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Décision

ARMP.2025.128

Séquestre d’un véhicule automobile.

24 novembre 2025Français17 min

____________________Par arrêt du 17.02.2206 (réf. 7B_14148/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

17.02.2026 [7B_1418/2025]

Faits

A. Ces

cinq dernières années, A._________, ressortissant allemand sans emploi né en

1986 et domicilié à Z._________, a été condamné à deux reprises en Suisse pour

violations graves des règles de la circulation routière (peine pécuniaire de 30 jours-amende

avec sursis pendant 3 ans, plus amende de 600 francs pour des faits du 13

janvier 2021 ; peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour des faits du

13 mai 2023). Depuis le 11 octobre 2023, il est sous le coup d’une mesure

administrative de retrait de son permis de conduire, dont la durée ne ressort

pas du dossier.

B. a)

Le 28 mai 2025, A._________ a été contrôlé par la police alors qu’il circulait,

en dépit de la mesure administrative précitée, place [aaa] à Z._________, au

volant d’un véhicule Audi SQ5 immatriculé à son nom NE [111]. Les bandes de

roulement des quatre pneus dudit véhicule présentaient en outre un profil

insuffisant.

b)

Par ordonnance pénale du 3 juillet 2025, A._________ a été condamné pour les

faits du 28 mai 2025 à une peine ferme de 45 jours-amende, ainsi qu’à une

amende de 400 francs et aux frais de la cause. Il a fait opposition contre ce

prononcé le 8 juillet 2025 et le Ministère public a transmis la cause au

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 septembre 2025. La

décision du tribunal de police n’est pas connue en l’état.

C. a)

Le 1er novembre 2025 vers 14h45, une patrouille de police qui

procédait à la surveillance du trafic sur la rue [bbb] à Z._________ a reconnu A._________

alors que celui-ci dépassait une file de véhicules arrêtés, au guidon d’un

motocycle, avec sa fille âgée de 12 ans comme passagère, avant de s’engager

dans le garage collectif au n° [222] de la rue [bbb], où A._________ est

domicilié. Plus tard le même jour, A._________ a été interpellé à son domicile,

puis conduit dans les locaux de la police. Interrogé en qualité de prévenu, il

a admis les faits, précisant que le scooter était immatriculé au nom de sa

compagne B.________, laquelle ignorait qu’il l’avait pris. Confronté à

l’incongruité du fait qu’une Audi SQ5 soit en circulation et immatriculée à son

nom, alors qu’il est sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son

permis de conduire depuis le 11 octobre 2023, que ses revenus sont modestes,

qu’il est endetté (A._________ déclarait percevoir 3'200 francs par mois de sa

caisse de chômage et accuser des poursuites pour environ 40'000 francs) et que

sa compagne ne dispose que d’un permis d’élève conducteur, A._________ a admis

qu’il conduisait ladite Audi SQ5 environ deux fois par semaine, pour « de

petits trajets à Z._________ ».

b)

Le 3 novembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A._________

pour les faits admis par l’intéressé lors de son audition du 1er novembre

2025. Le même jour, il a ordonné la mise sous séquestre de l’Audi SQ5 en vue de

sa confiscation, au motif que le prévenu n’avait pas respecté la mesure

administrative de retrait de son permis de conduire prononcée le 11 octobre

2023 et qu’il y avait lieu de craindre qu’il continue de violer la loi.

D. A._________

recourt contre cette ordonnance le 7 novembre 2025, en concluant à la levée

immédiate du séquestre. Ses griefs seront exposés plus loin.

C

O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes

prescrites par la loi (art. 382, 3[222] et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi

recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n.

1-2 ad art. 391).

3.

a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire

destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être

amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance

compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur l’article 263

al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets

et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être

confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle

mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut

admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du

droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple

probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du

séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve

des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de

manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne

peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et

indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas

réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF

du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).

b)

D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un

véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées

gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur

de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose

que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la

garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est

proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du

cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la

circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule

utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi

sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre

d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au

juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR

et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de

conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile

empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de

commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de

l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).

c) Les

conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en

principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la

circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être

envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la

circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la

condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à

l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée

des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le

sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra

à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner

de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un

véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave

pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut

notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même

motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement,

se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018

[1B_556/2017] cons. 4.2)

d) Tout séquestre doit respecter le principe

de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à

atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures

moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les

intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025

[ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).

4.

a)

Le recourant conteste avoir conduit un véhicule le 1er novembre 2025

et se dit victime d’un acharnement policier, voire d’abus d’autorité (« [l]e

même policier qui m'avait précédemment interpellé pour différentes affaires

semble me suivre et s'acharne contre moi. Un collègue présent a même reconnu

que ce policier "fait tout pour embêter ceux qu'il n'aime pas",

ce qui démontre un possible abus d'autorité »). Il affirme en outre

avoir déposé le même jour « sous la contrainte »,

précisant : « [l]ors de mon audition, le policier m'a exercé une

pression psychologique et a proféré des menaces à l'encontre de ma femme et de

ma fille, me poussant à reconnaître des faits que je n'ai pas commis. J'ai agi

sous la contrainte et dans Ia peur que ma famille subisse des conséquences

injustes ».

b)

Sur ce dernier point, le recourant se garde bien de préciser en quels termes,

concrètement, des menaces ou des pressions psychologiques auraient été exercées

contre lui durant son interrogatoire. Il a signé le procès-verbal relatif à son

interrogatoire et ne prétend pas avoir, une fois laissé libre, porté à la

connaissance de la police, du Ministère public ou d’un avocat qu’il aurait subi

des menaces ou des pressions psychologiques de la part d’un policier lors de

son interrogatoire. Compte tenu de ces éléments, ses accusations toutes

générales à l’encontre du policier qui a procédé à son interrogatoire sont

dénuées de crédibilité. On retiendra donc, en fait, qu’il a admis lors de

son interrogatoire du 1er novembre 2025, de manière libre et

éclairée, qu’il conduisait régulièrement l’Audi SQ5 malgré l’interdiction dont

il faisait l’objet, soit « environ 2 fois par semaine ». Il se

justifie d’autant moins d’en douter que si tel n’était pas le cas, le

recourant, dont la situation financière ne paraît pas aisée, n’aurait aucune

raison de grever son budget en payant les assurances, les taxes et les frais

d’entretien d’un véhicule, frais dont il est par ailleurs conforme au cours

ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’ils soient en

l’occurrence importants, vu que le véhicule concerné (Audi SQ5 3.0 BI-TDI

Quattro) est apparemment un SUV, quatre roues motrices, pesant près de deux

tonnes, particulièrement puissant (plus de 300 chevaux) et gourmand en

carburant.

c)

Les auteurs du rapport de police relatif aux faits du 1er novembre

2025.

attestent ensuite avoir vu le recourant dépasser une file de véhicules

arrêtés, au guidon du motocycle Aprilia immatriculé NE[333], circulant

direction est avec une enfant comme passagère, avant de s’engager dans le

garage collectif au n° [222] de la rue [bbb], où A._________ est

domicilié ; que peu de temps après cela, ils ont constaté la présence du

motocycle stationné « au sommet » du parking, avec le casque

utilisé par la passagère posé sur la selle ; que malgré leurs tentatives

d’entrer en contact avec lui, A._________ n’avait répondu à leurs

sollicitations ni à sa porte, ni par téléphone ; qu’ils avaient identifié

le conducteur du motocycle comme étant A._________ parce qu’ils avaient croisé

le prénommé une vingtaine de minutes plus tôt à la gare CFF de Z._________, à

pieds et portant les mêmes vêtements que le conducteur du motocycle. Cette

description des faits est parfaitement crédible et cohérente, si bien qu’il

existe en l’état des soupçons sérieux pesant contre le recourant d’avoir, en

date du 1er novembre 2025, conduit le motocycle immatriculé NE[333]

au nom de sa compagne, malgré l’interdiction dont il faisait l’objet, de

surcroît avec sa fille de 12 ans comme passagère.

De

même, il n’existe à ce stade aucune raison de remettre en cause la description

des faits du 28 mai 2025 rapportée par la police dans son rapport simplifié y

relatif du même jour. Dans ces conditions, l’explication la plus probable au

fait que le recourant ait fait l’objet de deux rapports de police en l’espace

de six mois ne réside pas, contrairement à ce qu’il prétend, dans un dossier

qui aurait été monté de toutes pièces sur la base de constatations mensongères

par des policiers désireux de lui nuire, mais bien dans le fait que le

recourant conduit régulièrement à Z._________ – où il est notoire que des

patrouilles de police sont parfois présentes, notamment pour surveiller le

trafic routier –, en violation de l’interdiction de conduire dont il fait

l’objet. Au surplus, le recourant adopte une attitude contradictoire en faisant

valoir d’un côté que « [s]on véhicule est essentiel à [s]a vie

quotidienne et familiale » et en contestant d’un autre côté le

conduire régulièrement malgré la mesure administrative dont il fait l’objet,

puisque sa compagne exerce une activité lucrative, contrairement à lui, et

qu’elle ne dispose que d’un permis d’élève conducteur. Le fait que c’est le

recourant et non sa compagne qui conduit leur fille ressort du reste des

constatations faites par la police le 1er novembre 2025.

d)

Le recourant ajoute que « le policier à I'origine de la procédure est

entré sans mandat ni autorisation dans le garage privé de [s]on domicile, où le

scooter était stationné. D'après la personne qui conduisait le scooter ce

jour-là, le policier l'a suivie à I'intérieur du garage sans justification

légale, sans signalement d'interpellation (ni girophare, ni sommation, ni

mandat) ». Le séquestre querellé est fondé sur les constatations

faites par la police du recourant pris sur le fait alors qu’il conduisait un

véhicule automobile malgré l’interdiction dont il faisait l’objet (l’Audi SQ5

le 28 mai 2025, puis le motocycle Aprilia le 1er novembre 2025).

Ainsi, les faits allégués par le recourant ne sont pas propres à remettre en

cause la licéité dudit séquestre. Au surplus, ces faits ne sont pas établis et,

de toute manière, on ne voit pas en quoi un policier en service violerait le

droit en entrant dans un garage collectif ouvert pour procéder à un constat

visuel.

5.

a)

Le recourant se plaint ensuite du caractère disproportionné du séquestre.

Concrètement, il fait valoir que la confiscation du véhicule litigieux

porterait gravement atteinte à ses droits fondamentaux ; que ce véhicule

« est essentiel à [s]a vie quotidienne et familiale » ;

qu’il l’a acquis au moyen d’un prêt de 25'000 francs consenti par C.________ ;

que le contrat de prêt prévoit que le véhicule sert de garantie à la créancière

jusqu'au remboursement intégral du prêt ; que « par conséquent, la

mesure de séquestre porte atteinte aux droits d'une tierce personne de bonne

foi ».

b)

D’emblée, conformément à l’article 382 al. 1 CPC, le recourant n’est pas

légitimé à faire valoir les intérêts d’une tierce personne (i.e. ceux de C.________).

Pour le reste, l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur

la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre

litigieux ne peut pas être levé.

aa)

D’abord, les infractions reprochées au prévenu sont d’une gravité certaine,

s’agissant de la conduite malgré un retrait de permis (v. p. ex. arrêts de

l’Autorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] ; du 20.12.2021

[ARMP.2021.142] ; du 12.08.2021 [ARMP.2021.82] ; du 14.06.2022

[ARMP.2022.40 + ARMP.2022.41] ; du 07.03.2019 [ARMP.2019.6] ; du

29.11.2017

[ARMP.2017.124]).

bb)

Ensuite, en fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il

existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre du

véhicule litigieux permet de limiter grandement. En effet, dès lors que le

recourant admet conduire le véhicule litigieux régulièrement (environ deux fois

par semaine) en dépit de la mesure d’interdiction dont il fait l’objet depuis

le 11 octobre 2023 et qu’il considère que ce véhicule « est essentiel à

[s]a vie quotidienne et familiale » (lors de son interrogatoire, il a

aussi déclaré : « [j]e n’arrive pas à l’expliquer. J’ai besoin de

ce permis, j’ai besoin de ma voiture » et « [j]’ai une

nécessité de la voiture qui est trop importante »), il apparaît

quasiment certain que si le véhicule litigieux n’était pas saisi, le recourant

continuerait de le conduire, notamment pour véhiculer sa fille. L’entêtement du

recourant à continuer de conduire, malgré les condamnations passées et la

mesure administrative dont il fait l’objet, est d’autant plus inquiétant que,

d’une part, l’intéressé n’a manifestement aucun besoin de posséder un véhicule

automobile (il ne travaille pas et habite en ville de Z._________, en un lieu

très bien desservi par les transports publics ; il déclare lui-même ne

conduire sa voiture que pour effectuer « de petits trajets à Z._________ »)

et, d’autre part, que ses moyens financiers ne lui permettent pas de posséder

un véhicule de cette catégorie et de cette puissance (l’intéressé est endetté

et n’a apparemment pas les moyens de changer les pneus de son véhicule lorsque

c’est nécessaire). Devant l’absurdité de cette situation (absurdité qui

caractérise aussi les griefs du recourant au stade du recours, ainsi que les

explications du même lors de son interrogatoire [en sus des passages cités plus

haut : « [j]e suis entraîneur de foot et j’ai besoin de ma

voiture, même si souvent on m’amène »]), on pourrait légitimement

s’interroger sur les objectifs du recourant et les raisons de son attitude

étonnante (inconscience des risques encourus, absence de considération pour la

sécurité routière, ainsi que pour la vie et l’intégrité physique des usagers de

la voie publique, combinaison de ces facteurs ou encore trouble psychique en

lien avec la conduite de véhicules à moteur). Ce qui est toutefois décisif,

sous l’angle de la question à trancher ici, est que, laissé à la disposition du

recourant, le véhicule litigieux représenterait un réel danger pour la sécurité

routière, ainsi que pour la vie et l’intégrité physique des usagers de la voie

publique.

cc)

Enfin, et toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de

proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité

publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive

pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre

disposition du véhicule par le recourant). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le séquestre d’un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi

admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et

que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre

plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 = JdT

2015.

IV 22). Le fait que le véhicule en question soit l’objet d’un contrat de

leasing ne fait ainsi pas obstacle au séquestre (arrêt du TF du 05.06.2018

[1B_556/2017]). En l’espèce, le fait que le recourant ait acquis le véhicule

litigieux au moyen d’un prêt consenti par C.________ (qui n’est autre que sa

mère) ne fait donc pas obstacle au séquestre, quand bien même les parties au

contrat de prêt sont convenues que « la Créancière pourra récupérer le

véhicule en cas de défaut de paiement du Débiteur ». Au surplus, on ne

voit pas en quoi la saisie dispenserait le recourant de payer les mensualités

qu’il s’est engagé à verser, ni en quoi elle le priverait des moyens financiers

pour le faire.

6.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux

frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires, arrêtés à

600.

francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

[LTFrais, RSN 164.1]), seront donc mis à la charge du recourant. Ce dernier n’a

droit à aucune indemnité, dès lors qu’il succombe, d’une part, et n’a pas eu

recours aux services d’un mandataire, d’autre part.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme le séquestre querellé.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

3. Statue sans

indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A._________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.6191-MPPA/jk).

Neuchâtel, le 24 novembre 2025