ARMP.2025.124
Suspension de la procédure devant le tribunal de première instance.
12 janvier 2026Français22 min
Une suspension de la procédure devant le tribunal de première instance ne se justifie pas quand le prévenu connaît l’existence de la procédure, car il a été interrogé, n’a pas renseigné l’autorité pénale sur son adresse actuelle et se trouve vraisemblablement à l'étranger, à une adresse inconnue : la notification par voie édictale d’une citation à comparaître à une audience devant le tribunal est possible, puis le cas échéant une procédure par défaut.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, née en 1984, vit à Y.________(dans le canton
de Neuchâtel) avec son fils B.________, né en 2011. C.________, né en 1988 et
ressortissant de Pays_7, était sportif professionnel au club sportif D.________,
puis à Z.________/Pays [a] (arrivée à Y.________ en janvier 2008, transfert à Z.________
en janvier 2020, cf. https://www.[xxx]).
b)
En mai 2011, l’enfant, représenté par son curateur, a déposé devant le Tribunal
civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une
demande en paternité et en aliments contre C.________. Ce dernier a fait défaut
tout au long de la procédure, vraisemblablement parce qu’après son activité dans
le canton de Neuchâtel, puis dans le Pays [a], il a été transféré dans Pays_1 (juillet
2011), puis dans Pays_2 (juillet 2014).
c)
Par jugement du 14 octobre 2014, complété le 7 novembre 2014, le Tribunal civil
a dit que C.________ était le père de l’enfant, attribué l’autorité parentale à
la mère, ordonné les inscriptions et communications nécessaires, condamné le
père à verser en mains de la mère des contributions d’entretien mensuelles en
faveur de l’enfant, de 6'000 francs jusqu’à l’âge de six ans révolus, puis 7'000
francs de six à douze ans révolus, puis 8'000 francs dès l’âge de douze ans
révolus jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’une formation
régulièrement menées, allocations familiales en sus, dit que les pensions
seraient indexées et mis les frais judiciaires et dépens à la charge du père.
d)
Le dispositif du jugement a été publié dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel, le 14 novembre 2014.
B.
a) Le 21 février 2018, A.________ a adressé au Ministère
public une plainte pénale contre C.________ pour le défaut de paiement des
contributions d’entretien, relevant que l’intéressé était informé du jugement rendu
et n’avait rien versé, alors qu’il en avait incontestablement les moyens.
b)
Le 26 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________,
pour violation d’une obligation d’entretien, l’arriéré étant alors chiffré à
254'000 francs, indexation non comprise.
c)
Le même jour, le Ministère public a adressé un courrier recommandé au prévenu, pour
l’inviter à désigner un domicile de notification en Suisse ou communiquer son
adresse privée. Le suivi de notification de cet envoi ne permet toutefois pas
de savoir si le pli a été notifié.
d)
Le 3 août 2018, le Ministère public a signalé le prévenu au RIPOL et émis un
avis de recherche, un mandat d’amener et un mandat d’investigation à la police
à l’encontre du même, notamment pour qu’il soit interrogé et produise des
pièces au sujet de sa situation financière.
e)
Suite à des recherches effectuées par le Ministère public auprès de différentes
banques en Suisse, il a pu être déterminé que le prévenu disposait encore d’un
compte à la banque [1], qui a été placé sous séquestre. Le 26 octobre 2020, la
banque, suite à une réquisition du procureur, a versé le solde du compte, par 3'498.50
francs, sur un compte de l’État. Le Ministère public a également cherché, par
l’entraide judiciaire internationale, à obtenir des informations relatives au
prévenu et à saisir des biens lui appartenant. Les démarches dans le Pays [a]
n’ont pas donné de résultat positif. Une demande d’entraide aux autorités de
Pays_2, en relation avec un éventuel compte auprès de la banque [2], n’a pas
abouti, notamment parce qu’il n’existait pas, en droit du Pays_2, d’infraction
correspondant à la violation d’une obligation d’entretien du droit suisse. Un
résultat positif a pu être enregistré en Pays_3 – le prévenu jouait alors au club
sportif X.________ –, en ce sens qu’un compte auprès de la banque [3], portant
au crédit la somme de 3'769.03 euros, a pu être bloqué ; après diverses
démarches, un juge de X.________ a ordonné le versement de la somme sur un
compte de l’État de Neuchâtel. Dans l’intervalle, le prévenu était parti travailler
en Pays_4, au club sportif E.________, et il semblait qu’il devait y
Considérants
encaisser ses revenus sur un compte auprès de la banque [4] ; une demande
d’entraide adressée aux autorités de Pays_4 n’a cependant pas permis de
séquestrer des fonds, le droit de Pays_4 ne connaissant pas la possibilité de séquestrer,
puis allouer au lésé des avoirs bancaires pour des infractions dites légères et
les faits reprochés au prévenu constituant précisément une infraction légère en
droit de Pays_4.
f)
Le 20 juillet 2020, le Tribunal civil a constaté que la notification, le 22
avril 2020, du jugement mentionné plus haut avait été certifiée par l’Autorité
centrale de Pays_4, conformément au droit international en vigueur. Le 17 août
2020, le Tribunal civil a attesté que le jugement était devenu définitif et
exécutoire.
g)
Avant et après le dépôt, le 7 décembre 2020, d’une plainte par l’Office de
recouvrement et d’avances des contributions d’entretien
(ORACE), le
Ministère public a rendu des décisions étendant l’instruction aux faits allant
jusqu’à décembre 2020, l’arriéré, indexation non comprise, s’alourdissant alors
de 217'000 francs, puis encore 35'000 francs.
h)
Le 7 avril 2021, A.________ a fourni des indications selon lesquelles C.________
se trouverait à W.________, en Pays_5. Elle a déposé des documents, dont un
courrier et un rapport du Service social international, et expliqué que ce
dernier aurait eu un contact avec le prévenu, via le « Ministère [de
Pays_5] de la Famille ».
i)
Le 14 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la
procédure, qui a été annulée par l’Autorité de céans, suite à un recours de A.________,
par arrêt du 2 mai 2022 ; il a alors été considéré que le Ministère public
avait reçu des informations permettant de penser que le prévenu se trouvait en Pays_5
et qu’il était possible de procéder à des démarches pour qu’il soit entendu.
j) Suite à l’arrêt mentionné ci-dessus, le
Ministère public a interpellé un avocat lucernois qui représentait le
prévenu dans une procédure civile ; après quelques échanges, au cours
desquels le mandataire a indiqué que son client contestait sa paternité et que
le jugement du Tribunal civil lui ait été notifié, mais qu’il acceptait de
répondre à des questions écrites par son intermédiaire, puis l’envoi d’une
liste de questions destinées au prévenu, l’avocat a finalement indiqué le 7
octobre 2022 qu’il ne représentait plus ce dernier.
k)
Comme le prévenu avait été engagé par un club de Pays_6, des démarches
d’entraide judiciaire ont été entreprises dès le 18 octobre 2022 auprès des
autorités locales, pour qu’il soit localisé et interrogé. Le prévenu a ainsi été interrogé sur les faits qui lui étaient
reprochés ; il a notamment contesté être le père de l’enfant ; les
actes d’exécution de la demande d’entraide ont été envoyés au Ministère public,
par l’Office fédéral de la justice, le 8 février 2023 (traduction du
procès-verbal d’audition).
C.
Par acte d’accusation du 12
avril 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal
de police, lui reprochant le non-paiement des contributions d’entretien dès
novembre 2014. Il requérait « la
condamnation du prévenu à une peine de 2 ans de peine privative de liberté avec
sursis pendant 3 ans, le sursis étant subordonné au paiement de l’arriéré de
CHF 499'000.-, indexation non comprise, respectivement de CHF 693'000.- jusqu’à
ce jour dès lors qu’il s’agit d’un délit continu ».
D.
a) Le 22 juin 2023, le
Tribunal de police a demandé l’entraide au Pays_6 en vue de faire notifier au
prévenu une citation à comparaître à une audience fixée au 11 décembre
2023.
Le 13 novembre 2023, A.________ a
écrit au Ministère public que le prévenu semblait avoir quitté le Pays_6 et
être domicilié au Pays_7.
b) N’ayant pas reçu de réponse à la demande
d’entraide tendant à la notification du mandat de comparution, le Tribunal de
police a annulé l’audience fixée au 11 décembre 2023. En février 2024, les
autorités de Pays_6 ont répondu que la demande n’avait pas pu être exécutée,
car le prévenu ne se trouvait plus sur leur territoire.
c) Le 29 avril 2024, le Tribunal de police a
requis la recherche du lieu de séjour de prévenu, par un signalement à RIPOL.
d) Une demande adressée le 7 mai 2024 à Interpol de
Pays_7, pour la détermination du lieu de séjour du prévenu, est demeurée sans
réponse, malgré un rappel du 5 août 2024.
e) Le 19 décembre 2024, A.________ a informé le
Tribunal de police que le prévenu avait apparemment été engagé par un club de
Pays_7, soit le club sportif F.________.
E.
Le 21 octobre 2025, le
Dispositif
Tribunal de police a décidé de suspendre la procédure « jusqu’à
l’identification du lieu de séjour du prévenu permettant la notification d’une
convocation dans un délai raisonnable ». Il rappelait ses démarches
auprès d’Interpol de Pays_7 et précisait que l’Office fédéral de la justice
avait indiqué que les notifications au Pays_7 étaient « très
difficiles » et que le délai de réponse pouvait atteindre « 29
mois » ; on en était déjà à 17 mois depuis la demande. Même si le
juge de police savait dans quel club le prévenu travaillait, il n'était pas en
droit d’écrire directement à ce club et une convocation à une audience ne
pouvait être notifiée que par la voie de l’entraide internationale, faute de
convention avec le Pays_7 qui aurait autorisé les notifications directes. Le
juge se disait disposé à adresser une convocation à l’adresse du club, par la
voie de l’entraide, mais doutait que cette démarche trouve un autre résultat
que le signalement déjà effectué, sans compter que l’on ne pouvait pas citer
une audience dans des délais si longs. Le lieu de séjour du prévenu était
inconnu. Dans ces conditions, l’article 329 CPP imposait d’examiner la question
d’une suspension de la procédure. Même si une suspension était insatisfaisante
pour la plaignante, il fallait admettre que toutes les démarches afin de
rechercher le lieu de séjour du prévenu avaient été entreprises,
malheureusement sans succès. Quand bien même les réseaux sociaux permettaient
de suivre le prévenu, ces informations ne permettaient pas de contourner le
droit en vigueur, en particulier le droit international, ni de déterminer
l’adresse du prévenu. Les conditions strictes d’une procédure par défaut
n’étaient pas réunies. Tant le Ministère public que l’Autorité de recours en
matière pénale avaient émis de sérieuses réserves quant à la délivrance d’un
mandat d’arrêt ; un mandat d’amener décerné par le Ministère public en
2018 était toujours inscrit au RIPOL ; il n’y avait pas de traité
d’extradition avec le Pays_7. La procédure devait donc être suspendue.
F.
a) A.________ recourt contre
cette décision le 30 octobre 2025, en concluant à l’annulation de cette décision
querellée, principalement à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de police de
poursuivre la procédure en convoquant le prévenu par la voie édictale au sens
des article 88 ss CPP, subsidiairement que le Tribunal de police soit invité à
émettre un mandat d’arrêt contre le prévenu, plus subsidiairement au renvoi de
la cause à l’autorité précédente ou à toute autre autorité. La recourante
reproche au Tribunal de police d’avoir retenu que l’absence de domicile connu
du prévenu constituerait un motif justifiant la suspension de la procédure et
de ne pas avoir procédé à d’autres démarches, telles que la procédure par
défaut et la notification par voie édictale. Elle relève que le prévenu a été
entendu à deux reprises dans cette procédure, de sorte que son droit d’être
entendu a été respecté.
b) Le Tribunal de police ne formule ni
observations, ni conclusions.
c) Le Ministère public ne s’est pas déterminé
dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1. Le
recours est recevable contre une décision de suspension de la procédure rendue
par le tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ATF 143 IV 175 cons. 2.3-2.4 ; Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad
art. 393). Déposé par la partie
plaignante, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393
ss CPP).
2. L'Autorité
de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Selon l’article 314
CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque
l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de
décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre
qu’elles disparaissent (al. 3).
Cette disposition est potestative et les motifs
de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012]
cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la suspension d'une
procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et
garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un
délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des
intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du
07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les réf. cit.). Elle doit constituer
l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en
sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir
les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art.
308 al. 1 et 3 CPP ; arrêt de l’ARMP du 20.03.2023 [ARMP.2023.23] cons.
2).
Le tribunal peut
quant à lui suspendre la procédure s’il existe des empêchements de procéder
(art. 329 CPP). Ces empêchements peuvent concerner l’action pénale ou le sujet
de l’action pénale. Parmi les empêchements de procéder tenant au sujet de
l’action pénale, il existe l’incapacité de l’accusé de prendre part aux débats.
Une incapacité durable peut résulter de toute situation qui interdirait que
l’on prononce un jugement par défaut contre le prévenu. La procédure doit
également être suspendue en cas d’incapacité temporaire (Winzap,
in : CR-CPP, 2e éd., n. 5 et 7 ad art. 329). Si l’une des
conditions est remplie, le tribunal suspend la procédure en décidant si
l’affaire suspendue reste pendante devant lui ou retourne au ministère public (art.
329 al. 2 et 3 CPP). Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu,
le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Les principes relatifs à
la suspension par le ministère public peuvent s’appliquer, mutatis mutandis,
à la suspension par le tribunal, notamment quant à la subsidiarité d’une telle
mesure et au droit des parties à ce que la procédure soit menée à terme dans
des délais raisonnables.
b) En l’espèce,
une procédure par défaut n’est pas définitivement exclue. En effet, le prévenu
a déjà eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont
reprochés, dans la mesure où il aurait pu, par son mandataire d’alors, répondre
à un questionnaire écrit après avoir déjà indiqué, en substance, qu’il
contestait sa paternité et devoir des contributions d’entretien, faute de
notification du jugement fixant celles-ci, et surtout a été formellement
interrogé sur les faits par les autorités de Pays_6nes, en exécution d’une
demande d’entraide décernée par le Ministère public (art. 366 al. 4 let. a
CPP ; cf. aussi Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, 2e
éd., n. 35 ad art. 366) et où les preuves déjà réunies permettent apparemment
de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 let. b CPP).
La procédure par
défaut ne peut cependant pas encore été initiée en l’état actuel des choses,
dans la mesure où une telle procédure ne peut s’appliquer qu’au prévenu qui n’a
déjà pas comparu à une audience du tribunal de première instance à laquelle il
avait été régulièrement cité. L’article 366 al. 1 CPP prévoit en effet que si
le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le
tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener
(al. 1), mais que si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de
participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par
défaut (al. 3). L’article 366 CPP s’applique donc au prévenu qui a été « dûment
cité » à une audience, c’est-à-dire par un mandat de comparution conforme
aux articles 201 ss CPP, qui lui a été notifié personnellement, et n’a pas
comparu ; une citation par l’intermédiaire d’un avocat peut être
suffisante, s’il n’existe pas de motifs sérieux de penser que le prévenu n’en a
en fait pas eu connaissance et, au besoin, il y a lieu de procéder à la
notification du mandat par la voie de la publication officielle, au sens de
l’article 88 CPP (arrêt du TF du 03.07.2009 [6B_294/2009] cons. 2.1 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann,
op. cit., n. 19 ad art. 366). Le CPP ne dresse pas la liste des cas dans
lesquels une procédure par défaut doit être engagée, donnant au juge une
certaine marge d’appréciation. Selon le Message du Conseil fédéral, le juge
choisira d’engager une procédure par défaut notamment lorsqu’il existe un
intérêt public à ce que la procédure soit close aussi rapidement que possible,
par exemple en cas de risque de prescription (FF 2006 1057, p. 1284 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann,
op. cit., n. 29 ad art. 366).
En l’espèce, le
prévenu n’a pas encore été régulièrement cité à une audience du Tribunal de
police, puisque le juge a tenté, sans succès, de lui faire notifier un mandat
de comparution à l’audience du 11 décembre 2023, par l’intermédiaire des
autorités de Pays_6. Comme déjà dit, il n’est donc pas possible, en l’état,
d’engager une procédure par défaut contre lui. Reste ainsi à examiner si le
prévenu pourrait être cité par voie édictale, ce qui s’opposerait à une
suspension de la procédure.
c) Conformément à
l’article 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches
qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est
impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées
(let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de
notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c).
La publication
officielle est l’ultima ratio des différents moyens de notification. En
effet, les différents cas ouvrant la voie de la notification édictale sont peu
nombreux et soumis à des conditions strictes (Macaluso/Toffel, in CR
CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 88). La publication officielle est
nécessaire : en vertu du caractère impératif de la poursuite pénale
consacré à l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales doivent mener les
procédures pénales à terme. Les possibilités de se soustraire à la justice
pénale étant nombreuses, la publication élimine pour le moins les difficultés
liées à la localisation du destinataire (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 3
ad art. 88). La publication officielle est donc en particulier autorisée
lorsque la notification est impossible ou n’est possible que par la mise en
œuvre de moyens disproportionnés. Si le destinataire dispose d’un lieu de
séjour à l’étranger, les seules lenteurs de l’entraide judiciaire ne justifient
pas une notification par voie édictale. La notification est rarement
impossible. Néanmoins, si le destinataire a, par exemple, son domicile dans un
pays refusant toute forme de collaboration (selon la doctrine, tel serait le
cas notamment avec certains États, tels que le Pays_7 ou le Panama), il faudra
considérer que seule la notification par voie édictale reste possible (Macaluso/Toffel,
op. cit., n. 9-11 ad art. 88).
En l’espèce, il
est possible que le prévenu se trouve encore au Pays_7, puisqu’il a joué au club
sportif F.________ (le site [xxx], qui fait en
principe référence en ce qui concerne l’activité des sportifs professionnels,
mentionne cependant que le prévenu a mis fin à sa carrière le 20 août 2025 et
est désormais sans club : https://www.[xxx]) et est de nationalité de
Pays_7. Comme le Tribunal de police l’a relevé, l’entraide judiciaire avec le Pays_7
est particulièrement difficile, selon les informations reçues de l’Office
fédéral de la justice. Il est assez symptomatique qu’aucune réponse n’ait
encore été reçue suite à la demande qui avait été adressée à Interpol de Pays_7,
malgré l’écoulement de nombreux mois. L’adresse du prévenu est inconnue. Les
chances sont très minces qu’une demande d’entraide adressée aux autorités de
Pays_7 pour la notification d’un mandat de comparution – notification qui
supposerait que ces autorités s’adressent préalablement au club qui était
encore récemment l’employeur du prévenu pour obtenir l’adresse de celui-ci ou
un autre moyen de le contacter – puisse aboutir concrètement à la notification
d’un pli. Les délais à envisager seraient de toute manière tels que la fixation
de toute date d’audience concrète serait aléatoire et qu’il pourrait très bien
survenir que la notification s’effectue après la date prévue pour l’audience,
avec la conséquence qu’une nouvelle notification serait nécessaire, avec le
même risque, etc., tout cela à moins de fixer l’audience à un horizon de
plusieurs années, ce qui n’aurait pas de sens. Dans ces conditions, il faut
considérer qu’une notification est concrètement impossible ou au moins ne
serait possible que moyennant des démarches disproportionnées, au sens de
l’article 88 al. 1 let. b CPP. Cela rend possible une notification par la
Feuille officielle. Cette solution se justifie d’autant plus que le prévenu a
connaissance de la procédure introduite contre lui, puisque son avocat
lucernois a en son temps fait part de certaines déterminations sur les faits et
qu’il a été entendu au Pays_6, et n’a pris aucune disposition pour se rendre
atteignable, respectivement pour renseigner l’autorité pénale sur ses
déplacements successifs.
d) La procédure pouvant se
poursuivre par la notification au prévenu, par voie édictale, d’un mandat de
comparution à une audience du Tribunal de police, puis, en cas d’absence du
prévenu à cette audience, par une procédure par défaut si les conditions en
sont alors réunies, ce qui paraît au moins possible, la suspension ne se
justifie pas.
e) L’émission d’un
mandat d’arrêt – forcément international, si on voulait qu’il y ait des chances
raisonnables qu’il soit exécuté – ne paraît pas nécessaire, ni même
raisonnable. Comme le Tribunal de police l’a relevé, il n’existe pas de traité
prévoyant la possibilité d’une extradition entre le Pays_7 et la Suisse, étant
aussi relevé que, selon toute vraisemblance, le Pays_7 n’extraderait de toute
façon pas l’un de ses ressortissants. Par ailleurs, la gravité tout de même
relative de l’infraction en cause et le fait que le Ministère public requiert
une peine avec sursis font qu’il serait disproportionné d’exposer le prévenu à
une arrestation dans un pays autre que la Suisse et ainsi à une détention
extraditionnelle qui, selon son lieu, pourrait être assez longue et devoir être
exécutée dans des conditions pas forcément conforme aux standards
internationaux.
f) Il paraît utile
de relever encore qu’au sens de l’article 130 let. b CPP, constitue un cas de
défense obligatoire celui dans lequel le prévenu encourt une peine privative de
liberté de plus d’un an. La notion de peine encourue n’est pas définie avec précision
et il convient de procéder à une appréciation concrète du risque encouru par le
prévenu, la peine-menace prévue par le CP devant être prise en considération,
mais le critère déterminant étant la peine ou la mesure raisonnablement
envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Jakob/Santamaria,
in CR CPP, 2e éd., n. 21 et 22 ad art. 130). En l’espèce, la peine
requise par le Ministère public dans son acte d’accusation est une peine
privative de liberté de 2 ans, avec sursis. Les conditions de l’article 130
let. b CPP paraissent donc réalisées et un mandataire d’office devrait dès lors
être désigné pour le prévenu. Cela aurait au demeurant l’avantage que le
mandataire, sans être lié par le droit international de l’entraide judiciaire,
aurait toute liberté pour rechercher le lieu de séjour actuel du prévenu, par
exemple en s’adressant directement à son récent club, et lui faire part de la
date qui sera fixée pour l’audience du Tribunal de police. Le cas échéant, le
prévenu pourrait alors comparaître à l’audience, ou éventuellement solliciter
une dispense de comparution personnelle, en application de l’article 336 al. 3
CPP, du fait de son domicile à l’étranger (sur la question de la dispense, cf. Winzap,
in CR CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 336), s’il voulait exposer ses
arguments et faire avancer la procédure.
7. Vu ce qui précède, le recours doit
être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la
charge de l’État. L’assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la
procédure de recours. L’indemnité du mandataire d’office peut être fixée sur la
base du dossier, faute de dépôt d’un relevé d’activité (art. 25 LAJ). Au
vu du mémoire de recours, l’indemnité sera fixée à 800 francs, frais et TVA
compris. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP
a contrario).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal de
police du Littoral et du Val-de-Travers pour qu’il suive à la procédure, au
sens des considérants.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne
Me G.________ en qualité d’avocat d’office.
4. Alloue à Me G.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 800 francs,
frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me G.________, à l’ORACE, à Neuchâtel, au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1055), et au Tribunal de police,
à Neuchâtel (POL.2023.160/cr).
Neuchâtel, le 12 janvier 2026