ARMP.2025.150
Détention provisoire. Risques simple et qualifié de récidive.
18 décembre 2025Français35 min
I. Le
Source ne.ch
A.
A.________, ressortissant suisse né le 28 août 1994, est
connu pour des problèmes de toxicomanie. Son casier judiciaire révèle désormais
huit jugements de condamnation entrés en force, pour notamment des infractions
à la LStup et à la LArm, des lésions corporelles, des violations de domicile et
des dommages à la propriété, ainsi que des violences ou menace contre les
autorités ou les fonctionnaires.
B.
a) Par
décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une
instruction pénale contre A.________ pour infraction à l’article 111/22, subs.
122, très subs. 122/22, plus subs. 123/23 ch. 2 CP, pour avoir :
à Z.________, [aaa]*, le
mardi 9 septembre 2025 vers 18h00, tenté de tuer B.________ en le poignardant
dans le dos au moyen d’un couteau, lui perforant un poumon, avant de se jeter
torse nu, la tête la première, dans la cage d’escalier, de sortir de
l’immeuble, d’endommager plusieurs voitures à mains nues, de tenter de frapper
deux personnes alertées par ses cris, de les pousser et de blesser l’une
d’elles au doigt, soit C.________. »
b)
Selon un rapport d’arrestation établi par la police neuchâteloise, le 11 septembre
2025 également, plusieurs personnes domiciliées dans le quartier, à Z.________,
avaient fait appel, le 9 septembre 2025, aux services de police pour une
altercation au couteau à l’extérieur de l’immeuble situé [aaa]*. Les policiers
arrivés sur place avaient trouvé, par terre et ensanglanté, A.________, alors
que B.________, qui présentait une profonde blessure au dos, s’était réfugié
dans le local à vélos de l’immeuble n° *. Les premières déclarations
permettaient de comprendre que B.________ « s’était fait planter par
l’homme chauve torse nu », lequel, après s’être lancé la tête la
première dans la cage d’escalier, était sorti de l’immeuble et avait commencé à
frapper des voitures stationnées, les endommageant (plusieurs enregistrements
vidéo montrant ce volet des événements figurent au dossier et ont pu être
visionnés par l’Autorité de céans). B.________ a été pris en charge aux soins
intensifs du RHNe, à l’hôpital, avec notamment un poumon perforé nécessitant
une opération. L’agression dont il a été victime par A.________ était
apparemment due à une « crise de paranoïa consécutive à la consommation
de stupéfiants ». Le rapport de police précisait en outre que le
comportement agressif et violent de A.________ avait nécessité plusieurs fois
l’intervention des forces de l’ordre au cours des mois précédents. Ces
interventions étaient notamment survenues lors de décompensations psychiques
consécutives à la consommation de stupéfiants, l’intéressé devant alors être
maîtrisé par la force. Il y avait également lieu de relever sa propension à
s’en prendre directement aux agents de police.
c)
Le 11 septembre 2025 toujours, le procureur a délivré un mandat d’investigation
à la police, chargeant celle-ci, notamment, d’entendre la victime et le
prévenu, de procéder à une perquisition en tous lieux où le prévenu A.________
avait accès et d’extraire et d’analyser toutes les données utiles des
téléphones, ordinateurs et autres supports numériques des deux protagonistes.
C.
a) Le 11 septembre 2025 encore, le procureur a présenté au
TMC une requête de mise en détention provisoire de A.________, décrivant les
faits de la prévention et invoquant des risques de collusion et de réitération.
Le Ministère public précisait avoir décidé de soumettre A.________ à une
expertise psychiatrique, au vu de ses antécédents et du fait que l’agression du
9 septembre 2025 semblait s’expliquer par une décompensation sévère en lien
avec la consommation de stupéfiants, qui faisait craindre que le prévenu
représente un réel danger pour la sécurité publique.
b)
Le 11 septembre 2025 toujours, le procureur a accordé à A.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me D.________ en qualité de
défenseur d’office.
c)
Lors de son audition, le 12 septembre 2025, par le juge du TMC, A.________ a
indiqué ce qui suit en lien avec l’après-midi du 9 septembre 2025 :
« Tout ce que je me rappelle c’est qu’on fumait du crack. Je me
rappelle que quand je fumais je ne me sentais pas bien, je sentais comme une
présence. Je me sentais oppressé. Nous sommes descendus au bord du lac et on a
essayé de discuter, de se calmer. Finalement nous sommes remontés et nous avons
repris du crack, cela a été la fois de trop. Je me rappelle que je donnais des
coups dans le vide dans la cuisine sinon je ne me souviens de rien d’autre ».
Il avait rencontré B.________ la veille et n’avait rien contre lui ; il le
trouvait « sympa » et l’avait invité pour fumer du crack chez
lui. Le prévenu a encore précisé ne pas comprendre ce qui s’était passé mais
que « quelque chose comme ça [lui] était déjà arrivé auparavant chez E.________,
il y a quelques mois ». Il a en outre indiqué avoir « fait 4
mois en institution » (il en était parti sans autorisation et, à son
retour, l’institution avait décidé « de [l]e mettre dehors »),
que cela lui avait fait du bien mais que cela n’avait pas suffi et qu’il était
sorti deux mois auparavant. En lien avec les autres infractions apparaissant
dans son casier judiciaire, il confirmait qu’il avait, lors de leur commission,
consommé du crack.
d)
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de
A.________ pour trois mois au maximum, soit jusqu’au 9 décembre 2025, en se
fondant sur les risques de collusion et celui de récidive et en invitant le
Ministère public à obtenir notamment une expertise relative au risque de
récidive du prévenu.
D.
a) Le 25 septembre 2025, suite au mandat d’investigation
mentionné ci-dessus (let. B.c), le prévenu a demandé, par son mandataire, la
mise sous scellés de son téléphone portable, dans la mesure où la
correspondance avec son autre avocat, Me G.________, se trouvait sur
l’appareil et où il ne percevait pas à quoi pourrait servir la perquisition de
ses données personnelles en lien avec les infractions qui lui étaient
reprochées, « sachant qu’elles ne résultent que d’une crise l’ayant
placé dans un état d’irresponsabilité totale ».
b)
Le 1er octobre 2025, le Ministère public a saisi le TMC d’une
demande de levée de scellés et examen (art. 248 al. 3 CPP) en lien avec le
téléphone portable de A.________. Le procureur sollicitait d’être autorisé à en
analyser le contenu.
c)
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge du TMC a ordonné la levée des
scellés sur le téléphone portable du prévenu et autorisé l’analyse de son
contenu, à l’exception des courriers électroniques échangés entre A.________ et
son ancien avocat, Me G.________.
E. a)
Une première décision d’extension de l’instruction à l’encontre de A.________ a
été rendue le 1er octobre 2025, sous les préventions d’infractions
aux articles 19 al. 1, évent. 19 al. 2 et 19a LStup, pour avoir, « à Z.________
et en tout autre endroit, ces derniers mois, acquis, détenu, remis à des tiers
et consommé des produits stupéfiants, notamment du crack (cocaïne base) ».
b)
Le 10 novembre 2025, le procureur a une nouvelle fois décidé l’extension de
l’instruction pénale déjà ouverte contre A.________ à un autre complexe de
faits décrits comme suit :
pour infraction aux articles
126, 144, 177, 180, 181 et 285 CP,
pour avoir, à Z.________, rue [aaa]*,
le dimanche 26 janvier 2025 vers minuit, injurié et donné un coup de poing au
visage de H.________, avant de quitter les lieux en enfermant à clef deux
personnes dans son logement, puis, sur son chemin de fuite, vidé un extincteur
dans les corridors de l’immeuble, brisé la vitre du local à vélo, endommagé
quatre rétroviseurs de véhicules et, enfin, lors de son interpellation, mordu
un agent de police au niveau de la cuisse. »
c)
Une troisième décision d’extension de l’instruction pénale à l’encontre de A.________
est intervenue le 10 novembre 2025, pour infraction à l’article 139 CP, au
préjudice de I.________, à qui le prévenu était soupçonné d’avoir soustrait à
la tire, le 27 juillet 2025, dans un dessein d’enrichissement illégitime,
un téléphone portable d’une valeur de 1'490 francs.
d)
Finalement, un incident a encore été rapporté à l’adresse [aaa]* à Z.________,
survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2025, lorsqu’un individu a causé des
dommages à quatre véhicules stationnés à côté de l’immeuble, endommageant
notamment les rétroviseurs, après avoir crié et hurlé sur le parking, sans
toutefois que le rattachement à A.________ ne ressorte autrement du dossier que
par la convocation que la police neuchâteloise lui a adressée le 21 février
2025 pour l’entendre au sujet de menaces et dommages à la propriété.
F. a)
Le 30 octobre 2025, le mandataire de A.________ a interpelé le Ministère public
pour connaître l’état d’avancement de l’expertise (dont le mandat avait été
confié au Dr J.________, médecin psychiatre, par décision du 12 septembre
2025 produite avec le recours dont il sera question ci-dessous) et a sollicité
une appréciation de la situation par le Dr K.________ (médecin traitant de A.________),
à qui il convenait de poser plusieurs questions qu’il détaillait. À ce courrier
était jointe une déclaration de levée du secret professionnel, signée par A.________.
b)
Le 10 novembre 2025, le procureur a indiqué que l’instruction suivait son
cours, avec l’extraction et l’analyse des données du téléphone du prévenu.
L’expertise psychiatrique confiée au Dr J.________ suivait également son
cours ; il était donc prématuré de savoir quelles seraient les conclusions
de l’expert, notamment s’agissant de la capacité de discernement du prévenu au
moment des faits du 9 septembre 2025. Le procureur précisait que, même si
l’expert devait conclure à une irresponsabilité totale, cela n’engendrerait pas
de facto une remise en liberté du prévenu. Dans cette hypothèse en
effet, se poserait la question de mesures visant notamment à protéger la
population d’éventuelles récidives. Finalement, les questions du mandataire
étaient transmises le même jour au Dr K.________.
G. a)
Le 1er décembre 2025, le Ministère public a sollicité auprès du TMC
la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une nouvelle
durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mars 2026. Le mandataire du prévenu a
déposé des observations le 5 décembre 2025, concluant au rejet de la requête et
à ce qu’un suivi ambulatoire soit imposé à A.________, avec un minimum un
rendez-vous par semaine.
b)
Le 10 décembre 2025, le juge du TMC a rendu une ordonnance de prolongation de
la détention provisoire, par laquelle dite détention était prolongée pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mars 2026. Il a écarté le risque de
collusion mais admis celui de récidive, en se fondant sur les différents
antécédents du prévenu et les faits de la présente instruction (le prévenu
était fortement soupçonné d’avoir mordu un agent de police à la cuisse lors de
son arrestation du 26 janvier 2025, causé des lésions corporelles simples le
même jour à H.________ et causé au moins des lésions corporelles graves à B.________,
le 9 septembre 2025). Ces infractions paraissaient avoir été commises dans
un contexte de consommation de stupéfiants, que le prévenu ne semblait pas être
en mesure de maîtriser et qui étaient susceptibles de provoquer chez lui des
crises comme celles qu’il semblait avoir connues les 26 janvier et 9 septembre
2025. Il y avait ainsi lieu de craindre que, s’il était libéré, il commette à
nouveau des actes de violence sur des personnes. Le prévenu ne disposait à
l’heure actuelle, ni d’un cadre, ni de ressources permettant de supposer qu’il
serait en mesure de diminuer la consommation de stupéfiants. Il y avait donc
lieu d’admettre un risque de récidive simple, la question de la persistance
d’un risque qualifié pouvant rester indécise. Il se justifiait donc, au vu du
pronostic défavorable, de maintenir la détention provisoire dans l’attente d’un
rapport d’expertise psychiatrique. Une prolongation de la détention provisoire,
même de trois mois, restait proportionnée à la gravité des infractions qui font
l’objet de la présente procédure et à la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La durée de l’instruction ne paraissait pas non plus problématique au regard du
principe de célérité. Finalement, cette prolongation de la détention devait
permettre tant aux enquêteurs de terminer leurs investigations qu’à
l’expert-psychiatre de livrer son rapport. Des mesures de substitution avaient
déjà été rejetées dans l’ordonnance du 12 septembre 2025, à laquelle il
était renvoyé.
H. Le
15 décembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant
à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des
mesures de substitution adéquates, en particulier un suivi ambulatoire de son
addiction au sens de l’article 237 al. 2 let. f CPP, soient ordonnées et
qu’ordre soit donné au Ministère public de prendre des dispositions pour que
l’expertise psychiatrique en cours soit menée de manière urgente, en tout état
de cause en le faisant bénéficier de l’assistance judiciaire et avec suite de
frais. Sous l’angle du risque de récidive, le recourant souligne qu’il est
certes l’auteur de deux infractions entrées en force contre le patrimoine, mais
que celles-ci n’ont pas été d’une gravité suffisante ni commises avec violence.
Elles ne peuvent donc servir à justifier le risque de récidive simple pour le
maintenir en détention provisoire. S’agissant de l’infraction contre
l’intégrité corporelle, dans le cadre de l’article 263 CP, le bien juridique
protégé est la paix publique et elle ne peut donc être une infraction du même
genre (que celles désormais objet de l’instruction). Même si on devait retenir
une potentielle infraction contre l’intégrité corporelle en l’espèce, on ne
trouverait pas dans le casier judiciaire du prévenu de condamnations
précédentes, pourtant nécessaires selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
pour justifier un risque de récidive simple. Le TMC ne mentionnait en effet
qu’une condamnation entrée en force pour lésions corporelles simples, dont on
ne pouvait pas retenir qu’elle constituerait un délit grave. Finalement, les
infractions à l’article 285 CP étaient des infractions contre l’autorité
publique, soit d’une autre catégorie. Elles ne relèveraient de toute façon pas
d’un délit grave, dès lors que l’une d’elles concerne une tentative d’asséner
un coup de pied à un policier, qui n’a valu à son auteur que 20 jours-amende.
Il n’y avait ainsi risque de récidive simple ni en lien avec les infractions
contre le patrimoine, ni en lien avec les infractions contre l’intégrité
corporelle. Par ailleurs, le recourant estime que les actes les plus graves ont
été commis en état d’irresponsabilité, ou du moins qu’il était probable que
cela soit le cas. Seule la tentative d’homicide pourrait alors entrer en ligne
de compte pour justifier une détention (art. 263 al. 2 CP). Or, dans un cas
d’irresponsabilité, la tentative d’homicide ne peut pas être retenue car elle
nécessite une intention. D’ailleurs, même dans le cas d’une tentative
d’homicide, la peine de prison ne serait pas la seule possibilité, en
application de l’article 22 CP. L’article 263 al. 1 CP exclut toute possibilité
de peine privative de liberté. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de
retenir qu’en l’espèce, un traitement privatif de liberté pourrait être ordonné
à terme, si bien qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée
supérieure à trois mois risque de conduire à une privation de liberté du
prévenu pour une durée supérieure à la peine que le prévenu pourrait encourir
au terme de cette procédure. De plus, malgré les circonstances et la demande du
TMC dans sa première décision, le Ministère public n’a pas requis une expertise
psychiatrique urgente ; il n’a jamais entendu le prévenu sur les
infractions en cause, certaines datant pourtant de janvier 2025. En ne
permettant pas d’obtenir rapidement les réponses nécessaires à fixer la
responsabilité du prévenu, le Ministère public prolonge artificiellement une
détention provisoire qui n’aura probablement plus lieu d’être à réception de
l’expertise. Ce retard viole les garanties constitutionnelles et
conventionnelles. Finalement, on doit s’inquiéter du placement du recourant en
prison, alors qu’il aurait plutôt besoin de soins au vu des considérations du
TMC. Un suivi ambulatoire de l’addiction de A.________, qu’il effectuait déjà
auparavant auprès du Drop In, pourrait l’aider à maîtriser sa consommation. Une
telle mesure de substitution devrait ainsi être ordonnée, car il apparaît
clairement qu’avec un suivi régulier des addictions, le risque de récidive du recours
diminuerait à un point tel qu’il serait disproportionné de le maintenir en
détention provisoire. Le mandataire du recourant indique que, renseignements
pris auprès du Drop In, le suivi de A.________ pourrait être repris dès sa
sortie. Il sollicite de l’Autorité de céans qu’elle éclaircisse le dossier
médical du Drop In, qui devrait déjà être au dossier de la cause, alors que
l’on ne l’y trouve pas. Subsidiairement, il est nécessaire que l’Autorité de
céans vérifie la possibilité d’un placement dans un établissement approprié.
Faits
I. Le
16 décembre 2025, tant le Ministère public que le TMC renoncent à formuler des
observations, le procureur concluant au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al.
1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées
(art. 389 al. 3 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
Selon l’article 221 al. 1 CPP,
la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou
qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en
commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le
1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de
récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.
4.
Le recourant ne s’en prend pas aux présomptions de
culpabilité, en lien notamment avec les épisodes survenus les 26 janvier et 9
septembre 2025 qui lui sont attribués. Il soutient cependant qu’il aurait été
en état d’incapacité. Il apparaît cependant d’emblée qu’un état
d’irresponsabilité ne saurait, à ce stade, être retenu par l’Autorité de céans
sans disposer d’un avis de l’expert psychiatre qui a été mandaté.
5.
a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que
la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre
qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en
commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition
(risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu
en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu
coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du
19.11.2024
[7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).
La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation
doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une
augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles
du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la
sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves.
En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est
inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en
danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs
incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre
un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en
principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec
retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire
(et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un
tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les
réf. cit.).
b)
À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er
janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP
prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement
soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a
un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let.
b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le
législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise
en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir
un risque de récidive qualifié. Ce motif
de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le
cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire
et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP,
la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue
pour l'essentiel à s'appliquer.
L'article 221 al.
1bis CPP prévoit
un risque de récidive qualifié par rapport à
l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de
compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à
celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne
peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux
let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP.
L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du
pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un
crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à
l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et
imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà,
à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le
Tribunal fédéral avait expressément souligné que
le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de
compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme
« inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »)
; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de
l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet
directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit
(ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau
droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La
notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b
CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à
l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité
physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à
l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une
peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère
clair permettant de délimiter un crime grave au sens de
l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave.
Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à
l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le
motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2
CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition
prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime
grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction
dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens
de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le
Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let.
c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser
que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves
risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait,
la détention doit être ordonnée de toute urgence,
la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si
ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf.
cit.).
c)
L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question
du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique
du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale
du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal
de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport
d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode
scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en
considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment
tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies,
d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles
du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive
(arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d)
En l’espèce, l’argumentation du recourant revient à dire en substance que les
antécédents dont il a fait l’objet (qui doivent être au nombre de deux)
n’atteignent pas le degré de gravité exigé pour pouvoir être pris en compte
dans le risque de récidive. On ne saurait d’emblée le suivre sachant que, comme
rappelé, les exigences en matière de risque de récidive sont d’autant moins
élevées que les infractions dont on craint la réitération sont graves. À ce
titre, on doit bien constater une intensification, sous l’angle de la gravité,
de l’activité délictueuse de A.________, puisqu’il est désormais prévenu de
lésions corporelles graves, respectivement de tentative de meurtre pour les
événements survenus le 9 septembre 2025 (B.________ a dit : « J’étais
à deux doigts de mourir. C’est les médecins qui me l’ont dit »).
L’examen des inscriptions concernant le prévenu au casier judiciaire laisse
apparaître des lésions corporelles simples commises en 2018 qui, avec d’autres
infractions, notamment à la loi sur les stupéfiants, avaient conduit à une
peine privative de liberté de 12 mois, dont on ne saurait considérer qu’il
s’agit d’un épisode sans gravité. Par ailleurs, le fait que, par ordonnance
pénale du 14 août 2025, A.________ a été condamné notamment pour violation de
l’article 285 al. 1 CP pour avoir craché et tenté d’asséner un coup de pied à
un policier qui intervenait à son encontre, en se trouvant alors sous l’emprise
de stupéfiants, n’est peut-être pas grave dans le résultat, mais n’en demeure
pas moins tout à fait interpellant et sérieux dans l’échelle des biens
juridiques que le droit pénal entend préserver (notamment l’intégrité physique
des personnes appelées à intervenir dans les services de police).
Quoi
qu’il en soit toutefois, l’enchaînement des faits – qui ont conduit, au fil des
mois, A.________ à se montrer violent (de plus en plus violent : sans en
sous-estimer les effets potentiellement dangereux, il y a encore une grande
différence entre un coup de poing au visage en janvier et la perforation d’un
poumon en septembre), à plusieurs reprises, et qui ont culminé le 9 septembre
2025.
lorsque A.________ a infligé à B.________, qu’il avait rencontré la veille
et qu’il avait invité chez lui pour fumer du crack, une blessure ouverte au
moyen d’un instrument qu’il faudra sans doute encore clarifier (couteau ou
objet susceptible d’entraîner une plaie profonde mais ronde), lui perforant un
poumon, le tout dans le cadre d’une « crise de paranoïa » qui
l’oppressait et qu’il n’a pas pu maîtriser malgré qu’il avait d’abord donné des
coups dans le vide dans la cuisine – relève assurément d’une infraction qui
peut fonder un risque de récidive qualifiée. Ceci vaut d’autant plus que le
prévenu a indiqué, devant le TMC le 12 septembre 2025, que quelque chose de
similaire lui était déjà arrivé quelques mois auparavant, sans qu’il ne s’en
rappelle vraiment, que selon lui, lorsqu’il ne consomme rien, il n’est pas
violent et qu’il a un besoin important de traiter ses addictions. À ce titre
d’ailleurs, si le prévenu a fait un séjour de quatre mois en institution, qui
lui avait « fait du bien mais n’avait pas suffi », il en était
sorti deux mois auparavant, ce qui montre que la situation n’est absolument pas
stabilisée (une consommation de crack est évoquée même durant les mois de soins
en institution, à tout le moins durant les week-ends). Les circonstances dans
lesquelles son suivi institutionnel a pris fin, soit une fugue parce qu’il se
sentait « trop enfermé », avant que l’institution décide de le
« mettre dehors » (ibidem), autorise à penser que
l’intéressé se trouve dans une situation qui n’est pas du tout propice à ce que
les actes de violence ne recommencent pas. Vu l’importance du bien juridique
protégé, soit ni plus ni moins que la vie des personnes qui pourraient se
trouver en sa compagnie ou même qu’il pourrait croiser lors de ses crises, un
examen rigoureux du risque de récidive se justifie. Ceci vaut d’autant plus que
le Ministère public, suivi en cela par le recourant, souhaite avoir un avis
d’expert sur la situation psychiatrique de A.________, du point de vue
notamment du risque de récidive. Certes, on peut regretter que le Ministère
public n'ait pas reçu de l’expert J.________ un premier point de situation
juste avant la fin des trois premiers mois de la première détention provisoire.
Cela ne suffit bien évidemment pas à relativiser le risque de récidive et à
anticiper le fait que l’expert ne le reconnaîtrait par hypothèse pas. Au stade
où en est le dossier, les éléments sont largement suffisants pour retenir un
risque de récidive qualifié, qui devra bien entendu être réexaminé une fois
connues les conclusions de l’expert. À ce titre, il conviendra que le procureur
s’assure que l’expertise progresse à un rythme compatible avec la détention
provisoire de A.________, c’est-à-dire en priorité, au besoin en sollicitant de
l’expert un avis provisoire, avant le rapport final d’expertise qui devra
assurément être rendu avant l’échéance de la détention provisoire prolongée (9
mars 2026).
6.
a) Le principe de la proportionnalité postule que toute
personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale
(art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de
la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la
liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de
la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il
y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de
l'instruction ; le juge peut maintenir la détention avant jugement
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction
privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite,
car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas
en considération dans la fixation de la peine la durée de
la détention avant jugement à imputer selon l'article 51
CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge
de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de
l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de
la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'article 86 al. 1
CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En outre, pour examiner
si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et
ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de
la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.4 et les réf.
cit.).
b)
Au titre de la peine encourue, le recourant soutient de manière prématurée que
l’article 263 CP (actes commis en cas d’irresponsabilité fautive)
s’appliquerait d’une part, et que, d’autre part, une infraction, même sous
forme de tentative, n’entrerait pas en ligne de compte sous l’angle de
l’article 111 CP (meurtre).
L’irresponsabilité
du prévenu – même si elle n’est pas exclue lorsqu’on visionne les
impressionnantes images de l’intéressé dans les minutes qui ont suivi
l’agression de B.________, quand, sur le parking attenant l’immeuble, il va
jusqu’à briser un pare-brise de voiture avec ses propres poings, après s’être
jeté « la tête la première » dans la cage d’escalier – n’est
pas encore établie. Il appartiendra à l’expert de se prononcer à cet égard. Par
ailleurs, si l’irresponsabilité du prévenu devait être retenue, il n’est pas
exclu, à ce stade, que A.________ se soit mis, à tout le moins par négligence,
dans cet état en tenant ainsi compte qu’en diminuant ses facultés il s’exposerait
au danger de commettre une infraction sans toutefois vouloir ce résultat. Cette
situation, prévue à l’article 19 al. 4 CP, pourrait exclure l’irresponsabilité
ou la responsabilité restreinte. D’autre part, même si l’on devait partir de
l’idée que l’article 263 CP pourrait s’appliquer, on doit relever que c’est
bien son alinéa 2 qui le serait à ce stade (soit celui qui concerne un crime
commis en état d’irresponsabilité et qui impliquerait alors une peine privative
de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire) et qu’à ce titre,
l’article 122 CP est également visé (puisqu’il s’agit d’un crime car passible
d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, art. 10 al. 2 CP et que
la peine privative de liberté est la seule peine prévue à l’art. 122 CP). Le
fait que les articles 111 et 122 CP supposent l’intention ne change rien sous
l’angle de l’application de l’article 263 CP, puisque cette disposition vise
précisément à transposer un système de sanctions, prévu pour des situations où
l’intention est requise, à des cas où l’auteur est en situation
d’irresponsabilité fautive. Lorsqu’un crime est commis dans cet état et que ce
crime n’est passible de rien d’autre qu’une peine privative de liberté, la
peine est alors une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une
peine pécuniaire. Vu la gravité des faits ici en cause et les nombreux
antécédents du prévenu, avec un degré de gravité certain, il est à ce stade
tout sauf certain que la peine aurait des chances d’être en définitive une peine
seulement pécuniaire, ni que le sursis serait octroyé avec un degré de
probabilité proche de la certitude. Le principe de la proportionnalité n’est
ainsi pas violé par une détention provisoire prolongée pour trois nouveaux
mois.
7.
Finalement, le recourant reproche au TMC de n’avoir pas
prononcé une mesure de substitution à la détention provisoire, sous la forme
d’un traitement ambulatoire de son addiction, qu’il effectuait déjà auprès du
Drop In, lequel peut à nouveau le recevoir.
a)
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette
exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même
but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie
des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des
documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de
se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de
se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et
le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les
mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.3).
b)
S’agissant du suivi que A.________ propose au sein du Drop In en lieu et place
de la détention provisoire, il apparaît à ce stade comme assurément
insuffisant. Comme le recourant le dit lui-même, il a été suivi par cette
institution précédemment. Le résultat a montré que, loin de se stabiliser, sa
situation s’est péjorée au fil des mois. A.________ a en outre exposé avoir
passé quatre mois en institution, s’être alors senti mieux mais, devant les
contraintes de l’institution (le prévenu évoque une « incompréhension
avec l’institution »), avoir décidé de fuguer et s’être fait exclure
du programme, ceci deux mois avant de commettre les graves infractions qui lui
sont reprochées en lien avec les faits du mois de septembre 2025. Les soins
dont il a bénéficié ne l’ont ainsi pas détourné de s’adonner à nouveau à la
consommation de stupéfiant (y compris durant son séjour en institution) et à
commettre sous leur emprise des infractions graves. Dans ce contexte, on doit
considérer, avant de disposer d’un avis d’expert (également appelé à répondre à
des questions en relation avec une mesure institutionnelle ou ambulatoire),
qu’au vu du dossier, cette mesure de substitution est à l’évidence insuffisante
pour prévenir un risque de récidive d’infractions graves (et même de plus en
plus grave entre janvier et septembre 2025). Si le besoin de soins de A.________
existait et existe toujours, cela ne signifie pas encore qu’il puisse être
libéré de la détention provisoire sans un accompagnement suffisant et surtout
un cadre contraignant au point sans doute d’être résidentiel. Un suivi au Drop
In ne peut à l’évidence tenir cette fonction. Il n’est pas nécessaire pour en
décider de solliciter le dossier de l’intéressé auprès du Drop In et c’est bien
plus l’avis du Dr J.________ qui pourrait amener à un autre examen de la
situation sous cet angle. Il n’est ainsi pas nécessaire de vérifier si une
possibilité de placement dans un établissement approprié existe à ce stade,
puisque l’expert ne s’est pas encore prononcé sur d’éventuelles mesures qui
pourraient prendre efficacement la place d’une détention provisoire, nécessaire
et non disproportionnée au vu du risque de récidive que présente le recourant.
c)
Sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, le recourant perd
enfin de vue que la durée d’une éventuelle mesure thérapeutique
institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en
compte dans l’examen de la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre,
même si l’article 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté
(arrêts du TF du 30.10.2012 [1B_585/2012] cons. 2.4 ; du 13.10.2011
[1B_524/2011] cons 3.1). En l’espèce, et dans l’attente de l’avis de l’expert à
ce propos, le prononcé d’une telle mesure par le tribunal de jugement n’est pas
improbable, vu notamment les explications données par le recourant lui-même sur
sa dépendance aux produits stupéfiants, les conséquences de cette dépendance et
l’échec des démarches qu’il a entreprises jusqu’à présent pour se soigner,
ainsi que l’escalade extrêmement préoccupante des comportements
hétéro-agressifs commis par le recourant telle qu’elle ressort du dossier. Or
une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une
durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique
institutionnelle de l’article 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut
toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). En l’espèce
et en l’état du dossier, le prononcé d’une mesure thérapeutique
institutionnelle largement supérieure à six mois est une hypothèse qui entre
sérieusement en ligne de compte.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de
son auteur et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il
bénéficie. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens et le mandataire du
recourant a droit à une indemnité d’avocat d’office. Me D.________ n’ayant pas
déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier
(art. 25 LAJ) à 1'000 francs, frais et TVA inclus.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________, sous
réserve des règles de l’assistance judiciaire.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Fixe l’indemnité
d’avocat d’office de Me D.________ pour la procédure de recours à 1'000 francs,
frais et TVA inclus, et dit qu’elle sera remboursable au sens de l’article 135 al.
4 CPP.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.5010) et au Tribunal des mesures de contrainte, à
Neuchâtel (TMC.2025.136).
Neuchâtel, le 18 décembre 2025