ARMP.2025.160
Séquestre d’un véhicule, en vue de sa confiscation.
16 janvier 2026Français18 min
par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, né en 1980, est sans emploi et dépend des
services sociaux. Au moment des faits relatés ci-dessous, il était sous le coup
d’une mesure d’interdiction de conduire un véhicule automobile.
b)
Le 23 décembre 2025, peu après 11h30, la police neuchâteloise a été avisée par
une automobiliste de la conduite dangereuse d’une voiture immatriculée NE[111],
qui circulait sur la voie H10 en direction de Rochefort et avait heurté à
plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée
(piquets à neige). La voiture a été repérée à Bôle et interpellée par les
policiers dans le village de Colombier. Elle était conduite par A.________. Le
fichet de communication de la police établi le 24 décembre 2025 décrit
ensuite ceci : « Lors des contrôles, il est ressorti que l’intéressé
[i.e. le conducteur] était sous mesure administrative et semblait dans un état
second. Aussi, il a été soumis au Drugwipe, lequel s’est révélé positif au
Benzo et aux amphétamines/métamphétamines. Aussi, il a été acheminé au RHNe de
Pourtalès pour les prélèvements […]. Une nouvelle interdiction de
conduire lui a été notifiée. […] De plus nous avons effectué le trajet fait par
A.________ et nous avons pu localiser les différents points de chocs. […
L’officier de police judiciaire] a ordonné la saisie du véhicule. […] À noter
que l’intéressé avait déjà été contrôlé au volant de sa voiture le
19.12.2025 » (fichet de communication de la Police neuchâteloise du
24.12.2025).
c)
A.________ a été entendu en qualité de prévenu, sur les lieux de son
interpellation. Il a en particulier indiqué qu’il ne savait pas qu’il était
sous une interdiction de conduire, vu qu’il avait « fait des démarches
pour l’expertise psychiatrique ». Il pensait qu’il pouvait rouler. Il
avait entrepris ses démarches
« suite au contrôle de circulation
qu[’il] a eu il y a[vait] 4 jours à Z.________ ». Interpellé sur les
dommages au côté droit de sa voiture, il avait « vu qu’il a[vait] dévié
sur le côté et [avait] dû percuter un piquet à neige », mais ne se
souvenait plus s’il avait heurté autre chose. Finalement, il a indiqué qu’il
avait pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un
antipsychotique, ce qui constituait sa médication journalière, ainsi que du
Lyrica, mais qu’il n’avait pas consommé de produits stupéfiants « ces
derniers jours ».
d)
Des prélèvements ont été effectués sur le conducteur, pour analyses, étant
précisé qu’au premier taux à l’éthylotest, celui était à zéro. Le résultat des
analyses ne figure pas encore au dossier. Le rapport de l’examen médical,
effectué par un médecin assistant du département des urgences de l’hôpital de
13h05 à 13h15 le 23 décembre 2025, a mentionné, au titre de l’appréciation
globale, que l’incapacité était « indécelable ».
e)
Par décision du 23 décembre 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre A.________, pour infractions aux articles 91 al. 2
let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, « pour avoir, le 23 décembre 2025,
dans le canton de Neuchâtel, sur la H10 en direction de Rochefort, circulé au
volant du véhicule immatriculé NE[111] alors qu’il faisait l’objet d’une
interdiction de conduire et qu’il était en état d’incapacité de conduire en
raison d’une consommation de stupéfiants, soit de plusieurs médicaments
(neuroleptiques, stimulants, antipsychotiques, Lyrica) ».
f)
Le 23 décembre 2025 également, la procureure a ordonné le séquestre du véhicule
que conduisait A.________ lors du contrôle mentionné ci-dessus. Au titre de la
brève motivation, la procureure a relevé que si le prévenu avait reconnu avoir
conduit son véhicule le jour en question, il avait largement contesté les faits
qui lui étaient reprochés, en argumentant notamment qu’il n’avait plus pris de
stupéfiants depuis quelques jours déjà. Il convenait cependant d’admettre que
l’intéressé n’avait pas hésité à prendre le volant alors qu’il faisait l’objet
d’une interdiction de conduire et qu’il avait pris de nombreux stupéfiants, et
que dès lors, « étant tenu compte du fait qu’il [était] en état de
récidive, il [était] fortement à craindre que l’intéressé ne récidive (sic) ».
En présence d’une violation aussi grave des règles de circulation routière,
seul le séquestre du véhicule (en vue de sa confiscation éventuelle, sur la
base des articles 90a LCR et 69 CP) semblait à même de limiter le risque de
récidive.
B.
Par écrit daté du 26 décembre 2026 (sic), posté le 29
décembre 2025, A.________ sollicite la « restitution sans condition du
véhicule ». Il soutient qu’il n’est pas de la compétence de l’Autorité
de recours de lui interdire de circuler car, ayant entamé des démarches pour
annuler l’interdiction de conduire, il considère que seule la psychiatre du
SCAN a le pouvoir de lui interdire de prendre la route. Il dit ne pas être
dangereux pour les autres usagers et avoir stoppé les médicaments susceptibles
de provoquer un effet de somnolence. Il n’abuse en aucun cas de médicaments. Il
conteste qu’il puisse être question de stupéfiants ; au contraire, il a
une médication adaptée à son état, qui ne provoque ni sensation de fatigue ni
endormissement. Le seul médicament lié à son traitement est le Temesta et il ne
prend désormais les neuroleptiques qu’avant de se coucher. Depuis le début de
son suivi psychiatrique, son psychiatre a constaté des progrès. Il demande la
restitution de son véhicule, sans frais ni amende, et invoque une situation
financière difficile, les frais de réparation représentant déjà une lourde
charge.
C.
Le 6 janvier 2026, le Ministère public a transmis à
l’Autorité de céans le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, avec
mise à la charge du recourant des frais de sa démarche. Le même jour, par
courriel du greffe, deux brèves correspondances électroniques de A.________ ont
été transmises à l’Autorité de céans, avec une indication selon laquelle la
police avait dû intervenir lors d’un passage du recourant dans leurs locaux, le
31 décembre 2025, devant un comportement « particulièrement inquiétant
et insistant ».
D.
Depuis le dépôt de son recours, le recourant s’est manifesté
à plusieurs reprises, par téléphone auprès du greffe du Tribunal cantonal, pour
insister sur le fait que son affaire était urgente et qu’il attendait la
décision de l’Autorité de céans. Il a encore écrit deux courriers, les 14 et 15
janvier 2026, maintenant sa position.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,
par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification
de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la
loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n.
1-2 ad art. 391).
3.
Le recourant s’adresse à l’Autorité de céans tout
particulièrement en lien avec le séquestre de son véhicule, dont il demande la
levée, et conteste en même temps l’interdiction de conduire. Examinons
principalement la question du séquestre, celle de l’interdiction de conduire
n’étant pas rattachée à la décision querellée, mais pertinente en quelque sorte
en amont du séquestre.
a)
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver
les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou
qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce,
la décision entreprise est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP,
disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs
patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ».
Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée
sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima
facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal
fédéral, notamment s’ils représentent un danger pour la sécurité ou l’ordre
public (PC-CPP, an. 19 ad art. 263 CPP). Tant que l’instruction n’est pas
achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le
séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne
sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ;
arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b)
D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un
véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées
gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur
de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose
que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la
garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est
proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du
cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la
circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule
utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi
sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre
d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au
juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR
et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de
conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile
empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de
commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de
l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les
conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en
principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la
circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être
envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la
circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la
condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à
l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée
des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le
sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra
à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un
véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave
pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut
notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même
motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis,
se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2)
d) Tout séquestre doit respecter le principe
de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à
atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures
moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les
intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025
[ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
4.
a) En l’espèce, il ressort du dossier qu’une interdiction de
conduire a été prononcée à l’égard de A.________, à une date qui ne ressort pas
du dossier, et qu’étant sous le coup de cette mesure, l’intéressé a été
contrôlé au volant de sa voiture une première fois le 19 décembre 2025, puis le
23.
décembre 2025, une nouvelle saisie du permis de conduire par la police et
interdiction de conduire, fondée sur l’article 54 LCR, étant prononcée à son
égard ce jour-là. L’intervention de police du 23 décembre 2025 est survenue
après qu’une autre conductrice – ayant constaté, autour de 11h30, la conduite
dangereuse d’une voiture immatriculée NE[111], sur la H10 en direction de
Rochefort, dont le conducteur avait heurté à plusieurs reprises la barrière de
sécurité et des éléments hors de la chaussée, comme des piquets à neige – a
alerté les services de police. Le conducteur, identifié comme étant A.________,
a été soumis à un test Drugwipe, qui s’est révélé positif à différentes
substances. Informée, la procureure de permanence a décidé l’ouverture d’une
instruction pénale contre lui, pour infraction aux articles 91 al. 2 let. b LCR
et 95 al. 1 let. b LCR, en invoquant à la fois la violation de l’interdiction
de conduire et l’état d’incapacité en raison de la consommation de stupéfiants,
« soit plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, psychotiques,
Lyrica) ». Lors de son audition par la police au moment de son
interpellation, A.________ a admis avoir pris du Temesta, un neuroleptique, un
stimulant central et un antipsychotique, plus du Lyrica 200. Il a également
indiqué ne pas avoir su qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire,
expliquant cela par le fait qu’il avait entrepris des démarches, « suite
au contrôle de circulation [qu’il] a[vait] eu il y a 4 jours à Z.________ ».
b.a)
Si le détail de l’interdiction de conduire sous laquelle se trouvait A.________
ne ressort pas (encore) du dossier, il n’est pas contestable que cette
interdiction existait, le fichet de communication de la police en faisant
clairement état, de même que ce fichet mentionne un contrôle du recourant le 19
décembre 2025 déjà. Celui-ci a indiqué qu’il avait entamé des démarches pour
annuler l’interdiction de conduire et il soutient qu’il ne relèverait plus du
pouvoir du Ministère public ou de la police de prononcer une telle interdiction
à son égard, « seule la psychiatre du SCAN » ayant cette
compétence. À ce titre, le recourant fait clairement erreur, puisque l’article
54.
LCR prévoit, à son alinéa 3, que « [l]orsque le conducteur n’est pas
à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison
prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa
course et saisit son permis de conduire ». L’alinéa 4 de cette
disposition prévoit que la police peut saisir sur le champ le permis de
conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les
règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement
dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à
l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à
décision de l’autorité, la saisie opérée par la police à les mêmes effets qu’un
retrait de permis (al. 5). Si le recourant indique avoir entrepris des
démarches pour récupérer son permis de conduire suite à la précédente
interdiction de conduire qui a été signifiée, il est évident qu’une telle
restitution n’a pas pu avoir lieu entre le vendredi 19 décembre et le
mardi 23 décembre 2025. On doit donc retenir que l’intéressé conduisait bien
son véhicule, à cette dernière date, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une
interdiction de conduire, équivalente à ce stade à un retrait de son permis.
Or, dans plusieurs affaires précédentes, l’Autorité de céans a considéré que le
séquestre du véhicule automobile d’une personne qui conduisait sans détenir le
permis nécessaire était justifié (arrêts de l’Autorité de céans du 24.11.2025
[ARMP.2025.128] et du 24.03.2025 [ARMP.2025.24]). Ainsi, le Ministère public
pouvait prononcer le séquestre du véhicule du recourant sur la seule base de
l’interdiction de conduire que l’intéressé avait clairement violée, lorsque –
comme on le verra ci-dessous – la mesure s’impose pour éviter que le recourant
ne reprenne le volant en dépit de cette interdiction.
b.b)
S’y ajoute ici la circonstance toute particulière que – même si lors de
l’examen physique auquel il a été soumis 1h30 après son interpellation, A.________
présentait une inaptitude à conduire qui était « indécelable »
–, il a admis lui-même avoir été, le 23 décembre 2025, sous l’emprise d’un
cocktail de médicaments particulièrement inquiétant. Il n’a alors pas hésité à
prendre la route et son comportement a alerté une autre usagère, qui a appelé
les services de police. Les stigmates de son incapacité peuvent clairement être
observés sur le véhicule de l’intéressé, puisqu’il a heurté plusieurs objets
lors de sa course. On relèvera que le recourant – arrêté dans « un état
second » – ne s’est souvenu d’avoir heurté qu’un piquet à neige, alors
que les traces observées sur le véhicule permettent de penser, tout comme les
indications données par ailleurs à la police par la personne qui l’a appelée, à
un ou des chocs plus importants et avec d’autres objets, comme par exemple une
glissière de sécurité. On doit clairement en déduire, au stade de la
vraisemblance, que l’intéressé n’était pas en état de conduire un véhicule
automobile de manière à préserver la sécurité des autres usagers de la route.
Même dans l’hypothèse où les médicaments dont il fait état lui auraient été
prescrits par un médecin, il n’en demeure pas moins que cette prescription
n’autorise pas à prendre le volant d’un véhicule si l’aptitude à le conduire
s’en trouve entravée. C’était le cas, à l’évidence, le 23 décembre 2025.
Par
son comportement (i. e. conduite d’un véhicule sous l’effet de médicaments,
désignés par la procureure comme « stupéfiants », mais cela
revient au même, alors qu’une interdiction générale de conduire a été
prononcée), le recourant a démontré qu’il n’hésitait pas à utiliser son
véhicule pour commettre des infractions graves à la circulation routière. Cela
permet de se convaincre que la mesure de séquestre, qui vise à l’empêcher
d’adopter un tel comportement, est entièrement justifiée. Elle est
proportionnée, car on ne voit pas quelle autre mesure permettrait d’écarter le
risque que le recourant soit tenté de conduire, malgré une interdiction et en
étant sous l’emprise de médicaments affectant sa capacité de discernement. Ceci
s’impose spécialement le temps que sa situation soit clarifiée par le SCAN,
puisque la disposition que le recourant avait d’un véhicule a précisément mené
à ce qu’il l’emploie, dans une situation où il aurait – juridiquement
(interdiction de conduire) et dans les faits (incapacité médicamenteuse) – dû y
renoncer. Dans cette optique, le séquestre respecte à l’évidence le principe de
proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité
publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive
pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport
raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre
disposition du véhicule par le recourant). Le fait que le recourant se
trouverait dans une situation financière serrée et que la réparation des
dommages qu’il a lui-même causés à son véhicule le 23 décembre 2025 pourrait
engendrer des frais importants n’est pas pertinent pour renoncer à un
séquestre, sachant qu’en tout état, des considérations financières ne peuvent
jouer qu’un rôle secondaire lorsqu’est en cause la préservation de la sécurité
publique. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant, depuis le
séquestre, s’active beaucoup – et de manière pas toujours adéquate – pour
récupérer sa voiture, ce dont on peut déduire qu’il l’utiliserait, malgré
l’interdiction de conduire, si elle lui était restituée maintenant.
b.c)
Les éléments qui précèdent permettent de déduire qu’il n’est en tout cas
d’emblée pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une
confiscation ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas l’être. Le
séquestre doit donc être maintenu en l’état.
b.d)
Quant au souhait du recourant, communiqué au Ministère public, de récupérer
certains effets personnels qui se trouveraient encore à l’intérieur de son
véhicule, il n’appartient pas à l’Autorité de céans de statuer à ce titre
(comme il a été dit dans la cause du 24.03.2025 précitée [ARMP.2025.24], cons.
4). Le recourant peut s’adresser directement à la police, dont on ne doute pas
qu’elle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon les
modalités que la police elle-même définira (l’ordonnance querellée mentionne
d’ailleurs que le recourant doit se manifester pour récupérer les objets se
trouvant à l’intérieur du véhicule).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2025.7271-MPNE/dci).
Neuchâtel, le 16 janvier 2026