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Décision

ARMP.2025.156

Exploitabilité des moyens de preuves. Retrait des preuves inexploitables du dossier pénal.

30 janvier 2026Français17 min

Exploitabilité de moyens de preuves récoltés par des particuliers (en l’espèce, des images de vidéosurveillance de commerces) pour identifier, par comparaison, les auteurs de dommages à la propriété commis en d’autres lieux. La décision finale appartient au juge du fond, sauf dans des cas où l’inexploitabilité est manifeste. Rappels des principes dégagés par la jurisprudence (en particulier ATF 154 IV 124) pour trancher la question de l’exploitabilité de tels moyens de preuve.Exploitabilité de photographies prises par la police cantonale d’un autre canton dans le cadre d’une manifestation public pour identifier, par comparaison, les auteurs de dommages à la propriété commis en d’autres lieux.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 12 août 2025, le Ministère public a ouvert une

instruction contre inconnus pour dommages à la propriété, au sens de l’article

144 al.1 et 3 CP (cas aggravé, en raison du montant des dommages). L’ordonnance

d’ouverture d’instruction visait les faits suivants :

« pour à Z.________,

en plusieurs lieux de la ville, et à Y.________, entre le 1er août

2025 et le 5 août 2025 à tout le moins, avoir commis de multiples déprédations

sur des biens et immeubles privés et publics, notamment au moyen de bombes

aérosols, occasionnant ainsi des dommages importants ».

b) En

août et octobre 2025, la police a établi des rapports de constat détaillant les

dommages commis sur plusieurs immeubles de Z.________, en particulier [aaa], [bbb],

[ccc] (petite statue) et plusieurs musées.

Dans

son rapport du 8 octobre 2025, la police identifiait deux des cinq auteurs, à

savoir A.________ (ci-après aussi : la prévenue ou la recourante) et B.________.

L’identification de A.________ résultait d’une diffusion policière nationale,

lors de laquelle la prévenue avait été reconnue par des policiers bernois en

raison de sa participation, trois jours avant les dommages commis à Z.________,

à une manifestation pro-Palestine dans le canton de Berne. Lors des faits

survenus à Berne, la prévenue portait les mêmes habits que lorsqu’elle avait

été filmée par des dispositifs de vidéosurveillance installés à Z.________, ce

qui avait permis son identification.

c) Le 9

octobre 2025 vers 09h45 et sur mandat du Ministère public, la police a procédé

à l’interpellation de B.________, lequel se trouvait sur son lieu de travail, à

X.________. Parallèlement, la police a perquisitionné le site du C.________, à W.________,

lieu où A.________ a été contrôlée. Celle-ci a été emmenée au poste afin d’y

être interrogée, en présence de sa mandataire. La prévenue ne s’est pas

exprimée sur les faits qui lui étaient reprochés et s’est limitée à indiquer le

matériel électronique (un smartphone Huawei P30, une tablette électronique

rouge) dont elle demandait la mise sous scellés, ce à quoi le Ministère public

a donné suite. Elle a également refusé de se soumettre, nonobstant la décision

prise par la procureure, au prélèvement d’ADN ainsi qu’à la prise des données

signalétiques. Elle a quitté librement les locaux de la police vers 21h30.

B. a)

Le 20 octobre 2025, A.________ a recouru contre le mandat de perquisition et de

séquestre établi le 9 octobre 2025 par le Ministère public. Elle a toutefois

retiré son recours, par courrier du 27 octobre 2025, en exposant avoir agi dans

l’urgence et afin de préserver ses droits. Toutefois, dans la mesure où le

Ministère public avait déposé une demande de levée de scellés devant le Tribunal

des mesures de contrainte (ci-après : TMC), elle pouvait dès lors faire

valoir ses droits dans le cadre de cette procédure. Le 29 octobre 2025,

l’Autorité de céans a rendu une ordonnance de classement, sans frais, ni

dépens.

b) Dans

l’intervalle, soit le 21 octobre 2025, le Ministère public avait demandé la

levée des scellés, en particulier sur le matériel électronique qui était en

possession de A.________ lors de son interpellation. Le 29 octobre 2025, il a

complété sa demande du 21 octobre 2025 en requérant la levée des scellés

apposés sur un appareil de photo Sony et un ordinateur de marque Dell, qui

avaient possiblement pu être utilisés par A.________ et B.________. À ce jour,

la décision du TMC n’a apparemment pas encore été rendue.

c) Le

12 novembre 2025, A.________ a demandé à la procureure de retirer certaines

pièces du dossier, soit les pièces suivantes : « 1. D. 94 et

toutes les captures d’écran de ces vidéos présentes au dossier ; 2. D. 82,

91 et 117 et toutes les autres photographies prises par la Police cantonale

bernoise ; 3. Tous les rapports de police et autre document au dossier

faisant mention de ces moyens de preuve », dans la mesure où ces

documents avaient été recueillis sur la base de moyens de preuve

inexploitables. La prévenue relevait que la même demande avait été formulée

auprès du TMC, dans le cadre de la procédure pendante de levée des scellés.

d) Le 9

décembre 2025, le procureur a rejeté la demande de la prévenue. Il relevait, en

substance, que les images de vidéosurveillance obtenues par la police auprès de

commerces du centre-ville de Z.________ ne constituaient pas des preuves

illicites, vu que ces dispositifs de surveillance avaient été dûment signalés

par des panneaux posés sur la devanture desdits commerces ; que dans

l’hypothèse où ces images de vidéosurveillance n’avaient pas respecté le cadre

légal, la violation serait alors imputable à des particuliers et non à

l’autorité de poursuite pénale ; que le Ministère public et la police

auraient été autorisés à ordonner la mise en œuvre d’une vidéosurveillance

« si elles avaient le soupçon qu’une infraction de ce genre se

préparait (art. 282 CPP) » , ce moyen de preuve étant de plus

indispensable pour élucider une infraction devant être qualifiée de

grave ; que l’atteinte subie par la prévenue paraissait « insignifiante

en regard de la gravité de l’infraction » ; que ces moyens de

preuve étaient par conséquent exploitables ; que s’agissant des

photographies prises par la police bernoise, elles reposaient sur une base

légale formelle (art. 118 de la Loi bernoise sur la police) et se justifiaient

vu que, lors de manifestations similaires à celle lors de laquelle elles

avaient été prises (manifestation pro-Palestine du 28 juillet 2025), des

débordements et des infractions avaient régulièrement été commis.

C. a)

Le 22 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision du Ministère public.

Elle conclut à l’annulation de cette décision et, principalement, au retrait du

dossier des pièces mentionnées dans son courrier du 12 novembre 2025,

subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle

décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Elle requiert

également d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 19

décembre 2025, soit dès le début de la rédaction du recours. Elle précise qu’une

demande d’assistance judiciaire a été déposée le 22 octobre 2025 devant le

Ministère public, cette autorité ne s’étant pas encore déterminée. Ses

arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

L’Autorité de céans a requis du Ministère public la production du dossier de la

cause, sans toutefois requérir une prise de position à ce stade de la

procédure.

C O N S I D É R A N T

1.

Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet

d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) écrit et motivé dans les dix jours à

compter de leur notification (art. 396 al. 1 CPP). Le recours respecte en

l’occurrence les formes et délai légaux et il a été formé par la prévenue, qui

a un intérêt juridiquement protégé à son annulation et à sa modification (art.

382 al. 1 CPP). Il est partant recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit

d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393

CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les

conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.

391.

CPP).

3.

a)

Dans un premier argument, la recourante se plaint d’une violation de son droit

d’être entendue (art. 107 CPP), dans la mesure où le Ministère public a versé

au dossier le rapport de police du 20 novembre 2025, sans toutefois l’en avoir

informée avant de rendre son ordonnance du 9 décembre 2025 et quand bien même

elle avait demandé le retrait de certaines pièces du dossier, par requête du 12

novembre 2025. De plus, le Ministère public a fondé sa décision du 9 décembre

2025.

sur des éléments tirés dudit rapport. Elle soutient que si ce rapport avait

été porté à sa connaissance en temps opportun, elle aurait pu solliciter des

« éléments complémentaires indispensables » soit, en résumé,

des informations auprès des commerces ou du Conseil communal de Z.________

concernant des aspects techniques et légaux de la vidéosurveillance.

b) Le droit d’être entendu est consacré, en procédure pénale,

à l’article 107 CPP et prévoit notamment le droit de consulter le dossier

(al.1, let. a). Selon la doctrine, ce droit garantit en particulier que toute

décision prise par une autorité pénale doit s’appuyer sur des faits et des

moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la

procédure ont pu se prononcer

(Moreillon/Parein-Reymond, in

Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 4 ad art. 107 CPP).

c) En l’espèce, la recourante a indiqué, dans sa requête du

12.

novembre 2025, les pièces dont elle demandait le retranchement (et qui

figuraient par conséquent au dossier) et le motif de sa démarche (preuves

inexploitables). Elle disposait donc des éléments utiles et nécessaires du

dossier afin de motiver sa requête.

Le rapport complémentaire du 20 novembre 2025 a été reçu par

le Ministère public le 26 novembre 2025, puis coté sous la référence D.

427-432, soit antérieurement à la décision du procureur du 9 décembre 2025,

cotée D. 439-440. Ainsi, il est fort probable que ce rapport figurait déjà au

dossier de la cause, librement consultable par la recourante, avant que le

Ministère public ne rende sa décision. Cette question peut toutefois demeurer

ouverte. La procureure n’avait en effet aucune obligation d’aviser la recourante

de la réception de ce nouveau rapport, préalablement au prononcé de sa

décision.

De

toute manière, A.________ a reçu copie de ce rapport en annexe à la décision du

9.

décembre 2025, de sorte que dans l’hypothèse où une violation du droit d’être

entendu devait être retenue, elle serait réparée devant l’Autorité de céans. En

effet, le droit d'être entendu est une garantie

de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (arrêt du TF du 28.04.2025 [1C_240/2024] cons. 2.1). Tel est

le cas devant l’Autorité de céans. Le grief tiré de l’article 107 CPP

doit par conséquent être rejeté.

4.

4.1

a)

Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la

preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant

l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade

du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité

d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF

2013.

72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de l’autorité de céans du 26.06.2018

[ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publié in

RJN 2018 p. 619). S’agissant par exemple de la question de l’exploitabilité du

procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal

appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de

certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du

dossier (arrêt du TF du 17.06.2015 [1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi

arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité

manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui

lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêts de

l’Autorité de céans des 16.10.2024 [ARMP.2024.140] cons. 4.1 et 28.05.2019

[ARMP.2019.23] cons. 2.2).

4.2

a)

Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions relatives à

l’exploitabilité des preuves recueillies – licitement ou illicitement – par des

particuliers. Il incombe donc à la jurisprudence de trancher cette question,

examen auquel le Tribunal fédéral s’est livré dans plusieurs décisions et,

assez récemment, dans un arrêt publié du 30 septembre 2024 (ATF 154 IV 124). Selon

le Tribunal fédéral, un moyen de preuve récolté de façon illicite par un

particulier est exploitable si cette preuve aurait pu être obtenue par les

autorités de poursuite pénale de manière conforme au droit, soit en conformité

avec les dispositions légales relatives aux moyens de preuve (essentiellement

le CPP) et sans être touché par une restriction prévue par loi (p. ex. l’art.

269.

al. 2 CPP énumérant les infractions pour lesquelles une mesure de

surveillance de la correspondance est autorisée). Cet examen doit intervenir de

manière abstraite, soit en faisant abstraction de l’existence ou non de

soupçons d’infractions et de la question de la proportionnalité. De plus, le

moyen de preuve doit être nécessaire, conformément à l’article 141 al. 2 CPP, à

l’élucidation d’une infraction grave, notion recouvrant en premier lieu les

crimes (infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois

ans selon art. 10 al. 2 CP) et devant être examinée à la lumière de la gravité

de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances, et non en fonction de la

peine abstraite encourue (ATF 154 IV 124 cons. 2.3 ss, voir également arrêt du

TF du 5 novembre 2025 [7B_1325/2024] cons. 2.3.1 et 2.3.2 ; Burgener,

ATF 151 IV 124 : Virement de bord en matière d’exploitabilité des preuves

recueillies illicitement par des particuliers, in Forumpoenale, 5/2025, p.

374-380).

b) En l’espèce, dans l’hypothèse où cette vidéosurveillance

exercée par des commerces devrait être considérée comme illicite car contraire

à certaines dispositions légales (CP, CC, LPD), il conviendrait d’examiner ce

qui suit. Si cette mesure avait été ordonnée par une autorité de poursuite

pénale, elle se serait fondée sur l’article 282 CPP (observation) et aurait

inclus la possibilité de recourir à des enregistrements audio et vidéo (al. 1).

La police, respectivement le Ministère public si la mesure avait duré plus d’un

mois, auraient été autorisés, par exemple, à installer un dispositif filmant le

domaine public, depuis l’intérieur des commerces concernés (et avec l’accord de

ceux-ci, ce qui se fait occasionnellement, par exemple dans les affaires de stupéfiants)

ou directement depuis la rue.

Par ailleurs, l’instruction pénale a été ouverte pour des

dommages à la propriété « considérables » au sens de l’article

144.

al. 3 CP, infraction punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au

plus. Il s’agit donc d’un crime (art. 10 al. 2 CP), soit une infraction grave

au sens de l’article 141 al. 2 CPP qui justifie pleinement l’utilisation de ces

images de vidéosurveillance, objectivement nécessaires à l’enquête. En effet,

il tombe sous le sens que l’identification de personnes qui apposent des inscriptions

sur des bâtiments de la ville est grandement facilitée si les autorités peuvent

visionner des images des abords de ces bâtiments au moment des faits, puisque

les auteurs y sont visibles (sachant que l’infraction peut en soi être commise

sans laisser a priori beaucoup d’autres éléments permettant de remonter

aux auteurs). Il paraît au demeurant tomber sous le sens qu’une observation au

sens de l’article 282 CPP devrait pouvoir être effectuée dans le but de

prévenir que des personnes s’en prennent massivement à des bâtiments qu’ils

souillent, occasionnant des dégâts pour des dizaines de milliers de francs.

Il résulte ce qui précède que les images de vidéosurveillance

récoltées par des particuliers (commerces), puis requises par la police,

pourraient prima facie remplir les conditions d’exploitabilité posées

par la jurisprudence. À ce stade de la procédure, l’Autorité de céans se

limitera à conclure que ces images ne sont pas manifestement inexploitables et

qu’elles peuvent, en l’état, figurer au dossier. Le grief doit ainsi être

rejeté.

4.3

a)

La police est autorisée, sur la base de plusieurs dispositions légales (lois

cantonales sur la police ou CPP), à prendre des photographies de personnes se

trouvant sur le domaine public. En matière préventive (soit avant la commission

d’une infraction), les lois cantonales sur la police s’appliquent

exclusivement. Dans le canton de Berne, l’article 118 de la Loi sur la police

(RSB 551.1 ; état au 01.08.2024, ci-après : LPol-BE) prévoit qu’afin

de déceler et de prévenir des crimes ou des délits ou d'écarter des dangers, la

Police cantonale peut observer secrètement des personnes et des choses dans des

lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements de son et d'images :

a) si elle dispose d'indices sérieux laissant présumer que des crimes ou des

délits vont être commis et b) si d'autres mesures de recherche d'informations

n'ont aucune chance d'aboutir ou revêtent un degré de difficulté

disproportionné.

b) En l’espèce, une manifestation pro-Palestine a eu lieu le

28.

juillet 2025 dans le canton de Berne, très probablement en ville de Berne.

Dans ce cadre, la police bernoise a pris des photographies sur lesquelles

figure notamment la prévenue. On la voit dans ce qui semble être un local de

police, ainsi que dans la rue. La veste qu’elle portait au moment des faits a

également été photographiée. Le 25 août 2025, la police neuchâteloise a envoyé

aux autres corps de police, dans le cadre d’une diffusion nationale, une

planche photographique sur laquelle figuraient plusieurs personnes, dont la

recourante, dans le but de pouvoir les identifier. Début septembre 2025, la

police bernoise a répondu positivement s’agissant de A.________ et transmis les

photographies qu’elle avait prises le 28 juillet 2025.

c) Vu les débordements souvent associés à des manifestations

similaires à celle du 28 juillet 2025, le choix de la police bernoise d’avoir

redouté la commission de crimes ou délits (en particulier des dommages à la

propriété) et d’avoir, par conséquent, ordonné des prises d’images (sur la base

de l’article 118 LPol-BE) n’est objectivement pas critiquable.

Quant au fait que les policiers aient photographié la

recourante alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la police, cette mesure

est prévue par l’article 260 CPP (saisie de données signalétiques). La

compétence appartient notamment à la police (art. 260 al.2 CPP). La doctrine,

citant la volonté du législateur par le Message du Conseil fédéral, relève que

la prise de données signalétiques constitue une faible atteinte aux droits de

la personnalité et, partant qu’elle peut être appliquée à l’encontre de personnes

qui ne sont ni soupçonnées ni prévenues d’infraction, mais qu’elle néanmoins

doit respecter le principe de la proportionnalité, notamment au regard de la

gravité de l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, in Petit commentaire

CPP, 2e éd., 2016, n. 10 ad art. 260 CPP). Dans le cas présent,

cette mesure a été appliquée dans le cadre d’une manifestation d’une certaine

ampleur, lors de laquelle des infractions ont vraisemblablement été commises.

Il résulte ce qui précède que les photographies prises par la

police bernoise sont prima facie licites. À ce stade de la procédure et

sous l’angle du recours, l’Autorité de céans se limitera à conclure que ces

images ne sont pas manifestement inexploitables et qu’elles peuvent, en l’état,

figurer au dossier. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.4

En conclusion, l’Autorité de céans relève que la présente

situation représente typiquement un cas où un juge du fond devra apprécier

librement ces photographies émanant de particuliers (commerces) et de la police

bernoise et qui, par leur nature, sont destinés et propres à servir de moyens

de preuve.

5.

Le recours apparaît ainsi comme une démarche dépourvue de

toute chance de succès, ce qui exclut l’octroi de l’assistance judiciaire à la

recourante pour la présente procédure (art. 29 al. 2 Cst. féd.).

6.

Les

frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourante, qui succombe

(art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés au montant de 600 francs (art. 42 de

la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

[LTFrais, RSN 164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de la recourante.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 30 janvier 2026