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Décision

ARMP.2025.134

Non-entrée en matière. Violation d’une obligation d’entretien.

2 décembre 2025Français17 min

Le lieu de commission de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP est le lieu où le débiteur aurait dû fournir sa prestation, soit le lieu de domicile du bénéficiaire ou celui du siège de l’office de recouvrement subrogé (cons. 6.1).Celui qui n'a aucune raison de douter de sa paternité et ne paye rien, bien qu'il y ait été invité et qu'il soit en mesure de verser une contribution, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'article 217 CP, même en l'absence d'une convention ou d'un jugement (cons. 6.2).

Source ne.ch

Faits

A. Le

3 novembre 2025, A.________ a adressé au Ministère public une « demande

d’intervention » en rapport avec la situation de son fils B.________,

né en 2008 et placé à dans l’institution [a] à Z.________. Elle concluait à l’ouverture

d’une « enquête pénale sur la destruction de documents médicaux, le

non-paiement de la pension alimentaire et les violences subies par [s]on fils »,

à la prise de « mesures urgentes de protection » en faveur de

ce dernier et à obtenir « l’accès complet à son dossier médical et

judiciaire ». à l’appui,

elle exposait qu’elle alertait depuis des années les autorités « sur

des violences, négligences et atteintes graves » dont son fils était

victime dans l’institution précitée ; que B.________ présentait « aujourd’hui

des lésions physiques graves (déplacement du thorax, atteinte de la rate,

hyperlaxité articulaire) confirmées par plusieurs rapports médicaux » ;

que les dossiers médicaux de son fils avaient été « détruits ou écartés

à plusieurs reprises, sans explication » ; que depuis 2014,

l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Neuchâtel

(ci-après : APEA) refusait de statuer sur la pension alimentaire due à son

fils et n’avait pris aucune mesure pour garantir la sécurité du même ; que

ces faits constituaient selon elle des infractions graves au Code pénal suisse.

En annexe à cet écrit, elle déposait « les copies de [s]es plaintes

antérieures, des rapports médicaux, et de la correspondance avec les autorités

espagnoles et suisses ».

B. Par

ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte et lassé les frais à la charge de l’État. La procureure

considérait que les prétendues violences subies par B.________ avaient « été

dénoncées à multiples reprises sans jamais pouvoir être établies » ;

que l’éventuelle destruction de dossiers médicaux concernant le même n’aurait

vraisemblablement pu avoir lieu qu’en Espagne, par des individus domiciliés en

Espagne, si bien que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour

poursuivre les faits ; que la question des pensions alimentaires n'avait

pas encore été réglée de manière définitive par les autorités civiles

(espagnoles ou suisses) et qu’en l’absence d’un jugement exécutoire en Suisse

contraignant une personne au paiement d'une pension alimentaire, une poursuite

pénale pour violation d'une obligation d'entretien ne pouvait être envisagée.

C. A.________ recourt contre cette

décision, le 20 novembre 2025, en concluant à son annulation, à l’ouverture

d’une enquête pénale, qu’il soit reconnu que l’interdiction de contact avec B.________

dont elle fait l’objet depuis huit ans est illégale et que soient ordonnées des

mesures immédiates de protection pour B.________, ainsi que la « reconstitution

complète de tous les dossiers détruits ». Ses griefs seront exposés

plus loin.

C

O N S I D É R A N T

1. a)

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les

dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par

renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par

la partie plaignante, le recours est formellement recevable, étant précisé

qu’en présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on

ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des

conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que l’on

comprenne ce que la recourante demande, à savoir l’annulation de la décision

querellée et la poursuite de l’instruction de la plainte du 3 novembre 2025, et

les raisons pour lesquelles elle estime que la décision querellée prête le flanc

à la critique. Tel est le cas ici.

b)

En revanche, l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) n’est pas compétente

pour connaître la demande de levée d’une interdiction de contact avec B.________

qui aurait, selon les dires de la recourante, été prononcée contre elle en 2017

par l’APEA. De même, l’ARMP n’est pas compétente pour traiter en première

instance les demandes tendant au prononcé de mesures de protection, ni celles

tendant à la « reconstitution » de dossiers qui auraient été

détruits. Les conclusions correspondant aux points 3, 4 et 5 du mémoire de

recours sont dès lors irrecevables.

Considérants

2.

L'Autorité

de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). Les faits et moyens de preuve

nouveaux sont recevables devant l’autorité de recours (art. 389 al. 3

CPP ; arrêt du TF du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).

3.

Conformément

à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le

respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de

la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en

matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque

les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes,

en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non‑entrée en matière pour des motifs

de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.

a) En rapport avec les

accusations de violences physiques commises sur la personne de B.________, la

recourante fait valoir que son fils « présente des lésions physiques

importantes attestées par plusieurs médecins », à savoir un

déplacement du thorax, une atteinte de la rate, une hyperlaxité articulaire

aggravée, des blessures répétées à la peau (érythèmes, inflammations), des

troubles digestifs sévères liés au stress et aux maltraitances et des

prescriptions psychiatriques inappropriées et que « ces lésions sont

incompatibles avec un environnement de soin adéquat ».

b) Pour être valable, une plainte pénale doit

exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité

pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite

pénale ; elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans

qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (arrêt du TF du

08.05.2025

[7B_247/2023] cons. 4.2) ; ces exigences valent aussi pour la

dénonciation pénale, s’agissant des infractions poursuivies d’office.

c) En l’espèce, la recourante n’explique pas

quand, où, comment et par qui B.________ aurait pu avoir été atteint dans sa

santé, ni quels éléments concrets permettraient de penser qu’il aurait pu être

victime d’une infraction contre son intégrité corporelle ou sa santé. C’est par

ailleurs en vain qu’on recherche dans le dossier des certificats médicaux dont

le contenu pourrait faire naître le soupçon que B.________ a pu être victime de

violences physiques ou de quelque autre atteinte à sa santé, du fait d’un

tiers. En effet, dans les documents produits avec le recours, le certificat

médical du 30 juin 2025 concerne un séjour aux urgences pour une entorse à

la cheville gauche, sans fracture, ni hématome, ni tuméfaction, avec la mention

qu’il « aurait sauté sur son lit toute la soirée la veille »,

ce qui fait penser à une blessure accidentelle sans intervention d’un tiers ;

celui du 19 juin 2024 mentionne des épisodes de rétention de selles et précise

que B.________ « introduit parfois ses doigts dans l’anus de façon

brutale » et est « connu pour une hétéro- et

auto-agressivité » ; celui du 20 septembre 2023 fait état d’un

examen cardiaque qui n’a révélé aucune anomalie ; celui du 19 mai 2023

fait état d’une déformation des pieds et de la nécessité de porter des semelles

orthopédiques. On en déduit que B.________ est régulièrement suivi par le corps

médical, qu’il est conduit auprès du personnel soignant compétent, externe à

son foyer, dès que cela s’avère nécessaire ou potentiellement utile et qu’à

aucun moment un professionnel de la santé n’a fait état d’une lésion faisant

soupçonner que le patient pourrait être victime de violence de la part d’un

tiers ou faire l’objet de quelque forme de maltraitance que ce soit. Non

seulement les accusations de « violences physiques », « négligences »,

« absence de surveillance », « traitements médicaux

dangereux » et « discriminations graves en raison de son

handicap » portées par la recourante (mémoire de recours, p. 3) sont

toutes générales et n’ont rien de concret, mais aucun élément au dossier ne leur

confère un début d’assise ou de vraisemblance. C’est au surplus à tort que la

recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas pris en compte « les

certificats médicaux », « les photos de lésions », « les

rapports psychiatriques » et « les témoins indirects »

(mémoire de recours, p. 3), à mesure qu’elle n’a fourni en annexe à sa plainte

ni certificat médical, ni photographie, ni rapport psychiatrique, qu’elle n’a

proposé l’audition d’aucun témoin et qu’elle a encore moins exposé quelle

personne aurait été témoin où et à quel moment de quel fait susceptible de

constituer une infraction pénale.

5.

a) La recourante fait

ensuite valoir que plusieurs dossiers (« le dossier entier

APEA.2015.1189 » ; « les dossiers médicaux psychiatriques

de B.________ » ; « des ordonnances médicales » ;

« des rapports hospitaliers » ; « des preuves de

violences » ; « [s]es lettres, jamais intégrées aux

dossiers officiels ») « ont été détruits, égarés ou

volontairement écartés ».

b) Sur ce point encore, la recourante n’explique

pas quand, où, comment et par qui un document aurait été volontairement

détruit, ni quels éléments concrets permettraient de penser qu’un des documents

énumérés aurait pu être volontairement détruit pour porter atteinte aux

intérêts de la recourante et/ou de son fils, ou procurer un avantage illicite.

Ses allégations toutes générales n’ont pas la substance suffisante pour faire

naître le soupçon qu’une infraction à l’article 254 CP (suppression de titres)

aurait pu être commise, étant précisé que celui qui égare un document ne peut

tomber sous le coup de cette disposition, faute de comportement actif

(consistant en détruire, faire disparaître ou soustraire un titre), d’une part,

et d’intention (cf. art. 12 al. 1 et 2 CP), d’autre part. Quant au fait qu’un

moyen de preuve n’ait pas été pris en compte par une autorité dans le cadre

d’une décision à rendre, un tel comportement ne tombe pas davantage sous le

coup de l’article 254 CP, pour les mêmes raisons. Ce fait peut, par contre,

être soulevé comme grief dans le cadre d’un recours contre la décision en

question. La non-entrée en matière se justifie donc sur ce volet également.

6.

Enfin, en rapport avec

« l’affaire de la pension alimentaire » (mémoire de recours,

p. 3), la recourante conteste la conclusion du Ministère public relative à

l’incompétence de la Suisse, en faisant valoir que le domicile de l'enfant est

en Suisse, que « l’APEA a compétence depuis 2014 » et que le

refus de cette autorité de statuer depuis dix ans constitue une faute grave.

Des annexes à la plainte, il ressort que la recourante allègue que le père de B.________

est C.________, domicilié à [c] en Espagne, propriétaire (apparemment en

utilisant son actuelle épouse comme prête-nom dans le but de « simuler

une insolvabilité et d’éviter le paiement de la pension alimentaire »)

et exploitant d’une entreprise d’aluminium audit lieu.

6.1

Contrairement

à l’avis du Ministère public, le lieu de commission de l’infraction de

violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP est le lieu

où le débiteur aurait dû fournir sa prestation, soit le lieu de domicile du

bénéficiaire ou celui du siège de l’office de recouvrement subrogé (Dupuis et

al. [Édit.], PC CP, 2e éd., n. 37 ss ad art. 217 et les réf.

cit.). Les autorités suisses sont dès lors territorialement compétentes en

l’espèce.

6.2

Aux

termes de l’article 217 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les

subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les

moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le droit

de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par

les cantons ; il est exercé compte tenu des intérêts de la famille (al.

2). Cette disposition ne précise pas si le devoir d'entretien doit résulter

d'une décision du juge civil ou d'une convention entre parties ou si le juge

pénal est en droit de trancher lui‑même, à titre préjudiciel et au regard

des dispositions du droit de la famille, la question de savoir quelles

prestations le débiteur aurait dû fournir.

Il ressort des travaux préparatoires que le

législateur n'a pas voulu subordonner l'application de l'article 217 CP à

l'existence d'une constatation judiciaire. En effet, la Commission du Conseil

national pour la préparation du Code pénal a expressément renoncé à préciser

que l'obligation d'entretien devait être constatée par une décision judiciaire

ou administrative (voir les procès-verbaux de la Commission du Conseil national

pour la préparation du Code pénal, VIe session, 2-10 septembre 1926,

p. 5). Le Tribunal fédéral précise que si l'on subordonnait la poursuite pénale

à l'existence d'une décision judiciaire ou d'un accord entre parties, l'article

217.

CP tendrait davantage à protéger ceux-ci que la famille (ATF 128 IV 86

cons. 2b).

S’agissant des obligations d’entretien entre

époux (et non vis-à-vis des enfants), le Tribunal fédéral a jugé que

l'inexécution intentionnelle était punissable même si les prestations n'avaient

pas été fixées au préalable par le juge civil, lorsque les époux faisaient

ménage commun ou lorsque le débiteur avait quitté le domicile conjugal sans

autorisation du juge, mais pas si les conjoints étaient en instance de divorce,

l'étendue du devoir d'entretien devant alors être déterminée par un prononcé

judiciaire ou un accord entre parties. Toutefois, même en cas de procédure en

divorce, le débiteur peut être puni selon l'article 217 CP sans que le

montant des prestations dues ait été fixé au préalable lorsqu'il ne paye rien

ou ne s'acquitte pas d'un montant que lui-même estime dû. De même, celui qui

n'a aucune raison de douter de sa paternité et ne paye rien, bien qu'il y ait

été invité et qu'il soit en mesure de verser une contribution, se rend coupable

de violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'article 217 CP, même en

l'absence d'une convention ou d'un jugement (ATF 128 IV 86 cons. 2/aa et les

arrêts cités).

La doctrine admet, en règle générale,

l'application de l'article 217 CP indépendamment de tout prononcé

judiciaire et de toute convention privée, en particulier à l'obligation

d'entretien des parents à l'égard de l'enfant ; elle parle alors de méthode

directe de fixation de la contribution d'entretien ; cette méthode s'oppose à

la méthode indirecte, qui suppose que l'étendue de la contribution ait été

fixée sur le plan civil (ATF 128 IV 86 cons. 2/aa et les réf. cit. ;

Dupuis et al. [Édit.], n. 11 ad art. 217 ; Bosshard, in :

BaKo, 4e éd., n. 18 s. ad art. 217, ainsi que les réf. cit.).

Ainsi, contrairement à l’avis du Ministère

public, l’application de l’article 217 CP entre en compte, même en l'absence de

tout prononcé judiciaire et de toute convention privée, l’auteur étant

punissable s'il ne fournit pas les aliments ou les subsides dus en vertu du

droit de la famille ; si un jugement ou une convention permet de

concrétiser l'obligation et rend plus facile l'établissement des faits

(l'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si

l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention dont le débiteur a

eu connaissance), une constatation judiciaire préalable n’est pas nécessaire,

dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Dans

ce dernier cas, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en

l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le

juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment

lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire

alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 cons. 2/b).

6.3

Vu

ce qui précède, les motifs pour lesquels le Ministère public a refusé d’entrer

en matière sur les accusations de violation d’une obligation d’entretien sont

infondés. La décision querellée doit en conséquence être annulée sur ce point

et la cause renvoyée au Ministère public. Dans ce cadre, se posera

préalablement la question de savoir s’il existe (comme les noms de famille le

laissent supposer, de même que la décision judiciaire du 13.11.2014) un lien de

parenté propre à fonder une obligation de C.________ de pourvoir à l’entretien

de B.________ (v. à ce propos Dupuis et al. [Édit.], PC CP, 2e éd.,

n. 12 ad art. 217). Le cas échéant, se poseront ensuite les questions de

savoir notamment si C.________ connaissait ce lien de paternité, s’il a été

invité ou non à contribuer à l’entretien de B.________, à quel montant la loi

fixe l’entretien dû, si C.________ a contribué à l’entretien de B.________ et

le cas échéant à quelle hauteur et s’il a eu, respectivement s’il a les moyens

de verser tout ou partie de l’entretien dû. À première vue, pour peu que la

violation d’une contribution d’entretien au sens de l’article 217 CP ait son

pendant en droit espagnol (principe de double incrimination), l’entraide

judiciaire internationale en matière pénale devrait permettre, au besoin,

d’obtenir auprès des autorités espagnoles l’interrogatoire de C.________ et les

moyens de preuve relatifs notamment à la situation personnelle et financière du

prénommé. On relève encore que, selon une annexe à la plainte, la recourante

semble avoir saisi le Ministère public de la Province d’Ourense d’une plainte

pénale contre C.________ le 18 septembre 2025 pour non-paiement de la pension

alimentaire.

7.

Vu ce qui précède, la

non-entrée en matière se justifie en rapport avec les accusations d’atteintes à

l’intégrité physique et psychique de B.________ et celles de suppression de

titres, mais non – à tout le moins à ce stade – avec celle de violation d’une

contribution d’entretien. En conséquence, les frais de la cause seront arrêtés

à 500 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais,

des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante à

hauteur de 300 francs (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui n’a pas eu

recours aux services d’un mandataire professionnel, n’a droit à aucune

indemnité (elle n’en réclame d’ailleurs pas).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours, annule l’ordonnance querellée en tant qu’elle porte

sur le volet de la violation d’une contribution d’entretien et renvoie la cause

au Ministère public, au sens des considérants.

2. Confirme

l’ordonnance querellée pour le surplus.

3. Arrête les frais

de la procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante par 300

francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

4. Statue sans

indemnité.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________ et au Ministère public, La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.6238-MPNE/NAM).

Neuchâtel, le 2 décembre 2025