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Décision

ARMP.2025.153

Non-entrée en matière. Appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement. Vol.

4 février 2026Français19 min

depuis le début du mois d’avril 2025 chez un autre de ses enfants, à Y.________,

Source ne.ch

Faits

A.

Le 6 août 2025, A.________ (ci-après aussi : la

plaignante ou la recourante) a porté plainte pour vol à l’encontre de sa fille,

B.________ (ci-après aussi : la prévenue). Elle a exposé avoir constaté,

les 8, 15, 17, 22 et 29 juillet 2025, la disparition de divers objets et

valeurs et un grand désordre à son domicile à Z.________. Elle séjournait

depuis le début du mois d’avril 2025 chez un autre de ses enfants, à Y.________,

et n’avait pu retourner à son domicile que le 8 juillet 2025. Avant cela, dès

la fin du mois de mars 2025, elle avait effectué un séjour au home C.________,

à X.________. Durant ce séjour, seuls sa fille et les époux D.________ avaient eu

accès à son domicile. Les cylindres avaient été changés le 20 mai 2025, à

sa demande. Elle a expliqué que sa fille avait fouillé son domicile et avait

commencé à le vider pendant son séjour au home. Les armoires de la cuisine

avaient été vidées, la pièce servant de bureau avait été « particulièrement

mise à mal et les classeurs se trouv[aient] pêle-mêle » et des

sacs-poubelle avaient été vus à l’entrée du domicile par son beau-fils, le 19 avril

2025. Ces sacs-poubelle avaient par la suite été triés ; certains

contenaient des déchets et d’autres des objets en « bon état »

et « utilisables ». À l’appui, A.________ établissait une

liste des « objets volés » et produisait plusieurs photos –

datées des 14 et 19 avril et 29 juillet 2025 –, en précisant que sa fille avait

créé un tel désordre qu’il était probable que d’autres objets aient été volés.

Les « objets volés » étaient les suivants : trois

assiettes décoratives qui étaient pendues à une poutre, un tableau de l’artiste

F.________, une balance pour peser les œufs qui était une antiquité, deux

testaments, les photos de son mari qui étaient sur la cheminée, l’insigne alpin

de son mari, l’enveloppe contenant son régime alimentaire, une partie de ses

habits – certains ayant été retrouvés dans des sacs-poubelle –, des ustensiles

de cuisine et des aliments.

B.

B.________ a été entendue par la police en qualité de

prévenue, le 7 novembre 2025. À cette occasion, elle a déclaré qu’aucun

inventaire n’avait été établi suite au décès de son père et qu’il n’était donc

pas possible de savoir ce qui appartenait à qui. Elle contestait avoir pris des

objets qui ne lui appartenaient pas ou qui ne lui avaient pas été donnés. Elle

n’avait pas de preuve écrite relative aux objets qui lui avaient été donnés,

mais il s’agissait d’objets qui étaient « dans la lignée de son père »,

soit qui appartenaient à celui-ci ou au père de celui-ci. Elle a expliqué que

son père avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025 et que les

ambulanciers avaient « obligé » sa mère, soit la plaignante, à

quitter le logement car elle ne pouvait pas rester seule. Celle-ci avait alors été

transférée au RHNe, puis en structure d’accueil d’urgence au homePere C.________.

Le 26 mars 2025, B.________ avait été informée du fait que sa mère avait besoin

d’habits, si bien qu’elle était allée en chercher à Z.________, où elle avait

découvert un logement insalubre ; le lit et la salle de bain étaient pleins

d’excréments, la baignoire était remplie d’habits couverts d’excréments, il y

avait des aliments moisis dans la cuisine, des piles de courrier non ouvert dans

le salon, de nombreuses factures impayées, des rappels et un avis de coupure

d’électricité. B.________ avait donc rapidement payé les rappels et la facture

d’électricité et éliminé les habits souillés, le lit et le matelas, pour des

raisons d’hygiène. Elle a précisé que le médecin traitant, NOMAD et AROSS

étaient « parfaitement au courant de la situation » et que le

médecin traitant lui avait donné rendez-vous la même semaine pour lui remettre

les ordonnances de placement de ses parents en EMS. Elle savait alors que ceux-ci

ne rentreraient pas chez eux, ce qu’avait aussi confirmé l’assistante sociale de

son père. Elle avait donc procédé à un tri, notamment de la vaisselle,

précisant avoir agi selon les vœux de son père. Elle avait aussi transmis à la

fiduciaire les documents fiscaux pour l’année 2024

et sollicité

auprès de l’APEA la nomination d’un curateur.

Concernant

les objets cités dans la plainte, B.________ a indiqué que les assiettes

décoratives appartenaient à son grand-père paternel et que son père les avait

données à son petit-fils (soit le fils de la prévenue), lequel en était donc

actuellement en possession ; que le tableau de l’artiste F.________ était

un cadeau qu’elle avait fait à son père suite à une exposition artistique,

lequel lui avait alors dit qu’il lui empruntait ce tableau mais qui lui

reviendrait (à terme) avant de changer d’avis, sur son lit d’hôpital, et de lui

dire que ce tableau reviendrait finalement à sa petite-fille (soit la fille de

la prévenue) ; que la balance pour peser les œufs appartenait à son grand-père

paternel et que son père l’avait donnée à son fils (à elle) ; qu’elle

avait bien pris les testaments pour éviter leur perte, précisant qu’il

s’agissait de copies et que les originaux étaient chez un notaire ;

qu’elle ne savait pas de quoi la plaignante parlait s’agissant des photos du

mari de celle-ci, mais qu’elle avait par contre pris celles de ses propres

enfants ; qu’elle ignorait jusqu’ici l’existence de l’insigne alpin

appartenant à son père ; que le régime alimentaire de la plaignante avait

été transmis au home et figurait dans le dossier médical de celle-ci ; qu’elle

avait jeté « passablement » d’habits de la plaignante, dans la

mesure où ils étaient couverts d’excréments et de mites et que la femme de

ménage en avait apporté d’autres au home ; que tous les ustensiles de

cuisine se trouvaient encore dans le logement et qu’elle avait juste séparé

ceux qui étaient encore utilisables et à donner de ceux qui étaient à jeter.

Pour ce

qui est de sa relation avec la plaignante, B.________ a déclaré que toutes deux

n’avaient aucun contact. Selon elle, sa mère n’avait pas non plus de contact

avec le reste de la famille et semblait complètement isolée. Enfin, sur

question de son mandataire, B.________ a indiqué qu’elle n’aurait eu aucun

intérêt à voler les objets en cause, qui n’avaient pas de valeur, si ce n’est

une valeur sentimentale, et que d’autres personnes – soit « le

personnel de maison » –, avaient accès à la maison.

C.

La police a rendu son rapport le 25 novembre 2025, en

résumant le contenu de la plainte et les déclarations de la prévenue et en

précisant que la plaignante avait été contactée par téléphone pour fixer un

rendez-vous pour son audition, mais qu’elle avait déclaré ne pas être en

capacité de se déplacer jusqu’à Z.________, vu son âge et la distance depuis Y.________.

D.

Le 4 décembre 2025, le Ministère public a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière, au motif que les explications fournies par

la prévenue étaient « crédibles et cohérentes ». Le dessein

d’enrichissement illégitime apparaissait dès lors exclu.

E.

a) Le 19 décembre 2025, A.________ recourt contre cette

ordonnance. Elle allègue qu’aucun constat n’a été établi par la police, de

sorte qu’il est prématuré d’exclure l’enrichissement illégitime. Un policier

l’a bien appelée pour qu’elle passe le jour même à Z.________ mais que, puisqu’elle

séjourne à Y.________, il fallait organiser le transport. Le policier lui a

indiqué qu’il la rappellerait, mais ne l’a pas fait. Elle n’a en outre pas été

informée des explications données par la prévenue et n’a pas pu se prononcer à

cet égard, son droit d’être entendue n’étant ainsi pas respecté. Selon elle, la

prévenue n’a pas reçu l’autorisation de choisir et d’emporter des objets, avec

ou sans grande valeur, quand bien même les clés de la maison lui avaient été

confiées.

b) Le

Ministère public n’a pas formulé d’observations sur le recours.

c) Vu

le sort réservé au litige, le recours sera transmis à la prévenue avec le

présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée

en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours. Le recours doit

être motivé, étant précisé qu’en présence d’une partie qui n’est pas représentée

par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en

rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif

est que l’on comprenne ce que la partie recourante demande et les raisons pour

lesquelles elle estime que la décision entreprise prête le flanc à la critique

(art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396

al. 1 CPP).

b) En

l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie

plaignante et on comprend que celle-ci demande l’annulation de la décision

entreprise et la poursuite de l’instruction de sa plainte du 6 août 2025.

Partant, le recours est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis.

b)

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio

pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.

féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ;

ATF 138 IV 86 cons.

4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne

peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de

recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023]

cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons.

2.2.1

; 138 IV 86 cons. 4.1.2

et les réf. cit.). La non-entrée en

matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de

l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public

et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la

personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., 2017, n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante

fait état de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission

d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être

importants et concrets (arrêts du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020]

cons. 2.2 et les réf. cit.).

4.

a) Aux termes de l'article 139 ch.1 CP, est punissable celui

qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

Concernant les éléments constitutifs de cette infraction, on relève notamment

qu’elle n’est consommée que si l’auteur l’a commise dans un double dessein

d’appropriation et d’enrichissement. Le voleur agit dans un dessein

d’appropriation illégitime s’il a pour but d’incorporer économiquement la chose

ou la valeur de celle-ci à son propre patrimoine. En outre, le vol est un délit

d’enrichissement illégitime, en ce sens que l’auteur du vol doit avoir agi dans

le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial, et non

un avantage symbolique, auquel il n’a pas droit, sans qu’il soit nécessaire

qu’il parvienne à ce résultat (Papaux, in Commentaire CP II, 2e

éd., 2025, n. 48 ad art. 139 et les réf. cit.).

b)

L’article 139 ch. 4 CP précise que le vol commis au préjudice des proches (not.

le conjoint, les parents en ligne directe et les frères et sœurs) ou des

familiers (ménage commun) n’est poursuivi que sur plainte. À cet égard,

l’article 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois

mois à partir du lendemain du jour où le lésé a connaissance des faits

constitutifs de l’infraction et de son auteur (Villard, in Commentaire

CP I, 2e éd., 2021, n. 2 ad art. 31 et les réf. cit.).

5.

En l’espèce, on rappelle que le Ministère public a écarté

l’infraction de vol, estimant que les déclarations de la prévenue étaient

« crédibles et cohérentes » et que le dessein d’enrichissement

illégitime apparaissait dès lors exclu.

6.

En préambule, se pose la question de la tardiveté de la

plainte, déposée le 6 août 2025. En effet, la recourante affirme avoir quitté

son domicile à la fin du mois de mars 2025 et n’avoir pu y retourner que le 8 juillet

2025, date à partir de laquelle elle dit avoir commencé à constater les vols.

Or, à l’appui de sa plainte et pour soutenir ses déclarations, elle a déposé

des photos de l’intérieur de son domicile, dont quatre sont datées des 14 et 19

avril 2025. Cela laisse ainsi penser que la recourante était au courant des

faits qu’elle a dénoncés en avril 2025 déjà. Dans ces conditions, il semble que

la plainte du 6 août 2025 soit tardive. La question peut néanmoins rester

ouverte, puisque la non-entrée en matière se justifie de toute façon sur le

fond.

7.

À cet égard, il faut d’abord rappeler le contexte général des

faits. Après que son mari avait été hospitalisé en urgence le 25 mars 2025, la

recourante a été transférée au RHNe, puis dans un home, son médecin traitant

ayant ordonné son placement en EMS, considérant qu’elle n’était plus capable de

rester seule à son domicile. Cette appréciation se confirme d’ailleurs

notamment par la description qu’a faite la prévenue du logement de ses parents

après qu’elle s’y était rendue en vue d’apporter des habits à sa mère qui venait

d’être placée au home ; il y avait des excréments dans le lit, dans la

salle de bain et sur des vêtements, de la nourriture moisie dans la cuisine, des

piles de courrier non ouvert et plusieurs factures impayées. La prévenue s’est

ainsi retrouvée dans une situation particulièrement urgente, en ce sens qu’elle

a dû s’occuper rapidement des affaires de ses deux parents, que ce soit pour

des raisons financières, administratives ou d’hygiène et que, pour ce motif,

elle a dû trier certaines affaires.

8.

S’agissant des différents « objets volés »

listés par la recourante dans sa plainte (assiettes décoratives, tableau de

l’artiste F.________, balance, testaments, photos de son mari, insigne alpin de

celui-ci, enveloppe contenant un régime alimentaire, habits, ustensiles de

cuisine), on relève ce qui suit.

8.1

La

prévenue n’a pas emporté les ustensiles et le matériel de cuisine, qui se trouvent

toujours au domicile de la recourante. La prévenue a certes déplacé ces objets,

mais elle a seulement procédé à un tri, dans la mesure où elle a été informée

que ses parents seraient placés en EMS et qu’ils ne reviendraient donc pas chez

eux – son père étant de surcroît décédé par la suite. Il en va de même des

vêtements de la recourante. Ceux-ci ont été triés par la prévenue, qui a

toutefois admis en avoir jeté certains, soit ceux qui étaient souillés, pour

des raisons évidentes d’hygiène. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir

que la prévenue a agi dans l’intérêt de la recourante, si bien que l’élément

constitutif du double dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime –

pour des objets ne représentant objectivement, pour elle, aucune valeur – fait

défaut s’agissant de ces objets. Par ailleurs, à défaut d’un dessin

d’appropriation, la prévention à l’article 137 ch. 2 al. 2 CP (appropriation

sans dessein d’enrichissement illégitime) ne peut pas entrer en ligne de

compte.

8.2

En

revanche, la prévenue a admis avoir emporté les deux testaments – en précisant

toutefois qu’il ne s’agissait que de copies et que les originaux se trouvaient

chez un notaire – pour les mettre en lieu sûr, chez elle, afin qu’ils ne soient

pas égarés au milieu du désordre de la maison, ainsi que l’enveloppe contenant

le régime alimentaire de la recourante pour le transmettre à l’EMS dans lequel cette

dernière a été placée. Là encore, on ne peut pas retenir que la prévenue aurait

eu le dessein de s’approprier ces objets, ni celui de s’enrichir

illégitimement.

8.3

S’agissant

des photos du mari de la recourante et de l’insigne alpin de celui-ci, la

prévenue a indiqué qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait, respectivement

qu’elle en ignorait l’existence. La mise en cause de la prévenue ne repose que

sur les seules déclarations de la plaignante, de sorte qu’il est très difficile

de se convaincre – au vu de ce constat – que les accusations de la plaignante

sont objectivement et sensiblement plus fiables que les dénégations de la

prévenue et qu’elles pourraient emporter la conviction d’un juge appelé à les

examiner. De plus, sous l’angle de l’élément constitutif de l’enrichissement

illégitime, on ne voit pas quel intérêt aurait eu la recourante à soustraire

ces objets. Tout au plus aurait-elle eu un avantage symbolique et sentimental à

les emporter, mais cela ne suffit pas.

8.4

Finalement,

la prévenue a admis avoir emporté les assiettes décoratives, le tableau de

l’artiste F.________ et la balance. Néanmoins, elle a expliqué que son père avait

donné ces objets à ses petits-enfants (soit, ses enfants à elle), de sorte que

ceux-ci les possédaient désormais. A.________ n’a pas fait mention de cette

donation, dont on ne peut davantage clarifier l’existence du fait du décès du

prétendu donateur. Quoi qu’il en soit, la possibilité que B.________,

respectivement ses enfants, aient bénéficié d’une promesse de dons n’est pas

insoutenable, à plus forte raison que les assiettes décoratives et la balance

appartenaient au grand-père paternel de la prévenue (soit hors lignée de la

plaignante) et que le tableau était un cadeau de celle-ci à son père. Dans ces

conditions, il est peu vraisemblable qu’un juge appelé à examiner ces faits

puisse se convaincre d’un dessein d’appropriation illégitime de la part de la

prévenue. Cela exclut l’infraction aux articles 137 ch. 2 CP (appropriation

illégitime sans dessein d’enrichissement) ou 139 CP (vol).

Par

ailleurs, compte tenu du placement de la recourante et de son mari dans un EMS

et en particulier du décès de ce dernier, on imagine mal que la prévenue ait eu

un dessein d’enrichissement au moment d’emporter ces objets (et même plus tard).

Au contraire, il est nettement plus probable que le but de la recourante n’a

été que purement symbolique et sentimental et que ces objets ne sont en

définitive – indépendamment de leur valeur que le dossier ne chiffre certes pas

–, pour elle et ses enfants – à qui elle les a d’ailleurs remis –, que des

souvenirs de leur défunt père et grand-père. Ainsi, la probabilité qu’un juge

retienne un dessein d’enrichissement illégitime de la part de la prévenue

semble relativement faible. Cela exclut l’infraction à l’article 139 CP (vol).

De

manière plus générale, on relève que la mise en cause de la prévenue ne repose

que sur les déclarations de la plaignante qui, comme exposé ci-avant, ne

peuvent pas être considérées comme plus fiables que les explications données

par la prévenue. En effet, la crédibilité des déclarations de la plaignante doit

être examinée à la lumière de la situation particulière (grand âge qui affecte

différentes facultés, brièveté des accusations, situation familiale tendue).

9.

Compte tenu de ce qui précède, on retiendra avec le Ministère

public que la version de la prévenue est crédible et cohérente et qu’elle

n’avait en tous cas pas le dessein de s’approprier des biens de la recourante

ou de s’enrichir illégitimement aux dépens cette dernière. Dans ces conditions

et considérant le contexte particulier dans lequel se sont produits les faits,

on ne peut pas retenir qu’il serait vraisemblable qu’un juge prononce une

condamnation de la prévenue pour infraction aux articles 137 ch. 2 CP ou 139 CP.

Par ailleurs, on ne voit pas quelle(s) éventuelle(s) mesure(s) d’instruction

complémentaire(s), plusieurs mois après les faits, pour un préjudice

objectivement très limité, permettrai(en)t de parvenir à une conclusion

différente. Par conséquent, la non-entrée en matière, certes succinctement

motivée, se justifie. Le recours sera rejeté et la décision entreprise

confirmée.

10.

Vu le sort du litige, les frais de la cause, arrêtés à 600

francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge de la recourante

(art. 428 al. 1 CPP), qui a avancé les frais à concurrence de 800 francs, de

sorte que le solde (200 francs) lui sera remboursé. Pour la même raison, elle

n’aura pas droit à une indemnité. En tout état de cause, elle n’en réclame pas

et n’a pas été représentée par un mandataire professionnel. Quant à la

prévenue, elle n’a pas été invitée à procéder, de sorte qu’elle n’obtiendra pas

non plus d’indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Confirme

l’ordonnance entreprise.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4. Invite le greffe

à rembourser à la recourante le montant de 200 francs, représentant le solde de

son avance de frais.

5. Statue sans

indemnité.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, c/o E.________, à Y.________, au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4384) et à B.________.

Neuchâtel, le 4 février 2026