ARMP.2025.151
Tardiveté du recours et de l’opposition à l’ordonnance pénale. Prolongation du délai de garde d’un pli notifié par recommandé.
16 janvier 2026Français12 min
Le fait que, le jour de l’échéance du délai de garde, le destinataire ait déclenché un ordre tendant à une deuxième présentation et un autre ordre pour la prolongation du délai de garde du pli recommandé n’a pas d’incidence sur le fait que le délai de dix jours pour recourir courait dès le jour suivant la fin du délai de garde initial. Le délai pour recourir arrivait donc à échéance le 8 décembre 2025. Interjeté le 15 décembre 2025, le recours est clairement tardif (cons. 2).Une demande de prolongation du délai pour retirer un pli recommandé n’a pas d’effet sur le délai (légal), qu’il soit pour recourir ou pour former opposition à une ordonnance pénale (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par ordonnance pénale du 8 mai 2025, le Ministère public a
condamné A.________, pour différentes infractions à la LCR et à la LEI, à 50
jours-amende à 30 francs (soit au total 1'500 francs), sans sursis, ainsi
qu’à une amende de 350 francs pour la contravention, étant précisé qu’en cas de
non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution
était fixée à quatre jours, les frais de la cause, mis à la charge de A.________,
étant arrêtés à 1'415 francs.
b)
Cette ordonnance pénale a été envoyée à A.________ par courrier recommandé le 8
mai 2025, le pli étant avisé pour retrait, au même, le 9 mai 2025. Le délai de
garde ayant été prolongé par le destinataire, le 16 mai 2025, le pli a
finalement été distribué au guichet le 6 juin 2025.
c)
Par courrier déposé auprès du Ministère public le 12 juin 2025, A.________ a
fait opposition totale à l’ordonnance pénale précitée.
d)
Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public a transmis au Tribunal
de police l’opposition précitée, en indiquant qu’elle lui paraissait tardive et
que, conformément à l’article 396 al. 2 CPP, il était laissé le soin au
Tribunal de police de statuer formellement sur la validité de l’opposition.
e)
Par courrier recommandé du 6 octobre 2025, le juge de police a interpellé A.________
sur le fait que son opposition du 12 juin 2025 paraissait tardive, sachant que
l’ordonnance attaquée était réputée notifiée le 16 mai 2025 et que le délai
d’opposition de 10 jours arrivait à échéance le 26 mai 2025. L’intéressé avait
10 jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition
invoquée par la procureure assistante. Il était précisé que, passé ce délai,
une décision serait rendue.
f)
Après n’avoir pas retiré le pli recommandé que lui adressait le Tribunal de
police et prolongé le délai de garde de l’envoi au 5 novembre 2025, A.________
n’a toujours pas réclamé le pli contenant le courrier du 6 octobre 2025. Le 7
novembre 2025, le Tribunal de police lui a réadressé ce courrier, précisant que
cet envoi n’était effectué qu’à titre informatif et n’activait pas un nouveau
délai.
g)
Le 14 novembre 2025, A.________ s’est prononcé sur la tardiveté de son
opposition à l’ordonnance pénale, en contestant cette tardiveté et en indiquant
avoir agi dans le délai de dix jours, sachant qu’il avait « effectué la
demande de prolongation du délai à la poste, étant à l’étranger, afin de le
récupérer après dont (sic) une fois de retour en Suisse ». Il
indiquait « maint[enir] totalement [s]on opposition ».
B.
a) Par ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition du 20
novembre 2025, le juge de police a déclaré irrecevable parce que tardive
l’opposition formée le 10 juin 2025 par A.________ à l’ordonnance pénale
délivrée le 8 mai 2025 par le Ministère public, constaté que l’ordonnance
pénale précitée était devenue définitive et qu’elle était assimilée à un
jugement entré en force et arrêté les frais de la procédure à 100 francs, mis à
la charge de A.________. À l’appui – après avoir rappelé le délai de dix jours
dans lequel une opposition à ordonnance pénale devait être expédiée ; les
règles sur la notification des prononcés, respectivement la fiction des
notifications lorsque le pli n’était pas retiré dans les sept jours à compter
de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise ; l’obligation du destinataire de
s’organiser pour relever son courrier ; le fait que la prolongation du
délai de garde à la poste n’étendait pas le délai pour former opposition –, le
juge de police a constaté que ce délai était ici arrivé concrètement à échéance
le 26 mai 2025, de sorte que l’acte de A.________ du 10 juin 2025 était tardif.
b)
L’ordonnance du juge de police du 20 novembre 2025 a été expédiée à A.________
par courrier recommandé, avisé pour retrait auprès de son destinataire le 21 novembre
2025, le destinataire déclenchant, le 28 novembre 2025, un ordre de deuxième
présentation et un ordre de prolongation du délai de garde. L’envoi a une
nouvelle fois été avisé pour retrait le 3 décembre 2025 et a finalement été
distribué au guichet le 10 décembre 2025.
C.
a) Le 15 décembre 2025, A.________, s’adressant au Tribunal
cantonal, fait part de son « opposition à la décision du Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz », en indiquant qu’il avait
« pu déposer [s]on recours dans les délais ». Selon lui, la
prolongation du délai de garde était due au fait qu’il se trouvait à l’étranger,
à la demande du « Service d’immigration », et qu’il avait dû
quitter le pays, la police neuchâteloise lui ayant confisqué ses deux
passeports. Il n’était donc pas présent à son domicile en Suisse. Il demandait
souvent à des amis ou voisins de lui récupérer ses courriers. Une fois « reçu
le pli recommandé », il avait pu prolonger le délai. Ne disposant
d’aucun document de voyage, il n’avait pas pu effectuer le déplacement pour
venir en Suisse afin de récupérer le pli recommandé. Il précise encore avoir
récupéré le document contenant l’ordonnance pénale le 6 juin 2025 et avoir
déposé son opposition le 12 juin 2025. Ses explications « lors de la
demande des observations justifient bien [s]a demande de prolongation de délai
et que son opposition n’était pas tardive ». Il indique aussi ne pas
être d’accord avec les faits dont on l’accusait.
b)
Le 22 décembre 2025, le Ministère public indique ne pas avoir d’observations à
formuler sur le recours.
c)
Le 22 décembre 2025 toujours, le Tribunal de police a indiqué que l’ordonnance
attaquée avait été notifiée le 10 décembre 2025 et avisée pour retrait le 21 novembre
2025.
C O N S I D É R A N T
1.
L’article 393 al. 1 let. b CPP attribue à la compétence de
l’Autorité de céans le recours contre une ordonnance rendue par un tribunal de
première instance. Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de 10 jours, à l’Autorité de recours. Pour être recevable, le
recours doit ainsi intervenir dans le délai de 10 jours dès la notification
valable de la décision querellée.
Considérants
2.
a)
À teneur de l'article 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a
été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus
de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités
pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire
sont réservées (al. 3). À titre d’exemple, le CPP exige une notification
personnelle en cas de convocation à une comparution personnelle, ainsi qu’en
matière de remise du jugement par défaut (Macaluso/Toffel, in :
CR CPP, 2e éd., n. 27 ad art. 85) ; une notification personnelle
n’est pas exigée pour une ordonnance pénale. Selon l’article 85 al. 4 let. a
CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une
telle remise. D’après la jurisprudence, la fiction de notification fondée sur
cette disposition s’applique à la notification d'une ordonnance pénale et au
départ du délai pour y former opposition (arrêt du TF du 04.12.2018
[6B_936/2018] cons. 1.3).
b)
S’agissant de l’article 85 al. 4 let. a CPP, le Tribunal fédéral considère que
la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en
sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur
être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre, avec une certaine
vraisemblance, à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui
qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre
à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier
ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que
celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à
l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que
l’autorité pénale lui a adressés. Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son
courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.1 et du
18.02.2013
[6B_314/2012] cons. 1.3.1).
c)
La jurisprudence a précisé que le délai de garde de sept jours n'était pas
prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus
long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords
particuliers avec La Poste ne permettent pas de reporter l'échéance de la
notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre
donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure
appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées
(arrêt du TF du 13.05.2025 [6B_892/2025] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).
d)
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de
formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais
étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public
lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt précité
du 03.07.2025, cons. 1.1.4).
e)
En l’espèce, A.________, interpellé par le Tribunal de police dans son courrier
du 6 octobre 2025 auquel le recourant a répondu le 14 novembre 2025, devait
incontestablement s’attendre à un envoi du Tribunal de police. Dans cette
mesure, la fiction de notification de l’article 85 al. 4 CPP s’appliquait à
l’envoi de la décision querellée, du 20 novembre 2025. Or, le recommandé
contenant cette décision a été avisé pour retrait à son destinataire le
21.
novembre 2025. Le délai de garde de 7 jours arrivait ainsi à échéance le
28.
novembre 2025. Le fait que, ce jour-là, le destinataire ait déclenché un
ordre tendant à une deuxième présentation et un autre ordre pour la
prolongation du délai de garde du pli recommandé n’a pas d’incidence sur le
fait que le délai de dix jours pour recourir courait dès le 29 novembre 2025.
Le délai pour recourir arrivait donc à échéance le 8 décembre 2025. Interjeté
le 15 décembre 2025, le recours est clairement tardif.
On
précisera encore que les explications que A.________ a données dans son recours
au sujet de son séjour à l’étranger et de sa prétendue impossibilité de revenir
en Suisse pour agir se réfèrent à la période de notification de l’ordonnance
pénale, au printemps 2025, et non à la période durant laquelle la décision
d’irrecevabilité de son opposition a été prise et notifiée.
3.
À
cet égard du reste, même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet,
comme indiqué ci-dessus, une demande de prolongation du délai pour retirer un
pli recommandé n’a pas d’effet sur le délai (légal), qu’il soit pour recourir
ou pour former opposition à une ordonnance pénale. L’opposition formée le 12
juin 2025 à une ordonnance pénale réputée notifiée le 16 mai 2025 (échéance du
délai de garde) est ainsi clairement tardive. Le fait que A.________ aurait,
selon lui, été dans l’impossibilité de voyager ne l’a pas empêché d’avoir
connaissance du fait que le pli recommandé était avisé dans sa boîte aux
lettres. Cela s’explique sans doute par le fait qu’il « demandai[t]
souvent à des amis ou voisins de [lui] récupérer [s]es courriers ».
Or, s’il était en mesure de charger des amis ou voisins de récupérer son
courrier, il l’était également pour leur délivrer une procuration afin qu’ils
prennent en charge son courrier et le lui communiquent. Au demeurant, une
opposition à une ordonnance pénale par un prévenu n’a pas besoin d’être motivée
(art. 354 al. 2 CPP) et elle est donc simple à effectuer, ce qui permet
aisément de charger un mandataire (cf. art. 127 al. 4 CPP, monopole des
avocats) de le faire en cas de déplacement du prévenu, même à l’étranger.
Ainsi, A.________ a déjà agi tardivement dans le cadre de l’ordonnance pénale
et, au vu de la possibilité qu’il avait de charger un tiers (voisin, ami)
d’agir pour lui – comme il leur a d’ailleurs demandé de relever son courrier –,
une éventuelle demande de restitution de délai (implicite) ne pourrait être que
rejetée (art. 94 al. 1 CPP : le recourant n'est ici pas exempt de faute
dans la tardiveté de ses démarches).
4.
Le
recours est irrecevable. Il convient de le constater aux frais du recourant et
sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Dit que le
recours est irrecevable.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas
d’indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au
même lieu.
Neuchâtel, le 16 janvier 2026