’elle avait « tout inventé » ;

que c’est lui-même qui était victime de violences de la part de B.________,

depuis onze ans ; que B.________ était aussi violente avec C.________.

Ne pouvant exclure des actes de violence du père

sur les enfants et ayant pris connaissance de la volonté de la mère de quitter

la Suisse avec les enfants à destination de Z.________, il a été décidé de

placer C.________ et D.________ dans une structure d'accueil d'urgence, B.________

rentrant au domicile conjugal pour Ia nuit et A.________

étant hébergé par un ami à Y.________, son

éloignement étant ordonné pour deux jours et les pièces d'identité des enfants et

de leur mère étant saisies par la police.

B. a)

L’interrogatoire de A.________ s’est

poursuivi le 3 octobre 2025. L’intéressé a notamment déclaré que si B.________ avait été victime de violences sexuelles, « elle

en aurait parlé lors de son premier dépôt de plainte, ce qui n’est pas le cas » ;

que la sexualité n’avait jamais été un sujet de dispute entre eux ;

que leurs rapports sexuels étaient « du standard »,

respectivement « du classique » ; que cela faisait un

moment qu’ils n’avaient plus eu de rapports, parce que B.________ disait qu’elle n’avait plus de libido en raison de sa

maladie ; que depuis trois ans, ils avaient de tels rapports environ une

fois par mois ; que lui-même, son médecin et sa neurologue lui avaient

proposé d’aller voir un psychanalyste, ce qu’elle avait refusé ; que les

problèmes, notamment la baisse de libido et le mauvais caractère de son épouse,

étaient apparus depuis que B.________

consommait de la drogue ; que depuis sa conversion à l’Islam, lui-même

avait réduit sa consommation de pornographie ; qu’il n’avait jamais

entretenu de relation intime avec E.________ ; qu’il n’avait jamais

dit à B.________ qu’il avait des besoins et

qu’elle devait lui être soumise ; que c’était toujours B.________ qui le sollicitait pour avoir des rapports sexuels et

jamais le contraire.

b) Le même 3 octobre 2025, l’officier de police

judiciaire (ci-après : OPJ) a ordonné l’expulsion de A.________ de son domicile (rue [aaa], à

Y.________) et de ses environs immédiats pour une durée de vingt jours. Le même

jour, il a transmis cette décision pour approbation au TMC.

c) Par

ordonnance du 4 octobre 2025, le TMC a approuvé la mesure d’expulsion pour une

durée de 20 jours, arrêté les frais judiciaires à 200 francs et dit que ceux-ci

suivraient le sort de la cause en cas d’ouverture d’une poursuite pénale. À

l’appui, la juge a considéré qu’à ce stade, de forts soupçons pesaient contre A.________ d’avoir commis des actes de violence,

respectivement des violences graves au préjudice de son épouse, possiblement en

présence des enfants, et que dans l’attente de pouvoir éclaircir davantage les

faits, il s’agissait « d’écarter tout risque de récidive ou de violence

au sein du couple et de la famille, ainsi que de préserver la sécurité de

chacun de ses membres ».

d) Le 9 octobre 2025,

l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) a reçu un recours dactylographié,

non signé et dirigé contre l’ordonnance précitée.

e) Le même 9 octobre

2025, le président de l’ARMP a imparti à A.________

un délai de quatre jours pour transmettre à l’ARMP une

photocopie de sa pièce d’identité et la copie du recours munie de sa signature

manuscrite, en l’avertissant qu’à défaut, le recours ne serait pas pris en

considération et la cause serait rayée du rôle.

f) Le 13 octobre 2025, l’ARMP a

reçu de A.________ une photocopie de sa pièce d’identité et la copie du

recours munie de sa signature manuscrite, ainsi que les dossiers par le TMC et l’OPJ.

Le même 13 octobre 2025, le président de l’ARMP a invité l’OPJ à transmettre

les procès-verbaux relatifs aux auditions de A.________ et de B.________

des 2 et 3 octobre 2025, ainsi que toute autre pièce disponible constituant le

dossier qui n’aurait pas encore été transmise à l’ARMP. L’OPJ a donné suite à

cette requête le 14 octobre 2025, en transmettant une liasse de pièces sans

bordereau et sans ordre chronologique.

C

O N S I D É R A N T

1. Aux termes de l’article 57 de la loi sur la police du

4 novembre 2014 (LPol, RSN 561.1), la police neuchâteloise peut ordonner

l’éloignement de personnes lorsque

celles-ci constituent un

danger sérieux pour autrui (al. 1, let. a), menacent ou troublent la sécurité et

l’ordre public (let. b), gênent les interventions de la police

neuchâteloise (let. c) ou mettent en danger la vie, l’intégrité

physique, psychique ou sexuelle d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent

sérieusement d’y

attenter (let. d).

L’ordre d’éloignement

est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque la situation l’exige (al. 2). Il est immédiatement exécutoire et

un recours à son encontre ne déploie pas d’effet suspensif (al. 3). La procédure définie aux articles 58 à 61 LPol est exclusivement applicable (al. 4).

Selon l’article 57a

LPol, lorsque l’une des

conditions de l’article 57 al. 1 let. a ou d LPol,

est réalisée, l’OPJ peut expulser des personnes d’un logement et de ses

environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus (al. 1). Il

retire aux personnes expulsées toutes les clés donnant accès aux locaux visés

par l’ordre d’expulsion et veille à ce que ces dernières puissent

retirer du logement les effets personnels nécessaires pour la durée de

l'interdiction (al. 2).

Les mesures d’éloignement obéissent

aux modalités suivantes : l'OPJ communique par écrit à la personne expulsée ou interdite la

durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction,

et la menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas

d'insoumission à une décision de l'autorité

(art. 58 al. 1 LPol) ; il

l'informe de son droit de saisir le TMC pour vérifier que la décision soit

conforme à la loi (al. 2). La personne concernée communique à l'OPJ

tout moyen permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera

pendant la durée de la mesure (al. 3) ;

ladite adresse constitue un

domicile de notification pour les actes de procédure et lorsque

la personne ne peut être jointe à l'adresse indiquée, les actes sont toutefois

considérés comme valablement notifiés (al. 3bis). La personne expulsée ou interdite peut

saisir le TMC par écrit et dans les trois jours suivant la notification de

la décision de l'OPJ, afin de vérifier sa conformité à la loi ; elle

joint à sa requête la copie de la décision

(art. 59 al. 1 LPol). En cas

de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'OPJ transmet

d'office un exemplaire de la décision et toute pièce utile au TMC pour

approbation, dans les 24 heures (al. 2).

Lorsqu’une

demande de conformité lui est

soumise, le TMC doit statuer dans les 96 heures dès le prononcé de la

décision (art. 61 al. 1 LPol). Dans le cas où la personne n'a pas renoncé

expressément à une audience orale, le TMC la convoque sans formalité particulière ; si

la personne ne se présente pas à l'audience, il statue sur la base du dossier (al. 2). Les

dispositions relatives à la détention provisoire du CPP s'appliquent au surplus par

analogie (al. 3). La décision du TMC peut

faire l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale, laquelle

applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours (al. 4).

Considérants

2.

En

l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours prévu à

l’article 396 CPP, par une personne personnellement et directement touchée par

la décision querellée et ayant un intérêt juridique et actuel à son annulation.

Pour être valablement formé, le recours doit être

daté et signé (art. 110 al. 1 CPP), c’est-à-dire revêtu d’une signature

manuscrite au sens de l’article 14 CO (Bendani, in CR CPP, 2e

éd., n. 7 ad art. 110). Le CPP ne contient pas de règle générale sur les

conséquences d’une requête non signée. De l’interdiction du formalisme excessif

et de l’article 385 al. 2 CPP, qui prévoit que si un mémoire de recours ne

satisfait pas aux exigences minimales de motivation, l’autorité de recours le

renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, on peut déduire

que l’autorité saisie d’un recours non signé, mais dont elle peut identifier

l’auteur, ou signé par un mandataire non autorisé ou ne justifiant pas de ses

pouvoirs par une procuration, doit accorder un délai convenable au recourant

pour réparer le vice, délai assorti de l’avertissement qu’à défaut, l’acte ne

serait pas pris en considération (ibid., n. 8 ad art. 110).

Retourné dûment signé dans le délai imparti par la direction de l’ARMP et

respectant les autres conditions de forme posées par la loi, le recours est

formellement recevable.

3.

Le recourant fait valoir, en substance, que depuis le

début des difficultés familiales, il a toujours agi dans un esprit

d'apaisement et de coopération, en pensant avant tout au bien-être de ses

enfants et en tentant d’éviter les disputes ; qu’il n’a jamais exercé de

violence ni eu de comportement menaçant envers sa conjointe, ce dont les

enfants peuvent témoigner ; que c’était au contraire cette dernière qui

l’avait agressé, à plusieurs reprises et en présence des enfants ; que son

épouse « présente des comportements instables et des antécédents liés à

la consommation de drogues, connus de plusieurs témoins (médecin, pharmacien,

proches, etc.) » ; qu’aucune preuve concrète ni constat médical

ne vient appuyer les accusations portées par son épouse, « qui a déjà cherché

à manipuler la situation pour obtenir un avantage dans le conflit familial » ;

que son fils « peut confirmer le comportement agressif et incohérent de

sa mère » et le fait que le recourant s’est toujours « efforcé

de garder le calme » ; que l’éloignement imposé « [l]e

prive injustement de [s]es enfants, ce qui risque de les traumatiser

durablement et de détériorer leur équilibre affectif » ; que la

mesure d’expulsion le met à la rue sans raison valable, alors qu’il n'a jamais cherché

à empêcher son épouse de partir vivre ailleurs, sauf lorsqu'elle a voulu

emmener la fille du couple sans son accord ; que l’ordonnance querellée porte

une atteinte grave et injustifiée à sa liberté personnelle, à son droit au

respect de la vie familiale et au principe de proportionnalité.

4.

L’expulsion

du logement au sens de l’article 57a LPol est une mesure limitée dans le temps.

Initialement, elle ne peut être prononcée que pour 30 jours au plus (art. 57a al. 1 LPol) et le TMC ne peut la

prolonger que pour une durée

totale de 60 jours (art. 60 al. 2 LPol). Le prononcé de la mesure suppose que la personne

expulsée constitue un danger sérieux

pour autrui ou qu’elle mette en danger la vie, l’intégrité

physique, psychique ou sexuelle d’une ou de plusieurs autres personnes, ou

menace sérieusement d’y

attenter. Par l’introduction de cette

disposition, la volonté du législateur cantonal était de permettre de « mettre

des personnes violentes hors de leur logement » en cas de soupçons de

violences domestiques, moyennant que l’OPJ « examine au cas par cas,

les circonstances, les risques, l’atteinte aux droits du citoyen et le respect

de la proportionnalité ». Les mesures d’éloignement au sens de la LPol

« relèvent avant tout du maintien de l’ordre et de la sécurité publics »

et « visent avant tout à permettre à la police d’assurer sa mission

sécuritaire ». Souvent prises dans l’urgence, elles sont « sujettes

à évoluer très rapidement en fonction du comportement de la personne concernée ».

Par l’article 67 LPol, (qui prévoit que « les mesures policières sont précisées par le commandant de la police neuchâteloise qui édicte des

directives internes »), le

législateur cantonal a confié au commandant la tâche « de définir, dans

une directive interne, le cadre d’utilisation de ces mesures (…) afin d’en

garantir une application raisonnable et uniforme » (Rapport du 3

février 2021 du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi

portant modification de la loi sur la police [21.006], p. 4 s.).

4.1

En l’espèce, le recourant admet que les époux

connaissent des « difficultés familiales » et son épouse l’a

accusé le 1er octobre 2025 de lui avoir infligé durant les deux

derniers mois de très nombreuses et très graves atteintes à l’intégrité sexuelle (une cinquantaine de relations

sexuelles complètes non consenties et

des fellations forcées), ainsi que de l’avoir frappée

(coups portés aux bras et aux jambes) et traînée sur le sol en présence des enfants

du couple. S’ils

devaient être avérés, de tels fait, compte tenu de leur nature, de leur gravité

et de leur fréquence, feraient assurément apparaître le recourant comme potentiellement susceptible de porter atteinte de

manière imminente à l’intégrité sexuelle et à l’intégrité physique et/ou

psychique de B.________, ainsi qu’à

l’intégrité physique et/ou psychique des

enfants du couple, s’il devait continuer de vivre sous le même toit que son

épouse et ses enfants. L’expérience judiciaire montre en effet que lorsque certaines

personnes – essentiellement des hommes – sont en passe de perdre l’emprise qu’elles

exercent sur leur conjoint et leur(s) enfant(s), du fait que ledit conjoint cherche

à échapper à cette emprise par une séparation, ces personnes sont susceptibles

de commettre des actes hétéro-agressifs pour tâcher de récupérer l’emprise.

C’est probablement quelque chose de cet ordre que B.________ craignait en appelant la police, à titre en quelque

sorte préventif, au moment d’annoncer à A.________ son intention de se

séparer, démarche qui n’est pas la plus usuelle et dénote une vive crainte.

Certes, les

soupçons qui fondent les risques mentionnés plus haut ne reposent en l’état que

sur les déclarations de B.________. À ce

stade, les accusations de l’épouse ne paraissent toutefois pas moins crédibles

que les dénégations de l’époux. Le recourant ne fournit aucun moyen de preuve (on

songe p. ex. à des rapports de l’Office de protection de l’enfant ; à des

pièces issues de procédures pénales dirigées contre l’épouse pour des violences,

des crimes ou délits contre l’administration de la justice ou des infractions à

la loi sur les stupéfiants ; à des pièces rédigées par l’autorité civile

attestant de comportements dilatoires de l’épouse) qui viendrait

corroborer les attitudes qu’il prête aux parties,

à savoir un époux non-violent, cherchant systématiquement l'apaisement

et la coopération, préoccupé avant tout par le bien-être de ses enfants,

confronté à une épouse agressive, violente, toxicomane, instable, incohérente

et cherchant à « manipuler la situation pour obtenir un avantage dans

le conflit familial ». On est par ailleurs interpellé par la

suggestion du recourant de faire procéder à l’interrogatoire de son fils âgé de

neuf ans, afin que ce dernier « confirm[e] le comportement agressif et

incohérent de sa mère ». D’abord parce que, du fait du conflit

conjugal aigu impliquant ses parents, le fils du recourant est placé dans une

situation manifeste de conflit de loyauté entre son père et sa mère, si bien

qu’il ne serait pas dans son intérêt d’être entendu par la police au sujet des

faits et en particulier d’être invité par la police à porter une appréciation quant

à la cohérence des comportements de sa mère. Ensuite parce que les accusations

les plus graves portées contre le recourant par son épouse portent sur une cinquantaine de relations sexuelles complètes

non consenties et des fellations forcées, soit des faits à propos desquels le fils du

recourant ne pourrait fournir aucun éclaircissement, et parce que B.________ elle-même a déclaré que A.________ ne la

frappait pas devant C.________, mais devant D.________.

Au demeurant, le fils (9 ans) est encore loin de l’âge où la capacité de

témoigner est reconnue par l’article 163 al. 1 CPP (15 ans) ; il ne

pourrait donc être entendu qu’en qualité de personne appelée à titre de

renseignements (art. 178 let. b CPP), et non tenu à déposer (art. 180 al. 1

CPP). Il est aussi surprenant – et cela a été relevé à plusieurs reprises par

la police – que A.________ ait réagi en rigolant, face aux graves

accusations de B.________. Enfin, alors que les

déclarations de B.________ ne se

contredisent pas sur les éléments essentiels, A.________ s’est contredit

en disant d’abord, au sujet de la date à laquelle remontait son dernier rapport

sexuel avec B.________ : « Cela

fait un moment que nous n’en avons plus. Elle dit qu’avec sa sclérose en plaques,

elle n’a plus de libido. Cela fait un moment que c’est en berne »,

puis en déclarant que leur dernière relation sexuelle avait eu lieu le 29

septembre 2025 (« Vous me demandez si ce soir-là nous avons entretenu

une relation sexuelle. Je réfléchis. C'est possible. On ne le fait pas

lorsqu'elle a ses règles. Il me semble que celles-ci ont débuté mardi. En fait,

je peux vous dire maintenant que lundi elle m'a dit qu'elle ressentait qu'elle

allait les avoir et qu'il fallait qu'on ait un rapport, parce qu'après ce

serait trop tard. Sur demande, oui, c'est pour des questions religieuses qu'un

couple renonce à entretenir des rapports sexuels pendant les règles. Sur

demande, ce rapport s'est déroulé de manière normale. À votre demande, je

précise qu'il s'agissait de la position du missionnaire »).

À cela s’ajoute

encore que le 6 octobre 2025, soit après que le recourant a été expulsé de son logement

par décision de l’OPJ, confirmée par le TMC, B.________ s’est présentée au poste de police après avoir été

alarmée par un appel de sa sœur, qui disait avoir été contactée par A.________,

lequel lui avait dit que si B.________ ne

retirait pas sa plainte, il diffuserait des photographies compromettantes

d’elle, qu’il allait se rendre au foyer avec une arme pour récupérer les

enfants et « tirer sur tout le monde »

et attendre B.________ en bas de chez

elle pour l’enlever. Interrogé le même jour par la police, A.________ a

admis s’être rendu la veille au soir « vers le bâtiment » de de la structure d’accueil d’urgence2 , mais ne pas

y être entré. Il a aussi admis avoir contacté le jour même la sœur de son

épouse, et que récupérer ses enfants était « le projet dans l’histoire »,

mais pas par la force, et qu’il n’avait pas d’arme ; que ses propos (qu’il

« aille récupérer ses enfants avec un fusil », aille « la

kidnapper pour qu’elle retire sa plainte » et « balance les

vidéos de nos ébats à la police pour leur montrer ce qu’il en était vraiment »)

n’étaient pas des menaces, mais « plusieurs hypothèses ». Il a

aussi admis avoir sur son téléphone une vidéo de ses ébats avec B.________, dans laquelle il lui tire les cheveux et lui « di[t]

des mots salaces ».

Dans ces

conditions, les soupçons et les risques doivent à ce stade être considérés

comme suffisants pour justifier l’expulsion temporaire du recourant de son

logement, au sens de l’article 57a LPol.

4.2

S’agissant du respect du

principe de la proportionnalité, la mesure a été prononcée pour une durée limitée

à 20 jours et, contrairement à ce qu’il affirme, le recourant n’est pas de ce

fait « à la rue », mais hébergé par un ami (G.________), dans

la localité même où il a son domicile. Il a par ailleurs eu l’occasion, avant

son expulsion, de retirer du logement les effets personnels nécessaires pour la

durée de l'interdiction (art. 57a al. 2 LPol). L’expulsion du recourant de son logement

pour une durée de 20 jours correspond à l’intérêt de ses enfants, puisqu’elle

vise à éviter dans l’immédiat que le recourant s’en prenne gravement à son

épouse et/ou à ses enfants. La mesure querellée donne en outre le temps à

l’épouse d’obtenir des mesures de protection à moyen terme en faveur d’elle-même

et de ses enfants (p. ex. prononcé par la justice civile de mesures

superprovisoires, puis provisoires d’éloignement et d’interdiction de contact),

tout en attirant l’attention du recourant sur la gravité des actes qui lui sont

reprochés et sur le sérieux avec lequel les autorités de poursuite pénale

appréhendent les soupçons de graves violences domestiques. La pesée des

différents intérêts en présence conduit donc à la confirmation de la mesure

querellée, en ce sens que l’atteinte portée à la liberté personnelle du

recourant et au respect de sa vie familiale repose sur une base légale formelle,

vise à protéger des bien juridiques de la plus haute importance (vie,

intégrités physique, psychique et sexuelle) et reste proportionnée, vu

l’ensemble des circonstances.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté. Il convient toutefois de relever certaines

insuffisances dans la procédure conduite en amont du présent arrêt.

D’abord,

c’est en vain que l’on recherche dans l’ordonnance d’éloignement, d’une part,

et dans la décision querellée, d’autre part, une analyse suffisante des risques

et des intérêts en jeu dans le cas d’espèce. Ce n’est donc qu’avec le présent

arrêt que le recourant a pu obtenir une décision respectant les exigences

minimales de motivation, s’agissant de la pesée des intérêts en présence et du

respect du principe de proportionnalité. Ces lacunes justifient que les frais

du présent arrêt soient laissés à la charge de l’État.

Ensuite,

il ne ressort pas du dossier fourni par le TMC que le recourant aurait été cité

à comparaître à l’audience devant l’autorité précédente, en violation de

l’article 61 al. 2 LPol.

Enfin,

on s’étonne, vu les intérêts en cause, notamment l’atteinte portée par la

décision querellée aux droits fondamentaux du recourant, que le TMC n’ait pas

exigé de l’OPJ qu’il lui transmette les procès-verbaux des auditions effectuées

les 2 et 3 octobre 2024, pourtant mentionnées dans les fichets fournis au TMC.

6.

Le recourant, qui

succombe, n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que les

frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État.

3. Statue sans

indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, c/o G.________, à Y.________, au Tribunal des

mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2025.146/nj) et à H.________, police

judiciaire neuchâteloise.

Neuchâtel,

le 15 octobre 2025