Lexipedia

Décision

ARMP.2025.160

Séquestre d’un véhicule, en vue de sa confiscation.

16 janvier 2026Français18 min

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, né en 1980, est sans emploi et dépend des

services sociaux. Au moment des faits relatés ci-dessous, il était sous le coup

d’une mesure d’interdiction de conduire un véhicule automobile.

b)

Le 23 décembre 2025, peu après 11h30, la police neuchâteloise a été avisée par

une automobiliste de la conduite dangereuse d’une voiture immatriculée NE[111],

qui circulait sur la voie H10 en direction de Rochefort et avait heurté à

plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée

(piquets à neige). La voiture a été repérée à Bôle et interpellée par les

policiers dans le village de Colombier. Elle était conduite par A.________. Le

fichet de communication de la police établi le 24 décembre 2025 décrit

ensuite ceci : « Lors des contrôles, il est ressorti que l’intéressé

[i.e. le conducteur] était sous mesure administrative et semblait dans un état

second. Aussi, il a été soumis au Drugwipe, lequel s’est révélé positif au

Benzo et aux amphétamines/métamphétamines. Aussi, il a été acheminé au RHNe de

Pourtalès pour les prélèvements […]. Une nouvelle interdiction de

conduire lui a été notifiée. […] De plus nous avons effectué le trajet fait par

A.________ et nous avons pu localiser les différents points de chocs. […

L’officier de police judiciaire] a ordonné la saisie du véhicule. […] À noter

que l’intéressé avait déjà été contrôlé au volant de sa voiture le

19.12.2025 » (fichet de communication de la Police neuchâteloise du

24.12.2025).

c)

A.________ a été entendu en qualité de prévenu, sur les lieux de son

interpellation. Il a en particulier indiqué qu’il ne savait pas qu’il était

sous une interdiction de conduire, vu qu’il avait « fait des démarches

pour l’expertise psychiatrique ». Il pensait qu’il pouvait rouler. Il

avait entrepris ses démarches

« suite au contrôle de circulation

qu[’il] a eu il y a[vait] 4 jours à Z.________ ». Interpellé sur les

dommages au côté droit de sa voiture, il avait « vu qu’il a[vait] dévié

sur le côté et [avait] dû percuter un piquet à neige », mais ne se

souvenait plus s’il avait heurté autre chose. Finalement, il a indiqué qu’il

avait pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un

antipsychotique, ce qui constituait sa médication journalière, ainsi que du

Lyrica, mais qu’il n’avait pas consommé de produits stupéfiants « ces

derniers jours ».

d)

Des prélèvements ont été effectués sur le conducteur, pour analyses, étant

précisé qu’au premier taux à l’éthylotest, celui était à zéro. Le résultat des

analyses ne figure pas encore au dossier. Le rapport de l’examen médical,

effectué par un médecin assistant du département des urgences de l’hôpital de

13h05 à 13h15 le 23 décembre 2025, a mentionné, au titre de l’appréciation

globale, que l’incapacité était « indécelable ».

e)

Par décision du 23 décembre 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre A.________, pour infractions aux articles 91 al. 2

let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, « pour avoir, le 23 décembre 2025,

dans le canton de Neuchâtel, sur la H10 en direction de Rochefort, circulé au

volant du véhicule immatriculé NE[111] alors qu’il faisait l’objet d’une

interdiction de conduire et qu’il était en état d’incapacité de conduire en

raison d’une consommation de stupéfiants, soit de plusieurs médicaments

(neuroleptiques, stimulants, antipsychotiques, Lyrica) ».

f)

Le 23 décembre 2025 également, la procureure a ordonné le séquestre du véhicule

que conduisait A.________ lors du contrôle mentionné ci-dessus. Au titre de la

brève motivation, la procureure a relevé que si le prévenu avait reconnu avoir

conduit son véhicule le jour en question, il avait largement contesté les faits

qui lui étaient reprochés, en argumentant notamment qu’il n’avait plus pris de

stupéfiants depuis quelques jours déjà. Il convenait cependant d’admettre que

l’intéressé n’avait pas hésité à prendre le volant alors qu’il faisait l’objet

d’une interdiction de conduire et qu’il avait pris de nombreux stupéfiants, et

que dès lors, « étant tenu compte du fait qu’il [était] en état de

récidive, il [était] fortement à craindre que l’intéressé ne récidive (sic) ».

En présence d’une violation aussi grave des règles de circulation routière,

seul le séquestre du véhicule (en vue de sa confiscation éventuelle, sur la

base des articles 90a LCR et 69 CP) semblait à même de limiter le risque de

récidive.

B.

Par écrit daté du 26 décembre 2026 (sic), posté le 29

décembre 2025, A.________ sollicite la « restitution sans condition du

véhicule ». Il soutient qu’il n’est pas de la compétence de l’Autorité

de recours de lui interdire de circuler car, ayant entamé des démarches pour

annuler l’interdiction de conduire, il considère que seule la psychiatre du

SCAN a le pouvoir de lui interdire de prendre la route. Il dit ne pas être

dangereux pour les autres usagers et avoir stoppé les médicaments susceptibles

de provoquer un effet de somnolence. Il n’abuse en aucun cas de médicaments. Il

conteste qu’il puisse être question de stupéfiants ; au contraire, il a

une médication adaptée à son état, qui ne provoque ni sensation de fatigue ni

endormissement. Le seul médicament lié à son traitement est le Temesta et il ne

prend désormais les neuroleptiques qu’avant de se coucher. Depuis le début de

son suivi psychiatrique, son psychiatre a constaté des progrès. Il demande la

restitution de son véhicule, sans frais ni amende, et invoque une situation

financière difficile, les frais de réparation représentant déjà une lourde

charge.

C.

Le 6 janvier 2026, le Ministère public a transmis à

l’Autorité de céans le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, avec

mise à la charge du recourant des frais de sa démarche. Le même jour, par

courriel du greffe, deux brèves correspondances électroniques de A.________ ont

été transmises à l’Autorité de céans, avec une indication selon laquelle la

police avait dû intervenir lors d’un passage du recourant dans leurs locaux, le

31 décembre 2025, devant un comportement « particulièrement inquiétant

et insistant ».

D.

Depuis le dépôt de son recours, le recourant s’est manifesté

à plusieurs reprises, par téléphone auprès du greffe du Tribunal cantonal, pour

insister sur le fait que son affaire était urgente et qu’il attendait la

décision de l’Autorité de céans. Il a encore écrit deux courriers, les 14 et 15

janvier 2026, maintenant sa position.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification

de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la

loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n.

1-2 ad art. 391).

3.

Le recourant s’adresse à l’Autorité de céans tout

particulièrement en lien avec le séquestre de son véhicule, dont il demande la

levée, et conteste en même temps l’interdiction de conduire. Examinons

principalement la question du séquestre, celle de l’interdiction de conduire

n’étant pas rattachée à la décision querellée, mais pertinente en quelque sorte

en amont du séquestre.

a)

Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver

les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou

qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce,

la décision entreprise est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP,

disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs

patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ».

Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée

sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima

facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal

fédéral, notamment s’ils représentent un danger pour la sécurité ou l’ordre

public (PC-CPP, an. 19 ad art. 263 CPP). Tant que l’instruction n’est pas

achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider

rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut

qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être

renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le

séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée

manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne

sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ;

arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).

b)

D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un

véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées

gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur

de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose

que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la

garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est

proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du

cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la

circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule

utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi

sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre

d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au

juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR

et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de

conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile

empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de

commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de

l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).

c) Les

conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en

principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la

circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être

envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la

circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la

condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à

l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée

des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le

sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra

à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner

de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un

véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave

pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut

notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même

motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis,

se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018

[1B_556/2017] cons. 4.2)

d) Tout séquestre doit respecter le principe

de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à

atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures

moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les

intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025

[ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).

4.

a) En l’espèce, il ressort du dossier qu’une interdiction de

conduire a été prononcée à l’égard de A.________, à une date qui ne ressort pas

du dossier, et qu’étant sous le coup de cette mesure, l’intéressé a été

contrôlé au volant de sa voiture une première fois le 19 décembre 2025, puis le

23.

décembre 2025, une nouvelle saisie du permis de conduire par la police et

interdiction de conduire, fondée sur l’article 54 LCR, étant prononcée à son

égard ce jour-là. L’intervention de police du 23 décembre 2025 est survenue

après qu’une autre conductrice – ayant constaté, autour de 11h30, la conduite

dangereuse d’une voiture immatriculée NE[111], sur la H10 en direction de

Rochefort, dont le conducteur avait heurté à plusieurs reprises la barrière de

sécurité et des éléments hors de la chaussée, comme des piquets à neige – a

alerté les services de police. Le conducteur, identifié comme étant A.________,

a été soumis à un test Drugwipe, qui s’est révélé positif à différentes

substances. Informée, la procureure de permanence a décidé l’ouverture d’une

instruction pénale contre lui, pour infraction aux articles 91 al. 2 let. b LCR

et 95 al. 1 let. b LCR, en invoquant à la fois la violation de l’interdiction

de conduire et l’état d’incapacité en raison de la consommation de stupéfiants,

« soit plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, psychotiques,

Lyrica) ». Lors de son audition par la police au moment de son

interpellation, A.________ a admis avoir pris du Temesta, un neuroleptique, un

stimulant central et un antipsychotique, plus du Lyrica 200. Il a également

indiqué ne pas avoir su qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire,

expliquant cela par le fait qu’il avait entrepris des démarches, « suite

au contrôle de circulation [qu’il] a[vait] eu il y a 4 jours à Z.________ ».

b.a)

Si le détail de l’interdiction de conduire sous laquelle se trouvait A.________

ne ressort pas (encore) du dossier, il n’est pas contestable que cette

interdiction existait, le fichet de communication de la police en faisant

clairement état, de même que ce fichet mentionne un contrôle du recourant le 19

décembre 2025 déjà. Celui-ci a indiqué qu’il avait entamé des démarches pour

annuler l’interdiction de conduire et il soutient qu’il ne relèverait plus du

pouvoir du Ministère public ou de la police de prononcer une telle interdiction

à son égard, « seule la psychiatre du SCAN » ayant cette

compétence. À ce titre, le recourant fait clairement erreur, puisque l’article

54.

LCR prévoit, à son alinéa 3, que « [l]orsque le conducteur n’est pas

à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison

prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa

course et saisit son permis de conduire ». L’alinéa 4 de cette

disposition prévoit que la police peut saisir sur le champ le permis de

conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les

règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement

dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à

l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à

décision de l’autorité, la saisie opérée par la police à les mêmes effets qu’un

retrait de permis (al. 5). Si le recourant indique avoir entrepris des

démarches pour récupérer son permis de conduire suite à la précédente

interdiction de conduire qui a été signifiée, il est évident qu’une telle

restitution n’a pas pu avoir lieu entre le vendredi 19 décembre et le

mardi 23 décembre 2025. On doit donc retenir que l’intéressé conduisait bien

son véhicule, à cette dernière date, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une

interdiction de conduire, équivalente à ce stade à un retrait de son permis.

Or, dans plusieurs affaires précédentes, l’Autorité de céans a considéré que le

séquestre du véhicule automobile d’une personne qui conduisait sans détenir le

permis nécessaire était justifié (arrêts de l’Autorité de céans du 24.11.2025

[ARMP.2025.128] et du 24.03.2025 [ARMP.2025.24]). Ainsi, le Ministère public

pouvait prononcer le séquestre du véhicule du recourant sur la seule base de

l’interdiction de conduire que l’intéressé avait clairement violée, lorsque –

comme on le verra ci-dessous – la mesure s’impose pour éviter que le recourant

ne reprenne le volant en dépit de cette interdiction.

b.b)

S’y ajoute ici la circonstance toute particulière que – même si lors de

l’examen physique auquel il a été soumis 1h30 après son interpellation, A.________

présentait une inaptitude à conduire qui était « indécelable »

–, il a admis lui-même avoir été, le 23 décembre 2025, sous l’emprise d’un

cocktail de médicaments particulièrement inquiétant. Il n’a alors pas hésité à

prendre la route et son comportement a alerté une autre usagère, qui a appelé

les services de police. Les stigmates de son incapacité peuvent clairement être

observés sur le véhicule de l’intéressé, puisqu’il a heurté plusieurs objets

lors de sa course. On relèvera que le recourant – arrêté dans « un état

second » – ne s’est souvenu d’avoir heurté qu’un piquet à neige, alors

que les traces observées sur le véhicule permettent de penser, tout comme les

indications données par ailleurs à la police par la personne qui l’a appelée, à

un ou des chocs plus importants et avec d’autres objets, comme par exemple une

glissière de sécurité. On doit clairement en déduire, au stade de la

vraisemblance, que l’intéressé n’était pas en état de conduire un véhicule

automobile de manière à préserver la sécurité des autres usagers de la route.

Même dans l’hypothèse où les médicaments dont il fait état lui auraient été

prescrits par un médecin, il n’en demeure pas moins que cette prescription

n’autorise pas à prendre le volant d’un véhicule si l’aptitude à le conduire

s’en trouve entravée. C’était le cas, à l’évidence, le 23 décembre 2025.

Par

son comportement (i. e. conduite d’un véhicule sous l’effet de médicaments,

désignés par la procureure comme « stupéfiants », mais cela

revient au même, alors qu’une interdiction générale de conduire a été

prononcée), le recourant a démontré qu’il n’hésitait pas à utiliser son

véhicule pour commettre des infractions graves à la circulation routière. Cela

permet de se convaincre que la mesure de séquestre, qui vise à l’empêcher

d’adopter un tel comportement, est entièrement justifiée. Elle est

proportionnée, car on ne voit pas quelle autre mesure permettrait d’écarter le

risque que le recourant soit tenté de conduire, malgré une interdiction et en

étant sous l’emprise de médicaments affectant sa capacité de discernement. Ceci

s’impose spécialement le temps que sa situation soit clarifiée par le SCAN,

puisque la disposition que le recourant avait d’un véhicule a précisément mené

à ce qu’il l’emploie, dans une situation où il aurait – juridiquement

(interdiction de conduire) et dans les faits (incapacité médicamenteuse) – dû y

renoncer. Dans cette optique, le séquestre respecte à l’évidence le principe de

proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité

publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive

pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre

disposition du véhicule par le recourant). Le fait que le recourant se

trouverait dans une situation financière serrée et que la réparation des

dommages qu’il a lui-même causés à son véhicule le 23 décembre 2025 pourrait

engendrer des frais importants n’est pas pertinent pour renoncer à un

séquestre, sachant qu’en tout état, des considérations financières ne peuvent

jouer qu’un rôle secondaire lorsqu’est en cause la préservation de la sécurité

publique. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant, depuis le

séquestre, s’active beaucoup – et de manière pas toujours adéquate – pour

récupérer sa voiture, ce dont on peut déduire qu’il l’utiliserait, malgré

l’interdiction de conduire, si elle lui était restituée maintenant.

b.c)

Les éléments qui précèdent permettent de déduire qu’il n’est en tout cas

d’emblée pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une

confiscation ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas l’être. Le

séquestre doit donc être maintenu en l’état.

b.d)

Quant au souhait du recourant, communiqué au Ministère public, de récupérer

certains effets personnels qui se trouveraient encore à l’intérieur de son

véhicule, il n’appartient pas à l’Autorité de céans de statuer à ce titre

(comme il a été dit dans la cause du 24.03.2025 précitée [ARMP.2025.24], cons.

4). Le recourant peut s’adresser directement à la police, dont on ne doute pas

qu’elle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon les

modalités que la police elle-même définira (l’ordonnance querellée mentionne

d’ailleurs que le recourant doit se manifester pour récupérer les objets se

trouvant à l’intérieur du véhicule).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2025.7271-MPNE/dci).

Neuchâtel, le 16 janvier 2026