ARMP.2025.140
Non-entrée en matière. Abus de confiance. Gestion déloyale.
2 février 2026Français33 min
qu’il craignait ainsi que son frère ne fasse un usage personnel de cet argent. A.________
Source ne.ch
A.
B2________ et B1________ ont eu quatre
enfants : C.________ (1962), A.________ (1963), D.________ (1967) et E.________
(1968).
B.
B1________, qui était actionnaire unique de la
société F.________ SA, est décédé en mars 2014. Par testament olographe du 25
janvier 2014, il a notamment laissé à son épouse l’ensemble des biens
matrimoniaux, à l’exception des actions de la société qu’il a attribuées à ses
quatre fils, et désigné C.________ et D.________ comme exécuteurs
testamentaires, « agissant ensemble ou séparément ».
C.
a) Le 27 août 2015, B2________, C.________, A.________,
D.________ et E.________ ont signé une convention de partage successoral, par
laquelle ils ont d’abord définitivement réglé les droits du dernier prénommé
dans la succession de B1________ ; celle-ci devait désormais se
partager entre B2________, C.________, A.________ et D.________. Le
même jour, E.________ a aussi renoncé à la succession non ouverte de sa mère en
faveur de ses trois frères, moyennant le paiement d’un montant de 600'000
francs.
b) La
convention de partage prévoyait entre autres que « C.________, A.________,
D.________ et E.________, ce dernier par ses représentants, déclar[aient]
attribuer à leur mère, toujours selon la volonté testamentaire de leur père,
les valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août
2015, y compris dans la comptabilité de F.________ SA » (art. 2) et
que C.________ et D.________, en qualité d’exécuteurs testamentaires de leur
père, avaient « tous pouvoirs » de « modifier
l’intitulé du propriétaire des immeubles inscrits au nom de B1________
puis de l’hoirie B1________, ainsi que les comptes
hypothécaires y relatifs, de même que les avoirs dans les banques et dans la
comptabilité de F.________ SA qui seraient encore au nom de la succession de B1________,
en les inscrivant au nom de B2________ » (art. 7).
D.
B2________ est décédée en novembre 2020. Par
testament olographe du 21 novembre 1995, elle a désigné Me G.________, notaire
à Z.________, comme exécuteur testamentaire de sa succession, mais celui-ci a
renoncé au mandat le 4 décembre 2020.
E.
a) Le 20 juillet 2023, après « un contact avec [C.________] »,
la Banque [1] a demandé à A.________ de signer des documents visant à octroyer
à une tierce personne des accès e-banking aux avoirs de la succession de B1________
au sein de cette banque. A.________ a refusé son autorisation et demandé
qu’aucune transaction ne puisse être effectuée sans son accord. Le 31 août
2023, la Banque [1] lui a répondu qu’« en fait, il y a[vait] un mandat
d’exécuteur testamentaire pour la succession de [son] père qui rest[ait]
valable après le décès de [sa] mère et [que c’étaient ses] frères C.________ et
D.________ qui [avaient] été nommés comme exécuteurs testamentaires à l’époque.
Tant que la succession n[e] [serait] pas liquidée, c’est [eux] qui
gér[eraient]. De ce fait […], ils p[ouvaient] donner procuration à qui ils
v[oulaient] et sans [son accord] ».
b) Le
27 octobre 2023, A.________ a indiqué à ses frères que « la succession
de [leur] père, acquise à [leur] mère, [était] devenue la succession de cette
dernière » ; que Me G.________ avait refusé le mandat qui lui
avait été confié et qu’aucun remplaçant n’avait été désigné, de sorte qu’ils
n’étaient pas exécuteurs testamentaires de leur mère et que la succession
devait ainsi être gérée par l’hoirie ; qu’il était « inadmissible
[qu’ils se présentent] en cette qualité auprès de tiers, en particulier auprès
de la Banque [1] » ; que les décisions liées à l’administration
de cette succession devaient être prises à l’unanimité jusqu’au partage. A.________
a sommé ses frères de cesser les démarches en lien avec ladite succession sans
obtenir son accord et réclamé les relevés de tous les comptes de leur mère
depuis le décès de celle-ci.
c) Le
même jour, A.________ a aussi expliqué à la Banque [1] que contrairement à ce
que C.________ et D.________ prétendaient, ils n’étaient pas exécuteurs
testamentaires de la succession de leur mère. Il ajoutait qu’il était tenu à
l’écart des démarches liées à l’administration de ladite succession, si bien
qu’il ignorait les numéros de compte existants au sein de cette banque. Il a
donc sommé la Banque [1] de suspendre immédiatement et entièrement tous les
pouvoirs de ses frères.
d)
Selon une discussion avec la Banque [1] du 9 novembre 2023, A.________ a
demandé à cette dernière, par courrier du même jour, « l’intégralité
des relevés bancaires concernant le compte ouvert au nom de feu B1________,
ce depuis l’ouverture de sa succession », et précisé que d’après la
convention de partage du 27 août 2015, le mandat d’exécuteurs
testamentaires de ses frères reconnu par la Banque [1] avait pris fin, en tant
que le compte en cause concernait désormais exclusivement la succession de leur
mère.
e) Le
23 novembre 2023, la Banque [1] a transmis à A.________ le relevé du compte Banque
[1] en question, dont le numéro était [111] (ci-après : compte [111] ou compte
Banque [1]), qui avait été ouvert par B1________, en expliquant que
« seuls les exécuteurs testamentaires [étaient] habilités à donner les
instructions nécessaires », « [c]e pouvoir de disposition
[étant] d’ailleurs rappelé à l’article 7 de la convention de partage du 27 août
2015 ».
F.
a) Les 10 et 20 novembre 2023, puis le 1er
décembre 2023, A.________ a relancé C.________ et D.________ et leur a rappelé
que selon l’article 2 de la convention de partage du 27 août 2015, ils ne
disposaient d’aucun mandat sur la succession de leur mère. Il a aussi demandé à
ses frères de lui rendre des comptes au sujet de leurs démarches en lien avec
la succession de leur père et d’informer la Banque [1] que le compte [111]
devait être transféré au nom de l’hoirie de leur mère.
b) Les
20 mars et 2 mai 2024, A.________ a réitéré ses demandes de reddition de
comptes et de régularisation de la situation.
G.
Le 8 mai 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) d’une plainte
au sens des articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, dirigée contre C.________ et D.________,
en demandant notamment qu’il soit constaté que ceux-ci n’avaient pas la qualité
d’exécuteurs testamentaires de leur mère et que diverses mesures de sûreté
soient prononcées, en particulier le blocage du compte Banque [1].
H.
Le 24 janvier 2025, la Banque [1] a clôturé le compte [111]
et transféré le solde sur un autre compte ouvert auprès de la Banque [2] au nom
de C.________, conformément aux instructions de celui-ci, ce qu’elle lui a
ensuite confirmé par courrier du 27 janvier 2025. Une copie de cette
correspondance a été adressée notamment à A.________.
Faits
I.
Le 31 janvier 2025, A.________ a déposé auprès du Ministère
public une « plainte pénale et demande de séquestre » à
l’encontre de C.________. Pièces à l’appui, il a exposé en résumé qu’après le
décès de leur père, une convention de partage avait été signée ; que
celle-ci prévoyait que C.________ et D.________ devaient, dans le cadre de leur
mandat d’exécuteurs testamentaires, transférer tous les actifs, immeubles et
comptes bancaires de leur défunt père au nom de leur mère ; que les deux
prénommés avaient procédé dans le sens convenu pour la plupart des comptes,
mais pas pour le compte Banque [1], ne révoquant pas leur mandat d’exécuteurs
testamentaires, ni n’annonçant aux gérances et aux banques qu’ils ne
disposaient plus de cette qualité ; que suite au décès de leur mère, C.________
et D.________ avaient continué à gérer le compte Banque [1] et à en disposer
sans droit ; qu’il avait dès lors agi en justice le 8 mai 2024, dans
le but notamment de faire bloquer le compte Banque [1] et d’interdire toute
opération sans l’accord unanime des héritiers, mais que le juge n’avait rien
entrepris depuis, malgré des relances ; que lui-même avait appris, le
27 janvier 2025, que C.________ avait fait clôturer le compte Banque [1]
et que, le 24 janvier 2025, la quasi-totalité du solde, soit 405'293.96 francs,
avait été versée sur le compte privé de celui-ci auprès de la Banque [2] ;
qu’il craignait ainsi que son frère ne fasse un usage personnel de cet argent. A.________
a demandé le séquestre de ces fonds et s’est constitué partie plaignante « tant
au pénal qu’au civil ».
J.
Le 3 février 2025, une audience s’est tenue devant le
Tribunal civil, après que le plaignant avait déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de C.________ et D.________,
tendant notamment à sécuriser les avoirs qui avaient été transférés sur le
compte Banque [2] et à nommer un administrateur d’office de la succession. À
l’issue de l’audience, les parties sont convenues de désigner un représentant
de la communauté héréditaire. Elles se sont aussi donné acte que l’avoir déposé
sur le compte Banque [2] au nom de C.________ constituait un avoir de la
succession de leur mère, que ce compte serait placé sous la gestion du
représentant et que d’ici là, toute transaction devait emporter l’unanimité des
héritiers. Vu cet accord, le plaignant a retiré sa demande de séquestre pénal.
K.
a) Le 17 avril 2025, C.________ a versé un montant de
405'287.79 francs sur le compte bancaire de l’étude de Me H.________, avocat et
notaire à Y.________, lequel avait été désigné comme représentant de la
communauté héréditaire par le Tribunal civil, le 18 février 2025.
b) Sur
demande de la police, le plaignant a néanmoins déclaré maintenir sa plainte
pénale.
L.
C.________ a été entendu par la police, en qualité de
prévenu, le 2 juin 2025. En substance, il a déclaré que sa mère l’avait
mandaté oralement, raison pour laquelle il avait gardé la procuration sur le
compte Banque [1] ; qu’au décès de celle-ci, « par un accord tacite »,
il avait continué à gérer les biens hérités avec D.________, « comme
dans le passé, sans que cela ne soulève le moindre problème » ;
que la Banque [1] lui avait fait savoir qu’il devait liquider le compte Banque
[1] sous quelques jours, à défaut de quoi elle bloquerait les fonds ;
qu’il avait ouvert un compte spécifique à son nom auprès de la Banque [2]
« avec l’intention de le dédier spécialement à la succession » ;
que la Banque [1] voulait que le nom du compte [111] change et ne porte plus le
titre de succession de B1________ ; que cela s’était fait sur
la demande du plaignant ; qu’il n’avait pas ouvert le compte Banque [2]
aux noms des trois héritiers parce qu’il était pressé par la Banque [1] ;
qu’en résumé, le plaignant désirait changer les conditions de la succession,
mais que les autres héritiers n’étaient pas d’accord ; que s’il avait
disposé de l’argent en cause à des fins personnelles, il aurait eu les moyens
de le rembourser, mais qu’il n’avait eu « aucune intention d’en
profiter à titre personnel et [qu’il] ne l’a[vait] d’ailleurs jamais fait » ;
que dès que Me H.________ avait été nommé, il avait demandé dans les 24 heures
à la Banque [2] de transférer l’argent, mais que le transfert avait pris plus
de temps que prévu, sans qu’il ne sache pourquoi ; que « pour
[lui], [il avait] géré la succession familiale comme [il l’avait] toujours fait »
et qu’il ne savait pas pour quelle raison le plaignant avait saisi la justice.
M.
a) Le 14 juillet 2025, la police a rendu son rapport, duquel
il ressortait pour l’essentiel qu’au 24 janvier 2025, le compte Banque [1]
affichait un solde de 405'293.96 francs ; que Me H.________ ayant confirmé
avoir reçu sur le compte bancaire de son Étude un montant de 405'287.79 francs
le 17 avril 2025, « C.________ n’a[vait] ainsi pas disposé de la somme
incriminée » ; que ce dernier avait « contest[é] avoir eu
l’intention de disposer des fonds de la succession, ce qui [allait] dans le
même sens que [les] investigations ».
b) Le
Ministère public a transmis ce rapport aux parties le 16 juillet 2025, en leur
impartissant un délai pour éventuelles observations. Dans le même délai, le
plaignant devait aussi indiquer s’il confirmait ou retirait sa plainte.
c) Le
plaignant a déclaré maintenir sa plainte, par courrier du 12 août 2025. Selon
lui, le prévenu n’avait pas eu l’intention, du moins pas immédiatement, de
restituer l’argent qu’il s’était versé sur son compte privé ; même avant
cela, il n’avait jamais répondu aux nombreux courriers de la mandataire du
plaignant ; il n’avait restitué l’argent qu’après l’audience du
3 février 2025 ; il savait qu’il ne pouvait pas disposer de cet
argent et qu’il existait déjà un litige à ce sujet.
d) Le 1er
septembre 2025, le prévenu a indiqué que s’il n’avait pas répondu aux courriers
de la mandataire du plaignant, c’était parce qu’il « considérait
qu’entre frères, on p[ouvait] encore se parler directement, sans passer par
l’intermédiaire d’un avocat », et avait tenté à plusieurs reprises
d’entrer en contact avec le plaignant, en vain ; qu’au décès de leur mère,
il avait continué à gérer le compte Banque [1] « comme il l’avait
toujours fait jusque-là après le décès de leur père » et cela « sous
le contrôle de I.________, employé chez J.________, puis chez K.________ »,
lequel établissait chaque année un rapport détaillé sur cette gestion ;
que ces rapports étaient adressés au plaignant ; qu’il fallait en déduire
que D.________ et le plaignant avaient accepté pendant près de trois ans que
leur frère continue à gérer le compte Banque [1] ; qu’il était question
d’un contrat tacite entre la communauté héréditaire et lui-même et que l’action
tendant à l’annulation d’un tel contrat nécessitait la participation de tous
les héritiers ; qu’en l’espèce, D.________ n’avait jamais voulu annuler ce
contrat, si bien que le plaignant ne pouvait pas le faire seul ; qu’il
était alors en droit de gérer le compte Banque [1] jusqu’à la désignation d’un
représentant ; que c’était suite à des démarches effectuées par le
plaignant à l’insu de ses frères que la Banque [1] avait menacé de bloquer le
compte [111] si celui-ci n’était pas soldé ; que même si lui-même déjà
deux comptes auprès de la Banque [2], il en avait ouvert un autre pour séparer
les avoirs ; qu’après l’audience du 3 février 2025, il avait
immédiatement fait le nécessaire pour que l’argent soit déposé auprès de Me H.________ ;
que c’étaient lui-même et D.________ qui avaient proposé qu’un représentant
soit désigné ; qu’il n’avait jamais prélevé d’argent sur le compte Banque
[1] pour lui-même, comme en attestaient les comptes annuels que le plaignant
avait reçus de I.________ ; que le compte Banque [1] avait toujours servi
à payer les impôts et que c’est ce qui ressortait du relevé joint en annexe.
e) Le 26 septembre 2025, le plaignant a rappelé que le prévenu n’ignorait
pas le litige au sujet du compte Banque [1] ; que la qualité d’exécuteur
testamentaire du prévenu avait déjà été contestée ; qu’en juillet 2024, il
avait formellement retiré toute procuration au prévenu dans l’hypothèse où une
telle procuration aurait valablement existé ; que ce n’était qu’avec
l’intervention de la justice que l’argent avait été rendu ; qu’au vu de sa
formation et de son expérience d’ancien magistrat, le prévenu n'avait pas
respecté l’affectation des fonds, alors qu’il savait que ceux-ci devaient
rester propriété de l’hoirie.
f) Le
29 octobre 2025, le prévenu a ajouté qu’il n’avait pas transféré l’argent sur
un compte privé, mais qu’il en avait ouvert un nouveau pour l’hoirie, même s’il
était à son nom ; que comme c’était le cas pour le compte Banque [1], le
compte Banque [2] était sous le contrôle de I.________, qui tenait la
comptabilité de la succession depuis son ouverture ; qu’il n’avait donc
pas fallu attendre l’intervention de la justice pour qu’il reconnaisse que les
avoirs déposés auprès de la Banque [2] étaient des avoirs de la
succession ; qu’il n’avait jamais eu l’intention de léser ni la
succession, ni le plaignant ; qu’en réalité, le problème était que le
plaignant ne faisait confiance à personne, qu’il ne croyait pas les
explications de ses frères, qu’il se méfiait de I.________ et qu’il prétendait
que Me H.________, qu’il avait pourtant choisi comme représentant de la
communauté héréditaire, favorisait ses frères.
N.
a) Le 19 novembre 2025, le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, en laissant les frais à la charge de l’État
et en allouant au prévenu une indemnité de 1'611.25 francs, TVA et débours
compris. Les motifs de la décision seront repris dans les considérants qui
suivent, dans la mesure utile.
O.
a) Le 1er décembre 2025, A.________ recourt contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suive la procédure. Les
griefs du recourant seront exposés dans les considérants qui suivent, en tant que
besoin.
P.
Le 4 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du
recours sans déposer d’observations.
Q.
Le recours a été adressé pour éventuelles observations à C.________,
qui a conclu à son rejet, au terme de ses observations du 26 janvier 2026. Il a
en particulier souligné que le compte Banque [2] qu’il avait ouvert et sur
lequel il avait fait verser les montants litigieux était séparé de ses propres
comptes.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 cum 90 al. 2
CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale (ARMP) jouit d'un
plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),
sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions
de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se
fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de
première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre
d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours. L’ARMP disposant d’un plein pouvoir d'examen, cela
non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de
preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêts de l'ARMP du
03.05.2013
[ARMP 2013.51] cons. 3 et du 27.08.2025 [ARMP.2025.36] cons. 3 ;
aussi arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1).
b) En
l'occurrence, la pièce déposée par le recourant à l’appui de son recours figure
déjà au dossier de la cause, de sorte qu’elle peut être prise en compte sans
autre.
4.
a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs
de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ;
les faits justificatifs peuvent aussi fonder une non-entrée en matière et s’il
est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat
de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu
in :
CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310).
b) Selon
la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué
conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec
les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.
4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de
recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge
matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024
[7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons.
2.2.1
; 138 IV 86 cons. 4.1.2
et les réf. cit.). La non-entrée en
matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de
l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public
et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la
personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état
de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission d’une
infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et
concrets (arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020]
cons. 2.2 et les réf. cit.).
c)
Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales
doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de
l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un
soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du
prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à
administrer des preuves, même requises, lorsque celles déjà administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation
anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons.
2.1.4
et les réf. cit.).
5.
a) En l’espèce, le Ministère public a retenu que les
infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte étaient l’abus de
confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP, et la gestion déloyale, au sens
de l’article 158 ch. 1 et 3 CP
b) Commet
un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP quiconque, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou qui, sans
droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales
qui lui ont été confiées, étant précisé que l’abus de confiance commis au
préjudice de proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.
c)
L’article 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat
officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. La gestion
déloyale est aggravée si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le chiffre 3 de la même
disposition précise que la gestion déloyale au préjudice de proches ou des
familiers n’est poursuivie que sur plainte.
6.
a) Pour justifier la non-entrée en matière sur les deux
infractions précitées, le Ministère public a d’abord retenu que le prévenu
disposait de la qualité d’exécuteur testamentaire. Cela découlait du testament
de B1________ et du fait que, pendant près de trois ans, tous les
héritiers, y compris le recourant, avaient « accepté, du moins
tacitement, la gestion du compte [Banque [1]], même après le décès de leur mère »
survenu en novembre 2020. Ainsi, pour le Ministère public, le prévenu semblait
avoir « agi légitimement » en cette qualité, avoir « géré
convenablement la succession » jusqu’en mai 2024 – succession dont le
compte Banque [1] faisait partie –, et avoir « légitimement protégé les
intérêts de l’hoirie ».
b) Il y
a lieu ici de distinguer la succession de B1________ de celle de B2________.
Il n’est pas clair de savoir si le Ministère public a reconnu au prévenu la
qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de B1________
et/ou de celle de B2________. Or, si le prévenu et D.________ ont
bien été désignés exécuteurs testamentaires de la succession de leur père – ce
qui est admis par tous, y compris par le recourant –, il ne ressort pas du
dossier que tel aurait aussi été le cas pour celle de leur mère (ce que C.________
souligne d’ailleurs dans ses observations du 26.01.2026). Au contraire, il
apparaît que B2________ avait désigné Me G.________ en cette
qualité, lequel a renoncé au mandat sans que le dossier ne démontre qu’un
remplaçant ait ensuite été choisi. À cet égard et comme l’a à juste titre
relevé A.________ dans son recours, il faut préciser qu’un exécuteur testamentaire
doit être désigné par une disposition testamentaire, ce qui signifie qu’il ne
peut pas l’être tacitement (Piller, in : CR CC II, 1re
éd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 517 CC). En tout état de cause, en leur qualité –
non contestée – d’exécuteurs testamentaires de la succession de leur père et
selon l’article 7 de la convention de partage du 27 août 2015, le prévenu et D.________
avaient « tous pouvoirs » notamment d’inscrire au nom de leur
mère les « avoirs dans les banques […] qui seraient encore au nom de la
succession de B1________ ». Il en résulte que le prévenu
devait inscrire le compte Banque [1] au nom de sa mère, à laquelle « les
valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août
2015.
» avaient été attribuées, selon l’article 2 de la convention
précitée. Le prévenu n’a pas contesté ce qui précède, notamment dans la mesure
où il a déclaré, lors de son audition du 2 juin 2025, que « [s]uite
au décès de [s]on père, c’est [s]a mère qui en est devenue titulaire [i. e. du
compte Banque [1]] ». Le dossier ne contient aucun élément permettant
de documenter la date à laquelle le prévenu devait concrètement agir au plus
tard et a fortiori jusqu’à quelle date il était – avec D.________ –
chargé de la succession de son père, dont le compte Banque [1] faisait à tout
le moins initialement partie. Le dossier ne permet pas non plus de savoir à
quelle(s) date(s) les autres avoirs de la succession de B1________
ont été inscrits et transférés au nom de B2________. En d’autres
termes, en l’état, il n’est pas possible de savoir si et quand l’exécution
testamentaire instituée par le testament du 25 janvier 2014 de B1________
a pris ou aurait dû prendre fin. On ne peut à cet égard considérer
automatiquement que ce serait à l’ouverture de la succession de la mère, la
succession non complètement liquidée du père se trouvant alors intégrée dans
celle de la mère, pas plus que l’on n’a de date précise sur la fin de la
liquidation de la succession du père (et donc du mandat d’exécuteur
testamentaire), le prévenu ayant indiqué lors de son audition que la succession
de son père « a été clôturée environ dans les 2 ans qui ont suivi
le décès ». Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne
pouvait à ce stade pas, pour justifier la non-entrée en matière, retenir sans
autre que le prévenu avait sans limitation temporelle la qualité d’exécuteur
testamentaire, que ce soit de la succession de B2________ ou de
celle de B1________.
c) À
cela s’ajoute que le dossier ne contient aucune preuve d’un éventuel autre
mandat portant sur la gestion du compte Banque [1] qui aurait été confié au
prévenu par sa mère, si ce n’est les déclarations de celui-ci à ce sujet.
Toutefois, ces déclarations ne sont pas vérifiables – puisqu’il prétend que sa
mère l’a « mandaté oralement » et que celle-ci est décédée en
novembre 2020 – et ne sont pas étayées par des pièces au dossier (cf. cons. 7
ci-dessous). Il n’y a pas non plus trace d’un tel mandat qui lui aurait été
confié par le recourant et D.________, respectivement d’un accord qui aurait
été conclu, à ce sujet entre les frères. À l’inverse même, il ressort de
l’échange que le recourant a eu avec la Banque [1] entre juillet et août 2023 que
l’intéressé ne voulait pas que des transactions sur le compte Banque [1] soient
effectuées sans son accord. Dans le même sens, on trouve au dossier la copie
d’un courrier que le recourant, par sa mandataire, a adressé à l’avocat du
prévenu le 19 juillet 2024, aux termes duquel il « révoqu[ait]
immédiatement tout pouvoir, de quelque nature que ce soit, qui aurait été
confié [à ses frères] ». Indépendamment de savoir si, comme il
l’indique dans son recours, le recourant ignorait réellement jusqu’en 2023
(échanges avec la Banque [1]) que ses frères continuaient à gérer le compte Banque
[1] en tant qu’exécuteurs testamentaires, cela démontre qu’à tout le moins
depuis juillet 2024, le prévenu ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite. S’agissant
de D.________, on relève qu’il n’a pas été interrogé dans le cadre de la
procédure, alors que le prévenu se prévaut de son accord en lien avec la
gestion du compte Banque [1].
7.
a) Le Ministère public a aussi retenu que « les
éléments avancés par le plaignant ne permett[aient] pas de retenir que le
prévenu a[vait] eu la volonté de déposséder l’hoirie de la somme litigieuse »
– s’agissant de l’abus de confiance –, respectivement qu’« aucun
élément concret ne permett[ait] de retenir que le prévenu [avait] agi avec
conscience et volonté délictueuses » – s’agissant de la gestion
déloyale. À l’appui, le Ministère public a en particulier retenu que le compte Banque
[1] était géré sous le contrôle régulier d’un réviseur, que les ayants droit,
dont le recourant, se voyaient annuellement communiquer le rapport y relatif et
que les impôts de la succession étaient acquittés – ce qui excluait toute
intention d’appropriation.
b)
Cependant, comme le relève à bon droit le recourant, ces éléments ne résultent
que des déclarations du prévenu et de ses observations à l’attention du
Ministère public, lesquelles ne sont pas étayées par des pièces au dossier. En
particulier, le réviseur en question, soit I.________, n’a pas été entendu dans
le cadre de la procédure pour confirmer ou infirmer les dires du prévenu,
lequel n’a pas non plus produit les états de compte annuels auxquels il se
réfère, ni la preuve que ceux-ci (ou le résultat du « contrôle régulier
d’un réviseur », qu’évoque la non-entrée en matière en p. 3 in
initio) aient été régulièrement effectués et transmis au recourant.
S’agissant du paiement des impôts via le compte Banque [1], on remarque, dans
les relevés du compte figurant au dossier, que certaines écritures y ont
visiblement trait, mais on ne sait pas exactement de quoi il s’agit,
considérant notamment qu’il existe plusieurs biens immobiliers dans au moins
trois cantons différents.
c) En
présence de tels allégués du prévenu, sur lesquels le recourant n’a de surcroît
pas été entendu – ce qu’il reproche d’ailleurs aussi au Ministère public –, des
investigations complémentaires s’imposaient. L’absence d’infraction ne pouvait
ainsi pas suffisamment être déduite des dénégations du prévenu – à tout le
moins pas sans que celles-ci ne soient vérifiées – pour permettre une
non-entrée en matière.
8.
a) Le Ministère public a également retenu qu’aucun dommage
n’avait été « constaté » – s’agissant de l’abus de confiance
–, respectivement « causé » – s’agissant de la gestion
déloyale.
b) Dans
la plainte que le recourant a adressée au Tribunal civil le 8 mai 2024, il a
notamment indiqué que l’étude qu’il avait faite du relevé du compte Banque [1]
qui lui avait été transmis par la banque avait « permis de mettre en
évidence certains gros virements bancaires qui paraiss[ai]ent être d’ordre
privé ». À l’inverse, le prévenu a assuré, en se fondant sur les
comptes annuels établis par I.________ – qui ne figurent cependant pas au
dossier (cf. cons. 7) –, qu’il « n’a jamais prélevé le moindre centime
sur ce compte pour lui-même ». Or l’ordonnance entreprise ne contient
aucun développement ni aucune explication s’agissant de la question du dommage,
pas plus que le dossier ne démontre que des investigations y relatives auraient
été menées. Cela ne suffit pas, d’autant moins que le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser, concernant à tout le moins l’infraction de gestion
déloyale (art. 158 CP), que le préjudice peut n’être que temporaire (Scheidegger/von
Wurstemberger, in : CR CP II, 2e éd., 2025, n. 53 ad art.
158.
et les réf. cit.).
9.
a) Le Ministère public a encore retenu que les démarches du
recourant, respectivement le recourant lui-même, « sembl[aient] être à
l’origine même de l’acte reproché » – s’agissant de l’abus de
confiance –, respectivement que celui-ci « [était] à la genèse de la
situation ayant poussé le prévenu à agir de la sorte » – s’agissant de
la gestion déloyale –, soit le fait que le prévenu ait donné l’instruction à la
Banque [1] de clôturer le compte [111] et d’en transférer le solde sur un
compte à son propre nom auprès de la Banque [2] (ndlr : et donc pas à
celui de l’hoirie, avec toutes les précautions qui auraient alors été de mise).
b) Le
dossier ne contient pratiquement aucune information à ce sujet, à l’exception
des déclarations du prévenu (cf. cependant cons. 7 ci-dessus) selon lesquelles,
notamment, « [l]a Banque [1] [lui] a fait savoir [qu’il] devai[t]
liquider ce compte dans un délai rapide (soit quelques jours), sinon elle
bloquait les fonds. […] La Banque [1] voulait que le nom du compte change et ne
porte plus le titre de succession de B1________. Cela s’est
fait sur demande [du recourant] ». En particulier, le Ministère public
n’a pas investigué la question de savoir à quel moment la Banque [1] s’était
manifestée dans ce sens pour la première fois, le recourant indiquant, dans son
recours, que « cela faisait plusieurs mois que le prévenu était informé
que ce compte serait prochainement clôturé », contrairement à
l’urgence invoquée par celui-ci. Le Ministère public n’a pas non plus vérifié
auprès de la Banque [1] pour quelle(s) raison(s) précise(s) le compte [111]
devait être clôturé, ni si cela avait effectivement un rapport avec d’éventuels
agissements ou d’éventuelles demandes émanant du recourant. Du reste, lorsqu’au
cours de son audition le prévenu a déclaré à la police que « [l]a
situation s’[était] bloquée avec [s]on frère », il a précisé qu’il
« [leur]
parl[ait] de ce point-là, même si cet épisode ne
concern[ait] pas [le] dossier ». Il n’est dès lors pas clair de savoir
ce que le recourant aurait fait et s’il est vraiment possible de lier ses
éventuelles exigences avec les agissements qu’il reproche désormais au
recourant. Autrement dit, à ce stade, les motifs qui ont amené le prévenu à
« agir de la sorte » – soit à faire clôturer le compte Banque
[1] et à en transférer le solde sur un compte Banque [2] à son seul nom (peu
importe qu’il soit nouvellement et spécialement ouvert pour cela) – ne sont pas
limpides, quand bien même il n’est pas d’emblée exclu qu’ils aient été
légitimes. D’ailleurs, le Ministère public se contente de parler des « démarches
du plaignant », sans les décrire ni les illustrer par un exemple, et
utilise le verbe « sembler » (« il semble que la
banque [1] ait agi de la sorte suite aux démarches du plaignant. Par conséquent
[il] semble être à l’origine même de l’acte reproché »). Dans ces
conditions, le Ministère public ne pouvait pas, pour justifier la non-entrée en
matière, retenir sans autre que le recourant avait causé le comportement qu’il
reproche lui-même au prévenu.
10.
a) Enfin, le Ministère public a nié le dessein
d’enrichissement illégitime en lien avec l’infraction d’abus de confiance (art.
138.
CP), en particulier vu le « transfert rapide » par le
prévenu des fonds suite à la désignation, par le Tribunal civil, d’un
représentant de la communauté héréditaire, le 18 février 2025. Cela
corroborerait la bonne gestion de la succession par le prévenu, ainsi que sa
bonne foi.
b) Comme
l’a à juste titre relevé le recourant, le dessein d’enrichissement illégitime
est exclu en cas d’Ersatzbereitschaft, soit l’état dans lequel se trouve
l’auteur qui peut justifier avoir à tout moment ou, le cas échéant, à la date
convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de respecter les termes du
rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. Cependant, l’auteur
qui a la volonté et la possibilité de restituer seulement ultérieurement le
bien confié, respectivement la contre-valeur des montants confiés, peut être
condamné pour abus de confiance, le dessein d’enrichissement illégitime même
momentané étant suffisant (de Preux/d’Espine-Hulliger, in : CR CP
II, 2e éd., 2025, n. 50 ad art. 138 et les réf. cit.).
c) En
l’espèce, il ressort seulement du dossier que le prévenu a indiqué, lors de son
audition, qu’il aurait eu « les moyens de […] rembourser »
l’argent en cause s’il en avait effectivement disposé. Ces dires n’ont pas été
autrement vérifiés. Au stade de la non-entrée en matière, cela n’est donc pas
suffisant.
11.
Compte tenu de ce qui précède, à défaut de vérifications plus
poussées et d’investigations complémentaires, le Ministère public ne pouvait
pas, au stade de la non-entrée en matière et à la lumière du principe in
dubio pro duriore, arriver à la conclusion que les éléments et faits qu’ils
a retenus étaient manifestement établis ou suffisamment vraisemblables et que
cela justifiait que la procédure ne soit pas poursuivie. Ainsi, s’il n’est pas
exclu que la procédure se solde par une nouvelle non-entrée en matière ou un
classement au bénéfice du prévenu, la non-entrée en matière dont est objet
paraît prématurée à ce stade. Des mesures d’investigation simples,
proportionnées et susceptibles d’apporter des éléments décisifs (à charge ou à
décharge) peuvent et doivent encore être entreprises. Le recours doit dès lors
être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément
d’instruction, dans le sens des considérants.
12.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge
de l’État (art. 428 al. 4 CPP) et l’avance de frais versée par le recourant lui
sera restituée. Le recourant conclut à l’octroi de dépens, mais ne dépose pas
le mémoire d’honoraires de sa mandataire, alors qu’il doit – de part la
jurisprudence (arrêt de l’Autorité de céans du 10.09.2024 [ARMP.2024.77] cons.
5.b) – chiffrer ses prétentions pour y prétendre. Il n’a donc pas droit à une
indemnité au sens de l’article 433 al. 2 CPP. Quant au prévenu, aucune
indemnité ne lui sera non plus allouée, vu le sort de la présente procédure
(art. 429 al. 1 CPP
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours, annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public
pour suite utile au sens des considérants.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à A.________ l’avance de frais de 2'000 francs
qu’il a versée.
4. N’alloue pas
d’indemnité.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me L.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.734-MPNE/SWE/nt), et à C.________, par Me M.________.
Neuchâtel, le 2 février 2026