ARMP.2025.131
Ordonnance de non-entrée en matière. Faux dans les titres. Gestion déloyale. Infractions contre l’honneur.
23 janvier 2026Français30 min
reçu que de faibles montants de l’entreprise individuelle de son partenaire, D.________,
Source ne.ch
Faits
A.
En 2021, A.________ et B.________ ont uni leurs forces pour
créer la société à responsabilité limitée C.________ Sàrl. Ils en assumaient
respectivement les fonctions d’associé gérant président pour le premier et
d’associé gérant secrétaire pour le second, chacun avec signature individuelle.
La société avait son siège social à Z.________, au domicile de B.________, et
avait pour but notamment, en Suisse et à l’étranger, la réalisation,
l’installation, l’achat, la vente, la distribution, la commercialisation,
l’importation et l’exportation de cuisines, notamment intégrées, de salles de
bains, ainsi que d’aménagements et équipements intérieurs de bâtiments. La
société a été inscrite au registre du commerce le 7 avril 2021. Elle a été
dissoute et est entrée en liquidation suite à la décision de ses associés lors
d’une assemblée qui s’est tenue le 4 février 2022, décision qui ne semble pas
avoir été inscrite au registre du commerce puisqu’y figure l’information selon
laquelle la société a été « dissoute par suite de faillite prononcée
par jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en date du
09.11.2022 à 9h40 ». Selon les informations figurant au registre du
commerce toujours, elle en a été radiée le 21 février 2025.
B.
a) Le 9 mai 2022, B.________ a déposé contre A.________,
« titulaire de l’entreprise individuelle D.________ », une
requête de conciliation devant le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel, tendant, avec suite de frais judiciaires et
dépens, à la condamnation du défendeur à lui verser les montants, d’une part,
de 38'140 francs sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2021 et, d’autre part, de 3'000 francs, avec
intérêts dès le 31 mai 2021. En substance, le demandeur soutenait avoir été lié
au défendeur par un contrat de travail, même si le contrat avait été
formellement signé par la société E.________ SA le 30 juillet 2020, remplacé
par un nouveau contrat de travail signé le 4 janvier 2021 avec le défendeur. Il
disait avoir droit à différents montants de salaire qui ne lui avaient pas été
versés, notamment du fait que A.________ utilisait les salaires impayés pour
réunir le montant de 20'000 francs nécessaire à la constitution de C.________
Sàrl. B.________ soutenait en particulier avoir effectué au moins 130 heures de
travail durant les mois de juillet (40) et août (90) 2020, produisant à ce
titre un « calendrier de travail ».
b)
Parallèlement à la procédure civile, B.________ a déposé, le 19 août 2022, une
plainte pénale contre A.________ « en raison de son comportement envers
[lui]-même ainsi qu’envers la société C.________ Sàrl ». En substance,
B.________ exposait que A.________ l’avait convaincu de participer à la
création de la Sàrl, pour laquelle A.________ avait réuni le capital social de
20'000 francs « vraisemblablement grâce à [s]es salaires impayés ».
Les promesses de A.________ l’avaient induit en erreur et fait espérer un
règlement futur et complet de ses salaires, qui n’avaient en réalité pas été
versés. Même après avoir constitué la société conjointement, lui-même n’avait
reçu que de faibles montants de l’entreprise individuelle de son partenaire, D.________,
et de C.________ Sàrl. En plus des comportements problématiques de A.________ à
son encontre, l’intéressé s’était « également attaqué à la société
qu[’ils avaient] fondée ». Ainsi, peu de temps après la création de C.________
Sàrl, A.________ avait reversé sur son compte personnel, en date du 19 mai
2021, le montant de 15'000 francs provenant du capital-actions de la Sàrl, sans
que le plaignant n’ait donné son accord à ce transfert et ce alors qu’il était
interdit de retirer ce capital, puisqu’il servait à la protection des
créanciers. De plus, certains travaux effectués par C.________ Sàrl avaient été
facturés et encaissés par l’entreprise individuelle de A.________, créant ainsi
un dommage supplémentaire à la société. La société n’avait pour cette raison
pas les liquidités suffisantes pour verser le salaire de ses employés et les
charges sociales. Le plaignant considérait que ce comportement réalisait les
éléments constitutifs de l’abus de confiance et de la gestion déloyale, vu la
qualité d’associé-gérant de A.________ et les obligations lui incombant à ce
titre.
c)
Dans l’intervalle, suite à l’échec de la conciliation et au dépôt d’une demande
le 23 août 2022, le litige de droit du travail entre B.________ et A.________ a
été instruit par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, qui a
rendu un jugement le 4 avril 2025, condamnant A.________ à verser à B.________
le montant de 30'000 francs brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 août 2022,
et un montant de 10'000 francs à titre de dépens (par jugement rectificatif du
7 avril 2025, ce montant de dépens a été ramené à 8'000 francs).
d)
Par ordonnance pénale du 9 janvier 2023, A.________ a été condamné à 120
jours-amende à 30 francs (soit 3'600 francs au total) avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 500 francs comme peine additionnelle, pour violation de
l’article 158 CP réprimant la gestion déloyale, en lien avec le versement de
15'000 francs effectué du compte de C.________ Sàrl sur celui de son entreprise
en raison individuelle D.________ et avec le montant de 16'350 francs encaissé
également par son entreprise individuelle alors que les travaux avaient été
effectués par la Sàrl.
e)
Suite à l’opposition de A.________ à cette ordonnance pénale, la cause a été
transmise au Tribunal de police, qui a notamment tenu des audiences le 20 juin
2023, puis le 27 février 2024.
f)
Lors de l’audience du 27 février 2024, le mandataire de A.________ a informé la
juge de police que son mandant avait déposé, la veille, une plainte pénale à
l’encontre de B.________ pour faux dans les titres concernant la pièce D. 23 du
dossier pénal (soit la pièce D. 200 du dossier traité par l’ARMP, correspondant
au « calendrier des travaux mai-août 2021 C.________ » – voir
ci-dessous pour le détail de cette plainte). Au vu de cet élément nouveau et
considérant que le document visé par la plainte était pertinent pour
l’appréciation de la cause portée devant elle, la juge de police a décidé
qu’une nouvelle audience serait fixée après le traitement par le Ministère
public de la plainte du 26 février 2024.
C.
Le 26 février 2024, A.________ a effectivement déposé deux
plaintes pénales à l’encontre de B.________, la première pour faux dans les
titres et gestion déloyale et la seconde pour calomnie et diffamation.
a)
S’agissant de la plainte pour faux dans les titres et gestion déloyale, A.________
a indiqué qu’il la déposait en raison des déclarations de B.________ devant la
juge du Tribunal de police (POL.2023.54) et devant la juge civile
(PSIM.2022.102). Selon le plaignant, lorsque B.________ l’accusait d’avoir
encaissé indûment le montant de 40'278 francs sur la base d’un document qu’il
avait remis, il avait expressément admis avoir créé ce document lui-même. Or,
en créant un document de toutes pièces et sans pouvoir justifier les montants y
figurant, B.________ avait commis un faux dans les titres, dans le seul but que
le plaignant succombe devant la justice pénale et civile. Sous l’angle de la
gestion déloyale, il reprochait à B.________ – qui s’occupait de toute la
partie administrative de C.________ Sàrl et avait tous les documents chez lui –
d’avoir mis la société en faillite sans l’en avertir. Il l’accusait d’avoir
procédé ainsi parce qu’ils étaient en litige. Le prévenu avait ainsi violé ses
obligations de gérant. La question d’un abus de confiance se posait aussi, car
le prévenu devait prendre les dispositions nécessaires pour que la société
perdure et non pour la mettre en faillite.
b)
Dans sa deuxième plainte, A.________ indiquait vouloir compléter la première en
raison de « faits nouveaux » qui seraient constitutifs de
calomnie et diffamation. Il rappelait à ce titre que, dans un courriel du 7
juillet 2022, B.________ l’accusait d’avoir détourné des fonds de C.________
Sàrl, ce qui était absolument faux. Ces propos insinuaient injustement que le
plaignant serait impliqué dans des actes frauduleux au sein de sa société, au
détriment de cette dernière et de B.________, sans fournir pour autant des
preuves à l’appui de ses accusations. Citant un paragraphe de ce courriel, dans
lequel B.________ mettait en évidence des « mensonges […] évidents »,
le plaignant considérait qu’il était patent que les déclarations du prévenu
étaient constitutives de calomnies, respectivement de diffamation. Comme il
s’agissait d’un « google drive », il était fort probable qu’en
plus de G.________ (à qui le courriel était envoyé), d’autres personnes avaient
eu accès « à ce courriel et à ces documents ». B.________
s’était probablement adressé à des tiers, ce qui ne faisait que renforcer
l’infraction qu’il avait commise. Le plaignant s’interrogeait au surplus sur
« une éventuelle autre infraction pénale dans la mesure où [le
plaignant avait] révélé des documents relatifs au procès en cours ».
c)
A.________ a encore déposé, le 14 août 2024, une plainte pour faux témoignage
datée du 9 août 2024 à l’encontre de F.________, qui avait été entendu le 10
avril 2024 comme témoin dans la procédure civile PSIM.2022.102.
D.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procureure a renoncé à
entrer en matière sur les plaintes de A.________ contre B.________ (ainsi que
sur celle qu’il avait déposée contre F.________, volet dont il n’est pas
nécessaire d’évoquer les détails ici). Sous l’angle d’une éventuelle infraction
à l’article 251 CP, la procureure a retenu que B.________ avait expliqué, tant
dans le cadre de la procédure civile que lors de ses auditions devant la
police, qu’il avait établi le document litigieux en partant de ses souvenirs,
qu’il s’agissait d’une base de travail pour organiser l’information et que ce
document avait été établi par ses soins, puisque c’était lui qui était en
charge de l’administratif. Le plaignant, à part exposer sa propre version des
faits, n’alléguait et n’expliquait pas, concrètement, en quoi le document et
son contenu ne seraient pas conformes à la réalité. Rien au dossier ne
permettait de retenir que cela serait le cas, ni que B.________ l’aurait
sciemment utilisé pour obtenir gain de cause en procédure. De plus et surtout,
la valeur probante accrue de ce document n’était pas établie. La procureure
s’étonnait au demeurant du moment du dépôt de la plainte, sachant que le
document litigieux avait été produit pour la première fois le 9 mai 2022 dans
le cadre de la procédure de conciliation en matière de travail, que le
mandataire du plaignant avait déjà évoqué un éventuel dépôt de plainte en lien
avec cette même pièce, le 20 juin 2023, devant le Tribunal de police et qu’il
n’y avait toutefois pas donné de suite concrète. Par ailleurs, on ne voyait pas
en quoi les éléments évoqués par A.________ en lien avec la faillite de la
société C.________ Sàrl serait constitutifs de gestion déloyale. Il n’alléguait
ni n’étayait les agissements ou omissions de B.________ qui seraient
constitutifs de violation de ses devoirs. Un éventuel dommage patrimonial pour
la société n’était pas non plus circonstancié, pas plus que la mesure dans
laquelle, cas échéant, ce dommage découlerait de la violation des devoirs. De
plus et surtout, A.________ ne démontrait pas en quoi il serait directement
lésé à cet égard, étant rappelé qu’en cas d’infraction perpétrée au détriment
du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subissait un dommage direct
et pouvait donc prétendre à la qualité de lésée et de partie plaignante, à
l’exclusion notamment des actionnaires et des créanciers. Un abus de confiance
ne pourrait pas non plus être retenu, les éléments constitutifs d’une telle
infraction n’étant manifestement pas réunis. S’y ajoutait que le plaignant
n’ignorait pas les difficultés financières de la société, ce que démontrait une
correspondance du 9 mai 2022, dont il ressortait que la société ne disposait
plus des liquidités suffisantes pour verser le salaire de ses deux seuls
employés, ni verser leurs cotisations sociales. En lien avec les infractions
contre l’honneur, il n’était pas possible d’établir, sur la base des éléments
du dossier, que B.________ avait agi avec conscience et volonté d’atteindre le
plaignant dans son honneur et de le faire apparaître comme méprisable aux yeux
de tiers, considérant en particulier le contexte et les procédures judiciaires
civile et pénale en cours, qui entouraient l’envoi en juillet 2022 de l’e-mail
litigieux. B.________ avait au surplus demandé à son interlocuteur, en fin de
document, de ne pas partager les éléments contenus dans son e-mail, sachant que
selon les déclarations du prévenu, ledit document avait été établi à la demande
de G.________, ce qu’on ne pouvait exclure. Finalement, aucune suite n’était
donnée « aux allégations – pour le moins farfelues – de faux dans les
titres en lien avec la prétendue utilisation indue par B.________ de la
signature de son avocat », contenues dans la plainte du 9 août
2024 qui visait principalement F.________.
E.
Le 17 novembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance
précitée en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère
public pour ouvrir une instruction au sens des considérants et à ce qu’une
indemnité au sens de l’article 433 CPP lui soit octroyée à hauteur de 3'454.90
francs, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant soutient que
les infractions de faux dans les titres, de gestion déloyale et de calomnie et
diffamation ne pouvaient être écartées à ce stade. Il sera revenu ci-dessous
sur les arguments du recours, dans la mesure utile.
F.
Le 27 novembre 2025, le Ministère public a transmis le
dossier de la cause à l’Autorité de céans et indiqué n’avoir pas d’observations
à formuler.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux (not. art. 396
al. 1 CPP), le recours est recevable sous la réserve qui suit.
b)
La décision querellée retient, sous l’angle de la gestion déloyale, que A.________
n’avait pas démontré en quoi il serait directement lésé par d’éventuelles
violations de ses devoirs par B.________ dans le cadre de la faillite de la
société C.________ Sàrl. Le recourant ne dit rien à ce titre dans son recours,
alors même que, s’il n’avait pas la qualité de lésé et de partie plaignante, il
serait simple dénonciateur et la voie du recours lui serait fermée (art. 382
al. 1 CPP a contrario).
c)
Selon l’article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’article 115 al. 1 CPP.
Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (ATF 145 IV 491 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.12.2020
[1B_304/2024] cons. 3.1).
d)
Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé
par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas
en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme
lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée
par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la
conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que
le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé
secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en
première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les
intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne
lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure
pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir (et
démontrer) une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont
donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de
partie à la procédure pénale (arrêts du TF du 27.02.2023 [1B_166/2022] cons.
5.2 ; du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 3.1 ; du 26.07.2019
[1B_576/2018] cons. 2.3). La jurisprudence retient que, pour les infractions
contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est
considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une
infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale,
seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à
l'exclusion notamment des actionnaires et des créanciers d'une société anonyme
(arrêt du TF du 19.04.2018 [1B_18/2018] cons. 2.1, avec des références). Les
infractions contre le patrimoine en question sont celles aux articles 137 à 160
CP (cf. notamment Depeursinge, in : CR CPP, 2e éd., n.
13 ad art. 115). Par exemple, une
société d’assurance-maladie complémentaire n’est pas en charge de la gestion du
patrimoine de ses assurés, qui ne sont donc pas lésés directement si les
administrateurs ou les gérants de l’assurance commettent des actes dommageables
du fait de leur mandat (arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2).
e)
Le recourant estime que B.________ se serait rendu coupable de gestion déloyale
en ne l’informant pas de la faillite de la société C.________ Sàrl. Or on ne
voit pas en quoi le fait de ne pas informer l’autre gérant de la mise en
faillite porterait atteinte aux intérêts pécuniaires de la société. Il n’y a
donc pas là – a fortiori – d’atteinte directe à des droits du recourant
lui-même. Certes, ce dernier indique, au stade du recours, qu’avant la
faillite, B.________ se serait versé des salaires, comme en attestait le
décompte de décembre 2021, et que cette manœuvre visait à léser le plaignant,
dans la mesure où un éventuel bénéfice de faillite aurait pu lui revenir. Le
recourant considère qu’en « se servant directement sur les comptes de
la société, le prévenu a ainsi privilégié ses propres intérêts au détriment de
ceux de l’entreprise et de son coassocié ». Or on se trouve là
exactement dans la situation visée par les extraits de jurisprudence précités
(let. d), soit une infraction éventuelle perpétrée au détriment du patrimoine
d’une personne morale. La société n’était pas en faillite lors des versements
litigieux (l’entrée en liquidation était curieusement déjà intervenue en
février 2022 d’où il ressort que le recourant devait être informé de la
dissolution puisqu’il a signé la feuille de présence chez le notaire], avant
même sa faillite prononcée le 09.11.2022, mais peu importe puisque les
versements litigieux datent de décembre 2021). C’est alors la société – et elle
seule – qui subirait un dommage par des versements intervenus en décembre 2021.
On précisera que le versement par la société de salaires indus donnerait lieu à
une créance de la société contre le bénéficiaire de la prestation sans
fondement et que le paiement par la société d’une dette existante envers un
tiers ne ferait qu’éteindre cette dette. En conséquence ici (paiement avant la
dissolution de la société), seule la société pourrait (dans l’hypothèse d’une
gestion déloyale) prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion notamment des
actionnaires ou porteurs de parts, ce qui doit s’étendre également aux associés
dans une société à responsabilité limitée. Le recours est ainsi irrecevable
sous l’angle de l’article 158 CP. Au demeurant, on observe que le fait, par
hypothèse, de ne pas informer l’autre associé de la mise en faillite de la
société ne constitue pas encore un comportement tombant sous le coup de
l’article 158 CP relatif à la gestion déloyale, puisque cette infraction
nécessite que l’acte reproché porte atteinte aux intérêts pécuniaires qui
doivent être gérés ou permette que ces intérêts soient lésés (art. 158 ch. 1
CP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons.
2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge
matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le
ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre
d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un
recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge
du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la
non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore,
soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de
sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement
constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas
lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi
vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un
état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du
17.04.2023
[6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.
a) D’après l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux
dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant
une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
b) Sont des titres tous les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes
destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
c)
L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification
d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à
l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de
son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne
correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut
toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de
convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de
son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le
document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le
destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On
parle de valeur probante accrue (arrêt du TF du 27.06.2025 [7B_742/2023] cons.
3.2).
d)
Dans un arrêt récent, l’Autorité de céans a considéré que le carnet d’entretien
d’un véhicule automobile, qui mentionnait notamment les services d’entretien
réalisés, n’avait pas une valeur probante accrue, au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, ce qui excluait le faux dans les titres (arrêt de
l’Autorité de céans du 17.10.2025 [ARMP.2025.95] cons. 3.4 let. c).
e)
Le recourant soutient ici que le document en question (figurant sous
D. 200 : « Calendrier des travaux mai-août 2021 C.________
») a été créé dans le but d’être utilisé comme preuve dans une procédure
judiciaire et qu’il constituait dès lors un titre au sens juridique. Ce titre
attestait faussement que le prévenu aurait travaillé selon un planning, le
document étant créé précisément pour justifier la réclamation d’un salaire dans
une autre procédure, ce qui avait pour seule finalité de faire succomber le
plaignant. En lien avec le moment du dépôt de la plainte, le recourant soutient
qu’il ignorait tout du document litigieux jusqu’au moment de la procédure en
droit du travail.
f)
En lien tout d’abord avec ce que la procureure a appelé le momentum du
dépôt de la plainte, on ne comprend pas le grief du recourant. Il ressort en
effet du dossier qu’en plus d’avoir été produit une première fois à l’appui des
prétentions prudhommales de B.________, le 9 mai 2022, il en a été clairement
question lors de l’audience du 20 juin 2023 devant le Tribunal de police, en
lien avec la gestion déloyale reprochée à A.________. Le décompte d’heures des
mois de mai à juillet 2021 a alors été produit, avec copie à son mandataire, Me
H.________, et celui-ci s’était « réserv[é] de déposer plainte pénale
contre le plaignant pour faux dans les titres s’agissant du document déposé
figurant sous titre D. 23 » (D. 354 in fine, la pièce D. 23 du
dossier de police correspondant à D. 200 du dossier du MP dans la présente
procédure). La procureure pouvait donc légitimement s’interroger sur le sens
d’une plainte pénale déposée en 2024 pour des faits connus dès 2022 et évoqués
sous l’angle d’un prétendu faux dans les titres en 2023 déjà.
Le
document litigieux, non signé, consiste en une liste de clients auxquels C.________
Sàrl aurait fourni des prestations, avec la date d’intervention, le projet
réalisé, par qui il l’a été et le montant facturé. Le recourant n’indique pas,
comme le souligne la procureure, quels éléments de ce document seraient faux.
On relève aussi que même s’il avait été créé pour les besoins de la cause
prudhommale, on verrait mal quelle en serait l’utilité concrète puisque si
l’identité de la personne qui a réalisé le projet apparaît, le nombre d’heures
réalisées n’y figure pas. Il est absolument certain que, sur cette base, un
juge civil ne pourrait se prononcer avec toute la précision voulue sur des
prétentions en paiement de salaire, en fonction d’un certain nombre d’heures
réalisées, ceci d’autant plus que beaucoup d’interventions ont été réalisées
par deux, voire trois intervenants. En plus donc de ne pas savoir en quoi les
éléments qui figurent sur le document ne seraient pas conformes à la réalité,
on ne voit donc ni en quoi le document pourrait avoir une valeur probante
accrue, nécessaire à ce qu’on le considère comme un titre, ni comment le
document aurait à lui seul permis à B.________ d’obtenir gain de cause dans la
procédure civile, sachant qu’il a admis l’avoir rédigé lui-même et que cet
aspect a dû être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves par
le juge civil. Au demeurant, il n’y a rien d’insolite à dresser un planning des
interventions de chacun, alors même que l’entreprise n’aurait eu aucun employé
à cette époque (au sens du droit du travail), ne serait-ce que pour avoir une
trace des interventions effectuées auprès des clients. Le recourant qualifie le
document de « planning », alors qu’il s’agit d’un calendrier
des travaux, qui documente l’activité de la société plus qu’il n’organise les
interventions quotidiennes des différents travailleurs. À ce titre, si ces
interventions peuvent être organisées et affinées au quotidien par le biais de
messages WhatsApp, un calendrier des travaux avec le suivi des lieux
d’intervention, du type de projet et des montants générés n’est pas surprenant
pour qui veut gérer avec soin une activité économique. Un tel document, de
surcroît ni signé ni daté, qui laisse une trace des activités, n’est pas un
titre, même s’il est produit dans une procédure judiciaire et a été conçu à
partir de souvenirs de l’un des plaideurs. En plus de ne pas revêtir la qualité
de titre, on voit encore moins sur quelle base on pourrait dire qu’il
incorporerait des éléments assurément faux. La non-entrée en matière se
justifiait pleinement.
5.
Le recourant se plaint encore d’une atteinte à son honneur.
a)
L’article 173 CP, relatif à la diffamation, sanctionne quiconque, en
s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui propage une telle accusation
ou un tel soupçon.
Cette
disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de
se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne
visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. La réputation
relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est
pas pénalement protégée. Dans le domaine des activités socio-professionnelles,
il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui
imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En
revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une
infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions
morales généralement admises. Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification
qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer. Les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le
contexte dans lequel ils sont employés (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024]
cons. 3.2).
La
calomnie de l’article 174 CP se distingue de la diffamation par le fait que la
personne qui accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur connaît la fausseté de ces allégations.
b)
Indépendamment de la question de l’intention qu’aurait eue le prévenu de porter
atteinte à l’honneur du recourant, il faut d’abord se pencher sur les
expressions dont il est soutenu qu’elles seraient attentatoires à l’honneur.
Les éléments litigieux sont contenus dans un courriel adressé le 7 juillet 2022
à 14h50 par B.________ à G.________ (désigné comme « sous-traitant »).
On y lit en particulier que l’auteur du message a besoin de l’aide de son
interlocuteur pour certains points, en particulier dans le cadre d’un
témoignage au tribunal concernant, d’une part, des arriérés de salaires et,
d’autre part, des « détournements de fonds de C.________ ».
Dans ce cadre, B.________ indiquait à son interlocuteur que « A.________
a détourné CHF 40'278.00 en facturant ces œuvres avec son compte personnel »
et qu’il « a transféré 15'000.00 CHF du compte C.________ vers son
compte personnel sans justificatif ». Il exposait ensuite (texte
reproduit tel quel) : « J’ai proposé à A.________ une conciliation
judiciaire mais au lieu de l’accepter, A.________ a décidé de mentir au juge
dans ses déclarations et cela lui apportera des problèmes beaucoup plus graves
qu’il n’en avait, maintenant il doit déclarer ses déclarations sous serment et
ensuite il doit les prouver, sachant à la fois que c’est un mensonge commet le
crime de parjure, ce qui
apportera de nouveaux problèmes juridiques », puis plus loin :
« Pour ce niveau, ses mensonges sont déjà évidents, il n’y a que 2
personnes aussi peu scrupuleuses que A.________ capables de mentir sous serment
[…]
6.
».
c)
La maladresse d’un tel courriel, adressé à un témoin dans une procédure civile
– dont la crédibilité pourrait être d’autant amoindrie que le témoin a été
« préparé » – saute aux yeux, mais cela ne conduit pas
forcément à ce qu’on puisse y voir une infraction pénale, spécialement une
atteinte à l’honneur. On ne voit ici pas en quoi le fait de présenter, devant
le juge civil, une autre version des faits, qualifiée par son adverse partie en
procédure de « mensonges », ferait apparaître l’intéressé
comme méprisable. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, chaque partie
avance sa version des faits et tente de la prouver, ce qui implique souvent,
par effet miroir, de considérer que la version de l’adverse partie est fausse
ou résulte d’un mensonge. L’affirmer devant le juge ou même à un témoin (autre
étant la question de la prise de contact avec un témoin, le contact préalable
étant susceptible de diminuer largement la portée de ses déclarations) n’est
pas susceptible de porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Il s’agit
au contraire d’une façon, en l’occurrence pas particulièrement outrancière, de
présenter les faits – sur lesquels les parties divergent, comme cela est
souvent le cas – et non de le faire apparaître comme une personne méprisable.
Retenir que, lorsque, en marge d’un procès civil, une personne reproche à son
adverse partie de mentir, cela constituerait une infraction pénale sous la
forme d’une atteinte à l’honneur, impliquerait pour ainsi dire l’ouverture d’une
instruction pénale à chaque procédure civile. Telle n’est assurément pas la
portée des articles 173 et 174 CP. C’est ainsi avec raison que la procureure a
renoncé à entrer en matière sur la plainte sous l’angle des articles 173 et 174
CP.
7.
Finalement, le recourant ne revient pas sur l’abus de
confiance qu’il reprochait au prévenu et que la procureure a écarté. Avec
raison, car on ne voit pas quelles valeurs auraient été confiées au prévenu, ni
en quoi il se les seraient appropriées ou les auraient employées contrairement
au but fixé. Il ne se plaint pas non plus que la procureure ait qualifié de
« farfelues » les allégations « de faux dans les
titres en lien avec la prétendue utilisation indue par B.________ de la
signature de son avocat », si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de
son auteur. Il n’y a pas lieu à allocations de dépens, le prévenu B.________
n’ayant au demeurant pas été invité à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 1'200 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.1325) et à B.________, par Me I.________.
Neuchâtel, le 23 janvier 2026