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Décision

ARMP.2025.13

Classement. Lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence.

7 mars 2025Français49 min

Détenu relativement âgé qui doit être transporté en fourgonnette cellulaire pour un examen médical. Pas d’infraction – lésions corporelles intentionnelles ou par négligence – quand, alors que les convoyeurs traitent le détenu avec bienveillance et l’aident à monter dans le véhicule en le soulevant et le poussant, le détenu tombant en avant sur une banquette et étant légèrement blessé à un poignet par les menottes qui l’entravent.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, né en 1951, a été détenu à

la prison xxx. Le matin 13 août 2024, il devait être transporté de la prison à

un centre médical, où il devait subir une radiographie. B.________, né en 1982,

et C.________, né en 1989, tous deux agents de la société D.________

(ci-après : D.________), chargée par l’État de ce genre de transport,

avaient reçu la mission d’amener le détenu au centre médical, puis de le

ramener à la prison. Conformément aux directives en la matière, ils ont entravé

le détenu en lui mettant des menottes reliées à une ceinture passée autour de

la taille. A.________ a été emmené dans un sas entre l’intérieur et l’extérieur

de la prison, où il devait monter dans la fourgonnette prévue pour le transport

(un agent de détention était présent dans le sas). Les agents de sécurité ont

d’abord tenté de faire entrer le détenu par la porte arrière du véhicule, pour

qu’il puisse être placé dans l’une des deux cellules aménagées pour les

transports. Cela n’a pas paru possible, en raison de problèmes de mobilité de

l’intéressé (âge, faiblesse des jambes et prothèses aux hanches). Les agents

ont alors décidé de faire monter le détenu par une porte latérale, pour

l’installer sur une banquette transversale (alors que cette solution n’est en

principe autorisée que si une attestation médicale a préalablement été

transmise à D.________, préconisant ce type de transport). Au moment de monter

dans le véhicule par cette porte latérale, avec l’aide des agents, A.________

est tombé en avant et n’a pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui

l’entravait, chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Il a été blessé

au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement), par la pression

d’une menotte sur ce poignet. Afin de permettre au détenu de se relever et de

s’installer normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main.

Ils lui ont proposé des soins, qu’il n’a pas jugé nécessaires (il a

indiqué qu’il prenait des médicaments anticoagulants, ce qui faisait qu’il

saignait facilement). Ils ont fait part de l’incident à l’agent de détention

qui était sur place. Le transport vers le centre médical et le retour se sont

ensuite déroulés sans incident.

b)

Le lendemain, soit le 14 août 2024, A.________ a été examiné par un médecin et

un infirmier de la prison. Ils ont constaté « deux ecchymoses au niveau

de la face dorsale du poignet gauche, un œdème au niveau malléole externe du

poignet gauche et une petite plaie en forme de v de 1.5 cm non inflammatoire

superficielle (ne nécessitant pas de points de suture) » ; la

mobilisation du poignet gauche n’était pas douloureuse ; le tour du

poignet droit a été mesuré à 19 cm et celui du poignet gauche à 20 cm. Il était

relevé qu’en rapport avec diverses pathologies préexistantes, le détenu

recevait un traitement médicamenteux anticoagulant, qui pouvait « favoriser

les saignements en cas de traumatismes même légers ».

c)

Au cours de l’examen médical, le détenu a donné les explications suivantes,

relevées dans le rapport du médecin : « Il […] a rapporté avoir

été, le 13 août, menotté (menottes accrochées à une ceinture ventrale) avant de

monter dans le véhicule de transport. A.________ a expliqué aux soignants que

la voiture était trop haute pour qu’il puisse monter menotté du fait de ses

prothèses de hanches, il a demandé à ce qu’on lui enlève une menotte pour qu’il

puisse se hisser jusqu’à l’espace où il devait être placé. Suite au refus des

agents de sécurité, le patient a essayé de monter lui-même, mais sans y

parvenir. Les agents de sécurité l’ont alors, pour l’un tiré par la ceinture

ventrale […] et pour l’autre poussé dans le dos. A.________ a alors chuté sur

la banquette. Un saignement est apparu au poignet gauche suite à une plaie

provoquée par le pincement de la peau sur les menottes. Les agents de sécurité

l’ont alors sorti de la voiture et ont traité le saignement avec une lingette.

Ensuite les agents de sécurité ont consenti à le démenotter d’une main pour

qu’il puisse s’agripper à la voiture et entrer lui-même, ce qui fut fait. La

même procédure a été appliquée au retour du centre de radiologie ».

d)

L’agent de détention qui était dans le sas avec les agents de sécurité et le

détenu a établi un rapport d’événement, le 19 août 2024. Il exposait avoir été

présent pour sécuriser la sortie. Le détenu avait des difficultés à entrer dans

la camionnette. Les agents de sécurité avaient d’abord essayé de le faire

entrer par le coffre, mais n’y étaient pas parvenus. Ils avaient alors décidé

de le faire entrer par la porte arrière droite et étaient parvenus à

l’installer sur la banquette arrière. Ensuite, l’un des agents de sécurité

s’était approché de l’agent de détention et lui avait dit que le détenu « s’était

blessé sur le poignet pendant qu’ils l’aidaient à s’installer »,

indiquant qu’ils feraient le nécessaire pour poser un pansement, dès qu’ils

seraient arrivés à destination. L’agent de détention précisait que comme il

était situé du côté gauche de la camionnette, il « n’avait aucune

vision sur la manœuvre qui a[vait] conduit à la blessure de A.________ ».

Au retour dans l’établissement, le détenu avait montré à l’agent de détention « les

marques laissées par les menottes et la petite blessure sur le poignet

gauche ».

e)

Le détenu a été revu par un médecin le 19 août 2024 et on constatait alors « un

hématome du poignet gauche ainsi qu’une dermabrasion croûteuse sur traumatisme

de la menotte ». Le 26 août 2024, des douleurs au poignet gauche

étaient présentes, l’hématome était en régression et on constatait encore une

dermabrasion croûteuse de la face dorsale du poignet gauche, avec une légère

tuméfaction et de légères douleurs à la flexion dorsale.

B.

Le 4 septembre 2024, A.________ a adressé

au Ministère public une plainte pénale contre les agents qui l’avaient

transporté, à qui il reprochait d’avoir agi sur lui avec brutalité pour le

faire monter dans le véhicule de transport, au point de le blesser. Il exposait

que les agents avaient voulu le faire monter dans le bus par la porte arrière.

En raison de ses entraves, il ne pouvait pas s’aider avec les mains, soit en

particulier pas se tenir à une poignée qui se situait au-dessus de lui. « Plutôt

que de lui enlever une menotte, [les agents avaient] essayé de le faire monter

de force en le tirant, en le poussant, comme s’il s’agissait d’une bête qu’on

tente de faire entrer dans une bétaillère ». Le « résultat

prévisible » avait été « que les menottes [avaient] été mises

sous tension, ce qui a[vait] eu pour effet immédiat de [le] blesser […] à

l’avant-bras gauche » (la lésion était encore visible et il ressentait

toujours des douleurs). La plainte disait encore : « Comme malgré

leur brutalité, les agents du transport n’ont pas réussi à faire monter le

détenu dans le véhicule, ils ont tenté de la même manière au risque à nouveau

de lui nuire et de le blesser, de le faire monter sur un autre siège, en vain.

Finalement, ils ont dû se résoudre à lui détacher une menotte pour que la

victime puisse s’aider avec une main et se soulever lui-même (sic) ».

Le plaignant qualifiait les faits d’abus de pouvoir et de lésions corporelles.

Selon lui, les agents avaient au moins agi par dol éventuel. Il demandait la

production du rapport établi par la cellule médicale de la prison, le

témoignage de l’agent de détention qui était présent, ainsi que tout éventuel

rapport établi par la société chargée du transport et se réservait « le

droit d’être confronté aux deux auteurs en fonction de leurs

déclarations ». Il requérait l’assistance judiciaire et indiquait

qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles, portant notamment sur une

indemnité pour tort moral de 1'500 francs.

C.

a) Le Ministère public a décidé, le 6

septembre 2024, l’ouverture d’une instruction aux fins de déterminer si le

plaignant avait été victime de lésions corporelles et/ou d’un abus d’autorité

lors de la conduite du 13 août 2024.

b)

Le même jour, il a fait part de sa décision au plaignant, lui indiquant qu’il

demandait des compléments à la direction de la prison et examinerait ensuite la

question de l’assistance judiciaire, ainsi que la possibilité de déposer des

conclusions civiles, s’agissant d’une agence de sécurité certes privée, mais

exécutant des tâches déléguées par l’autorité.

c)

À la demande du Ministère public, la direction de la prison a déposé le rapport

établi le 19 août 2024 par l’agent de détention qui était présent au moment des

faits.

d)

Le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au plaignant, par

décision du 25 septembre 2024. Il a informé le plaignant qu’il entendrait les

agents de sécurité le 15 novembre 2024.

e)

Par courrier du 11 novembre 2024, le plaignant a fait savoir au Ministère

public que lors de son dernier déplacement hors de la prison, il avait pu se

rendre compte que les faits dont il se plaignait avaient pu être enregistrés

par une surveillance vidéo ; le visionnement d’un tel enregistrement était

requis. À réception, le procureur a demandé au directeur de la prison si un

enregistrement existait et, dans l’affirmative, qu’il lui soit transmis. Le

directeur a répondu le 12 novembre 2024 que les enregistrements vidéo étaient

conservés durant quarante jours, sauf ordre contraire, et qu’il ne pouvait donc

fournir aucune image concernant les faits dont il était question.

f)

B.________ a été entendu le 15 novembre 2024, aux fins de renseignements, par

le procureur, en présence de la mandataire du plaignant. Il a notamment

expliqué qu’il n’avait pas été possible de faire entrer le détenu par la porte

arrière, bien que les agents de sécurité aient essayé de l’aider à monter en le

soutenant par les bras. Les agents avaient donc décidé de le placer sur la

banquette arrière, ce qui nécessitait de le faire entrer par une porte

latérale. « Là aussi, la manœuvre s’est révélée délicate. Nous avons

essayé de l’aider à monter, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, en le

poussant du mieux que nous pouvions. Une fois qu’il était à moitié assis sur la

banquette, il a perdu l’équilibre et s’est penché en avant. Je pense que c’est

à ce moment-là que les entraves l’ont blessé. Je précise, à votre demande,

qu’il ne s’est pas plaint de douleur particulière pendant la manœuvre. Quand

nous avons vu qu’il était blessé, nous lui avons demandé à plusieurs reprises

s’il avait besoin de soins, mais il a refusé en disant qu’il avait le sang

liquide et qu’il avait l’habitude d’avoir ce genre de problèmes. […] pour

l’aider à se remettre d’aplomb, alors qu’il était couché sur la banquette, la

jambe gauche partiellement dans le véhicule et la droite encore dehors, nous

lui avons libéré une main, ce qui lui a permis de se redresser et d’entrer

avant que nous l’entravions à nouveau. Pour le retour, compte tenu de

l’expérience, nous lui avons libéré une main pour faciliter son entrée sur la

banquette arrière ». Quand le procureur lui a demandé si,

rétrospectivement, il pensait qu’il aurait dû procéder autrement, B.________ a

répondu que, de manière générale, les agents essayaient de s’adapter aux

personnes qu’ils devaient transporter ; ils s’étaient rendu compte que A.________

avait déjà un certain âge et avaient « essayé de le traiter avec

bienveillance » ; avant les premières difficultés, ils ne

pouvaient « pas prévoir que cela allait se passer ainsi ».

Lors d’une conduite ultérieure de A.________, B.________ lui avait demandé

comment il allait et il avait répondu que « cela allait mieux, que

c’était oublié ». B.________ a ajouté qu’il y avait une caméra de

surveillance dans le sas et qu’il « serait intéressant de savoir si

elle fonctionnait ce jour-là pour déterminer exactement comment les choses

[s’étaient] passées » (il a pris acte de l’information alors donnée

par le procureur, selon laquelle les enregistrements n’avaient pas été

conservés). En réponse à une question de la mandataire du plaignant, B.________

a encore indiqué que le détenu avait demandé qu’on lui libère une main et que

c’était après qu’ils avaient inutilement tenté de le faire entrer par

l’arrière. « De manière générale, nous ne désentravons pas les gens à

leur demande car ce serait la porte ouverte à tout et n’importe quoi ».

g)

Également entendu aux fins de renseignements, le même 15 novembre 2024, C.________

a expliqué que lorsque son collègue et lui-même avaient essayé de faire entrer

le détenu par l’arrière du fourgon, ils s’étaient « tout de suite

aperçus que cela ne serait pas possible car A.________ n’était pas très mobile

et n’avait pas beaucoup de force dans les jambes. Il ne marchait d’ailleurs pas

très vite ». Pour le faire ensuite entrer par la porte latérale, ils

avaient « essayé de l’aider du mieux [qu’ils] pouv[aient], en le

soutenant de chaque côté ». Il poursuivait : « Pour une

raison que j’ignore, il a perdu l’équilibre et a basculé sur la banquette.

C’est à ce moment-là qu’il nous a demandé de le désentraver, ce que nous avons

fait pour lui permettre de ressortir du véhicule et d’y rentrer plus

commodément. Je ne saurais toutefois vous dire s’il était encore affalé sur la

banquette quand nous l’avons détaché ou si nous l’avions fait sortir du

véhicule avant. C’est aussi à ce moment-là que nous avons constaté qu’il

s’était blessé au poignet. […] je lui ai demandé s’il voulait que je lui mette

un pansement. Il a refusé et a précisé, si je me souviens bien, qu’il prenait

un médicament anticoagulant […] Le reste de la conduite s’est effectué

normalement, dans la bonne humeur, il nous a parlé de sa jeunesse et de son

apprentissage. Arrivés à destination, nous nous sommes excusés de cet incident.

Au retour, nous l’avons désentravé pour monter dans la fourgonnette et cela

s’est passé sans problème […] Sur le moment, A.________ était un peu

fâché, ce que je comprends, mais cela s’est rapidement apaisé. En rentrant de

la conduite, j’ai informé oralement un agent de détention de l’incident. Nous

nous sommes encore excusés vis-à-vis de A.________ ». Son collègue et

lui-même n’étaient pas dans l’urgence pour effectuer le transport. La procédure

voulait que toute personne à transporter prenne place dans une cellule à

l’arrière, à moins d’un certificat médical reçu préalablement à l’agence, mais

ils avaient improvisé dans le cas particulier. Pour C.________, le fait que le

détenu ait été entravé n’avait pas pu avoir d’incidence quant au fait qu’il

avait basculé, mais cela l’avait « évidemment empêché de se

rattraper ». Quand on lui a demandé de préciser la position de chacun

quand le détenu avait basculé, il a répondu : « Il me semble que A.________

n’était pas encore tout à fait entré dans la fourgonnette […] Nous étions

plutôt en train de le soutenir justement pour éviter qu’il se blesse. Me E.________

me demande comment j’explique qu’il ait pu tomber alors que nous le soutenions.

Je n’en sais rien, je n’ai pas compris comment cela s’était passé ».

Enfin, C.________ a encore présenté ses excuses à A.________ pour cet incident.

h)

Au cours de son audition, C.________ a déposé un « Rapport d’événement

particulier » que son collègue B.________ et lui-même avaient établi

le 27 septembre 2024, après avoir été informés du dépôt de la plainte. Le

rapport dit notamment ceci : « Arrivés devant le bus et dans

l’impossibilité de le mettre à l’endroit prévu, c’est-à-dire derrière dans une

des 2 cellules, vu son âge avancé et sa difficulté motrice avec ses jambes,

nous prenons la décision de le placer sur la banquette arrière. Nous aidons A.________

à monter sur la banquette, il éprouve aussi des difficultés à rentrer

normalement pour s’asseoir car aucune force dans les jambes. Nous essayons de

le soutenir et à un moment il a perdu l’équilibre et s’est retrouvé à plat

ventre sur la banquette. Nous décidons de lui enlever les entraves le temps

qu’il se relève et se positionne assis. C’est à ce moment que nous remarquons

et que A.________ nous fait remarquer une petite plaie au poignet droit. C.________

lui a demandé s’il voulait qu’on lui mette un pansement. Ce dernier a refusé et

nous a dit « pas besoin, je marque facilement et saigne vite ». Nous

sommes partis pour son rendez-vous à l’imagerie médicale. Une fois dans la

salle d’attente, nous lui redemandons s’il veut un pansement, réponse toujours

négative. Il nous signale qu’il saigne facilement du fait qu’il prend un

médicament pour fluidifier le sang. Nous constatons que ses poignets et

avant-bras sont marqués à divers endroits (ecchymoses) ».

D.

a) Le 18 novembre 2024, le Ministère public

a communiqué aux intéressés qu’il estimait que l’instruction était complète et

qu’une ordonnance de classement pouvait être rendue. Il relevait que même si

l’incident était regrettable, il ne pouvait pas être imputé à un acte délibéré

de la part des agents qui, probablement, avaient essayé de concilier au mieux

les difficultés du détenu avec les règles de sécurité qu’ils devaient

respecter. Un délai était fixé au plaignant pour d’éventuelles observations.

b)

Le plaignant s’est déterminé le 21 novembre 2024. Il disait se souvenir

précisément qu’il était tombé « parce qu’on tentait de le forcer à

monter et pas uniquement en le soutenant par les épaules ». Il avait « ressenti

avoir été poussé et tiré par la ceinture » et ne pouvait pas dire si

les lésions résultaient du fait qu’on avait tiré sur la ceinture ou de la chute

sur la banquette. Quoi qu’il en soit, « les gestes des deux agents

étaient totalement inadéquats ». La faute des agents était

constitutive d’un dol éventuel ou d’une négligence. Le plaignant disait

s’étonner que le directeur de la prison, le 17 septembre 2024, n’ait pas

précisé que les faits avaient été enregistrés en vidéo. Il demandait que

l’enquête porte encore sur l’éventuel visionnement des images par des membres

du personnel de la prison. Au sujet de ses lésions, il alléguait que des

marques étaient encore visibles sur son avant-bras, qui était encore enflé, et

qu’il ressentait toujours « certaines douleurs lors de différents

mouvements ».

c)

Le 26 novembre 2024, le Ministère public a invité la directrice adjointe de la

prison à lui indiquer si des membres du personnel avaient visionné les images.

La directrice adjointe a répondu le 28 novembre 2024 que trois personnes, dont

elle-même, l’avaient fait et que les levées du secret de fonction étaient en

cours. Les trois intéressés ont été déliés du secret de fonction, par décisions

du 29 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a prié la

directrice adjointe de faire le nécessaire pour que chacune des trois personnes

concernées établisse, de manière indépendante, un rapport sur les constats

faits lors du visionnement ; la possibilité d’éventuelles auditions

ultérieures était réservée.

d)

Un agent de détention qui avait vu les images a adressé son rapport au

Ministère public, par courriel, le 5 décembre 2024. Il écrivait notamment

ceci : « Dans l’incapacité pour A.________ de monter dans la

cellule, l’agent de D.________ l’accompagne sur le côté droit du véhicule pour

qu’il monte sur la banquette arrière […] C’est en essayant de monter sur la

banquette que A.________ perd l’équilibre ou s’encouble sur le marchepied et

tombe en avant sur le siège, se récupérant au mieux, ses bras et mains étant

attachés […]. J’ai le souvenir de voir l’agent aider A.________ à monter dans le

véhicule et essayer de le retenir durant la chute inattendue. À préciser que

l’agent de D.________ semble bienveillant dans l’accompagnement de A.________ ».

e)

Par courriel du même 5 décembre 2024, un surveillant-chef adjoint, qui avait

aussi visionné les images de vidéosurveillance, a déposé un rapport qui disait

notamment ceci : « [après avoir essayé sans succès de faire entrer

le détenu par l’arrière du fourgon] ils ont alors tenté de le faire entrer par

la partie latérale droite du fourgon […] Au moment de grimper dedans, A.________

est tombé en avant sur la banquette arrière. La gestuelle du convoyeur semblait

démontrer qu’il s’était fait entraîner par la chute de A.________. Il s’en est

suivi une manœuvre compliquée au vu de la position de l’intéressé et du manque

de place pour remettre A.________ dans une position correcte et sécurisée pour

son transport ».

f)

La directrice adjointe a elle-même adressé un courriel au Ministère public, le

12 décembre 2024. Elle expliquait qu’elle avait visionné les images avec deux

collaborateurs, le 16 août 2024, suite à une information du personnel médical,

qui lui avait signalé la présence d’hématomes sur les poignets de A.________.

Elle décrivait ainsi la scène de l’entrée du détenu par la porte latérale :

« A.________ était menotté et semblait avoir des difficultés à monter

dans le véhicule. J’ai pu voir l’agent de D.________ pousser A.________ pour

qu’il puisse s’installer dans le véhicule. Au moment d’arriver sur le siège, il

a semblé que A.________ ait perdu l’équilibre. Ayant ses mains entravées, il

semblait qu’il ne lui a pas été possible de se rattraper, il est donc tombé sur

le siège. Toutefois, pendant ce moment, il a semblé que l’agent de D.________

ait tenté de l’accompagner dans sa chute. Au moment où l’intéressé s’est

relevé, il a fait un signe à l’agent de D.________ en montrant ses poignets,

comme pour lui indiquer qu’il s’était fait mal […] Ainsi et de ce que j’ai pu

voir, il m’a semblé que la manière dont les choses se sont passées n’était pas

idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait qu’il

était menotté ; toutefois il ne m’a pas semblé percevoir de la

malveillance de la part de l’employé de D.________ à son encontre ».

g)

Le 3 décembre 2024, le plaignant avait demandé à être entendu, avec le concours

d’un interprète « qui n’appartienne pas aux autorités de poursuite

pénale ».

E.

a) Le Ministère public a écrit au

plaignant, le 13 décembre 2024. Il lui transmettait les dernières pièces du

dossier et indiquait qu’il en restait à son intention de classer la procédure.

L’audition de plaignant ne semblait pas nécessaire, en ce sens qu’il avait pu

s’exprimer dans sa plainte et envers le personnel médical de la prison, lequel

avait rapporté ses propos. Le plaignant était invité à proposer d’éventuelles

questions complémentaires pour les trois personnes qui avaient vu les images de

vidéosurveillance et rapporté ce qu’elles avaient constaté.

b)

Le plaignant s’est déterminé le 8 janvier 2025. Il disait avoir encore mal

lorsqu’il soulevait des objets, qu’il avait été convenu avec le service médical

qu’une radiographie de son poignet serait effectuée, que le résultat de cet

acte devrait figurer au dossier et qu’il maintenait ses prétentions pour tort

moral. Selon le plaignant, il avait pratiqué le judo à haut niveau, ce qui lui

avait permis d’avoir une bonne conscience de son centre de gravité et de savoir

quand il y avait déséquilibre. Se référant aux rapports déposés, il exposait

que sa chute était due à la manière inadéquate avec laquelle les deux agents

avaient tenté de le faire entrer dans le véhicule par la porte latérale, après

avoir constaté des difficultés lors d’une tentative d’entrer par l’arrière du

fourgon. L’un des convoyeurs avait été entraîné par la victime dans sa chute.

L’un des témoins avait clairement vu l’un des agents pousser la victime pour la

faire entrer dans le bus. Ce mode de procéder avait été jugé inadéquat par la

directrice adjointe. Principalement, les deux agents devaient être condamnés

pour lésions corporelles simples. Subsidiairement, l’agent qui avait poussé le

plaignant devait l’être pour la même infraction et l’autre pour lésions

corporelles par négligence. Les deux agents étaient en mesure de se rendre

compte des difficultés du détenu. Pour le cas où des ordonnances pénales ne

seraient pas rendues, le plaignant demandait à être entendu avec l’assistance

d’un interprète, que le résultat de la radiographie soit attendu et que les

trois personnes qui avaient visionné les images soient entendues « afin

que chacun puisse être confronté aux précisions données par les autres »,

ainsi que « pour déterminer qui [était] l’agent qui a[vait] poussé la

victime ».

F.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le

Ministère public a décidé le classement de la plainte, laissé les frais à la

charge de l’État, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des indemnités

fondées sur l’article 429 CPP et alloué au mandataire du plaignant une

indemnité d’avocat d’office non remboursable de 1'735.75 francs. Il a retenu

que la version des faits donnée dans la plainte était fortement exagérée, si

l’on en croyait la version des deux agents de sécurité et les constatations des

trois personnes qui avaient vu les images de vidéosurveillance, images qui

avaient malheureusement été effacées avant de pouvoir être déposées au dossier.

Il ressortait des preuves administrées que les agents avaient essayé, comme le

voulaient les directives, de faire entrer le détenu par la porte arrière de la

fourgonnette, en étant menotté au moyen d’une ceinture ventrale. Constatant que

cette manière de faire ne serait pas possible, ils avaient préféré le faire

entrer par le côté. À ce moment-là, le plaignant n’avait encore subi aucune

lésion, contrairement à ce qui ressortait de la plainte. Comme il avait de la

peine à entrer, les agents avaient essayé de le pousser, afin, probablement, de

compenser la force qui lui manquait. C’est à ce moment que le détenu avait

basculé en avant, sans que l’on puisse déterminer exactement pourquoi

(glissade, déséquilibre du fait de l’entrave, faux mouvement d’un

agent ?), l’instruction n’ayant pas permis de l’établir et aucune preuve

complémentaire ne pouvant permettre de le faire avec certitude (le plaignant

avait pu s’exprimer par sa mandataire et devant le médecin ; les employés

de la prison qui avaient vu les images avaient résumé les événements de manière

claire et objective ; le plaignant n’expliquait pas en quoi une audition

complèterait son information ; des examens médicaux complémentaires

seraient sans incidence sur la question d’une éventuelle faute). La directrice

adjointe de la prison avait relevé que la manière de faire n’était « pas

idéale », ce que le résultat qui s’était produit permettait de

confirmer, mais l’on ne pouvait pas pour autant affirmer que c’était aussi

prévisible que la plainte ne l’affirmait. Les agents n’étaient pas entièrement

libres de leur décision, puisque selon les directives, les détenus devaient

être menottés lorsqu’ils étaient conduits hors de la prison. Pour faciliter

l’entrée du détenu dans la fourgonnette, ils avaient pris sur eux de lui faire

prendre place sur la banquette arrière, plutôt que dans une cellule, ce qui

montrait qu’ils étaient sensibles à la situation et avaient pris les mesures

qu’ils pensaient nécessaires et suffisantes pour éviter un incident. Au

demeurant, celui qui s’était produit avait certes eu des conséquences

fâcheuses, compte tenu de l’état de santé du plaignant, mais ne présentait pas

en lui-même une gravité telle qu’il faille parler de négligence coupable de la

part des agents. La plainte était téméraire au sujet de l’hypothèse d’un abus

d’autorité, en ce sens qu’elle ne relatait pas les faits tels qu’ils s’étaient

produits et donnait une idée faussée de l’attitude des agents de sécurité. Les

lésions corporelles intentionnelles n’entraient pas non plus en ligne de

compte. Quant à une éventuelle négligence, il n’était pas possible de tirer des

faits la conclusion qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation,

aurait agi autrement, en ce sens qu’elle aurait pris sur elle de déroger aux

directives en désentravant le plaignant : l’opération qui consistait à

entrer par la porte latérale d’une fourgonnette n’était pas tellement

exceptionnelle qu’on aurait dû s’attendre au résultat qui s’était produit, en

tenant compte des impératifs liés au transport d’un détenu, même si on pouvait

donner acte au plaignant qu’il n’était sans doute pas celui qui présentait le

plus grand risque de fuite, dans le cas particulier. Même si ce n’était pas

déterminant, on pouvait relever que les agents avaient tout de suite proposé

des soins au plaignant et qu’ils s’étaient excusés, ce qui démontrait de leur

part un comportement tout à fait différent de celui qui ressortait de la

plainte, dans laquelle ils étaient « décrits comme rien moins que des

brutes ».

G.

a) Le 7 février 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance

de classement. Il conclut à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause

au Ministère public pour qu’il rende des ordonnances pénales ou un acte

d’accusation, subsidiairement pour qu’il ouvre une instruction contre les deux

agents de sécurité et complète le dossier, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance

judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. Le

recourant expose tout d’abord les faits, dans les termes suivants : « A.________,

dont les deux mains menottées étaient attachées à la ceinture, a d’emblée dit

ne pas être capable de monter et a demandé à avoir une main désentravée pour

pouvoir s’aider à monter. Les agents ont refusé et ont tenté de l’aider à

monter en le prenant chacun par le côté. A.________ s’est senti tiré de part et

d’autre, avant que les agents aient pu constater qu’il ne lui était pas

possible de monter par l’arrière du fourgon malgré leur aide. Il a d’emblée

ressenti des douleurs aux endroits où serraient les menottes. Ensuite, il a

encore senti que les menottes lui faisaient à nouveau mal alors que les deux

agents tentaient de le faire monter par la porte latérale. Finalement, en

raison de la manière dont il était assisté, son buste a atterri sur ses mains

devant lui, sur le siège du véhicule. Il ne sait à quel moment les blessures

qui ont laissé des traces sont intervenues, mais il les a constatées à ce

moment-là. Comme il n’avait pas été possible de le faire entrer dans le

véhicule, les agents lui ont finalement détaché une main comme il l’avait

demandé avant même la première tentative. Il a ainsi pu monter par le côté du

véhicule en se soulevant avec une main ». Selon le plaignant, son

poignet gauche lui fait encore mal et il est gaucher. Il reproche au Ministère

public de ne pas l’avoir entendu personnellement et de ne pas avoir entendu

lui-même les témoins qui avaient visionné les images ; le plaignant se

plaint de ne pas avoir pu questionner les témoins après la remise de leurs

rapports écrits. Se passer des auditions personnelles relève de l’arbitraire et

c’est d’autant plus regrettable qu’un témoin a affirmé que la victime a été

poussée dans le véhicule et qu’un autre a constaté qu’un agent avait même été

entraîné à l’intérieur de celui-ci, ce qui démontre en tout cas que les forces

exercées – horizontalement – n’allaient pas dans la bonne direction. Le

recourant avait besoin d’être soulevé verticalement et aurait d’ailleurs pu le

faire lui-même si on lui avait désentravé une main. Les agents devaient se

douter qu’en poussant le recourant à l’intérieur du véhicule, ils ne l’aidaient

pas à s’élever pour pouvoir s’asseoir sur son siège. La chute était prévisible.

Les agents ont accepté le risque de blesser le recourant. L’aide apportée était

totalement inadéquate et le résultat couru d’avance, d’autant plus qu’il était

question d’une personne âgée et en mauvaise santé. Puisqu’on se trouvait encore

dans le sas, où le risque d’évasion était nul, il aurait été facile de désentraver

l’une des mains du recourant. Il faut dès lors retenir le dol éventuel ou, au

moins, une négligence coupable, le manque d’efforts des agents pour entrer dans

le véhicule étant blâmable. Vu l’âge du recourant, des précautions

particulières étaient nécessaires. Il devait être soutenu et non poussé et il

fallait veiller à ce que cette aide n’ait pas d’effets sur les menottes, au

point de faire mal. « Pour déterminer l’ampleur du dommage, tant du

point de vue subjectif que du point de vue objectif, il convient d’auditionner

personnellement la victime. Pour permettre de confronter les témoins à ce qui a

été vu par d’autres et ressenti par la victime, il convient également de les

entendre personnellement. Ces actes d’enquête devraient permettre de faire déjà

la différence entre une négligence coupable et un dol éventuel du point de vue

de l’intention (sic) ».

b)

Le 12 février 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

c)

Par courrier du 24 février 2025, un nouveau mandataire a déposé une procuration

signée par le recourant et indiqué que suite à une rupture irrémédiable du lien

de confiance entre celui-ci et son ancienne avocate (le mandat d’office est

confié à un avocat, mais c’est une associée qui traite le dossier et les

courriers sont signés par cette avocate, « exct. » le

mandataire désigné d’office), « suite à la lourde condamnation

prononcée en première instance », le recourant souhaitait changer de

mandataire ; le nouvel avocat demandait à être désigné en qualité de

conseil juridique gratuit.

d)

La précédente mandataire s’en est remise à l’appréciation de l’Autorité de

céans.

e)

Le 25 février 2025, le président de l’Autorité de céans a rejeté la requête de

changement de mandataire d’office, le recourant demeurant libre de mandater le

nouvel avocat pour les besoins de la procédure, à condition d’en assumer

lui-même la rémunération ; il retenait que les motifs invoqués n’étaient

pas suffisants pour justifier le changement demandé et relevait que la requête

faisait d’autant moins de sens que le recours avait déjà été rédigé et ne

pouvait pas être complété ; il rappelait la possibilité d’un recours au

Tribunal fédéral contre la décision qu’il rendait.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie

plaignante qui a un intérêt à la modification de la décision entreprise, le

recours est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Pour statuer, il n’y a pas lieu d’attendre la fin du délai de

recours au Tribunal fédéral contre la décision du président de l’Autorité de

céans, respectivement un éventuel arrêt fédéral (cf. let. G, e ci-dessus). En

effet, le recours a été déposé, le délai de recours est échu, le recours ne

peut pas être complété spontanément, le Ministère public n’a pas présenté

d’observations sur le recours et le recourant n’a donc pas droit à une réplique

inconditionnelle. Dès lors, un éventuel changement de mandataire d’office

n’aurait d’effet que sur la notification du présent arrêt.

3.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.

Le recourant conteste le classement.

4.1

a) Selon l’article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi

(let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas

réunis (let. b).

b)

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro

duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024

[7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement

au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du

prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans

le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à

l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce

stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la

mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en

cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même

manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation

différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in

dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves

ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond.

L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un

état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur

la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.2).

4.2

a) L’article 123 ch. 1

CP sanctionne, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une

personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qui n’est pas

grave.

b)

L’article 125

CP punit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne

une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1), la poursuite ayant

lieu d’office si les lésions sont graves (al. 2).

c)

Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime

ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement

lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au

cas où celle-ci se produirait.

d)

Il y a dol éventuel, dans la seconde hypothèse de l’article 12 al. 2 CP, même

si l'auteur juge la conséquence indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence

d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de

l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles

d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de

l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de

diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la

réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de

diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté

l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de

l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la

survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter

les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son

acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du

résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce

cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat

à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres

circonstances sont au contraire nécessaires. Déterminer ce qu'une personne a

su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de

faits internes (arrêt du TF du 17.01.2025

[6B_981/2024] cons. 3.1 à 3.3).

e)

D’après l’article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une

imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des

conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable

quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées.

f)

Pour qu’il y ait négligence punissable, il faut que l'auteur ait, d'une part,

violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas

excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas

déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se

conformer à son devoir (arrêt du TF du 02.12.2024

[6B_409/2024] cons. 2.1.2).

g)

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon

les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui

agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de

l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent

que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente

escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage

l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol

éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (arrêt du TF du 17.01.2025

[6B_981/2024] cons. 3.2).

4.3

a) En l’espèce, il

convient, en premier lieu, de déterminer quels faits peuvent être retenus en

l’état actuel du dossier.

b)

Contrairement à ce que soutient le recourant, les deux agents de sécurité qu’il

met en cause n’ont pas agi avec brutalité envers lui. Ce n’est en tout cas pas

ce qui ressort des explications données par les personnes qui ont pu visionner les

images de vidéosurveillance : un agent de détention a tenu à préciser que « l’agent

de D.________ [qui aidait le recourant à monter dans le véhicule] sembl[ait]

bienveillant dans l’accompagnement de A.________ » ; la directrice

adjointe de la prison a écrit qu’il ne lui avait pas semblé « percevoir

de la malveillance de la part de l’agent de D.________ [à l’encontre du

recourant » ; rien, dans la description des faits fournie par les

trois personnes concernées, ne peut amener à envisager que, de manière

générale, les deux agents de sécurité se seraient comportés comme des brutes.

Les déclarations de ces deux agents selon lesquelles, en substance, ils se sont

préoccupés de la sécurité et du bien-être du recourant sont ainsi crédibles a

priori. Ils ont cherché une solution permettant un transport dans de bonnes

conditions ; contrairement aux directives, ils ont fini par placer le

détenu sur une banquette, situation bien plus confortable que la rétention dans

une cellule ; dès qu’ils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui

ont proposé des soins ; ils ont en outre tenu à lui présenter des excuses.

Ce n’est pas là l’attitude de personnes qui n’auraient eu aucune considération

pour le détenu qu’ils devaient transporter.

c)

Il faut relever ensuite que les déclarations du recourant, telles que

rapportées par sa mandataire, n’ont pas été constantes. Par exemple, dans la

première version exposée dans la plainte, le recourant prétendait avoir été

blessé pendant qu’on essayait de le faire entrer par la portière arrière de la

fourgonnette, ce qui est manifestement inexact.

d)

On retiendra que les agents de sécurité, conformément aux directives, ont

entravé le détenu par des menottes reliées à une ceinture passée autour de la

taille (le recourant ne conteste pas que ce mode de procéder résulte

effectivement de directives, lesquelles relèvent d’ailleurs du bon sens, en ce

sens qu’elles permettent de prévenir des actes agressifs de la part des détenus

envers les personnes qui s’en occupent). Après avoir constaté qu’il était

difficile pour le recourant, en raison de faiblesses dans les jambes, de monter

dans la fourgonnette par la porte arrière, les agents ont renoncé à le placer

dans une cellule pour le transport et ont entrepris de le faire s’installer sur

la banquette située derrière les places du conducteur et du passager avant, ce

qui nécessitait de le faire entrer par la portière latérale de la fourgonnette

(sans doute parce que la marche à franchir pour entrer dans le véhicule était,

à cet endroit, plus basse que le marchepied vers la porte arrière). C’était

contraire aux directives en la matière, celles-ci prescrivant – le recourant ne

le conteste pas – que le transport de détenus doit être effectué en plaçant la

personne concernée dans une cellule, atteignable par la porte arrière, ceci

sauf certificat médical reçu préalablement chez D.________. Cette solution, si

elle entraînait forcément des risques de sécurité (interférence avec le

conducteur), leur a paru préférable, ce qu’on peut facilement comprendre en

fonction de l’âge du détenu, de son état physique (un agent avait remarqué

qu’il ne marchait pas vite et l’intéressé n’avait pas réussi à monter dans le

bus par l’arrière) et de son attitude apparemment non oppositionnelle. Elle

assurait en outre au détenu, durant le transport, une situation plus

confortable qu’un placement en cellule. Au moment de monter dans le véhicule

par cette porte latérale, avec l’aide des agents, le recourant est tombé en

avant et n’a pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui l’entravait,

chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Dans cette chute, il a été

blessé au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement) ;

ces lésions ont été causées par la pression d’une menotte sur ce poignet, au

moment de l’arrivée sur la banquette.

e)

Une question déterminante est celle de savoir comment les agents ont essayé

d’aider le recourant à monter dans le véhicule. La version du recourant selon

laquelle un agent l’aurait tiré par la ceinture et l’autre l’aurait poussé

depuis derrière est contredite par les déclarations des agents de sécurité,

mais aussi par les explications des personnes qui ont visionné les images de

vidéosurveillance. L’agent B.________ a déclaré ceci : « Nous

avons essayé de l’aider à monter, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, en le

poussant du mieux que nous pouvions. Une fois qu’il était à moitié assis sur la

banquette, il a perdu l’équilibre et s’est penché en avant ». L’agent C.________

a expliqué que son collègue et lui-même avaient « essayé de

l’aider du mieux [qu’ils] pouv[aient], en le soutenant de chaque côté »,

le détenu, pour une raison que l’agent n’avait pas comprise, ayant alors « perdu

l’équilibre et […] basculé sur la banquette ». Un agent de détention a

vu sur les images que le détenu, en essayant de monter sur la banquette, avait

perdu l’équilibre ou s’était encoublé et était tombé en avant sur le siège,

alors qu’un agent de D.________ essayait de l’aider à monter ; l’agent

avait essayé de retenir le détenu dans sa chute. D’après un surveillant-chef

adjoint, les agents de sécurité avaient tenté de faire entrer le détenu par la

porte latérale et au « moment de grimper dedans, [il] était tombé en

avant sur la banquette arrière », l’un des convoyeurs s’étant

apparemment fait entraîner dans la chute. La directrice adjointe de la prison a

vu sur les images un « agent de D.________ pousser [le recourant] pour

qu’il puisse s’installer dans le véhicule » et qu’au moment d’arriver

sur le siège, le détenu avait « perdu l’équilibre » et était « donc

tombé sur le siège », l’agent de sécurité ayant apparemment « tenté

de l’accompagner dans sa chute » ; elle a précisé qu’il lui avait

semblé que « la manière dont les choses [s’étaient] passées n’était pas

idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait qu’il

était menotté ». En fonction de ce qui précède, on peut retenir que

les agents ont essayé d’aider le détenu à monter dans la fourgonnette ; il

est plus que vraisemblable que chacun d’eux s’est placé d’un côté du recourant

– le recourant expose lui-même, dans son mémoire de recours, que ce sont bien

les deux agents qui ont essayé de l’aider à monter – et qu’ils l’aient soutenu

et poussé, en même temps (ce qui était assez logique : pour faire

monter une marche à quelqu’un qui doit entrer dans un véhicule, on ne va pas

simplement appliquer une poussée horizontale, qui ne permettrait pas de passer

la marche, mais une poussée simultanément verticale et horizontale) ; le détenu

a basculé en avant et est tombé face contre la banquette, ne pouvant pas se

retenir avec les mains du fait que celles-ci étaient entravées ; l’un des

agents a été entraîné dans la chute, ou a essayé de freiner celle-ci. Il n’est

pas possible et ne sera pas possible de déterminer exactement ce qui a causé la

chute, en ce sens qu’on ne sait pas et ne pourra pas savoir si elle a résulté

uniquement de l’action des convoyeurs ou si le détenu s’est, par exemple, aussi

encoublé sur la marche donnant accès au véhicule.

f)

Ce qui s’est passé ensuite n’est pas relevant pour la cause, mais on peut

relever qu’afin de permettre au détenu, tombé en avant, de se relever et de

s’installer normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main et

que dès qu’ils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui ont proposé des

soins, qu’il n’a pas jugés nécessaires (il a indiqué qu’il prenait des

médicaments anticoagulants, ce qui faisait qu’il saignait facilement).

g)

Quant à la nature des lésions subies par le recourant, on peut se référer au

rapport médical et aux photographies qui ont été déposés : il s’agit d’une

petite coupure sans gravité, qui n’a pas nécessité la pose de points de suture,

et de deux ecchymoses, ceci au poignet gauche, qui était en outre légèrement

plus gros que l’autre (pourtour de 20 cm pour 19 cm à l’autre poignet, la

différence d’un seul centimètre pouvant aussi s’expliquer, au moins en partie,

par le fait qu’on sait que le bras du côté duquel une personne est latéralisée,

soit le gauche pour un gaucher, est d’ordinaire un peu plus développé que

l’autre), étant précisé qu’au moment du premier examen, le lendemain des faits,

la mobilisation du poignet n’était pas douloureuse. S’agissant des ecchymoses,

il faut prendre en compte le fait que le détenu prenait des médicaments

anticoagulants, dont l’action a concouru à l’apparition d’un hématome

relativement important (on notera qu’on voit passablement d’autres taches

apparemment du même type, aux deux bras de l’intéressé et sans lien avec les

faits ici examinés), et constater qu’ils ont été assez vite résorbés.

4.4

a) L’administration

des preuves proposées par le recourant dans son mémoire de recours ne pourrait

rien ajouter aux charges contre les deux agents de sécurité, notamment parce

qu’elle ne permettrait pas de préciser le déroulement des faits dans une mesure

suffisamment probante.

b)

D’après le recourant, son audition personnelle serait nécessaire « pour

déterminer l’ampleur du dommage, tant du point de vue subjectif que du point de

vue objectif ». L’ampleur du dommage n’est pas déterminante pour

établir si les agents de sécurité visés ont ou non commis une faute relevant du

droit pénal. L’acte d’enquête proposé est inutile à cet égard.

c)

Dans son mémoire de recours, le recourant demande l’audition des trois

personnes qui ont visionné les images de vidéosurveillance « pour

permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti

par la victime » et il se plaint de ne pas avoir pu questionner les

témoins après la remise de leurs rapports écrits. À titre préalable, on

relèvera qu’en pratique, il est assez usuel de demander des rapports à des

représentants de l’autorité, plutôt que de les entendre en qualité de

témoins ; ce mode de procéder permet d’obtenir rapidement et sans investissement

exagéré des informations a priori claires, objectives et véridiques. Les

agents publics ainsi sollicités savent que de fausses déclarations pourraient

entraîner des conséquences fâcheuses, pouvant aller jusqu’à leur révocation, et

ils n’ont en général aucun intérêt à travestir la vérité. Des auditions en

qualité de témoins peuvent ensuite se justifier si leurs explications ne sont

pas claires ou si elles suscitent des doutes quant à leur sincérité. Aucune de

ces hypothèses n’est réalisée en l’espèce. Les explications données par les intéressés

sont assez claires, même si elles ont été fournies sur la base de souvenirs

d’images de vidéosurveillance visionnées plusieurs mois auparavant

(visionnement le 16 août 2024, rapports établis entre le 5 et le 12 décembre

2024), et rien n’amène à mettre en doute la sincérité des déclarations qui ont

été faites. Le 13 décembre 2024, le Ministère public a expressément donné la

possibilité au plaignant de poser des questions complémentaires aux auteurs des

rapports. Le plaignant n’a pas jugé utile de faire usage de cette possibilité

et on doit s’étonner du grief qu’il formule à ce sujet, dans son mémoire de

recours. Les éléments qu’il fournit à l’appui de sa demande d’audition – « permettre

de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti par la

victime » – sont trop vagues pour qu’il y soit donné suite : il

n’explique pas, concrètement, en quoi les explications déjà données ne seraient

pas suffisamment claires, seraient contradictoires entre elles ou ne

correspondraient pas à celles fournies par les deux agents de sécurité, étant

relevé encore une fois que le recourant a lui-même donné des versions

fluctuantes au sujet des faits.

4.5

En fonction des faits

retenus ci-dessus, il est évident que les agents de sécurité ne peuvent pas

s’être rendus coupables de lésions corporelles intentionnelles, par dol

éventuel. Leur comportement, tel qu’ils l’ont décrit et tel qu’il est aussi

établi par les déclarations de tiers, démontre clairement qu’à aucun moment,

ils ne se sont accommodés d’un résultat – les blessures subies par le détenu –

qu’ils auraient dû envisager de pouvoir causer. Au contraire, tout démontre

qu’ils se souciaient de la sécurité et même du bien-être de la personne qui

leur était confiée. Ils ont fait preuve de bienveillance envers le recourant,

en n’essayant pas de le forcer à monter par l’arrière du véhicule pour le

placer en cellule et en agissant même de manière contraire aux directives pour

le faire s’installer sur une banquette, situation plus confortable qu’un

déplacement en cellule. Même si le détenu ne présentait a priori qu’un

risque assez faible, les agents ne se trouvaient pas dans un cas où ils

auraient sans autre pu lui détacher une main, afin qu’il s’aide lui-même pour

monter dans le véhicule : la prévention de gestes agressifs de détenus

envers des convoyeurs est essentielle et on ne peut y renoncer d’emblée que

dans des circonstances très particulières, non réalisées dans le cas d’espèce. A

priori, pour une personne raisonnable, la méthode utilisée – soutenir et en

même temps pousser le détenu – n’était pas de nature à entraîner un risque de

blessure. En tout cas, on ne peut pas déduire du comportement des agents de

sécurité qu’ils auraient tenu pour possible que le recourant se blesse et

encore moins qu’ils auraient accepté la réalisation d’un risque pour le cas où

celle-ci se produirait. Ils n’avaient aucune raison de causer du tort au détenu

et on ne voit pas ce qui aurait pu les pousser à agir malgré la conscience du

risque qu’un tel tort résulte de leur action.

4.6

Reste la question

d’une éventuelle négligence. Il est vrai que la directrice adjointe a écrit

qu’à son avis, la méthode utilisée pour faire entrer le détenu dans la

fourgonnette n’était « pas idéale ». Cela ne veut pas encore

dire que les agents de sécurité auraient violé les règles de prudence que les

circonstances leur imposaient. Ils ont cherché une solution rendant possible

l’accomplissement de cette mission (faire entrer le détenu dans la

fourgonnette), ménageant les impératifs liés à leur propre sécurité (en

particulier : maintien des menottes) et préservant la sécurité du détenu

(aide active pour franchir la marche et, en principe, prévenir une chute).

Quand une personne entre debout dans un véhicule comme une fourgonnette, il

existe toujours un risque qu’elle trébuche, glisse, fasse un faux pas ou, d’une

autre manière, perde l’équilibre ; ce n’est cependant pas ainsi que cela

se passe selon le cours ordinaire des choses. Tenir le détenu avec un agent de chaque

côté, en le soulevant et le poussant à la fois, était une solution a priori

raisonnable et permettant de ne pas excéder les limites du risque admissible.

Les agents ont peut-être sous-estimé la faiblesse dans les jambes du recourant,

mais, à leurs yeux, celle-ci ne devait pas forcément être très importante, car

l’intéressé avait pu venir à pied vers le véhicule, même s’il ne marchait pas

vite, et n’était pas si âgé – 73 ans – qu’il aurait nécessairement manqué de

toute force dans les jambes ; ils ont tout de même pris en compte cette

faiblesse, en renonçant à une entrée par l’arrière du véhicule quand ils ont

constaté que le recourant n’arrivait pas à franchir le marchepied situé à cet

endroit et en apportant à l’intéressé, pour entrer par la porte latérale, une

aide qu’ils considéraient comme adéquate et qui, raisonnablement, pouvait

apparaître comme nécessaire et suffisante (même si on aurait aussi pu envisager

d’autres possibilités, comme celle qu’un convoyeur porte le détenu en le tenant

sous les épaules et que l’autre porte le bas du corps, ce qui, cependant, ne

pouvait pas aller sans certains inconvénients, comme celui de donner

l’impression au détenu qu’on le traitait comme une marchandise, tout en ne

réduisant pas forcément les risques de chute ou de glissade). Tout bien

considéré, il faut admettre que les agents de sécurité ont déployé l'attention

et les efforts que l'on pouvait attendre d’eux pour se conformer à leurs devoirs,

même si un résultat fâcheux s’est produit (résultat d’ailleurs pas si grave,

apparemment, que le recourant le dit désormais ; à cet égard, on reste un

peu dubitatif devant le fait que le lendemain des faits, le recourant n’ait pas

ressenti de douleurs, comme cela ressort du rapport médical, des douleurs

n’apparaissant, selon lui, que par la suite). En tout cas, il faut considérer,

au vu de l’ensemble du comportement des agents de sécurité, que ceux-ci n’ont à

aucun moment envisagé ou pu envisager que leur action pourrait causer des

lésions au détenu, de sorte que tout au plus, on pourrait retenir une

négligence inconsciente, qui ne relève pas du droit pénal.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté, frais à la charge du recourant. L’assistance judiciaire ne

sera pas retirée à ce dernier pour la procédure de recours, même si ses griefs

relèvent parfois de l’exagération. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à

905.

francs, au sens du mémoire produit. Les agents de sécurité visés n’ont pas

été appelés à procéder et n’ont dès lors pas droit à une indemnité pour la

procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3. Alloue à Me F.________,

pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office fixée à 905

francs.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’autres indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, (avec copie pour information à

Me G.________), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5120), à B.________,

et à C.________, par Me H.________.

Neuchâtel,

le 7 mars 2025