ARMP.2025.158
Détention provisoire. Risque de récidive.
7 janvier 2026Français28 min
juge civil, avoir percé les pneus et arraché le rétroviseur du véhicule de D.________
Source ne.ch
Faits
A. a)
A.________, né en 2006, et B.________, née en 2005, ont entretenu durant
plusieurs années une relation sentimentale, dont est née une fille, C.________,
qui a désormais deux ans. Le couple est séparé et B.________ a noué une
nouvelle relation sentimentale avec D.________.
Des
difficultés ont surgi notamment en lien avec les relations personnelles du père
avec l’enfant, relations qui devront désormais être fixées par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA). Une procédure a
également été intentée par B.________ contre A.________ devant le Tribunal
civil, afin d’obtenir la protection de sa personnalité. Dans ce cadre, les
parties ont comparu devant le juge civil le 25 novembre 2025 et ont pris
différents engagements réciproques. Parmi ceux-ci figurait le fait de ne plus
se contacter ou se rencontrer, sauf nécessité en lien avec l’enfant, et, plus
généralement, de ne causer aucun désagrément ou ingérence dans la vie de
l’autre. A.________ s’engageait aussi à supprimer l’ensemble des photographies
de B.________ dont il était encore en possession. Tous ces engagements étaient
pris par les parties qui se disaient conscientes que si elles ne les
respectaient pas, elles s’exposaient « à de nouvelles procédures
judiciaires, ainsi qu’au dépôt de plaintes pénales », l’accord valant
transaction judiciaire et se référant aux sanctions de l’article 292 CP.
b)
Les procédures judiciaires auxquelles il est fait référence dans l’accord
précité du 25 novembre 2025 sont spécialement celles que le Ministère public a
successivement ouvertes contre A.________ pour différents faits dont il est
soupçonné d’être l’auteur et que l’on peut résumer comme suit :
- en 2023, avoir frappé B.________
alors qu’elle était enceinte ;
- entre juin et septembre
2025, plusieurs épisodes d’injures ;
- le 27 septembre 2025,
avoir asséné à la même des coups de pieds pour la faire chuter, l’avoir
empoignée par sa veste pour l’empêcher de sortir du véhicule et saisi les
cheveux pour lui frapper le visage sur le tableau de bord, l’avoir menacée,
spécialement de la tuer tout en posant un couteau fermé sur sa cuisse ;
- le 30 septembre 2025,
avoir menacé B.________ de la frapper avec un balai, avoir forcé la porte de la
salle de bains dans laquelle elle s’était réfugiée, la saisissant par les
cheveux et les bras et la projetant contre une table à langer, lui avoir
enserré le cou avec ses bras et mis la main sur la bouche pour l’empêcher de
crier, l’avoir ramenée de force dans l’appartement alors qu’elle sonnait chez
des voisins (ndlr : sans doute pour appeler de l’aide), puis l’avoir
encore sortie de force de la salle de bains dans laquelle elle s’était à
nouveau réfugiée ces épisodes donnant lieu à une première audition devant le
procureur ;
- entre les 3 et 4
novembre 2025, avoir envoyé plusieurs messages écrits et audios de menaces à
l’encontre de D.________ s’il continuait à parler à B.________ ;
- entre le 29 et 30
novembre 2025, soit après les engagements pris le 25 novembre 2025 devant le
juge civil, avoir percé les pneus et arraché le rétroviseur du véhicule de D.________
;
- le 14 décembre 2025,
s’être rendu à proximité du domicile de D.________, l’avoir suivi alors que ce
dernier circulait au volant de son propre véhicule puis avoir tenté de le
percuter par l’arrière avec l’avant du sien ;
À
ces épisodes de menaces et violences se sont ajoutés plusieurs transmissions à
des tiers, sans son consentement, de photos privées de B.________, accompagnées
tout spécifiquement le 9 novembre 2025 de propos attentatoires à son honneur,
et, finalement, le fait d’avoir contacté, le 29 novembre 2025, soit après les
engagements pris à l’audience du 25 novembre 2025, le père de B.________, en
lui disant que lui-même ne pouvait « pas voir [s]a fille uniquement
pour qu’un autre homme la voie ».
B. a)
Dans ce contexte, le procureur a entendu A.________ à ses audiences des 8
octobre et 15 décembre 2025. Il a confronté le prévenu aux différentes
préventions retenues à ce stade. A.________ a admis certains faits, parmi
lesquels les menaces proférées à l’encontre de D.________, mais a nié s’en être
pris au véhicule de ce dernier, que ce soit en perçant les pneus arrières, en
arrachant son rétroviseur ou en tentant de le percuter. S’agissant de B.________,
il a admis lui avoir occasionné un hématome au bras, mais a livré une version
différente de leurs disputes, considérant en substance que les faits étaient
« décuplés ». Après avoir été mis en garde à ce propos le 8
octobre 2025, le prévenu a été informé, le 15 décembre 2025, de l’intention du
procureur de solliciter sa mise en détention provisoire, ce qui a été fait par
requête au TMC du 16 décembre 2025 sur la base de risques de collusion, de
réitération et de réitération qualifiée. Dans sa requête, le procureur a en
particulier souligné que A.________ avait déjà été inquiété par la justice des
mineurs en 2020 et 2022 pour des faits de lésions corporelles simples, voies de
fait, agression, injures et menaces qui, s’ils s’inscrivaient dans un contexte
différent, se rattachaient néanmoins à une certaine impulsivité. Cela
impliquait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle était déjà
en cours (mandat d’expertise psychiatrique délivré au Dr E.________ le
24.10.2025, figurant dans les pièces non encore cotées au dossier). Le risque
de récidive qualifié était également invoqué, à mesure que la dynamique dans
laquelle se trouvait le prévenu ne laissait aucun doute sur le fait qu’il
poursuivrait ses agissements s’il devait être remis en liberté, avec un risque
concret pour la sécurité publique, en particulier pour l’intégrité physique de
la plaignante. Ceci valait d’autant plus que A.________ ne respectait pas ses
propres engagements pris devant le juge civil.
b)
Le juge du TMC a entendu A.________ a son audience du 17 décembre 2025. Le
prévenu a en particulier dit qu’il était « fort possible »
qu’il ait menacé D.________, le 3 novembre 2025, de se présenter devant son
garage (ndlr : A.________ sait où se trouve le garage de l’entreprise de D.________)
avec un couteau Opinel « pour lui apprendre la vie ». Le
prévenu a précisé que « c’était sous le coup de la rage, de
l’énervement et de la tristesse de la situation en général »
et
que ce qui le rendait spécialement triste était que D.________ voyait plus sa
fille que lui-même. A.________ a en revanche contesté avoir suivi et voulu
percuter D.________ avec son véhicule. En lien avec la question d’un suivi de
la gestion de ses « explosions de violence », le prévenu a
indiqué : « J’ai toujours eu un problème émotionnel. J’ai parfois
de la peine à contrôler mes émotions. Je n’ai jamais entamé de suivi mais je
pense que c’est nécessaire. Je sens que je ne peux plus les contrôler, que
c’est un trop plein. […] Vous me demandez quelles garanties vous avez si je
sors aujourd’hui que je vais laisser les gens tranquilles. Je vous dis que le
plus important est de maintenir le contact avec ma fille et de garder mon
travail. Je suis en deuxième année et je risque de perdre ma place si je suis
en détention. Je vais commencer un travail sur moi et sur la gestion de mes
émotions avec un professionnel ». Lors de la même audience, A.________
a, par la voix de son mandataire, proposé plusieurs mesures de substitution à
la détention provisoire (interdiction de se rendre dans certains lieux,
interdiction de contacts ou obligation de soins).
c)
Par décision du 17 décembre 2025, le juge du TMC a ordonné la détention
provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 février
2026, et informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande
de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu qu’il existait à l’égard du
prévenu de graves soupçons d’avoir commis, en particulier le 30 septembre 2025,
des faits potentiellement constitutifs d’un délit grave, portant gravement
atteinte à l’intégrité physique de B.________. Le risque de collusion existait
encore, compte tenu notamment des auditions qui devaient encore intervenir, en
particulier concernant les faits survenus le 14 décembre 2025, soit une
possible tentative du prévenu de percuter le véhicule de D.________ avec le
sien. Le risque de récidive simple devait être écarté, car la procédure de 2020
avait été classée le 26 août 2022 suite à un retrait de plainte et seule
existait une ordonnance pénale du 30 mai 2022 reconnaissant A.________ coupable
d’agression. En revanche, le comportement du prévenu indiquait une escalade
dans la gravité des infractions qu’il commettait, en particulier contre
l’intégrité physique de personnes, malgré les avertissements du Ministère
public et l’engagement pris devant le Tribunal civil, qui n’avaient pas eu
l’effet escompté. Il existait ainsi un risque réel et imminent que le prévenu
commette une atteinte à l’intégrité corporelle de son ex-compagne et du nouveau
compagnon de celle-ci. La détention provisoire, justifiée dans son principe,
devait être fixée à deux mois, durée nécessaire pour permettre au Ministère
public d’accomplir les actes d’enquête visés. Vu l’absence de coopération du
prévenu, aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée, à tout le
moins dans l’immédiat et tant que l’instruction, qui incluait une expertise
psychiatrique du prévenu, n’aurait pas pu être suffisamment approfondie pour
pallier efficacement le risque de récidive.
C. Le
29 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à
son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement en ordonnant des
mesures de substitution et en tout état de cause sous suite de frais et dépens,
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. En substance, le
recourant reproche au TMC d’avoir « estimé à tort qu’il existait des
soupçons suffisants permettant d’ordonner une détention provisoire du recourant
pour une durée de deux mois ». Il indique ne pas vouer une haine à
l’encontre de D.________ ou de B.________ et considère que les éléments du
dossier ne sont pas suffisants pour dire que c’est lui qui a endommagé le
véhicule de D.________ et circulé intentionnellement à proximité du domicile de
ce dernier ou de celui de B.________. Le TMC n’a en outre pas pris suffisamment
en compte les caractéristiques personnelles du recourant et les impacts
concrets de la détention provisoire sur sa situation familiale et
professionnelle. En particulier, le recourant ne peut plus voir sa fille de
deux ans et risque de perdre son emploi, ce qui compromet gravement ses chances
de réinsertion future. Il en déduit qu’il « n’existe ainsi pas de
risque de récidive ou de risque de récidive qualifié ». Par ailleurs,
le recourant considère qu’il existe « de nombreuses alternatives [qui]
permettent d’atteindre le même but qu’une détention provisoire »,
parmi lesquelles un suivi chez le Dr F.________, avec qui un rendez-vous a déjà
été fixé, subsidiairement une interdiction de circuler hors de ses heures de
travail, sa mère G.________ s’étant déclarée prête à le surveiller dans ce
sens, plus subsidiairement une obligation de se présenter à des contrôles
auprès de l’autorité pénale ou administrative ou la mise en place d’un bracelet
électronique. Le recourant souligne avoir toujours collaboré à la procédure
pénale, en se rendant aux auditions et en répondant aux questions de manière
détaillée, et avoir tenu compte des avertissements adressés par les différentes
autorités. Il n’avait ainsi plus contacté B.________ depuis le 8 octobre
2025. L’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public le 24 octobre
2025 « n’a toujours pas eu lieu », alors qu’une mesure de
substitution est « bien plus rapide et efficace dans le cas d’espèce ».
Le recourant considère encore que ses droits de défense ont été violés, dans la
mesure où son mandataire n’a pas pu assister aux auditions de D.________. Or,
lors de ces auditions, il aurait fallu que les soupçons dirigés contre le
recourant soient levés, ou « conclure un accord entre les parties »,
avant une éventuelle détention provisoire. Finalement, sa mère aurait dû être
interpellée sur la question de savoir s’il était à son domicile au moment où
les infractions qui auraient été commises à l’encontre de D.________ l’ont été.
A.________ y voit « une constatation incomplète des faits pertinents et
des moyens de preuve proposés par le recourant ».
D. a)
Le 30 décembre 2025, le TMC a transmis son dossier à l’Autorité de céans et
indiqué n’avoir pas d’observations à faire valoir.
b)
Le 30 décembre 2025, le Ministère public a refusé une demande de libération de
la détention provisoire, présentée par le prévenu et reçue le 29 décembre 2025.
c)
Le 5 janvier 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours avec mise
des frais à la charge du recourant.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al.
1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées
(art. 389 al. 3 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
Selon l’article 221 al. 1 CPP,
la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou
qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en
commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le
1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de
récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.
4.
a) Le recourant conteste les présomptions de culpabilité à
son égard, en se référant – dans son recours – uniquement aux deux épisodes qui
auraient visé D.________, soit le fait d’endommager son véhicule (pneus crevés
et rétroviseur arraché) et d’avoir tenté de le percuter par l’arrière. Ce
faisant, il passe totalement sous silence le fait que les présomptions de
culpabilité retenues par le TMC pour justifier sa mise en détention provisoire
se concentrent sur de graves délits contre l’intégrité physique, en particulier
commis le 30 septembre 2025 à l’encontre de B.________. Or les épisodes
concernant l’ancienne compagne et mère de son enfant sont effectivement sérieux
(plusieurs épisodes de coups, menaces, y compris de la tuer, avoir à deux
reprises sorti sa compagne de la salle de bains où elle s’était réfugiée pour
échapper au recourant, l’empêchant de demander de l’aide des voisins en
particulier) et suffisent pour que la détention provisoire soit prononcée, au
moins le temps de clarifier le risque de récidive et même d’escalade de la
violence. Même si le recourant a largement tenté de minimiser les faits commis
contre B.________ (soutenant qu’ils ont été « décuplés »), les
éléments du dossier permettent, à ce stade, de les tenir pour suffisamment
vraisemblables (voir en particulier les messages sous D. 78, qui comprennent
aussi des images où l’on voit B.________ dans une salle de bains, en pleurs,
avec l’enfant à ses côtés). Ainsi, même sans les épisodes qui auraient été
commis à l’encontre de D.________, la détention provisoire repose sur des
soupçons suffisants de commission de délits qui la justifient.
b)
C’est le lieu de rappeler que le grief relatif à la (non) participation de son
mandataire à certains actes d’enquête que soulève le recourant l’est en lien
avec les épisodes qui concerneraient D.________. Comme vu ci-dessus, même
indépendamment de ces épisodes, la détention provisoire est justifiée, si bien
qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce grief. Il n’était ainsi pas non plus
nécessaire pour le juge du TMC, pas plus que cela ne l’est pour l’Autorité de
céans, d’entendre la mère du recourant pour vérifier si celui-ci était présent
à son domicile aux dates auxquelles les infractions qui lui sont reprochées à
l’encontre de D.________ auraient été commises. Le moyen de preuve consistant à
l’audition de G.________ devant l’Autorité de céans doit ainsi être rejeté,
sans préjudice au droit du recourant de présenter cette réquisition de preuve
devant l’autorité d’instruction.
5.
a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que
la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre
qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en
commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition
(risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu
en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu
coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du
19.11.2024
[7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).
La
prévention du risque de récidive – qu’il soit simple ou
qualifié, on y reviendra – doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de
la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le
pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et
l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en
compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence
des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre
être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement
proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont
graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de
réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont
particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de
réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe,
le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue
comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en
principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque
(arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
b)
À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er
janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP
prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement
soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a
un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let.
b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le
législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise
en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir
un risque de récidive qualifié. Ce motif
de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le
cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire
et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP,
la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue
pour l'essentiel à s'appliquer.
L'article 221 al.
1bis CPP prévoit
un risque de récidive qualifié par rapport à
l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de
compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à
celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne
peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux
let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP.
L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du
pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un
crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à
l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et
imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà,
à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le
Tribunal fédéral avait expressément souligné que
le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de
compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme
« inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »)
; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de
l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet
directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit
(ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau
droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La
notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b
CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à
l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité
physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à
l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une
peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère
clair permettant de délimiter un crime grave au sens de
l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave.
Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à
l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximit.avec le
motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2
CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition
prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime
grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction
dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens
de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le
Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let.
c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser
que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves
risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait,
la détention doit être ordonnée de toute urgence,
la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si
ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf.
cit.).
c)
L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question
du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique
du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale
du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal
de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport
d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode
scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en
considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment
tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies,
d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles
du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive
(arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d)
Sous son grief relatif au risque de récidive, y compris qualifié, le recourant
s’en prend en réalité aux soupçons suffisants qu’il conteste en lien avec les
épisodes concernant D.________. Il soutient encore que le juge du TMC aurait
insuffisamment pris en compte ses caractéristiques personnelles et les impacts
concrets qu’a la détention provisoire sur sa situation familiale et
professionnelle. On peut se demander si une motivation suffisante est à cet
égard présentée en lien avec le risque de récidive qualifié retenu par le TMC
(qui a écarté le risque de récidive simple, faute pour le recourant d’avoir
fait l’objet de deux condamnations précédentes entrées en force pour des infractions
similaires).
Peu
importe : l’enchaînement des infractions, qui ont donné lieu à plusieurs
extensions successives de l’instruction pénale contre le recourant, suffit à
considérer, compte tenu également de la situation personnelle du recourant,
qu’il existe bien un risque de récidive qualifié le concernant. En effet, les
épisodes de violence s’inscrivent (sauf celui rapporté de 2023) dans un
contexte de séparation avec la mère de son enfant, séparation que le recourant
accepte mal, et alors que B.________ fréquente désormais un nouveau compagnon.
La répétition et la multitude de comportements différents (violences physiques,
menaces, envois de photos dénudées accompagnés de commentaires attentatoires à
l’honneur) illustrent l’absence complète de maîtrise par le recourant de ses
émotions et de la « rage » (c’est le mot qu’il emploie
lui-même) que lui cause la situation. Certes, le recourant est particulièrement
jeune, mais il s’agit là justement d’un élément que l’expert psychiatre devra
prendre en compte et évaluer et qui, à première vue à tout le moins, l’a
empêché d’avoir développé des moyens pour canaliser ses émotions. Si les deux
épisodes devant la justice des mineurs ne justifient pas un risque de récidive
simple, on ne saurait les ignorer pour autant et on doit en déduire, comme le
recourant l’a admis d’ailleurs lui-même, qu’il a de longue date des difficultés
importantes à canaliser sa violence. À plusieurs occasions, il s’en est pris à
son ancienne compagne, parfois devant l’enfant (il apparaît dans la salle de
bains), et il est assez symptomatique des difficultés que le recourant a à
accepter la séparation du couple qu’il ait refusé de quitter l’appartement
commun, laissant B.________ chercher un nouveau logement pour elle-même et
l’enfant du couple. Le fait pour A.________ d’avoir comparu devant le juge
civil dans le cadre de mesures de protection de la personnalité de B.________
n’a apparemment pas suffi, puisqu’il existe à tout le moins un épisode lors
duquel, quelques jours à peine après cette audience, le recourant n’a déjà plus
respecté ses engagements. Il a en effet pris contact avec le père de B.________,
pour se plaindre du fait qu’il ne pouvait pas assez voir sa fille, et que D.________
le pouvait de son côté. De manière générale, on constate que A.________ se
montre peu impressionné par les avertissements successifs qu’il a reçus, par le
procureur (très explicite en lien avec une possible détention provisoire) et le
juge civil. Le recourant justifie en outre de se munir toujours d’un couteau
lorsqu’il sort de chez lui par le fait qu’il ne se sentirait plus en sécurité
depuis des agressions survenues entre bandes biennoise et chaux-de-fonnière (on
en comprend que l’intéressé a fréquenté ces milieux, puisqu’il désigne la
victime d’un homicide alors survenu comme « [s]on ami H.________ »).
Parallèlement, il admet comme possible qu’il ait menacé D.________ de se
présenter à son garage avec ledit couteau. Dans un tel contexte, la décision
querellée retient donc à juste titre l’existence d’un risque de récidive
qualifié, soit la possibilité que le recourant commette de nouvelles
infractions, possiblement encore plus graves que celles qui lui sont reprochées
à ce stade.
La
situation psychique – inquiétante – du prévenu doit être clarifiée en lien avec
ce risque. Si le recourant reproche désormais à l’expertise psychiatrique de
n'avoir pas encore été mise en œuvre (d’abord, il la jugeait inutile et son
mandataire l’a contestée), on doit signaler que A.________ y est sans doute
pour beaucoup. Il ressort en effet du courriel du Dr E.________ du 19 décembre
2025.
(figurant en fin du dossier) que c’est A.________ qui ne s’est pas
présenté à la convocation que lui avait adressée l’expert. Ce dernier indiquait
qu’il irait le voir « début janvier ». Sachant que c’est le
comportement du recourant qui a conduit au délai dont a besoin l’expert, il
n’est pas critiquable que celui-ci aille rencontrer le prévenu en janvier. Il
devrait alors être en mesure de délivrer, si ce n’est déjà un rapport complet,
du moins une première appréciation de la situation d’ici le 17 février 2026. La
détention est donc justifiée jusqu’à cette date à tout le moins.
6.
a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36
al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP,
font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés
(let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à
résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.
f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let.
g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut
également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 21.11.2025
[7B_1180/2025] 3.2.3).
b)
Les mesures de substitution que le recourant propose sont, à ce stade et avant
de connaître l’avis de l’expert sur le risque de récidive et les moyens de le
contenir, manifestement insuffisantes. Si le recourant évoque vouloir se
soumettre désormais à un suivi et avoir pris contact avec un médecin-psychiatre
pour l’aider dans ce sens, il faut bien constater que ses démarches n’ont été
concrètes qu’à partir du moment où il a été mis en détention provisoire. Avant
cela, le recourant a pris différents engagements (devant le Ministère public le
08.10.2025
et devant le juge civil le 25.11.2025), tous non suivis d’effets
puisque, bien au contraire, le recourant a encore commis des infractions,
admises, à début novembre 2025 en lien avec sa séparation avec B.________
(menaces contre D.________) et à l’égard de son ancienne compagne également
(diffusion de photos privées, accompagnées de propos attentatoires à
l’honneur). Il n’a pas non plus tenu son engagement civil (prise de contact
avec le père de la lésée, dans un contexte où il ne s’agissait pas d’une
favorisation du droit de visite). On se trouve donc dans un contexte dans
lequel il n’est pas possible, sans autre mesure d’accompagnement, de faire
suffisamment confiance à A.________ pour qu’il maîtrise ses émotions et
l’annonce tardive d’une intention thérapeutique doit être reçue avec beaucoup
de prudence, les effets des consultations envisagées n’étant pas immédiats et
le recourant ayant d’abord résolument rejeté l’idée qu’il en aurait besoin. Le
fait que la mère du recourant pourrait le surveiller, comme elle semble le
proposer, est bien sûr largement insuffisant pour écarter les graves risques
que présente actuellement A.________ pour son ancienne compagne et le nouvel
ami de celle-ci, notamment. On se trouve en effet dans une situation assez
typique d’une séparation difficile, non acceptée par l’un des partenaires, où
s’ajoutent également des difficultés en lien avec un droit de visite sur un
enfant commun et le développement en parallèle d’une nouvelle relation
affective de la mère de l’enfant, tous éléments qui ont conduit le recourant –
et il l’admet lui-même – à ne plus pouvoir maîtriser ses émotions. Des
contrôles administratifs et le port d’un bracelet électronique ne sont alors
pas des moyens limitant le risque de récidive puisque, tout spécialement pour
le bracelet électronique, il ne s’agit que d’une alerte (qui plus est, sans
sanction immédiate) sur la localisation d’une personne et non d’une
surveillance de son comportement. Dans un tel contexte, des mesures de
substitution n’entrent pas en ligne de compte avant les éclaircissements
nécessaires de l’expertise psychiatrique.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant
a certes été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais cette assistance
ne s’étend pas aux actes dénués de chances de succès comme l’était le présent
recours. Les frais du présent arrêt resteront donc à la charge du recourant et
il n’y a pas lieu de prononcer des indemnités.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que
l’assistance judiciaire dont bénéficie par ailleurs le recourant ne s’étend pas
à la procédure de recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas
d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me I.________, à B.________, par Me J.________,
à D.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.188) et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2025.5548).
Neuchâtel, le 7 janvier 2026