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Décision

ARMP.2025.158

Détention provisoire. Risque de récidive.

7 janvier 2026Français28 min

juge civil, avoir percé les pneus et arraché le rétroviseur du véhicule de D.________

Source ne.ch

Faits

A. a)

A.________, né en 2006, et B.________, née en 2005, ont entretenu durant

plusieurs années une relation sentimentale, dont est née une fille, C.________,

qui a désormais deux ans. Le couple est séparé et B.________ a noué une

nouvelle relation sentimentale avec D.________.

Des

difficultés ont surgi notamment en lien avec les relations personnelles du père

avec l’enfant, relations qui devront désormais être fixées par l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA). Une procédure a

également été intentée par B.________ contre A.________ devant le Tribunal

civil, afin d’obtenir la protection de sa personnalité. Dans ce cadre, les

parties ont comparu devant le juge civil le 25 novembre 2025 et ont pris

différents engagements réciproques. Parmi ceux-ci figurait le fait de ne plus

se contacter ou se rencontrer, sauf nécessité en lien avec l’enfant, et, plus

généralement, de ne causer aucun désagrément ou ingérence dans la vie de

l’autre. A.________ s’engageait aussi à supprimer l’ensemble des photographies

de B.________ dont il était encore en possession. Tous ces engagements étaient

pris par les parties qui se disaient conscientes que si elles ne les

respectaient pas, elles s’exposaient « à de nouvelles procédures

judiciaires, ainsi qu’au dépôt de plaintes pénales », l’accord valant

transaction judiciaire et se référant aux sanctions de l’article 292 CP.

b)

Les procédures judiciaires auxquelles il est fait référence dans l’accord

précité du 25 novembre 2025 sont spécialement celles que le Ministère public a

successivement ouvertes contre A.________ pour différents faits dont il est

soupçonné d’être l’auteur et que l’on peut résumer comme suit :

- en 2023, avoir frappé B.________

alors qu’elle était enceinte ;

- entre juin et septembre

2025, plusieurs épisodes d’injures ;

- le 27 septembre 2025,

avoir asséné à la même des coups de pieds pour la faire chuter, l’avoir

empoignée par sa veste pour l’empêcher de sortir du véhicule et saisi les

cheveux pour lui frapper le visage sur le tableau de bord, l’avoir menacée,

spécialement de la tuer tout en posant un couteau fermé sur sa cuisse ;

- le 30 septembre 2025,

avoir menacé B.________ de la frapper avec un balai, avoir forcé la porte de la

salle de bains dans laquelle elle s’était réfugiée, la saisissant par les

cheveux et les bras et la projetant contre une table à langer, lui avoir

enserré le cou avec ses bras et mis la main sur la bouche pour l’empêcher de

crier, l’avoir ramenée de force dans l’appartement alors qu’elle sonnait chez

des voisins (ndlr : sans doute pour appeler de l’aide), puis l’avoir

encore sortie de force de la salle de bains dans laquelle elle s’était à

nouveau réfugiée ces épisodes donnant lieu à une première audition devant le

procureur ;

- entre les 3 et 4

novembre 2025, avoir envoyé plusieurs messages écrits et audios de menaces à

l’encontre de D.________ s’il continuait à parler à B.________ ;

- entre le 29 et 30

novembre 2025, soit après les engagements pris le 25 novembre 2025 devant le

juge civil, avoir percé les pneus et arraché le rétroviseur du véhicule de D.________

;

- le 14 décembre 2025,

s’être rendu à proximité du domicile de D.________, l’avoir suivi alors que ce

dernier circulait au volant de son propre véhicule puis avoir tenté de le

percuter par l’arrière avec l’avant du sien ;

À

ces épisodes de menaces et violences se sont ajoutés plusieurs transmissions à

des tiers, sans son consentement, de photos privées de B.________, accompagnées

tout spécifiquement le 9 novembre 2025 de propos attentatoires à son honneur,

et, finalement, le fait d’avoir contacté, le 29 novembre 2025, soit après les

engagements pris à l’audience du 25 novembre 2025, le père de B.________, en

lui disant que lui-même ne pouvait « pas voir [s]a fille uniquement

pour qu’un autre homme la voie ».

B. a)

Dans ce contexte, le procureur a entendu A.________ à ses audiences des 8

octobre et 15 décembre 2025. Il a confronté le prévenu aux différentes

préventions retenues à ce stade. A.________ a admis certains faits, parmi

lesquels les menaces proférées à l’encontre de D.________, mais a nié s’en être

pris au véhicule de ce dernier, que ce soit en perçant les pneus arrières, en

arrachant son rétroviseur ou en tentant de le percuter. S’agissant de B.________,

il a admis lui avoir occasionné un hématome au bras, mais a livré une version

différente de leurs disputes, considérant en substance que les faits étaient

« décuplés ». Après avoir été mis en garde à ce propos le 8

octobre 2025, le prévenu a été informé, le 15 décembre 2025, de l’intention du

procureur de solliciter sa mise en détention provisoire, ce qui a été fait par

requête au TMC du 16 décembre 2025 sur la base de risques de collusion, de

réitération et de réitération qualifiée. Dans sa requête, le procureur a en

particulier souligné que A.________ avait déjà été inquiété par la justice des

mineurs en 2020 et 2022 pour des faits de lésions corporelles simples, voies de

fait, agression, injures et menaces qui, s’ils s’inscrivaient dans un contexte

différent, se rattachaient néanmoins à une certaine impulsivité. Cela

impliquait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle était déjà

en cours (mandat d’expertise psychiatrique délivré au Dr E.________ le

24.10.2025, figurant dans les pièces non encore cotées au dossier). Le risque

de récidive qualifié était également invoqué, à mesure que la dynamique dans

laquelle se trouvait le prévenu ne laissait aucun doute sur le fait qu’il

poursuivrait ses agissements s’il devait être remis en liberté, avec un risque

concret pour la sécurité publique, en particulier pour l’intégrité physique de

la plaignante. Ceci valait d’autant plus que A.________ ne respectait pas ses

propres engagements pris devant le juge civil.

b)

Le juge du TMC a entendu A.________ a son audience du 17 décembre 2025. Le

prévenu a en particulier dit qu’il était « fort possible »

qu’il ait menacé D.________, le 3 novembre 2025, de se présenter devant son

garage (ndlr : A.________ sait où se trouve le garage de l’entreprise de D.________)

avec un couteau Opinel « pour lui apprendre la vie ». Le

prévenu a précisé que « c’était sous le coup de la rage, de

l’énervement et de la tristesse de la situation en général »

et

que ce qui le rendait spécialement triste était que D.________ voyait plus sa

fille que lui-même. A.________ a en revanche contesté avoir suivi et voulu

percuter D.________ avec son véhicule. En lien avec la question d’un suivi de

la gestion de ses « explosions de violence », le prévenu a

indiqué : « J’ai toujours eu un problème émotionnel. J’ai parfois

de la peine à contrôler mes émotions. Je n’ai jamais entamé de suivi mais je

pense que c’est nécessaire. Je sens que je ne peux plus les contrôler, que

c’est un trop plein. […] Vous me demandez quelles garanties vous avez si je

sors aujourd’hui que je vais laisser les gens tranquilles. Je vous dis que le

plus important est de maintenir le contact avec ma fille et de garder mon

travail. Je suis en deuxième année et je risque de perdre ma place si je suis

en détention. Je vais commencer un travail sur moi et sur la gestion de mes

émotions avec un professionnel ». Lors de la même audience, A.________

a, par la voix de son mandataire, proposé plusieurs mesures de substitution à

la détention provisoire (interdiction de se rendre dans certains lieux,

interdiction de contacts ou obligation de soins).

c)

Par décision du 17 décembre 2025, le juge du TMC a ordonné la détention

provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 février

2026, et informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande

de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu qu’il existait à l’égard du

prévenu de graves soupçons d’avoir commis, en particulier le 30 septembre 2025,

des faits potentiellement constitutifs d’un délit grave, portant gravement

atteinte à l’intégrité physique de B.________. Le risque de collusion existait

encore, compte tenu notamment des auditions qui devaient encore intervenir, en

particulier concernant les faits survenus le 14 décembre 2025, soit une

possible tentative du prévenu de percuter le véhicule de D.________ avec le

sien. Le risque de récidive simple devait être écarté, car la procédure de 2020

avait été classée le 26 août 2022 suite à un retrait de plainte et seule

existait une ordonnance pénale du 30 mai 2022 reconnaissant A.________ coupable

d’agression. En revanche, le comportement du prévenu indiquait une escalade

dans la gravité des infractions qu’il commettait, en particulier contre

l’intégrité physique de personnes, malgré les avertissements du Ministère

public et l’engagement pris devant le Tribunal civil, qui n’avaient pas eu

l’effet escompté. Il existait ainsi un risque réel et imminent que le prévenu

commette une atteinte à l’intégrité corporelle de son ex-compagne et du nouveau

compagnon de celle-ci. La détention provisoire, justifiée dans son principe,

devait être fixée à deux mois, durée nécessaire pour permettre au Ministère

public d’accomplir les actes d’enquête visés. Vu l’absence de coopération du

prévenu, aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée, à tout le

moins dans l’immédiat et tant que l’instruction, qui incluait une expertise

psychiatrique du prévenu, n’aurait pas pu être suffisamment approfondie pour

pallier efficacement le risque de récidive.

C. Le

29 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à

son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement en ordonnant des

mesures de substitution et en tout état de cause sous suite de frais et dépens,

sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. En substance, le

recourant reproche au TMC d’avoir « estimé à tort qu’il existait des

soupçons suffisants permettant d’ordonner une détention provisoire du recourant

pour une durée de deux mois ». Il indique ne pas vouer une haine à

l’encontre de D.________ ou de B.________ et considère que les éléments du

dossier ne sont pas suffisants pour dire que c’est lui qui a endommagé le

véhicule de D.________ et circulé intentionnellement à proximité du domicile de

ce dernier ou de celui de B.________. Le TMC n’a en outre pas pris suffisamment

en compte les caractéristiques personnelles du recourant et les impacts

concrets de la détention provisoire sur sa situation familiale et

professionnelle. En particulier, le recourant ne peut plus voir sa fille de

deux ans et risque de perdre son emploi, ce qui compromet gravement ses chances

de réinsertion future. Il en déduit qu’il « n’existe ainsi pas de

risque de récidive ou de risque de récidive qualifié ». Par ailleurs,

le recourant considère qu’il existe « de nombreuses alternatives [qui]

permettent d’atteindre le même but qu’une détention provisoire »,

parmi lesquelles un suivi chez le Dr F.________, avec qui un rendez-vous a déjà

été fixé, subsidiairement une interdiction de circuler hors de ses heures de

travail, sa mère G.________ s’étant déclarée prête à le surveiller dans ce

sens, plus subsidiairement une obligation de se présenter à des contrôles

auprès de l’autorité pénale ou administrative ou la mise en place d’un bracelet

électronique. Le recourant souligne avoir toujours collaboré à la procédure

pénale, en se rendant aux auditions et en répondant aux questions de manière

détaillée, et avoir tenu compte des avertissements adressés par les différentes

autorités. Il n’avait ainsi plus contacté B.________ depuis le 8 octobre

2025. L’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public le 24 octobre

2025 « n’a toujours pas eu lieu », alors qu’une mesure de

substitution est « bien plus rapide et efficace dans le cas d’espèce ».

Le recourant considère encore que ses droits de défense ont été violés, dans la

mesure où son mandataire n’a pas pu assister aux auditions de D.________. Or,

lors de ces auditions, il aurait fallu que les soupçons dirigés contre le

recourant soient levés, ou « conclure un accord entre les parties »,

avant une éventuelle détention provisoire. Finalement, sa mère aurait dû être

interpellée sur la question de savoir s’il était à son domicile au moment où

les infractions qui auraient été commises à l’encontre de D.________ l’ont été.

A.________ y voit « une constatation incomplète des faits pertinents et

des moyens de preuve proposés par le recourant ».

D. a)

Le 30 décembre 2025, le TMC a transmis son dossier à l’Autorité de céans et

indiqué n’avoir pas d’observations à faire valoir.

b)

Le 30 décembre 2025, le Ministère public a refusé une demande de libération de

la détention provisoire, présentée par le prévenu et reçue le 29 décembre 2025.

c)

Le 5 janvier 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours avec mise

des frais à la charge du recourant.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al.

1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées

(art. 389 al. 3 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en

commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le

1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de

récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.

4.

a) Le recourant conteste les présomptions de culpabilité à

son égard, en se référant – dans son recours – uniquement aux deux épisodes qui

auraient visé D.________, soit le fait d’endommager son véhicule (pneus crevés

et rétroviseur arraché) et d’avoir tenté de le percuter par l’arrière. Ce

faisant, il passe totalement sous silence le fait que les présomptions de

culpabilité retenues par le TMC pour justifier sa mise en détention provisoire

se concentrent sur de graves délits contre l’intégrité physique, en particulier

commis le 30 septembre 2025 à l’encontre de B.________. Or les épisodes

concernant l’ancienne compagne et mère de son enfant sont effectivement sérieux

(plusieurs épisodes de coups, menaces, y compris de la tuer, avoir à deux

reprises sorti sa compagne de la salle de bains où elle s’était réfugiée pour

échapper au recourant, l’empêchant de demander de l’aide des voisins en

particulier) et suffisent pour que la détention provisoire soit prononcée, au

moins le temps de clarifier le risque de récidive et même d’escalade de la

violence. Même si le recourant a largement tenté de minimiser les faits commis

contre B.________ (soutenant qu’ils ont été « décuplés »), les

éléments du dossier permettent, à ce stade, de les tenir pour suffisamment

vraisemblables (voir en particulier les messages sous D. 78, qui comprennent

aussi des images où l’on voit B.________ dans une salle de bains, en pleurs,

avec l’enfant à ses côtés). Ainsi, même sans les épisodes qui auraient été

commis à l’encontre de D.________, la détention provisoire repose sur des

soupçons suffisants de commission de délits qui la justifient.

b)

C’est le lieu de rappeler que le grief relatif à la (non) participation de son

mandataire à certains actes d’enquête que soulève le recourant l’est en lien

avec les épisodes qui concerneraient D.________. Comme vu ci-dessus, même

indépendamment de ces épisodes, la détention provisoire est justifiée, si bien

qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce grief. Il n’était ainsi pas non plus

nécessaire pour le juge du TMC, pas plus que cela ne l’est pour l’Autorité de

céans, d’entendre la mère du recourant pour vérifier si celui-ci était présent

à son domicile aux dates auxquelles les infractions qui lui sont reprochées à

l’encontre de D.________ auraient été commises. Le moyen de preuve consistant à

l’audition de G.________ devant l’Autorité de céans doit ainsi être rejeté,

sans préjudice au droit du recourant de présenter cette réquisition de preuve

devant l’autorité d’instruction.

5.

a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que

la détention provisoire et la détention pour des motifs de

sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en

commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre.

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition

(risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu

en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu

coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du

19.11.2024

[7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).

La

prévention du risque de récidive – qu’il soit simple ou

qualifié, on y reviendra – doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de

la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le

pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et

l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en

compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de

l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence

des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre

être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est

d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le

rapport entre gravité et danger de récidive est inversement

proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont

graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de

réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont

particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de

réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe,

le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue

comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en

principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque

(arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

b)

À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er

janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP

prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de

sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement

soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a

un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let.

b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le

législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise

en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir

un risque de récidive qualifié. Ce motif

de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le

cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire

et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP,

la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue

pour l'essentiel à s'appliquer.

L'article 221 al.

1bis CPP prévoit

un risque de récidive qualifié par rapport à

l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de

compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à

celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des

motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne

peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux

let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP.

L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du

pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un

crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à

l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et

imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà,

à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le

Tribunal fédéral avait expressément souligné que

le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de

compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme

« inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »)

; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du

Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de

l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet

directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit

(ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau

droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).

La

notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b

CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à

l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité

physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à

l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une

peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère

clair permettant de délimiter un crime grave au sens de

l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave.

Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à

l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximit.avec le

motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2

CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition

prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime

grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction

dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens

de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le

Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let.

c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser

que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves

risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait,

la détention doit être ordonnée de toute urgence,

la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si

ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf.

cit.).

c)

L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question

du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique

du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale

du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal

de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport

d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode

scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en

considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment

tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies,

d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles

du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive

(arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).

d)

Sous son grief relatif au risque de récidive, y compris qualifié, le recourant

s’en prend en réalité aux soupçons suffisants qu’il conteste en lien avec les

épisodes concernant D.________. Il soutient encore que le juge du TMC aurait

insuffisamment pris en compte ses caractéristiques personnelles et les impacts

concrets qu’a la détention provisoire sur sa situation familiale et

professionnelle. On peut se demander si une motivation suffisante est à cet

égard présentée en lien avec le risque de récidive qualifié retenu par le TMC

(qui a écarté le risque de récidive simple, faute pour le recourant d’avoir

fait l’objet de deux condamnations précédentes entrées en force pour des infractions

similaires).

Peu

importe : l’enchaînement des infractions, qui ont donné lieu à plusieurs

extensions successives de l’instruction pénale contre le recourant, suffit à

considérer, compte tenu également de la situation personnelle du recourant,

qu’il existe bien un risque de récidive qualifié le concernant. En effet, les

épisodes de violence s’inscrivent (sauf celui rapporté de 2023) dans un

contexte de séparation avec la mère de son enfant, séparation que le recourant

accepte mal, et alors que B.________ fréquente désormais un nouveau compagnon.

La répétition et la multitude de comportements différents (violences physiques,

menaces, envois de photos dénudées accompagnés de commentaires attentatoires à

l’honneur) illustrent l’absence complète de maîtrise par le recourant de ses

émotions et de la « rage » (c’est le mot qu’il emploie

lui-même) que lui cause la situation. Certes, le recourant est particulièrement

jeune, mais il s’agit là justement d’un élément que l’expert psychiatre devra

prendre en compte et évaluer et qui, à première vue à tout le moins, l’a

empêché d’avoir développé des moyens pour canaliser ses émotions. Si les deux

épisodes devant la justice des mineurs ne justifient pas un risque de récidive

simple, on ne saurait les ignorer pour autant et on doit en déduire, comme le

recourant l’a admis d’ailleurs lui-même, qu’il a de longue date des difficultés

importantes à canaliser sa violence. À plusieurs occasions, il s’en est pris à

son ancienne compagne, parfois devant l’enfant (il apparaît dans la salle de

bains), et il est assez symptomatique des difficultés que le recourant a à

accepter la séparation du couple qu’il ait refusé de quitter l’appartement

commun, laissant B.________ chercher un nouveau logement pour elle-même et

l’enfant du couple. Le fait pour A.________ d’avoir comparu devant le juge

civil dans le cadre de mesures de protection de la personnalité de B.________

n’a apparemment pas suffi, puisqu’il existe à tout le moins un épisode lors

duquel, quelques jours à peine après cette audience, le recourant n’a déjà plus

respecté ses engagements. Il a en effet pris contact avec le père de B.________,

pour se plaindre du fait qu’il ne pouvait pas assez voir sa fille, et que D.________

le pouvait de son côté. De manière générale, on constate que A.________ se

montre peu impressionné par les avertissements successifs qu’il a reçus, par le

procureur (très explicite en lien avec une possible détention provisoire) et le

juge civil. Le recourant justifie en outre de se munir toujours d’un couteau

lorsqu’il sort de chez lui par le fait qu’il ne se sentirait plus en sécurité

depuis des agressions survenues entre bandes biennoise et chaux-de-fonnière (on

en comprend que l’intéressé a fréquenté ces milieux, puisqu’il désigne la

victime d’un homicide alors survenu comme « [s]on ami H.________ »).

Parallèlement, il admet comme possible qu’il ait menacé D.________ de se

présenter à son garage avec ledit couteau. Dans un tel contexte, la décision

querellée retient donc à juste titre l’existence d’un risque de récidive

qualifié, soit la possibilité que le recourant commette de nouvelles

infractions, possiblement encore plus graves que celles qui lui sont reprochées

à ce stade.

La

situation psychique – inquiétante – du prévenu doit être clarifiée en lien avec

ce risque. Si le recourant reproche désormais à l’expertise psychiatrique de

n'avoir pas encore été mise en œuvre (d’abord, il la jugeait inutile et son

mandataire l’a contestée), on doit signaler que A.________ y est sans doute

pour beaucoup. Il ressort en effet du courriel du Dr E.________ du 19 décembre

2025.

(figurant en fin du dossier) que c’est A.________ qui ne s’est pas

présenté à la convocation que lui avait adressée l’expert. Ce dernier indiquait

qu’il irait le voir « début janvier ». Sachant que c’est le

comportement du recourant qui a conduit au délai dont a besoin l’expert, il

n’est pas critiquable que celui-ci aille rencontrer le prévenu en janvier. Il

devrait alors être en mesure de délivrer, si ce n’est déjà un rapport complet,

du moins une première appréciation de la situation d’ici le 17 février 2026. La

détention est donc justifiée jusqu’à cette date à tout le moins.

6.

a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36

al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre

d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la

nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent

d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP,

font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés

(let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à

résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),

l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let.

g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut

également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute

condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 21.11.2025

[7B_1180/2025] 3.2.3).

b)

Les mesures de substitution que le recourant propose sont, à ce stade et avant

de connaître l’avis de l’expert sur le risque de récidive et les moyens de le

contenir, manifestement insuffisantes. Si le recourant évoque vouloir se

soumettre désormais à un suivi et avoir pris contact avec un médecin-psychiatre

pour l’aider dans ce sens, il faut bien constater que ses démarches n’ont été

concrètes qu’à partir du moment où il a été mis en détention provisoire. Avant

cela, le recourant a pris différents engagements (devant le Ministère public le

08.10.2025

et devant le juge civil le 25.11.2025), tous non suivis d’effets

puisque, bien au contraire, le recourant a encore commis des infractions,

admises, à début novembre 2025 en lien avec sa séparation avec B.________

(menaces contre D.________) et à l’égard de son ancienne compagne également

(diffusion de photos privées, accompagnées de propos attentatoires à

l’honneur). Il n’a pas non plus tenu son engagement civil (prise de contact

avec le père de la lésée, dans un contexte où il ne s’agissait pas d’une

favorisation du droit de visite). On se trouve donc dans un contexte dans

lequel il n’est pas possible, sans autre mesure d’accompagnement, de faire

suffisamment confiance à A.________ pour qu’il maîtrise ses émotions et

l’annonce tardive d’une intention thérapeutique doit être reçue avec beaucoup

de prudence, les effets des consultations envisagées n’étant pas immédiats et

le recourant ayant d’abord résolument rejeté l’idée qu’il en aurait besoin. Le

fait que la mère du recourant pourrait le surveiller, comme elle semble le

proposer, est bien sûr largement insuffisant pour écarter les graves risques

que présente actuellement A.________ pour son ancienne compagne et le nouvel

ami de celle-ci, notamment. On se trouve en effet dans une situation assez

typique d’une séparation difficile, non acceptée par l’un des partenaires, où

s’ajoutent également des difficultés en lien avec un droit de visite sur un

enfant commun et le développement en parallèle d’une nouvelle relation

affective de la mère de l’enfant, tous éléments qui ont conduit le recourant –

et il l’admet lui-même – à ne plus pouvoir maîtriser ses émotions. Des

contrôles administratifs et le port d’un bracelet électronique ne sont alors

pas des moyens limitant le risque de récidive puisque, tout spécialement pour

le bracelet électronique, il ne s’agit que d’une alerte (qui plus est, sans

sanction immédiate) sur la localisation d’une personne et non d’une

surveillance de son comportement. Dans un tel contexte, des mesures de

substitution n’entrent pas en ligne de compte avant les éclaircissements

nécessaires de l’expertise psychiatrique.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant

a certes été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais cette assistance

ne s’étend pas aux actes dénués de chances de succès comme l’était le présent

recours. Les frais du présent arrêt resteront donc à la charge du recourant et

il n’y a pas lieu de prononcer des indemnités.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que

l’assistance judiciaire dont bénéficie par ailleurs le recourant ne s’étend pas

à la procédure de recours.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4. N’alloue pas

d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me I.________, à B.________, par Me J.________,

à D.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.188) et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2025.5548).

Neuchâtel, le 7 janvier 2026