ARMP.2025.139
Recours contre une ordonnance de classement du tribunal de première instance. Restitution du délai d’opposition.
8 décembre 2025Français13 min
____________________Par arrêt du 05.02.2026 (réf. 6B_15/2026), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
05.02.2026 [6B_15/2026]
Faits
A. Par
ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a condamné A.________,
ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour, né en 1974 et
domicilié à Z.________/BE, à une amende de 600 francs (la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement était fixée à six jours) et aux
frais de la cause par 50 francs pour avoir, le 10 avril 2025 à 11h57,
dépassé de 33 km/h la vitesse autorisée alors qu’il circulait au volant d’un
véhicule immatriculé à son nom en France (N°111) sur la route N5 Thielle-Wavre,
en direction de Lausanne. Envoyée sous pli recommandé au domicile du recourant
le 19 juin 2025 (moment du dépôt de l’envoi), cette ordonnance a été distribuée
au guichet de la poste de Y.________ le 25 juin 2025 à 09h41.
B. a)
Le 12 juillet 2025, A.________ a écrit un courriel au Bureau cantonal des frais
de justice ; il y disait transmettre en annexe à ce bureau sa « réponse »
au « courrier daté du 19 juin », apparemment sans toutefois
insérer de pièce jointe.
b) Par écrit daté du 12 juillet 2025 mais posté
le 14 du même mois (moment du dépôt de l’envoi à la poste), A.________ a
déclaré qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, qu’il
regrettait de les avoir commis et qu’il sollicitait, vu sa situation
financière et personnelle, une réduction du montant de l’amende, un
échelonnement du paiement ou la possibilité d’effectuer un travail d’intérêt
général en remplacement de l’amende.
c) Le 26 août 2025, le Ministère public a exposé
à A.________ les raisons pour lesquelles l’opposition paraissait tardive et
imparti au même un délai pour lui indiquer s’il souhaitait maintenir son
opposition et s’exposer à des frais judiciaires ou la retirer, en précisant que
sans réponse de sa part dans le délai imparti, l’opposition serait considérée
comme maintenue et le dossier transmis au Tribunal de police pour qu’il statue
sur la validité de l’opposition.
d) A.________ n’ayant pas réagi dans le délai
imparti, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police le 6
octobre 2025.
e) Le 14 octobre 2025, le Tribunal de police a
imparti à A.________ un délai pour se déterminer sur la question de la
tardiveté de son opposition. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.
f) Par ordonnance du 25 novembre 2025, le
Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par courrier daté du 12
juillet 2025 et postée le 14 juillet 2025 était tardive et, partant,
irrecevable, que l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 était ainsi entrée en
force et mis à la charge de A.________ des frais judiciaires de 120 francs.
C. Par
écrit daté du 24 novembre 2025 mais remis à la poste suisse le lendemain, A.________
recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, que son « opposition
du 12 juillet 2025 » soit déclarée recevable, à l’octroi de
l’assistance judiciaire et à la suspension de « toute exigibilité
financière durant la procédure ». À l’appui, il expose avoir « agi
de bonne foi, convaincu d’avoir respecté les délais légaux » ;
que sa situation administrative était compliquée ; qu’il n’avait pas eu
accès à un conseil juridique à temps et n’avait « jamais eu
l’intention de renoncer à [s]on droit d’opposition » ; qu’il avait été
licencié et cherchait un emploi depuis le 1er octobre 2025 ;
que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une amende de 600
francs, ni des frais de justice de 120 francs.
C
O N S I D É R A N T
1. L’ordonnance
querellée a été notifiée au recourant le 21 novembre 2025, si bien que le
recours posté le 25 du même mois a été formé en temps utile. Il est dirigé
contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement
protégés et est dès lors formellement recevable (art. 382, 384, 385, 393
al. 1 let. b et 396 CPP).
L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir
d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée
par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci
(art. 391 CPP).
Considérants
2.
Le
prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce
délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception (art. 85 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié
lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute
personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 2 CPP).
Selon l’article 90 CPP, les délais fixés en jours
commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les
déclenche (al. 1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche
ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit (al. 2).
Selon l’article 91 CPP, le délai est réputé
observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au
plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à
une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
3.
En
l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 juin 2025 a été notifiée au recourant le 25
juin 2025 (cf. supra faits, let. A), ce que l’intéressé ne conteste pas.
Il y était précisé que le prévenu pouvait faire opposition contre l’ordonnance
pénale « par courrier postal et dans les 10 jours dès sa notification »,
que l’opposition éventuelle devait « être impérativement adressée par
courrier » et que si aucune opposition n’était valablement formée,
l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force).
Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le
samedi 5 juillet 2025, si bien que l’opposition pouvait être remise à la poste
suisse jusqu’au lundi 7 juillet 2025, comme l’a retenu la juge de police.
Formée le 14 juillet 2025, l’opposition est donc tardive.
3.1
En
invoquant sa « bonne foi » et en alléguant qu’il était « convaincu
d’avoir respecté les délais légaux », que sa situation administrative
était compliquée et qu’il n’avait pas eu accès à un conseil juridique à temps,
le recourant ne remet pas en cause les conclusions du Tribunal de police
relatives à la tardiveté de son opposition, mais sollicite la restitution du
délai d’opposition.
3.2
Aux
termes de l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si
elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un
préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable
que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de
restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les
30.
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès
de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de
procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). En l’espèce, le renvoi
de la cause au Ministère public pour traitement de la requête de restitution du
délai d’opposition relèverait de la vaine formalité, tant il est manifeste que
les conditions d’une telle restitution ne sont pas réalisées.
3.2.1
Par
empêchement non fautif au sens de l’article 94 al. 1 CPP, on entend non
seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force
majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances
personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014]
cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de
l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis ; on
se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production
d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, n. 5 ad art. 94). Suivant les circonstances, une
maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement,
à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255
cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif
lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire
représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre
d’exemples, la négligence ou l’inattention concernant le dépôt d’une
opposition, ainsi que la simple erreur de computation dans les délais ne
constituent pas des empêchements non fautifs d’agir (arrêt du TF du 19.11.2015
[6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être question d’omission
non fautive d’observer un délai lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à
agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil –
peut-être erroné – d'un tiers (arrêt du TF du 06.07.2017 [6B_1187/2016] cons.
1.2
et les réf. cit.). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne
justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une
nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une
restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait
durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son
courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019
[6B_401/2019] cons. 2).
3.2.2
En
l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait été, « de bonne foi,
convaincu d’avoir respecté » le délai légal de dix jours en postant le
14.
juillet 2025 une opposition à une ordonnance pénale lui ayant été notifiée
le 25 juin 2025. Il n’explique toutefois – et on ne conçoit – pas à quelle
méthode de computation du délai il a eu recours, et encore moins ce qui lui
aurait permis de se convaincre, de bonne foi, que cette computation était
correcte. Cela scelle le sort du grief.
Au surplus, vu les conséquences de
l’inobservation du délai d’opposition – auxquelles le recourant avait en
l’espèce été rendu expressément attentif (v. supra cons. 3) – le
destinataire d’un tel prononcé doit, s’il a des doutes sur la computation du
délai, se renseigner auprès de l’autorité (dans l’ordonnance pénale querellée,
il était d’ailleurs précisé : « Pour tout renseignement, vous êtes
prié de vous adresser au SCPO-Bureau des frais de justice, tél. +41 32 889 54
57) ») ou auprès d’un homme de loi ; à défaut, son erreur de
computation est fautive (arrêt de l’Autorité de céans du 02.09.2019
[ARMP.2019.100] cons. 3).
Le recourant n’explique ensuite pas en quoi sa
situation administrative aurait concrètement été « compliquée »
entre le mercredi 25 juin 2025 (jour de la notification de l’ordonnance pénale)
et le lundi 7 juillet 2025 (dernier jour du délai d’opposition), ni a
fortiori, en quoi cette situation administrative l’aurait, durant toute la
période concernée, empêché de former une simple opposition non motivée (ou de
charger quelqu’un de le faire pour lui) (art. 354 al. 2 CPP), éventuellement
après avoir pris des renseignements auprès de l’autorité en contactant le
numéro de téléphone mentionné dans l’ordonnance pénale. En admettant que le
recourant ait éprouvé le besoin d’avoir « accès à un conseil juridique »
pour connaître précisément les règles en matière de computation du délai
d’opposition ou d’exigences formelles relatives à la validité de l’opposition
du prévenu, il lui aurait suffi de contacter le Bureau des frais de justice, le
Ministère public ou un avocat pour obtenir facilement et rapidement toutes les
informations utiles pour former une opposition valable entre le mercredi 25
juin et le lundi 7 juillet 2025. Dans ces conditions, c’est de manière
clairement fautive que le recourant n’a pas formé opposition en temps utile.
4.
Dans
son opposition du 14 juillet 2025, le recourant sollicitait un échelonnement du
paiement ou la possibilité d’effectuer un travail d’intérêt général en
remplacement de l’amende. Sur le premier point, la demande devait être adressée
au Bureau des frais de justice, comme cela était mentionné dans l’ordonnance
pénale. L’opposition ayant été adressée audit bureau, l’autorité compétente a
déjà eu connaissance de la requête ; il n’y a donc pas lieu de la lui
transmettre comme objet de sa compétence. La demande d’exécution de la peine
pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général relève quant à elle de la
compétence de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) – comme
cela était aussi précisé dans l’ordonnance pénale. Comme il ressort du dossier
que cet Office a déjà été informé de la requête de A.________ ; il n’y a pas
lieu de la lui transmettre comme objet de sa compétence.
5.
Le
recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’octroi
d’une telle assistance est toutefois subordonné à la condition que la démarche
ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Cette
condition n’est pas réalisée en l’espèce, pour les raisons déjà exposées. À
cela s’ajoute que l’assistance d’un avocat n’est en principe justifiée, au sens
de l’article 132 al. 1 let. b CPP, ni pour former une opposition non motivée,
ni pour recourir contre le prononcé déclarant une opposition tardive, ni pour
solliciter la restitution du délai d’opposition. En l’espèce, non seulement le
recourant ne fait état d’aucun motif qui justifierait de déroger à ce principe,
mais il ressort du dossier qu’il est parfaitement capable de rédiger seul des
actes satisfaisant aux exigences formelles, avec des conclusions claires et une
motivation suffisante.
6.
Les
frais de la procédure de recours seront arrêtés au montant minimal de 200
francs prévu à l’article 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative (LTFrais, RSN 164.1) et mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, au Tribunal de police, à Neuchâtel
(POL.2025.477/nva), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2025.4533-MPPA).
Neuchâtel, le 8 décembre 2025