ARMP.2025.13
Classement. Lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence.
7 mars 2025Français49 min
Détenu relativement âgé qui doit être transporté en fourgonnette cellulaire pour un examen médical. Pas d’infraction – lésions corporelles intentionnelles ou par négligence – quand, alors que les convoyeurs traitent le détenu avec bienveillance et l’aident à monter dans le véhicule en le soulevant et le poussant, le détenu tombant en avant sur une banquette et étant légèrement blessé à un poignet par les menottes qui l’entravent.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, né en 1951, a été détenu à
la prison xxx. Le matin 13 août 2024, il devait être transporté de la prison à
un centre médical, où il devait subir une radiographie. B.________, né en 1982,
et C.________, né en 1989, tous deux agents de la société D.________
(ci-après : D.________), chargée par l’État de ce genre de transport,
avaient reçu la mission d’amener le détenu au centre médical, puis de le
ramener à la prison. Conformément aux directives en la matière, ils ont entravé
le détenu en lui mettant des menottes reliées à une ceinture passée autour de
la taille. A.________ a été emmené dans un sas entre l’intérieur et l’extérieur
de la prison, où il devait monter dans la fourgonnette prévue pour le transport
(un agent de détention était présent dans le sas). Les agents de sécurité ont
d’abord tenté de faire entrer le détenu par la porte arrière du véhicule, pour
qu’il puisse être placé dans l’une des deux cellules aménagées pour les
transports. Cela n’a pas paru possible, en raison de problèmes de mobilité de
l’intéressé (âge, faiblesse des jambes et prothèses aux hanches). Les agents
ont alors décidé de faire monter le détenu par une porte latérale, pour
l’installer sur une banquette transversale (alors que cette solution n’est en
principe autorisée que si une attestation médicale a préalablement été
transmise à D.________, préconisant ce type de transport). Au moment de monter
dans le véhicule par cette porte latérale, avec l’aide des agents, A.________
est tombé en avant et n’a pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui
l’entravait, chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Il a été blessé
au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement), par la pression
d’une menotte sur ce poignet. Afin de permettre au détenu de se relever et de
s’installer normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main.
Ils lui ont proposé des soins, qu’il n’a pas jugé nécessaires (il a
indiqué qu’il prenait des médicaments anticoagulants, ce qui faisait qu’il
saignait facilement). Ils ont fait part de l’incident à l’agent de détention
qui était sur place. Le transport vers le centre médical et le retour se sont
ensuite déroulés sans incident.
b)
Le lendemain, soit le 14 août 2024, A.________ a été examiné par un médecin et
un infirmier de la prison. Ils ont constaté « deux ecchymoses au niveau
de la face dorsale du poignet gauche, un œdème au niveau malléole externe du
poignet gauche et une petite plaie en forme de v de 1.5 cm non inflammatoire
superficielle (ne nécessitant pas de points de suture) » ; la
mobilisation du poignet gauche n’était pas douloureuse ; le tour du
poignet droit a été mesuré à 19 cm et celui du poignet gauche à 20 cm. Il était
relevé qu’en rapport avec diverses pathologies préexistantes, le détenu
recevait un traitement médicamenteux anticoagulant, qui pouvait « favoriser
les saignements en cas de traumatismes même légers ».
c)
Au cours de l’examen médical, le détenu a donné les explications suivantes,
relevées dans le rapport du médecin : « Il […] a rapporté avoir
été, le 13 août, menotté (menottes accrochées à une ceinture ventrale) avant de
monter dans le véhicule de transport. A.________ a expliqué aux soignants que
la voiture était trop haute pour qu’il puisse monter menotté du fait de ses
prothèses de hanches, il a demandé à ce qu’on lui enlève une menotte pour qu’il
puisse se hisser jusqu’à l’espace où il devait être placé. Suite au refus des
agents de sécurité, le patient a essayé de monter lui-même, mais sans y
parvenir. Les agents de sécurité l’ont alors, pour l’un tiré par la ceinture
ventrale […] et pour l’autre poussé dans le dos. A.________ a alors chuté sur
la banquette. Un saignement est apparu au poignet gauche suite à une plaie
provoquée par le pincement de la peau sur les menottes. Les agents de sécurité
l’ont alors sorti de la voiture et ont traité le saignement avec une lingette.
Ensuite les agents de sécurité ont consenti à le démenotter d’une main pour
qu’il puisse s’agripper à la voiture et entrer lui-même, ce qui fut fait. La
même procédure a été appliquée au retour du centre de radiologie ».
d)
L’agent de détention qui était dans le sas avec les agents de sécurité et le
détenu a établi un rapport d’événement, le 19 août 2024. Il exposait avoir été
présent pour sécuriser la sortie. Le détenu avait des difficultés à entrer dans
la camionnette. Les agents de sécurité avaient d’abord essayé de le faire
entrer par le coffre, mais n’y étaient pas parvenus. Ils avaient alors décidé
de le faire entrer par la porte arrière droite et étaient parvenus à
l’installer sur la banquette arrière. Ensuite, l’un des agents de sécurité
s’était approché de l’agent de détention et lui avait dit que le détenu « s’était
blessé sur le poignet pendant qu’ils l’aidaient à s’installer »,
indiquant qu’ils feraient le nécessaire pour poser un pansement, dès qu’ils
seraient arrivés à destination. L’agent de détention précisait que comme il
était situé du côté gauche de la camionnette, il « n’avait aucune
vision sur la manœuvre qui a[vait] conduit à la blessure de A.________ ».
Au retour dans l’établissement, le détenu avait montré à l’agent de détention « les
marques laissées par les menottes et la petite blessure sur le poignet
gauche ».
e)
Le détenu a été revu par un médecin le 19 août 2024 et on constatait alors « un
hématome du poignet gauche ainsi qu’une dermabrasion croûteuse sur traumatisme
de la menotte ». Le 26 août 2024, des douleurs au poignet gauche
étaient présentes, l’hématome était en régression et on constatait encore une
dermabrasion croûteuse de la face dorsale du poignet gauche, avec une légère
tuméfaction et de légères douleurs à la flexion dorsale.
B.
Le 4 septembre 2024, A.________ a adressé
au Ministère public une plainte pénale contre les agents qui l’avaient
transporté, à qui il reprochait d’avoir agi sur lui avec brutalité pour le
faire monter dans le véhicule de transport, au point de le blesser. Il exposait
que les agents avaient voulu le faire monter dans le bus par la porte arrière.
En raison de ses entraves, il ne pouvait pas s’aider avec les mains, soit en
particulier pas se tenir à une poignée qui se situait au-dessus de lui. « Plutôt
que de lui enlever une menotte, [les agents avaient] essayé de le faire monter
de force en le tirant, en le poussant, comme s’il s’agissait d’une bête qu’on
tente de faire entrer dans une bétaillère ». Le « résultat
prévisible » avait été « que les menottes [avaient] été mises
sous tension, ce qui a[vait] eu pour effet immédiat de [le] blesser […] à
l’avant-bras gauche » (la lésion était encore visible et il ressentait
toujours des douleurs). La plainte disait encore : « Comme malgré
leur brutalité, les agents du transport n’ont pas réussi à faire monter le
détenu dans le véhicule, ils ont tenté de la même manière au risque à nouveau
de lui nuire et de le blesser, de le faire monter sur un autre siège, en vain.
Finalement, ils ont dû se résoudre à lui détacher une menotte pour que la
victime puisse s’aider avec une main et se soulever lui-même (sic) ».
Le plaignant qualifiait les faits d’abus de pouvoir et de lésions corporelles.
Selon lui, les agents avaient au moins agi par dol éventuel. Il demandait la
production du rapport établi par la cellule médicale de la prison, le
témoignage de l’agent de détention qui était présent, ainsi que tout éventuel
rapport établi par la société chargée du transport et se réservait « le
droit d’être confronté aux deux auteurs en fonction de leurs
déclarations ». Il requérait l’assistance judiciaire et indiquait
qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles, portant notamment sur une
indemnité pour tort moral de 1'500 francs.
C.
a) Le Ministère public a décidé, le 6
septembre 2024, l’ouverture d’une instruction aux fins de déterminer si le
plaignant avait été victime de lésions corporelles et/ou d’un abus d’autorité
lors de la conduite du 13 août 2024.
b)
Le même jour, il a fait part de sa décision au plaignant, lui indiquant qu’il
demandait des compléments à la direction de la prison et examinerait ensuite la
question de l’assistance judiciaire, ainsi que la possibilité de déposer des
conclusions civiles, s’agissant d’une agence de sécurité certes privée, mais
exécutant des tâches déléguées par l’autorité.
c)
À la demande du Ministère public, la direction de la prison a déposé le rapport
établi le 19 août 2024 par l’agent de détention qui était présent au moment des
faits.
d)
Le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au plaignant, par
décision du 25 septembre 2024. Il a informé le plaignant qu’il entendrait les
agents de sécurité le 15 novembre 2024.
e)
Par courrier du 11 novembre 2024, le plaignant a fait savoir au Ministère
public que lors de son dernier déplacement hors de la prison, il avait pu se
rendre compte que les faits dont il se plaignait avaient pu être enregistrés
par une surveillance vidéo ; le visionnement d’un tel enregistrement était
requis. À réception, le procureur a demandé au directeur de la prison si un
enregistrement existait et, dans l’affirmative, qu’il lui soit transmis. Le
directeur a répondu le 12 novembre 2024 que les enregistrements vidéo étaient
conservés durant quarante jours, sauf ordre contraire, et qu’il ne pouvait donc
fournir aucune image concernant les faits dont il était question.
f)
B.________ a été entendu le 15 novembre 2024, aux fins de renseignements, par
le procureur, en présence de la mandataire du plaignant. Il a notamment
expliqué qu’il n’avait pas été possible de faire entrer le détenu par la porte
arrière, bien que les agents de sécurité aient essayé de l’aider à monter en le
soutenant par les bras. Les agents avaient donc décidé de le placer sur la
banquette arrière, ce qui nécessitait de le faire entrer par une porte
latérale. « Là aussi, la manœuvre s’est révélée délicate. Nous avons
essayé de l’aider à monter, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, en le
poussant du mieux que nous pouvions. Une fois qu’il était à moitié assis sur la
banquette, il a perdu l’équilibre et s’est penché en avant. Je pense que c’est
à ce moment-là que les entraves l’ont blessé. Je précise, à votre demande,
qu’il ne s’est pas plaint de douleur particulière pendant la manœuvre. Quand
nous avons vu qu’il était blessé, nous lui avons demandé à plusieurs reprises
s’il avait besoin de soins, mais il a refusé en disant qu’il avait le sang
liquide et qu’il avait l’habitude d’avoir ce genre de problèmes. […] pour
l’aider à se remettre d’aplomb, alors qu’il était couché sur la banquette, la
jambe gauche partiellement dans le véhicule et la droite encore dehors, nous
lui avons libéré une main, ce qui lui a permis de se redresser et d’entrer
avant que nous l’entravions à nouveau. Pour le retour, compte tenu de
l’expérience, nous lui avons libéré une main pour faciliter son entrée sur la
banquette arrière ». Quand le procureur lui a demandé si,
rétrospectivement, il pensait qu’il aurait dû procéder autrement, B.________ a
répondu que, de manière générale, les agents essayaient de s’adapter aux
personnes qu’ils devaient transporter ; ils s’étaient rendu compte que A.________
avait déjà un certain âge et avaient « essayé de le traiter avec
bienveillance » ; avant les premières difficultés, ils ne
pouvaient « pas prévoir que cela allait se passer ainsi ».
Lors d’une conduite ultérieure de A.________, B.________ lui avait demandé
comment il allait et il avait répondu que « cela allait mieux, que
c’était oublié ». B.________ a ajouté qu’il y avait une caméra de
surveillance dans le sas et qu’il « serait intéressant de savoir si
elle fonctionnait ce jour-là pour déterminer exactement comment les choses
[s’étaient] passées » (il a pris acte de l’information alors donnée
par le procureur, selon laquelle les enregistrements n’avaient pas été
conservés). En réponse à une question de la mandataire du plaignant, B.________
a encore indiqué que le détenu avait demandé qu’on lui libère une main et que
c’était après qu’ils avaient inutilement tenté de le faire entrer par
l’arrière. « De manière générale, nous ne désentravons pas les gens à
leur demande car ce serait la porte ouverte à tout et n’importe quoi ».
g)
Également entendu aux fins de renseignements, le même 15 novembre 2024, C.________
a expliqué que lorsque son collègue et lui-même avaient essayé de faire entrer
le détenu par l’arrière du fourgon, ils s’étaient « tout de suite
aperçus que cela ne serait pas possible car A.________ n’était pas très mobile
et n’avait pas beaucoup de force dans les jambes. Il ne marchait d’ailleurs pas
très vite ». Pour le faire ensuite entrer par la porte latérale, ils
avaient « essayé de l’aider du mieux [qu’ils] pouv[aient], en le
soutenant de chaque côté ». Il poursuivait : « Pour une
raison que j’ignore, il a perdu l’équilibre et a basculé sur la banquette.
C’est à ce moment-là qu’il nous a demandé de le désentraver, ce que nous avons
fait pour lui permettre de ressortir du véhicule et d’y rentrer plus
commodément. Je ne saurais toutefois vous dire s’il était encore affalé sur la
banquette quand nous l’avons détaché ou si nous l’avions fait sortir du
véhicule avant. C’est aussi à ce moment-là que nous avons constaté qu’il
s’était blessé au poignet. […] je lui ai demandé s’il voulait que je lui mette
un pansement. Il a refusé et a précisé, si je me souviens bien, qu’il prenait
un médicament anticoagulant […] Le reste de la conduite s’est effectué
normalement, dans la bonne humeur, il nous a parlé de sa jeunesse et de son
apprentissage. Arrivés à destination, nous nous sommes excusés de cet incident.
Au retour, nous l’avons désentravé pour monter dans la fourgonnette et cela
s’est passé sans problème […] Sur le moment, A.________ était un peu
fâché, ce que je comprends, mais cela s’est rapidement apaisé. En rentrant de
la conduite, j’ai informé oralement un agent de détention de l’incident. Nous
nous sommes encore excusés vis-à-vis de A.________ ». Son collègue et
lui-même n’étaient pas dans l’urgence pour effectuer le transport. La procédure
voulait que toute personne à transporter prenne place dans une cellule à
l’arrière, à moins d’un certificat médical reçu préalablement à l’agence, mais
ils avaient improvisé dans le cas particulier. Pour C.________, le fait que le
détenu ait été entravé n’avait pas pu avoir d’incidence quant au fait qu’il
avait basculé, mais cela l’avait « évidemment empêché de se
rattraper ». Quand on lui a demandé de préciser la position de chacun
quand le détenu avait basculé, il a répondu : « Il me semble que A.________
n’était pas encore tout à fait entré dans la fourgonnette […] Nous étions
plutôt en train de le soutenir justement pour éviter qu’il se blesse. Me E.________
me demande comment j’explique qu’il ait pu tomber alors que nous le soutenions.
Je n’en sais rien, je n’ai pas compris comment cela s’était passé ».
Enfin, C.________ a encore présenté ses excuses à A.________ pour cet incident.
h)
Au cours de son audition, C.________ a déposé un « Rapport d’événement
particulier » que son collègue B.________ et lui-même avaient établi
le 27 septembre 2024, après avoir été informés du dépôt de la plainte. Le
rapport dit notamment ceci : « Arrivés devant le bus et dans
l’impossibilité de le mettre à l’endroit prévu, c’est-à-dire derrière dans une
des 2 cellules, vu son âge avancé et sa difficulté motrice avec ses jambes,
nous prenons la décision de le placer sur la banquette arrière. Nous aidons A.________
à monter sur la banquette, il éprouve aussi des difficultés à rentrer
normalement pour s’asseoir car aucune force dans les jambes. Nous essayons de
le soutenir et à un moment il a perdu l’équilibre et s’est retrouvé à plat
ventre sur la banquette. Nous décidons de lui enlever les entraves le temps
qu’il se relève et se positionne assis. C’est à ce moment que nous remarquons
et que A.________ nous fait remarquer une petite plaie au poignet droit. C.________
lui a demandé s’il voulait qu’on lui mette un pansement. Ce dernier a refusé et
nous a dit « pas besoin, je marque facilement et saigne vite ». Nous
sommes partis pour son rendez-vous à l’imagerie médicale. Une fois dans la
salle d’attente, nous lui redemandons s’il veut un pansement, réponse toujours
négative. Il nous signale qu’il saigne facilement du fait qu’il prend un
médicament pour fluidifier le sang. Nous constatons que ses poignets et
avant-bras sont marqués à divers endroits (ecchymoses) ».
D.
a) Le 18 novembre 2024, le Ministère public
a communiqué aux intéressés qu’il estimait que l’instruction était complète et
qu’une ordonnance de classement pouvait être rendue. Il relevait que même si
l’incident était regrettable, il ne pouvait pas être imputé à un acte délibéré
de la part des agents qui, probablement, avaient essayé de concilier au mieux
les difficultés du détenu avec les règles de sécurité qu’ils devaient
respecter. Un délai était fixé au plaignant pour d’éventuelles observations.
b)
Le plaignant s’est déterminé le 21 novembre 2024. Il disait se souvenir
précisément qu’il était tombé « parce qu’on tentait de le forcer à
monter et pas uniquement en le soutenant par les épaules ». Il avait « ressenti
avoir été poussé et tiré par la ceinture » et ne pouvait pas dire si
les lésions résultaient du fait qu’on avait tiré sur la ceinture ou de la chute
sur la banquette. Quoi qu’il en soit, « les gestes des deux agents
étaient totalement inadéquats ». La faute des agents était
constitutive d’un dol éventuel ou d’une négligence. Le plaignant disait
s’étonner que le directeur de la prison, le 17 septembre 2024, n’ait pas
précisé que les faits avaient été enregistrés en vidéo. Il demandait que
l’enquête porte encore sur l’éventuel visionnement des images par des membres
du personnel de la prison. Au sujet de ses lésions, il alléguait que des
marques étaient encore visibles sur son avant-bras, qui était encore enflé, et
qu’il ressentait toujours « certaines douleurs lors de différents
mouvements ».
c)
Le 26 novembre 2024, le Ministère public a invité la directrice adjointe de la
prison à lui indiquer si des membres du personnel avaient visionné les images.
La directrice adjointe a répondu le 28 novembre 2024 que trois personnes, dont
elle-même, l’avaient fait et que les levées du secret de fonction étaient en
cours. Les trois intéressés ont été déliés du secret de fonction, par décisions
du 29 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a prié la
directrice adjointe de faire le nécessaire pour que chacune des trois personnes
concernées établisse, de manière indépendante, un rapport sur les constats
faits lors du visionnement ; la possibilité d’éventuelles auditions
ultérieures était réservée.
d)
Un agent de détention qui avait vu les images a adressé son rapport au
Ministère public, par courriel, le 5 décembre 2024. Il écrivait notamment
ceci : « Dans l’incapacité pour A.________ de monter dans la
cellule, l’agent de D.________ l’accompagne sur le côté droit du véhicule pour
qu’il monte sur la banquette arrière […] C’est en essayant de monter sur la
banquette que A.________ perd l’équilibre ou s’encouble sur le marchepied et
tombe en avant sur le siège, se récupérant au mieux, ses bras et mains étant
attachés […]. J’ai le souvenir de voir l’agent aider A.________ à monter dans le
véhicule et essayer de le retenir durant la chute inattendue. À préciser que
l’agent de D.________ semble bienveillant dans l’accompagnement de A.________ ».
e)
Par courriel du même 5 décembre 2024, un surveillant-chef adjoint, qui avait
aussi visionné les images de vidéosurveillance, a déposé un rapport qui disait
notamment ceci : « [après avoir essayé sans succès de faire entrer
le détenu par l’arrière du fourgon] ils ont alors tenté de le faire entrer par
la partie latérale droite du fourgon […] Au moment de grimper dedans, A.________
est tombé en avant sur la banquette arrière. La gestuelle du convoyeur semblait
démontrer qu’il s’était fait entraîner par la chute de A.________. Il s’en est
suivi une manœuvre compliquée au vu de la position de l’intéressé et du manque
de place pour remettre A.________ dans une position correcte et sécurisée pour
son transport ».
f)
La directrice adjointe a elle-même adressé un courriel au Ministère public, le
12 décembre 2024. Elle expliquait qu’elle avait visionné les images avec deux
collaborateurs, le 16 août 2024, suite à une information du personnel médical,
qui lui avait signalé la présence d’hématomes sur les poignets de A.________.
Elle décrivait ainsi la scène de l’entrée du détenu par la porte latérale :
« A.________ était menotté et semblait avoir des difficultés à monter
dans le véhicule. J’ai pu voir l’agent de D.________ pousser A.________ pour
qu’il puisse s’installer dans le véhicule. Au moment d’arriver sur le siège, il
a semblé que A.________ ait perdu l’équilibre. Ayant ses mains entravées, il
semblait qu’il ne lui a pas été possible de se rattraper, il est donc tombé sur
le siège. Toutefois, pendant ce moment, il a semblé que l’agent de D.________
ait tenté de l’accompagner dans sa chute. Au moment où l’intéressé s’est
relevé, il a fait un signe à l’agent de D.________ en montrant ses poignets,
comme pour lui indiquer qu’il s’était fait mal […] Ainsi et de ce que j’ai pu
voir, il m’a semblé que la manière dont les choses se sont passées n’était pas
idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait qu’il
était menotté ; toutefois il ne m’a pas semblé percevoir de la
malveillance de la part de l’employé de D.________ à son encontre ».
g)
Le 3 décembre 2024, le plaignant avait demandé à être entendu, avec le concours
d’un interprète « qui n’appartienne pas aux autorités de poursuite
pénale ».
E.
a) Le Ministère public a écrit au
plaignant, le 13 décembre 2024. Il lui transmettait les dernières pièces du
dossier et indiquait qu’il en restait à son intention de classer la procédure.
L’audition de plaignant ne semblait pas nécessaire, en ce sens qu’il avait pu
s’exprimer dans sa plainte et envers le personnel médical de la prison, lequel
avait rapporté ses propos. Le plaignant était invité à proposer d’éventuelles
questions complémentaires pour les trois personnes qui avaient vu les images de
vidéosurveillance et rapporté ce qu’elles avaient constaté.
b)
Le plaignant s’est déterminé le 8 janvier 2025. Il disait avoir encore mal
lorsqu’il soulevait des objets, qu’il avait été convenu avec le service médical
qu’une radiographie de son poignet serait effectuée, que le résultat de cet
acte devrait figurer au dossier et qu’il maintenait ses prétentions pour tort
moral. Selon le plaignant, il avait pratiqué le judo à haut niveau, ce qui lui
avait permis d’avoir une bonne conscience de son centre de gravité et de savoir
quand il y avait déséquilibre. Se référant aux rapports déposés, il exposait
que sa chute était due à la manière inadéquate avec laquelle les deux agents
avaient tenté de le faire entrer dans le véhicule par la porte latérale, après
avoir constaté des difficultés lors d’une tentative d’entrer par l’arrière du
fourgon. L’un des convoyeurs avait été entraîné par la victime dans sa chute.
L’un des témoins avait clairement vu l’un des agents pousser la victime pour la
faire entrer dans le bus. Ce mode de procéder avait été jugé inadéquat par la
directrice adjointe. Principalement, les deux agents devaient être condamnés
pour lésions corporelles simples. Subsidiairement, l’agent qui avait poussé le
plaignant devait l’être pour la même infraction et l’autre pour lésions
corporelles par négligence. Les deux agents étaient en mesure de se rendre
compte des difficultés du détenu. Pour le cas où des ordonnances pénales ne
seraient pas rendues, le plaignant demandait à être entendu avec l’assistance
d’un interprète, que le résultat de la radiographie soit attendu et que les
trois personnes qui avaient visionné les images soient entendues « afin
que chacun puisse être confronté aux précisions données par les autres »,
ainsi que « pour déterminer qui [était] l’agent qui a[vait] poussé la
victime ».
F.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le
Ministère public a décidé le classement de la plainte, laissé les frais à la
charge de l’État, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des indemnités
fondées sur l’article 429 CPP et alloué au mandataire du plaignant une
indemnité d’avocat d’office non remboursable de 1'735.75 francs. Il a retenu
que la version des faits donnée dans la plainte était fortement exagérée, si
l’on en croyait la version des deux agents de sécurité et les constatations des
trois personnes qui avaient vu les images de vidéosurveillance, images qui
avaient malheureusement été effacées avant de pouvoir être déposées au dossier.
Il ressortait des preuves administrées que les agents avaient essayé, comme le
voulaient les directives, de faire entrer le détenu par la porte arrière de la
fourgonnette, en étant menotté au moyen d’une ceinture ventrale. Constatant que
cette manière de faire ne serait pas possible, ils avaient préféré le faire
entrer par le côté. À ce moment-là, le plaignant n’avait encore subi aucune
lésion, contrairement à ce qui ressortait de la plainte. Comme il avait de la
peine à entrer, les agents avaient essayé de le pousser, afin, probablement, de
compenser la force qui lui manquait. C’est à ce moment que le détenu avait
basculé en avant, sans que l’on puisse déterminer exactement pourquoi
(glissade, déséquilibre du fait de l’entrave, faux mouvement d’un
agent ?), l’instruction n’ayant pas permis de l’établir et aucune preuve
complémentaire ne pouvant permettre de le faire avec certitude (le plaignant
avait pu s’exprimer par sa mandataire et devant le médecin ; les employés
de la prison qui avaient vu les images avaient résumé les événements de manière
claire et objective ; le plaignant n’expliquait pas en quoi une audition
complèterait son information ; des examens médicaux complémentaires
seraient sans incidence sur la question d’une éventuelle faute). La directrice
adjointe de la prison avait relevé que la manière de faire n’était « pas
idéale », ce que le résultat qui s’était produit permettait de
confirmer, mais l’on ne pouvait pas pour autant affirmer que c’était aussi
prévisible que la plainte ne l’affirmait. Les agents n’étaient pas entièrement
libres de leur décision, puisque selon les directives, les détenus devaient
être menottés lorsqu’ils étaient conduits hors de la prison. Pour faciliter
l’entrée du détenu dans la fourgonnette, ils avaient pris sur eux de lui faire
prendre place sur la banquette arrière, plutôt que dans une cellule, ce qui
montrait qu’ils étaient sensibles à la situation et avaient pris les mesures
qu’ils pensaient nécessaires et suffisantes pour éviter un incident. Au
demeurant, celui qui s’était produit avait certes eu des conséquences
fâcheuses, compte tenu de l’état de santé du plaignant, mais ne présentait pas
en lui-même une gravité telle qu’il faille parler de négligence coupable de la
part des agents. La plainte était téméraire au sujet de l’hypothèse d’un abus
d’autorité, en ce sens qu’elle ne relatait pas les faits tels qu’ils s’étaient
produits et donnait une idée faussée de l’attitude des agents de sécurité. Les
lésions corporelles intentionnelles n’entraient pas non plus en ligne de
compte. Quant à une éventuelle négligence, il n’était pas possible de tirer des
faits la conclusion qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation,
aurait agi autrement, en ce sens qu’elle aurait pris sur elle de déroger aux
directives en désentravant le plaignant : l’opération qui consistait à
entrer par la porte latérale d’une fourgonnette n’était pas tellement
exceptionnelle qu’on aurait dû s’attendre au résultat qui s’était produit, en
tenant compte des impératifs liés au transport d’un détenu, même si on pouvait
donner acte au plaignant qu’il n’était sans doute pas celui qui présentait le
plus grand risque de fuite, dans le cas particulier. Même si ce n’était pas
déterminant, on pouvait relever que les agents avaient tout de suite proposé
des soins au plaignant et qu’ils s’étaient excusés, ce qui démontrait de leur
part un comportement tout à fait différent de celui qui ressortait de la
plainte, dans laquelle ils étaient « décrits comme rien moins que des
brutes ».
G.
a) Le 7 février 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance
de classement. Il conclut à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause
au Ministère public pour qu’il rende des ordonnances pénales ou un acte
d’accusation, subsidiairement pour qu’il ouvre une instruction contre les deux
agents de sécurité et complète le dossier, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance
judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. Le
recourant expose tout d’abord les faits, dans les termes suivants : « A.________,
dont les deux mains menottées étaient attachées à la ceinture, a d’emblée dit
ne pas être capable de monter et a demandé à avoir une main désentravée pour
pouvoir s’aider à monter. Les agents ont refusé et ont tenté de l’aider à
monter en le prenant chacun par le côté. A.________ s’est senti tiré de part et
d’autre, avant que les agents aient pu constater qu’il ne lui était pas
possible de monter par l’arrière du fourgon malgré leur aide. Il a d’emblée
ressenti des douleurs aux endroits où serraient les menottes. Ensuite, il a
encore senti que les menottes lui faisaient à nouveau mal alors que les deux
agents tentaient de le faire monter par la porte latérale. Finalement, en
raison de la manière dont il était assisté, son buste a atterri sur ses mains
devant lui, sur le siège du véhicule. Il ne sait à quel moment les blessures
qui ont laissé des traces sont intervenues, mais il les a constatées à ce
moment-là. Comme il n’avait pas été possible de le faire entrer dans le
véhicule, les agents lui ont finalement détaché une main comme il l’avait
demandé avant même la première tentative. Il a ainsi pu monter par le côté du
véhicule en se soulevant avec une main ». Selon le plaignant, son
poignet gauche lui fait encore mal et il est gaucher. Il reproche au Ministère
public de ne pas l’avoir entendu personnellement et de ne pas avoir entendu
lui-même les témoins qui avaient visionné les images ; le plaignant se
plaint de ne pas avoir pu questionner les témoins après la remise de leurs
rapports écrits. Se passer des auditions personnelles relève de l’arbitraire et
c’est d’autant plus regrettable qu’un témoin a affirmé que la victime a été
poussée dans le véhicule et qu’un autre a constaté qu’un agent avait même été
entraîné à l’intérieur de celui-ci, ce qui démontre en tout cas que les forces
exercées – horizontalement – n’allaient pas dans la bonne direction. Le
recourant avait besoin d’être soulevé verticalement et aurait d’ailleurs pu le
faire lui-même si on lui avait désentravé une main. Les agents devaient se
douter qu’en poussant le recourant à l’intérieur du véhicule, ils ne l’aidaient
pas à s’élever pour pouvoir s’asseoir sur son siège. La chute était prévisible.
Les agents ont accepté le risque de blesser le recourant. L’aide apportée était
totalement inadéquate et le résultat couru d’avance, d’autant plus qu’il était
question d’une personne âgée et en mauvaise santé. Puisqu’on se trouvait encore
dans le sas, où le risque d’évasion était nul, il aurait été facile de désentraver
l’une des mains du recourant. Il faut dès lors retenir le dol éventuel ou, au
moins, une négligence coupable, le manque d’efforts des agents pour entrer dans
le véhicule étant blâmable. Vu l’âge du recourant, des précautions
particulières étaient nécessaires. Il devait être soutenu et non poussé et il
fallait veiller à ce que cette aide n’ait pas d’effets sur les menottes, au
point de faire mal. « Pour déterminer l’ampleur du dommage, tant du
point de vue subjectif que du point de vue objectif, il convient d’auditionner
personnellement la victime. Pour permettre de confronter les témoins à ce qui a
été vu par d’autres et ressenti par la victime, il convient également de les
entendre personnellement. Ces actes d’enquête devraient permettre de faire déjà
la différence entre une négligence coupable et un dol éventuel du point de vue
de l’intention (sic) ».
b)
Le 12 février 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
c)
Par courrier du 24 février 2025, un nouveau mandataire a déposé une procuration
signée par le recourant et indiqué que suite à une rupture irrémédiable du lien
de confiance entre celui-ci et son ancienne avocate (le mandat d’office est
confié à un avocat, mais c’est une associée qui traite le dossier et les
courriers sont signés par cette avocate, « exct. » le
mandataire désigné d’office), « suite à la lourde condamnation
prononcée en première instance », le recourant souhaitait changer de
mandataire ; le nouvel avocat demandait à être désigné en qualité de
conseil juridique gratuit.
d)
La précédente mandataire s’en est remise à l’appréciation de l’Autorité de
céans.
e)
Le 25 février 2025, le président de l’Autorité de céans a rejeté la requête de
changement de mandataire d’office, le recourant demeurant libre de mandater le
nouvel avocat pour les besoins de la procédure, à condition d’en assumer
lui-même la rémunération ; il retenait que les motifs invoqués n’étaient
pas suffisants pour justifier le changement demandé et relevait que la requête
faisait d’autant moins de sens que le recours avait déjà été rédigé et ne
pouvait pas être complété ; il rappelait la possibilité d’un recours au
Tribunal fédéral contre la décision qu’il rendait.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie
plaignante qui a un intérêt à la modification de la décision entreprise, le
recours est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
Pour statuer, il n’y a pas lieu d’attendre la fin du délai de
recours au Tribunal fédéral contre la décision du président de l’Autorité de
céans, respectivement un éventuel arrêt fédéral (cf. let. G, e ci-dessus). En
effet, le recours a été déposé, le délai de recours est échu, le recours ne
peut pas être complété spontanément, le Ministère public n’a pas présenté
d’observations sur le recours et le recourant n’a donc pas droit à une réplique
inconditionnelle. Dès lors, un éventuel changement de mandataire d’office
n’aurait d’effet que sur la notification du présent arrêt.
3.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.
Le recourant conteste le classement.
4.1
a) Selon l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi
(let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas
réunis (let. b).
b)
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro
duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en
principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024
[7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement
au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du
prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans
le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à
l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce
stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la
mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en
cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même
manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation
différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in
dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves
ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond.
L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un
état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur
la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.2).
4.2
a) L’article 123 ch. 1
CP sanctionne, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une
personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qui n’est pas
grave.
b)
L’article 125
CP punit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne
une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1), la poursuite ayant
lieu d’office si les lésions sont graves (al. 2).
c)
Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime
ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement
lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au
cas où celle-ci se produirait.
d)
Il y a dol éventuel, dans la seconde hypothèse de l’article 12 al. 2 CP, même
si l'auteur juge la conséquence indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence
d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de
l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles
d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de
l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de
diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la
réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de
diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de
l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la
survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter
les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son
acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du
résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce
cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat
à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres
circonstances sont au contraire nécessaires. Déterminer ce qu'une personne a
su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de
faits internes (arrêt du TF du 17.01.2025
[6B_981/2024] cons. 3.1 à 3.3).
e)
D’après l’article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable
quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées.
f)
Pour qu’il y ait négligence punissable, il faut que l'auteur ait, d'une part,
violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (arrêt du TF du 02.12.2024
[6B_409/2024] cons. 2.1.2).
g)
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon
les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui
agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de
l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent
que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente
escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage
l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol
éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (arrêt du TF du 17.01.2025
[6B_981/2024] cons. 3.2).
4.3
a) En l’espèce, il
convient, en premier lieu, de déterminer quels faits peuvent être retenus en
l’état actuel du dossier.
b)
Contrairement à ce que soutient le recourant, les deux agents de sécurité qu’il
met en cause n’ont pas agi avec brutalité envers lui. Ce n’est en tout cas pas
ce qui ressort des explications données par les personnes qui ont pu visionner les
images de vidéosurveillance : un agent de détention a tenu à préciser que « l’agent
de D.________ [qui aidait le recourant à monter dans le véhicule] sembl[ait]
bienveillant dans l’accompagnement de A.________ » ; la directrice
adjointe de la prison a écrit qu’il ne lui avait pas semblé « percevoir
de la malveillance de la part de l’agent de D.________ [à l’encontre du
recourant » ; rien, dans la description des faits fournie par les
trois personnes concernées, ne peut amener à envisager que, de manière
générale, les deux agents de sécurité se seraient comportés comme des brutes.
Les déclarations de ces deux agents selon lesquelles, en substance, ils se sont
préoccupés de la sécurité et du bien-être du recourant sont ainsi crédibles a
priori. Ils ont cherché une solution permettant un transport dans de bonnes
conditions ; contrairement aux directives, ils ont fini par placer le
détenu sur une banquette, situation bien plus confortable que la rétention dans
une cellule ; dès qu’ils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui
ont proposé des soins ; ils ont en outre tenu à lui présenter des excuses.
Ce n’est pas là l’attitude de personnes qui n’auraient eu aucune considération
pour le détenu qu’ils devaient transporter.
c)
Il faut relever ensuite que les déclarations du recourant, telles que
rapportées par sa mandataire, n’ont pas été constantes. Par exemple, dans la
première version exposée dans la plainte, le recourant prétendait avoir été
blessé pendant qu’on essayait de le faire entrer par la portière arrière de la
fourgonnette, ce qui est manifestement inexact.
d)
On retiendra que les agents de sécurité, conformément aux directives, ont
entravé le détenu par des menottes reliées à une ceinture passée autour de la
taille (le recourant ne conteste pas que ce mode de procéder résulte
effectivement de directives, lesquelles relèvent d’ailleurs du bon sens, en ce
sens qu’elles permettent de prévenir des actes agressifs de la part des détenus
envers les personnes qui s’en occupent). Après avoir constaté qu’il était
difficile pour le recourant, en raison de faiblesses dans les jambes, de monter
dans la fourgonnette par la porte arrière, les agents ont renoncé à le placer
dans une cellule pour le transport et ont entrepris de le faire s’installer sur
la banquette située derrière les places du conducteur et du passager avant, ce
qui nécessitait de le faire entrer par la portière latérale de la fourgonnette
(sans doute parce que la marche à franchir pour entrer dans le véhicule était,
à cet endroit, plus basse que le marchepied vers la porte arrière). C’était
contraire aux directives en la matière, celles-ci prescrivant – le recourant ne
le conteste pas – que le transport de détenus doit être effectué en plaçant la
personne concernée dans une cellule, atteignable par la porte arrière, ceci
sauf certificat médical reçu préalablement chez D.________. Cette solution, si
elle entraînait forcément des risques de sécurité (interférence avec le
conducteur), leur a paru préférable, ce qu’on peut facilement comprendre en
fonction de l’âge du détenu, de son état physique (un agent avait remarqué
qu’il ne marchait pas vite et l’intéressé n’avait pas réussi à monter dans le
bus par l’arrière) et de son attitude apparemment non oppositionnelle. Elle
assurait en outre au détenu, durant le transport, une situation plus
confortable qu’un placement en cellule. Au moment de monter dans le véhicule
par cette porte latérale, avec l’aide des agents, le recourant est tombé en
avant et n’a pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui l’entravait,
chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Dans cette chute, il a été
blessé au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement) ;
ces lésions ont été causées par la pression d’une menotte sur ce poignet, au
moment de l’arrivée sur la banquette.
e)
Une question déterminante est celle de savoir comment les agents ont essayé
d’aider le recourant à monter dans le véhicule. La version du recourant selon
laquelle un agent l’aurait tiré par la ceinture et l’autre l’aurait poussé
depuis derrière est contredite par les déclarations des agents de sécurité,
mais aussi par les explications des personnes qui ont visionné les images de
vidéosurveillance. L’agent B.________ a déclaré ceci : « Nous
avons essayé de l’aider à monter, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, en le
poussant du mieux que nous pouvions. Une fois qu’il était à moitié assis sur la
banquette, il a perdu l’équilibre et s’est penché en avant ». L’agent C.________
a expliqué que son collègue et lui-même avaient « essayé de
l’aider du mieux [qu’ils] pouv[aient], en le soutenant de chaque côté »,
le détenu, pour une raison que l’agent n’avait pas comprise, ayant alors « perdu
l’équilibre et […] basculé sur la banquette ». Un agent de détention a
vu sur les images que le détenu, en essayant de monter sur la banquette, avait
perdu l’équilibre ou s’était encoublé et était tombé en avant sur le siège,
alors qu’un agent de D.________ essayait de l’aider à monter ; l’agent
avait essayé de retenir le détenu dans sa chute. D’après un surveillant-chef
adjoint, les agents de sécurité avaient tenté de faire entrer le détenu par la
porte latérale et au « moment de grimper dedans, [il] était tombé en
avant sur la banquette arrière », l’un des convoyeurs s’étant
apparemment fait entraîner dans la chute. La directrice adjointe de la prison a
vu sur les images un « agent de D.________ pousser [le recourant] pour
qu’il puisse s’installer dans le véhicule » et qu’au moment d’arriver
sur le siège, le détenu avait « perdu l’équilibre » et était « donc
tombé sur le siège », l’agent de sécurité ayant apparemment « tenté
de l’accompagner dans sa chute » ; elle a précisé qu’il lui avait
semblé que « la manière dont les choses [s’étaient] passées n’était pas
idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait qu’il
était menotté ». En fonction de ce qui précède, on peut retenir que
les agents ont essayé d’aider le détenu à monter dans la fourgonnette ; il
est plus que vraisemblable que chacun d’eux s’est placé d’un côté du recourant
– le recourant expose lui-même, dans son mémoire de recours, que ce sont bien
les deux agents qui ont essayé de l’aider à monter – et qu’ils l’aient soutenu
et poussé, en même temps (ce qui était assez logique : pour faire
monter une marche à quelqu’un qui doit entrer dans un véhicule, on ne va pas
simplement appliquer une poussée horizontale, qui ne permettrait pas de passer
la marche, mais une poussée simultanément verticale et horizontale) ; le détenu
a basculé en avant et est tombé face contre la banquette, ne pouvant pas se
retenir avec les mains du fait que celles-ci étaient entravées ; l’un des
agents a été entraîné dans la chute, ou a essayé de freiner celle-ci. Il n’est
pas possible et ne sera pas possible de déterminer exactement ce qui a causé la
chute, en ce sens qu’on ne sait pas et ne pourra pas savoir si elle a résulté
uniquement de l’action des convoyeurs ou si le détenu s’est, par exemple, aussi
encoublé sur la marche donnant accès au véhicule.
f)
Ce qui s’est passé ensuite n’est pas relevant pour la cause, mais on peut
relever qu’afin de permettre au détenu, tombé en avant, de se relever et de
s’installer normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main et
que dès qu’ils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui ont proposé des
soins, qu’il n’a pas jugés nécessaires (il a indiqué qu’il prenait des
médicaments anticoagulants, ce qui faisait qu’il saignait facilement).
g)
Quant à la nature des lésions subies par le recourant, on peut se référer au
rapport médical et aux photographies qui ont été déposés : il s’agit d’une
petite coupure sans gravité, qui n’a pas nécessité la pose de points de suture,
et de deux ecchymoses, ceci au poignet gauche, qui était en outre légèrement
plus gros que l’autre (pourtour de 20 cm pour 19 cm à l’autre poignet, la
différence d’un seul centimètre pouvant aussi s’expliquer, au moins en partie,
par le fait qu’on sait que le bras du côté duquel une personne est latéralisée,
soit le gauche pour un gaucher, est d’ordinaire un peu plus développé que
l’autre), étant précisé qu’au moment du premier examen, le lendemain des faits,
la mobilisation du poignet n’était pas douloureuse. S’agissant des ecchymoses,
il faut prendre en compte le fait que le détenu prenait des médicaments
anticoagulants, dont l’action a concouru à l’apparition d’un hématome
relativement important (on notera qu’on voit passablement d’autres taches
apparemment du même type, aux deux bras de l’intéressé et sans lien avec les
faits ici examinés), et constater qu’ils ont été assez vite résorbés.
4.4
a) L’administration
des preuves proposées par le recourant dans son mémoire de recours ne pourrait
rien ajouter aux charges contre les deux agents de sécurité, notamment parce
qu’elle ne permettrait pas de préciser le déroulement des faits dans une mesure
suffisamment probante.
b)
D’après le recourant, son audition personnelle serait nécessaire « pour
déterminer l’ampleur du dommage, tant du point de vue subjectif que du point de
vue objectif ». L’ampleur du dommage n’est pas déterminante pour
établir si les agents de sécurité visés ont ou non commis une faute relevant du
droit pénal. L’acte d’enquête proposé est inutile à cet égard.
c)
Dans son mémoire de recours, le recourant demande l’audition des trois
personnes qui ont visionné les images de vidéosurveillance « pour
permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti
par la victime » et il se plaint de ne pas avoir pu questionner les
témoins après la remise de leurs rapports écrits. À titre préalable, on
relèvera qu’en pratique, il est assez usuel de demander des rapports à des
représentants de l’autorité, plutôt que de les entendre en qualité de
témoins ; ce mode de procéder permet d’obtenir rapidement et sans investissement
exagéré des informations a priori claires, objectives et véridiques. Les
agents publics ainsi sollicités savent que de fausses déclarations pourraient
entraîner des conséquences fâcheuses, pouvant aller jusqu’à leur révocation, et
ils n’ont en général aucun intérêt à travestir la vérité. Des auditions en
qualité de témoins peuvent ensuite se justifier si leurs explications ne sont
pas claires ou si elles suscitent des doutes quant à leur sincérité. Aucune de
ces hypothèses n’est réalisée en l’espèce. Les explications données par les intéressés
sont assez claires, même si elles ont été fournies sur la base de souvenirs
d’images de vidéosurveillance visionnées plusieurs mois auparavant
(visionnement le 16 août 2024, rapports établis entre le 5 et le 12 décembre
2024), et rien n’amène à mettre en doute la sincérité des déclarations qui ont
été faites. Le 13 décembre 2024, le Ministère public a expressément donné la
possibilité au plaignant de poser des questions complémentaires aux auteurs des
rapports. Le plaignant n’a pas jugé utile de faire usage de cette possibilité
et on doit s’étonner du grief qu’il formule à ce sujet, dans son mémoire de
recours. Les éléments qu’il fournit à l’appui de sa demande d’audition – « permettre
de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti par la
victime » – sont trop vagues pour qu’il y soit donné suite : il
n’explique pas, concrètement, en quoi les explications déjà données ne seraient
pas suffisamment claires, seraient contradictoires entre elles ou ne
correspondraient pas à celles fournies par les deux agents de sécurité, étant
relevé encore une fois que le recourant a lui-même donné des versions
fluctuantes au sujet des faits.
4.5
En fonction des faits
retenus ci-dessus, il est évident que les agents de sécurité ne peuvent pas
s’être rendus coupables de lésions corporelles intentionnelles, par dol
éventuel. Leur comportement, tel qu’ils l’ont décrit et tel qu’il est aussi
établi par les déclarations de tiers, démontre clairement qu’à aucun moment,
ils ne se sont accommodés d’un résultat – les blessures subies par le détenu –
qu’ils auraient dû envisager de pouvoir causer. Au contraire, tout démontre
qu’ils se souciaient de la sécurité et même du bien-être de la personne qui
leur était confiée. Ils ont fait preuve de bienveillance envers le recourant,
en n’essayant pas de le forcer à monter par l’arrière du véhicule pour le
placer en cellule et en agissant même de manière contraire aux directives pour
le faire s’installer sur une banquette, situation plus confortable qu’un
déplacement en cellule. Même si le détenu ne présentait a priori qu’un
risque assez faible, les agents ne se trouvaient pas dans un cas où ils
auraient sans autre pu lui détacher une main, afin qu’il s’aide lui-même pour
monter dans le véhicule : la prévention de gestes agressifs de détenus
envers des convoyeurs est essentielle et on ne peut y renoncer d’emblée que
dans des circonstances très particulières, non réalisées dans le cas d’espèce. A
priori, pour une personne raisonnable, la méthode utilisée – soutenir et en
même temps pousser le détenu – n’était pas de nature à entraîner un risque de
blessure. En tout cas, on ne peut pas déduire du comportement des agents de
sécurité qu’ils auraient tenu pour possible que le recourant se blesse et
encore moins qu’ils auraient accepté la réalisation d’un risque pour le cas où
celle-ci se produirait. Ils n’avaient aucune raison de causer du tort au détenu
et on ne voit pas ce qui aurait pu les pousser à agir malgré la conscience du
risque qu’un tel tort résulte de leur action.
4.6
Reste la question
d’une éventuelle négligence. Il est vrai que la directrice adjointe a écrit
qu’à son avis, la méthode utilisée pour faire entrer le détenu dans la
fourgonnette n’était « pas idéale ». Cela ne veut pas encore
dire que les agents de sécurité auraient violé les règles de prudence que les
circonstances leur imposaient. Ils ont cherché une solution rendant possible
l’accomplissement de cette mission (faire entrer le détenu dans la
fourgonnette), ménageant les impératifs liés à leur propre sécurité (en
particulier : maintien des menottes) et préservant la sécurité du détenu
(aide active pour franchir la marche et, en principe, prévenir une chute).
Quand une personne entre debout dans un véhicule comme une fourgonnette, il
existe toujours un risque qu’elle trébuche, glisse, fasse un faux pas ou, d’une
autre manière, perde l’équilibre ; ce n’est cependant pas ainsi que cela
se passe selon le cours ordinaire des choses. Tenir le détenu avec un agent de chaque
côté, en le soulevant et le poussant à la fois, était une solution a priori
raisonnable et permettant de ne pas excéder les limites du risque admissible.
Les agents ont peut-être sous-estimé la faiblesse dans les jambes du recourant,
mais, à leurs yeux, celle-ci ne devait pas forcément être très importante, car
l’intéressé avait pu venir à pied vers le véhicule, même s’il ne marchait pas
vite, et n’était pas si âgé – 73 ans – qu’il aurait nécessairement manqué de
toute force dans les jambes ; ils ont tout de même pris en compte cette
faiblesse, en renonçant à une entrée par l’arrière du véhicule quand ils ont
constaté que le recourant n’arrivait pas à franchir le marchepied situé à cet
endroit et en apportant à l’intéressé, pour entrer par la porte latérale, une
aide qu’ils considéraient comme adéquate et qui, raisonnablement, pouvait
apparaître comme nécessaire et suffisante (même si on aurait aussi pu envisager
d’autres possibilités, comme celle qu’un convoyeur porte le détenu en le tenant
sous les épaules et que l’autre porte le bas du corps, ce qui, cependant, ne
pouvait pas aller sans certains inconvénients, comme celui de donner
l’impression au détenu qu’on le traitait comme une marchandise, tout en ne
réduisant pas forcément les risques de chute ou de glissade). Tout bien
considéré, il faut admettre que les agents de sécurité ont déployé l'attention
et les efforts que l'on pouvait attendre d’eux pour se conformer à leurs devoirs,
même si un résultat fâcheux s’est produit (résultat d’ailleurs pas si grave,
apparemment, que le recourant le dit désormais ; à cet égard, on reste un
peu dubitatif devant le fait que le lendemain des faits, le recourant n’ait pas
ressenti de douleurs, comme cela ressort du rapport médical, des douleurs
n’apparaissant, selon lui, que par la suite). En tout cas, il faut considérer,
au vu de l’ensemble du comportement des agents de sécurité, que ceux-ci n’ont à
aucun moment envisagé ou pu envisager que leur action pourrait causer des
lésions au détenu, de sorte que tout au plus, on pourrait retenir une
négligence inconsciente, qui ne relève pas du droit pénal.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté, frais à la charge du recourant. L’assistance judiciaire ne
sera pas retirée à ce dernier pour la procédure de recours, même si ses griefs
relèvent parfois de l’exagération. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à
905.
francs, au sens du mémoire produit. Les agents de sécurité visés n’ont pas
été appelés à procéder et n’ont dès lors pas droit à une indemnité pour la
procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3. Alloue à Me F.________,
pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office fixée à 905
francs.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’autres indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, (avec copie pour information à
Me G.________), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5120), à B.________,
et à C.________, par Me H.________.
Neuchâtel,
le 7 mars 2025