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Décision

ARMP.2025.152

Classement. Violation d’une obligation d’entretien.

5 février 2026Français19 min

Le classement d’une plainte pour violation d’une obligation d’entretien ne se justifie pas quand le débiteur ne se procure pas les moyens de payer les pensions, alors qu’il en aurait la possibilité en fonction de sa formation, de son âge et de son état de santé.Cas d’un débiteur qui, depuis plusieurs années, s’obstine à exercer une activité indépendante qu’il ne lui procure pratiquement pas de revenus, alors qu’il pourrait prendre un emploi salarié.

Source ne.ch

Faits

A.

Considérants

a) Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal civil des

Dispositif

Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal civil) a prononcé le

divorce des époux A.________ (ci-après aussi : la mère ou la plaignante),

et B.________ (ci-après aussi : le père ou le prévenu). Il a notamment

attribué à la première la garde de fait sur leur enfant C.________, né en 2014,

et condamné le second à verser en mains de la mère, mensuellement et d’avance,

une contribution d’entretien en faveur de C.________, contribution fixée, selon

diverses périodes, à 500, puis 700, puis 740, puis 690, puis encore 640 francs,

allocations familiales en sus, la pension devant être indexée chaque année. Le

juge civil retenait, pour le père, un revenu hypothétique de 5'000 francs par

mois, relevant que le bénéfice qui semblait se dégager des bilans comptables de

l’entreprise de l’intéressé ne correspondait pas aux revenus déclarés au

Service des contributions ; les résultats des bilans 2016 et 2017 étaient

extrêmement fluctuants ; les pièces déposées par le père semblaient peu

probantes et ne suffisaient pas pour fixer un revenu ; le père avait

débuté une activité indépendante en 2016, année de la séparation des

parties ; il estimait réaliser un revenu annuel de 20'000 francs ;

avant cela, il avait travaillé pour diverses entreprises, pour un salaire

mensuel de 5'000 francs environ ; il avait obtenu un master et évoquait la

possibilité de reprendre une activité dépendante si son entreprise ne lui

rapportait pas davantage d’ici quelques temps ; depuis la séparation, soit

depuis près de quatre ans, le père semblait se dégager de ses obligations

envers son fils, n’ayant versé que 800 francs en sa faveur, en juillet

2017 ; on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il reprenne une

activité salariée, à la place ou en complément de son activité indépendante,

afin d’obtenir au moins les revenus qu’il réalisait avant 2016 ; le père

était âgé de 42 ans et en bonne santé ; il était titulaire de deux masters.

Les charges du père s’élevaient, selon les périodes prises en compte, à 2'041 à

2'700 francs par mois.

B.

Le 15 décembre 2022, la mère a chargé l’ORACE du recouvrement

de la contribution d’entretien. À l’ouverture du dossier de l’ORACE, le père,

qui ne s’était plus acquitté de la contribution d’entretien depuis presque une

année, accusait un arriéré de 7'160 francs.

C.

a) Le 15 novembre 2024, l’ORACE, agissant au nom de la mère,

a adressé au Ministère public une plainte pénale contre le père, pour violation

d’une obligation d’entretien. Il exposait que l’intéressé était paysagiste

indépendant et exploitait également une yourte, où il organisait des événements

comme des spectacles et des concerts. Au début de l’année 2023, le père avait

pris contact avec l’ORACE et expliqué qu’il avait jusque-là délaissé ses

affaires administratives et financières, accumulant de nombreuses dettes, mais

qu’il allait se reprendre en main ; selon lui, ses recettes étaient très

aléatoires, mais il avait un projet qui devait se concrétiser en 2023 et lui

permettrait de reprendre le paiement de la pension. Le père n’avait cependant

pas tenu ses promesses : il avait bien trouvé une activité complémentaire

comme livreur de fleurs, mais celle-ci n’était financièrement pas suffisante.

Le 1er septembre 2023, le père avait encore dit qu’il continuait à payer

d’autres charges, plutôt que de s’acquitter de la pension. Il n’avait fait que

trois paiements, durant les premiers mois de l’année 2024, puis avait cessé les

versements. L’arriéré s’élevait à 20'630 francs (selon un décompte qui était

déposé). À plusieurs reprises, l’ORACE avait expliqué au père que puisque son

activité indépendante ne lui permettait pas d’honorer son obligation

d’entretien, il lui fallait rechercher activement une activité salariée, en vue

d’obtenir un revenu suffisant. Avec les diplômes dont il était titulaire, le

père devait pouvoir obtenir des revenus plus réguliers et plus élevés, dans une

activité salariée. Il avait fait une demande d’aide sociale, à laquelle il

n’avait pas été donné suite car il n’avait pas fourni les documents

nécessaires. Il était taxé d’office aux impôts, du fait qu’il ne remplissait

pas ses déclarations fiscales. Apparemment, il recevait des indemnités

d’assurance-chômage de 1'304 francs par mois en moyenne (il était inscrit à 50 %).

Son activité indépendante ne lui rapportait rien. On pouvait se demander

comment il subvenait à ses besoins. La période incriminée s’étendait d’avril à

novembre 2024, avec, pour cette période, un arriéré de 5'432 francs (8 mois à

679 francs). L’ORACE produisait des pièces, en particulier le jugement de

divorce et divers échanges entre lui-même et le père.

b)

Le Ministère public a décidé le 10 décembre 2024 l’ouverture d’une instruction

contre B.________, pour infraction à l’article 217 CP.

c)

Il a adressé au prévenu, le même 10 décembre 2024, une lettre dans laquelle il

l’informait de la procédure ouverte contre lui et des faits qui lui étaient

reprochés, l’invitant à se déterminer par écrit en produisant les pièces

utiles. Le prévenu n’a pas répondu et le Ministère public a donné, le 24

janvier 2025, mandat à la police de l’interroger et d’obtenir de lui les documents

nécessaires.

d)

La police a entendu le prévenu le 20 février 2025. Il a reconnu les faits, soit

le défaut de versement des contributions litigieuses, expliquant qu’il n’avait

pas eu les moyens de les payer, qu’il avait recherché un emploi à temps

partiel, sans succès, et qu’il souhaitait trouver un arrangement avec

l’ORACE ; il avait obtenu un mandat d’indépendant pour un jardin, qui lui

rapportait 3 à 4'000 francs par mois ; son revenu mensuel net moyen

s’élevait à 3'800 francs environ ; il était toujours inscrit au chômage ;

il tenait à payer la pension de 679 francs par mois, ceci depuis janvier 2025,

avec en plus 100 à 200 francs par mois pour amortir l’arriéré ; au moment

où les pensions avaient été fixées, il avait des revenus aléatoires, avec des

moments où il ne pouvait même pas payer son loyer et peinait à acquitter ses autres

dépenses courantes, avec encore des frais de justice et d’avocat. Il a remis

des documents à la police, expliquant que les preuves de ses recherches

d’emploi se trouvaient pour l’essentiel à l’Office régional de placement (ci-après :

ORP) ; son loyer n’était plus payé depuis juin 2024. Parmi les documents

produits, on trouvait notamment un extrait du registre des poursuites datant de

février 2025, faisant état d’assez nombreuses poursuites et de 11 actes de

défaut de biens totalisant 13'000 francs environ, un bilan d’avril à novembre 2024

de son activité indépendante, montrant des recettes d’environ 14'700 francs et

des dépenses d’environ 15'000 francs, ainsi que des extraits de comptes

bancaires. La police a établi un rapport le 11 avril 2025.

e)

À la demande du Ministère public, le prévenu a précisé, le 18 juillet 2025,

qu’un versement mensuel de 1'200 francs qu’il effectuait correspondait à son

loyer (selon le relevé Raiffeisen produit par le prévenu pour la période

jusqu’à fin novembre 2024, le dernier paiement de 1'200 francs datait du 5

juillet 2024), et la Caisse de chômage Unia a indiqué le 8 août 2025 qu’elle

n’était pas compétente pour les recherches d’emploi et ne détenait donc pas de

documents à ce sujet, puis l’ORP a produit les attestations de recherches

d’emploi en sa possession, recherches effectuées pour des activités à temps

partiel et la période où le prévenu était inscrit chez lui, soit de juillet à

décembre 2024.

f)

Le 8 octobre 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de

prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il envisageait le prononcé d’une

ordonnance de classement, dans la mesure où il considérait que le prévenu avait

entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de

s’acquitter des contributions d’entretien.

g)

Par l’ORACE, la plaignante s’est déterminée le 20 octobre 2025. Elle indiquait n’avoir

pas de preuves complémentaires à proposer, mais relevait que, lors de son

audition par la police, le prévenu avait dit clairement qu’il remboursait

différentes dettes, alors qu’il ne s’acquittait pas de son obligation

d’entretien ; aucun paiement n’avait été effectué pour amortir l’arriéré,

malgré l’engagement pris par le prévenu devant la police ; la pension

n’était plus payée depuis juin 2025 ; le prévenu avait certes effectué des

recherches d’emploi, mais seulement pour remplacer une précédente activité à 50

% ; il n’avait donc pas démontré qu’il entendait renoncer à son activité

indépendante, alors même que celle-ci ne lui permettait pas de payer la

pension ; il se bornait à continuer dans la même voie, alors que sa

formation lui permettrait de réaliser des revenus plus réguliers et plus

élevés, comme employé, ce qui lui permettrait de payer les pensions. La

plaignante s’opposait au prononcé d’une ordonnance de classement.

D.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a classé

la procédure relative à la plainte, laissant les frais à la charge de l’État.

Il a retenu qu’il ressortait des pièces produites que, pour la période

litigieuse, le revenu net du prévenu, composé du résultat de son activité

indépendante et de celle de livreur, ainsi que du chômage, lui permettait à

peine d’atteindre son minimum vital. Vu les informations fournies par l’ORP, le

prévenu avait fait un nombre suffisant de recherches d’emploi et, à ce titre,

ce qu’on attendait de lui. La plaignante ne pouvait pas être suivie, quand elle

déduisait des déclarations du prévenu qu’il s’acquittait d’autres charges

pendant la période visée, ces propos faisant référence à sa situation au moment

où la contribution d’entretien avait été fixée. S’agissant d’une première

dénonciation pour infraction à l’article 217 CP, on ne saurait exiger du

prévenu qu’il renonce purement et simplement à son activité indépendante, au

motif qu’elle ne lui rapportait pas assez d’argent. Le prévenu devait cependant

être rendu attentif au fait que s’il persistait dans cette voie, sans pouvoir

payer les pensions dues, le Ministère public pourrait retenir un comportement

fautif de sa part en cas de nouvelle dénonciation.

E.

a) Le 18 décembre 2025, A.________, par l’ORACE, recourt

contre la décision de classement, en concluant à son annulation et principalement

à ce qu’il soit statué au fond par la condamnation du prévenu (sic),

subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour « nouveau

jugement » (sic), sous suite de frais et dépens. Après un rappel des

faits et de la jurisprudence en matière de violation d’une obligation

d’entretien, la recourante expose que le prévenu n’a pas démontré avoir

recherché activement un emploi à 100 % (ses recherches ne visaient qu’un emploi

à temps partiel). Lorsqu’il travaillait comme livreur de fleurs, son revenu ne

lui permettait même pas de couvrir ses charges. Déjà à l’époque du divorce, le

prévenu évoquait l’éventualité de reprendre une activité dépendante et un

revenu hypothétique avait été pris en compte. Plusieurs années plus tard, la

situation était restée la même et le prévenu persistait dans son activité

indépendante, alors que l’ORACE l’avait invité à plusieurs reprises à envisager

de changer de statut professionnel, sous peine d’être condamné pour violation

d’une obligation d’entretien. Le prévenu aurait pu et dû réaliser des revenus

lui permettant de s’acquitter des pensions. Le Ministère public aurait dû tenir

compte du revenu hypothétique, soit celui que le prévenu aurait pu réaliser en

faisant les efforts nécessaires, en fait en prenant une activité salariée. Un

urbaniste comme le prévenu peut réaliser un revenu médian de 6'953 francs par

mois brut, selon le comparatif des salaires. Au surplus, le prévenu a déclaré à

la police qu’il continuait à payer des charges anciennes, privées et

professionnelles, plutôt que de s’acquitter des pensions.

b)

Le 29 décembre 2025, le Ministère public produit son dossier et conclut, sans

formuler d’observations, au rejet du recours.

c)

Invité par courrier recommandé du 9 janvier 2026 à faire part de ses

observations sur le recours, le prévenu n’a pas réagi dans le délai de dix

jours qui lui était imparti.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne

directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa

modification. Il est dûment motivé. Il est ainsi recevable sur le principe (art.

382, 385 et 396 CPP), mais la conclusion tendant à ce que l’Autorité de céans

statue elle-même sur le fond et condamne le prévenu ne l’est pas, car une

autorité de recours en matière pénale n’est pas un tribunal de jugement.

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne

le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les

éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette

disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public

et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt

du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).

b)

L’article 217 CP sanctionne, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les

aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il

en eût les moyens ou pût les avoir. La jurisprudence retient que d’un point de

vue objectif, l'auteur doit être débiteur d'une obligation d'entretien du droit

de la famille et ne pas fournir intégralement, à temps et à disposition de la

personne habilitée à la recevoir, cette prestation d'entretien. L'auteur doit

en outre avoir eu ou avoir pu disposer des moyens d'exécuter à tout le moins

partiellement cette prestation. Par-là, on entend celui qui ne dispose certes

pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit

pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter à la

lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de la

situation du marché du travail et de l'importance du potentiel gain

supplémentaire ; il faut que la probabilité que la personne concernée puisse

accéder à un revenu supérieur lui permettant de disposer de moyens suffisants

soit sérieuse. Il faut notamment tenir compte des capacités individuelles du

débiteur de l'entretien. S'agissant de l'existence et de la quotité d'une

contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est

en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. La question de

savoir quelles sont les ressources dont disposait le débiteur d'entretien doit

en revanche être tranchée par le juge pénal ; ce dernier peut certes se référer

à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la

situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait pu

être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de

lui (arrêt du TF du 02.12.2025 [7B_480/2024] cons. 3.2.1). Dans certains cas,

on peut exiger du débiteur qu’il passe d'une activité lucrative indépendante à

une activité dépendante, par exemple quand il travaille comme indépendant dans

une branche économique en difficulté, alors qu'il aurait pu gagner nettement

plus en tant que salarié (ATF 126 IV 131 cons. 3, cité par la recourante).

c)

En l’espèce, on ne peut pas considérer que la situation serait suffisamment

claire pour qu’un classement se justifie. La probabilité d’un acquittement ne

dépasse en tout cas pas celle d’une condamnation et la procédure doit se

poursuivre, en fonction du principe in dubio pro duriore. Au moment de

la séparation des parties, en 2016, le prévenu a abandonné son activité

dépendante, qui lui rapportait 5'000 francs par mois – et donc assez pour

assumer son entretien et le paiement d’une contribution d’entretien

substantielle pour son fils – pour se lancer dans une activité indépendante,

qui ne lui a apparemment procuré, d’emblée et sur la durée, que des revenus

insuffisants, puisqu’entre 2016 et 2020, il n’avait payé que 800 francs, en

juillet 2017, pour contribuer à l’entretien de son fils. Au moment du divorce,

il réalisait ainsi des « revenus aléatoires » par son activité

indépendante, avec un moment où il ne pouvait pas payer son loyer, mais

assumait des frais judiciaires et d’avocat, ayant du mal à payer ses dépenses

courantes (selon ses déclarations à la police). Dans le jugement de divorce,

rendu en 2020, le Tribunal civil lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000

francs, largement suffisant pour assumer les contributions d’entretien alors

fixées, en considérant que l’intéressé, avec sa formation, pouvait obtenir ce

revenu en prenant un emploi salarié, à temps plein ou partiel (complément à

l’activité indépendante). C’était parfaitement logique, dans la mesure où le

prévenu avait déjà pu se rendre compte, durant quatre ans, que son activité

indépendante ne suffisait et ne suffirait pas à lui permettre d’assumer son

obligation d’entretien envers son fils. À cette époque, le prévenu disait

lui-même qu’il envisageait de reprendre une activité dépendante si son travail

indépendant ne lui rapportait pas assez pour assumer toutes ses charges. Pendant

plusieurs années, le prévenu n’en a pas tiré toutes les conséquences, se

contentant de prendre une activité complémentaire de livreur en 2023, puis de

s’inscrire au chômage en 2024, ne recherchant alors qu’un emploi à temps

partiel. Depuis plusieurs années, le prévenu s’obstine donc, essentiellement, à

exercer une activité indépendante dont il devait et devrait avoir compris

qu’elle ne lui rapporte et ne lui rapportera pas suffisamment pour assurer son

entretien et assumer, comme il le doit, son obligation d’entretien envers son

fils. Selon le décompte allant jusqu’à décembre 2024, établi par l’ORACE, le

prévenu, depuis janvier 2022, n’a payé que 640 francs en janvier 2022, puis 669

francs en janvier 2024, puis 679 francs en février 2024 et la même somme en

mars de la même année, l’arriéré s’élevant alors à 20'630 francs. En septembre

2023, il a admis envers l’ORACE qu’il privilégiait le paiement d’autres

dépenses, au détriment de la contribution d’entretien. Il écrivait en effet à

l’ORACE qu’il commençait « gentiment à reprendre [s]on

administration », qu’il avait trouvé une nouvelle activité lui

permettant d’assumer ses charges courantes, sans pouvoir encore payer la

pension, qu’il « continu[ait] à payer d’autres charges anciennes

privées et professionnelles », qu’il avait des poursuites pour environ

30'000 francs et qu’il allait payer « ces jours », avec deux

ans de retard, la facture de l’avocat de son ex-épouse pour le divorce. Il

n'existe pas de raisons de penser que le prévenu aurait, depuis septembre 2023,

changé sa manière de mener ses affaires, sinon durant le premier trimestre

2024. Après le dernier versement, début mars 2024, la recourante a encore

attendu un peu plus de huit mois avant de déposer la plainte, datée du 15

novembre 2024. Dans cet intervalle, l’ORACE est intervenu à plusieurs reprises envers

le prévenu pour le rappeler à ses devoirs, sans succès, l’intéressé disant

notamment qu’il voulait maintenir son activité indépendante jusqu’à fin 2024.

La période visée par la plainte est celle d’avril à novembre 2024. À ce

moment-là, le prévenu avait eu huit ans depuis la séparation, respectivement quatre

ans depuis le jugement de divorce pour adapter son activité à ses besoins

financiers, comprenant en particulier le paiement de la contribution

d’entretien en faveur de son fils. S’il est sans doute vrai que, comme l’a

retenu le Ministère public, les revenus du prévenu ne dépassaient pas son

minimum vital entre avril et novembre 2024 et qu’ainsi, il n’avait concrètement

pas les moyens de payer la pension, il n’en reste pas moins – et il faut le

rappeler encore une fois – que le prévenu sait depuis 2016 que son activité

indépendante ne lui rapporte pas suffisamment pour contribuer à l’entretien de

son fils et depuis 2020 qu’il est exigé de lui qu’il prenne des dispositions

pour se procurer des ressources suffisantes, ce qui passe sans doute par le

retour à une activité dépendante que sa formation doit lui permettre d’obtenir

(même si le prévenu a fait des recherches d’emploi en 2024, ces recherches ne

visaient que des activités à 50 % et il est possible que, dans son métier, il soit

plus facile de trouver un emploi à plein temps qu’au pourcentage visé). Il n’est

ainsi en tout cas pas exclu qu’un tribunal retienne qu’il n’a pas fait les

efforts que l’on pouvait attendre de lui pour pouvoir assumer son obligation

d’entretien envers son fils.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans

la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants. L’ordonnance entreprise

doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à

la procédure, probablement en renvoyant le prévenu devant le Tribunal de police

par un acte d’accusation. Les frais de la procédure de recours seront laissés à

la charge de l’État. La recourante est assistée par l’ORACE, service étatique,

et ne peut ainsi pas prétendre à des dépens. Le prévenu n’obtient pas gain de

cause et n’a ainsi pas non plus droit à une indemnité.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Annule

l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il

suive à la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par l’ORACE, à Neuchâtel, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.6654), et à B.________.

Neuchâtel, le 5 février 2026