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Décision

ARMP.2025.24

Séquestre d’un véhicule, en vue de confiscation.

24 mars 2025Français15 min

Séquestre d’un véhicule aux fins de confiscation justifié quand un conducteur, dont le casier judiciaire mentionne déjà plusieurs condamnations pour de sérieuses infractions routières (notamment des conduites sans permis et sous retrait) est contrôlé au volant de sa voiture alors que son permis lui a encore une fois été retiré quelques mois plus et conduit sous l’influence de la cocaïne, le dossier établissant en outre qu’il roule plusieurs fois par semaine depuis le retrait du permis.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________ est né en 1972. Il vit à Z.________ et

travaille à plein temps comme gérant immobilier pour une régie de la place,

pour un salaire d’environ 6'000 francs net par mois. Il est divorcé, vit avec

une compagne et a un enfant de 13 ans à charge complète et un autre, de 3 ans,

à charge partielle.

b)

Son casier judiciaire révèle neuf condamnations, pour conduite malgré un

retrait de permis (janvier 2013, 60 jours-amende sans sursis), actes en rapport

avec un séjour illégal (novembre 2013, 20 jours-amende avec sursis), faux dans

les certificats (juin 2015, 40 jours-amende sans sursis), conduite en état

d’ébriété et malgré un retrait de permis (janvier 2016, 75 jours-amende sans

sursis), non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou

retirés (juin 2017, 5 jours-amende avec sursis ; sursis révoqué en mai

2018), même infraction (septembre 2017, 5 jours-amende avec sursis ;

sursis révoqué en mai 2018), même infraction et conduite malgré un retrait de

permis (mai 2018, 90 jours-amende sans sursis), violation grave des règles de

la circulation (octobre 2020, 20 jours-amende sans sursis), escroquerie et

conduite sans permis et sans permis de circulation, ni assurance responsabilité

civile (avril 2022, 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis). En

plus, une ordonnance pénale a été rendue contre lui en novembre 2024, car son

véhicule était équipé de pneus dont la bande de roulement ne présentait plus un

profil suffisant, l’un des pneus étant usé jusqu’à la corde.

c)

Il a fait l’objet de diverses mesures administratives, la dernière fois au sens

d’une décision rendue le 10 janvier 2025, en rapport avec les faits faisant

l’objet de l’ordonnance pénale de novembre 2024 ; par cette décision, son

permis lui était retiré pour une période indéterminée et le droit de conduire ne

pourrait lui être restitué que moyennant la présentation d’une expertise

psychologique favorable et la réussite de nouveaux examens de conduite

théorique et pratique ; l’effet suspensif au recours était retiré.

B.

a) Le 26 février 2025 en début de matinée, A.________ a été

intercepté par la police, à Z.________, alors qu’il circulait au volant de sa

voiture Audi A4, immatriculée NE[111] (première mise en circulation en 2006,

321'426 km au compteur).

b)

L’officier de police judiciaire a ordonné la saisie de la voiture ; A.________

a refusé que celle-ci soit détruite et pris note que les frais d’entreposage pourraient

être mis à sa charge.

c)

Interrogé par la police en qualité de prévenu, le même jour dès 08h50, A.________

a admis avoir conduit sa voiture le matin en question, selon lui afin de se

présenter à un rendez-vous à l’Office d’exécution des sanctions et de

probation, à 08h00. Invité à expliquer pourquoi il avait conduit malgré le

retrait de permis, il a déclaré que c’était pour pouvoir exercer correctement

son travail ; sans sa voiture, c’était très compliqué de se

déplacer ; il risquait de perdre son poste si son employeur apprenait

qu’il n’avait plus de permis ; pour donner le change, il prenait sa

voiture si c’était vraiment nécessaire et quand il avait des rendez-vous hors

de la ville ; il avait conduit sa voiture en moyenne trois fois par

semaine, donc une quinzaine de fois, durant la période de retrait, et n’avait

roulé que dans le canton de Neuchâtel. Sa compagne conduisait de temps en temps

sa voiture, mais elle avait aussi son propre véhicule. Questionné sur sa

situation en matière de stupéfiants, il a expliqué qu’alors qu’il vivait dans

un autre canton, voici une dizaine d’années, il consommait presque

quotidiennement de la cocaïne ; il avait ensuite suivi une thérapie à Z.________ ;

depuis, il consommait de la cocaïne environ une à trois fois par mois, à raison

de 0,7 gramme par fois ; en général, il faisait attention à ne pas

conduire après avoir consommé de la cocaïne, car il savait que c’était dangereux ;

sa dernière consommation remontait au jour précédent, entre 17h00 et 20h00, à

son domicile. Le prévenu disait souhaiter conserver son véhicule pour

l’utilisation familiale qu’on en faisait, mais comprendre les raisons de la

saisie.

d)

Un test d’alcoolémie a donné un résultat négatif. La police a ordonné des prélèvements

de sang et d’urine. Le prévenu a été conduit à l’hôpital, où ces prélèvements

ont été effectués ; au médecin qui l’a examiné, A.________ a notamment

déclaré qu’il avait consommé 0,6 gramme de cocaïne par voie nasale, le jour

précédent entre 17h00 et 20h30 ; l’examen médical n’a pas mis en évidence

de particularités. Les résultats des analyses ne sont pas encore connus.

C.

a) Avisé des faits, le Ministère public a décidé le 27 février

2025 l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu d’infractions aux

articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Il retenait que le prévenu

avait, le 26 février 2025, circulé au volant de sa voiture alors qu’il faisait

l’objet d’une mesure administrative lui interdisant de conduire et qu’il avait

consommé de la cocaïne.

b)

Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a décidé la mise sous

séquestre de la voiture saisie, en vue de confiscation, au sens de l’article

263 al. 1 let. d CPP. S’agissant des infractions en cause, il s’est référé aux

articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Au chapitre de la « Brève

motivation », il a retenu que le prévenu avait admis les faits lors de

son interrogatoire de police, mais ne semblait vraisemblablement pas avoir pris

conscience de leur gravité ; le prévenu était en état de récidive et avait

déjà, de son propre aveu, violé plusieurs fois la mesure administrative

prononcée contre lui ; il était donc fortement à craindre qu’il recommence ;

seul un séquestre du véhicule semblait à même de limiter le risque de récidive.

D.

a) Le 13 mars 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de

séquestre, en concluant à son annulation et à ce que le véhicule lui soit

restitué ou qu’à défaut, un délai de dix jours lui soit fixé pour récupérer les

objets se trouvant à l’intérieur de la voiture. Il expose qu’il s’oppose au

séquestre car sa voiture n’était pas utilisée seulement pour son propre usage,

mais aussi et surtout pour le déplacement de ses enfants par lui-même et son

entourage. Ce véhicule 4x4 est muni d’un crochet d’attelage qui permet de

circuler avec une remorque, où on peut mettre les vélos ou le matériel de

loisirs pour toute la famille, ou de tracter une caravane ; les autres

véhicules de la famille ne permettent pas de faire cela. Vu l’âge et l’état de

la voiture séquestrée, une éventuelle vente ne rapporterait que quelques

centaines de francs, qui ne couvriraient même pas les frais d’entreposage et de

procédure. L’achat d’une nouvelle voiture similaire coûterait 3'000 à 3'500

francs. Selon le recourant, il s’est trouvé au chômage jusqu’à l’année passée,

sa situation financière est fragile et perdre le véhicule séquestré rendrait la

situation difficile pour en acquérir un nouveau dans le futur. Le recourant dit

avoir pris acte des arguments du Ministère public en rapport avec le risque de

récidive et s’engage sur son honneur à ne plus circuler avec ce véhicule, tant

qu’il n’aura pas récupéré son permis de conduire. Il peut aussi retirer les plaques

et garder la voiture au garage jusqu’à ce que le permis lui soit rendu. Il a

conscience de la gravité de sa faute, soit d’avoir circulé malgré un retrait de

permis, et regrette sincèrement ses actes. Il a conduit seulement pour l’usage

professionnel, afin de ne pas se retrouver en difficulté dans son activité de

gérant d’immeubles, qui l’oblige à être quotidiennement en déplacement.

b)

Par courrier du 20 mars 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas

d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes

prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

Le recourant conteste le séquestre.

3.1

a) Le séquestre pénal

est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou

valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient

servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise

est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d

CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les

valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être

confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle

mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut

admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du

droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple

probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du

séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP),

ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle

attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant

d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il

est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une

confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133

cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024

[7B_191/2023] cons. 2.3.2).

b)

D’après l’article 90a al.

1.

LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile

lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans

scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre

d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à

l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la

confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de

la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée

et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret

sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit

pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La

confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans

scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre

d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au

juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR

et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de

conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile

empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de

commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de

l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124]

cons. 2).

c) Les

conditions de la confiscation posées à l'article 90a al.

1.

let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée

des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation

peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles

de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de

la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas

à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée

des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le

sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra

à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner

de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un

véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave

pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut

notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même

motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement,

se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018

[1B_556/2017] cons. 4.2)

d) Tout séquestre doit respecter le principe

de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à

atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures

moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les

intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La

jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).

3.2

a) En l’espèce,

l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur la base du

dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre ne peut pas

être levé.

b)

Les infractions reprochées au prévenu sont d’une gravité certaine, s’agissant

de la conduite malgré un retrait de permis et vraisemblablement aussi sous

l’influence de stupéfiants.

c)

En fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il existe un

risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre de la voiture

permet de pallier. Le tableau général amène à considérer comme vraisemblable

une forme d’addiction du recourant à la cocaïne ; il en avait en tout cas

consommé, comme il l’a admis, dans la soirée du jour précédant celui de son

interpellation, alors qu’il savait sans doute qu’il conduirait le lendemain

matin, puisqu’il devait, selon lui, se rendre à un rendez-vous fixé à 08h00. La

consommation de cocaïne ne constitue cependant pas le seul sujet de

préoccupation concernant le recourant. Le problème est qu’il a démontré que les

sanctions prononcées contre lui n’ont que peu d’effet. Il a déjà été condamné

plusieurs fois pour conduite sans permis, ce qui ne l’a jamais empêché de

récidiver. La dernière mesure administrative prononcée contre lui l’a été le 10

janvier 2025 et, de son propre aveu, le recourant n’en a pas moins continué à

conduire régulièrement, soit en moyenne trois fois par semaine. Il n’a tiré

aucune leçon de ses condamnations, ni des mesures administratives prononcées.

Qu’il ait, après le 10 janvier 2025, conduit surtout pour des déplacements

professionnels ne change rien à l’appréciation qui doit être faite. On peut

même se demander si, puisque le recourant considère comme très compliqué

d’exercer sa profession sans circuler en voiture, il ne serait pas d’autant

plus tenté d’utiliser son véhicule si celui-ci lui était restitué. Dans ces

conditions, il faut retenir que la restitution de la voiture au recourant

entraînerait un risque qu’il reprenne le volant et mette en danger des tiers,

comme il se mettrait en danger lui-même, par la violation grave de règles de la

circulation routière (conduite sans permis et, le cas échéant, sous l’influence

de stupéfiants).

d)

Toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en

ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, qu’on

ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre d’atteindre

le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le

recourant). Selon le recourant, sa voiture est surtout utilisée dans un cadre

familial et est la seule de la famille qui est équipée de manière à permettre

le transport de vélos ou d’une caravane, les moyens financiers à disposition ne

permettant pas d’en acquérir une autre qui remplirait les mêmes fonctions.

C’est possible, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’il existerait un

intérêt prépondérant du recourant à pouvoir disposer du véhicule, par rapport à

l’intérêt public manifeste à ce qu’il ne puisse pas – ou ne puisse que plus

difficilement – conduire malgré le retrait de son permis. Comme l’a expliqué le

recourant, sa compagne dispose d’un propre véhicule ; elle pourra donc

sans doute assumer les transports pour les activités nécessaires des enfants.

Par ailleurs, la perspective que le recourant puisse récupérer son permis de

conduire paraît assez lointaine, vu ses antécédents et les conditions posées

par l’autorité administrative dans sa décision du 20 janvier 2025, de sorte que

la possibilité, pour le recourant, de conserver le véhicule dans une telle

perspective ne peut pas être décisive. Les arguments financiers avancés par le

recourant ne peuvent pas être décisifs non plus. Il est probable que la voiture

séquestrée ait peu de valeur et que sa réalisation éventuelle ne couvrirait pas

les frais d’entreposage, mais il s’agit ici de préserver la sécurité publique

et les considérations financières ne jouent qu’un rôle secondaire. Au surplus,

rien n’empêche le recourant de consentir à la confiscation de son véhicule afin

de limiter les frais d’entreposage, s’il considère que les risques d’une

confiscation à fin de cause sont élevés, puisque ce n’est que dans cette

optique que le rapport entre la valeur du véhicule et les frais est déterminant

e)

Dès lors, il n’est en tout cas pas d’emblée manifeste et indubitable que les

conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront

pas l’être. Le séquestre doit être maintenu, en l’état.

4.

L’Autorité de céans n’a pas à fixer un délai au recourant

pour récupérer les effets personnels qui pourraient encore se trouver dans le

véhicule séquestré. Le recourant peut s’adresser directement à la police, dont

on ne doute pas qu’elle lui donnera accès au véhicule dans un délai

raisonnable, selon des modalités qu’elle définira.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1252-MPNE).

Neuchâtel,

le 24 mars 2025