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Décision

ARMP.2025.124

Suspension de la procédure devant le tribunal de première instance.

12 janvier 2026Français22 min

Une suspension de la procédure devant le tribunal de première instance ne se justifie pas quand le prévenu connaît l’existence de la procédure, car il a été interrogé, n’a pas renseigné l’autorité pénale sur son adresse actuelle et se trouve vraisemblablement à l'étranger, à une adresse inconnue : la notification par voie édictale d’une citation à comparaître à une audience devant le tribunal est possible, puis le cas échéant une procédure par défaut.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, née en 1984, vit à Y.________(dans le canton

de Neuchâtel) avec son fils B.________, né en 2011. C.________, né en 1988 et

ressortissant de Pays_7, était sportif professionnel au club sportif D.________,

puis à Z.________/Pays [a] (arrivée à Y.________ en janvier 2008, transfert à Z.________

en janvier 2020, cf. https://www.[xxx]).

b)

En mai 2011, l’enfant, représenté par son curateur, a déposé devant le Tribunal

civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une

demande en paternité et en aliments contre C.________. Ce dernier a fait défaut

tout au long de la procédure, vraisemblablement parce qu’après son activité dans

le canton de Neuchâtel, puis dans le Pays [a], il a été transféré dans Pays_1 (juillet

2011), puis dans Pays_2 (juillet 2014).

c)

Par jugement du 14 octobre 2014, complété le 7 novembre 2014, le Tribunal civil

a dit que C.________ était le père de l’enfant, attribué l’autorité parentale à

la mère, ordonné les inscriptions et communications nécessaires, condamné le

père à verser en mains de la mère des contributions d’entretien mensuelles en

faveur de l’enfant, de 6'000 francs jusqu’à l’âge de six ans révolus, puis 7'000

francs de six à douze ans révolus, puis 8'000 francs dès l’âge de douze ans

révolus jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’une formation

régulièrement menées, allocations familiales en sus, dit que les pensions

seraient indexées et mis les frais judiciaires et dépens à la charge du père.

d)

Le dispositif du jugement a été publié dans la Feuille officielle de la

République et Canton de Neuchâtel, le 14 novembre 2014.

B.

a) Le 21 février 2018, A.________ a adressé au Ministère

public une plainte pénale contre C.________ pour le défaut de paiement des

contributions d’entretien, relevant que l’intéressé était informé du jugement rendu

et n’avait rien versé, alors qu’il en avait incontestablement les moyens.

b)

Le 26 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________,

pour violation d’une obligation d’entretien, l’arriéré étant alors chiffré à

254'000 francs, indexation non comprise.

c)

Le même jour, le Ministère public a adressé un courrier recommandé au prévenu, pour

l’inviter à désigner un domicile de notification en Suisse ou communiquer son

adresse privée. Le suivi de notification de cet envoi ne permet toutefois pas

de savoir si le pli a été notifié.

d)

Le 3 août 2018, le Ministère public a signalé le prévenu au RIPOL et émis un

avis de recherche, un mandat d’amener et un mandat d’investigation à la police

à l’encontre du même, notamment pour qu’il soit interrogé et produise des

pièces au sujet de sa situation financière.

e)

Suite à des recherches effectuées par le Ministère public auprès de différentes

banques en Suisse, il a pu être déterminé que le prévenu disposait encore d’un

compte à la banque [1], qui a été placé sous séquestre. Le 26 octobre 2020, la

banque, suite à une réquisition du procureur, a versé le solde du compte, par 3'498.50

francs, sur un compte de l’État. Le Ministère public a également cherché, par

l’entraide judiciaire internationale, à obtenir des informations relatives au

prévenu et à saisir des biens lui appartenant. Les démarches dans le Pays [a]

n’ont pas donné de résultat positif. Une demande d’entraide aux autorités de

Pays_2, en relation avec un éventuel compte auprès de la banque [2], n’a pas

abouti, notamment parce qu’il n’existait pas, en droit du Pays_2, d’infraction

correspondant à la violation d’une obligation d’entretien du droit suisse. Un

résultat positif a pu être enregistré en Pays_3 – le prévenu jouait alors au club

sportif X.________ –, en ce sens qu’un compte auprès de la banque [3], portant

au crédit la somme de 3'769.03 euros, a pu être bloqué ; après diverses

démarches, un juge de X.________ a ordonné le versement de la somme sur un

compte de l’État de Neuchâtel. Dans l’intervalle, le prévenu était parti travailler

en Pays_4, au club sportif E.________, et il semblait qu’il devait y

Considérants

encaisser ses revenus sur un compte auprès de la banque [4] ; une demande

d’entraide adressée aux autorités de Pays_4 n’a cependant pas permis de

séquestrer des fonds, le droit de Pays_4 ne connaissant pas la possibilité de séquestrer,

puis allouer au lésé des avoirs bancaires pour des infractions dites légères et

les faits reprochés au prévenu constituant précisément une infraction légère en

droit de Pays_4.

f)

Le 20 juillet 2020, le Tribunal civil a constaté que la notification, le 22

avril 2020, du jugement mentionné plus haut avait été certifiée par l’Autorité

centrale de Pays_4, conformément au droit international en vigueur. Le 17 août

2020, le Tribunal civil a attesté que le jugement était devenu définitif et

exécutoire.

g)

Avant et après le dépôt, le 7 décembre 2020, d’une plainte par l’Office de

recouvrement et d’avances des contributions d’entretien

(ORACE), le

Ministère public a rendu des décisions étendant l’instruction aux faits allant

jusqu’à décembre 2020, l’arriéré, indexation non comprise, s’alourdissant alors

de 217'000 francs, puis encore 35'000 francs.

h)

Le 7 avril 2021, A.________ a fourni des indications selon lesquelles C.________

se trouverait à W.________, en Pays_5. Elle a déposé des documents, dont un

courrier et un rapport du Service social international, et expliqué que ce

dernier aurait eu un contact avec le prévenu, via le « Ministère [de

Pays_5] de la Famille ».

i)

Le 14 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la

procédure, qui a été annulée par l’Autorité de céans, suite à un recours de A.________,

par arrêt du 2 mai 2022 ; il a alors été considéré que le Ministère public

avait reçu des informations permettant de penser que le prévenu se trouvait en Pays_5

et qu’il était possible de procéder à des démarches pour qu’il soit entendu.

j) Suite à l’arrêt mentionné ci-dessus, le

Ministère public a interpellé un avocat lucernois qui représentait le

prévenu dans une procédure civile ; après quelques échanges, au cours

desquels le mandataire a indiqué que son client contestait sa paternité et que

le jugement du Tribunal civil lui ait été notifié, mais qu’il acceptait de

répondre à des questions écrites par son intermédiaire, puis l’envoi d’une

liste de questions destinées au prévenu, l’avocat a finalement indiqué le 7

octobre 2022 qu’il ne représentait plus ce dernier.

k)

Comme le prévenu avait été engagé par un club de Pays_6, des démarches

d’entraide judiciaire ont été entreprises dès le 18 octobre 2022 auprès des

autorités locales, pour qu’il soit localisé et interrogé. Le prévenu a ainsi été interrogé sur les faits qui lui étaient

reprochés ; il a notamment contesté être le père de l’enfant ; les

actes d’exécution de la demande d’entraide ont été envoyés au Ministère public,

par l’Office fédéral de la justice, le 8 février 2023 (traduction du

procès-verbal d’audition).

C.

Par acte d’accusation du 12

avril 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal

de police, lui reprochant le non-paiement des contributions d’entretien dès

novembre 2014. Il requérait « la

condamnation du prévenu à une peine de 2 ans de peine privative de liberté avec

sursis pendant 3 ans, le sursis étant subordonné au paiement de l’arriéré de

CHF 499'000.-, indexation non comprise, respectivement de CHF 693'000.- jusqu’à

ce jour dès lors qu’il s’agit d’un délit continu ».

D.

a) Le 22 juin 2023, le

Tribunal de police a demandé l’entraide au Pays_6 en vue de faire notifier au

prévenu une citation à comparaître à une audience fixée au 11 décembre

2023.

Le 13 novembre 2023, A.________ a

écrit au Ministère public que le prévenu semblait avoir quitté le Pays_6 et

être domicilié au Pays_7.

b) N’ayant pas reçu de réponse à la demande

d’entraide tendant à la notification du mandat de comparution, le Tribunal de

police a annulé l’audience fixée au 11 décembre 2023. En février 2024, les

autorités de Pays_6 ont répondu que la demande n’avait pas pu être exécutée,

car le prévenu ne se trouvait plus sur leur territoire.

c) Le 29 avril 2024, le Tribunal de police a

requis la recherche du lieu de séjour de prévenu, par un signalement à RIPOL.

d) Une demande adressée le 7 mai 2024 à Interpol de

Pays_7, pour la détermination du lieu de séjour du prévenu, est demeurée sans

réponse, malgré un rappel du 5 août 2024.

e) Le 19 décembre 2024, A.________ a informé le

Tribunal de police que le prévenu avait apparemment été engagé par un club de

Pays_7, soit le club sportif F.________.

E.

Le 21 octobre 2025, le

Dispositif

Tribunal de police a décidé de suspendre la procédure « jusqu’à

l’identification du lieu de séjour du prévenu permettant la notification d’une

convocation dans un délai raisonnable ». Il rappelait ses démarches

auprès d’Interpol de Pays_7 et précisait que l’Office fédéral de la justice

avait indiqué que les notifications au Pays_7 étaient « très

difficiles » et que le délai de réponse pouvait atteindre « 29

mois » ; on en était déjà à 17 mois depuis la demande. Même si le

juge de police savait dans quel club le prévenu travaillait, il n'était pas en

droit d’écrire directement à ce club et une convocation à une audience ne

pouvait être notifiée que par la voie de l’entraide internationale, faute de

convention avec le Pays_7 qui aurait autorisé les notifications directes. Le

juge se disait disposé à adresser une convocation à l’adresse du club, par la

voie de l’entraide, mais doutait que cette démarche trouve un autre résultat

que le signalement déjà effectué, sans compter que l’on ne pouvait pas citer

une audience dans des délais si longs. Le lieu de séjour du prévenu était

inconnu. Dans ces conditions, l’article 329 CPP imposait d’examiner la question

d’une suspension de la procédure. Même si une suspension était insatisfaisante

pour la plaignante, il fallait admettre que toutes les démarches afin de

rechercher le lieu de séjour du prévenu avaient été entreprises,

malheureusement sans succès. Quand bien même les réseaux sociaux permettaient

de suivre le prévenu, ces informations ne permettaient pas de contourner le

droit en vigueur, en particulier le droit international, ni de déterminer

l’adresse du prévenu. Les conditions strictes d’une procédure par défaut

n’étaient pas réunies. Tant le Ministère public que l’Autorité de recours en

matière pénale avaient émis de sérieuses réserves quant à la délivrance d’un

mandat d’arrêt ; un mandat d’amener décerné par le Ministère public en

2018 était toujours inscrit au RIPOL ; il n’y avait pas de traité

d’extradition avec le Pays_7. La procédure devait donc être suspendue.

F.

a) A.________ recourt contre

cette décision le 30 octobre 2025, en concluant à l’annulation de cette décision

querellée, principalement à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de police de

poursuivre la procédure en convoquant le prévenu par la voie édictale au sens

des article 88 ss CPP, subsidiairement que le Tribunal de police soit invité à

émettre un mandat d’arrêt contre le prévenu, plus subsidiairement au renvoi de

la cause à l’autorité précédente ou à toute autre autorité. La recourante

reproche au Tribunal de police d’avoir retenu que l’absence de domicile connu

du prévenu constituerait un motif justifiant la suspension de la procédure et

de ne pas avoir procédé à d’autres démarches, telles que la procédure par

défaut et la notification par voie édictale. Elle relève que le prévenu a été

entendu à deux reprises dans cette procédure, de sorte que son droit d’être

entendu a été respecté.

b) Le Tribunal de police ne formule ni

observations, ni conclusions.

c) Le Ministère public ne s’est pas déterminé

dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1. Le

recours est recevable contre une décision de suspension de la procédure rendue

par le tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ATF 143 IV 175 cons. 2.3-2.4 ; Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad

art. 393). Déposé par la partie

plaignante, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393

ss CPP).

2. L'Autorité

de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3. a) Selon l’article 314

CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque

l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de

décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre

qu’elles disparaissent (al. 3).

Cette disposition est potestative et les motifs

de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012]

cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la suspension d'une

procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et

garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un

délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des

intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du

07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les réf. cit.). Elle doit constituer

l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en

sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir

les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art.

308 al. 1 et 3 CPP ; arrêt de l’ARMP du 20.03.2023 [ARMP.2023.23] cons.

2).

Le tribunal peut

quant à lui suspendre la procédure s’il existe des empêchements de procéder

(art. 329 CPP). Ces empêchements peuvent concerner l’action pénale ou le sujet

de l’action pénale. Parmi les empêchements de procéder tenant au sujet de

l’action pénale, il existe l’incapacité de l’accusé de prendre part aux débats.

Une incapacité durable peut résulter de toute situation qui interdirait que

l’on prononce un jugement par défaut contre le prévenu. La procédure doit

également être suspendue en cas d’incapacité temporaire (Winzap,

in : CR-CPP, 2e éd., n. 5 et 7 ad art. 329). Si l’une des

conditions est remplie, le tribunal suspend la procédure en décidant si

l’affaire suspendue reste pendante devant lui ou retourne au ministère public (art.

329 al. 2 et 3 CPP). Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu,

le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Les principes relatifs à

la suspension par le ministère public peuvent s’appliquer, mutatis mutandis,

à la suspension par le tribunal, notamment quant à la subsidiarité d’une telle

mesure et au droit des parties à ce que la procédure soit menée à terme dans

des délais raisonnables.

b) En l’espèce,

une procédure par défaut n’est pas définitivement exclue. En effet, le prévenu

a déjà eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont

reprochés, dans la mesure où il aurait pu, par son mandataire d’alors, répondre

à un questionnaire écrit après avoir déjà indiqué, en substance, qu’il

contestait sa paternité et devoir des contributions d’entretien, faute de

notification du jugement fixant celles-ci, et surtout a été formellement

interrogé sur les faits par les autorités de Pays_6nes, en exécution d’une

demande d’entraide décernée par le Ministère public (art. 366 al. 4 let. a

CPP ; cf. aussi Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, 2e

éd., n. 35 ad art. 366) et où les preuves déjà réunies permettent apparemment

de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 let. b CPP).

La procédure par

défaut ne peut cependant pas encore été initiée en l’état actuel des choses,

dans la mesure où une telle procédure ne peut s’appliquer qu’au prévenu qui n’a

déjà pas comparu à une audience du tribunal de première instance à laquelle il

avait été régulièrement cité. L’article 366 al. 1 CPP prévoit en effet que si

le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le

tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener

(al. 1), mais que si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de

participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par

défaut (al. 3). L’article 366 CPP s’applique donc au prévenu qui a été « dûment

cité » à une audience, c’est-à-dire par un mandat de comparution conforme

aux articles 201 ss CPP, qui lui a été notifié personnellement, et n’a pas

comparu ; une citation par l’intermédiaire d’un avocat peut être

suffisante, s’il n’existe pas de motifs sérieux de penser que le prévenu n’en a

en fait pas eu connaissance et, au besoin, il y a lieu de procéder à la

notification du mandat par la voie de la publication officielle, au sens de

l’article 88 CPP (arrêt du TF du 03.07.2009 [6B_294/2009] cons. 2.1 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann,

op. cit., n. 19 ad art. 366). Le CPP ne dresse pas la liste des cas dans

lesquels une procédure par défaut doit être engagée, donnant au juge une

certaine marge d’appréciation. Selon le Message du Conseil fédéral, le juge

choisira d’engager une procédure par défaut notamment lorsqu’il existe un

intérêt public à ce que la procédure soit close aussi rapidement que possible,

par exemple en cas de risque de prescription (FF 2006 1057, p. 1284 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann,

op. cit., n. 29 ad art. 366).

En l’espèce, le

prévenu n’a pas encore été régulièrement cité à une audience du Tribunal de

police, puisque le juge a tenté, sans succès, de lui faire notifier un mandat

de comparution à l’audience du 11 décembre 2023, par l’intermédiaire des

autorités de Pays_6. Comme déjà dit, il n’est donc pas possible, en l’état,

d’engager une procédure par défaut contre lui. Reste ainsi à examiner si le

prévenu pourrait être cité par voie édictale, ce qui s’opposerait à une

suspension de la procédure.

c) Conformément à

l’article 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle

désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du

destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches

qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est

impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées

(let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de

notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence

habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c).

La publication

officielle est l’ultima ratio des différents moyens de notification. En

effet, les différents cas ouvrant la voie de la notification édictale sont peu

nombreux et soumis à des conditions strictes (Macaluso/Toffel, in CR

CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 88). La publication officielle est

nécessaire : en vertu du caractère impératif de la poursuite pénale

consacré à l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales doivent mener les

procédures pénales à terme. Les possibilités de se soustraire à la justice

pénale étant nombreuses, la publication élimine pour le moins les difficultés

liées à la localisation du destinataire (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 3

ad art. 88). La publication officielle est donc en particulier autorisée

lorsque la notification est impossible ou n’est possible que par la mise en

œuvre de moyens disproportionnés. Si le destinataire dispose d’un lieu de

séjour à l’étranger, les seules lenteurs de l’entraide judiciaire ne justifient

pas une notification par voie édictale. La notification est rarement

impossible. Néanmoins, si le destinataire a, par exemple, son domicile dans un

pays refusant toute forme de collaboration (selon la doctrine, tel serait le

cas notamment avec certains États, tels que le Pays_7 ou le Panama), il faudra

considérer que seule la notification par voie édictale reste possible (Macaluso/Toffel,

op. cit., n. 9-11 ad art. 88).

En l’espèce, il

est possible que le prévenu se trouve encore au Pays_7, puisqu’il a joué au club

sportif F.________ (le site [xxx], qui fait en

principe référence en ce qui concerne l’activité des sportifs professionnels,

mentionne cependant que le prévenu a mis fin à sa carrière le 20 août 2025 et

est désormais sans club : https://www.[xxx]) et est de nationalité de

Pays_7. Comme le Tribunal de police l’a relevé, l’entraide judiciaire avec le Pays_7

est particulièrement difficile, selon les informations reçues de l’Office

fédéral de la justice. Il est assez symptomatique qu’aucune réponse n’ait

encore été reçue suite à la demande qui avait été adressée à Interpol de Pays_7,

malgré l’écoulement de nombreux mois. L’adresse du prévenu est inconnue. Les

chances sont très minces qu’une demande d’entraide adressée aux autorités de

Pays_7 pour la notification d’un mandat de comparution – notification qui

supposerait que ces autorités s’adressent préalablement au club qui était

encore récemment l’employeur du prévenu pour obtenir l’adresse de celui-ci ou

un autre moyen de le contacter – puisse aboutir concrètement à la notification

d’un pli. Les délais à envisager seraient de toute manière tels que la fixation

de toute date d’audience concrète serait aléatoire et qu’il pourrait très bien

survenir que la notification s’effectue après la date prévue pour l’audience,

avec la conséquence qu’une nouvelle notification serait nécessaire, avec le

même risque, etc., tout cela à moins de fixer l’audience à un horizon de

plusieurs années, ce qui n’aurait pas de sens. Dans ces conditions, il faut

considérer qu’une notification est concrètement impossible ou au moins ne

serait possible que moyennant des démarches disproportionnées, au sens de

l’article 88 al. 1 let. b CPP. Cela rend possible une notification par la

Feuille officielle. Cette solution se justifie d’autant plus que le prévenu a

connaissance de la procédure introduite contre lui, puisque son avocat

lucernois a en son temps fait part de certaines déterminations sur les faits et

qu’il a été entendu au Pays_6, et n’a pris aucune disposition pour se rendre

atteignable, respectivement pour renseigner l’autorité pénale sur ses

déplacements successifs.

d) La procédure pouvant se

poursuivre par la notification au prévenu, par voie édictale, d’un mandat de

comparution à une audience du Tribunal de police, puis, en cas d’absence du

prévenu à cette audience, par une procédure par défaut si les conditions en

sont alors réunies, ce qui paraît au moins possible, la suspension ne se

justifie pas.

e) L’émission d’un

mandat d’arrêt – forcément international, si on voulait qu’il y ait des chances

raisonnables qu’il soit exécuté – ne paraît pas nécessaire, ni même

raisonnable. Comme le Tribunal de police l’a relevé, il n’existe pas de traité

prévoyant la possibilité d’une extradition entre le Pays_7 et la Suisse, étant

aussi relevé que, selon toute vraisemblance, le Pays_7 n’extraderait de toute

façon pas l’un de ses ressortissants. Par ailleurs, la gravité tout de même

relative de l’infraction en cause et le fait que le Ministère public requiert

une peine avec sursis font qu’il serait disproportionné d’exposer le prévenu à

une arrestation dans un pays autre que la Suisse et ainsi à une détention

extraditionnelle qui, selon son lieu, pourrait être assez longue et devoir être

exécutée dans des conditions pas forcément conforme aux standards

internationaux.

f) Il paraît utile

de relever encore qu’au sens de l’article 130 let. b CPP, constitue un cas de

défense obligatoire celui dans lequel le prévenu encourt une peine privative de

liberté de plus d’un an. La notion de peine encourue n’est pas définie avec précision

et il convient de procéder à une appréciation concrète du risque encouru par le

prévenu, la peine-menace prévue par le CP devant être prise en considération,

mais le critère déterminant étant la peine ou la mesure raisonnablement

envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Jakob/Santamaria,

in CR CPP, 2e éd., n. 21 et 22 ad art. 130). En l’espèce, la peine

requise par le Ministère public dans son acte d’accusation est une peine

privative de liberté de 2 ans, avec sursis. Les conditions de l’article 130

let. b CPP paraissent donc réalisées et un mandataire d’office devrait dès lors

être désigné pour le prévenu. Cela aurait au demeurant l’avantage que le

mandataire, sans être lié par le droit international de l’entraide judiciaire,

aurait toute liberté pour rechercher le lieu de séjour actuel du prévenu, par

exemple en s’adressant directement à son récent club, et lui faire part de la

date qui sera fixée pour l’audience du Tribunal de police. Le cas échéant, le

prévenu pourrait alors comparaître à l’audience, ou éventuellement solliciter

une dispense de comparution personnelle, en application de l’article 336 al. 3

CPP, du fait de son domicile à l’étranger (sur la question de la dispense, cf. Winzap,

in CR CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 336), s’il voulait exposer ses

arguments et faire avancer la procédure.

7. Vu ce qui précède, le recours doit

être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la

charge de l’État. L’assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la

procédure de recours. L’indemnité du mandataire d’office peut être fixée sur la

base du dossier, faute de dépôt d’un relevé d’activité (art. 25 LAJ). Au

vu du mémoire de recours, l’indemnité sera fixée à 800 francs, frais et TVA

compris. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP

a contrario).

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers pour qu’il suive à la procédure, au

sens des considérants.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne

Me G.________ en qualité d’avocat d’office.

4. Alloue à Me G.________,

pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 800 francs,

frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me G.________, à l’ORACE, à Neuchâtel, au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1055), et au Tribunal de police,

à Neuchâtel (POL.2023.160/cr).

Neuchâtel, le 12 janvier 2026