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Décision

ARMP.2025.140

Non-entrée en matière. Abus de confiance. Gestion déloyale.

2 février 2026Français33 min

qu’il craignait ainsi que son frère ne fasse un usage personnel de cet argent. A.________

Source ne.ch

A.

B2________ et B1________ ont eu quatre

enfants : C.________ (1962), A.________ (1963), D.________ (1967) et E.________

(1968).

B.

B1________, qui était actionnaire unique de la

société F.________ SA, est décédé en mars 2014. Par testament olographe du 25

janvier 2014, il a notamment laissé à son épouse l’ensemble des biens

matrimoniaux, à l’exception des actions de la société qu’il a attribuées à ses

quatre fils, et désigné C.________ et D.________ comme exécuteurs

testamentaires, « agissant ensemble ou séparément ».

C.

a) Le 27 août 2015, B2________, C.________, A.________,

D.________ et E.________ ont signé une convention de partage successoral, par

laquelle ils ont d’abord définitivement réglé les droits du dernier prénommé

dans la succession de B1________ ; celle-ci devait désormais se

partager entre B2________, C.________, A.________ et D.________. Le

même jour, E.________ a aussi renoncé à la succession non ouverte de sa mère en

faveur de ses trois frères, moyennant le paiement d’un montant de 600'000

francs.

b) La

convention de partage prévoyait entre autres que « C.________, A.________,

D.________ et E.________, ce dernier par ses représentants, déclar[aient]

attribuer à leur mère, toujours selon la volonté testamentaire de leur père,

les valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août

2015, y compris dans la comptabilité de F.________ SA » (art. 2) et

que C.________ et D.________, en qualité d’exécuteurs testamentaires de leur

père, avaient « tous pouvoirs » de « modifier

l’intitulé du propriétaire des immeubles inscrits au nom de B1________

puis de l’hoirie B1________, ainsi que les comptes

hypothécaires y relatifs, de même que les avoirs dans les banques et dans la

comptabilité de F.________ SA qui seraient encore au nom de la succession de B1________,

en les inscrivant au nom de B2________ » (art. 7).

D.

B2________ est décédée en novembre 2020. Par

testament olographe du 21 novembre 1995, elle a désigné Me G.________, notaire

à Z.________, comme exécuteur testamentaire de sa succession, mais celui-ci a

renoncé au mandat le 4 décembre 2020.

E.

a) Le 20 juillet 2023, après « un contact avec [C.________] »,

la Banque [1] a demandé à A.________ de signer des documents visant à octroyer

à une tierce personne des accès e-banking aux avoirs de la succession de B1________

au sein de cette banque. A.________ a refusé son autorisation et demandé

qu’aucune transaction ne puisse être effectuée sans son accord. Le 31 août

2023, la Banque [1] lui a répondu qu’« en fait, il y a[vait] un mandat

d’exécuteur testamentaire pour la succession de [son] père qui rest[ait]

valable après le décès de [sa] mère et [que c’étaient ses] frères C.________ et

D.________ qui [avaient] été nommés comme exécuteurs testamentaires à l’époque.

Tant que la succession n[e] [serait] pas liquidée, c’est [eux] qui

gér[eraient]. De ce fait […], ils p[ouvaient] donner procuration à qui ils

v[oulaient] et sans [son accord] ».

b) Le

27 octobre 2023, A.________ a indiqué à ses frères que « la succession

de [leur] père, acquise à [leur] mère, [était] devenue la succession de cette

dernière » ; que Me G.________ avait refusé le mandat qui lui

avait été confié et qu’aucun remplaçant n’avait été désigné, de sorte qu’ils

n’étaient pas exécuteurs testamentaires de leur mère et que la succession

devait ainsi être gérée par l’hoirie ; qu’il était « inadmissible

[qu’ils se présentent] en cette qualité auprès de tiers, en particulier auprès

de la Banque [1] » ; que les décisions liées à l’administration

de cette succession devaient être prises à l’unanimité jusqu’au partage. A.________

a sommé ses frères de cesser les démarches en lien avec ladite succession sans

obtenir son accord et réclamé les relevés de tous les comptes de leur mère

depuis le décès de celle-ci.

c) Le

même jour, A.________ a aussi expliqué à la Banque [1] que contrairement à ce

que C.________ et D.________ prétendaient, ils n’étaient pas exécuteurs

testamentaires de la succession de leur mère. Il ajoutait qu’il était tenu à

l’écart des démarches liées à l’administration de ladite succession, si bien

qu’il ignorait les numéros de compte existants au sein de cette banque. Il a

donc sommé la Banque [1] de suspendre immédiatement et entièrement tous les

pouvoirs de ses frères.

d)

Selon une discussion avec la Banque [1] du 9 novembre 2023, A.________ a

demandé à cette dernière, par courrier du même jour, « l’intégralité

des relevés bancaires concernant le compte ouvert au nom de feu B1________,

ce depuis l’ouverture de sa succession », et précisé que d’après la

convention de partage du 27 août 2015, le mandat d’exécuteurs

testamentaires de ses frères reconnu par la Banque [1] avait pris fin, en tant

que le compte en cause concernait désormais exclusivement la succession de leur

mère.

e) Le

23 novembre 2023, la Banque [1] a transmis à A.________ le relevé du compte Banque

[1] en question, dont le numéro était [111] (ci-après : compte [111] ou compte

Banque [1]), qui avait été ouvert par B1________, en expliquant que

« seuls les exécuteurs testamentaires [étaient] habilités à donner les

instructions nécessaires », « [c]e pouvoir de disposition

[étant] d’ailleurs rappelé à l’article 7 de la convention de partage du 27 août

2015 ».

F.

a) Les 10 et 20 novembre 2023, puis le 1er

décembre 2023, A.________ a relancé C.________ et D.________ et leur a rappelé

que selon l’article 2 de la convention de partage du 27 août 2015, ils ne

disposaient d’aucun mandat sur la succession de leur mère. Il a aussi demandé à

ses frères de lui rendre des comptes au sujet de leurs démarches en lien avec

la succession de leur père et d’informer la Banque [1] que le compte [111]

devait être transféré au nom de l’hoirie de leur mère.

b) Les

20 mars et 2 mai 2024, A.________ a réitéré ses demandes de reddition de

comptes et de régularisation de la situation.

G.

Le 8 mai 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil du

Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) d’une plainte

au sens des articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, dirigée contre C.________ et D.________,

en demandant notamment qu’il soit constaté que ceux-ci n’avaient pas la qualité

d’exécuteurs testamentaires de leur mère et que diverses mesures de sûreté

soient prononcées, en particulier le blocage du compte Banque [1].

H.

Le 24 janvier 2025, la Banque [1] a clôturé le compte [111]

et transféré le solde sur un autre compte ouvert auprès de la Banque [2] au nom

de C.________, conformément aux instructions de celui-ci, ce qu’elle lui a

ensuite confirmé par courrier du 27 janvier 2025. Une copie de cette

correspondance a été adressée notamment à A.________.

Faits

I.

Le 31 janvier 2025, A.________ a déposé auprès du Ministère

public une « plainte pénale et demande de séquestre » à

l’encontre de C.________. Pièces à l’appui, il a exposé en résumé qu’après le

décès de leur père, une convention de partage avait été signée ; que

celle-ci prévoyait que C.________ et D.________ devaient, dans le cadre de leur

mandat d’exécuteurs testamentaires, transférer tous les actifs, immeubles et

comptes bancaires de leur défunt père au nom de leur mère ; que les deux

prénommés avaient procédé dans le sens convenu pour la plupart des comptes,

mais pas pour le compte Banque [1], ne révoquant pas leur mandat d’exécuteurs

testamentaires, ni n’annonçant aux gérances et aux banques qu’ils ne

disposaient plus de cette qualité ; que suite au décès de leur mère, C.________

et D.________ avaient continué à gérer le compte Banque [1] et à en disposer

sans droit ; qu’il avait dès lors agi en justice le 8 mai 2024, dans

le but notamment de faire bloquer le compte Banque [1] et d’interdire toute

opération sans l’accord unanime des héritiers, mais que le juge n’avait rien

entrepris depuis, malgré des relances ; que lui-même avait appris, le

27 janvier 2025, que C.________ avait fait clôturer le compte Banque [1]

et que, le 24 janvier 2025, la quasi-totalité du solde, soit 405'293.96 francs,

avait été versée sur le compte privé de celui-ci auprès de la Banque [2] ;

qu’il craignait ainsi que son frère ne fasse un usage personnel de cet argent. A.________

a demandé le séquestre de ces fonds et s’est constitué partie plaignante « tant

au pénal qu’au civil ».

J.

Le 3 février 2025, une audience s’est tenue devant le

Tribunal civil, après que le plaignant avait déposé une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de C.________ et D.________,

tendant notamment à sécuriser les avoirs qui avaient été transférés sur le

compte Banque [2] et à nommer un administrateur d’office de la succession. À

l’issue de l’audience, les parties sont convenues de désigner un représentant

de la communauté héréditaire. Elles se sont aussi donné acte que l’avoir déposé

sur le compte Banque [2] au nom de C.________ constituait un avoir de la

succession de leur mère, que ce compte serait placé sous la gestion du

représentant et que d’ici là, toute transaction devait emporter l’unanimité des

héritiers. Vu cet accord, le plaignant a retiré sa demande de séquestre pénal.

K.

a) Le 17 avril 2025, C.________ a versé un montant de

405'287.79 francs sur le compte bancaire de l’étude de Me H.________, avocat et

notaire à Y.________, lequel avait été désigné comme représentant de la

communauté héréditaire par le Tribunal civil, le 18 février 2025.

b) Sur

demande de la police, le plaignant a néanmoins déclaré maintenir sa plainte

pénale.

L.

C.________ a été entendu par la police, en qualité de

prévenu, le 2 juin 2025. En substance, il a déclaré que sa mère l’avait

mandaté oralement, raison pour laquelle il avait gardé la procuration sur le

compte Banque [1] ; qu’au décès de celle-ci, « par un accord tacite »,

il avait continué à gérer les biens hérités avec D.________, « comme

dans le passé, sans que cela ne soulève le moindre problème » ;

que la Banque [1] lui avait fait savoir qu’il devait liquider le compte Banque

[1] sous quelques jours, à défaut de quoi elle bloquerait les fonds ;

qu’il avait ouvert un compte spécifique à son nom auprès de la Banque [2]

« avec l’intention de le dédier spécialement à la succession » ;

que la Banque [1] voulait que le nom du compte [111] change et ne porte plus le

titre de succession de B1________ ; que cela s’était fait sur

la demande du plaignant ; qu’il n’avait pas ouvert le compte Banque [2]

aux noms des trois héritiers parce qu’il était pressé par la Banque [1] ;

qu’en résumé, le plaignant désirait changer les conditions de la succession,

mais que les autres héritiers n’étaient pas d’accord ; que s’il avait

disposé de l’argent en cause à des fins personnelles, il aurait eu les moyens

de le rembourser, mais qu’il n’avait eu « aucune intention d’en

profiter à titre personnel et [qu’il] ne l’a[vait] d’ailleurs jamais fait » ;

que dès que Me H.________ avait été nommé, il avait demandé dans les 24 heures

à la Banque [2] de transférer l’argent, mais que le transfert avait pris plus

de temps que prévu, sans qu’il ne sache pourquoi ; que « pour

[lui], [il avait] géré la succession familiale comme [il l’avait] toujours fait »

et qu’il ne savait pas pour quelle raison le plaignant avait saisi la justice.

M.

a) Le 14 juillet 2025, la police a rendu son rapport, duquel

il ressortait pour l’essentiel qu’au 24 janvier 2025, le compte Banque [1]

affichait un solde de 405'293.96 francs ; que Me H.________ ayant confirmé

avoir reçu sur le compte bancaire de son Étude un montant de 405'287.79 francs

le 17 avril 2025, « C.________ n’a[vait] ainsi pas disposé de la somme

incriminée » ; que ce dernier avait « contest[é] avoir eu

l’intention de disposer des fonds de la succession, ce qui [allait] dans le

même sens que [les] investigations ».

b) Le

Ministère public a transmis ce rapport aux parties le 16 juillet 2025, en leur

impartissant un délai pour éventuelles observations. Dans le même délai, le

plaignant devait aussi indiquer s’il confirmait ou retirait sa plainte.

c) Le

plaignant a déclaré maintenir sa plainte, par courrier du 12 août 2025. Selon

lui, le prévenu n’avait pas eu l’intention, du moins pas immédiatement, de

restituer l’argent qu’il s’était versé sur son compte privé ; même avant

cela, il n’avait jamais répondu aux nombreux courriers de la mandataire du

plaignant ; il n’avait restitué l’argent qu’après l’audience du

3 février 2025 ; il savait qu’il ne pouvait pas disposer de cet

argent et qu’il existait déjà un litige à ce sujet.

d) Le 1er

septembre 2025, le prévenu a indiqué que s’il n’avait pas répondu aux courriers

de la mandataire du plaignant, c’était parce qu’il « considérait

qu’entre frères, on p[ouvait] encore se parler directement, sans passer par

l’intermédiaire d’un avocat », et avait tenté à plusieurs reprises

d’entrer en contact avec le plaignant, en vain ; qu’au décès de leur mère,

il avait continué à gérer le compte Banque [1] « comme il l’avait

toujours fait jusque-là après le décès de leur père » et cela « sous

le contrôle de I.________, employé chez J.________, puis chez K.________ »,

lequel établissait chaque année un rapport détaillé sur cette gestion ;

que ces rapports étaient adressés au plaignant ; qu’il fallait en déduire

que D.________ et le plaignant avaient accepté pendant près de trois ans que

leur frère continue à gérer le compte Banque [1] ; qu’il était question

d’un contrat tacite entre la communauté héréditaire et lui-même et que l’action

tendant à l’annulation d’un tel contrat nécessitait la participation de tous

les héritiers ; qu’en l’espèce, D.________ n’avait jamais voulu annuler ce

contrat, si bien que le plaignant ne pouvait pas le faire seul ; qu’il

était alors en droit de gérer le compte Banque [1] jusqu’à la désignation d’un

représentant ; que c’était suite à des démarches effectuées par le

plaignant à l’insu de ses frères que la Banque [1] avait menacé de bloquer le

compte [111] si celui-ci n’était pas soldé ; que même si lui-même déjà

deux comptes auprès de la Banque [2], il en avait ouvert un autre pour séparer

les avoirs ; qu’après l’audience du 3 février 2025, il avait

immédiatement fait le nécessaire pour que l’argent soit déposé auprès de Me H.________ ;

que c’étaient lui-même et D.________ qui avaient proposé qu’un représentant

soit désigné ; qu’il n’avait jamais prélevé d’argent sur le compte Banque

[1] pour lui-même, comme en attestaient les comptes annuels que le plaignant

avait reçus de I.________ ; que le compte Banque [1] avait toujours servi

à payer les impôts et que c’est ce qui ressortait du relevé joint en annexe.

e) Le 26 septembre 2025, le plaignant a rappelé que le prévenu n’ignorait

pas le litige au sujet du compte Banque [1] ; que la qualité d’exécuteur

testamentaire du prévenu avait déjà été contestée ; qu’en juillet 2024, il

avait formellement retiré toute procuration au prévenu dans l’hypothèse où une

telle procuration aurait valablement existé ; que ce n’était qu’avec

l’intervention de la justice que l’argent avait été rendu ; qu’au vu de sa

formation et de son expérience d’ancien magistrat, le prévenu n'avait pas

respecté l’affectation des fonds, alors qu’il savait que ceux-ci devaient

rester propriété de l’hoirie.

f) Le

29 octobre 2025, le prévenu a ajouté qu’il n’avait pas transféré l’argent sur

un compte privé, mais qu’il en avait ouvert un nouveau pour l’hoirie, même s’il

était à son nom ; que comme c’était le cas pour le compte Banque [1], le

compte Banque [2] était sous le contrôle de I.________, qui tenait la

comptabilité de la succession depuis son ouverture ; qu’il n’avait donc

pas fallu attendre l’intervention de la justice pour qu’il reconnaisse que les

avoirs déposés auprès de la Banque [2] étaient des avoirs de la

succession ; qu’il n’avait jamais eu l’intention de léser ni la

succession, ni le plaignant ; qu’en réalité, le problème était que le

plaignant ne faisait confiance à personne, qu’il ne croyait pas les

explications de ses frères, qu’il se méfiait de I.________ et qu’il prétendait

que Me H.________, qu’il avait pourtant choisi comme représentant de la

communauté héréditaire, favorisait ses frères.

N.

a) Le 19 novembre 2025, le Ministère public a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière, en laissant les frais à la charge de l’État

et en allouant au prévenu une indemnité de 1'611.25 francs, TVA et débours

compris. Les motifs de la décision seront repris dans les considérants qui

suivent, dans la mesure utile.

O.

a) Le 1er décembre 2025, A.________ recourt contre

cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation

et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suive la procédure. Les

griefs du recourant seront exposés dans les considérants qui suivent, en tant que

besoin.

P.

Le 4 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du

recours sans déposer d’observations.

Q.

Le recours a été adressé pour éventuelles observations à C.________,

qui a conclu à son rejet, au terme de ses observations du 26 janvier 2026. Il a

en particulier souligné que le compte Banque [2] qu’il avait ouvert et sur

lequel il avait fait verser les montants litigieux était séparé de ses propres

comptes.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP

par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 cum 90 al. 2

CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale (ARMP) jouit d'un

plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions

de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se

fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de

première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre

d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires

au traitement du recours. L’ARMP disposant d’un plein pouvoir d'examen, cela

non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de

preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêts de l'ARMP du

03.05.2013

[ARMP 2013.51] cons. 3 et du 27.08.2025 [ARMP.2025.36] cons. 3 ;

aussi arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1).

b) En

l'occurrence, la pièce déposée par le recourant à l’appui de son recours figure

déjà au dossier de la cause, de sorte qu’elle peut être prise en compte sans

autre.

4.

a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public

rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de

procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs

de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ;

les faits justificatifs peuvent aussi fonder une non-entrée en matière et s’il

est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat

de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu

in :

CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310).

b) Selon

la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué

conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du

principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec

les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.

4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne

peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de

recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge

matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024

[7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons.

2.2.1

; 138 IV 86 cons. 4.1.2

et les réf. cit.). La non-entrée en

matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de

l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public

et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la

personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état

de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission d’une

infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et

concrets (arrêt du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020]

cons. 2.2 et les réf. cit.).

c)

Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales

doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de

l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un

soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du

prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à

administrer des preuves, même requises, lorsque celles déjà administrées lui

ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation

anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons.

2.1.4

et les réf. cit.).

5.

a) En l’espèce, le Ministère public a retenu que les

infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte étaient l’abus de

confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP, et la gestion déloyale, au sens

de l’article 158 ch. 1 et 3 CP

b) Commet

un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP quiconque, pour se

procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une

chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou qui, sans

droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales

qui lui ont été confiées, étant précisé que l’abus de confiance commis au

préjudice de proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.

c)

L’article 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat

officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires

d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,

porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. La gestion

déloyale est aggravée si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le chiffre 3 de la même

disposition précise que la gestion déloyale au préjudice de proches ou des

familiers n’est poursuivie que sur plainte.

6.

a) Pour justifier la non-entrée en matière sur les deux

infractions précitées, le Ministère public a d’abord retenu que le prévenu

disposait de la qualité d’exécuteur testamentaire. Cela découlait du testament

de B1________ et du fait que, pendant près de trois ans, tous les

héritiers, y compris le recourant, avaient « accepté, du moins

tacitement, la gestion du compte [Banque [1]], même après le décès de leur mère »

survenu en novembre 2020. Ainsi, pour le Ministère public, le prévenu semblait

avoir « agi légitimement » en cette qualité, avoir « géré

convenablement la succession » jusqu’en mai 2024 – succession dont le

compte Banque [1] faisait partie –, et avoir « légitimement protégé les

intérêts de l’hoirie ».

b) Il y

a lieu ici de distinguer la succession de B1________ de celle de B2________.

Il n’est pas clair de savoir si le Ministère public a reconnu au prévenu la

qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de B1________

et/ou de celle de B2________. Or, si le prévenu et D.________ ont

bien été désignés exécuteurs testamentaires de la succession de leur père – ce

qui est admis par tous, y compris par le recourant –, il ne ressort pas du

dossier que tel aurait aussi été le cas pour celle de leur mère (ce que C.________

souligne d’ailleurs dans ses observations du 26.01.2026). Au contraire, il

apparaît que B2________ avait désigné Me G.________ en cette

qualité, lequel a renoncé au mandat sans que le dossier ne démontre qu’un

remplaçant ait ensuite été choisi. À cet égard et comme l’a à juste titre

relevé A.________ dans son recours, il faut préciser qu’un exécuteur testamentaire

doit être désigné par une disposition testamentaire, ce qui signifie qu’il ne

peut pas l’être tacitement (Piller, in : CR CC II, 1re

éd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 517 CC). En tout état de cause, en leur qualité –

non contestée – d’exécuteurs testamentaires de la succession de leur père et

selon l’article 7 de la convention de partage du 27 août 2015, le prévenu et D.________

avaient « tous pouvoirs » notamment d’inscrire au nom de leur

mère les « avoirs dans les banques […] qui seraient encore au nom de la

succession de B1________ ». Il en résulte que le prévenu

devait inscrire le compte Banque [1] au nom de sa mère, à laquelle « les

valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août

2015.

» avaient été attribuées, selon l’article 2 de la convention

précitée. Le prévenu n’a pas contesté ce qui précède, notamment dans la mesure

où il a déclaré, lors de son audition du 2 juin 2025, que « [s]uite

au décès de [s]on père, c’est [s]a mère qui en est devenue titulaire [i. e. du

compte Banque [1]] ». Le dossier ne contient aucun élément permettant

de documenter la date à laquelle le prévenu devait concrètement agir au plus

tard et a fortiori jusqu’à quelle date il était – avec D.________ –

chargé de la succession de son père, dont le compte Banque [1] faisait à tout

le moins initialement partie. Le dossier ne permet pas non plus de savoir à

quelle(s) date(s) les autres avoirs de la succession de B1________

ont été inscrits et transférés au nom de B2________. En d’autres

termes, en l’état, il n’est pas possible de savoir si et quand l’exécution

testamentaire instituée par le testament du 25 janvier 2014 de B1________

a pris ou aurait dû prendre fin. On ne peut à cet égard considérer

automatiquement que ce serait à l’ouverture de la succession de la mère, la

succession non complètement liquidée du père se trouvant alors intégrée dans

celle de la mère, pas plus que l’on n’a de date précise sur la fin de la

liquidation de la succession du père (et donc du mandat d’exécuteur

testamentaire), le prévenu ayant indiqué lors de son audition que la succession

de son père « a été clôturée environ dans les 2 ans qui ont suivi

le décès ». Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne

pouvait à ce stade pas, pour justifier la non-entrée en matière, retenir sans

autre que le prévenu avait sans limitation temporelle la qualité d’exécuteur

testamentaire, que ce soit de la succession de B2________ ou de

celle de B1________.

c) À

cela s’ajoute que le dossier ne contient aucune preuve d’un éventuel autre

mandat portant sur la gestion du compte Banque [1] qui aurait été confié au

prévenu par sa mère, si ce n’est les déclarations de celui-ci à ce sujet.

Toutefois, ces déclarations ne sont pas vérifiables – puisqu’il prétend que sa

mère l’a « mandaté oralement » et que celle-ci est décédée en

novembre 2020 – et ne sont pas étayées par des pièces au dossier (cf. cons. 7

ci-dessous). Il n’y a pas non plus trace d’un tel mandat qui lui aurait été

confié par le recourant et D.________, respectivement d’un accord qui aurait

été conclu, à ce sujet entre les frères. À l’inverse même, il ressort de

l’échange que le recourant a eu avec la Banque [1] entre juillet et août 2023 que

l’intéressé ne voulait pas que des transactions sur le compte Banque [1] soient

effectuées sans son accord. Dans le même sens, on trouve au dossier la copie

d’un courrier que le recourant, par sa mandataire, a adressé à l’avocat du

prévenu le 19 juillet 2024, aux termes duquel il « révoqu[ait]

immédiatement tout pouvoir, de quelque nature que ce soit, qui aurait été

confié [à ses frères] ». Indépendamment de savoir si, comme il

l’indique dans son recours, le recourant ignorait réellement jusqu’en 2023

(échanges avec la Banque [1]) que ses frères continuaient à gérer le compte Banque

[1] en tant qu’exécuteurs testamentaires, cela démontre qu’à tout le moins

depuis juillet 2024, le prévenu ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite. S’agissant

de D.________, on relève qu’il n’a pas été interrogé dans le cadre de la

procédure, alors que le prévenu se prévaut de son accord en lien avec la

gestion du compte Banque [1].

7.

a) Le Ministère public a aussi retenu que « les

éléments avancés par le plaignant ne permett[aient] pas de retenir que le

prévenu a[vait] eu la volonté de déposséder l’hoirie de la somme litigieuse »

– s’agissant de l’abus de confiance –, respectivement qu’« aucun

élément concret ne permett[ait] de retenir que le prévenu [avait] agi avec

conscience et volonté délictueuses » – s’agissant de la gestion

déloyale. À l’appui, le Ministère public a en particulier retenu que le compte Banque

[1] était géré sous le contrôle régulier d’un réviseur, que les ayants droit,

dont le recourant, se voyaient annuellement communiquer le rapport y relatif et

que les impôts de la succession étaient acquittés – ce qui excluait toute

intention d’appropriation.

b)

Cependant, comme le relève à bon droit le recourant, ces éléments ne résultent

que des déclarations du prévenu et de ses observations à l’attention du

Ministère public, lesquelles ne sont pas étayées par des pièces au dossier. En

particulier, le réviseur en question, soit I.________, n’a pas été entendu dans

le cadre de la procédure pour confirmer ou infirmer les dires du prévenu,

lequel n’a pas non plus produit les états de compte annuels auxquels il se

réfère, ni la preuve que ceux-ci (ou le résultat du « contrôle régulier

d’un réviseur », qu’évoque la non-entrée en matière en p. 3 in

initio) aient été régulièrement effectués et transmis au recourant.

S’agissant du paiement des impôts via le compte Banque [1], on remarque, dans

les relevés du compte figurant au dossier, que certaines écritures y ont

visiblement trait, mais on ne sait pas exactement de quoi il s’agit,

considérant notamment qu’il existe plusieurs biens immobiliers dans au moins

trois cantons différents.

c) En

présence de tels allégués du prévenu, sur lesquels le recourant n’a de surcroît

pas été entendu – ce qu’il reproche d’ailleurs aussi au Ministère public –, des

investigations complémentaires s’imposaient. L’absence d’infraction ne pouvait

ainsi pas suffisamment être déduite des dénégations du prévenu – à tout le

moins pas sans que celles-ci ne soient vérifiées – pour permettre une

non-entrée en matière.

8.

a) Le Ministère public a également retenu qu’aucun dommage

n’avait été « constaté » – s’agissant de l’abus de confiance

–, respectivement « causé » – s’agissant de la gestion

déloyale.

b) Dans

la plainte que le recourant a adressée au Tribunal civil le 8 mai 2024, il a

notamment indiqué que l’étude qu’il avait faite du relevé du compte Banque [1]

qui lui avait été transmis par la banque avait « permis de mettre en

évidence certains gros virements bancaires qui paraiss[ai]ent être d’ordre

privé ». À l’inverse, le prévenu a assuré, en se fondant sur les

comptes annuels établis par I.________ – qui ne figurent cependant pas au

dossier (cf. cons. 7) –, qu’il « n’a jamais prélevé le moindre centime

sur ce compte pour lui-même ». Or l’ordonnance entreprise ne contient

aucun développement ni aucune explication s’agissant de la question du dommage,

pas plus que le dossier ne démontre que des investigations y relatives auraient

été menées. Cela ne suffit pas, d’autant moins que le Tribunal fédéral a eu

l’occasion de préciser, concernant à tout le moins l’infraction de gestion

déloyale (art. 158 CP), que le préjudice peut n’être que temporaire (Scheidegger/von

Wurstemberger, in : CR CP II, 2e éd., 2025, n. 53 ad art.

158.

et les réf. cit.).

9.

a) Le Ministère public a encore retenu que les démarches du

recourant, respectivement le recourant lui-même, « sembl[aient] être à

l’origine même de l’acte reproché » – s’agissant de l’abus de

confiance –, respectivement que celui-ci « [était] à la genèse de la

situation ayant poussé le prévenu à agir de la sorte » – s’agissant de

la gestion déloyale –, soit le fait que le prévenu ait donné l’instruction à la

Banque [1] de clôturer le compte [111] et d’en transférer le solde sur un

compte à son propre nom auprès de la Banque [2] (ndlr : et donc pas à

celui de l’hoirie, avec toutes les précautions qui auraient alors été de mise).

b) Le

dossier ne contient pratiquement aucune information à ce sujet, à l’exception

des déclarations du prévenu (cf. cependant cons. 7 ci-dessus) selon lesquelles,

notamment, « [l]a Banque [1] [lui] a fait savoir [qu’il] devai[t]

liquider ce compte dans un délai rapide (soit quelques jours), sinon elle

bloquait les fonds. […] La Banque [1] voulait que le nom du compte change et ne

porte plus le titre de succession de B1________. Cela s’est

fait sur demande [du recourant] ». En particulier, le Ministère public

n’a pas investigué la question de savoir à quel moment la Banque [1] s’était

manifestée dans ce sens pour la première fois, le recourant indiquant, dans son

recours, que « cela faisait plusieurs mois que le prévenu était informé

que ce compte serait prochainement clôturé », contrairement à

l’urgence invoquée par celui-ci. Le Ministère public n’a pas non plus vérifié

auprès de la Banque [1] pour quelle(s) raison(s) précise(s) le compte [111]

devait être clôturé, ni si cela avait effectivement un rapport avec d’éventuels

agissements ou d’éventuelles demandes émanant du recourant. Du reste, lorsqu’au

cours de son audition le prévenu a déclaré à la police que « [l]a

situation s’[était] bloquée avec [s]on frère », il a précisé qu’il

« [leur]

parl[ait] de ce point-là, même si cet épisode ne

concern[ait] pas [le] dossier ». Il n’est dès lors pas clair de savoir

ce que le recourant aurait fait et s’il est vraiment possible de lier ses

éventuelles exigences avec les agissements qu’il reproche désormais au

recourant. Autrement dit, à ce stade, les motifs qui ont amené le prévenu à

« agir de la sorte » – soit à faire clôturer le compte Banque

[1] et à en transférer le solde sur un compte Banque [2] à son seul nom (peu

importe qu’il soit nouvellement et spécialement ouvert pour cela) – ne sont pas

limpides, quand bien même il n’est pas d’emblée exclu qu’ils aient été

légitimes. D’ailleurs, le Ministère public se contente de parler des « démarches

du plaignant », sans les décrire ni les illustrer par un exemple, et

utilise le verbe « sembler » (« il semble que la

banque [1] ait agi de la sorte suite aux démarches du plaignant. Par conséquent

[il] semble être à l’origine même de l’acte reproché »). Dans ces

conditions, le Ministère public ne pouvait pas, pour justifier la non-entrée en

matière, retenir sans autre que le recourant avait causé le comportement qu’il

reproche lui-même au prévenu.

10.

a) Enfin, le Ministère public a nié le dessein

d’enrichissement illégitime en lien avec l’infraction d’abus de confiance (art.

138.

CP), en particulier vu le « transfert rapide » par le

prévenu des fonds suite à la désignation, par le Tribunal civil, d’un

représentant de la communauté héréditaire, le 18 février 2025. Cela

corroborerait la bonne gestion de la succession par le prévenu, ainsi que sa

bonne foi.

b) Comme

l’a à juste titre relevé le recourant, le dessein d’enrichissement illégitime

est exclu en cas d’Ersatzbereitschaft, soit l’état dans lequel se trouve

l’auteur qui peut justifier avoir à tout moment ou, le cas échéant, à la date

convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de respecter les termes du

rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. Cependant, l’auteur

qui a la volonté et la possibilité de restituer seulement ultérieurement le

bien confié, respectivement la contre-valeur des montants confiés, peut être

condamné pour abus de confiance, le dessein d’enrichissement illégitime même

momentané étant suffisant (de Preux/d’Espine-Hulliger, in : CR CP

II, 2e éd., 2025, n. 50 ad art. 138 et les réf. cit.).

c) En

l’espèce, il ressort seulement du dossier que le prévenu a indiqué, lors de son

audition, qu’il aurait eu « les moyens de […] rembourser »

l’argent en cause s’il en avait effectivement disposé. Ces dires n’ont pas été

autrement vérifiés. Au stade de la non-entrée en matière, cela n’est donc pas

suffisant.

11.

Compte tenu de ce qui précède, à défaut de vérifications plus

poussées et d’investigations complémentaires, le Ministère public ne pouvait

pas, au stade de la non-entrée en matière et à la lumière du principe in

dubio pro duriore, arriver à la conclusion que les éléments et faits qu’ils

a retenus étaient manifestement établis ou suffisamment vraisemblables et que

cela justifiait que la procédure ne soit pas poursuivie. Ainsi, s’il n’est pas

exclu que la procédure se solde par une nouvelle non-entrée en matière ou un

classement au bénéfice du prévenu, la non-entrée en matière dont est objet

paraît prématurée à ce stade. Des mesures d’investigation simples,

proportionnées et susceptibles d’apporter des éléments décisifs (à charge ou à

décharge) peuvent et doivent encore être entreprises. Le recours doit dès lors

être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément

d’instruction, dans le sens des considérants.

12.

Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge

de l’État (art. 428 al. 4 CPP) et l’avance de frais versée par le recourant lui

sera restituée. Le recourant conclut à l’octroi de dépens, mais ne dépose pas

le mémoire d’honoraires de sa mandataire, alors qu’il doit – de part la

jurisprudence (arrêt de l’Autorité de céans du 10.09.2024 [ARMP.2024.77] cons.

5.b) – chiffrer ses prétentions pour y prétendre. Il n’a donc pas droit à une

indemnité au sens de l’article 433 al. 2 CPP. Quant au prévenu, aucune

indemnité ne lui sera non plus allouée, vu le sort de la présente procédure

(art. 429 al. 1 CPP

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours, annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public

pour suite utile au sens des considérants.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à A.________ l’avance de frais de 2'000 francs

qu’il a versée.

4. N’alloue pas

d’indemnité.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me L.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.734-MPNE/SWE/nt), et à C.________, par Me M.________.

Neuchâtel, le 2 février 2026