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Décision

ARMP.2025.146

Lésions corporelles simples. Voies de fait. Légitime défense. Défense excusable. Non-entrée en matière.

12 janvier 2026Français19 min

Rappel des conditions de la légitime défense (art. 15 CP). La défense n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. Il faut éviter de se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables.Dans la présente affaire, la victime a riposté de manière proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 4 septembre 2025 vers 19h, B.________ a appelé la

police et sollicité son intervention suite à une altercation qui venait de se

produire dans l’immeuble qu’il habite rue [aaa] à Z.________ et lors de

laquelle il disait avoir été agressé par l’un de ses voisins, soit A2________

(ci-après aussi, le recourant). Ce dernier, suite à un geste défensif de B.________,

a lourdement chuté au sol et a dû être transporté à l’hôpital pour y recevoir

des soins (plaie à la tête). Juste avant cette altercation, qui s’était

produite dans les étages de l’immeuble, une dispute avait eu lieu à la

buanderie entre B.________ et l’épouse de A2________, soit A1________

(ci-après aussi, la recourante).

b) Le

jour même, B.________ a déposé une plainte pénale contre A1________

pour voies de fait (art. 126 CP) et injures (art. 177 CP) et contre A2________

pour voies de fait.

A1________

a porté plainte, le 8 novembre 2025, contre B.________ pour voies de fait.

A2________

a déposé plainte, le 11 novembre 2025, contre B.________ pour lésions

corporelles simples (art. 123 CP).

Les

parties ont été interrogées par la police et il en ressort les éléments

principaux suivants :

ba) B.________

a indiqué qu’il rencontrait, depuis cinq ans environ, des problèmes avec les

deux voisins susmentionnés ; une altercation avait d’ailleurs eu lieu il y

a trois ans, mais la procédure s’était terminée par une conciliation devant le

tribunal ; A2________ avait commis des dommages sur son

véhicule en février 2025, faits pour lesquels il avait été condamné. S’agissant

plus précisément des faits du 4 septembre 2025, B.________ a précisé qu’il

s’était rendu vers 19h à la buanderie afin d’y récupérer du linge qui séchait

depuis la veille et, alors qu’il s’y trouvait, A1________ était

arrivée. Il lui avait alors fait une remarque concernant le produit de lessive

qu’elle avait répandu sur un meuble de rangement (de la buanderie) et dit être

convaincu qu’elle était la personne responsable des récents dégâts commis sur

son véhicule. Elle était alors devenue agressive et lui avait donné plusieurs

coups de pied dans les jambes, coups qu’il avait réussi à éviter « tant

bien que mal » et qui ne l’avaient pas blessé. Il avait ensuite quitté

les lieux pour regagner son appartement. Lorsqu’il était arrivé sur le palier

de son appartement et alors qu’il discutait avec les époux C.________ (autres

voisins), A2________ s’était dirigé vers lui « de manière

menaçante », sans prononcer le moindre mot et avait tenté de lui

donner un coup de pied au niveau du ventre. Ayant pratiqué le karaté, B.________

avait alors eu le « réflexe » de saisir la jambe de son

agresseur et de « la repousser vers l’arrière », ce qui avait

fait perdre l’équilibre et chuter A2________ qui était tombé « en

direction de l’ascenseur ». Sa tête avait heurté le sol et il avait

saigné. B.________ a précisé qu’il n’avait nullement frappé son agresseur, qui

était une personne plus âgée que lui. Il avait alors immédiatement appelé la

police, lorsqu’il avait constaté que A2________ saignait au niveau

de la tête. Par la suite, il s’était encore enquis de l’état physique de son

agresseur, avant de quitter les lieux, dans la mesure où A1________

lançait, dans sa direction, des objets en porcelaine tout en criant. Celle-ci

avait ensuite tenté de pénétrer de force chez lui en frappant violemment contre

sa porte palière. B.________ a ajouté qu’il avait été insulté ce soir-là

(« fils de pute », « couillon » et d’autres

termes dont il ne se souvenait pas précisément). Il a également remis à la

police trois enregistrements vidéos filmés lors de l’altercation avec A2________

puis lorsque A1________ avait violemment frappé contre sa porte

d’appartement.

bb) A1________

a déclaré qu’elle s’était effectivement rendue, le 4 septembre 2025, dans

la buanderie de l’immeuble. À son arrivée, elle avait constaté que B.________

s’y trouvait, suite à quoi elle avait dit : « ce n’est pas vrai ».

Elle s’était alors mise face au mur pour ne pas le voir. Celui-ci, en quittant

le local, lui avait « touché l’épaule brusquement en [la] secouant »

et lui avait dit : « sortez d’ici ! », ce à quoi

elle avait répondu : « espèce de con, vous ne me touchez pas ».

B.________ avait alors regagné son appartement. Une fois à son domicile, A1________

avait appelé la police et renseigné son mari sur ce qui venait de se passer à

la buanderie. Ce dernier s’était alors rendu chez B.________. Par la suite,

elle avait rejoint son mari, lequel, à son arrivée, se trouvait à terre, la

tête en sang. Elle avait alors pris des petits vases se trouvant sur un meuble

appartenant à B.________ et elle les avait lancés contre ce dernier, lequel

venait de refermer sa porte, de sorte qu’il n’avait pas été blessé. À la

question de savoir si elle avait injurié ou menacé B.________, A1________

n’a pas véritablement répondu. Elle a précisé aux policiers qu’elle souffrait

de problèmes psychologiques et qu’elle était suivie par un psychiatre. Lorsque

les policiers lui ont montré l’enregistrement vidéo relatif à l’altercation

survenue dans la buanderie, A1________ s’est mise dans un fort état

d’agitation et elle a crié. Elle a finalement dû être maîtrisée par les

policiers.

bc) A2________

a déclaré, en préambule, que B.________ n’avait pas le droit de se trouver dans

la buanderie lors de ses jours de lavage, en particulier ce 4 septembre

2025. Il n’avait pas assisté à l’altercation entre B.________ et sa femme qui

l’avait informé, une fois de retour au domicile, avoir été « touché[e] »

au bras par leur voisin. Elle avait alors appelé la police. Il s’était ensuite

rendu chez B.________, lequel se trouvait dans les corridors en train de

discuter avec les époux C.________ ; B.________ lui avait alors dit :

« qu’est-ce que vous faites là aussi ? » ; il avait

alors voulu donner un coup de pied à B.________ tout en déclarant avoir été

conscient, vu son état de santé et sa taille, qu’il n’y arriverait pas. Au

moment où il avait levé la jambe, B.________ lui avait « agrippé le

pied et

[l’avait] propulsé en arrière » avant qu’il ne

fasse un « vol plané » sur environ un mètre et finisse par

« chuter sur la tête ». Il avait saigné à la tête, puis été

transporté à l’hôpital en ambulance. Il n’avait pas le souvenir que des injures

ou des menaces avaient été échangées ce jour-là avec B.________. En revanche, A1________

avait injurié celui-ci, puis lancé du mobilier contre lui lorsqu’elle avait vu

son mari au sol, blessé. Il ne se souvenait pas si B.________ avait injurié son

épouse.

c) En

ce qui concerne les lésions subies par A2________, le constat

médical établi par le Centre neuchâtelois de médecine des violences (CNMV) fait

mention, au niveau de la tête, d’une « plaie refermée de trois

agrafes, mesurant 2,7 cm et bordée d’un halo rouge », d’ecchymoses au

niveau du thorax et des fesses et de dermabrasions au niveau du membre

supérieur droit (main) et du membre inférieur droit (pied).

d) CC.________

a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des

renseignements. En substance, il a indiqué n’avoir pas assisté à l’altercation

entre B.________ et A2________, ce dernier étant déjà à terre,

blessé, lorsqu’il est arrivé à son appartement. Il était toutefois au courant

des problèmes qui opposaient ces voisins.

e)

Trois enregistrements vidéos, filmés par B.________, ont été versés au dossier.

On y voit ou entend, pour tout ou partie, les coups donnés par A1________

contre la porte de B.________, l’altercation de la buanderie, le coup de pied

donné par A2________ et l’acte de riposte de B.________.

B.

Le 26 novembre 2025, le procureur a rendu une décision de

non-entrée en matière, brièvement motivée, s’agissant des plaintes déposées par

A2________ et A1________ contre B.________. Il a retenu

que la question de la proportionnalité de la riposte dont avait usé le prévenu

pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où celui-ci avait agi dans un état

excusable d’excitation « du moment que « A2________ »

[l’]avait surpris en tentant subitement de lui asséner un coup de pied ».

Cette décision se fondait sur les articles 8 CPP ainsi que 15 et 16 al.1 et 2

CP. S’agissant de l’attaque physique que A1________ reprochait à B.________,

le Ministère public a retenu qu’il ne ressortait pas de l’enquête de police que

celui-ci lui aurait porté des coups.

C.

Par écrit du 8 décembre 2025, A2________ et A1________

recourent contre la décision susmentionnée. En substance, ils soutiennent que

les conditions de la légitime défense (art. 15 CP) n’étaient pas réunies dans

la mesure où la riposte de B.________ envers A2________ était

manifestement disproportionnée. Par ailleurs, s’agissant d’un excès de légitime

défense (art. 16 CP), les conditions n’étaient également pas remplies, à

défaut, chez B.________, d’un trouble émotionnel intense causé par l’attaque de

A2________, lequel n'avait pas même réussi à le toucher avec son

pied. Les recourants précisent que B.________, lequel pratique le karaté,

disposait assurément d’autres moyens, proportionnés, pour repousser l’attaque

qui l’avait visé. Ces arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis.

b)

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio

pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée

en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de

l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public

et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la

personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 310).

4.

La recourante reproche au Ministère public d’avoir prononcé

une non-entrée en matière concernant sa plainte du 8 novembre 2025, en lien

avec les faits survenus dans la buanderie, dans la mesure où B.________ l’a

« retenue par le bras et secouée, alors qu’il ne se devait pas trouver

dans la buanderie au même moment [qu’elle et son mari] ». Elle

conteste ainsi l’appréciation du Ministère public, sans préciser en quoi, sur

ce point, celle-ci serait erronée. Ce grief est ainsi insuffisamment motivé. En

tout état de cause, l’Autorité de céans constate que, s’agissant de cet

épisode, les déclarations de la recourante et de B.________ sont

contradictoires et qu’aucun témoin n’a assisté à ces évènements. Par ailleurs

et surtout, il ressort de l’enregistrement vidéo réalisé par B.________ que ce

dernier a adopté un comportement plutôt calme lors de sa discussion avec A1________,

même s’il lui a fait une remarque - objectivement tout à fait mesurée -

concernant l’utilisation de la buanderie. Aucun comportement physique de B.________

à l’encontre de la recourante n’est établi par cette vidéo. En revanche, cet

enregistrement met en évidence l’agressivité verbale de la recourante et même

ce qui semble être, vu le bruit et la réaction de B.________, un coup porté à

celui-ci). Cette séquence vidéo soutient ainsi fortement les déclarations de B.________,

selon lesquelles c’est la recourante qui s’est montrée agressive et qui a tenté

de lui donner un ou des coup(s) de pied qu’il aurait toutefois réussi à éviter.

Il résulte de ce qui précède que le procureur était légitimé à retenir, sur la

base du dossier, que le prévenu ne s’était rendu coupable d’aucunes voies de

fait sur A1________. Le recours de cette dernière doit ainsi, vu les

preuves figurant au dossier, clairement être rejeté.

5.

a) En ce qui concerne les faits les plus graves, soit ceux

survenus à l’étage entre B.________ et A2________, ce dernier

reproche au Ministère public d’avoir prononcé une non-entrée en matière sur sa

plainte du 11 novembre 2025 pour lésions corporelles simples. En substance et

comme déjà indiqué ci-avant, il soutient que les conditions légales des

articles 15 CP (légitime défense) et 16 CP (défense excusable) ne sont pas

réunies pour justifier le comportement physique adopté par B.________. En

particulier, la riposte de ce dernier était disproportionnée et il disposait

d’autres moyens de défense (p. ex. esquiver l’attaque ou repousser son

agresseur), a fortiori pour une personne pratiquant les arts martiaux.

Par ailleurs, s’agissant de la défense excusable, seul un trouble émotionnel

intense, directement causé par l’attaque, peut justifier un excès de légitime

défense, ce qui n’était manifestement pas le cas lors de cet évènement. En

effet, B.________ a clairement vu A2________ se diriger vers lui et,

considérant les faits qui venaient de se dérouler à la buanderie, il devait se

douter de « la raison de la colère » du mari de A1________.

Par ailleurs, il ressortait du dossier que le prévenu était resté calme durant

cet évènement et qu’il n’avait ainsi nullement perdu « la maîtrise de

ses nerfs au point d’être submergé par une peur panique incontrôlable ».

b)

Selon l'article 15 CP, « quiconque, de manière contraire au droit, est

attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par

des moyens proportionnés aux circonstances ; (…) ». La légitime

défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter

atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir

le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à

tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou

qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou

menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger

ou à punir ne relève pas de la légitime défense. La défense doit apparaître

proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit

notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par

celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que

l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se

détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au

moment où il a agi (arrêt du TF du 10.01.2025 [6B_813/2024] cons. 3.1). Il faut

éviter de se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour

établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter

d’avoir recours à des moyens moins dommageables. La défense n’est, en outre,

pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même celui

qui prévoit qu’une explication pourrait donner lieu à une attaque n’est pas

obligé d’éviter la confrontation (Monnier, in Commentaire romand Code

pénal I, 2e édition, 2021 n.17ss ad art. 15 CP et réf. cit.).

c)

Selon l’article 16 al.1 CP, « si l’auteur, en repoussant l’attaque, a

excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge

atténue la peine ». Il y a excès de légitime défense lorsqu’un

individu se défend avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la

gravité de l’attaque. La riposte est ainsi disproportionnée si elle ne tend pas

seulement à repousser l’attaque, mais aussi à infliger une punition à

l’attaquant. La doctrine distingue l’excès intensif, soit une manière disproportionnée

de se défendre, et l’excès extensif, soit un usage de la défense alors que

l’attaque n’existe plus ou pas encore (op. cit., n. 3ss ad art. 16 CP).

L’article

16.

al. 2 CP précise que : « si cet excès provient d’un état

excusable d’excitation causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière

coupable ». Selon la jurisprudence, l’excusabilité se réfère à la

situation émotionnelle dans laquelle se trouve l’agressé et non à l’acte de

défense. La nature et les circonstances de l’agression doivent être telles

qu’elles rendent l’excitation ou la consternation excusable. Toute excitation

ou consternation mineure n’entraîne pas l’impunité. Le juge doit appliquer un

critère d’autant plus strict que la réaction de l’auteur blesse ou met en

danger l’agresseur. Il est nécessaire que l’auteur n’ait pas été en mesure de

réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l’excitation ou de la

consternation suscitées par l’attaque. L’état dans lequel se trouvait la

personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir

si cet état peut être qualifié d’excitation ou de consternation excusable au

sens de l’article 16 al.2 CP relève du droit (arrêt du TF du 24.09.2025

[6B_958/2024] cons. 2.4.1 et réf. cit). La doctrine précise que l’état

d’excitation ou de saisissement doit résulter exclusivement ou principalement

de l’attaque illicite. Par ailleurs, cet état doit être excusable en raison de

l’ensemble des circonstances, notamment du caractère totalement inattendu de

l’attaque. Plus la réaction de l’auteur est excessive, plus l’émotion devra

être forte (op. cit. n. 7 ad art. 16 CP)

d) Dans

le cas d’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que A2________

a quitté son appartement, juste après que son épouse lui avait relaté les

évènements survenus à la buanderie et l’ayant opposée à B.________. Le

recourant était « énervé » et, lorsqu’il a vu B.________,

lequel discutait avec les époux C.________, il a continué « [d’]

avancer vers lui » et, sans dire le moindre mot, a voulu lui donner un

coup de pied, même s’il a déclaré devant la police qu’il savait être « trop

petit » et porteur de « Crocs » et qu’il n’aurait

ainsi « pas pu lui faire très mal ». De plus, sur

l’enregistrement vidéo réalisé par B.________, on voit A2________

venir contre son voisin et, à un moment donné, donner un coup de pied dans sa

direction. Ces faits se sont déroulés durant un très court laps de temps, soit

une dizaine de secondes. Ainsi, une attaque illicite menée à l’encontre du B.________

est établie de manière certaine. Il ressort également de la vidéo que, peu

avant l’attaque dont il a été victime, B.________ discutait tranquillement avec

les époux C.________ et qu’il a certainement dû être surpris en voyant A2________

s’approcher contre lui, sans rien dire, dans une attitude pouvant être

qualifiée de menaçante, à tout le moins d’intimidante. À ce moment-là, on

entend B.________ dire d’ailleurs : « c’est quoi le problème »,

puis trois fois « ça va pas non ? », la deuxième alors qu’un

contact physique semble déjà avoir eu lieu, puis « légitime défense »

et en arrière-plan « aïe » !.

e) Il

convient, principalement, de déterminer si B.________ a respecté la

proportionnalité en se défendant lorsqu’il a saisi la jambe (ou le pied) de son

agresseur pour la (le) « repousser vers l’arrière », ce qui a

fait chuter à terre A2________. Au moment de l’attaque illicite, B.________

se trouvait devant l’appartement des époux C.________, dans un corridor

relativement étroit. Il lui était donc objectivement difficile de fuir, ce

comportement n’étant, en tout état de cause, pas exigé légalement de sa part.

Lorsqu’il a vu A2________ vouloir lui donner un coup de pied, B.________

a opté pour une défense qui semble a priori légitime, à savoir saisir la

jambe (ou le pied) de son agresseur pour la (ou le) repousser en arrière. Cette

réaction s’impose d’ailleurs assez naturellement à l’esprit : la victime

repousse le danger qui s’approche d’elle. Par ailleurs, ce comportement ne

semble pas hors de proportion, comme cela serait le cas si la victime avait

fait usage d’une arme (moyen disproportionné) ou si elle avait porté un coup

grave dans une région vitale ou sensible (p. ex. la tête ou le cœur). Certes,

une autre riposte aurait pu consister, pour B.________, à défaut de fuir ou

d’esquiver le coup (cf. ci-avant, ch. 5b), exclusivement à arrêter ou bloquer

le membre (jambe ou pied) l’ayant visé, sans mouvement qui repousse (encore que

cela ne soit pas aisé à dissocier). Toutefois, cette exigence reviendrait à se

livrer a posteriori à de subtils raisonnements pour établir si l’auteur

des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des

moyens moins dommageables, ce que tant la jurisprudence que la doctrine

entendent exclure (cf. ci-avant, ch. 5b). Compte tenu des conditions

spatio-temporelles, ce choix décidé dans l’urgence, certainement par réflexe

pour une personne pratiquant les arts martiaux, n’est pas critiquable.

f) Certes,

A2________ a ensuite chuté et s’est blessé à la tête (plaie suturée

au moyen d’agrafes). Cette chute et ses conséquences ne s’expliquent toutefois

pas exclusivement par l’acte de défense de B.________. Rappelons que A2________

portait, au moment des faits, « des Crocs » et que son état de

santé n’est pas très bon selon ses propres déclarations. Cela a certainement

joué un rôle dans le déroulement des faits et en particulier la chute. Au

demeurant, le geste de défense lui-même par B.________ n’avait (et c’est ce qui

est décisif) en lui-même rien d’excessif et cela écarte déjà l’article 16 CP.

g) Dans

ces conditions, il est retenu que B.________ a agi en situation de légitime

défense au sens de l’article 15 CP et, dans ces conditions, il n’est pas

nécessaire d’examiner s’il y aurait eu excès de légitime défense au sens de

l’article 16 CP. Par substitution de motifs, la décision du procureur du 26

novembre 2025 doit être confirmée.

6.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de leurs

auteurs et sans allocation de dépens, le prévenu n’ayant pas été invité à se

déterminer.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge des recourants, qui les

ont avancés.

3. N’alloue pas de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A2________ et A1________, par Me D.________,

à B.________ et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2025.6641).

Neuchâtel, le 12 janvier 2026