Lexipedia

Décision

ARMP.2025.121

Qualité de partie plaignante.

25 novembre 2025Français23 min

a finalement admis le 24 juillet 2024. Parmi les documents fournis par A.________

Source ne.ch

Faits

A.

Le 25 juin 2024, sous la plume de son mandataire, B.________

a déposé plainte pénale pour escroquerie contre C.________. En substance, elle

exposait que, née en 1939, elle était dans sa quatre-vingt-cinquième année et

qu’elle avait administrativement « parfois de la peine ». Un

individu, certainement courtier en assurances, était venu à son domicile au

mois de mai 2024, afin de lui vendre plusieurs assurances dont elle n’avait

absolument pas besoin. Cette visite – de C.________ – l’avait conduite à

conclure une assurance LAMal de base et une assurance complémentaire, alors

qu’elle était déjà assurée de manière complète auprès de l’assureur D.________,

pour des montants mensuels respectivement de 413.90 francs et 519.20 francs,

une assurance capital en cas d’hospitalisation, une protection juridique, une

protection juridique patient, une assurance complémentaire voyage à l’étranger,

une assurance complémentaire de soins et une assurance cyber-protect (alors

même qu’elle n'avait pas internet ni adresse e-mail). La plainte précisait que

« [t]outes les assurances susmentionnées ont été conclues dans le dos

de [la plaignante] et sans son accord auprès de l’assureur A.________SA par

voie électronique » et que C.________ avait, semble-t-il, créé une

adresse électronique spéciale pour cette occasion. Le courtier avait également

conclu pour elle trois assurances (assurance ménage, assurance RC et assurance

bâtiment) auprès de E.________ Assurances, alors qu’elle était déjà assurée

pour ces éléments-là auprès de l’assureur F.________. C’étaient à des montants

de primes de 1'128.40 francs par mois auprès de A.________ et de 807.70 francs

par année auprès de E.________ auxquelles B.________ était désormais exposée,

alors qu’elle n’en avait absolument pas besoin. Le prévenu s’était évidemment

rendu compte de l’incompréhension totale de la personne âgée et avait malgré

tout conclu des contrats sans obtenir sa signature. Il l’avait fait par voie

électronique, en créant même une fausse adresse de courriel pour valider la

conclusion auprès des assurances.

B.

a) Le 26 juin 2024, le procureur a transmis à la police

neuchâteloise la plainte de B.________ et l’a invitée à procéder à une

investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 et 307

CPP.

b)

Par décision du 23 août 2024, l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : l’APEA), a

nanti B.________ d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine

au sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, et

désigné en qualité de curateur Me G.________.

c)

C.________ a constitué une mandataire pour l’assister dans le cadre de

l’affaire pénale.

d)

Le 5 novembre 2024, la police neuchâteloise a délivré son rapport. Il en

ressort que B.________ n’a pas pu être entendue par la police comme cela était

prévu le 25 octobre 2024, « pour des raisons de santé influençant sa

mémoire ».

e)

Après différents échanges de courriers, le mandataire de la plaignante a fait

savoir au Ministère public, par courrier du 12 mars 2025, qu’il convenait, même

si B.________ ne pourrait plus apporter par elle-même de nouveaux éléments

potentiellement utiles à l’affaire, de maintenir son statut de partie

plaignante tant au niveau civil qu’au niveau pénal.

f)

Le 10 mars 2025, la procureure a invité l’assureur A.________ (ci-après :

A.________SA) à faire parvenir au Ministère public le dossier de B.________, et

en particulier tout document ayant un lien avec la conclusion des contrats

litigieux et de leur annulation, de même que tout document ayant un lien avec

la rémunération de C.________, courtier en assurances ayant agi en tant

qu’intermédiaire. La compagnie d’assurances était invitée à renseigner le

Ministère public sur la pratique consistant à valider un contrat par une

« acceptation par internet », sans signature manuscrite de

l’assurée, soit à indiquer la procédure qu’un client devait suivre pour

conclure un contrat via une « acceptation par internet ». Le

même courrier a été adressé à l’assureur E.________, le même jour.

g)

Le 17 mars 2025, la procureure a accordé à C.________ le bénéfice de

l’assistance judiciaire au prévenu.

h)

Le 26 mars 2025, A.________SA a donné suite à la réquisition du Ministère

public et fourni le dossier de B.________, « suite à sa demande

d’adhésion du 8 mai 2024 et à l’annulation de cette dernière le 25 juin

2024 ». Le détail des commissions versées puis extournées était

également remis en annexe et des explications fournies au sujet de la

conclusion par « acceptation par internet ».

Il

ressort, en substance, des documents fournis que, le 10 mai 2024, A.________SA

a adressé à B.________ un certificat d’assurance et une police d’assurance 2025

pour différents produits d’assurance (assurance obligatoire de soins,

complémentaire en cas d’hospitalisation, capital en cas d’hospitalisation,

protection juridique pour les particuliers, protection juridique du patient,

complémentaire en cas de voyage à l’étranger, pour les soins complémentaires),

portant sur des primes respectivement de 413 francs (avec franchise annuelle de

2'500 francs), 519.20 francs, 97.60 francs, 10.50 francs, 2.50 francs, 3.50

francs et 75 francs, soit un total mensuel de 1'121.30 francs. B.________ avait

renvoyé à A.________ un document daté du 13 mai 2024, avec la mention

manuscrite « À mon avis, je ne fais pas partie de A.________SA »,

restitution parvenue à A.________ le 22 mai 2024. Ce renvoi a été interprété

comme une demande d’annulation, que A.________SA a refusée respectivement le 28

mai et le 13 juin 2024, avant d’annoncer que les contrats étaient annulés avec

effet au 1er janvier 2025. Le mandataire de B.________ a contesté

que cette annulation n’intervienne qu’au 1er janvier 2025 et

exigé que l’annulation remonte à la date de la souscription, ce que l’assureur

a finalement admis le 24 juillet 2024. Parmi les documents fournis par A.________

figure également un « Détails commission/Maladie » du 22 mai

2024 concernant C.________, qui recense les commissions attachées aux

différentes assurances conclues, lesquelles totalisent un montant de 8'706.40

francs. On comprend d’un document valant pour juillet 2024 que ces commissions

ont été versées au courtier le 23 juillet 2024.

C.

Le 22 avril 2025, A.________SA a porté à la connaissance du

Ministère public le résultat d’investigations internes qu’il avait menées et

qui avaient « révélé de nouveaux éléments ». Après avoir

détaillé le processus concret utilisé par C.________ pour la conclusion en

ligne, révélant plusieurs irrégularités (l’agent n’aurait pas dû s’ajouter dans

les destinataires pour la validation, sauf si la « prospect »

l’avait autorisé à procéder ainsi ; l’adresse IP correspondait à une IP

mobile étrangère, sans forcément que la personne ait été physiquement à

l’étranger), A.________SA en déduisait que ces éléments corroboraient les faits

décrits par la plaignante. Celle-ci avait en particulier indiqué ne pas être en

possession d’une adresse e-mail, ce qui remettait en question la méthode de

validation (adhésion sans signature), ainsi que l’identité réelle de l’adresse

e-mail utilisée. Selon A.________SA, « les faits décrits ci-dessus

pourraient également être constitutifs d’autres infractions contre le

patrimoine à l’égard de A.________. En effet, selon les déclarations de la

plaignante, elle aurait été affiliée contre son gré à [son] assurance. A.________SA

a versé des commissions en relation avec les contrats d’assurance conclus à C.________.

La plaignante prétend n’avoir jamais eu l’intention de souscrire des assurances

auprès de A.________. Ses contrats ont donc été annulés. Des commissions ont

été indument versées à C.________. Ses actions ont ainsi causé un préjudice

financier à A.________ ». Ce dernier indiquait souhaiter se joindre à

la procédure pénale ouverte et se constituer « partie plaignante

demanderesse au civil et au pénal ».

D.

a) Le 4 juillet 2025, la procureure a indiqué aux mandataires

de la plaignante et du prévenu que, « [n]onobstant le caractère

particulier de la conclusion de ces contrats d’assurances, [il les] inform[ait]

qu’il entend[ait] prononcer une ordonnance de non-entrée en matière dans le

cadre de cette affaire ». L’impossibilité d’entendre la plaignante sur

des faits dont elle ne se souvenait visiblement pas faisait obstacle à la

poursuite de la procédure, le prévenu ayant déclaré que les contrats avaient

été conclus avec l’accord de l’intéressée et que l’adresse e-mail avait été

créée avec son consentement. Les parties étaient invitées à déposer des

observations jusqu’au 30 juillet 2025.

b)

Dans ses observations du 4 juillet 2025 également, le mandataire de la prévenue

a invité le Ministère public à rendre une ordonnance pénale à l’égard de C.________,

considérant ses agissements comme pénalement répréhensibles.

c)

Après apparemment une réattribution du dossier au sein du Ministère public en

raison de l’absence de la procureure qui s’en occupait précédemment, la

procureure extraordinaire a, le 9 octobre 2025, accusé réception des

observations précitées et informé les parties qu’une décision serait rendue

prochainement. Le même jour, elle a interpelé A.________SA en l’invitant à lui

indiquer, pièces à l’appui, dans quelle mesure il aurait été directement lésé

par les agissements qu’il décrivait, au sens de l’article 115 CPP.

d)

Le 20 octobre 2025, après avoir rappelé les conditions de l’infraction

d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, A.________SA a indiqué qu’il avait

« versé des commissions en lien avec les couvertures d’assurances qui

ont été conclues par le prévenu. B.________ n’ayant jamais eu la volonté de

contracter des assurances auprès de A.________, les commissions [avaie]nt été

versées à tort. En effet, ces contrats [avaie]nt été annulés et les commissions

extournées (…). Les agissements des prévenus (sic) [étaie]nt la cause du

dommage subi par A.________SA SA. Aussi A.________ SA [étai]t

directement touché par l’infraction d’escroquerie qui pourrait être reprochée

à C.________, s’il devait être établi que les contrats conclus l’[avaie]nt été

astucieusement ». A.________ en concluait que la qualité de lésé,

respectivement de partie plaignante, devait lui être reconnue.

E.

Le 22 octobre 2025, la procureure extraordinaire a décidé que

la qualité de partie plaignante ne saurait être reconnue à A.________,

précisant qu’en sa qualité de dénonciateur il avait la possibilité, sur

demande, de connaître l’issue de la procédure. La procureure a retenu qu’on ne

pouvait considérer que A.________ avait été directement touché par les

agissements reprochés in casu au prévenu au sens de l’article 115 al. 1

CPP. En particulier, il n’était pas établi que le dommage résultant des

commissions versées à tort constituerait une conséquence directe et immédiate

de ces agissements, qui avaient été commis au détriment de B.________, A.________SA

n’étant atteint qu’indirectement et par ricochet.

F.

a) Le 29 octobre 2025, A.________ recourt contre la décision

précitée, en concluant à son annulation et à ce que la qualité de partie

plaignante lui soit reconnue dans la procédure, les frais de la procédure de

recours étant à la charge du Canton de Neuchâtel. À l’appui, il expose que C.________

est au bénéfice d’une convention de collaboration avec A.________, l’autorisant

à négocier des contrats d’assurance au nom et pour le compte des sociétés qu’il

détient, dont font partie H.________SA et A.________SA, avec lesquelles B.________

a conclu, en ligne, le 8 mai 2024, plusieurs contrats d’assurance suite à

« l’entretien conseil » avec C.________. Pour la conclusion de

ces contrats, ce dernier a perçu des commissions d’un montant total de 8'706.40

francs, le 22 mai 2024. Ces commissions ont ensuite été extournées du fait de

l’annulation des contrats, le 23 juillet 2024. Selon la jurisprudence, pour les

infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales

lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte que, lorsqu’une

infraction est commise au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule

celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée. En

l’espèce, A.________ a versé des commissions en lien avec les contrats

d’assurance que B.________, prétendument assurée, n’avait jamais exprimé la

volonté de contracter. Cela a conduit à ce que les commissions versées doivent

être extournées. Le prévenu a délibérément contourné le système de conclusion

en ligne mis en place par l’assureur, qui visait à garantir l’expression libre

et éclairée du consentement des assurés. Ce comportement « démontr[ait]

une volonté manifeste de tromper le système afin d’obtenir des commissions

indues, en exploitant frauduleusement les mécanismes de validation électronique

de contrats ». Le prévenu a fait conclure à B.________ des assurances

complémentaires les plus rémunératrices pour l’intermédiaire. Le versement indu

des commissions constitue un dommage patrimonial concret et direct pour A.________,

qui trouve sa cause immédiate dans les agissements du prévenu. Ils pourraient

être qualifiées d’escroquerie au sens de l’article 146 CP. Les contrats ont en

effet été « conclus au moyen de manœuvres astucieuses destinées à

tromper l’assureur sur la réalité du consentement de l’assurée ». Les

agissements ont donc été commis au détriment de A.________. Sans la

rémunération liée aux commissions pour la conclusion des contrats d’assurance,

le prévenu n’aurait eu aucun intérêt à initier ses démarches frauduleuses, ce

qui démontre que le préjudice subi par A.________ est direct et intentionnel. A.________,

qui subit un dommage immédiat en lien avec le comportement du prévenu, est

ainsi directement atteint dans son patrimoine, bien juridique protégé par la

norme pénale en cause. Il ne s’agit pas d’un enchaînement indirect ou d’un

préjudice par ricochet, mais bien d’un lien de causalité immédiat entre le

comportement reproché et la perte économique enregistrée. A.________ doit ainsi

être reconnu comme lésé au sens de l’article 115 al. 1 CPP et remplit ainsi les

conditions pour se constituer partie plaignante, conformément à l’article 118

al. 1 CPP, en tant que demandeur au pénal ou au civil.

b)

Le 5 novembre 2025, le Ministère public indique n’avoir pas d’observations à

formuler sur le recours et conclure à son rejet, dans la mesure de sa

recevabilité.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne

morale directement touchée par la décision entreprise (refus de lui attribuer

la qualité de partie plaignante), le recours est recevable (art. 382 et 396

CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l’article 118 al. 1 CPP, on entend par partie

plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure

pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à

l’article 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été

touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 cons. 2.3 ; arrêt

du TF du 03.12.2020 [1B_304/2024] cons. 3.1).

b)

Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé

par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas

en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme

lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée

par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la

conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que

le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé

secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en

première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les

intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne

lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure

pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir (et

démontrer) une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction

poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont

donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de

partie à la procédure pénale (arrêts du TF du 27.02.2023 [1B_166/2022] cons.

5.2

; du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 3.1 ; du 26.07.2019

[1B_576/2018] cons. 2.3).

La

jurisprudence retient que, pour les infractions contre le patrimoine, le

propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne

lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au

détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage

et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion notamment des

actionnaires et des créanciers d'une société anonyme (arrêt du TF du 19.04.2018

[1B_18/2018] cons. 2.1, avec des références). Les infractions contre le

patrimoine en question sont celles aux articles 137 à 160 CP

(cf. notamment Depeursinge, in : CR CPP, 2e éd., n. 13

ad art. 115). Par exemple, une

société d’assurance-maladie complémentaire n’est pas en charge de la gestion du

patrimoine de ses assurés, qui ne sont donc pas lésés directement si les

administrateurs ou les gérants de l’assurance commettent des actes dommageables

du fait de leur mandat (arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2).

c.i)

En vertu de l'article 146 al. 1 CP, dans sa version applicable

jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en

erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation

de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la

sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de

cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La formulation de cette disposition

prévoit désormais que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer

à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte « la

victime » à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux

d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

c.ii.)

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 al. 1 CP,

lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que

difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur

dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle

renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 cons.

3.2

; 142 IV 153 cons.

2.2.2

; 135 IV 76 cons.

5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de

titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 cons.

3a ; arrêt du TF du 07.04.2025 [6B_394/2024] cons. 2.1).

c.iii)

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un

minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on

pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait

preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures

possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas

procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu

des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce

que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 cons.

5.1.1

; 147 IV 73 cons.

3.2

; 143 IV 302 cons.

1.4.1

; 142 IV 153 cons.

2.2.2

; 135 IV 76 cons.

5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure

l'astuce (ATF 126 IV 165 cons.

2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute

(arrêts du TF du 07.04.2025 [6B_1265/2023] cons. 3.2 ; du 06.11.2024

[6B_984/2023] cons. 4.1.2).

c.iv)

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,

l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.

L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer

à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons.

5.3

; arrêts du TF précités [6B_1265/2023] cons. 3.2 et [6B_984/2023] cons.

4.1.4

; arrêt du TF du 02.09.2025 [6B_537/2025] cons. 4.1).

4.

a) En l’espèce, l’atteinte au patrimoine dont se plaint A.________

se rattache au fait que celui-ci a versé à C.________ des commissions en lien

avec les contrats d’assurance dont le prévenu a obtenu que B.________ les

conclue par le biais du site internet de A.________, moyennant la création, par

le courtier pour la potentielle assurée, d’une adresse courriel. Le paiement de

ces commissions est lié au contrat entre A.________ et son agent, soit C.________.

La plainte pénale dans le cadre de laquelle les faits ont été portés à la

connaissance du Ministère public fait grief à C.________ d’avoir trompé

astucieusement B.________, profitant de la position de faiblesse d’une femme de

85.

ans qui n’avait nullement besoin de toutes les assurances que le courtier

lui a vendues, sachant, d’une part, qu’elle avait déjà des assurances-maladie

de base et complémentaire auprès de l’assureur D.________ et, d’autre part, que

les autres assurances ne lui étaient pas utiles (implicitement, on comprend

qu’elle n’a pas besoin d’une assurance voyage puisqu’à son âge elle ne voyage

pas et, explicitement, la plainte évoque une assurance cyber-protect inutile

pour une cliente qui n’a pas internet et pas d’adresse e-mail). Le préjudice

causé par les agissements de C.________ à l’encontre de B.________ consisterait,

dans le fait, pour celle-ci de devoir s’acquitter de primes en lien avec des

assurances dont elle n’a pas besoin et dont elle ne voulait en réalité pas. Le

droit à la commission de C.________ et, ensuite, la prétention de A.________ en

remboursement de ces commissions du fait de l’annulation des contrats

d’assurance litigieux n’est qu’une conséquence subséquente de l’infraction

d’escroquerie commise (ou tentée) au détriment de B.________. Comme la

procureure le retient, il ne s’agit que d’un dommage indirect au niveau pénal.

Sous cet angle en effet, la tromperie visait B.________ et non A.________SA,

qui subit certes un dommage civil mais n’est pas directement visé par

l’escroquerie. Il n’y a ainsi pas de lien de causalité direct entre

l’infraction et le dommage qu’allègue le recourant. Son dommage patrimonial

n’est qu’indirect et ne lui confère pas la qualité de plaignant.

b)

Du recours de A.________, on déduit que celui-ci soutient avoir été directement

trompé par les agissements de C.________, en ce sens que ce dernier aurait

délibérément « contourné le système de conclusion en ligne mis en place

par l’assureur, [qui] visait à garantir l’expression libre et éclairée du

consentement des assurés ». Le courtier aurait ainsi « démontr[é]

une volonté manifeste de tromper le système afin d’obtenir des commissions

indues, en exploitant frauduleusement les mécanismes de validation électronique

des contrats ». B.________ n’avait en l’occurrence jamais exprimé la

volonté de contracter les assurances litigieuses.

Sous

ce dernier angle au sens strict (volonté de contracter), l’infraction se

rattacherait également directement à B.________ et non à A.________.

En

lien avec le fait pour le prévenu d’avoir présenté à l’assureur une situation

fausse (consentement de la potentielle assurée, qui fait en réalité défaut), la

question se pose de savoir s’il a été possible pour le prévenu de tromper

astucieusement le système de conclusion en ligne mis en place par l’assureur et

si c’est ensuite celui-ci qui est victime de cette tromperie, à mesure que

ledit système « visait à garantir l’expression libre et éclairée du

consentement des assurés ». On doit tout d’abord observer que

l’assureur ne détaille aucunement son soi-disant « système de

conclusion en ligne mis en place [… pour] garantir l’expression libre et

éclairée du consentement des assurés ». Il n’expose pas non plus dans

le détail quel comportement astucieux aurait été déployé par le prévenu pour

contourner ledit système. On peut implicitement comprendre qu’il s’agirait du

fait pour C.________ d’avoir « fabriqué » une adresse de

courrier électronique pour B.________, afin de lui permettre de procéder à la

conclusion en ligne. On ne voit cependant pas en quoi ces agissements seraient

dirigés directement contre A.________SA, ni en quoi le fait de créer une

adresse de courriel en vue de la conclusion du contrat serait astucieux et,

surtout, impliquerait que le prévenu aurait fait activement croire à l’assureur

que le consentement existait alors qu’il faisait défaut. La création de

l’adresse litigieuse n’est qu’un moyen pour la conclusion du contrat en ligne

et ne dit encore rien – pris isolément – du consentement ou non à l’opération. A.________

semble du reste oublier que c’est lui qui a mis en place un système de

conclusion en ligne, afin probablement de faciliter l’accès des potentiels

assurés aux prestations puis à la conclusion desdits contrats. On ne discerne

pas ici, faute d’explications, que ce système serait assorti de cautèles ou

étapes permettant de garantir véritablement l’expression libre et éclairée du

consentement des assurés, par une vérification concrète et personnelle dudit

consentement, et A.________ ne l’expose d’ailleurs pas. L’expérience enseigne

bien au contraire que l’accès, bien plus large que par le passé, à des

opérations dématérialisées, parmi lesquelles la conclusion de contrats via

internet, implique que l’on présuppose la volonté de conclure chez celui qui se

connecte et suit toutes les étapes jusqu’à la conclusion du contrat en ligne.

Celui qui est alors engagé est celui qui a suivi lesdites étapes. Lorsqu’en

l’espèce, un courtier incite, respectivement assiste matériellement le futur

assuré dans les opérations de conclusion du contrat en ligne, l’induisant à

conclure alors même qu’il sait ou peut supposer que la volonté de conclure

ferait défaut sans son montage astucieux, ce courtier pourrait commettre une

infraction à l’encontre de la personne qu’il incite ainsi à s’engager contre sa

volonté mais non à l’encontre du co-contractant (faute d’édifice mensonger pour

le tromper). Une infraction est alors d’autant moins envisageable lorsque le

système ne prévoit pas un contrôle de sécurité pour s’assurer de la volonté de

conclure du potentiel assuré, (en particulier lors de la conclusion à la même

date de multiples contrats d’assurance), système que par hypothèse le courtier

aurait astucieusement – à l’encontre de l’assureur cette fois – contourné. À

cet égard, il ne suffit pas de présenter à la conclusion avec l’assureur

co-contractant une personne qui n’est en fait pas intéressée par le produit

vendu, pour qu’il puisse y avoir une escroquerie à l’encontre l’assureur qui ne

met en place aucun protocole pour vérifier la volonté de contracter. Comme dit,

le fait de fabriquer pour l’assuré qui n’a pas d’adresse de courrier

électronique une telle adresse pour lui permettre d’accéder au système de

conclusion en ligne est une manœuvre qui est indispensable à l’infraction

commise contre l’assurée mais n’en constitue pas une vis-à-vis de l’assureur,

faute à nouveau de tromperie astucieuse qui constituerait dans le fait de

contourner le mécanisme (ici du reste inexistant) de vérification du

consentement.

c)

Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance, aucune infraction

répondant aux conditions de l’article 146 CP n’a été commise directement à

l’encontre de A.________, si bien que pour ce qui concerne les commissions

qu’il a versées à C.________ – sur la base des contrats dont la conclusion a

possiblement été obtenue par celui-ci en commettant à l’encontre de l’assurée

ce qui pourrait être qualifié d’infraction à l’article 146 CP –, il n’y a qu’un

préjudice indirect en lien avec cette infraction, soit un préjudice par

ricochet. Dans une telle situation, la qualité de partie plaignante ne peut pas

être reconnue et la décision de la procureure qui la rejette est ainsi

correcte.

5.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son

auteur et sans allocation de dépens, ni le prévenu ni la plaignante B.________

n’ayant été invités à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.

3. N’alloue pas

d’indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________ SA et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.3746).

Neuchâtel,

le 25 novembre 2025