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Décision

ARMP.2025.125

Classement. Escroquerie en lien avec l’octroi d’un crédit COVID-19.

16 décembre 2025Français37 min

référence qui était le 31 décembre 2019. Ainsi, les sociétés déjà « surendettées »

Source ne.ch

A.

L’entreprise individuelle BB.________ (ci-après aussi :

l’entreprise ou la société), ayant eu son dernier siège à Z.________ et pour

but l’« exploitation d’une entreprise de fabrication et vente

d’horlogerie », a été inscrite au registre du commerce le 8 mai 2013

et radiée le 29 avril 2025. B.________ en était le titulaire avec signature

individuelle.

B.

Le 27 mars 2020, le prénommé a signé une convention de crédit

portant sur l’octroi d’un crédit COVID-19 de 350'000 francs auprès de la banque

[1] en faveur de la société. Cette convention mentionnait un chiffre d’affaires

de 3'585'096 francs, et par la signature de celle-ci, le preneur de crédit

déclarait entre autres « [être] gravement atteint sur le plan

économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concer[nait]

son chiffre d’affaires », « s’engage[r] à utiliser le crédit

accordé […] uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités »

et « confirme[r] que toutes les informations [étaient] complètes et

qu’elles correspond[aient] à la vérité ». Il en ressortait aussi que

le montant du crédit était garanti par A.________, société coopérative. Ce

montant a été versé en deux fois (200'000 francs et 150'000 francs) sur le

compte courant de la société, le 9 avril 2020.

C.

a) En sa qualité de titulaire de la raison individuelle, B.________

a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers, le 23 mai 2022. Suite au rejet du recours que le failli

avait interjeté au Tribunal cantonal contre ce jugement, l’ouverture de la

faillite a été fixée au 16 août 2022.

b) Le 8 juin 2022, la banque [1] s’est adressée à A.________

pour recourir au cautionnement prévu par la convention de crédit du 27 mars

2020 et a obtenu de sa part le paiement d’un montant de 350'000 francs.

c) Par courrier du 8 novembre 2023, A.________ s’est

adressée à B.________ pour l’informer de ce qui précède, lui poser des

questions et lui demander des documents relatifs à l’obtention et à

l’utilisation du crédit, à mesure que « certaines irrégularités »

étaient ressorties de son dossier.

D.

a) Le 20 août 2024, « [n]’ayant obtenu aucun

justificatif nécessaire »,

A.________ a saisi le Ministère

public d’une plainte à l’encontre de B.________. À l’appui, A.________ faisait

en substance valoir qu’il ressortait des relevés du compte [1] de l’entreprise ,

pour la période du 9 avril 2020 au 15 décembre 2021, que neuf

transferts en faveur d’un compte bancaire auprès de la banque [2] avaient été

effectués, pour un total de 334'000 francs ; que ces mêmes relevés

attestaient de divers paiements effectués notamment auprès de magasins

alimentaires et vestimentaires, d’hôtels, de restaurants, d’assurances-maladie

et d’autres prestataires, a priori sans lien avec l’activité de la

société et pour un total de 31'401.23 francs ; que lesdits relevés

mentionnaient aussi de nombreux retraits d’espèces effectués entre le 7 octobre

2020 et le 15 décembre 2021, pour un total de 60'410 francs ; que de

multiples versements avaient été effectués à titre de « salaire »

en faveur de B.________ et C.________ et de D.________, pour des montants

variables versés de manière irrégulière, à hauteur de 68'284.05 francs ;

que B.________ n’avait pas fourni de justification en lien avec ces mouvements

de compte ; que les comportements de celui-ci violaient l’article 146 CP

et l’article 25 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis

par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19 [RS

951.26]), respectivement l’article 23 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur

l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus

(OCaS-COVID-19 [RS 951.261] – abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la

LCaS-COVID-19). Enfin, A.________ se déclarait partie plaignante au pénal et au

civil et concluait au paiement de 350'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès

le 24 août 2022.

b)

Le Ministère public a ordonné, le 21 août 2024, l’ouverture d’une instruction

pénale à l’encontre de B.________.

E.

B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu,

le 26 novembre 2024. En résumé, il a déclaré qu’en 2019, la situation

financière de la société n’était « pas trop mal » et que le

chiffre d’affaires s’était élevé à environ 5'000'000 francs ; qu’il avait

eu « des soucis » avec son directeur des ventes et un

investisseur et que cela avait été « le début des ennuis », ce

dernier ayant porté plainte contre lui, si bien que ses comptes bancaires

avaient été bloqués durant trois mois et qu’il n’avait donc plus pu payer ses

fournisseurs ; que cela lui avait « fait pas mal de tort, surtout

vis-à-vis de [s]on plus gros client, soit E.________, lequel n’[avait] plus eu

confiance en [lui] » ; qu’il avait « une comptable en

interne », soit D.________ ; qu’il utilisait deux comptes

bancaires pour l’activité de la société, soit le compte [1] et le compte [2],

auxquels il était le seul à avoir accès ; qu’il, respectivement

l’entreprise, y compris sa comptable, avait établi la demande de crédit

COVID-19 « avec l’aide du fiduciaire F.________ » ; que

« [v]u ce qui s’annonçait avec les fermetures, et qu’il y avait des

suspensions d’achats, [ils s’étaient] dit qu’il était peut-être mieux de faire

la demande » ;

qu’il s’était basé sur l’année précédente

pour y indiquer le chiffre d’affaires, qui n’était pas exagéré ; qu’il ne

séparait pas ses dépenses privées de celles de la société car il « [s]e

trouvai[t] en RI » ; qu’il contestait avoir utilisé le crédit

COVID-19 de 350'000 francs à d’autres fins que pour couvrir les besoins courants

de liquidités de la société – étant précisé que la police lui a posé des

questions plus détaillées sur son salaire et celui des employés et sur certains

mouvements de comptes, soit des versements et des retraits effectués, ainsi que

des montants reçus ; que la Fiduciaire F.________ Sàrl « faisait

les comptes, travail qui était fait également par la comptable, les salaires » ;

qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis le mois de décembre 2022 et qu’il

n’était pas en mesure de rembourser A.________ ; qu’en aucun cas il

n’avait « fait de la fraude ni planifié d’en faire » ;

qu’il avait tenté de survivre en se lançant dans la vente en ligne de montres

connectées, mais que cela n’avait pas permis de couvrir les frais.

F.

D.________ a été entendue par la police en qualité de

personne appelée à donner des renseignements, le 13 décembre 2024. En

substance, elle a déclaré qu’elle avait travaillé pour le prévenu de septembre

2018 à août 2021 ; qu’elle était « secrétaire comptable »

à 50 % ; qu’à son arrivée en 2018, le prévenu avait déjà « des

problèmes de trésorerie » ; qu’elle lui disait de faire attention

en lui montrant les décomptes de salaire, mais qu’il n’en tenait pas

compte ; qu’entre 2019 et 2020, l’entreprise allait « mal »

et « périclitait » et qu’il y avait « un manque de

commandes [et] des salaires trop hauts » ; qu’elle n’avait pas

fait la demande pour le crédit COVID-19, mais que le prévenu lui avait demandé

des conseils et qu’ils en avaient parlé ; qu’elle lui avait dit que

« ce ne serait pas une bonne solution car [ils étaient] déjà bien

endetté[s] » ; qu’elle avait été étonnée que le crédit lui soit

accordé, « vu sa situation » ; que la demande avait été

faite avec l’aide du fiduciaire ; qu’elle ne savait pas sur la base de

quels documents celle-ci avait été établie ; que le chiffre d’affaires de

3'585'096 francs qui y était indiqué lui paraissait plausible. La police l’a

encore interrogée notamment au sujet de certains employés de la société et de

divers mouvements sur les comptes bancaires [1] et [2] de celle-ci.

G.

F.________, associé gérant de la société Fiduciaire F.________

Sàrl, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des

renseignements, le 16 janvier 2025. Il a, pour l’essentiel, déclaré que le

prévenu l’avait contacté en 2016, via sa société, pour s’occuper de la

comptabilité de la société ; qu’il avait résilié le mandat en 2020, après

avoir bouclé les comptes 2019, en raison d’une « [p]roblématique de

paiement d’honoraires et aussi de la véracité des documents transmis »,

s’agissant de « frais exorbitants en lien avec des frais de

représentation et déplacement, également avec [l]a voiture [du prévenu] » ;

qu’il avait retrouvé, dans son dossier, la demande de crédit COVID-19 du 27

mars 2020 ; que le chiffre d’affaires était de 3'585'096 francs et

provenait du bouclement 2019 et qu’ayant droit à 10 % de celui-ci, il avait

établi le document en demandant 350'000 francs ; qu’il n’avait aucune idée

de ce que le prévenu avait fait de l’argent du crédit COVID-19 ; qu’il

« a[vait] été discuté que [l]a situation financière [du prévenu] était

extrêmement mauvaise » ; qu’à son avis, il n’était pas habituel

pour un indépendant de mélanger ses comptabilités privée et

professionnelle ; qu’« [e]n tous cas en 2019 ce n’était pas

brillant » ; que le prévenu n’était pas à jour dans le paiement

de ses impôts.

H.

La police a rendu son rapport le 21 janvier 2025, dont il

ressortait notamment qu’elle avait constaté, « en examinant le bilan que

B.________ a[vait] transmis aux impôts, que pour l’exercice 2017, son chiffre

d’affaires était de CHF 2'985'783.49 et celui de 2018 de CHF 4'754'153.51

[de sorte que] le prévenu n’a[vait] pas menti sur ce point, raison pour

laquelle cette infraction [i.e. l’escroquerie] ne figur[ait] pas dans les faits

constitutifs » ; que le compte [2] avait, comme le compte [1],

été utilisé pour des dépenses privées du prévenu ; que, pour 2020, ce

dernier avait « potentiellement » dépensé 255'000 francs sans

lien avec les besoins courants de liquidités de la société ; qu’il n’avait

pas tenu de comptabilité en 2020 et jusqu’à la cessation de la société ;

qu’il n’avait pas payé les cotisations sociales paritaires de ses

employés ; qu’il dépensait plus d’argent que la société n’en gagnait.

Faits

I.

a) Par avis de prochaine clôture du 11 février 2025, le

Ministère public a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance pénale à

l’encontre de B.________ pour les infractions d’utilisation indue du crédit

COVID-19 (art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS-COVID-19) et de violation de

l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Pour le surplus,

l’enquête avait notamment confirmé que le chiffre d’affaires évoqué à l’appui

de la demande dudit crédit correspondait bien à celui réalisé, de sorte qu’un

classement serait prononcé pour les faits en lien avec l’infraction

d’escroquerie. Un délai au 28 février 2025 a été imparti aux parties pour

présenter d’éventuelles réquisitions de preuves ou observations.

b) Le 26 février 2025, A.________ a, par son

mandataire, indiqué que vu les faits qu’elle avait dénoncés dans sa plainte du

20 août 2024, l’infraction d’escroquerie devait au contraire être retenue,

subsidiairement celle d’utilisation indue du crédit COVID-19 au sens de la

LCaS-COVID-19 et de l’OCaS-COVID-19. Elle concluait à ce que le prévenu soit

déclaré coupable d’escroquerie au sens de l’article 146 CP, à ce qu’il soit

condamné à lui verser 350'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2022, à

titre de dommage matériel subi en lien avec le crédit COVID-19 octroyé par

convention de crédit du 27 mars 2020, et à l’allocation de dépens d’un montant

de 4'500 francs.

c) Dans le délai prolongé et par la plume de sa

mandataire, le prévenu a transmis au Ministère public le « PP

provisoire arrêté au 31 décembre 2020 », le « bilan provisoire

au 31 décembre 2020 » et la « balance provisoire au 31

décembre 2020 ». Il a en outre sollicité l’audition, en qualité de

témoins, de G.________ et H.________, anciens employés de la société.

J.

Dans un rapport complémentaire du 8 octobre 2025, la police a

indiqué que la mandataire du prévenu avait fourni des documents en lien avec la

comptabilité 2020 – mais pas pour les années suivantes –, de sorte que les

dates des infractions avaient été modifiées en conséquence dans les faits

constitutifs. Les auditions de G.________ et H.________ allaient dans le sens

du rapport initial, à savoir que le prévenu « dépensait sans compter

l’argent de l’entreprise, notamment pour des repas privés ». Le

rapport concluait que « [l]a situation financière de la société

était déjà précaire avant l’arrivée du COVID ».

K.

Le 15 octobre 2025, le Ministère public a rendu une

ordonnance de classement partiel en faveur de B.________, retenant que ce

dernier avait finalement déposé une comptabilité de la société pour 2020, si

bien qu’un classement devait être prononcé pour cette année-là. En revanche, il

allait renvoyer le prévenu pour la période ultérieure, soit du 1er

janvier 2021 au 23 mai 2022, « en lui reprochant de n’avoir alors pas

tenu la comptabilité de la raison individuelle BB.________ ». Pour le

surplus, le Ministère public a retenu que le dossier avait « pu

démontrer que le chiffre d’affaire (sic) évoqué par B.________ à l’appui de sa

demande de crédit Covid-19 était fondée (sic) non seulement par le fait qu’il

s’était référé à une comptabilité établie par une fiduciaire tierce […], mais

aussi par le fait que le chiffre d’affaire (sic) invoqué à l’appui de la

demande de crédit Covid-19 était en ligne avec celui annoncé au fisc […] ».

L’existence d’une allégation mensongère ayant trait au montant du chiffre

d’affaires indiqué dans la demande de crédit COVID-19 n’avait pas été

confirmée. Aucune escroquerie ne pouvait dès lors être retenue à ce titre,

faute de tromperie astucieuse. La voie de droit complète et détaillée était

expressément indiquée dans l’ordonnance de classement partiel.

L.

a) Par courrier recommandé du 27 octobre 2025, A.________,

par son mandataire, adresse une « opposition à ladite ordonnance [de

classement partiel] » au procureur général suppléant du Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds. Selon le timbre du Ministère public, le courrier a

été posté le 27 octobre 2025 et reçu le 28 octobre 2025.

A.________ invoque qu’il ressort du dossier, en

particulier du procès-verbal d’audition de D.________, que la société était, en

2019 déjà, en « situation de surendettement ». Or, afin

d’éviter de procéder à de fastidieuses analyses de la situation des entreprises

pour établir l’existence d’un lien de causalité entre la pandémie et leur bilan

négatif, l’Ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en cas

d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus (Ordonnance COVID-19

insolvabilité [RS 281.242]) fixait, à son article 1 al. 1, une date de

référence qui était le 31 décembre 2019. Ainsi, les sociétés déjà « surendettées »

à cette date étaient exclues du champ d’application de ladite ordonnance, le

but étant d’éviter le report de mesures d’assainissement qui auraient déjà dû

être mises en œuvre. Les sociétés incapables de démontrer qu’elles n’étaient

pas « surendettées » au 31 décembre 2019 ne pouvaient pas

bénéficier des allégements prévus. Selon la recourante, ce raisonnement

s’applique mutatis mutandis à l’octroi des crédits COVID-19, lesquels ne

sauraient bénéficier à des sociétés dont la situation financière était déjà

compromise, indépendamment de la pandémie. La recourante ajoute que, selon le

Tribunal fédéral, les crédits COVID-19 ayant un caractère exceptionnel, les

fausses déclarations faites lors de la formulation d’une demande constituent

une tromperie astucieuse au sens de l’article 146 CP, dans la mesure où il est

notoire que ces crédits ont été octroyés sur la seule base de la propre

déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l’intention dans

lesquelles ils devaient être utilisés. Pour la recourante, il est alors évident

que les difficultés rencontrées par la société ne trouvent pas leur origine

dans la pandémie, mais résultent d’une « situation de surendettement

ainsi que de problèmes de gestion apparus courant 2019 ». Ainsi, les

éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 146 CP

sont réalisés, l’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 ne s’appliquant qu’à titre

subsidiaire.

b) Par courrier du 3 novembre 2025, le Ministère

public a transmis à l’Autorité de céans l’écrit du 27 octobre 2025 du

mandataire de la recourante, en application de l’article 91 al. 4 CPP et s’en

remettait, sur le fond, à l’appréciation de l’autorité de recours.

C O N S I D É R A N T

1.

L’acte de la recourante du 27 octobre 2025 est faussement

intitulé « opposition » puisqu’à sa lecture, on comprend qu’il

s’agit en réalité d’un recours formé à l’encontre de l’ordonnance de classement

partiel du 15 octobre 2025, au sens des articles 393ss CPP. Pour autant que les

conditions du recours au sens des dispositions précitées soient remplies, cet

acte sera dès lors traité – et désigné ci-dessous – comme tel (arrêt du TF du

15.03.2019 [6B_718/2019] cons. 1).

Considérants

2.

Le recours a été déposé par un écrit suffisamment motivé.

Dans des arrêts récents, l’Autorité de céans a admis la recevabilité d’un

recours déposé par un organisme de cautionnement qui avait été amené à couvrir

un emprunt COVID-19, dans des procédures portant sur des faits semblables à

ceux ici en cause (arrêts de l’ARMP du 12.07.2023 [ARMP.2023.63] cons. 1 et du

20.12.2024

[ARMP.2024.161] cons. 1). Le recours est recevable à ces égards (art.

382.

al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 1 CPP).

3.

Il reste à déterminer si le recours a été déposé auprès de

l’autorité compétente et dans le respect du délai légal de dix jours prévus par

l’article 396 al. 1 CPP.

3.1

a)

L’article 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles

sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité

compétente.

b) En l’espèce, il est clair que le Ministère public –

à qui l’acte en cause a été adressé – n’est pas l’autorité compétente en

matière de recours au sens des articles 393 ss CPP, puisque cette compétence

appartient à l’Autorité de céans (art. 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP et art. 33 et

45.

de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 [OJN,

RSN 161.1]). Le Ministère public a dès lors, à juste titre, transmis l’acte à

l’Autorité de céans, par courrier du 3 novembre 2025.

3.2

a)

Selon l’article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de

procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier

jour du délai. L’alinéa 2 de la même disposition ajoute que les écrits doivent

être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la

Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

L’alinéa 4 précise que le délai est également réputé observé si l’écrit

parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non

compétente, laquelle le transmet sans retard à l’autorité pénale compétente. La

preuve de la notification d’un prononcé et de la date de celle-ci incombe à

l’autorité, dans la mesure où l’article 85 al. 2 CPP lui impose de notifier ses

prononcés par un mode de communication prévoyant un accusé de réception. En

l’absence d’éléments au dossier permettant de déterminer la date de réception

de l’acte susceptible de recours, l’autorité de recours doit donc se fonder sur

les renseignements donnés, le cas échéant, par la partie recourante. À

l’inverse, la preuve de l’expédition incombe à la partie concernée (Stoll,

in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 9, ad art. 90 et les réf.

cit. ; CP CPP, 3e éd., 2025, nos 4 et 5, ad art. 85 et les réf.

cit.).

b) En l’occurrence, le dossier ne contient pas la

preuve de la notification de l’ordonnance entreprise et ne permet pas d’en

déterminer la date avec certitude ; il en ressort seulement que

l’ordonnance entreprise – qui n’a apparemment pas été envoyée par courrier

prioritaire – est datée du 15 octobre 2025 et que la recourante a, selon la

date qui figure sur son recours et le timbre du Ministère public apposé sur

celui-ci, posté son acte par courrier recommandé le 27 octobre 2025, invoquant

avoir agi « [d]ans le délai imparti à cet effet » (ce qui est

tout à fait plausible puisqu’elle a sollicité, logiquement juste après la

réception de la décision et au début du délai de recours, la consultation du

dossier le 22 octobre 2025). Il convient dès lors de se fier à ces déclarations

et partir du principe que le recours est parvenu en temps utile au Ministère

public, en application de l’article 91 al. 4 CPP (même si la date déterminante

pour cette disposition est celle de la réception).

3.3

a)

Certes, jurisprudence et doctrine ont eu l’occasion d’émettre une réserve quant

au principe de l’article 91 al. 4 CPP – selon lequel le délai est également

réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une

autorité suisse non compétente –, à savoir qu’il ne saurait être invoqué par la

partie qui s’adresse à une autorité qu’elle sait incompétente, à l’instar de

l’avocat qui adresse au ministère public une demande de réexamen d’une

ordonnance de levée de séquestre et, subsidiairement, un recours (Stoll,

in : CR CPP, 2e éd., 2019, n. 19a, ad art. 91 et les réf.

cit.).

b) Dans le cas présent, l’ordonnance entreprise désigne

expressément l’autorité compétente, à savoir l’Autorité de céans, y compris son

adresse postale, de même que la forme que devait revêtir le recours et le délai

légal dans lequel il devait être interjeté, dispositions légales à l’appui. De

surcroît, le recourant ne pouvait pas ignorer quelle était l’autorité

compétente, dans la mesure où il est représenté par un mandataire

professionnel. Dans ces conditions, le principe de l’article 91 al. 4 CPP ne devrait

pas s’appliquer. Cela aurait alors pour conséquence que le recours, finalement

reçu par l’autorité compétente, soit l’Autorité de céans, le 4 novembre 2025, serait

probablement être intervenu hors délai (le 22 octobre 2025, la recourante a

sollicité la consultation du dossier, preuve qu’elle avait reçu l’ordonnance de

classement partiel). Le dossier ne permettant toutefois pas, comme indiqué, de

prouver la notification de l’ordonnance entreprise à la recourante et la date exacte

de celle-ci, l’Autorité de céans ne considérera pas d’emblée le recours comme

étant tardif.

3.4

En

tout état de cause, la question de savoir si le recours est intervenu dans le

délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) ne nécessite pas plus

d’investigations et peut rester ouverte, dans la mesure où il doit de toute

façon être rejeté sur le fond.

4.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

5.

À la lecture de l’ordonnance entreprise, on comprend que le

classement ne vise que l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), à l’exclusion

des celles d’utilisation indue du crédit COVID-19 (art. 25 LCaS-COVID-19 et 23 OCaS-COVID-19)

et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), pour

lesquelles l’intention du Ministère public est toujours de renvoyer le prévenu.

Au demeurant, la recourante ne dit rien au sujet de ces deux dernières

infractions, excepté que « [l]’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 ne trouve

application qu’à titre subsidiaire » ; elle ne conteste que le

classement partiel en lien avec l’infraction d’escroquerie. Le présent arrêt ne

traitera, dès lors, ni de la question de l’utilisation du crédit COVID par le

prévenu, ni celle de savoir si ce dernier a ou non tenu une comptabilité pour

sa société, respectivement pour quelle(s) période(s). Il ne sera pas non plus

question des prétentions civiles de la recourante, qui concernent la suite de

la procédure en vue du renvoi du prévenu envisagé par le Ministère public.

6.

a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne

le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments

constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

b) Cette disposition doit être appliquée conformément

au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont

pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce

cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons.

4.2.1).

7.

a) Selon l’article 146 al. 1

CP, dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable

d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers. L’escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l’auteur ait

usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur ait ainsi

induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur préexistante,

que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à

ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la victime ait subi un

préjudice patrimonial (arrêt du TF du 08.02.2023 [6B_97/2022] cons. 1.2 ;

aussi arrêt du 09.05.2018 de la CPEN [CPEN.2017.48] cons. 3a, publié in RJN

2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP,

lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que

difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur

dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle

renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. L’astuce

n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum

d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait

attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de

la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles

pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé

aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des

circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut l’astuce que dans des

cas exceptionnels (arrêt du TF du 10.11.2016 [6B_392/2016] cons. 2.1 et 2.1.1,

également cité dans l’arrêt de l’ARMP du 24.03.2017 [ARMP.2016.140] cons. 3).

b) Dans les conditions particulières liées à la

pandémie de COVID-19, le Tribunal fédéral a considéré que la simple remise de

fausses informations constituait une tromperie astucieuse, indépendamment de

l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le

crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le

requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains

égards, en particulier s’agissant de l'influence de la pandémie sur le chiffre

d'affaires (cf. art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19). Si la vérification d'autres

conditions posées aux articles 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était

théoriquement possible, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible,

sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une « aide

immédiate » (arrêt du TF du 07.04.2025 [6B_1265/2023] cons. 7.1.3). Le

Tribunal fédéral a en outre retenu qu’avait commis une escroquerie, au sens de

l’article 146 CP, celui qui, en annonçant à une banque un chiffre d’affaires

plus élevé que la réalité, avait obtenu un prêt COVID-19 plus important que ce

qui lui aurait été accordé s’il avait annoncé le chiffre d’affaires réel,

exploitant le fait que, dans le contexte très particulier de l’octroi des prêts

COVID-19, ses déclarations ne seraient pas vérifiées (arrêt du TF du 25.08.2023

[6B_244/2023] cons. 4).

8.

Dans le cas d’espèce, pour écarter l’escroquerie, le

Ministère public a fondé son raisonnement sur le fait que, selon lui, le

dossier avait démontré que le chiffre d’affaires indiqué par le prévenu dans la

demande de crédit COVID-19 se basait sur « une comptabilité établie par

une fiduciaire tierce » et « était en ligne avec celui annoncé

au fisc ». Il n’y avait donc pas d’indication mensongère en lien avec

le chiffre d’affaires et, partant, pas de tromperie astucieuse. Cet aspect

n’est pas contesté par la recourante. D’ailleurs, il ressort du dossier – en

particulier des déclarations de la comptable, D.________, et du fiduciaire, F.________

–, comme l’a relevé la police dans son rapport, que le chiffre d’affaires

indiqué dans la demande de crédit COVID-19 du prévenu semble correspondre à la

réalité – ou n’apparaît en tous cas pas comme étant grossièrement faux – et que

cette demande a effectivement été établie à tout le moins avec l’aide d’un

tiers et, tel que requis, sur la base des comptes 2019. Sous cet angle-là, le

Ministère public n’a donc à juste titre pas retenu l’escroquerie, faute de

tromperie astucieuse.

9.

a) Se fondant principalement sur les déclarations de D.________,

la recourante soutient en revanche que le prévenu se serait rendu coupable

d’escroquerie en sollicitant l’octroi d’un crédit COVID-19 alors que les

difficultés financières de sa société n’étaient pas dues à la pandémie, mais à

une « situation de surendettement » et à des « problèmes

de gestion » apparus courant 2019, soit avant la date de référence du

31.

décembre 2019 fixée dans l’Ordonnance COVID-19 insolvabilité.

b) Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté

l’Ordonnance COVID-19 insolvabilité, entrée en vigueur le 20 avril 2020 à 0h00

(art. 23) et abrogée le 20 octobre 2020, dans le but de protéger de la faillite

les entreprises en difficulté financière en raison de la pandémie. Cette

ordonnance prévoyait une dérogation transitoire à l’obligation d’aviser le juge

en cas de surendettement (cf. art. 725ss aCO, en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2022). Cette dérogation était notamment soumise à la condition

que la société en cause n’ait pas déjà été surendettée au 31 décembre 2019, les

chiffres du bilan à la fin de l’année 2019 étant déterminants, cela afin de

tenir compte des intérêts des créanciers, pour que seules les sociétés dont on

pouvait espérer qu’elles se rétablissent puissent profiter des allégements prévus

et pour éviter de reporter des mesures d’assainissement qui auraient déjà dû

être prises. Étaient à cet égard considérées comme surendettées les sociétés

dont des créanciers avaient, à cette date, accepté que leur créance soit placée

à un rang inférieur, de sorte qu’elles n’étaient pas tenues d’aviser le juge.

Cette ordonnance instaurait également la possibilité pour les entreprises de

requérir un sursis d’une durée limitée sans devoir présenter un plan d’assainissement,

soit une version épurée du sursis concordataire. Cette mesure était accordée à

la seule condition que le débiteur n’ait pas déjà été surendetté à la fin de

l’année 2019 (Commentaire du 18 mai 2020 des dispositions de l’Ordonnance

COVID-19 insolvabilité, OFJ, consultable depuis le site internet : https://www.bj.admin.ch/ bj/fr/home/staat/coronavirus.html).

c) D’après la recourante, la règlementation

précitée – en particulier la date de référence du 31 décembre 2019 – s’applique

mutatis mutandis à l’octroi des crédits COVID-19, en ce sens que ces

crédits ne devaient pas bénéficier à des sociétés dont la situation financière

était déjà compromise, indépendamment de la pandémie. En l’espèce toutefois, la

convention de crédit signée par le prévenu date du 27 mars 2020 et le crédit

COVID-19 d’un montant total de 350'000 francs a été versé sur le compte [1] de la

société le 9 avril 2020, soit 24 jours, respectivement onze jours, avant

l’entrée en vigueur de l’Ordonnance COVID-19 insolvabilité. En d’autres termes,

l’ordonnance dont se prévaut la recourante, laquelle fixe une date de référence

au 31 décembre 2019 quant à un éventuel surendettement, ne serait de toute

façon pas applicable au cas présent. Au moment de remplir et signer la

convention de crédit du 27 mars 2020 en vue d’obtenir le versement d’un crédit

COVID-19 quelques jours plus tard – mais avant le 20 avril 2020 –, la

condition relative à l’absence de surendettement de la société au

31.

décembre 2019 n’existait pas encore. Si la question d’un éventuel

surendettement avant cette date pouvait se poser avant le 20 avril 2020 déjà,

elle n’est ici pas déterminante car la réglementation y relative est entrée en

vigueur après la demande et l’octroi du crédit COVID-19 litigieux. Cela découle

aussi de l’article 1 CP, qui prévoit le principe de la légalité, à savoir non

seulement qu’il n’y a pas de sanction sans loi, mais qu’il n’y a pas non plus

d’infraction sans loi (Hurtado Pozo/Illánez, in : CR CP I, 2e

éd., 2021, n. 14, ad art. 1).

À cela s’ajoute, par surabondance, que la notion de

surendettement au sens des articles 725ss aCO, en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2022, est complexe, en ce sens notamment qu’il existait –

c’est toujours le cas mais cela n’est pas déterminant ici (Peter/Neri-Castracane,

in : CR CO II, 3e éd., 2024, n. 3ss, ad art. 725b) – le

surendettement proprement dit – soit lorsque les fonds propres sont perdus

après dissolution de toutes les réserves latentes – et le surendettement

improprement dit – soit lorsque les fonds propres ne sont perdus que

comptablement – et que cela doit encore être distingué de l’insolvabilité. Il

n’est pas non plus aisé d’identifier un surendettement puisque, lorsqu’il doit

suivre l’évolution financière et économique de la société, le conseil

d’administration ne doit pas se fonder uniquement sur le bilan, mais aussi sur

tout signal pertinent, lesquels peuvent prendre des formes diverses (Peter/Cavadini,

in : CR CO II, 2e éd., 2017, n. 31ss, ad art. 725). Or ici la

recourante se réfère presque exclusivement aux déclarations de D.________, ce

qui n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un surendettement dans le

sens technique précité. Pour les motifs qui précèdent, le prévenu n’a, sous cet

angle-là, pas pu induire la banque [1] en erreur par une astuce au sens de

l’article 146 CP et le classement visant l’infraction d’escroquerie se

justifie.

10.

a) Reste à déterminer si, au moment de solliciter l’octroi du

crédit COVID-19 le 27 mars 2020, le prévenu a usé d’une tromperie

astucieuse au sens de l’article 146 CP en déclarant – soit en cochant la case

idoine dans la convention de crédit du 27 mars 2020 – faussement être « gravement

atteint sur le plan économique en raison de la pandémie Covid-19, notamment en

ce qui concerne son chiffre d’affaires ».

b) Dans le contexte tout particulier de la pandémie,

l’OCaS-COVID-19 est entrée en vigueur le 26 mars 2020 (art. 25), puis a été

abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19, elle-même entrée

en vigueur le 19 décembre 2020. C’est l’OCaS-COVID-19 qui était donc applicable

au moment où le prévenu a établi la demande de crédit et obtenu celui-ci. Cette

ordonnance prévoyait l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires, pour

éviter les licenciements massifs, garantir le versement du salaire en cas

d’absence involontaire au travail et empêcher que des entreprises et des

travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite à cause

d’un manque de liquidités lié au COVID-19 (Commentaire du 14 avril 2020 de

l’Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite

du coronavirus, AFF, consultable depuis le site internet : https://covid19.easygov.swiss/fr/).

Elle contenait notamment la règle selon laquelle un cautionnement solidaire

jusqu’à concurrence de 500'000 francs pouvait être octroyé sans formalités si

le requérant déclarait, entre autres, qu’il ne se trouvait « ni en

faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment de la

demande » (art. 3 al. 1 let. b OCaS-COVID-19) et qu’il

était

« substantiellement affecté[…] sur le plan économique en raison de la

pandémie de COVID-19, notamment ce qui concerne [son] chiffre d’affaires »

(art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19). Le requérant devait aussi confirmer par

écrit ou tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les

données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques

(art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Ledit formulaire, soit la convention de crédit,

reprenait ainsi notamment ces conditions. Toutefois, l'OCaS-COVID-19 elle-même

n'a pas défini ce qu'il fallait entendre par « substantiellement

affecté[…] sur le plan économique » au sens de l’article 3 al. 1 let.

c OCaS-COVID-19. Le Tribunal fédéral a retenu qu’il s’agissait de termes

larges, sujets à interprétation, et que, vu le libellé de la disposition

(« notamment ») et le Commentaire sur l’OCaS-COVID-19 (cf. p.

6.

: « par exemple »), il était clair qu'outre une perte

de chiffre d'affaires, d'autres formes de préjudice pouvaient également être

prises en considération. Les préjudices pouvaient donc être de nature très

diverse, selon le secteur d'activité. Les exigences en matière de preuve de la

causalité, c'est-à-dire la question de savoir à quel moment la pandémie de

COVID-19 pouvait être considérée comme la cause d'un préjudice économique,

restaient également largement ouvertes. Une grande marge d'appréciation

existait également quant à la question de savoir à quel moment une atteinte

économique devait être qualifiée de « substantielle » au sens

de cette disposition. La déclaration que l'emprunteur devait faire – selon

laquelle il était « gravement atteint sur le plan économique en raison

de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires »

– en cochant la case correspondante dans le formulaire de demande,

respectivement dans la convention de crédit, ne prouvait donc pas un fait

précis et objectivement établi, mais constituait une auto-évaluation de

l'emprunteur au regard de la condition d'octroi du crédit prévue à l'article 3

al. 1 let. c OCaS-COVID-19, laquelle n'avait pas de valeur probante accrue.

Selon le Tribunal fédéral, la définition des termes de cette condition ne peut

pas être soumise à des exigences rétroactives plus strictes. Par conséquent,

l’escroquerie au sens de l’article 146 CP ne peut être présumée eu égard à

l’article 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19 que si la demande de crédit COVID-19 était

manifestement mensongère et si la société en cause n’avait manifestement pas

subi de conséquences économiques liées à la pandémie. Par ailleurs, le fait que

l'activité économique ait déjà connu des fluctuations par le passé n'exclut pas

nécessairement un préjudice économique causé par la pandémie (arrêt du TF du 27.11.2024

[6B_262/2024] cons. 1.9.5, 1.9.6 et 1.10.1).

c)

Si, dans les circonstances spécifiques résultant de la pandémie, le Tribunal

fédéral a certes « assoupli » la notion de tromperie

astucieuse au sens de l’article 146 CP (cf. cons. 7, let. b) – néanmoins après

coup –, il faut garder à l’esprit que, dans le cas présent, le prévenu a rempli

le formulaire de demande de crédit COVID-19, respectivement la convention de

crédit, le 27 mars 2020, soit quelques jours seulement après la proclamation par

le Conseil fédéral de l’état de « situation extraordinaire » en

Suisse, le 16 mars 2020. Cette déclaration a impliqué le renforcement des

premières mesures visant entre autres l’éloignement social, notamment par le

biais de la fermeture des établissements publics, l’interdiction des

manifestations et des regroupements rassemblant plus d’un certain nombre de

personnes, ainsi que les contrôles accrus aux frontières. La société du

prévenu, qui a compté environ une dizaine d’employés entre 2019 et 2022, était

active dans le domaine de l’horlogerie, soit du « développement de

montre[s], que ça soit pour les composants horlogers ou une montre finie »

et « achetait en Chine des composants horlogers, des bracelets et des

aiguilles pour des marques horlogères suisse (sic). Le matériel était

reconditionné pour les vendre à d’autres entreprises » (PV d’audition

de D.________). Or il est de notoriété publique que le secteur de l’horlogerie

– suisse – a particulièrement souffert de la pandémie, notamment en raison des

interruptions de production et de l’effondrement des marchés internationaux dû

aux confinements (cf. notamment https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/

news/2021/l-horlogerie-suisse-termine-2020-dans-le-rouge.html). Par la suite,

soit entre 2020 et 2022 à tout le moins, certains employés ont bénéficié d’une

réduction de l’horaire de travail. Dans de telles conditions, il faut retenir

que, le 27 mars 2020, en cochant, dans le formulaire de demande de crédit

COVID-19, respectivement dans la convention de crédit, la case selon laquelle

il était « gravement atteint sur le plan économique en raison de la

pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires »,

le prévenu disait assurément la vérité. Il a d’ailleurs indiqué à la police

qu’il avait fait cette demande « [v]u ce qui s’annonçait avec les

fermetures, et qu’il y avait des suspensions d’achats ».

S’il

ressort effectivement du dossier (PV d’auditions du prévenu, de D.________ et

de F.________) – et le prévenu ne le conteste pas – que l’entreprise

connaissait déjà des difficultés financières – dont on ignore l’ampleur et les

causes exactes – dans le courant de l’année 2019, cela ne veut pas encore dire

qu’elle n’a pas été ensuite aussi « substantiellement » ou

« gravement » affectée par la pandémie sur le plan économique.

D’ailleurs, l’OCaS-COVID-19 n’excluait pas qu’il ait pu exister, en parallèle à

la pandémie, de telles autres graves difficultés économiques : elle n’en

fait aucune mention, sauf sous l’angle de son art. 3 al. 1 let. b qui vise la

situation objective de faillite, procédure concordataire ou liquidation, dont

aucune n’affectait la recourante. Autrement dit, les dispositions en vigueur au

moment où le prévenu a sollicité et obtenu le crédit COVID-19 en cause n’interdisaient

pas une multiplicité de causes des difficultés économiques des sociétés. Elles n’obligeaient

pas non plus les requérants à fournir des informations spécifiques sur l’impact

économique de la pandémie. Ainsi, en cochant la case idoine et en déclarant

par-là être « gravement atteint sur le plan économique en raison de la

pandémie COVID-19 », le prévenu n’a pas attesté ne pas rencontrer

d’autres difficultés financières et économiques. Sous cet angle-là non plus, le

prévenu n’a dès lors pas pu induire la banque [1] en erreur par une astuce au

sens de l’article 146 CP.

d)

On relèvera encore qu’en se référant, à dessein ou non, à une situation légale

non déterminante (cf. cons. 9) et en prétendant que le prévenu, respectivement

sa société, était « surendetté » en 2019 déjà, A.________

tente d’élargir la condition de l’article 3 al. 1 let. b OCaS-COVID-19,

relative à l’absence de faillite, de procédure concordataire et de liquidation

au moment du dépôt de la demande de crédit COVID-19, sachant que, dans les

circonstances décrites ci-dessus et ressortant du dossier, le non-respect de

l’article 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19 ne serait pas si évident. Or la faillite

du prévenu, en sa qualité de titulaire de la société, a été prononcée le 23 mai

2022, soit plus de deux ans après les faits dont est objet. Il n’était donc pas

question que l’article 3 al. 1 let. b OCaS-COVID-19 ait été réalisé en 2020.

11.

a) Dans ces circonstances, il se justifiait de considérer

qu’un acquittement apparaissait comme plus vraisemblable qu’une condamnation

pour escroquerie, faute de tromperie astucieuse du prévenu. Le classement

partiel prononcé par le Ministère public concernant cette infraction sera donc

confirmé et le recours rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

b) Les frais de la procédure de recours, arrêtés

à 1’500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

[LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et

n’a, partant, droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas

été invité à procéder, de sorte qu’une indemnité ne lui sera pas non plus

allouée.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Arrête les frais de la procédure de recours à 1’500 francs et les met à

la charge de la recourante, qui a avancé lesdits frais.

3.

N’alloue pas de dépens.

4.

Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4741-MPNE/NA/sc) et à B.________, par Me J.________.

Neuchâtel, le 16

décembre 2025