Lexipedia

Décision

ARMP.2025.130

Classement. Soustraction de données. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial. Infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale.

26 janvier 2026Français21 min

La transmission, à une société menant des activités partiellement concurrentes, de données de programmation pour des machines CNC est susceptible de tomber sous le coup de l’article 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial). Par ailleurs, l’exploitation de ces données par les employés de la société concurrente peut constituer un comportement sanctionné par les articles 4 let. c, 6 et 23 LCD.Dans ces conditions, les conditions permettant le prononcé d’un classement ne sont pas réunies et l’ordonnance entreprise doit être annulée.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________ SA (ci-après : A.________ ou la

recourante) a pour but statutaire l’exploitation d’un atelier de mécanique,

principalement actif dans la sous-traitance horlogère. Elle emploie environ 200

collaborateurs et son siège se trouve à Z.________.

b) B.________,

C.________ et D.________ ont tous trois travaillé chez A.________, avant de

démissionner pour rejoindre E.________ SA, société sise à Y.________ et active

notamment dans l’horlogerie. Plus précisément, B.________ a exercé la fonction

de responsable du département de la manufacture et démissionné, avec effet au

31 juillet 2024. C.________ a occupé la fonction de « responsable or »

et démissionné, avec effet 30 juin 2024. D.________ a exercé la fonction de

responsable du département de décolletage et démissionné, avec effet 1er

octobre 2024.

B.

a) Le 15 juillet 2024, A.________ a déposé une plainte pénale

contre les trois cadres susmentionnés, pour violation du secret de fabrication

ou du secret commercial (art. 162 CP) et infractions aux articles 5 et 23 de la

loi fédérale sur la concurrence déloyale (ci-après : LCD). Cette société

s’est constituée partie plaignante et a demandé au Ministère public d’accomplir

urgemment des actes d’instruction. En résumé, la société plaignante reprochait

à ses trois ex-cadres d’avoir soustrait et enregistré, sur des supports privés,

des données informatiques propres à A.________, principalement en lien avec la

production ou les ressources humaines, puis d’avoir partagé certaines de ces

données avec des employés de E.________ SA, société menant des activités

partiellement concurrentes.

b) Le

16 juillet 2024, la procureure a ouvert une instruction contre les trois cadres

susmentionnés, pour infractions aux articles 143 CP, 162 CP, 5 let. c, 6 et 23

LCD. Par mandat du 17 juillet 2024, la police a été requise afin de procéder à

plusieurs actes d’enquête, en particulier l’interrogatoire des trois

collaborateurs visés par la plainte, la perquisition des lieux auxquels ils

avaient accès et l’analyse de supports informatiques. Le résultat de ces

investigations a été consigné dans un rapport du 4 février 2025. Un second

rapport a été établi le 9 septembre 2025, suite à des réquisitions de preuves

complémentaires émanant de la partie plaignante. Il en ressort, en substance,

que les prévenus ont admis avoir copié, sur des supports privés, des données

informatiques de A.________. Ils ont expliqué avoir agi ainsi « pour se

faciliter la vie », notamment dans la perspective d’une future et

nouvelle activité chez un autre employeur que A.________. B.________ et C.________

ont par ailleurs reconnu avoir transmis, à tout le moins à une occasion, des

informations de nature technique (programmation de machines CNC) à des employés

de E.________ SA. Selon eux, ces informations ne contenaient toutefois aucun

secret de fabrication.

c) Par

avis du 15 septembre 2025, le Ministère public a informé les parties que son

instruction était complète et qu’il entendait clôturer son instruction par une

ordonnance de classement. Un délai au 30 septembre 2025 leur était imparti afin

de déposer leurs éventuelles observations et requérir des moyens de preuves

complémentaires. Aucune partie n’a sollicité de tels moyens de preuves.

d) Par

ordonnance du 6 novembre 2025, le Ministère public a prononcé le classement de

la procédure, laissé les frais de procédure à la charge de l’État et alloué des

indemnités aux prévenus pour leurs frais de défense (art. 429 CPP). Il a

retenu, en substance, que les éléments constitutifs des infractions visées dans

la décision d’ouverture d’instruction n’étaient pas réunis. Plus

particulièrement, il a exposé ce qui suit.

da)

S’agissant de la prévention de soustraction de données (art. 143 CP), les

prévenus avaient librement eu accès aux données informatiques de l’entreprise

dont ils avaient ensuite disposé, sans avoir eu besoin de franchir des

barrières techniques ou physiques de protection. Ces données n’avaient, par

conséquent, pas été « spécialement protégées » au sens de la

disposition légale susmentionnée. Par ailleurs, les prévenus n’avaient jamais

eu l’intention de détourner et copier ces fichiers, car ils y avaient légitimement

eu accès. De plus, dans la mesure où la possession de ces données n’avait visé

qu’un usage personnel, aucun enrichissement illégitime ne pouvait leur être

reproché.

db) En

ce qui concerne la violation du secret de fabrication ou du secret commercial

(art. 162 CP), les prévenus avaient déclaré avoir copié certaines données

informatiques pour se « faciliter la vie », celles-ci pouvant

potentiellement leur être utiles dans leurs futures et nouvelles fonctions. Par

ailleurs, comme cela ressortait des investigations, ils n’avaient pas divulgué

ces informations à des tiers, de sorte que la recherche d’un avantage financier

faisait défaut. De plus, aucune information commerciale n’avait été copiée et

le préjudice invoqué par la partie plaignante n’était pas établi à

satisfaction, de sorte qu’il demeurait hypothétique.

dc)

L’article 5 LCD ne pouvait pas non plus être appliqué dans le cas d’espèce,

dans la mesure où les prévenus avaient agi pour un « usage pratique et

personnel ». Par ailleurs, aucune utilisation commerciale de ces

données, par un tiers, n’avait été établie lors des investigations. L’article 6

LCD n’était pas davantage applicable car les prévenus n’avaient pas exploité ou

divulgué des secrets de fabrication qu’ils avaient « surpris »

ou dont ils avaient eu « indûment connaissance d’une autre manière ».

C.

a) A.________ recourt, le 17 novembre 2025, contre

l’ordonnance de classement du 6 novembre 2025 et conclut, principalement, à

l’annulation de l’ordonnance entreprise, et partant au renvoi du dossier au

Ministère public pour « instruction de la procédure, subsidiairement

pour le prononcé d’une ordonnance pénale de condamnation contre B.________, C.________

et D.________ ou pour leur renvoi devant l’autorité judiciaire par

l’établissement d’un acte d’accusation » et, subsidiairement, de

« renvoyer B.________, C.________ et D.________ devant une autorité de

jugement, subsidiairement [de] prononcer une ordonnance pénale pour infraction[s]

aux art. 143 et 162 CP », sous suite de frais, dépens et conclusions

civiles. En substance, la recourante considère que les éléments constitutifs

des infractions aux articles 143 et 162 CP sont réunis et que les prévenus

doivent ainsi être condamnés. Ses arguments seront repris plus loin, dans la

mesure utile.

b) Le

Ministère public a transmis son dossier le 24 novembre 2025 et conclu au rejet

du recours en se référant à son ordonnance du 6 novembre 2025.

c) Par

courrier du 11 décembre 2025, l’Autorité de céans a octroyé aux parties un

délai au 19 décembre 2025 pour déposer leurs éventuelles observations. Après

avoir sollicité deux prolongations de délai, B.________ s’est déterminé le 12

janvier 2026 et a conclu, en substance, à la confirmation de l’ordonnance de

classement. Ces observations ont été transmises pour information à A.________

et C.________, le 14 janvier 2025. Les autres parties ne se sont pas

déterminées.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art.

396 CPP), contre une décision susceptible de recours (art. 237 al.4 CPP), par

une partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification de la décision entreprise. Il est suffisamment motivé (art. 393

al.2 CPP), en ce sens qu’on comprend ce que la recourante demande. Il est ainsi

recevable.

Considérants

2.

L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a)

Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de

tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une

mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments

constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

b)

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère

public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir

d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).

4.

a)

L’article 143 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou

pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon

un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement

protégées contre tout accès indu de sa part.

b)

Cette disposition, qui protège le droit du bénéficiaire légitime des données

d’en disposer, requiert les éléments constitutifs objectifs suivants : a)

des données informatiques enregistrées ou transmises, b) des données

spécialement protégées et c) un acte de soustraction. S’agissant des éléments

constitutifs subjectifs : d) l’infraction doit avoir été commise

intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant, et e) l’auteur

doit avoir recherché un dessein d’enrichissement illégitime.

c)

Selon la jurisprudence, l’article 143 CP ne vise pas à protéger les données de

manière globale, mais seulement les données que le propriétaire ne veut pas

laisser accessibles à l’auteur. Ce dernier ne doit pas être légitimé à disposer

des données et il doit pouvoir reconnaître clairement que le titulaire des

données ne veut pas qu’il y accède. Il n’y pas de mesures suffisantes dans le

cas d’un employé qui ne rencontre aucune mesure de sécurité spécifique lui

entravant l’accès aux données détenues par son employeur, si ce n’est une

barrière morale (arrêt du TPF du 27.11.2015, [SK.2014.46], cons. 2.1).

d)

Selon la doctrine si la barrière consiste uniquement dans une interdiction

morale ou contractuelle d’utiliser un code dont une personne, par exemple un

employé, dispose légitimement, l’article 143 CP n’est pas applicable. Celui qui

outrepasse les limites de son bon droit de disposer des données ou utilise

abusivement des données accessibles, à savoir l’abus de confiance informatique,

n’est pas punissable (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], Petit

commentaire CP, 2e éd., 2017, n.14 ad art. 143 et réf. cit.). Par

ailleurs et toujours selon la doctrine, il faut prendre acte du fait et

regretter que le législateur n’a pas voulu pénaliser le comportement de

celui qui est habilité à disposer de données mais qui outrepasse les limites de

son utilisation. Il résulte de cette situation que « la prévention de

la fuite de données passera nécessairement par la mise en place par l’employeur

de mesures techniques et organisationnelles efficaces – particulièrement en cas

de résiliation des rapports de travail – plutôt que par la menace d’une

sanction pénale » (Le Guen, La soustraction de données par

l’employé au regard des art. 143 et 179novies CP, 2024, <https://www.jmrlegal.ch/actualites-et-publications/la-soustraction-de-donnees-par-lemploye-au-regard-des-art-143-et-179novies-cp-publication-de-larticle-de-me-elodie-le-guen/>

[consulté le 04.12.2025]).

e) Dans

le cas d’espèce, il ressort des investigations – en particulier des

déclarations des trois prévenus et du rapport d’analyse informatique – que C.________,

B.________ et D.________ ont copié, sur des supports personnels (clés USB, flashcards,

disques externes), de très nombreuses données informatiques appartenant à A.________,

lesquelles contenaient principalement des informations techniques

(programmations pour des machines CNC, dessins techniques, dossiers en lien

avec le client F.________), mais également des données liées aux ressources

humaines (organigramme, photographies des collaborateurs, certificats de

travail, comptes-rendus d’entretiens d’évaluation). Les prévenus ont accédé à

ces données depuis leurs ordinateurs personnels et au moyen des identifiants

qu’ils détenaient légitimement en leur qualité d’employés de A.________.

f) Il

résulte de ce qui précède que les données informatiques auxquelles ils ont eu

accès n’étaient pas « spécialement protégées » au sens de

l’article 143 al.1 CP. Les prévenus ont certes disposé abusivement de ces

informations en les copiant sur des supports privés, voire même, s’agissant de

l’un des prévenus, en transférant un fichier sur son adresse mail privée.

Toutefois, leurs comportements ne tombent pas sous le coup de la disposition

pénale précitée, dans la mesure où ces données leur étaient librement

accessibles. Cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas eu, ce faisant, de

violation de dispositions contractuelles, mais cela relèverait de la justice

civile.

g) Pour

les motifs exposés ci-avant, c’est donc avec raison que la procureure a

abandonné la prévention à l’article 143 CP.

5.

a)

L’article 162 CP sanctionne, sur plainte, quiconque révèle un secret de

fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une

obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son

profit ou à celui d’un tiers.

b) Les

éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : a) une

personne astreinte au secret ou tout tiers auquel le secret est révélé, b) un

secret de fabrication ou commercial et c) la révélation du secret ou

l’utilisation de la révélation, et sur le plan subjectif : d) l’infraction

doit avoir été commise manière intentionnelle. Aucun dessein particulier n’est

exigé.

c)

Selon la doctrine, un secret de fabrication se rapporte aux recettes de moyens

de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour

le fabricant. Il concerne, en d’autres termes, les connaissances relatives aux

aspects techniques du processus de production (Dupuis/Moreillon/Piguet

[et al.], op. cit., n. 8 ad article 162). Cette notion englobe en particulier les

procédés et modèles utilisés, de même qu’en lien avec les substances et

matières employées ainsi que les recettes suivies. « Il convient également

d’inclure dans cette catégorie le savoir-faire professionnel, celui-ci étant

intimement lié à la méthode de fabrication appliquée » (Raedler/Richa/Fischer,

in Commentaire romand CP, 2e éd., 2025, n. 19 ad article 162). Par

ailleurs, le comportement punissable consiste pour la personne légalement ou

contractuellement astreinte à garder le secret, à révéler à des tiers le secret

en question. (…). Le comportement typique consiste à cet égard à porter la

connaissance d’autrui, même partiellement, le secret concerné et à agrandir

ainsi de façon indue le cercle des détenteurs du secret. Les moyens et la façon

d’agir importent peu (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], op. cit.,

n.10

ad art. 162).

d) Dans

le cas d’espèce, les coprévenus, en leur qualités d’employés et de cadres de A.________,

étaient indiscutablement tenus de ne pas révéler des faits destinés à rester

confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont ils

avaient pris connaissance au service de leur employeur (art. 321 al. 4

CO).

e) Les

prévenus ont affirmé, de manière générale et concordante, avoir copié les

données informatiques de A.________ dans le but d’un usage personnel, « pour

se simplifier la vie » lors d’un futur emploi. Toutefois, C.________ a

reconnu avoir envoyé, le 20 mars 2024, à G.________, employé auprès de E.________

SA, une « référence de la plaquette » utilisée chez A.________,

ainsi « qu’une programmation pour tourbillonner avec la contre op

(opération) ». Il a précisé avoir agi à la demande de ce dernier tout

en relevant que ces données ne constituaient nullement un secret de

fabrication. Quant à B.________, il a admis avoir envoyé, le 16 juillet 2024, à

C.________, lequel avait entre-temps quitté A.________ pour rejoindre E.________

SA, un « bloc de programme » pour une machine CNC, information

qui se trouvait sur le « serveur de A.________, dossier de production, H.________,

le fichier *». B.________ a précisé avoir agi sur demande de C.________.

f) La

question centrale consiste à déterminer si ces données de programmation pour

des machines CNC constituaient des secrets de fabrication et, par conséquent,

si elles devaient rester confidentielles, au sein de A.________. Il ressort

d’informations générales librement accessibles sur internet que les codes de

programmation CNC sont essentiels pour contrôler les machines-outils. Ils se

présentent sous la forme de lignes alphanumériques complexes, plus ou moins

longues. Une illustration figurant au dossier, soit des photographies de

programmations CNC prises par G.________ alors qu’il travaillait encore pour A.________,

permet de s’en faire une idée. Le fait même que ces codes soient, copiés ou

photographiés, met en évidence l’intérêt qu’ils représentent pour des personnes

actives dans le domaine de la machine-outil, a fortiori lorsqu’elles

exercent des activités concurrentes. Il faut donc en conclure que ces

paramètres de fabrication font partie des « recettes de fabrication »

des entreprises industrielles, qu’ils ne sont pas connus – dans toute leur

précision – du grand public et qu’une valeur certaine doit leur être reconnue

pour l’entreprise qui les détient. Dans ces conditions, il n’est pas possible

de soutenir, comme le fait le Ministère public, que la transmission de ces

données, par C.________ et B.________, à des personnes actives au sein d’une

société menant des activités partiellement concurrentes, ne tombe clairement

pas sous le coup de l’article 162 CP. Les conditions permettant le prononcé

d’un classement ne sont donc pas réunies et l’ordonnance entreprise doit, sur

ce point, être annulée.

g) La

recourante soutient que D.________ devrait être poursuivi pour tentative de

violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens des articles

162.

et 22 CP. Or, elle n’expose – et l’Autorité de céans ne distingue – pas de

quelle manière celui-ci aurait concrètement participé à la violation de secrets

de fabrication, y compris sous la forme d’une tentative. Ainsi, l’ordonnance de

classement doit être confirmée sur ce point.

6.

a)

En ce qui concerne l’infraction à l’article 23 LCD, la recourante ne reproche

pas à la procureure d’avoir abandonné cette prévention. Toutefois, dans la

mesure où l’Autorité de céans applique d’office le droit, elle n’est pas liée

par cette appréciation. L’ouverture d’instruction visait d’ailleurs les

articles 5 let. c et 6 LCD en lien avec la disposition pénale, soit l’article

23.

LCD.

b)

L’article 5 LCD vise trois cas de figure, soit l’exploitation directe (let. a)

ou indirecte (let. b) du résultat d’un travail confié ou la reproduction, grâce

des procédés techniques, du travail d’un tiers (let. c). Il ne s’applique pas

au cas d’espèce. En effet, aucun travail n’a été confié, sur la base d’un

rapport de confiance, par A.________ à E.________ SA et aucune exploitation

concrète (par exemple, reproduction) par cette dernière n’a été mise en

évidence lors des investigations.

c)

L’article 6 LCD vise à interdire à celui qui a acquis un secret de manière

irrégulière, soit par surprise ou dont elle a eu indûment connaissance d’une

autre manière, de l’exploiter ou de le divulguer. La notion de surprise exige

un comportement actif de l’auteur (p.ex. la surveillance secrète d’un

concurrent). Quant à la connaissance indue, elle résulte de la violation d’une

norme juridique visant à empêcher le comportement en question, sans que cette

norme constitue nécessairement une disposition pénale. Il peut s’agir d’un vol

(art. 139 CP), d’une violation de domicile (art. 186 CP) ou d’une

incitation de travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre

des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant (Fischer/Richa,

in Commentaire romand LCD, 2017, n. 16 ss ad art. 6 LCD). L’article 4 let. c

LCD réprime spécifiquement le comportement de celui qui incite des travailleurs

à trahir un secret de fabrication.

d) Dans

le cas d’espèce, C.________ et B.________ ont divulgué des données de

programmation de machines CNC à des employés de E.________ SA. C.________ a

admis avoir agi à la demande de G.________ (E.________ SA), lors de faits

survenus le 20 mars 2024. Il en va de même de B.________ qui dit avoir, le 16

juillet 2024, à une sollicitation de C.________ (E.________ SA). Cette

situation constitue a priori une divulgation de secrets de fabrication

résultant d’incitations d’employés de A.________ à trahir les secrets qu’ils se

sont vus confiés. Quant au but recherché par G.________ et C.________, on ne

peut soutenir qu’il se limitait à une utilisation de ces secrets à des fins

privées, dans la mesure où ils travaillaient pour une entreprise aux activités

partiellement similaires et que, dès lors, l’exploitation de ces informations

pouvait objectivement avoir un impact sur la concurrence (Fischer/Richa,

op. cit. n. 33). Dans ces conditions, il n’est pas possible de soutenir,

comme le fait le Ministère public, que l’exploitation de ces informations par G.________

et C.________ échapperait clairement à l’article 6 LCD, en lien avec l’article

23.

LCD. Se pose également la question de l’application de l’article 4 let. c

LCD, en lien avec le comportement de C.________ et G.________. Dans ces

conditions, les conditions permettant le prononcé d’un classement ne sont donc

pas réunies et l’ordonnance entreprise doit, sur ce point, être annulée.

e)

Finalement, il n’est pas exclu que les faits reprochés aux prévenus tombent

également sous le coup d’autres dispositions pénales, par exemple la loi

fédérale sur la protection des données (LPD), s’agissant des données liées aux

ressources humaines enregistrées par les prévenus.

7.

a)

Il résulte de ce qui précède que le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance

entreprise doit être partiellement annulé, dans la mesure où qu’il ordonne le

classement de la procédure contre B.________ pour violation du secret de

fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et infractions aux articles 6

et 23 LCD et, contre C.________, pour violation du secret de fabrication ou du

secret commercial (art. 162 CP) et infractions aux articles 6 et 4 let. c cum

23.

LCD. Ce chiffre du dispositif est confirmé en ce qui concerne D.________.

b) Les

chiffres 2 et 3 traitant de l’allocation d’une indemnité (art. 429ss CPP) aux

prévenus C.________ et B.________ doivent également être annulés, vu le sort

réservé au chiffre 1. Ils ont droit à une indemnité partielle dans la mesure où

le recours était mal fondé, s’agissant de la prévention à l’article 143 CP. Ce

montant est fixé à 1'500 francs chacun et correspond à environ un tiers de

l’indemnité fixée par le Ministère public dans l’ordonnance de classement.

c) Le

chiffre 4 (allocation d’une indemnité à D.________) est confirmé.

d) Le

chiffre 5 est annulé, dans la mesure où les frais d’instruction suivront le

sort de la cause, sous réserve de la part des frais concernant D.________ qui

est laissée à la charge de l’Etat.

8.

Les

frais de la procédure de recours s’élèvent à 2’100 francs. La recourante

succombe dans une proportion que l’on peut évaluer à un tiers, vu que le

classement se justifiait s’agissant de la prévention à l’article 143 CP

reprochée aux trois prévenus et de toute autre infraction à l’égard de D.________.

Elle supportera ainsi 1/3 des frais, soit 700 francs, le solde des frais (soit

1'400 francs) étant laissé à la charge de l’Etat. Le solde de son avance de

frais, soit 1’800 francs (2'500 – 700), lui sera remboursé.

9.

Vu

l’issue de la cause, les parties ont droit à des dépens, à l’exception de D.________

qui n’est pas intervenu dans la procédure de recours et ne sollicite aucune

indemnité.

La

recourante a droit à des dépens pleins fixés à 1'800 francs, réduits à 1'200

francs dans la mesure où elle succombe partiellement.

Les

intimés, soit C.________ et B.________, ont chacun droit à des dépens pleins

fixés à 900 francs, réduits à 300 francs dans la mesure où ils succombent

partiellement mais de manière plus importante que la recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours

et annule partiellement le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 6 novembre

2025, dans la mesure où il ordonne le classement de la procédure contre B.________

pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infractions

à la LCD (art. 162 CP, 6 et 23 LCD) et contre C.________ pour violation du

secret de fabrication ou du secret commercial et infractions à la LCD (art. 162

CP, 4 let. c, 6 et 23 LCD).

2. Confirme, pour

le surplus, le chiffre 1 de l’ordonnance entreprise.

3. Annule les

chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise.

4. Arrête les frais

de la procédure de recours à 2’100 francs et les met à charge de A.________ SA

à hauteur de 700 francs, le solde (soit 1'400 francs) étant laissé à la charge

de l’Etat.

5. Charge le greffe

de rembourser à A.________ SA le solde de son avance de frais, soit 1’800

francs.

6. Condamne A.________

SA à verser à C.________ et B.________ une indemnité de de dépens de 300 francs

chacun.

7. Condamne

solidairement B.________ et C.________ à verser à A.________ SA une indemnité

dépens de 1200 francs.

8. N’alloue aucune

indemnité de dépens à D.________.

9. Dit que les

frais de l’instruction suivront le sort de la cause, sous réserve de la part

des frais concernant D.________ qui est laissée à la charge de l’Etat.

10. Notifie le présent arrêt à A.________

SA, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.4158-MPNE/SWE/nt), à B.________, par Me J.________, à C.________, par

Me K.________, et à D.________, par Me L.________.

Neuchâtel, le 26 janvier 2026