ARMP.2025.19
Détention provisoire. Présomptions de culpabilité. Risque de récidive.
25 février 2025Français21 min
Prolongation de la détention d’un prévenu, auquel on reproche des actes d’ordre sexuel avec un enfant et l'atteinte à l’intégrité sexuelle du conjoint, en présence de soupçons sérieux au sens de l’article 221 al. 1 CPP (cons. 2).Un rapport d’expertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et l’existence éventuelle de mesures concrètes d’ordre médical permettant de pallier, respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans le délai de trois mois pour respecter le principe de la proportionnalité (cons. 3).
Source ne.ch
A. a)
Le 23 octobre 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction
pénale contre A.________, pour infractions aux articles 187 CP (actes d’ordre
sexuel avec des enfants), 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol) et 197
ch. 5 CP (consommation et possession de pornographie illicite). Les faits de la
prévention étaient libellés comme suit :
« 1) à Z.________, rue [aaa], au cours d’une période
indéterminée, à une ou plusieurs reprise(s),
A.________
a introduit son sexe dans la bouche de sa fille, A.B.________ (née en 2019),
alors qu’il se trouvait dans son lit, en compagnie de la précitée et de sa sœur
cadette B.B.________ (née en 2021),
faits
Faits
constitutifs d’infraction à l’art. 187 CP et 189 aCP (hypothèse la plus
favorable pour le prévenu)
2) à
Z.________, en un lieu indéterminé, au cours d’une période indéterminée,
possiblement en 2022,
A.________
a mis une substance dans le thé ingurgité par son amie intime C.B.________,
de manière à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec elle lors de ses
états de somnolence ou d’endormissement,
faits
constitutifs d’infraction à l’art. 190 aCP.
3) à
Z.________, rue [aaa] et en tout autre lieu, au cours d’une période
indéterminée,
A.________
a consommé et possédé de la pornographie illicite,
faits constitutifs
d’infraction à l’art. 197 ch. 5 CP ».
b)
Le Ministère public a rendu, le 14 novembre 2024, une décision d’extension de
l’instruction pénale pour infractions aux articles 189 CP (atteinte et
contrainte sexuelle), 190 CP (viol), et 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de résistance ou de discernement). Les faits de la
prévention étaient libellés comme suit :
« 1) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), à
une date indéterminée située au début de la relation intime entre le prévenu et
C.________, soit peu après le 10 octobre 2023,
A.________
a profité de l’incapacité de résistance de son amie intime C.________,
laquelle dormait nue, pour l’embrasser au niveau de son sexe, le prévenu
s’arrêtant immédiatement lorsque la victime s’est réveillée et lui a dit qu’elle
ne le voulait pas,
faits
constitutifs d’infraction à l’art. 191 CP.
2) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), dans la
nuit du 9 au 10 novembre 2024,
A.________ a profité de l’incapacité de résistance de son amie
intime C.________, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de
son sexe, à tout le moins en surface,
faits constitutifs dinfraction à l’art. 191 CP.
La victime, une fois réveillée, a dit à A.________ qu’elle
n’était pas consentante à ces actes,
Le prévenu a toutefois encore essayé de la toucher au niveau
de son sexe, la victime devant tirer la main du prévenu, à deux reprises, pour
qu’il cesse finalement ses agissements.
Faits
constitutifs d’infraction à l’art. 190/22 CP (tentative de viol – si
pénétration digitale pour but visé), subsidiairement 189/22 CP (tentative
d’atteinte et contrainte sexuelle si attouchement en surface pour but visé) ».
B. a)
A.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 16
novembre 2024, avec effet au 13 novembre 2024 et jusqu’au 13 février 2025.
b)
Par courrier du 21 novembre 2024, le procureur a informé les parties qu’il
entendait désigner le Dr D.________, médecin spécialisé en psychiatrie, comme
expert (art. 184 al. 3 CPP) chargé de répondre à des questions qu’il leur
soumettait.
c)
Par arrêt du 2 décembre 2024, l’Autorité de céans a rejeté le recours interjeté
le 26 novembre 2024 par A.________ contre la décision de mise en détention
provisoire rendue par le TMC à son encontre le 16 novembre et retiré
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chance de succès.
d)
Une nouvelle décision d’extension de l’instruction pénale a été rendue le 31
janvier 2025 par le Ministère public pour infractions aux articles 187 CP
(actes d’ordre sexuel avec des enfants), 191 CP (actes d’ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 179quater CP
(violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de
prise de vues), 123 CP (lésions corporelles) et voies de fait (art. 126 CP).
Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
« A Z.________,
rue [aaa] (domicile du prévenu), entre 2017 et 2019, lors d’un épisode unique,
A.________
s’est rendu dans la douche où se trouvait sa fille A.E.________ (née en 2010)
et, après avoir retiré ses vêtements à l’exception de son caleçon, […] il a
commis divers attouchements sur le corps nu de sa fille, en particulier au
niveau de l’entrejambe.
[(infraction
à l’art. 187 CP au préjudice de A.E.________)]
À X.________,
rue [ccc] et en tout autre endroit, entre 1998 et 2014, à des dates
indéterminées, A.________ a violé le domaine privé de B.E.________
au moyen d’un appareil de prises de vue en prenant, à son insu, des
photographies d’elle, alors nue sous la douche,
À X.________,
rue [ccc], entre 2010 et 2014, à une date indéterminée, A.________ a commis un
acte d’ordre sexuel sur B.E.________ en lui introduisant un doigt dans
l’anus alors qu’elle était endormie,
À X.________,
rue [ccc], entre 2010 et 2014, à des dates indéterminées, A.________
s’en est pris physiquement à B.E.________ en la saisissant par le col,
en la plaquant contre un mur, en lui donnant des coups de poing au niveau du
thorax et en lui donnant des gifles sur la joue,
[(infractions
aux articles 191, 179quater, 123 et 126 CP au préjudice de B.E.________)]
À Z.________, rue [ddd],
entre 2013 et 2022, à des dates indéterminées, A.________ a violé le
domaine privé de C.B.________ au moyen d’un appareil de prises de vues
en prenant, à son insu, des photographies d’elle, alors qu’elle se trouvait nue
([infraction à l’art. 179quater CP au préjudice de C.B.________]) ».
e)
Le 5 février 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation pour
une durée de trois mois de la détention provisoire de A.________, en se fondant
sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
f)
Par ordonnance du 11 février 2025, le TMC a fait droit à cette requête.
g)
Par arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours interjeté le 2 janvier 2025 par A.________ contre l’arrêt de l’Autorité
de céans du 2 décembre 2024, étant précisé que l’admission portait uniquement sur
le retrait de l’assistance judiciaire qu’avait prononcé l’arrêt cantonal.
C. Le
19 février 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du 11 février 2025, en concluant à son annulation, à sa
mise en liberté immédiate, principalement, et, subsidiairement, au prononcé de
mesures de substitution adéquates, sous suite de frais et dépens, sous réserve
des règles liées à l’assistance judiciaire dont il demande à bénéficier.
À
l’appui, le recourant soutient que les arguments présentés dans son précédent
recours devant l’Autorité de céans « demeurent présents », à
mesure que le Tribunal fédéral devait encore se prononcer. Il souligne que
l’enfant A.B.________ n’a fait aucune déclaration l’incriminant (lors de sa 2e
audition en janvier 2025, elle avait rappelé qu’elle ne voulait pas faire de
déclarations), que l’expertise psychiatrique a bien débuté puisque le prévenu a
rencontré l’expert à deux reprises au mois de janvier 2025, si bien que le
Ministère public aurait dû solliciter un avis succinct de l’expert s’agissant
d’un éventuel risque de passage à l’acte, avant de déposer sa requête de
prolongation, et qu’ « [e]n dernier lieu, le Tribunal des mesures
de contrainte aurait pu contacter l’expert pour obtenir l’avis avant de
simplement prolonger la détention provisoire », qu’on ne peut retenir
– trois mois après le début de la détention – qu’un risque de récidive existe
sans disposer d’un avis médical qui puisse en attester, que c’est là l’argument
principal de son recours mais que parallèlement, il convient d’attendre l’issue
de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lien avec les
arguments soulevé contre l’arrêt du 2 décembre 2024, qui restent valables.
Il rappelle ne pas être opposé à ce que des mesures de substitution soient
prononcées à son encontre.
D. Le
TMC a indiqué, le 21 février 2025, ne pas avoir d’observations à formuler. Le
Ministère public en a fait de même dans un courrier du 21 février 2025, reçu le
25 février 2025.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux par un prévenu qui
dispose d’un intérêt juridiquement protégé, le recours est recevable (art. 222,
393 et 396 CPP).
Considérants
2.
a) Le recours présente la particularité de renvoyer à des
griefs contre la détention du prévenu déjà soulevés dans le cadre du recours
contre la décision de mise en détention du 16 novembre 2024, examinés dans
l’arrêt de l’Autorité de céans du 2 décembre 2024, puis portés devant le
Tribunal fédéral. Au moment du recours du 19 février 2025 contre la
décision du TMC du 11 février 2025, qui prolonge de trois nouveaux mois la
détention du prévenu, le Tribunal fédéral avait certes statué dans son arrêt du
13.
février 2025, mais celui-ci ne lui avait pas encore été notifié. Il l’a
été dans l’intervalle, le 20 février 2025.
b)
On peut retenir de la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral précité que
l’Autorité de céans avait été « fondée à considérer qu’il était
plausible que le recourant se soit rendu coupable d’infractions graves contre
l’intégrité sexuelle de la victime 1 » (cons. 2.3.2, p. 7), soit sa
fille A.B.________. Pour le reste, c’était avec raison que l’Autorité de céans
avait analysé l’existence de soupçons en lien avec toutes les infractions qui
lui étaient reprochées, soit au détriment de trois victimes ; le recourant
n’avait apporté aucun élément qui remettait en cause ce raisonnement. Le
Tribunal fédéral en déduisait « que la juridiction cantonale n’a[vait]
pas violé le droit fédéral en considérant qu’il existait en l’espèce des
soupçons de culpabilité suffisants en lien avec la commission d’infractions
graves portant atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes 1 et 2 »
(cons. 2.3.2 in fine, p. 8), soit A.B.________ et C.B.________.
c)
Dans l’intervalle, une nouvelle tentative d’auditionner A.B.________ n’a pas
apporté plus de résultat que la précédente, l’enfant étant murée dans le
silence malgré les tentatives de la mettre en confiance. Pas plus qu’après la
première audition, on ne saurait en tirer que la prévention s’en trouverait
fragilisée, pour les mêmes motifs que ceux développés dans l’arrêt du 2
décembre 2024 et non censurés par l’arrêt fédéral du 13 février 2025. On
précisera que si les faits concernant A.B.________ ont été reconstitués à
l’aide des déclarations de la mère de l’enfant, leur crédit est également
appuyé par les circonstances du dévoilement, tant à la structure d’accueil de
l’enfant (où celle-ci a évoqué l’épisode d’abus) qu’auprès de sa grand-mère, à
qui elle y a également fait allusion.
De
plus, depuis le dernier arrêt de l’Autorité de céans, une nouvelle extension de
l’instruction pénale a été décidée. Elle porte en particulier sur des actes
d’ordre sexuel, sous la forme d’attouchements sur tout le corps et en
particulier l’entrejambe de A.E.________, autre fille du prévenu alors âgée de
moins de 10 ans, pendant que celle-ci se douchait et qu’il s’était déshabillé,
hormis le caleçon. Certes, selon le « rapport d’archivage » du
23.
juillet 2021 de l’Office régional de protection des mineurs du Centre, à
Lausanne, qui résume l’intervention sollicitée à l’époque par B.E.________ en
lien avec les filles du couple qu’elle a formé avec le prévenu, C.E.________ et
A.E.________ (la mère s’interrogeait « sur un éventuel climat incestuel »),
« [a]ucun élément n’allait finalement dans le sens que le père aurait
eu des gestes déplacés envers ses filles ». En décembre 2024
cependant, B.E.________ avait pris contact avec la police de sûreté vaudoise
car sa fille A.E.________, née en 2010, avait révélé un épisode remontant à
plusieurs années. Selon l’audition LAVI de la jeune fille, alors qu’elle avait
entre sept et neuf ans, elle avait une fois demandé de l’aide sous la douche,
pour se démêler les cheveux. Sa sœur le faisait parfois, mais cette fois-là,
c’était son père qui était venu. Elle s’était mise dos à lui mais il ne s’était
pas exécuté, s’était déshabillé (gardant toutefois son caleçon) et était venu
avec elle sous la douche. Il lui avait alors lavé le corps et l’entrejambe,
alors que ses mains étaient censées se trouver sur sa tête pour lui démêler les
cheveux. A.E.________ n’avait pas parlé de cet épisode plus tôt car les
souvenirs lui en étaient revenus durant l’été 2024 et elle n’avait informé sa
mère qu’en septembre 2024 (octobre 2024 selon B.E.________), suite à un
entretien au CHUV, et elle avait décidé de déposer plainte contre le prévenu
lorsqu’elle avait appris qu’il était en prison.
Dans
l’intervalle, depuis le précédent arrêt de l’Autorité de céans également, C.B.________
a donné, lors de son audition du 4 décembre 2024, des précisions sur les actes
qu’elle soupçonne le prévenu d’avoir commis sur elle, en particulier le fait
qu’à plusieurs reprises, elle s’est réveillée sans les sous-vêtements qu’elle
avait au moment de s’endormir et qu’elle « a[vait] commencé à se poser
des questions lorsqu’elle a[vait] constaté la présence de résidus et d’un goût
amer lorsqu’elle buvait son thé » ; elle s’était une fois réveillée
alors que le prévenu la pénétrait vaginalement avec son pénis. C.B.________ a
détaillé qu’en plus d’avoir vu le prévenu mettre le contenu d’une fiole dans sa
tasse de thé, elle avait constaté une fois un résidu au fond de celle-ci (et un
goût amer), qui lui avait « fait penser à des médicaments écrasés »
(B.E.________ a également décrit s’être endormie une fois après avoir bu un thé
et avoir été massée par le prévenu, puis s’être réveillée alors que ce dernier
« avait un doigt dans [s]on anus »).
L’accumulation
des épisodes qui sont révélés au fur et à mesure de l’enquête, même s’il faudra
encore les apprécier après avoir auditionné le prévenu en lien avec ces faits
spécifiquement (ce qui ne semble pas encore être intervenu pour tous les
faits), renforce les soupçons à l’encontre du recourant. Ceci vaut d’autant
plus que les soupçons émanent de cercles différents de personnes et touchent
des comportements très variés (on ne reviendra pas ici en détail sur les
comportements « secondaires », comme celui d’exhiber son sexe
devant une résidente d’EMS ou tenter d’obtenir de manière insistante des
relations sexuelles de sa belle-mère).
d)
Il résulte de ce qui précède que les soupçons sérieux que le prévenu se serait
rendu coupable de délits graves se sont multipliés et étendus à d’autres
comportements, ressortant tout spécialement au même registre que ceux
précédemment retenus (actes d’ordre sexuel avec un enfant, atteinte à
l’intégrité sexuelle du conjoint ou partenaire), avec de nouvelles victimes (A.E.________
et B.E.________). On peut donc retenir l’existence de soupçons sérieux au sens
de l’article 221
al.1 CPP.
e)
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le « raisonnement de la
cour [en lien avec le risque de récidive] ne prêt[ait] pas le flanc à la
critique et devait être confirmé » (cons. 3.3.2 in initio, p. 11).
Il a en particulier souligné que les infractions reprochées au recourant –
auxquelles se sont dans l’intervalle ajouté de nouvelles préventions du même
type – sont, à tout le moins en partie, particulièrement graves et atteignent
le seuil de gravité requis par l’article 221 al. 1bis
let.b CPP, soit le risque de récidive qualifié (arrêt du
TF, cons. 3.3.2 in fine, p. 12). On ne voit pas en quoi ceci ne
serait aujourd’hui plus valable, en l’absence en particulier d’un avis d’expert
qui relativiserait par hypothèse ce risque de réitération.
f)
Pour le Tribunal fédéral, c’est avec raison que l’Autorité de céans avait
considéré qu’aucune mesure de substitution n’entrait en considération (arrêt du
TF, cons. 4.4). À nouveau, en l’absence d’élément nouveau à ce titre, on ne
saurait considérer qu’une mesure de substitution pourrait être suffisamment
efficace et adéquate pour écarter le risque de réitération et donc s’imposer en
lieu et place de la détention provisoire.
g)
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu
qu’on ne discernait « aucune constatation manifestement inexacte des
faits ni appréciation arbitraire des preuves. Le fait que la Cour cantonale ait
considéré – de manière fondée – que le maintien en détention provisoire, dans
l’attente d’une expertise, prévalait sur l’hospitalisation volontaire du
recourant ne permet[tait] pas de déduire qu’elle aurait omis de tenir compte de
cette dernière ; il lui incombait en effet de mettre en balance les
intérêts en cause quant à la détention provisoire du recourant, ce qu’elle
a[vait] fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents »
(arrêt du TF, cons. 4.4 in fine, p. 15). Le principe de la
proportionnalité est aujourd’hui encore respecté, du point de vue du rapport
entre la durée de la détention déjà subie (un peu plus de trois mois) et la
peine que le prévenu encourt, mais aussi en sachant que, dans le cadre de la
détention provisoire, un avis d’expert a été sollicité en lien notamment avec
le risque de récidive et que cet avis n’a pas encore été obtenu, ce qui permet
encore – notamment – de faire prévaloir l’intérêt public sur l’intérêt privé du
prévenu à ce qu’on envisage une hospitalisation en lieu et place de la
détention provisoire. Ce d’autant qu’en l’état, il n’a pas été constaté par un
expert que le recourant souffrirait d’une quelconque maladie, et encore moins
qu’une thérapie serait envisageable, si bien qu’une hospitalisation n’entre pas
en ligne de compte.
3.
Ceci ne signifie cependant pas que la nouvelle durée de
détention provisoire – de trois mois – serait totalement exempte de problèmes
en lien avec la proportionnalité.
a)
Comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que l’Autorité de céans
pouvait, sans violer le droit, retenir dans son arrêt du 2 décembre 2024 qu’un
avis psychiatrique était nécessaire avant d’écarter le risque de récidive. Dans
l’intervalle, le Ministère public a confié au Dr D.________, médecin psychiatre,
un mandat aux fins d’expertiser le prévenu et, si ne figure au dossier que le
projet dudit mandat, du 21 novembre 2024, on déduit de la requête de
prolongation de la détention présentée le 5 février 2025 par le Ministère
public au TMC que l’expertise psychiatrique était alors en cours. Le procureur
a précisé que le rapport devrait être rendu « au cours de ces
prochaines semaines ». Dans ses observations sur la requête du
Ministère public, le prévenu souligne que le risque de récidive « avait
déjà été soulevé il y a trois mois, conduisant à la désignation d’un expert
chargé d’en évaluer la réalité. Il est dès lors inadmissible qu’après un tel
délai, le Ministère public ne soit toujours pas en mesure de produire, à tout
le moins, un avis oral ou un résumé des conclusions de l’expert ». Le
juge du TMC a considéré qu’il « ne saurait, comme l’envisage [le
mandataire du prévenu], obtenir de l’expert « son avis » sur le
risque de récidive lors d’un simple entretien téléphonique ; déterminer si
le prévenu présente un risque de récidive, le cas échéant de quelle importance,
et les éventuelles mesures qui permettraient de le restreindre, fait
précisément partie des points sur lesquels doit porter le travail de
l’expert ; le résultat de ce travail doit répondre à des exigences
strictes, tant sur le fond que sur la forme, que le tribunal de céans ne saurait
bousculer par une demande intempestive formulée en dehors du cadre défini dans
le mandat d’expertise ». Dans son recours, le prévenu indique avoir
rencontré l’expert psychiatre à deux reprises dans le courant du mois de
janvier 2025.
b)
Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes graves, notamment
des infractions intentionnelles contre la vie ou l’intégrité corporelle ou
sexuelle, et qu’il se justifie d’ordonner une expertise psychiatrique pour
évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir
le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert
psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas d’espèce
(arrêts du TF du 19.02.2014 [1B_49/2014] cons. 5.2 ; du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons.
3.2
; du 27.02.2013 [1B_41/2013] cons. 3.2 ; du 10.12.2012 [1B_705/2012] cons. 2.9 à 2.11). En
pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la
détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé qu’un rapport
d’expertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et l’existence
éventuelle de mesures concrètes d’ordre médical permettant de pallier,
respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans
ce délai (arrêts du TF du 14.07.2014 [1B_232/2014] cons. 3.3 ; du 21.03.2014 [1B_94/2014] cons. 3.2 ;
du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons. 3.2).
c)
En l’espèce, on ne sait pas exactement à quelle date le mandat d’expertise a pu
commencer, mais selon le prévenu, l’expert l’a rencontré à deux reprises en
janvier 2025. À mesure que plusieurs aspects de la détention du prévenu étaient
en cours d’examen devant le Tribunal fédéral et que le rapport d’expertise
n’était pas encore disponible au moment où le TMC a tranché la prolongation de
la détention, il n’était pas contraire au droit de prolonger celle-ci et/ou de
refuser de renvoyer la cause au Ministère public pour obtenir un avis succinct
de la part de l’expert, en l’état de ses travaux, au sujet du risque de
récidive présenté par le prévenu. On ne saurait cependant suivre le juge du TMC
lorsqu’il paraît écarter, sur le principe, la possibilité de demander un avis à
l’expert en cours d’expertise. Cette possibilité est précisément présentée – par
la jurisprudence précitée et dans le cadre d’une détention initiale de trois
mois – comme une nécessité si un tel avis est disponible ou peut être émis. La
question de savoir si le TMC aurait dû procéder lui-même à la démarche qu’il
estime « intempestive » peut rester ouverte, puisqu’on a vu
que la détention est ici encore admissible. Il est cependant aujourd’hui
vraisemblable qu’un premier avis devrait pouvoir être obtenu à bref délai par
le procureur auprès de l’expert et que la situation pourrait alors – en
fonction du contenu de l’avis succinct – être réévaluée, étant encore rappelé
que le prévenu peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté,
droit qui constitue une protection suffisante.
Il
y a ainsi lieu, en même temps que le recours est rejeté, d’inviter le procureur
à obtenir l’avis succinct dont il est question ici. Celui-ci peut par exemple
prendre la forme d’une note téléphonique ou d’un courrier électronique résumant
brièvement les conclusions intermédiaires, qui sera soumis au prévenu, avant
réévaluation éventuelle de la situation, en fonction des conclusions
provisoires, par le Ministère public. Dans sa jurisprudence
récente, l’Autorité de céans a eu l’occasion de rappeler la possibilité,
respectivement la nécessité d’obtenir un avis d’un expert psychiatre et, cas
échéant de réévaluer la situation (arrêt de l’Autorité de céans du 11.10.2023 [ARMP.2023.117] cons. 4.2 in fine), ce
qui doit aussi valoir pour un avis succinct et intermédiaire.
4.
Le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants.
Dans son arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours du prévenu, en lien avec le retrait de l’assistance judiciaire que
l’Autorité de céans avait prononcé dans son arrêt du 2 décembre 2024, en
présence d’une mise en détention initiale, d’une part, et d’un cas
d’application de la norme exceptionnelle qu’est le nouvel article 221 al. 1bis
CPP, d’autre part. À mesure que les griefs du présent recours reprenaient
ceux que le Tribunal fédéral a tranché dans son arrêt, notifié juste après le
dépôt du recours et donc inconnu du recourant au moment d’agir, il y a lieu de
considérer que sa démarche n’était pas ici dénuée de chances de succès. Ceci
vaut d’autant plus que la position du TMC visant à exclure – sur le principe –
de recueillir à ce stade l’avis intermédiaire de l’expert méritait d’être
nuancé au regard de la jurisprudence. Les frais du présent arrêt seront mis à
la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à accorder au
prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP ; on allouera à son
mandataire une indemnité d’avocat d’office. Cette indemnité sera fixée
d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ
in fine).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, au sens des considérants.
2. Impartit au
Ministère public un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt
pour solliciter un avis succinct auprès de l’expert psychiatre au sujet du
risque de récidive présenté par le prévenu et le charge de réévaluer la situation,
si cet avis peut être obtenu et en fonction, cas échéant, de son contenu.
3. Met les frais du
présent arrêt, arrêtés au montant minimal de 200 francs, à la charge du
recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
4. Arrête
l’indemnité de l’avocat d’office du recourant à 500 francs, entièrement
remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.6123) et au Tribunal des mesures de contrainte du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.151).
Neuchâtel,
le 25 février 2025