Lexipedia

Décision

ARMP.2025.139

Recours contre une ordonnance de classement du tribunal de première instance. Restitution du délai d’opposition.

8 décembre 2025Français13 min

____________________Par arrêt du 05.02.2026 (réf. 6B_15/2026), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

05.02.2026 [6B_15/2026]

Faits

A. Par

ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a condamné A.________,

ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour, né en 1974 et

domicilié à Z.________/BE, à une amende de 600 francs (la peine privative de

liberté de substitution en cas de non-paiement était fixée à six jours) et aux

frais de la cause par 50 francs pour avoir, le 10 avril 2025 à 11h57,

dépassé de 33 km/h la vitesse autorisée alors qu’il circulait au volant d’un

véhicule immatriculé à son nom en France (N°111) sur la route N5 Thielle-Wavre,

en direction de Lausanne. Envoyée sous pli recommandé au domicile du recourant

le 19 juin 2025 (moment du dépôt de l’envoi), cette ordonnance a été distribuée

au guichet de la poste de Y.________ le 25 juin 2025 à 09h41.

B. a)

Le 12 juillet 2025, A.________ a écrit un courriel au Bureau cantonal des frais

de justice ; il y disait transmettre en annexe à ce bureau sa « réponse »

au « courrier daté du 19 juin », apparemment sans toutefois

insérer de pièce jointe.

b) Par écrit daté du 12 juillet 2025 mais posté

le 14 du même mois (moment du dépôt de l’envoi à la poste), A.________ a

déclaré qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, qu’il

regrettait de les avoir commis et qu’il sollicitait, vu sa situation

financière et personnelle, une réduction du montant de l’amende, un

échelonnement du paiement ou la possibilité d’effectuer un travail d’intérêt

général en remplacement de l’amende.

c) Le 26 août 2025, le Ministère public a exposé

à A.________ les raisons pour lesquelles l’opposition paraissait tardive et

imparti au même un délai pour lui indiquer s’il souhaitait maintenir son

opposition et s’exposer à des frais judiciaires ou la retirer, en précisant que

sans réponse de sa part dans le délai imparti, l’opposition serait considérée

comme maintenue et le dossier transmis au Tribunal de police pour qu’il statue

sur la validité de l’opposition.

d) A.________ n’ayant pas réagi dans le délai

imparti, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police le 6

octobre 2025.

e) Le 14 octobre 2025, le Tribunal de police a

imparti à A.________ un délai pour se déterminer sur la question de la

tardiveté de son opposition. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

f) Par ordonnance du 25 novembre 2025, le

Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par courrier daté du 12

juillet 2025 et postée le 14 juillet 2025 était tardive et, partant,

irrecevable, que l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 était ainsi entrée en

force et mis à la charge de A.________ des frais judiciaires de 120 francs.

C. Par

écrit daté du 24 novembre 2025 mais remis à la poste suisse le lendemain, A.________

recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, que son « opposition

du 12 juillet 2025 » soit déclarée recevable, à l’octroi de

l’assistance judiciaire et à la suspension de « toute exigibilité

financière durant la procédure ». À l’appui, il expose avoir « agi

de bonne foi, convaincu d’avoir respecté les délais légaux » ;

que sa situation administrative était compliquée ; qu’il n’avait pas eu

accès à un conseil juridique à temps et n’avait « jamais eu

l’intention de renoncer à [s]on droit d’opposition » ; qu’il avait été

licencié et cherchait un emploi depuis le 1er octobre 2025 ;

que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une amende de 600

francs, ni des frais de justice de 120 francs.

C

O N S I D É R A N T

1. L’ordonnance

querellée a été notifiée au recourant le 21 novembre 2025, si bien que le

recours posté le 25 du même mois a été formé en temps utile. Il est dirigé

contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement

protégés et est dès lors formellement recevable (art. 382, 384, 385, 393

al. 1 let. b et 396 CPP).

L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir

d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée

par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci

(art. 391 CPP).

Considérants

2.

Le

prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère

public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce

délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).

Les autorités pénales notifient leurs prononcés

par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un

accusé de réception (art. 85 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié

lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute

personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 2 CPP).

Selon l’article 90 CPP, les délais fixés en jours

commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les

déclenche (al. 1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche

ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier

jour ouvrable qui suit (al. 2).

Selon l’article 91 CPP, le délai est réputé

observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au

plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au

plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à

une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de

personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.

En

l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 a été notifiée au recourant le 25

juin 2025 (cf. supra faits, let. A), ce que l’intéressé ne conteste pas.

Il y était précisé que le prévenu pouvait faire opposition contre l’ordonnance

pénale « par courrier postal et dans les 10 jours dès sa notification »,

que l’opposition éventuelle devait « être impérativement adressée par

courrier » et que si aucune opposition n’était valablement formée,

l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force).

Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le

samedi 5 juillet 2025, si bien que l’opposition pouvait être remise à la poste

suisse jusqu’au lundi 7 juillet 2025, comme l’a retenu la juge de police.

Formée le 14 juillet 2025, l’opposition est donc tardive.

3.1

En

invoquant sa « bonne foi » et en alléguant qu’il était « convaincu

d’avoir respecté les délais légaux », que sa situation administrative

était compliquée et qu’il n’avait pas eu accès à un conseil juridique à temps,

le recourant ne remet pas en cause les conclusions du Tribunal de police

relatives à la tardiveté de son opposition, mais sollicite la restitution du

délai d’opposition.

3.2

Aux

termes de l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si

elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un

préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable

que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de

restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les

30.

jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès

de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de

procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). En l’espèce, le renvoi

de la cause au Ministère public pour traitement de la requête de restitution du

délai d’opposition relèverait de la vaine formalité, tant il est manifeste que

les conditions d’une telle restitution ne sont pas réalisées.

3.2.1

Par

empêchement non fautif au sens de l’article 94 al. 1 CPP, on entend non

seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force

majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances

personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014]

cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de

l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis ; on

se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production

d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit Commentaire CPP, n. 5 ad art. 94). Suivant les circonstances, une

maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement,

à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255

cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif

lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire

représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre

d’exemples, la négligence ou l’inattention concernant le dépôt d’une

opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne

constituent pas des empêchements non fautifs d’agir (arrêt du TF du 19.11.2015

[6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question d’omission

non fautive d’observer un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à

agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –

peut-être erroné – d'un tiers (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons.

1.2

et les réf. cit.). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne

justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une

nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une

restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait

durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son

courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019

[6B_401/2019] cons. 2).

3.2.2

En

l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait été, « de bonne foi,

convaincu d’avoir respecté » le délai légal de dix jours en postant le

14.

juillet 2025 une opposition à une ordonnance pénale lui ayant été notifiée

le 25 juin 2025. Il n’explique toutefois – et on ne conçoit – pas à quelle

méthode de computation du délai il a eu recours, et encore moins ce qui lui

aurait permis de se convaincre, de bonne foi, que cette computation était

correcte. Cela scelle le sort du grief.

Au surplus, vu les conséquences de

l’inobservation du délai d’opposition – auxquelles le recourant avait en

l’espèce été rendu expressément attentif (v. supra cons. 3) – le

destinataire d’un tel prononcé doit, s’il a des doutes sur la computation du

délai, se renseigner auprès de l’autorité (dans l’ordonnance pénale querellée,

il était d’ailleurs précisé : « Pour tout renseignement, vous êtes

prié de vous adresser au SCPO-Bureau des frais de justice, tél. +41 32 889 54

57) ») ou auprès d’un homme de loi ; à défaut, son erreur de

computation est fautive (arrêt de l’Autorité de céans du 02.09.2019

[ARMP.2019.100] cons. 3).

Le recourant n’explique ensuite pas en quoi sa

situation administrative aurait concrètement été « compliquée »

entre le mercredi 25 juin 2025 (jour de la notification de l’ordonnance pénale)

et le lundi 7 juillet 2025 (dernier jour du délai d’opposition), ni a

fortiori, en quoi cette situation administrative l’aurait, durant toute la

période concernée, empêché de former une simple opposition non motivée (ou de

charger quelqu’un de le faire pour lui) (art. 354 al. 2 CPP), éventuellement

après avoir pris des renseignements auprès de l’autorité en contactant le

numéro de téléphone mentionné dans l’ordonnance pénale. En admettant que le

recourant ait éprouvé le besoin d’avoir « accès à un conseil juridique »

pour connaître précisément les règles en matière de computation du délai

d’opposition ou d’exigences formelles relatives à la validité de l’opposition

du prévenu, il lui aurait suffi de contacter le Bureau des frais de justice, le

Ministère public ou un avocat pour obtenir facilement et rapidement toutes les

informations utiles pour former une opposition valable entre le mercredi 25

juin et le lundi 7 juillet 2025. Dans ces conditions, c’est de manière

clairement fautive que le recourant n’a pas formé opposition en temps utile.

4.

Dans

son opposition du 14 juillet 2025, le recourant sollicitait un échelonnement du

paiement ou la possibilité d’effectuer un travail d’intérêt général en

remplacement de l’amende. Sur le premier point, la demande devait être adressée

au Bureau des frais de justice, comme cela était mentionné dans l’ordonnance

pénale. L’opposition ayant été adressée audit bureau, l’autorité compétente a

déjà eu connaissance de la requête ; il n’y a donc pas lieu de la lui

transmettre comme objet de sa compétence. La demande d’exécution de la peine

pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général relève quant à elle de la

compétence de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) – comme

cela était aussi précisé dans l’ordonnance pénale. Comme il ressort du dossier

que cet Office a déjà été informé de la requête de A.________ ; il n’y a pas

lieu de la lui transmettre comme objet de sa compétence.

5.

Le

recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’octroi

d’une telle assistance est toutefois subordonné à la condition que la démarche

ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Cette

condition n’est pas réalisée en l’espèce, pour les raisons déjà exposées. À

cela s’ajoute que l’assistance d’un avocat n’est en principe justifiée, au sens

de l’article 132 al. 1 let. b CPP, ni pour former une opposition non motivée,

ni pour recourir contre le prononcé déclarant une opposition tardive, ni pour

solliciter la restitution du délai d’opposition. En l’espèce, non seulement le

recourant ne fait état d’aucun motif qui justifierait de déroger à ce principe,

mais il ressort du dossier qu’il est parfaitement capable de rédiger seul des

actes satisfaisant aux exigences formelles, avec des conclusions claires et une

motivation suffisante.

6.

Les

frais de la procédure de recours seront arrêtés au montant minimal de 200

francs prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais, RSN 164.1) et mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Tribunal de police, à Neuchâtel

(POL.2025.477/nva), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.4533-MPPA).

Neuchâtel, le 8 décembre 2025