ARMP.2025.120
Non-entrée en matière. Actes d’ordre sexuel avec des enfants.
11 novembre 2025Français21 min
niveau des organes génitaux, que d’autres faits de même nature avaient eu lieu deux
Source ne.ch
Faits
A.
C.________ et B.________ sont les parents de trois
enfants : D.________ (né en 2013), E.________ (né en 2017) et A.________
(née en 2020). Ils ne sont pas mariés et vivent séparés depuis novembre 2024.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, laquelle a la garde
des enfants. Le père bénéficie d’un droit de visite élargi, soit un week-end
sur deux et un ou deux soir(s) par semaine.
B.
a) En date du 27 juin 2025, B.________ a requis, auprès de
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après, l’APEA), en
particulier que l’autorité parentale conjointe soit ordonnée, que la garde
alternée des enfants soit prononcée et que le domicile administratif des
enfants soit fixé chez lui.
b)
Le 11 juillet 2025, C.________, en sa qualité de représentante légale de sa
fille A.________ et agissant par son mandataire, a déposé une plainte pénale
contre B.________, pour une qualification juridique à déterminer par le
Ministère public, en indiquant que, début juin 2025, au retour d’un week-end
chez son père, A.________ s’était plainte d’attouchements de ce dernier au
niveau des organes génitaux, que d’autres faits de même nature avaient eu lieu deux
ans auparavant [ndlr : soit en 2023], qu’elle avait par conséquent
consulté une pédiatre, la Dre H.________, laquelle avait signalé la situation à
l’APEA le 13 juin 2025.
c)
Par décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2025, le président de l’APEA
a suspendu, provisoirement et avec effet immédiat, le droit de visite de
B.________ sur les trois enfants précités et a ordonné une enquête sociale.
d)
Lors de l’audience tenue devant dite autorité le 3 septembre 2025, les parties
ont convenu, de manière à partiellement modifier et compléter la décision du 14 juillet
2025, des modalités relatives aux relations personnelles entre les enfants et B.________,
la question de l’autorité parentale conjointe étant encore soumise à la
réflexion de C.________.
C.
a) Le procureur a transmis la plainte à la police afin
qu’elle clarifie, en phase d’investigation policière, les faits contenus dans
ce document.
b)
La police a établi son rapport le 3 octobre 2025, rapport reçu par le procureur
le 8 octobre 2025.
c)
Il ressort de l’audition de C.________ du 5 septembre 2025, qu’en juin 2025, sa
fille A.________, alors qu’elle était aux toilettes, s’était frottée l’aine de
chaque côté avec ses mains et qu’elle avait répondu, suite au questionnement de
sa maman, que son papa lui faisait cela pour lui détendre les jambes, sans
toutefois vouloir en dire plus sur le moment. A.________ avait néanmoins
précisé, le soir-même, suite à un nouveau questionnement de sa maman, que son
père lui avait posé la main à plat sur son sexe pour lui détendre les jambes. Selon
C.________, sa fille était devenue, depuis lors, plus agressive, elle s’était
fait pipi dessus, elle refusait de dormir seule, elle avait peur de ce que son
papa lui avait fait et elle lui faisait régulièrement des bisous sur la bouche
depuis que le couple s’était séparé. S’agissant de l’épisode survenu en février
2023, C.________ a indiqué que sa fille A.________ lui avait confié que son
père lui avait mis un suppositoire dans l’anus, aucune suite judiciaire n’ayant
toutefois été donnée à ces révélations, dans la mesure où elle (la mère) ne
voulait pas entreprendre de telles démarches.
d)
Une audition LAVI de A.________ a eu lieu le 10 septembre 2025. Lors de
celle-ci, elle a indiqué que son papa avait fait « une chose pas bien »,
qu’il était « interdit de faire », parce que cela concernait
des « parties qu’on ne doit pas toucher ». Elle a mentionné un
épisode survenu en 2025, alors qu’elle avait cinq ans, et lors duquel elle
était tombée dans les escaliers. Son papa lui avait alors touché la cuisse
avant de glisser sa main sur ses parties intimes, par-dessus la robe, sans
faire exprès. Son père s’était alors excusé tout en indiquant qu’il ne
recommencerait plus. A.________ a précisé qu’il s’agissait du seul épisode du
genre, l’histoire du suppositoire ne lui disant par ailleurs rien.
e)
Lors de son interrogatoire du 12 septembre 2025, B.________ a contesté tout
geste à connotation sexuelle sur ses enfants, en particulier sur A.________. Il
pensait que son ex-compagne avait inventé cette histoire pour lui nuire, en
particulier afin d’éviter qu’il ne parte en vacances avec ses enfants. Sa
plainte intervenait par ailleurs après qu’il avait fait valoir ses droits, le
27 juin 2025, devant l’APEA (cf. ci-avant let. B.a). Au moment où C.________
lui avait fait part des premières révélations de A.________, son couple
n’allait déjà plus. Elle avait agi de la sorte pour préparer leur séparation et
s’opposer à une garde partagée. S’agissant de ses enfants, il entretenait de
bonnes relations avec eux. En lien avec l’épisode lors duquel A.________ était
tombée dans l’escalier, il avait effectivement vérifié si celle-ci ne s’était pas
fait mal, sans toutefois mettre ses mains vers ses parties intimes. Il
admettait avoir présenté ses excuses à A.________, en précisant qu’elles
résultaient du fait qu’il avait, lors d’un autre épisode non lié à cette chute
dans l’escalier, élevé la voix alors que ses enfants chahutaient, ce qui
l’avait énervé. Finalement, le prévenu s’est déclaré très énervé contre C.________
qui racontait à un grand nombre de personnes qu’il avait introduit des doigts
dans les parties intimes de leur fille, ce qu’il trouvait inacceptable.
D. Le
13 octobre 2025, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur
la plainte du 11 juillet 2025 en retenant essentiellement, s’agissant des faits
survenus en février 2023, « [qu’]aucun élément probant ni indice »
n’étayait un acte à caractère sexuel. A.________ avait certes fait part de cet
évènement à sa maman, mais indiqué, de manière contradictoire, lors de son
audition par la police, n’en avoir aucun souvenir. Cet évènement n’avait
d’ailleurs pas donné lieu à un signalement à l’APEA par la Dre H.________. Même
à la lumière des éléments de 2025, on ne pouvait exclure que le prévenu ait
administré en 2023 un suppositoire à A.________, geste purement médical et sans
connotation sexuelle et « il ne fai[sai]t aucun doute que le tribunal
retiendrait cette version des faits et non celle d’un geste du doigt à
connotation sexuelle ». S’agissant des faits de juin 2025, le
procureur a également considéré, en particulier sur la base des déclarations de
A.________, que ceux-ci ne constituaient pas une infraction pénale. Le geste
(main du prévenu ayant glissé de la cuisse de A.________ vers les parties
intimes, par-dessus la robe) était accidentel : il était intervenu suite à
la chute de A.________ dans les escaliers, le prévenu avait alors voulu
s’enquérir de l’état de sa fille et il s’était ensuite excusé. Le procureur
relevait, finalement, qu’il n’envisageait aucun acte d’enquête complémentaire
susceptible de clarifier davantage la situation. Parallèlement, il
s’interrogeait, si la procédure devait se poursuivre, sur la capacité de C.________
d’agir au nom de sa fille, vu le conflit d’intérêts dans lequel elle se trouvait
et qui découlait du conflit matrimonial qui l’opposait avec le prévenu.
E. a)
C.________, agissant pour sa fille et par son mandataire, recourt par écrit du
24 octobre 2025 contre la décision précitée, en concluant à son annulation et
au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction,
suive la procédure et renvoie le prévenu en jugement. Elle se plaint
essentiellement d’une violation du principe in dubio pro duriore, et invoque
l’impossibilité, sauf circonstances particulières, de prononcer une ordonnance
de non-entrée en matière lors d’infractions commises entre quatre yeux. Il
convient de mettre en œuvre une expertise de crédibilité lorsque des
déclarations, fragmentaires ou difficilement interprétables, sont faites par un
jeune enfant en bas âge. Le procureur aurait dû faire preuve de prudence avant
de prendre en considération le caractère accidentel, relaté par un enfant en
bas âge, de l’attouchement commis par le prévenu. C.________ n’avait pas
d’intérêt à mentir et il fallait compléter l’enquête par des moyens de preuves
supplémentaires (rapport complémentaire de la Dre H.________, rapport de
la psychologue suivant A.________ depuis septembre 2025 et dossier APEA).
b)
Le Ministère public conclut, par courrier du 29 octobre 2025, au rejet du
recours, tout en renonçant à formuler des observations.
c)
Le prévenu n’a pas été invité à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.
La première question à examiner est celle de la recevabilité
du recours.
a)
Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable
à ces égards (art. 396 al.1 CPP).
b)
Dans un arrêt récent (arrêt de l’ARMP du 28.02.2025 [ARMP.2025.3], cons. 1.2,
avec renvoi à l’arrêt du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2, repris encore dans
l’arrêt du 14.10.2025 [ARMP.2025.98] cons. 1.2), l’Autorité de céans a rappelé
que, selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits
civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP
prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est
représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants
légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les
détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF
du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter
seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im
Strafverfahren gegen den Vater vertreten ? RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes
principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une
procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une
procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame,
in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382 ; décision de la Cour
de céans du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3). Toutefois, des problèmes
particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le représentant
légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de l’autorité
parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe
alors un conflit d’intérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle
situation, l’article 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés
d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de
l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend
elle-même les mesures nécessaires (cf. aussi RJN 2019 p.489 cons. 3c et les
réf. citées). L’article 306 al. 3 CC précise que l’existence d’un tel conflit
entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en
cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier,
in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 4 ad art. 306 CC,
p. 1690). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de
l’enfant suffit. En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a
plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad hoc n’a
pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ;
arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons.
2.4). Dans la cause examinée par la Cour de céans en 2022, il ressortait du
dossier que le recourant, père de l’enfant dont il alléguait qu’il aurait été
victime de mauvais traitements (en particulier de la part de la mère), se
trouvait dans une situation de conflit d’intérêts manifeste, en raison de
graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une situation
conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à l’enfant, les
parents ne parvenant pas à s’entendre sur diverses questions ; dans le
contexte alors donné, l’Autorité de céans a retenu que le père, en déposant
plainte, n’avait pas nécessairement agi dans l’intérêt de l’enfant, mais
éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure civile qui
l’opposait à la mère ; dès lors qu’il existait un conflit d’intérêts, du
moins abstrait, entre les intérêts de l’enfant et ceux du père, il y avait lieu
de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce dernier s’éteignait de
par la loi pour ce seul motif, de sorte qu’il ne pouvait pas porter plainte, ni
valablement recourir au nom ou dans l’intérêt de l’enfant contre une ordonnance
de non-entrée en matière. La situation était semblable en 2025, puisque le
recourant (père de l’enfant) entendait manifestement tirer argument des faits
pour lesquels il avait déposé plainte pénale, dans le cadre de la procédure
civile qui l’opposait à la mère de l’enfant. Il existait ainsi clairement une
situation de conflit d’intérêts, qui avait pour conséquence que le recourant ne
pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions
commises par la mère au préjudice de l’enfant, ni ne pouvait valablement
recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le
recours devait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (arrêt
[ARMP.2025.3] précité, cons. 1.2, let. b).
c)
En l’espèce, la situation entre les parents de A.________ est conflictuelle.
Ils se sont séparés en novembre 2024 et l’APEA a été nantie de la situation.
Une enquête sociale a été sollicitée auprès de l’OPE. La plainte pénale du 11
juillet 2025 est intervenue quelques jours après le dépôt, par la mandataire de
B.________, d’une requête de mesures provisionnelles tendant essentiellement à
contester l’autorité parentale exclusive de la mère, ordonner la reprise du droit
aux relations personnelles du père et instaurer une garde alternée. C’est dire
que la situation entre les parents est tendue et on peut supposer que le sort
de la procédure pénale sera exploité par la mère devant l’APEA. Cela implique un
conflit d’intérêts, avec pour conséquence que la mère ne peut pas valablement
déposer plainte pour les infractions qui auraient été commises par le père au
préjudice de A.________, ni valablement recourir contre l’ordonnance de
non-entrée en matière. Dans cette optique, le recours contre la non-entrée en
matière prononcée en faveur du père devrait être déclaré irrecevable, faute de
qualité pour recourir de la mère. La question peut toutefois souffrir de
demeurer indécise, vu le caractère infondé de la démarche sur le fond, lequel
dispense de de désigner un curateur ad hoc.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,
le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b)
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio
pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés
par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas
remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF
du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée
en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de
l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public
et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la
personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., n. 6 ad art. 310).
c)
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations
de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas
possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres,
le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade la
clôture de l’instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_258/2021]
cons. 2.2 ; du 10.06.2021 [6B_1164/2020] cons. 2.1). En amont, une telle
configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière
ou de classement. Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis
typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe
souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en
accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires,
rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation
apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour
d’autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 22.12.2021
[6B_488/2021] cons. 5.3 ; du 28.09.2018 [6B_766/2018] cons. 3.1). Face à
des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement
renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une
ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat
n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023
[7B_5/2022] cons. 4.1).
4.
L’article 187 ch.1 CP sanctionne quiconque aura commis un
acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al.1), aura entraîné un
enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel (al.2), aura mêlé un
enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel (al. 3) ; la poursuite a lieu
d’office.
5.
a) En l’espèce, les griefs émis à l’encontre du prévenu
reposent essentiellement sur les déclarations de la mère et, dans une mesure très
limitée, sur celles de sa fille A.________.
S’agissant
des faits de 2023, il ressort des déclarations de C.________, qu’un jour alors
qu’elle changeait la couche de sa fille, celle-ci lui avait dit : « Mais
tu fais pas comme papa » puis, sur demande de la mère quant à la
signification de cette phrase, A.________ lui a montré son sexe en affirmant
que son père lui avait mis un suppositoire dans son sexe. Or, lors de son
audition par des enquêteurs formés à cet effet (audition LAVI), A.________ a
indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autres faits que ceux de 2025 et que
l’histoire du suppositoire ne lui disait rien. Cette déclaration très
affirmative, même exprimée par une enfant âgée de seulement cinq ans, a pour
conséquence qu’il est plus vraisemblable qu’un juge de siège ne pourra se
convaincre qu’une infraction a été réalisée. Même dans l’hypothèse où il
retiendrait que l’épisode s’est produit, il concernerait un geste de soin,
dénué de connotation sexuelle. De plus, aucun autre moyen de preuve n’est
susceptible d’éclairer la réalité matérielle de ces faits, en particulier ceux
proposés par le mandataire de la recourante soit : 1) un rapport
complémentaire de la Dre H.________ qui ne renseignera en rien l’autorité sur
la réalité de faits survenus en 2023 ou 2025, étant précisé que le signalement
de cette médecin du 13 juin 2025 contenait essentiellement des propos rapportés
par la mère et non ceux de sa fille A.________ tout en indiquant que cette
dernière se portait bien malgré quelques accidents d’urines et une agressivité
plus marquée ; 2) un rapport établi par la psychologue du CNP qui suit A.________
depuis peu (mi-septembre 2025) pouvant probablement décrire l’état
psychologique actuel de l’enfant, mais pas éclairer utilement les faits de 2023
ou 2025 ou encore ; 3) la production du dossier APEA dont quelques pièces
essentielles figurent déjà au dossier. Il en va de même selon l’avis de
l’Autorité de céans concernant une expertise de crédibilité qui se bornera à
apprécier la qualité du contenu des déclarations de A.________ qui,
rappelons-le, sont contradictoires et insuffisantes pour se convaincre de la
vraisemblance d’une infraction. Ceci vaut même dans une situation où
l’infraction a été commise entre quatre yeux, puisque les dénégations du
prévenu sont plus crédibles que les versions contradictoires de la mère et de
la fille.
b)
En ce qui concerne les faits de 2025, A.________ a déclaré, en substance, que
suite à sa chute dans les escaliers, son père s’était enquis de sa situation,
puis qu’il avait mis sa main sur sa cuisse qui avait ensuite glissé sur ses
parties intimes, par-dessus sa robe, l’enfant précisant que son père n’avait
pas fait exprès et qu’il s’en était excusé. Il résulte de cette description des
faits qu’un geste inapproprié mais accidentel ne peut pas être totalement exclu,
même si le prévenu conteste avoir mis ses mains sur les parties intimes de A.________,
fût-ce par accident. L’enfant a d’ailleurs dit, à plusieurs reprises, que le
geste de son père n’avait pas été « fait exprès », ce qui
implique qu’il n’a pas de connotation sexuelle. Là non plus, un juge de siège
ne pourrait se convaincre que le prévenu a commis une infraction.
c)
Certes, C.________ a formulé des griefs plus précis et plus graves à l’encontre
du prévenu, tant dans sa plainte que lors de son audition par la police.
Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue, comme déjà indiqué, qu’une
situation tendue prévaut entre les parties et que l’un des objets majeurs de la
discorde vise précisément la question du lien entre le prévenu et sa fille
(garde, autorité parentale, relations personnelles). Dans ces conditions, les
déclarations de C.________ doivent être examinées avec la plus grande prudence,
notamment lorsqu’elles vont au-delà de celles de A.________.
d)
Il résulte ce qui précède qu’aucun autre acte d’enquête n’est objectivement
susceptible d’étayer les charges pesant contre le prévenu. Sur la base des
éléments disponibles et au regard des versions contradictoires entre la mère
(qui accuse le père), l’enfant (qui ne corrobore pas les accusations de la
mère) et le père (qui nie toute infraction et décrit de manière crédible
l’épisode de l’escalier), un juge de siège ne pourrait se convaincre qu’une
infraction aurait été commise par ce dernier. On rappellera que si le principe in
dubio pro duriore doit prévaloir, cela ne signifie pas un renvoi en toutes
circonstances, même lorsque les infractions reprochées ont lieu entre quatre
yeux, sans possibilité de faire appel à des témoins extérieurs et alors qu’il
est possible de départager les versions. Dans le cas présent, l’examen du
dossier permet précisément de retenir qu’il est hautement vraisemblable qu’un
juge de siège ne serait pas en mesure de retenir une infraction à l’encontre du
prévenu, faute d’élément tangible au dossier. C’est donc avec raison que le
procureur a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière dans la présente
affaire, décision qui doit être confirmée. Le recours est, par conséquent, mal fondé
et il doit être rejeté.
6.
a)
En date du 29 octobre 2025, la représentante de la recourante a sollicité
l’assistance judiciaire partielle sous la forme de l’exonération d’avance de
frais et de frais de procédure. Il résulte du dossier que la requérante
n’exerce aucune activité lucrative et qu’elle bénéficie de l’aide sociale de la
Ville de la Chaux-de-Fonds depuis le 1er décembre 2024, une
procédure étant par ailleurs en cours devant l’APEA afin de fixer des
contributions d’entretien. Dans ces conditions et compte tenu des charges auxquelles
elle doit faire face, son indigence ne fait que peu de doute.
b)
Selon l'article 136 al.1 CPP, l’octroi de l’assistance judiciaire, tant pour la
partie plaignante que pour la victime, est conditionné à ce que la cause ne
soit pas dénuée de chance de succès.
c)
Dans le cas d’espèce et pour les motifs exposés ci-avant, le recours concluant
à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à l’ouverture de
l’instruction par le procureur n’avait objectivement aucune chance de succès.
Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée. Toutefois, l’Autorité de céans tiendra compte du jeune âge de la
recourante (5 ans) et de l’indigence de sa mère pour renoncer, à titre
exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires, comme le prévoit l’article 8
al.2 de la loi fixant le tarif des frais, émoluments de chancellerie et dépens
en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais, RSN
164.1). Les frais sont, par conséquent, laissés à la charge de l’Etat.
d)
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais de son auteur, sous réserve
de l’article 9 LTFrais, et sans allocation de dépens, le prévenu n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Refuse
d’accorder l’assistance judiciaire partielle à C.________.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 800 francs et les laisse à la charge de l’Etat, au sens des
considérants.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, agissant par sa mère C.________, représentée par Me
F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3923-MPNE) et à B.________,
par Me G.________.
Neuchâtel,
le 11 novembre 2025