ARMP.2025.128
Séquestre d’un véhicule automobile.
24 novembre 2025Français17 min
____________________Par arrêt du 17.02.2206 (réf. 7B_14148/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
17.02.2026 [7B_1418/2025]
Faits
A. Ces
cinq dernières années, A._________, ressortissant allemand sans emploi né en
1986 et domicilié à Z._________, a été condamné à deux reprises en Suisse pour
violations graves des règles de la circulation routière (peine pécuniaire de 30 jours-amende
avec sursis pendant 3 ans, plus amende de 600 francs pour des faits du 13
janvier 2021 ; peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour des faits du
13 mai 2023). Depuis le 11 octobre 2023, il est sous le coup d’une mesure
administrative de retrait de son permis de conduire, dont la durée ne ressort
pas du dossier.
B. a)
Le 28 mai 2025, A._________ a été contrôlé par la police alors qu’il circulait,
en dépit de la mesure administrative précitée, place [aaa] à Z._________, au
volant d’un véhicule Audi SQ5 immatriculé à son nom NE [111]. Les bandes de
roulement des quatre pneus dudit véhicule présentaient en outre un profil
insuffisant.
b)
Par ordonnance pénale du 3 juillet 2025, A._________ a été condamné pour les
faits du 28 mai 2025 à une peine ferme de 45 jours-amende, ainsi qu’à une
amende de 400 francs et aux frais de la cause. Il a fait opposition contre ce
prononcé le 8 juillet 2025 et le Ministère public a transmis la cause au
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 septembre 2025. La
décision du tribunal de police n’est pas connue en l’état.
C. a)
Le 1er novembre 2025 vers 14h45, une patrouille de police qui
procédait à la surveillance du trafic sur la rue [bbb] à Z._________ a reconnu A._________
alors que celui-ci dépassait une file de véhicules arrêtés, au guidon d’un
motocycle, avec sa fille âgée de 12 ans comme passagère, avant de s’engager
dans le garage collectif au n° [222] de la rue [bbb], où A._________ est
domicilié. Plus tard le même jour, A._________ a été interpellé à son domicile,
puis conduit dans les locaux de la police. Interrogé en qualité de prévenu, il
a admis les faits, précisant que le scooter était immatriculé au nom de sa
compagne B.________, laquelle ignorait qu’il l’avait pris. Confronté à
l’incongruité du fait qu’une Audi SQ5 soit en circulation et immatriculée à son
nom, alors qu’il est sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son
permis de conduire depuis le 11 octobre 2023, que ses revenus sont modestes,
qu’il est endetté (A._________ déclarait percevoir 3'200 francs par mois de sa
caisse de chômage et accuser des poursuites pour environ 40'000 francs) et que
sa compagne ne dispose que d’un permis d’élève conducteur, A._________ a admis
qu’il conduisait ladite Audi SQ5 environ deux fois par semaine, pour « de
petits trajets à Z._________ ».
b)
Le 3 novembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A._________
pour les faits admis par l’intéressé lors de son audition du 1er novembre
2025. Le même jour, il a ordonné la mise sous séquestre de l’Audi SQ5 en vue de
sa confiscation, au motif que le prévenu n’avait pas respecté la mesure
administrative de retrait de son permis de conduire prononcée le 11 octobre
2023 et qu’il y avait lieu de craindre qu’il continue de violer la loi.
D. A._________
recourt contre cette ordonnance le 7 novembre 2025, en concluant à la levée
immédiate du séquestre. Ses griefs seront exposés plus loin.
C
O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,
par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la
modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes
prescrites par la loi (art. 382, 3[222] et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi
recevable.
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n.
1-2 ad art. 391).
3.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance
compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur l’article 263
al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets
et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être
confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle
mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut
admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du
droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple
probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne
peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et
indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas
réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF
du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b)
D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un
véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées
gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur
de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose
que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la
garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est
proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du
cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la
circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule
utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi
sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre
d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au
juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR
et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de
conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile
empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de
commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de
l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les
conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en
principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la
circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être
envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la
circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la
condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à
l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée
des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le
sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra
à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un
véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave
pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut
notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même
motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement,
se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2)
d) Tout séquestre doit respecter le principe
de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à
atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures
moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les
intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025
[ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
4.
a)
Le recourant conteste avoir conduit un véhicule le 1er novembre 2025
et se dit victime d’un acharnement policier, voire d’abus d’autorité (« [l]e
même policier qui m'avait précédemment interpellé pour différentes affaires
semble me suivre et s'acharne contre moi. Un collègue présent a même reconnu
que ce policier "fait tout pour embêter ceux qu'il n'aime pas",
ce qui démontre un possible abus d'autorité »). Il affirme en outre
avoir déposé le même jour « sous la contrainte »,
précisant : « [l]ors de mon audition, le policier m'a exercé une
pression psychologique et a proféré des menaces à l'encontre de ma femme et de
ma fille, me poussant à reconnaître des faits que je n'ai pas commis. J'ai agi
sous la contrainte et dans Ia peur que ma famille subisse des conséquences
injustes ».
b)
Sur ce dernier point, le recourant se garde bien de préciser en quels termes,
concrètement, des menaces ou des pressions psychologiques auraient été exercées
contre lui durant son interrogatoire. Il a signé le procès-verbal relatif à son
interrogatoire et ne prétend pas avoir, une fois laissé libre, porté à la
connaissance de la police, du Ministère public ou d’un avocat qu’il aurait subi
des menaces ou des pressions psychologiques de la part d’un policier lors de
son interrogatoire. Compte tenu de ces éléments, ses accusations toutes
générales à l’encontre du policier qui a procédé à son interrogatoire sont
dénuées de crédibilité. On retiendra donc, en fait, qu’il a admis lors de
son interrogatoire du 1er novembre 2025, de manière libre et
éclairée, qu’il conduisait régulièrement l’Audi SQ5 malgré l’interdiction dont
il faisait l’objet, soit « environ 2 fois par semaine ». Il se
justifie d’autant moins d’en douter que si tel n’était pas le cas, le
recourant, dont la situation financière ne paraît pas aisée, n’aurait aucune
raison de grever son budget en payant les assurances, les taxes et les frais
d’entretien d’un véhicule, frais dont il est par ailleurs conforme au cours
ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’ils soient en
l’occurrence importants, vu que le véhicule concerné (Audi SQ5 3.0 BI-TDI
Quattro) est apparemment un SUV, quatre roues motrices, pesant près de deux
tonnes, particulièrement puissant (plus de 300 chevaux) et gourmand en
carburant.
c)
Les auteurs du rapport de police relatif aux faits du 1er novembre
2025.
attestent ensuite avoir vu le recourant dépasser une file de véhicules
arrêtés, au guidon du motocycle Aprilia immatriculé NE[333], circulant
direction est avec une enfant comme passagère, avant de s’engager dans le
garage collectif au n° [222] de la rue [bbb], où A._________ est
domicilié ; que peu de temps après cela, ils ont constaté la présence du
motocycle stationné « au sommet » du parking, avec le casque
utilisé par la passagère posé sur la selle ; que malgré leurs tentatives
d’entrer en contact avec lui, A._________ n’avait répondu à leurs
sollicitations ni à sa porte, ni par téléphone ; qu’ils avaient identifié
le conducteur du motocycle comme étant A._________ parce qu’ils avaient croisé
le prénommé une vingtaine de minutes plus tôt à la gare CFF de Z._________, à
pieds et portant les mêmes vêtements que le conducteur du motocycle. Cette
description des faits est parfaitement crédible et cohérente, si bien qu’il
existe en l’état des soupçons sérieux pesant contre le recourant d’avoir, en
date du 1er novembre 2025, conduit le motocycle immatriculé NE[333]
au nom de sa compagne, malgré l’interdiction dont il faisait l’objet, de
surcroît avec sa fille de 12 ans comme passagère.
De
même, il n’existe à ce stade aucune raison de remettre en cause la description
des faits du 28 mai 2025 rapportée par la police dans son rapport simplifié y
relatif du même jour. Dans ces conditions, l’explication la plus probable au
fait que le recourant ait fait l’objet de deux rapports de police en l’espace
de six mois ne réside pas, contrairement à ce qu’il prétend, dans un dossier
qui aurait été monté de toutes pièces sur la base de constatations mensongères
par des policiers désireux de lui nuire, mais bien dans le fait que le
recourant conduit régulièrement à Z._________ – où il est notoire que des
patrouilles de police sont parfois présentes, notamment pour surveiller le
trafic routier –, en violation de l’interdiction de conduire dont il fait
l’objet. Au surplus, le recourant adopte une attitude contradictoire en faisant
valoir d’un côté que « [s]on véhicule est essentiel à [s]a vie
quotidienne et familiale » et en contestant d’un autre côté le
conduire régulièrement malgré la mesure administrative dont il fait l’objet,
puisque sa compagne exerce une activité lucrative, contrairement à lui, et
qu’elle ne dispose que d’un permis d’élève conducteur. Le fait que c’est le
recourant et non sa compagne qui conduit leur fille ressort du reste des
constatations faites par la police le 1er novembre 2025.
d)
Le recourant ajoute que « le policier à I'origine de la procédure est
entré sans mandat ni autorisation dans le garage privé de [s]on domicile, où le
scooter était stationné. D'après la personne qui conduisait le scooter ce
jour-là, le policier l'a suivie à I'intérieur du garage sans justification
légale, sans signalement d'interpellation (ni girophare, ni sommation, ni
mandat) ». Le séquestre querellé est fondé sur les constatations
faites par la police du recourant pris sur le fait alors qu’il conduisait un
véhicule automobile malgré l’interdiction dont il faisait l’objet (l’Audi SQ5
le 28 mai 2025, puis le motocycle Aprilia le 1er novembre 2025).
Ainsi, les faits allégués par le recourant ne sont pas propres à remettre en
cause la licéité dudit séquestre. Au surplus, ces faits ne sont pas établis et,
de toute manière, on ne voit pas en quoi un policier en service violerait le
droit en entrant dans un garage collectif ouvert pour procéder à un constat
visuel.
5.
a)
Le recourant se plaint ensuite du caractère disproportionné du séquestre.
Concrètement, il fait valoir que la confiscation du véhicule litigieux
porterait gravement atteinte à ses droits fondamentaux ; que ce véhicule
« est essentiel à [s]a vie quotidienne et familiale » ;
qu’il l’a acquis au moyen d’un prêt de 25'000 francs consenti par C.________ ;
que le contrat de prêt prévoit que le véhicule sert de garantie à la créancière
jusqu'au remboursement intégral du prêt ; que « par conséquent, la
mesure de séquestre porte atteinte aux droits d'une tierce personne de bonne
foi ».
b)
D’emblée, conformément à l’article 382 al. 1 CPC, le recourant n’est pas
légitimé à faire valoir les intérêts d’une tierce personne (i.e. ceux de C.________).
Pour le reste, l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur
la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre
litigieux ne peut pas être levé.
aa)
D’abord, les infractions reprochées au prévenu sont d’une gravité certaine,
s’agissant de la conduite malgré un retrait de permis (v. p. ex. arrêts de
l’Autorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] ; du 20.12.2021
[ARMP.2021.142] ; du 12.08.2021 [ARMP.2021.82] ; du 14.06.2022
[ARMP.2022.40 + ARMP.2022.41] ; du 07.03.2019 [ARMP.2019.6] ; du
29.11.2017
[ARMP.2017.124]).
bb)
Ensuite, en fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il
existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre du
véhicule litigieux permet de limiter grandement. En effet, dès lors que le
recourant admet conduire le véhicule litigieux régulièrement (environ deux fois
par semaine) en dépit de la mesure d’interdiction dont il fait l’objet depuis
le 11 octobre 2023 et qu’il considère que ce véhicule « est essentiel à
[s]a vie quotidienne et familiale » (lors de son interrogatoire, il a
aussi déclaré : « [j]e n’arrive pas à l’expliquer. J’ai besoin de
ce permis, j’ai besoin de ma voiture » et « [j]’ai une
nécessité de la voiture qui est trop importante »), il apparaît
quasiment certain que si le véhicule litigieux n’était pas saisi, le recourant
continuerait de le conduire, notamment pour véhiculer sa fille. L’entêtement du
recourant à continuer de conduire, malgré les condamnations passées et la
mesure administrative dont il fait l’objet, est d’autant plus inquiétant que,
d’une part, l’intéressé n’a manifestement aucun besoin de posséder un véhicule
automobile (il ne travaille pas et habite en ville de Z._________, en un lieu
très bien desservi par les transports publics ; il déclare lui-même ne
conduire sa voiture que pour effectuer « de petits trajets à Z._________ »)
et, d’autre part, que ses moyens financiers ne lui permettent pas de posséder
un véhicule de cette catégorie et de cette puissance (l’intéressé est endetté
et n’a apparemment pas les moyens de changer les pneus de son véhicule lorsque
c’est nécessaire). Devant l’absurdité de cette situation (absurdité qui
caractérise aussi les griefs du recourant au stade du recours, ainsi que les
explications du même lors de son interrogatoire [en sus des passages cités plus
haut : « [j]e suis entraîneur de foot et j’ai besoin de ma
voiture, même si souvent on m’amène »]), on pourrait légitimement
s’interroger sur les objectifs du recourant et les raisons de son attitude
étonnante (inconscience des risques encourus, absence de considération pour la
sécurité routière, ainsi que pour la vie et l’intégrité physique des usagers de
la voie publique, combinaison de ces facteurs ou encore trouble psychique en
lien avec la conduite de véhicules à moteur). Ce qui est toutefois décisif,
sous l’angle de la question à trancher ici, est que, laissé à la disposition du
recourant, le véhicule litigieux représenterait un réel danger pour la sécurité
routière, ainsi que pour la vie et l’intégrité physique des usagers de la voie
publique.
cc)
Enfin, et toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de
proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité
publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive
pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport
raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre
disposition du véhicule par le recourant). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le séquestre d’un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi
admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et
que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre
plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 = JdT
2015.
IV 22). Le fait que le véhicule en question soit l’objet d’un contrat de
leasing ne fait ainsi pas obstacle au séquestre (arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017]). En l’espèce, le fait que le recourant ait acquis le véhicule
litigieux au moyen d’un prêt consenti par C.________ (qui n’est autre que sa
mère) ne fait donc pas obstacle au séquestre, quand bien même les parties au
contrat de prêt sont convenues que « la Créancière pourra récupérer le
véhicule en cas de défaut de paiement du Débiteur ». Au surplus, on ne
voit pas en quoi la saisie dispenserait le recourant de payer les mensualités
qu’il s’est engagé à verser, ni en quoi elle le priverait des moyens financiers
pour le faire.
6.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux
frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires, arrêtés à
600.
francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
[LTFrais, RSN 164.1]), seront donc mis à la charge du recourant. Ce dernier n’a
droit à aucune indemnité, dès lors qu’il succombe, d’une part, et n’a pas eu
recours aux services d’un mandataire, d’autre part.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme le séquestre querellé.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Statue sans
indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à A._________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2025.6191-MPPA/jk).
Neuchâtel, le 24 novembre 2025