ARMP.2025.159
Détention provisoire. Soupçons sérieux de culpabilité. Risques de réitération et de fuite. Proportionnalité.
8 janvier 2026Français42 min
Rappel des conditions de la détention provisoire.Présomptions sérieuses de culpabilité retenues dans un cas de violences et d’abus sexuels, quand les déclarations de la plaignante ne peuvent pas être écartées a priori et sont en particulier corroborées, s’agissant d’un des épisodes de violence, par des photographies prises par la police et un examen médical de la victime.Risque de réitération retenu sur la base d’un expertise psychiatrique concluant à un risque élevé à très élevé que le prévenu, laissé en liberté, commette de nouveaux délits graves, en particulier des lésions corporelles et en particulier des actes de violence domestique, le prévenu ayant en outre récidivé après une détention provisoire ayant duré un peu plus de cinq mois et malgré des suivis mis en place, au titre de mesures de substitution, après une libération provisoire.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Depuis décembre 2022, A.________, né en 1989, et sa
compagne B.________, née en 1993, vivaient ensemble, avec le fils âgé de sept
ans de la seconde, à Z.________.
b)
Le 6 mai 2024, vers 19h25, la police a reçu un appel et est intervenue chez les
intéressés, où une violente dispute était en cours. Les agents ont appris de
voisins que de telles disputes étaient fréquentes. Ils ont frappé à la porte de
l’appartement. B.________ a ouvert ; elle était tremblante et en pleurs et
avait le visage tuméfié ; aux agents, elle a paru être « en état de détresse
». A.________ était calme. Les agents ont discuté avec B.________, qui a
expliqué qu’elle avait reçu des coups et que ce n’était pas la première fois. A.________
a été conduit au poste de police.
c)
B.________ s’est présentée au poste le même soir, vers 20h15, après avoir
trouvé une solution de garde pour son fils. Elle a été entendue aux fins de
renseignements et a notamment déclaré que, ce jour-là, son compagnon l’avait
plaquée contre un réfrigérateur, l’avait saisie au cou, puis par les cheveux
pour lui taper la tête contre un mur, lui avait donné des « coups de boule »,
l’avait étranglée et lui avait donné des coups de poing, en l’injuriant et la
menaçant. B.________ s’est aussi exprimée sur des épisodes antérieurs de
violences et de menaces, survenus depuis juin 2023 (moment auquel A.________
avait appris qu’elle l’avait trompé au début de leur relation), soit en
particulier le 4 juillet 2023 (où son compagnon l’avait frappée et menacée de
la tuer et l’avait contrainte à un rapport sexuel, alors qu’elle n’en voulait
pas, étant précisé qu’effrayée, elle n’avait pas été capable de manifester son
refus), en octobre 2023 (jet d’un couteau au visage et violente gifle), en
avril 2024 (plusieurs coups) et le 5 mai 2024 (poussée sur le lit et divers
coups). La police a pris des photographies de diverses traces constatées sur le
corps de B.________, notamment au cou. B.________ a été soumise à un examen par
un médecin, le 7 mai 2024, examen qui a révélé une discrète ecchymose sur le
front, un hématome dans le coin externe d’un œil, une ecchymose sur le pavillon
externe d’une oreille, des contusions sur la nuque et sur les bras, ainsi que
des tuméfactions post-traumatiques aux poignets et à deux doigts.
d)
A.________ avait été mis en cellule pour la nuit et a été interrogé le 7
mai 2024, dès 11h45. Il a fortement minimisé les faits et nié avoir été
l’auteur de coups ou de contrainte en matière sexuelle, admettant par contre
qu’il y avait souvent des disputes avec sa compagne et que, lors de celles-ci,
ils se bousculaient. Il qualifiait sa compagne de « menteuse pathologique ».
B.
a) Le 7 mai 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre A.________, prévenu d’infractions aux articles 123 ch.
2 al. 5 CP (lésions corporelles simples), 126 ch. 2 let. c CP (voies de fait),
180 al. 2 let. b CP (menaces), contrainte (art. 181 CP), éventuellement viol
(art. 190 CP), commis au préjudice de B.________.
b)
Le 8 mai 2024, dès 10h00, la procureure a entendu B.________, qui a confirmé
ses déclarations à la police et expliqué qu’elle n’avait pas parlé à des tiers
des violences physiques qu’elle subissait ; elle avait juste dit à une
amie que c’était compliqué, mais ne lui avait pas parlé de violences (« En
fait, j’ai honte […] De base c’est à cause de moi tout cela. Vous me demandez
si c’est en raison de mon infidélité. Oui, c’est cela »). Elle a alors
pleuré, puis dit que le seul témoin des faits était son fils. Quand la
procureure lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé de l’aide,
respectivement fait appel à la police plus tôt, elle a répondu : « Je
ne l’ai pas fait parce que je suis responsable de ce qui arrive. Vous me demandez
si je considère que je mérite les violences que mon compagnon me fait subir.
Celles de lundi non, parce qu’il m’a accusée de choses qui étaient fausses.
Mais toutes les autres, oui ». En réponse à des questions, elle a
donné quelques précisions sur les faits qui étaient survenus ; en parlant
de ceux du 4 juillet 2024 (rapport sexuel), elle avait « de la peine à
parler et reprendre son souffle ». La procureure lui a indiqué que A.________
contestait lui avoir donné des coups le 6 mai 2024 et lui a demandé ce qu’elle
avait à dire à ce sujet. Le procès-verbal mentionne alors : « (Madame
pleure et tremble) Vous me demandez si j’ai peur qu’on ne me croie pas, si je
suis étonnée qu’il dise cela. Oui, c’est tout cela. J’ai peur de ce qu’il (sic)
va arriver ». B.________ a affirmé n’avoir pas menti lors de son
audition de police, même si, envers son compagnon, elle n’avait pas toujours
dit la vérité au sujet de son propre passé. Elle avait peur de son
compagnon : « J’ai peur qu’il continue de me taper ou pire
encore ». Les fois où il l’avait saisie au cou, elle avait vraiment
pensé qu’il allait la tuer. Au sujet de la manière dont elle envisageait la
suite, elle a dit : « J’ai toujours des sentiments amoureux pour
lui mais je ne me vois plus vivre avec lui. Il faut que je trouve des
solutions. Je me sens perdue. Je ne sais pas par quel bout empoigner ce
problème ». Elle ne voulait pas rester dans l’appartement. Quand la
procureure lui a demandé comment elle envisageait le fait que son compagnon
soit placé en détention ou soumis à des mesures de substitution, elle a
notamment répondu : « Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai peur
qu’il soit en colère contre moi. Je me sens responsable de tout ce qui
arrive ».
c)
Le prévenu a été interrogé par la procureure le même 8 mai 2024, dès 11h30. Il
a confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits qui lui étaient
reprochés. Il disait qu’il aimerait pouvoir continuer sa relation avec sa
compagne, tout en pouvant envisager une pause. Il a pris note du fait que le
Ministère public allait solliciter sa mise en détention provisoire.
d)
Saisi d’une requête du Ministère public, le TMC, par décision du 9 mai 2024, a
ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 6 juin 2024, retenant de
forts soupçons à l’encontre du prévenu, un risque de réitération et de passage
à l’acte, ainsi qu’un risque de fuite. La détention provisoire a ensuite été
régulièrement prolongée.
C.
a) Entendue le 10 juin 2024 sur commission rogatoire adressée
au parquet de [a]/France, une ancienne compagne du prévenu a notamment déclaré
qu’elle le connaissait depuis 2015, qu’ils étaient sortis ensemble depuis le 30
octobre 2021 et qu’ils avaient vécu en commun dès cette date et jusqu’au 30
décembre 2021, quand elle avait déposé plainte contre lui pour des violences
dont elle avait été victime de sa part le jour précédent. Elle décrivait
le prévenu comme possessif et jaloux. Dans les dix jours suivant la rupture, il
lui avait envoyé de nombreux messages, parfois menaçants, mais elle n’avait
plus eu de nouvelles par la suite et n’en voulait pas. Comme elle savait qu’il
pratiquait des arts martiaux, elle savait aussi qu’il pouvait « démarrer
au quart de tour ». Elle avait peur de lui ; pendant leur
relation, il y avait eu des disputes verbales. Le 29 décembre 2021, le
prévenu l’avait giflée, bousculée et étranglée. C’était « court et
intense ». Elle avait réussi à le repousser. Elle n’avait pas consulté
de médecin. Elle souhaitait que son ancien compagnon ne sache pas qu’elle avait
témoigné, même si elle savait que les avocats seraient au courant (NB : la
plainte déposée a été classée par le parquet, car « insuffisamment
caractérisée » ; le prévenu a demandé, sans succès, que le
procès-verbal de cette audition soit éliminé du dossier).
b)
Une autre ancienne compagne du prévenu a été entendue par la police le 28 juin
2024. Elle a expliqué qu’ils avaient vécu ensemble, en France, de 2014 à 2021.
Elle a décrit son ancien compagnon comme quelqu’un de manipulateur, qui se
mettait facilement dans de grosses colères et hurlait. Elle n’avait jamais fait
appel à la police, car elle avait peur, mais des agents étaient venus plusieurs
fois chez eux, à la demande de voisins. A.________ persuadait sa compagne que
tout était de sa faute à elle. Un jour, il avait planté un couteau dans une
table, devant elle, en criant. Il lui arrivait de taper du poing contre les
murs ou des portes. Il lui avait beaucoup menti sur des emplois qu’il prétendait
occuper. Un soir où il avait bu et consommé du cannabis, il avait jeté ses
affaires à elle par la fenêtre. Il lui avait fait des dettes. Elle avait fini
par le quitter. Encore après la rupture, elle se sentait sous son emprise.
c)
Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Dans un préavis du 27 mai
2024, l’expert a retenu un risque de récidive moyen à élevé. Son rapport du 5
août 2024, établi après divers examens, a conclu à un risque de récidive élevé
à très élevé, surtout spécifique d’une réitération de violences conjugales à
l’égard d’une nouvelle relation ou de celle actuelle, ainsi que d’autres
comportements hétéro-agressifs, avec un risque encore plus élevé de violences
sexuelles ; l’expert retenait un trouble de la personnalité narcissique,
avec des comportements répétitifs dans les relations affectives, un mode
général de grandiosité, un manque d’empathie et des traits psychorigides ;
un score obtenu à un test grevait le pronostic de récidive et celui de
traitement ; le mésusage d’alcool, mais surtout les consommations nocives de
cannabis plus régulières et systématisées, renforçaient et aggravaient le
trouble de la personnalité ; le prévenu gérait mal le stress et les
frustrations et était d’un naturel jaloux ; il n’y avait pas de diminution
de la responsabilité pénale ; le prévenu banalisait la gravité des faits
qui lui étaient reprochés ; une mesure de traitement imposée
n'apparaissait ni indiquée, ni justifiable sur le plan psychiatrique, mais
l’expert recommandait l’instauration de règles de conduite, avec un
accompagnement socio-affectif et la mise en place d’un coaching émotionnel, un
suivi éducatif et le maintien d’une abstention du cannabis – réalisée en prison
– et une consommation au moins contrôlée pour l’alcool ; pour l’expert, un
suivi auprès de groupes d’agresseurs conjugaux serait aussi utile. À la demande
de la défense, l’expert a déposé un rapport complémentaire, du 16 septembre
2024, dans lequel il ne revenait pas sur les appréciations qu’il avait émises,
mais expliquait certains des résultats qu’il avait retenus lors des tests
auxquels il avait soumis l’expertisé.
d)
Le prévenu a été réinterrogé par la police le 12 août 2024. Il a refusé de
répondre : selon lui, il avait déjà dit tout ce qu’il avait à dire.
e)
Le procureur (le dossier avait été réattribué, au Ministère public) a lui-même
interrogé le prévenu, le 11 septembre 2024. Les faits reprochés à A.________
ont été récapitulés (voies de fait, lésions corporelles simples, tentative de
lésions corporelles graves, injures, menaces, mise en danger de la vie
d’autrui, contrainte sexuelle, entre septembre 2023 et mai 2024). Le prévenu
les a contestés, n’admettant qu’avoir poussé la plaignante à une occasion, sur
un parking.
f)
Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 25 septembre 2024,
avis dans lequel le Ministère public indiquait qu’il entendait établir un acte
d’accusation.
D.
a) Le 11 octobre 2024, le Ministère public a proposé au TMC
de prononcer des mesures de substitution, en lieu et place de la détention.
b)
Par décision du 16 octobre 2024, le TMC a ordonné la libération immédiate du
prévenu, avec des mesures de substitution, soit l’interdiction de prendre
contact, directement ou indirectement, avec B.________, de s’approcher d’elle,
de son lieu de travail ou de son lieu de vie à moins de cent mètres et de
surveiller d’une quelconque façon les faits et gestes de la même, l’obligation
de supprimer toute possibilité technique de contrôle sur celle-ci (par ex. accès
à distance à son téléphone, à ses appels, à ses messages ou localisation de
celle-ci), ainsi que celle de suivre un groupe de parole du Service auteurs de
violence conjugale (SAVC) ou tout autre service comparable dans le canton de
Vaud, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP)
étant chargé du respect de ce suivi, l’obligation de trouver et garder une
place de travail et l’interdiction de commettre de nouvelles infractions.
c)
L’Autorité de céans a été appelée à statuer, le 5 novembre 2024, au sujet de la
qualité de partie plaignante de B.________, laquelle avait, dans un premier
temps, renoncé à porter plainte. Cette qualité a été admise.
d)
Les mesures de substitution ont été régulièrement prolongées par le TMC, la
dernière fois le 10 octobre 2025, jusqu’au 10 janvier 2026.
e)
L’OESP a adressé divers rapports au Ministère public au sujet du suivi des
mesures de substitution. Il y annexait régulièrement des rapports de la
Fondation vaudoise de probation, chargée de la mise en œuvre concrète des
mesures). Dans un message au procureur du 2 octobre 2025, l’OESP relevait, en
se fondant sur les informations reçues de la Fondation, que le suivi devenait
très compliqué et qu’elle ne pouvait pas garantir que le prévenu
respectait les mesures de substitution, en particulier en rapport avec le suivi
thérapeutique et l’obligation de travail ; le prévenu se trouvait en situation
illégale en Suisse (défaut d’annonce au contrôle des habitants) et n’était pas
couvert par l’assurance-maladie obligatoire.
f)
Le procureur a interrogé A.________ le 15 octobre 2025. À cette occasion, le
prévenu a notamment déclaré qu’il ne pensait plus à B.________ ; il avait
un travail, avec une agence d’intérim, et vivait avec une nouvelle compagne,
chez laquelle il avait emménagé en septembre 2025 ; cela se passait très
bien ; il avait eu quelques problèmes pour déposer ses papiers à sa
nouvelle adresse, mais s’était encore rendu le matin même au contrôle des
habitants ; il se présentait aux rendez-vous du suivi quand on le lui
demandait ; il n’avait pas encore pu contacter un centre qui assumerait le
suivi encore envisagé ; le procureur l’a informé du dernier courrier reçu
de l’OESP et a rappelé au prévenu que les mesures de substitution devaient être
suivies à la lettre et que s’il devait encore y avoir un quelconque problème
avec la Fondation vaudoise de probation ou une nouvelle infraction, la question
de la détention pourrait se poser ; le prévenu a déposé une copie de son
contrat de travail.
g)
La police vaudoise est intervenue envers le prévenu les 12 et 28 octobre 2025.
Dans le premier cas, il était question de violences qu’il lui était reproché
d’avoir commises envers son ex-compagne C.________ (elle disait que, dans un
bar, en août 2025, il l’avait empoignée et secouée, sa tête heurtant alors un
pilier ; il lui avait envoyé de nombreux messages menaçants, qui l’avaient
effrayée ; le 11 octobre 2025, il l’avait poussée à deux reprises, dans un
établissement public). Dans le second, on reprochait au prévenu des violences
sur sa nouvelle compagne, D.________, chez laquelle il vivait au moment de ces
faits (la police avait été appelée ; selon l’intéressée, il y avait eu une
dispute dans un bar, mais il n’y avait pas eu de violence physique, ni
d’injures ; elle souhaitait que le prévenu revienne chez elle après
l’interrogatoire). Interrogé les 12 et 28 octobre 2025, A.________ a
contesté les faits. Un relevé des nombreux messages échangés entre le prévenu
et C.________ a été joint au dossier vaudois.
h)
Une demande d’entraide judiciaire complémentaire avait été adressée aux
autorités compétentes françaises, pour une nouvelle audition de la personne
déjà entendue en juin 2024. Les derniers éléments ont été reçus par le
Ministère public avec un courrier de l’Office fédéral de la justice du 12
novembre 2025.
i)
L’OESP a écrit au Ministère public le 17 novembre 2025. Il annexait un rapport
de la Fondation vaudoise de prévention, du 11 du même mois, qui indiquait que
le prévenu n’avait pas respecté le délai qui lui avait été fixé pour déposer
ses papiers dans une commune vaudoise ; il s’était bien rendu au contrôle
des habitants, mais avait déposé un dossier incomplet (pièce d’identité et
contrat de travail manquants) ; le prévenu n’avait en outre pas fourni
d’attestation de couverture de l’assurance-maladie, formalité indispensable
pour que la Fondation puisse mandater un médecin ou psychothérapeute pour un
suivi ; le 29 septembre 2025, la Fondation l’avait cependant adressé à un
centre lausannois (Centre des Toises) et l’avait invité à faire le nécessaire
pour être placé sur liste d’attente ; le prévenu n’avait produit aucune
attestation qu’il serait dans l’attente d’un rendez-vous ; la Fondation
renvoyait donc le dossier à l’OESP ; elle précisait que lors du dernier
rendez-vous chez elle, le prévenu avait eu une attitude « des plus
déplorables », manifestant de l’hostilité et donnant l’impression
qu’il voulait intimider son interlocutrice ; il avait fallu le menacer de
l’accompagner à la sortie et de le dénoncer ; la situation professionnelle
du prévenu changeait constamment et était floue ; la dernière fiche de
salaire remise datait d’août 2025 ; on ne savait pas s’il exerçait
réellement une activité ; le prévenu n’avait pas évoqué les faits du 12
octobre 2025 (altercation avec C.________) ; un rendez-vous avait été fixé
au 5 novembre 2025 ; peu avant, le prévenu avait écrit pour dire qu’il ne
serait pas disponible avant le 10 décembre 2025 ; la Fondation avait exigé
qu’il fournisse un planning de son activité professionnelle, mais n’avait reçu
qu’une capture d’écran d’un échange entre le prévenu et un employeur supposé,
lequel disait qu’il n’y avait pas de planning ; la Fondation concluait que
le prévenu avait fait preuve d’une mauvaise collaboration tout au long du
suivi, que ce soit pour les aspects administratifs ou la tenue des rendez-vous
fixés ; il avait souvent une attitude véhémente ; il semblait être
dans un état de nervosité important ; on lui avait demandé s’il consommait
des stupéfiants ou abusait de l’alcool et il avait répondu par la
négative ; pour le logement, il dépendait essentiellement de ses
compagnes, qu’il fallait considérer comme des personnes vulnérables ; sa
situation semblait précaire ; aucun nouveau rendez-vous n’avait été fixé.
L’OESP indiquait partager le constat de la Fondation, selon lequel la
collaboration avec le prévenu avait été particulièrement difficile ; la
situation de l’intéressé restait floue ; l’OESP disait ne pas pouvoir
assumer la mise en œuvre du mandat qui lui était confié pour les mesures de
substitution.
j)
Le 8 décembre 2025, après avoir reçu un dernier rapport de police daté du 26
novembre 2025, le Ministère public vaudois a adressé à son homologue
neuchâtelois une demande de reprise de for au sujet des faits concernant C.________
et D.________. Le Ministère public a admis la compétence des autorités
neuchâteloises, le 10 décembre 2025.
E.
a) Le procureur a ensuite décerné un mandat d’amener contre
le prévenu, le 15 décembre 2025, et chargé la police de l’exécuter dans le
canton de Vaud, dont les autorités ont été avisées.
b)
A.________ a été interpellé en début de matinée du 18 décembre 2025. Interrogé
le même jour par le procureur, il a été mis en prévention pour les faits
concernant C.________, faits qu’il a contestés (selon lui, il l’avait vue
qui embrassait un autre et le lui avait reproché ; elle était
alcoolisée et l’avait giflé et mordu) ; le prévenu a notamment déclaré que cela
faisait une année qu’il menait une vie bancale, entre les rendez-vous du suivi
psychologique et ceux à la Fondation vaudoise de probation, en plus des
convocations chez les autorités pénales ; il faisait de son mieux pour
respecter les rendez-vous ; il ne savait pas qu’en quittant Y.________, il
fallait s’annoncer au contrôle des habitants à X.________, ce qui avait fait
traîner les choses ; il avait récupéré ses affaires chez C.________ et
n’avait plus eu de contacts avec elle depuis un mois. Le prévenu a été informé
de son arrestation provisoire.
c)
Par requête du 19 décembre 2025, le Ministère public a demandé au TMC de
prononcer la mise en détention du prévenu. Il exposait, en bref, que ce dernier
n’avait jamais réellement respecté les mesures de substitution mises en œuvre
en sa faveur, ainsi qu’en attestaient les différents rapports du service de
probation vaudois, et ce bien qu’il ait été rappelé à l’ordre par le procureur
lors de son interrogatoire du 15 octobre 2025 ; le Ministère public
mentionnait en outre la procédure reprise des autorités vaudoises et soutenait
qu’il existait un risque important de réitération, ainsi qu’un risque de fuite.
d)
Dans ses observations du 20 décembre 2025, le prévenu, par son défenseur, a
allégué qu’il avait bien respecté les mesures de substitution, notamment au
sujet de la plaignante B.________ ; selon lui, il avait suivi un programme
correspondant à celui du SAVC, à la Passerelle dans le canton de Vaud ; il
respectait également son obligation de trouver et de garder un emploi ;
s’il y avait eu certaines frictions avec la responsable de son suivi de
probation, celles-ci étaient dues qu’au fait qu’il mettait en priorité ses
obligations professionnelles, par rapport à ce suivi ; au sujet des
nouveaux épisodes de violence qui lui étaient reprochés, il exposait qu’il n’y
avait pas eu d’infractions, puisque C.________ s’était également montrée
violente envers lui et que la police n’avait rien constaté lorsqu’elle était
intervenue au domicile de D.________ ; si par extraordinaire les faits
décrits par les prétendues nouvelles victimes devaient être retenus, on devrait
constater une diminution nette dans l’intensité de l’activité criminelle ;
il convenait en outre d’écarter le risque de fuite, le prévenu ayant démontré
son intention de rester en Suisse ; pour le prévenu, avant d’envisager de
le remettre en détention, il convenait de modifier les mesures de substitution
prononcées en sa faveur.
e)
Par ordonnance du 21 décembre 2025, le TMC a décidé la détention provisoire du
prévenu jusqu’au 18 mars 2026. Les motifs de cette décision seront repris plus
loin, dans la mesure utile.
F.
a) Le 26 décembre 2025, le prévenu recourt contre
l’ordonnance du TMC. Il conclut, avec suite de frais et dépens, sous réserve
des dispositions sur l’assistance judiciaire, préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif au recours et, partant, à sa libération immédiate. Sur le
fond, il conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, principalement à sa
libération immédiate, subsidiairement à sa libération avec des mesures de
substitution, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision. Ses griefs seront repris plus loin, en tant
que besoin.
b)
Le TMC produit son dossier le 31 décembre 2025, sans formuler d’observations.
c)
Par courrier du 5 janvier 2026, reçu au Tribunal cantonal le 7 du même mois, le
Ministère public indique qu’il se réfère à sa requête de mise en détention et à
l’ordonnance entreprise et n’a pas d’observations à formuler sur le
recours ; il produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif
devient sans objet.
3.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
4.
a) S’agissant des soupçons existant contre le prévenu, le TMC
a retenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le cas de B.________, la
question ayant été examinée en détail dans des décisions précédentes.
Concernant les faits au préjudice de C.________, le TMC a retenu qu’ils s’étaient
bien produits ; la victime n’avait jamais contesté avoir également été
violente à l’endroit du prévenu et il n’en demeurait pas moins que le prévenu
s’était montré violent à son égard. Au sujet de D.________, le déroulement des
faits n’était pour l’heure pas clair, mais la condition de forts soupçons était
réalisée.
b)
Le recourant soutient que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de
retenir une quelconque activité délictuelle de sa part, s’agissant de C.________
et D.________. La première disposait d’une importante emprise sur le recourant,
étant de treize ans son aînée, ayant un niveau socio-professionnel plus élevé
et le logeant ; elle buvait beaucoup ; ses descriptions d’épisodes de
violence sont floues, certainement en raison de son alcoolisation importante au
moment des faits ; celles du recourant sont plus crédibles et confirmées
par une photographie qu’il a déposée le 20 décembre 2025 ; c’est en fait C.________
qui a usé de violence envers le recourant, le mordant et le giflant. S’agissant
de D.________, la police a été prévenue par un voisin et l’intéressée a déclaré
aux agents qu’il n’y avait eu ni violence, ni insultes.
c)
Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement
soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des
faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP). Selon la
jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des
soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers
temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une
certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à
ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
d)
En l’espèce, des indices sérieux de culpabilité existent contre le recourant,
pour des actes d’une gravité indiscutable commis au préjudice de B.________ ;
les déclarations de la plaignante ne peuvent pas être écartées a priori
et elles sont en particulier corroborées, s’agissant d’un des épisodes de
violence, par les photographies prises par la police et un examen médical de la
victime ; le mémoire de recours ne revient d’ailleurs pas sur ces faits.
Au sujet de C.________, il faut rejoindre le TMC dans son appréciation que des
soupçons sérieux existent ; s’il est vrai que l’intéressée abuse sans
doute de l’alcool, comme cela paraît d’ailleurs être le cas pour le prévenu
lui-même, elle a donné des faits une description qu’il n’est pas possible, en
l’état, de considérer comme moins crédible que celle du prévenu ; les
troubles que ce dernier présente, à dire d’expert, l’exposent à des comportements
violents envers autrui ; c’est un individu jaloux ; il n’y a donc
rien d’extraordinaire, respectivement de peu crédible a priori, à ce
que, voyant sa compagne embrasser un tiers dans un bar, il se laisse aller à
des violences envers elle ; comme l’a relevé le TMC, C.________ n’a au
surplus pas contesté s’être elle-même montrée violente envers le prévenu, ce
qui constitue un indice d’une certaine sincérité (que C.________ n’ait pas – ou
pas encore – déposé de plainte ne joue pas de rôle dans le présent contexte).
S’agissant de D.________, on peut admettre que les éléments à charge sont assez
faibles en l’état, l’intéressée ayant elle-même nié que des violences se
seraient produites ; elle n’a peut-être pas dit la vérité, mais il n’est
pas nécessaire d’examiner cela plus avant, dans la mesure où la condition des
soupçons suffisants est clairement réalisée pour les actes concernant B.________
et C.________.
5.
a) Le TMC a retenu un risque de récidive de délit. Il a
rappelé que l’expert avait indiqué dans son préavis un risque de récidive moyen
à élevé, mais avait requalifié le risque en élevé à très élevé dans son rapport
d’expertise. Des déclarations des victimes, le TMC a retenu que A.________ ne
parvenait pas à gérer sa jalousie ou sa frustration et que son absence de
gestion de celles-ci l’amenait à commettre des actes de violence à l’endroit de
ses compagnes successives. Au stade de l’instruction, il n’y avait pas lieu de
s’écarter des conclusions de l’expert, son appréciation étant par ailleurs
confirmée par les actes commis au préjudice de C.________ et par l’absence de
prise de conscience, chez le prévenu, du fait qu’il avait un réel problème de
violence.
b)
Selon le recourant, le TMC n’explique pas à quels délits il fait référence, ni
en quoi le risque de commission de tels actes serait imminent. En rapport avec C.________,
l’enquête a été ouverte pour voies de fait, injures et menaces. Aucun de ces
délits ne remplit la condition de « crime grave » évoquée pour
le risque de passage à l’acte. Un risque de récidive ne peut pas non plus être
retenu. Même si les faits concernant C.________ étaient vrais, il faudrait
constater une nette diminution de l’intensité délictuelle et non une
aggravation (faits nettement moins graves que ceux concernant B.________). Par
ailleurs, dans le couple AC.________, c’était la seconde qui avait l’emprise,
situation différente de celle qui existait avec B.________. Le recourant n’a
plus de contacts avec cette dernière, pas plus qu’avec C.________. Les casiers
judiciaires suisse et français du recourant ne mentionnent rien qui serait en
rapport avec de la violence conjugale.
c)
L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y
a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière
imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon
la jurisprudence, l'application de cette disposition (risque de récidive
simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que
celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même
genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).
La
prévention du risque de récidive – qu’il soit simple ou qualifié, on y
reviendra – doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive,
les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions
poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.
Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En
général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que
les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger
de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction
et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au
risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la
sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de
réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un
pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour
admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025]
cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
À
côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er
janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP
prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut
exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui
en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux
et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec
l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un
motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle
de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la
légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la
base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de
cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.
L'article
221.
al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article
221.
al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait
qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui
fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela
étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux
conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221
al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du
pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un
crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à
l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent »
(de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une
pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral
avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en
ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme «
inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a
lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les
crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b
CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien
droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit
(art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La
notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte
aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à
savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de
crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions
passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe
pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de
l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le
motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une
certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2
CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit
également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En
ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du
risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut
se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221
al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de
préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes
graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la
détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive
paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).
L'objet
d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du
risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser
un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne
incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence
du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode
scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en
considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment
tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies,
d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles
du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du
21.11.2025
[7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d)
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves, par leur
nature et leur répétition. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses
d’avoir commis des actes de violence contre B.________, ceci à diverses
reprises, et d’autres actes, certes moins graves, au préjudice de C.________.
Au vu des conclusions de l’expert-psychiatre, un risque élevé à très élevé
existe que le recourant, laissé en liberté, commette de nouveaux délits graves,
en particulier des lésions corporelles dont la gravité ne peut pas être
minimisée, envers autrui, en particulier des actes de violence domestique,
voire des actes de contrainte en matière sexuelle. Le potentiel de violence du
recourant ne saurait ainsi être sous-estimé. Ni la procédure pénale en cours,
ni une détention provisoire qui a duré un peu plus de cinq mois, ni les suivis
mis en œuvre au titre de mesures de substitution n’ont suffi à éviter la
récidive survenue en octobre 2025. En particulier dans le contexte d’un couple,
le recourant persiste dans des comportements qui mettent en danger autrui,
comportements qui s’expliquent en partie par son état psychique (au sujet
duquel on peut se référer au rapport d’expertise psychiatrique, résumé plus haut).
Que la dynamique du couple avec C.________ ait peut-être été différente de
celle qui existait, antérieurement, dans le couple avec B.________ ne peut rien
y changer : le fait est que le recourant, dans ses relations de couple,
fonctionne d’une manière qui représente un danger pour ses compagnes, comme
l’expert l’a bien décrit. Le pronostic est ainsi très défavorable. En fonction
de ces éléments, il faut conclure à l’existence de risques sérieux et concrets
de récidive qualifiée (ou de passage à l’acte, ce qui, dans le présent
contexte, revient au même). Ces risques sont très actuels : la répétition
des problèmes avec ses compagnes successives amène à retenir que, laissé
maintenant en liberté, le recourant pourrait très rapidement, soit de manière
imminente, commettre de nouvelles infractions.
6.
a) Le TMC a encore retenu un risque de fuite. Il a rappelé
que le prévenu était de nationalité française et vivait en Suisse depuis un
moment ; il était cependant difficile de savoir quels étaient ses liens
exacts avec notre pays ; au vu de la procédure pénale en cours et de
l’absence de stabilité de son cadre de vie, on ne pouvait exclure que, remis en
liberté, le prévenu ne prenne la fuite.
b)
Le recourant expose qu’il est certes de nationalité française, mais qu’il
n’existe aucun indice concret de risque de fuite. Il n’a aucune attache en
France, hormis son passeport. Il n’y a pas de relations familiales, amicales ou
professionnelles. La France pratique l’entraide judiciaire, de sorte qu’une
fuite du recourant en France ne le soustrairait pas à une poursuite pénale. Le
recourant a noué une nouvelle relation avec D.________, qui vit à X.________,
et a un emploi qui est payé 4'500 francs par mois, soit à peu près le double du
salaire médian français. Il n’a aucun intérêt à quitter la Suisse.
c)
D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que
le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se
réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de
la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de
l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison
de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du
11.01.2024
[7B_1011/2023] cons. 4.1).
d)
En fait, il n’est pas nécessaire de trancher la question du risque de fuite,
car un risque de réitération qualifié, respectivement de passage à l’acte a été
retenu plus haut, ce qui suffit à justifier une détention provisoire. On se
contentera ainsi d’observer que, comme l’a retenu le TMC, la situation du
recourant en Suisse n’est pas stable et qu’un certain flou existe quant à ses
conditions de vie dans notre pays. En tout cas, les attaches du recourant avec
la Suisse ne semblent pas très importantes. Par ailleurs, le recourant pourrait
se soustraire à la poursuite pénale s’il se rendait en France : même si la
France accorde sans problèmes l’entraide judiciaire, elle n’extraderait pas le
recourant en Suisse (principe de non-extradition des nationaux).
7.
a) Le TMC a retenu que le prévenu n’avait pas respecté les
mesures de substitution ordonnées en sa faveur, puisque son inscription à la
police des habitants n’avait été effectuée que tardivement, mais également et
surtout puisqu’il avait commis de nouvelles infractions. Les modalités de son
suivi psychologique, voire l’existence même de celui-ci, étaient tout sauf
claires et le TMC ne pouvait retenir que cette mesure était respectée. Le prononcé
de nouvelles mesures de substitution n’était pas suffisant. Le prévenu ne
démontrait aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et des
conséquences de ceux-ci sur ses victimes. Alors même que l’expertise mettait en
exergue un risque de passage accru lors de consommations d’alcool ou de
stupéfiants, le prévenu ne diminuait pas sa consommation. Au vu du risque de
récidive élevé retenu par l’expert, seule une remise en détention provisoire était
propre à parer ce risque, les mesures de substitution précédentes ayant montré
leurs limites.
b)
Le recourant soutient que le suivi mis en place a bien été exécuté, au Centre
de prévention [..], à X.________ ; le suivi proposé par ce centre consistait en
cinq entretiens socio-éducatifs afin d’orienter le prévenu vers l’un des trois
programmes proposés ; il ressort d’un document qu’il produit qu’il a bien
assisté à cinq entretiens entre début décembre 2024 et fin février 2025 ;
il a ensuite été orienté vers un programme dit « passerelle »,
qui consistait en cinq séances individuelles et trois entretiens post-programme
; il produit un document dont il résulte qu’il a suivi les cinq séances entre
mars et juillet 2025 ; dans la phase post-programme, il devait avoir un
entretien tous les trois mois (selon ce qu’il a lui-même déclaré au
procureur) ; le premier a eu lieu le 2 octobre 2025 ; le deuxième
devait avoir lieu le 18 décembre 2025, mais le recourant était alors en
détention ; le dernier entretien était prévu en mars 2026. Le recourant a
donc suivi le programme ordonné et n’a pas manqué de rendez-vous. Le respect
des mesures concernant B.________ n’a jamais été mis en question. L’absence
d’inscription du recourant à la police des habitants de X.________ ne peut pas
justifier la révocation des mesures de substitution, car elle est sans rapport
avec le risque de récidive fondant ces mesures. Il conviendrait de remettre en
vigueur les mesures déjà ordonnées, ou alors les modifier. Le TMC n’a pas
examiné si des mesures moins restrictives que la détention pourraient suffire.
c)
Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre
en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence
est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
L’article 237 al. 5 CPP prévoit quant à lui que le tribunal peut en tout temps révoquer
les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou ordonner la remise en
détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne
respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
d)
En l’espèce, il est possible que le recourant ait effectivement suivi le
programme prévu au Centre [..], correspondant à un suivi auprès du SAVC, comme
les documents qu’il a produits semblent le démontrer. Ce n’est cependant pas
décisif, dans la mesure où les événements survenus en octobre 2025 obligent à
constater que le suivi thérapeutique mis en place n’a – en l’état – pas atteint
son but, qui était de détourner le recourant de commettre de nouvelles
infractions ; que le recourant se soit présenté aux rendez-vous qui lui
ont été fixés est de peu de poids en regard du résultat, qui n’a pas été celui
qui était escompté. En ce sens, il faut retenir que des faits nouveaux au sens
de l’article 237 al. 5 CPP, soit les événements d’octobre 2025 concernant C.________,
justifient que la situation soit revue. Par ailleurs, le recourant n’a pas fait
preuve, dans le cadre du suivi par la Fondation vaudoise de probation, de la
collaboration que l’on pouvait exiger de lui ; les derniers rapports de
cette fondation, résumés plus haut, laissent en effet apparaître que le
recourant ne s’est pas présenté régulièrement aux rendez-vous qui lui étaient
fixés et que, lorsqu’il s’est présenté, il a adopté une attitude
oppositionnelle ; malgré des rappels de la Fondation, il n’a pas mis en
ordre sa situation administrative, que ce soit au sujet de son permis de séjour
ou de l’assurance-maladie obligatoire ; le flou qu’il a entretenu, envers
la Fondation, au sujet de ses relations de travail démontre aussi, au mieux,
une absence de coopération suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son
mandat. Globalement, on ne peut donc pas considérer que le recourant aurait
respecté ses obligations résultant des mesures de substitution et, en tout état
de cause, qu’elles ne l’ont pas empêché de s’en prendre à une nouvelle
compagne. À l’heure actuelle, il faut considérer que les mesures en cours avant
la récente arrestation du recourant ne peuvent pas suffire à écarter le risque
de récidive, comme on en a eu la démonstration. Le recourant évoque la
possibilité d’une modification des mesures, mais ne dit pas en quoi une telle
modification pourrait consister. À vrai dire, on ne voit pas, en l’état actuel
des choses, quelle autre mesure qu’une détention provisoire serait aujourd’hui
à même d’éviter d’exposer des tiers au danger représenté par le recourant.
8.
a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention
provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de
veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans
la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon
l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond,
le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis
partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de
l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En
outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de
condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il
appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention
avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas
décisif en tant que tel (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1000/2023] cons. 5.1.2).
b)
Dans le cas d’espèce, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au
sens de la décision entreprise est encore très largement proportionnée à la
peine prévisible. Le recourant doit compter avec une peine privative de liberté
d’une certaine durée. En tout cas, la durée de la détention provisoire déjà
subie (environ cinq mois) et envisagée (trois mois, au sens de la décision
entreprise) se trouve largement en deçà de la peine prévisible, étant cependant
relevé qu’il devrait être possible de clôturer rapidement l’instruction, sans
doute encore avant l’échéance au 18 mars 2026 de la période de détention en
cours.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui ne sera pas retirée
pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la
base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ). On
tiendra compte de l’activité justifiable du mandataire et il paraît équitable
de fixer l’indemnité d’avocat d’office à 1’200 francs, frais et TVA inclus.
Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que la
requête d’effet suspensif est sans objet.
2. Rejette le
recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous
réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
4. Alloue à Me E.________,
pour la procédure devant l’Autorité de céans, une indemnité d’avocat d’office
de 1’200 francs, frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera
entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al.
4 CPP.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.2786), et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes
et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2024.63).
Neuchâtel, le 8 janvier 2026