ARMP.2025.26
Non-entrée en matière. Traite d’êtres humains. Usure.
2 avril 2025Français49 min
L’infraction de traite d’êtres humains (art. 182 CP) n’est pas réalisée quand une employée de maison d’origine africaine, nourrie et logée chez un couple d’employeurs, a notamment bénéficié d’une chambre individuelle confortable, eu la possibilité de nouer des amitiés dans la région, bénéficié de nombreuses plages de temps libre, été autorisée à recevoir son fiancé chez elle pendant des vacances que ses employeurs passaient à l’étranger sans elle, pu partir deux fois en trois ans dans son pays d’origine (pour respectivement vingt jours et un mois), été déclarée aux autorités (permis de séjour ; cotisations AVS et LPP et impôts intégralement payés par les employeurs) et pu ouvrir un compte bancaire personnel et disposer librement de l’argent qui s’y trouvait, en l’absence de toute violence et de tout indice concret de pressions psychologiques, le seul élément discutable étant l’absence alléguée d’un paiement régulier du salaire convenu.Usure également non réalisée, en l’absence, dans le cas d’espèce, d’exploitation d’une gêne, d’une inexpérience ou d’une situation de détresse de l’employée de maison.
Source ne.ch
A.
a) A.________ est née en Éthiopie, pays dont elle est
ressortissante, en 1986.
b)
En 2007, soit à l’âge de 21 ans, elle a quitté son pays pour aller travailler
au Qatar, comme employée de maison. Grâce à l’aide d’une amie qui s’y trouvait
déjà, elle a trouvé un emploi auprès d’une famille égyptienne, laquelle lui a
payé le billet d’avion pour qu’elle puisse se rendre au Qatar. Elle est restée
neuf ans au service de cette famille (les éléments de fait mentionnés sans
référence au dossier sont tirés des déclarations de A.________).
B.
a) Alors qu’elle se trouvait au Qatar, elle a été engagée en
2016 au service d’une autre famille qui y résidait alors, soit les époux A.B.________,
ressortissant italien né en 1974, chercheur dans le domaine médical, et B.B.________,
ressortissante italienne née en 1977, qui était doctorante.
b)
Selon A.________, son travail consistait à faire le ménage et la cuisine, ainsi
qu’à s’occuper de la fille des époux B.________, C.________, qui était alors
âgée de 3 ½ ans. Elle était nourrie et logée sur place durant la semaine et, en
plus, recevait un salaire mensuel d’environ 3'000 rials qataris (équivalant
actuellement à un peu plus de 700 francs). Elle devait en principe travailler
du dimanche au jeudi ; le week-end, soit le vendredi et le samedi selon
les habitudes locales, elle devait avoir congé ; elle vivait dans un
studio qu’elle avait loué.
c)
En 2018, les époux B.________ ont prévu de déménager à Z.________(NE), le mari
y ayant trouvé un emploi. Comme ils étaient satisfaits du travail de A.________,
ils lui ont proposé de venir travailler en Suisse après que le nécessaire
aurait été fait pour l’obtention d’un titre de séjour pour elle. Elle a
accepté.
C.
a) La famille B.________ a déménagé à Z.________ en décembre
2018 et s’est installée dans un duplex avec jardin, rue [aaa].
b)
En attendant de pouvoir rejoindre la famille à Z.________, A.________ est
restée au Qatar, où elle a travaillé de temps en temps pour une autre personne.
c)
Les époux B.________ ont obtenu un permis L pour A.________ et lui ont payé un
billet d’avion. Elle est venue les rejoindre à Z.________ le 13 mai 2019. D’après
A.________, il était convenu qu’elle aurait les mêmes conditions de travail
qu’au Qatar, mais qu’elle recevrait 1'200 francs net par mois, déductions
faites, nourrie et logée.
D.
a) À Z.________, A.________ était donc nourrie et logée dans
le duplex de la rue [aaa]. Elle disposait d’une chambre pour elle et il y avait
trois autres chambres. Elle devait s’occuper de l’enfant et était chargée du
ménage, de la cuisine et du jardin (elle ne devait pas tenir un potager, mais
elle plantait des tomates, des légumes et des fleurs ; il y avait un robot
pour tondre le gazon).
b)
Elle a reçu un smartphone de la part de ses employeurs, qui payaient aussi
l’abonnement, lequel était au nom de B.B.________, et les frais de téléphonie.
Elle disposait d’une carte d’assurance-maladie. Elle a conservé son passeport
et ses employeurs lui ont remis son permis L.
c)
Pendant deux ans, soit de février 2020 à mai 2022, les parents de sa patronne,
domiciliés en Italie, ont séjourné à la rue [aaa], en raison de la pandémie.
d)
En 2020, A.________ s’est rendue en Éthiopie pour rendre visite à sa famille.
Elle y est restée vingt jours et a rencontré un compatriote né en 1971,
disposant aussi de la nationalité canadienne, qui vivait au Canada et rendait
aussi visite à sa famille. Une relation s’est nouée et ils se sont fiancés.
e)
A.B.________ et A.________ ont signé un contrat de travail, rédigé en anglais,
le 5 avril 2021. Ce contrat prévoyait : « The
annual compensation for the Employee’s services, the Employer shall pay monthly
5'000 CHF. In addition, A.________ receives free board and lodging. The
compensation shall be paid out in 12 monthly instalments. The
Employer shall make the statutory deductions as per Swiss law » (les
déductions comprenaient les cotisations AVS-AI-AC et pour un fonds de pension,
ainsi que les impôts). L’horaire de travail devait être de 30 heures de travail
par semaine – de midi à 18h00, du lundi au vendredi –, mais d’autres heures de
travail pouvaient aussi être exigées, avec vingt jours de vacances par année.
f)
A.________ a obtenu un permis B en 2021. Ses employeurs lui ont remis le
document.
g)
En 2021, les employeurs de A.________ sont allés en vacances en Grèce. Pendant
ces vacances, son fiancé est venu du Canada à Z.________ pour lui rendre visite
et a pu loger dans sa chambre de l’intéressée à la rue [aaa], avec l’accord des
employeurs.
h)
Le 16 avril 2022, une demande de permis B, signée par A.________ et son
employeuse, a été remise au Service des migrations ; elle mentionnait un
salaire mensuel brut de 5'000 francs, pour 30 heures de travail par semaine.
i)
Le 1er mai 2022, les employeurs de A.________ lui ont offert un
nouveau téléphone portable iPhone 12 mini, pour son anniversaire. L’abonnement
était au nom de B.B.________ et payé par celle-ci.
j)
Durant l’année 2022, A.________ s’est rendue pendant un mois en Éthiopie, pour
des vacances. Sa patronne avait payé le billet d’avion (selon A.________, B.B.________
a ensuite déduit le prix du billet de son salaire, contrairement à ce qu’elle
avait promis).
k)
La même année, elle a consulté un médecin pour des problèmes de dos (des amis
de l’intéressée, domiciliés dans la région neuchâteloise, lui avaient obtenu un
rendez-vous chez ce médecin). Des séances de physiothérapie lui ont été
prescrites. Elle a pu se rendre à trois ou quatre séances (selon elle, sa
patronne lui a ensuite dit que le traitement pourrait être continué en
Italie ; cf. ci-dessous).
l)
Elle s’est en outre rendue en consultation chez un ophtalmologue à X.________ (A.B.________
avait pris le rendez-vous pour elle). L’ophtalmologue lui a conseillé d’acheter
des lunettes. Elle s’est rendue le 10 septembre 2022 dans un magasin d’optique
à Z.________ et a commandé des lunettes pour le prix de 425 francs. Selon elle,
on lui a dit au magasin que l’assurance-maladie verserait 300 francs et qu’il
lui restait donc 125 francs à payer, mais sa patronne a refusé de lui donner
l’argent. Les lunettes sont apparemment toujours au magasin d’optique.
m)
Pour la période pendant laquelle A.________ s’est trouvée en Suisse, des
cotisations LPP pour un peu plus de 7'000 francs ont été payées en sa faveur.
Ces cotisations sont actuellement portées en compte dans une caisse supplétive.
n)
Des cotisations AVS-AI-AC, calculées sur un revenu annuel de 48'000 francs, ont
aussi été payées pour elle.
o)
A.________ a été taxée par le fisc pendant son séjour en Suisse, sur un revenu
déclaré de 29'250 francs en 2019, 46'800 francs en 2020 et 48'000 francs en
2021 (pour l’année 2022, il y a eu une taxation d’office ; elle
n’était en fait plus en Suisse depuis décembre 2022, comme on le verra
ci-après) ; il n’y a pas eu formellement de retenue d’impôt à la source, à
défaut de relevés de salaire, mais les impôts ont été payés à raison d’environ
3'400 francs pour 2019, 5'300 francs pour 2020 et 5'200 francs pour
2021 ; il n’y a apparemment pas d’arriéré.
E.
a) En décembre 2022, la famille B.________ s’est rendue à
V.________, en Italie, en principe pour des vacances avec les parents de B.B.________.
Ils y logeaient dans un appartement. Après un séjour qui s’est en fait prolongé
à cet endroit, la famille est partie le 14 avril 2023 pour Y.________ / Italie,
où les époux B.________ avaient loué un appartement et où ils se sont
installés. A.________ les a accompagnés au cours de ces déplacements, mais elle
ne disposait pas d’un titre de séjour en Italie (NB : B.B.________ a
annoncé au Contrôle des habitants son départ de Z.________ pour Y.________ au 1er janvier
2023 ; A.B.________ a fait de même, au 25 avril 2024 ; comme on le
verra plus loin, il avait d’abord conservé son emploi à Z.________).
b)
À Y.________, A.________ accompagnait la fille des époux B.________ tous les
matins en bateau, jusqu’à l’arrêt du bus scolaire. Elle rentrait ensuite à la
maison pour y travailler, puis allait rechercher la fille vers 17h00. À cette
époque, A.B.________ travaillait encore en Suisse et logeait à Z.________, mais
il rentrait régulièrement en Italie pour voir sa famille.
c)
Le fiancé de A.________ a séjourné à Y.________ du 28 avril au 13 mai 2023,
pour l’anniversaire de l’intéressée ; il a logé dans un hôtel ; elle
a pu lui rendre visite à diverses reprises (selon elle, elle a quand même dû
travailler pendant cette période).
d)
Le 3 juin 2023, A.________ s’est présentée dans un service gynécologique à Y.________.
Il a été constaté que son utérus était déformé par un kyste, qu’elle était
enceinte – dernière menstruation le 25 avril 2023 – et que l’embryon n’avait
plus d’activité cardiaque ; la gestion pharmacologique d’un avortement a
été programmée.
e)
Encore en juin 2023, la famille B.________ et A.________ sont revenus à Z.________
pendant deux ou trois semaines, car le mari devait encore y travailler. Ils
sont ensuite repartis pour Y.________.
f)
En avril 2024, les époux B.________ se sont rendus à V.________, pour suivre
leur fille qui y participait à des compétitions de ski (la fille logeait dans
un hôtel, avec les autres compétiteurs). A.________ était avec eux.
F.
a) Le 5 avril 2024, A.________ a quitté les époux B.________.
Elle a pris un bus longue distance à […], à V.________, après avoir acheté un
billet en ligne avec l’aide de son fiancé, lequel vivait toujours au Canada.
Elle s’est rendue à W.________(GE), où elle a été prise en charge par une
responsable d’une association, avec laquelle elle avait préalablement eu
plusieurs contacts. À W.________, elle a séjourné dans un foyer de la fondation
[bbb], du 5 avril au 8 août 2024, puis a été dirigée vers Z.________, où elle a
été prise en charge par le Service d’aide aux victimes d’infractions, Centre
LAVI & Solidarité Femmes (ci-après : SAVI).
b)
Le 16 juillet 2024, la mandataire de A.________ avait déjà contacté la police
et indiqué que sa cliente souhaitait déposer plainte contre ses anciens
employeurs. Un rendez-vous a été pris pour une audition.
c)
A.________ a été entendue par la police le 27 août 2024, aux fins de
renseignements et en présence de sa mandataire, d’une intervenante du SAVI et
d’une interprète. Elle a notamment exposé les faits déjà résumés ci-dessus.
Selon elle, à Z.________, elle devait travailler 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 et n’avait pas de congé. Jusqu’à la pandémie de Covid, le cousin de son
employeur, qui vivait à W.________, venait souvent à rue [aaa] pour le
week-end ; elle devait alors laver et repasser son linge ; il était
prévu qu’il lui donne 200 francs par mois pour cela, mais c’était sa patronne
qui les encaissait. Pendant la semaine, elle devait se lever tôt et elle
restait debout jusqu’à minuit. Elle devait se lever particulièrement tôt pour
amener, en train et en bus, la fille de ses patrons dans une école privée, à X.________(VD) ;
elle devait alors attendre la fin des cours à X.________, puis rentrer avec
l’enfant en fin d’après-midi ; tous les lundis, elle pouvait elle-même
suivre un cours de français d’une heure à l’école privée ; d’autres fois,
la fille était accompagnée à l’école par son père ; dans ces cas, A.________
allait la rechercher à X.________ dans le courant de l’après-midi. Durant la
première année, elle travaillait « durement » durant la
semaine. Le week-end, c’était plus libre et elle pouvait se lever vers 08h00.
De février 2020 à mai 2022, quand les parents de sa patronne avaient séjourné à
rue [aaa] en raison de la pandémie, elle devait spécialement veiller aux repas,
car le père de sa patronne était diabétique. Pendant le confinement, elle
n’avait pas eu le droit de sortir de la maison ; elle avait mal au dos,
mais on lui disait qu’elle ne pouvait pas aller à l’hôpital, car elle allait
ramener des virus ; après le confinement, son patron avait pris un
rendez-vous pour elle à l’hôpital, mais B.B.________ n’avait pas voulu qu’elle
y aille. En Suisse, elle recevait « parfois » 1'200 francs en
liquide de la part de sa patronne (celle-ci déduisait les assurances et les
impôts et les 1'200 francs étaient un revenu net, avec lequel elle était en
principe d’accord, car cela correspondait à 3'000 francs brut), mais c’était
irrégulier et B.B.________ disait toujours qu’elle avait dû payer des
taxes, des impôts, etc. ; deux fois, les versements lui avaient été faits sur
un compte qu’elle-même avait ouvert à La Poste ; quand elle recevait son
salaire en liquide, elle l’envoyait à ses parents et empruntait ensuite de
l’argent à des connaissances, à Z.________, pour pouvoir s’acheter quelque
chose. En Italie, elle n’avait reçu que deux fois 1'200 euros (sa patronne
trouvait toujours des excuses pour retarder les paiements). Entre mai 2019 et
avril 2024, elle n’avait reçu son salaire que 14 fois. Si elle avait décidé de
quitter ses employeurs en avril 2024, c’était parce que son travail était
devenu insupportable et qu’elle n’était pas payée. Au printemps 2023, elle
avait perdu du sang et s’était rendue dans un service d’urgences, à Y.________ ;
là, on lui avait dit qu’elle avait un kyste à l’utérus et qu’elle était
enceinte ; elle en avait informé sa patronne, qui s’était mise en
colère ; ses patrons avaient essayé de la persuader d’avorter (son patron
se trouvait alors en voyage à l’étranger ; il insistait aussi pour
l’avortement ; la plaignante avait entendu des conversations entre lui et
son épouse), mais elle avait refusé ; A.B.________ était rentré de voyage
et, le lendemain, elle avait ressenti des douleurs au ventre ; elle devait
de toute manière se rendre à l’hôpital pour un contrôle et y était donc
allée ; on lui avait dit que le cœur de son fœtus ne battait plus et elle
avait reçu un comprimé pour provoquer une interruption de grossesse, comprimé
qu’elle avait pris ; ainsi, la grossesse avait été interrompue ; en
repensant plus tard à ces événements, elle s’était souvenue que son patron
avait organisé une fête à la maison pour son retour de voyage ; pendant
cette fête, B.B.________, gentille pour une fois, lui avait donné à boire un
cocktail sans alcool, après être venue la chercher à la cuisine pour qu’elle
prenne l’apéritif avec les invités. Après l’interruption de grossesse, A.________
avait continué à travailler, mais elle ne se sentait pas bien psychiquement.
Elle devait passer des contrôles médicaux, mais les frais n’étaient pas
remboursés (elle avait appris bien plus tard, en revenant en Suisse en 2024,
que sa patronne avait annulé sa couverture d’assurance en janvier 2023). En
Italie, elle avait pu aller aux urgences, où les soins étaient gratuits, mais
elle avait dû payer 700 euros, avec son propre argent, pour des soins chez
un médecin privé. Elle avait su, en Italie, que son patron avait perdu son
emploi. A.________ ne savait pas si des cotisations AVS avaient été payées pour
elle ; selon elle, sa patronne lui disait qu’elle devait payer des taxes
et des frais, comme excuse pour ne pas lui donner son salaire. Sa patronne
était « gentille [avec elle] par devant, mais par derrière méchante,
mais pas physiquement ». Son salaire ne lui avait pas été payé pour le
temps où elle visitait sa famille en Éthiopie. A.________ n’avait pas de
famille en Suisse ou en Italie. Elle avait découvert qu’elle avait une dette de
7'000 francs envers l’assureur-maladie. Quand la police lui a demandé quelles
suites elle souhaitait donner à l’affaire, elle a répondu : « Je
veux poursuivre ces gens, au moins pour qu’ils me versent mon salaire. Quand
j’ai quitté cette famille, je n’ai même pas pris un habit de rechange et j’ai
dû aller chez Caritas pour avoir des habits, à mon arrivée en Suisse. Je veux
porter plainte contre ces gens pour traite d’êtres humains. Mes droits n’ont
pas été respectés ». Interrogée sur ses projets, elle a dit : « Actuellement,
je me sens bien. Je souhaite trouver un travail et j’ai envie de rejoindre mon
fiancé au Canada, à […], pour fonder une famille ».
d)
Au cours de l’audition, A.________ a signé un formulaire de plainte contre B.B.________
et A.B.________, pour traite d’êtres humains.
e)
Elle a déposé une copie de sa carte de séjour en Suisse, des fiches de
renseignements établies par le Contrôle des habitants de Z.________ au sujet
des époux B.________, ainsi que divers documents relatifs à son emploi, dont le
contenu a déjà été résumé plus haut. Elle a délié du secret médical la médecin
généraliste qu’elle avait consultée à Z.________.
f)
La police a remis son rapport au Ministère public le 17 septembre 2024.
G.
a) Le 27 août 2024, A.________ avait déjà demandé
l’assistance judiciaire au Ministère public, produisant une attestation du SAVI
selon laquelle elle était victime et était prise en charge par ce service.
L’assistance judiciaire a été accordée par ordonnance du 13 septembre 2024.
b)
L’Office des conditions de séjour a demandé au Ministère public, le 23 octobre
2024, de lui indiquer notamment si A.________ avait bien déposé plainte, si la
procédure pénale nécessitait sa présence en Suisse et si une durée
approximative de cette procédure pouvait être avancée, « afin de fixer
la durée du permis ». La procureure n’a apparemment pas répondu.
c)
Par courrier du 17 octobre 2024, le Ministère public avait informé la
plaignante que les prévenus n’avaient pas été entendus, car ils étaient
domiciliés en Italie ; il n’entendait pas administrer d’autres preuves
car, en fonction des déclarations de la plaignante, le litige était de nature
exclusivement civile ; il rendrait une ordonnance de non-entrée en
matière ; un délai était fixé pour une détermination.
d)
Après avoir demandé et obtenu trois prolongations du délai, la plaignante s’est
déterminée le 13 janvier 2025. Elle soutenait que l’infraction de traite
d’êtres humains (art. 182 CP), subsidiairement celle d’usure (art. 157 CP),
était réalisée. Selon elle, elle avait « travaillé sans relâche pour
ses employeurs, dans des conditions indignes, recevant une rémunération bien
inférieure aux standards légaux » et avait aussi « été avortée
à son insu par ses employeurs ». Elle s’était trouvée dans une « situation
de grande vulnérabilité », isolée dans des pays étrangers, sans
maîtrise de la langue et des usages locaux, dépendait de ses employeurs pour
son statut administratif et son hébergement, ne recevait pas son salaire car il
lui était difficile ou même impossible d’en exiger le paiement chaque mois,
devait assumer une multiplication des tâches, en particulier lors de visites
prolongées de membres de la famille de ses employeurs, avait été privée de
suivi médical, ce qui avait entraîné des problèmes de santé, et subissait des
pressions psychologiques continues, notamment par des interdictions de mener
une vie privée indépendante. Même si elle bénéficiait d’un titre de séjour,
celui-ci était entièrement lié à son emploi, de sorte qu’en quittant celui-ci,
elle aurait perdu le droit de vivre en Suisse. En Italie, sa situation était
illégale. Sa dépendance envers ses employeurs était telle qu’elle était
incapable de se déterminer librement. Ses déclarations avaient été considérées
comme crédibles par le SAVI et le CSP W.________. Son statut de victime de
traite d’êtres humains avait été reconnu par le SAVI, le Secrétariat d’État aux
migrations (ci-après : SEM) et la fondation [bbb]. En l’absence d’audition
des époux B.________, aucune explication alternative n’existait quant aux
griefs de la plaignante.
e)
Dans l’intervalle, A.________ avait déposé une demande d’asile, en invoquant
être victime de traite d’êtres humains. Elle a été entendue le 25 novembre 2024
par le SEM. En réponse à des questions, elle a notamment déclaré que son
avocate lui avait conseillé de faire sa démarche dans le cadre pénal et pas
civil, lui expliquant que « comme [s]on employeur avait quitté la
Suisse, ça serait difficile d’appliquer la loi » et que « [s]on
cas d[evait] être traité par la loi internationale, et cela sera[it] difficile
de le faire depuis ici » ; son avocate lui avait en outre
expliqué qu’en suivant la voie civile, ce serait « à elle d’assumer la
charge de frais judiciaires ». À sa connaissance, ses ex-employeurs se
trouvaient à Y.________. Elle n’avait pas de contacts avec eux. Elle souhaitait
être attribuée au canton de Neuchâtel, car c’était dans ce canton qu’elle était
venue la première fois à titre professionnel ; en revenant en Suisse, elle
s’était rendue à W.________, où une association d’entraide avait commencé les
démarches, mais cette association avait ensuite préféré l’envoyer à Z.________,
lui procurant un logement à cet endroit ; maintenant, c’était là qu’elle
souhaitait vivre car il y avait son avocate et une association qui l’aidaient.
Quand la personne en charge de l’audition lui a demandé si, dans le cas où elle
serait attribuée à Z.________, elle aurait une crainte vis-à-vis de ses anciens
employeurs, elle a répondu qu’elle n’avait « pas de crainte vis-à-vis
[d’eux] » et qu’être à Z.________ la rassurait, car il y avait « pas
mal d’associations et juristes » qui la suivaient.
f)
La psychologue responsable de la fondation [bbb] a établi une attestation au
sujet de la plaignante, le 18 novembre 2024. Elle disait que l’intéressée avait
été hébergée dans un foyer du 5 avril au 8 août 2024, « en tant que
victime de la traite des êtres humains ». Elle mentionnait des
explications qui lui avaient été données par A.________ : conditions de
travail à Z.________ qui contrastaient avec celles de son emploi
précédent ; travail sept jours sur sept, avec une disponibilité jour et
nuit ; obligation de s’occuper aussi des grands-parents ; contrôle de
la part des employeurs ; privation de son courrier, de soins médicaux et
de salaire pendant quatorze mois ; entrave dans les soins médicaux ;
décès de son fœtus, dont A.________ attribuait la responsabilité à ses
employeurs ; impression que les employeurs profitaient de sa
méconnaissance du système. La psychologue indiquait que les équipes
d’accompagnement avaient constaté « un état de stress important »
chez l’intéressée, qui se plaignait notamment de douleurs abdominales ; « l’évocation
de ses anciens employeurs faisait office de déclencheur pour [elle] » ;
l’équipe avait « pu constater une péjoration de son état psychologique
ainsi qu’une augmentation du niveau de stress de Madame lorsqu’elle devait se
rend[re] à Z.________ pour effectuer des démarches. Le fait même d’évoquer
l’éventualité d’un retour à Z.________ engendrait des symptômes
psychotraumatiques tels que des reviviscences anxieuses ». Il ne
faisait aucun doute que l’intéressée portait « des stigmates de son
parcours ». A.________ s’était investie dans le suivi psycho-social et
avait rapidement noué des liens chaleureux dans le foyer où elle était hébergée.
H.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte, laissé les frais à la charge de
l’État et fixé l’indemnité due à l’avocate d’office de la plaignante. Les
considérants de cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Faits
I.
a) Le 13 mars 2025, A.________ recourt contre la décision de
non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au
Ministère public pour l’ouverture d’une instruction et à l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous suite de frais et
dépens. Ses arguments seront repris dans les considérants, dans la mesure
utile.
b)
Le 24 mars 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, sans formuler d’observations.
c)
Les époux B.________ n’ont pas été invités à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux,
contre une décision susceptible de recours et par une personne qui a un intérêt
juridique à l’annulation ou la modification de cette décision. Il est recevable
(art. 382, 385 et 396 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio
pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés
par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas
remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF
du 20.11.2024
[7B_107/2023] cons. 2.1.2). Dans les procédures où l'accusation repose
essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent
celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines
dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro
duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.
Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre
quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve
objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la
partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations
moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble
des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (même arrêt
que ci-dessus, cons. 2.1.3). La non-entrée
en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de
l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public
et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la
personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e
éd., n. 6 ad art. 310).
4.
La recourante demande la poursuite des
époux B.________ pour traite d’êtres humains.
4.1
a)
Le Ministère public a retenu qu’il existait des facteurs positifs allant à
l’encontre d’une situation de traite : la plaignante avait sa propre
chambre ; elle disposait de son passeport et d’autres documents
d’identité ; elle pouvait sortir de chez elle et voyager (employeurs
rejoints depuis le Qatar, puis en Italie ; deux voyages dans son pays
d’origine) ; elle avait un contrat de travail respectant la législation et
un permis de séjour en Suisse ; elle avait des contacts réguliers avec sa
famille et son fiancé, lequel lui avait aussi rendu visite ; il n’y avait
pas eu de recruteur ou d’autre intermédiaire ; elle avait accès à des
soins médicaux, puisqu’elle avait pu se rendre à l’hôpital en Italie ;
elle n’était pas sous l’influence de drogues ; ni elle, ni sa famille en Éthiopie
n’étaient menacés par ses employeurs ; elle n’avait pas subi de violences
physiques ; elle suivait volontairement la famille dans ses déplacements.
Le SAVI, le SEM et la fondation [bbb] se basaient uniquement sur les
déclarations de la plaignante, lesquelles étaient d’ailleurs
contradictoires : selon la psychologue de la fondation, le fait pour la
plaignante de se rendre à Z.________ engendrait des symptômes
psychotraumatiques, alors que lors de son audition par le SEM, c’était au
canton de Neuchâtel que la plaignante avait demandé à être attribuée. Le
contrat de travail dont bénéficiait la plaignante n’avait, selon celle-ci, pas
été respecté, en ce sens qu’elle disait n’avoir reçu que quatorze fois 1'200
francs, entre mai 2019 et avril 2024 et avoir dû travailler beaucoup plus que
ce qui était prévu ; ces questions ne relevaient cependant pas de la
justice pénale. Rien, au dossier, ne permettait d’étayer le soupçon que les
employeurs de la plaignante auraient causé l’interruption de grossesse (rien
n’avait été relevé à l’hôpital italien où elle s’était rendue ; elle
n’avait pas demandé d’examens complémentaires du fœtus et avait continué à
travailler pour la famille après ces événements) et aucun acte complémentaire
ne pourrait amener à un autre résultat. Une commission rogatoire en Italie pour
l’audition des époux B.________ serait disproportionnée, s’agissant d’un litige
purement civil.
b) Selon la recourante, elle devait, au Qatar, déjà
travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En Suisse, les conditions
effectives de travail n’étaient pas celles prévues par le contrat du 5
avril 2021, en ce sens que sa journée de travail commençait à 06h30 et se
terminait habituellement vers 23h00 (journées de travail de 16h30, soit
semaines de 115h30). Elle devait s’occuper de la fille de ses employeurs, soit
la réveiller, la préparer, l’amener à l’école privée, préparer les repas, faire
le ménage, la lessive, la vaisselle, etc. Les week-ends n’étaient pas des jours
de congé, car la famille organisait des repas, que la recourante devait
préparer. Un cousin de la famille amenait sa lessive tous les week-ends et la
recourante devait s’en occuper. Elle n’avait ni jour férié, ni congé. Les
seules vacances qu’elle avait prises, soit deux voyages dans son pays d’origine
pour y voir sa famille, ont été des congés non payés. En Italie, la recourante
a fait une fausse couche et elle « soupçonne [ses employeurs] de lui
avoir fait ingérer un médicament contre son gré ». Alors qu’elle
n’était pas payée depuis près d’un an et demi, la recourante « est
revenue en Suisse pour faire valoir ses droits ». Des éléments
démontrent une situation de grande vulnérabilité (isolement dans un pays
étranger, non-paiement du salaire, multiplication des tâches imposées,
privation de suivi médical adéquat, pressions psychologiques continues,
notamment par des interdictions de mener une vie indépendante ; « administration
présumée, à son insu, d’une substance abortive, conduisant à un avortement non
consenti »). Selon elle, le Ministère public a omis de prendre en
compte le fait qu’elle dépendait entièrement de ses employeurs pour son statut
migratoire, son logement, son emploi et l’accès à ses ressources financières.
Les conditions de travail qu’elle a décrites révèlent une exploitation grave.
Un élément particulièrement grave a été écarté par la procureure sans
investigation sérieuse, soit la suspicion d’administration d’une substance
abortive (absence d’audition et d’expertise médicale). La reconnaissance du
statut de victime de traite par le SAVI, le SEM et la fondation [bbb] n’a pas
été prise en compte.
4.2
a) L’article 182 CP
sanctionne quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se
livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle,
d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe ; le
fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Est
également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger, les articles 5
et 6 CP étant applicables (al. 4).
b)
L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi
de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il
s'agissait d'objets. S'agissant en particulier du comportement typique visé, à
savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel
cas lorsque la victime – considérée comme une marchandise vivante – est
contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un
enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la
personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans
une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou
sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en
fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se
déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour
ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses
choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement – même
à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la
législation sur les assurances sociales ou sur le travail – ne constituent pas
à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'article 182 CP
; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la
capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter. L'auteur agit dans un
but d'exploitation du travail, au sens de l'article 182 CP,
lorsqu'il soumet une personne à du travail forcé, à de l'esclavage ou à du
travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également
le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits
fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions
relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ;
concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de
maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de
violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du TF du 10.12.2024
[7B_75/2023] cons. 2.3.2).
c)
Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu’un classement n’était pas
contraire au droit quand la plaignante avait elle-même indiqué, lors de ses
auditions, qu'elle disposait mensuellement d'un montant disponible de l'ordre
de 500 francs, après s'être acquittée de ses propres dépenses, qu'elle avait
conservé son passeport durant tout son séjour dans l'appartement des prévenus,
qu'elle y logeait dans une chambre individuelle et confortable, qu'elle pouvait
manger ce qu'elle voulait, qu’elle avait reçu, de la part des prévenus, un smartphone
pour son anniversaire, qu’elle était régulièrement sortie pour rencontrer des
amis, ayant logé chez l'une d'elles pendant près de deux semaines durant la
période des fêtes de fin d'année, et qu’elle avait entretenu des relations
amoureuses avec deux hommes (même arrêt que ci-dessus).
d)
La Cour pénale neuchâteloise a en outre nié la réalisation des éléments
constitutifs de l’article 182 CP
dans un cas où une ressortissante marocaine, qui faisait le ménage chez des
tiers en étant nourrie et logée, avait dû remettre son passeport à son
employeuse, ne disposait pas de sa propre chambre, ne recevait pas de salaire
et était menacée de conséquences administratives et judiciaires si elle prenait
des contacts extérieurs à la famille pour laquelle elle travaillait ; pour
la Cour pénale, la situation de la
plaignante au sein de la famille dans laquelle elle logeait pouvait, dans le
cas d’espèce, être qualifiée de hors normes et difficilement compréhensible, mais
on pouvait considérer qu’il s’agissait d’un échange de bons procédés ou de
services, hors de toute contrainte ou de pressions psychologiques
(jugement de la Cour pénale du 22.02.2024 [CPEN.2022.64]).
4.3
a) En l’espèce, il
n’est pas relevant que le SAVI et le SEM aient accordé à la recourante un
statut de victime, respectivement l’aient entendue en qualité de victime de
traite d’êtres humains. En pratique, il suffit en effet qu’une personne se
déclare victime d’infractions envisagées par la LAVI pour que le SAVI la
considère effectivement comme une victime, sauf peut-être si les déclarations
de la personne concernée paraissent si éloignées du simple bon sens qu’elles
n’en ont absolument aucune crédibilité. Il est d’ailleurs assez fréquent que le
SAVI – car c’est son rôle – accompagne tout au long d’une procédure une
personne qui se dit victime et dont la plainte est ensuite classée ou aboutit à
l’acquittement de la personne visée. S’agissant du SEM, on pense comprendre que
ce service considère a priori comme une victime de traite d’être humain
toute personne qui se prétend victime d’une telle infraction ; à cet
égard, il est d’ailleurs significatif que l’audition par le SEM, en novembre
2024, n’a porté que sur des informations données à la recourante, le fait
qu’elle avait déjà déposé une plainte pénale et sa situation actuelle, aucune
question ne lui étant posée sur les faits à l’appui desquels elle se prétendait
victime de traite d’êtres humains.
b)
Il n’est pas plus pertinent que la fondation [bbb] ait apporté une aide
matérielle (logement dans un foyer) et psychologique à la recourante. Dans un
tel cadre également, il n’appartient pas aux intervenants de s’ériger en juges
et de se prononcer sur la réalisation de telle ou telle infraction au préjudice
de la personne qu’ils accueillent et accompagnent. À juste titre, le rapport
établi en novembre 2024 par la psychologue de cette fondation ne se prononce
d’ailleurs pas à ce sujet et se limite à des constats objectifs quant à l’état
et au comportement de la recourante. On peut cependant tenir compte du fait que
la psychologue et les autres intervenants ont constaté chez la recourante,
entre avril et août 2024, un « état de stress important »,
avec une « péjoration de son état psychologique » quand elle
devait se rendre à Z.________ (« reviviscences anxieuses » à
la simple évocation d’un tel déplacement ; il est un peu surprenant que la
fondation ait ensuite déplacé la recourante à Z.________, précisément, et que
ladite recourante, dans le cadre de la procédure d’asile, ait demandé à être
attribuée au canton de Neuchâtel) et qu’ils n’avaient pas de doute sur le fait
qu’elle portait « des stigmates de son parcours ».
c)
La recourante n’a pas été engagée par des recruteurs, ni par d’autres
intermédiaires douteux, au service de la famille B.________. Elle ne l’a en
tout cas jamais prétendu.
d)
Au moment de venir à Z.________, en 2019, la recourante avait déjà vécu pendant
une douzaine d’années au Qatar, soit loin de son pays d’origine, les neuf
premières années – jusqu’en 2016 – au service d’un autre employeur que les
époux B.________. Son déracinement n’était donc pas le fait de ceux-ci et si la
recourante considérait que ses employeurs ne la traitaient pas convenablement,
ce qu’elle avait eu plus de deux ans pour déterminer, rien ne l’empêchait de
rester au Qatar, où elle a encore vécu loin de cette famille entre décembre
2018.
et mai 2019, période durant laquelle elle a pu travailler pour des tiers,
sur place. Elle ne dépendait donc pas des époux B.________ pour sa survie et
c’est de son plein gré qu’elle les a suivis en Suisse.
e)
À l’arrivée de la recourante à Z.________, en mai 2019, ses employeurs avaient
fait le nécessaire pour lui obtenir un permis L. Ils lui ont remis ce permis et
elle n’a pas dû leur remettre son passeport (alors qu’on sait qu’au Qatar, les
travailleurs étrangers doivent remettre leur passeport à un « sponsor »
et ne peuvent le récupérer qu’avec l’accord de celui-ci). Par la suite, en
2021, un permis B a été établi pour elle et il lui a aussi été remis. Les époux
B.________ n’ont donc rien fait pour qu’elle soit empêchée de partir si elle le
souhaitait, en raison du défaut de documents d’identité.
f)
Le fait qu’à son arrivée à Z.________, la recourante a reçu un téléphone
portable de la part de ses employeurs, qui assumaient les frais de téléphonie,
va dans le sens d’une absence de volonté des intéressés de la couper du monde
extérieur. En témoigne aussi le fait qu’en mai 2022, les employeurs lui ont
offert, pour son anniversaire, un nouveau téléphone portable, du dernier
modèle, dont ils ont aussi assumé intégralement les frais de téléphonie (cadeau
qui amène également à penser que les relations entre eux ne devaient pas être
celles de maîtres à une quasi-esclave).
g)
Durant son séjour à Z.________, la recourante disposait d’une chambre pour
elle, dans un logement confortable, soit un duplex avec jardin, avec trois
autres chambres (les photographies que l’on trouve sur internet montrent qu’il
s’agit d’un immeuble assez récent et apparemment luxueux, disposant d’une assez
grande terrasse gazonnée et de la vue sur le lac). Ses conditions de logement
étaient donc plus qu’acceptables. La recourante n’a par ailleurs émis aucun
grief quant à ses conditions de logement à Y.________. Lors du premier séjour à
V.________, la famille B.________ a logé dans un appartement ; selon la
recourante, elle dormait alors sur un matelas, dans la même pièce et comme la
fille de ses employeurs ; ceux-ci la traitaient ainsi de la même manière,
s’agissant du logement, que leur propre fille, à laquelle ils étaient forcément
attachés (en tout cas suffisamment pour la suivre dans ses compétitions de
ski).
h)
La recourante n’a jamais – sauf pendant le confinement du printemps 2020, mais
c’était alors un cas assez général – été isolée pendant son séjour à Z.________.
Elle a elle-même expliqué qu’elle y avait des amis suffisamment proches, selon
ce qu’elle a déclaré, pour qu’ils prennent pour elle un rendez-vous chez un
médecin et lui prêtent occasionnellement de l’argent, ce qui amène à présumer
qu’elle pouvait les rencontrer régulièrement (elle n’a d’ailleurs pas prétendu
qu’elle n’aurait pas pu sortir, par exemple pour rencontrer des amis). Elle a
en outre pu librement maintenir des contacts avec des tiers par téléphone
aussi (elle ne prétend pas que ses employeurs l’auraient empêchée de
contacter qui elle voulait, quand elle le voulait).
i)
Les employeurs de la recourante ne se sont pas opposés à ce qu’elle se rende à
deux reprises dans son pays d’origine, pendant vingt jours en 2020 et un mois
en 2022 ; au moins pour le second de ces voyages, ils lui ont d’ailleurs
avancé le prix du billet d’avion. Si elle était soumise au traitement qu’elle
dénonce, on ne comprendrait pas bien pourquoi elle ne serait pas restée auprès
de sa famille en Éthiopie, où elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été en
sécurité.
j)
En 2021, la recourante a pu accueillir son fiancé dans l’appartement de Z.________,
pendant que ses employeurs étaient en vacances en Grèce, lesdits employeurs
ayant donné leur accord à cette visite dans leur logement. Elle a aussi sans
autre pu voir son fiancé à Y.________ lorsque celui-ci y est venu pour la
retrouver, en avril-mai 2023 ; elle a pu le rencontrer régulièrement,
preuve en est qu’elle s’est ensuite retrouvée enceinte (cf. plus loin).
k)
La recourante n’a pas été privée de soins médicaux, ou en tout cas pas
entièrement. Son patron lui a pris un rendez-vous chez un ophtalmologue, à X.________,
auquel elle a pu se rendre en septembre 2022, puis aller commander des lunettes
chez un opticien à Z.________ (apparemment, elle n’a finalement pas pris
possession des lunettes, selon elle parce que sa patronne n’avait pas voulu lui
en donner le prix). Elle a aussi pu consulter un médecin à Z.________ – rendez-vous
pris par des amis – afin de faire examiner ses problèmes de dos, puis suivre
plusieurs séances de physiothérapie prescrites par le médecin (séances qui, si
on se réfère à ses explications, ont été interrompues par le départ en Italie
en décembre 2022). En juin 2023, elle a pu se rendre à des consultations
gynécologiques à Y.________ (on reviendra plus loin sur cette question). Que sa
patronne ait quelque peu rechigné à la perspective de certains rendez-vous
médicaux ne signifie pas que la recourante n’aurait en fin de compte pas eu
accès aux soins nécessaires et on peut comprendre que durant la pandémie de
Covid, au printemps 2020, ses patrons aient souhaité qu’elle ne se rende pas à
l’hôpital dans un cas où l’urgence d’un traitement n’était apparemment pas
manifeste (les autorités décourageaient alors la population de toute visite non
urgente dans les hôpitaux, pour prévenir les risques de propagation du virus).
l)
Elle n’a pas non plus été entièrement privée de ressources financières, dont
elle pouvait disposer librement (elle n’a pas prétendu que quand elle recevait
de l’argent, elle ne pouvait pas le dépenser, expliquant même qu’elle avait
pour habitude d’envoyer son salaire à sa famille en Éthiopie). Selon elle, elle
n’a reçu que quatorze fois les 1'200 francs mensuels qui étaient prévus, mais
elle disposait d’un compte bancaire qu’elle devait bien avoir ouvert elle-même
et sur lequel elle a admis que le salaire avait parfois été versé (elle s’est
abstenue d’en déposer un relevé, ce dont on déduit que les crédits et débits
qu’on aurait pu y constater n’auraient pas amené d’arguments en faveur de sa
thèse) et a, par exemple, pu à l’en croire payer elle-même 700 euros pour des
consultations médicales privées en Italie.
m)
Pendant le séjour de la recourante à Z.________, ses employeurs ont versé pour
elle des cotisations de prévoyance pour un peu plus de 7'000 francs au total,
acquitté des cotisations AVS-AI-AC pour plusieurs milliers de francs, au
vu des revenus déclarés, et payé des impôts sur son revenu à elle, le montant
des impôts effectivement payés totalisant environ 14'000 francs. Cela ne va pas
dans le sens d’un traitement de la recourante comme l’équivalent d’une esclave
(NB : la recourante n’a fourni aucune pièce au sujet des 7'000 francs
qu’elle allègue devoir à son assurance-maladie, alors que cela lui aurait sans
doute était possible si une telle dette existait).
n)
Les déclarations de la recourante quant à l’intensité du travail qu’elle devait
fournir à Z.________ – selon elle, plus de 16 heures par jour, week-end
compris, soit plus de 155 heures de travail par semaine – relèvent d’une assez
large exagération. Par exemple, quand elle amenait la fille de ses patrons à
l’école à X.________, elle disposait librement de sa journée dans cette ville
(sauf le lundi, où elle bénéficiait d’une heure de cours de français, payée par
ses employeurs), puis rentrait à Z.________ en fin d’après-midi avec
l’enfant ; selon elle, ce genre d’accompagnement était fréquent, ce dont
on déduit qu’elle avait souvent du temps libre à X.________ (même si,
peut-être, il ne correspondait pas forcément à ses souhaits d’attendre dans
cette ville). Si elle devait travailler comme elle l’a prétendu, on ne verrait
pas comment elle aurait pu se faire des amis à Z.________ et les voir
régulièrement. À Y.________, elle a pu voir son fiancé pendant que celui-ci
était venu lui rendre visite. On pourrait multiplier les exemples. Ainsi, si,
sans doute, ses patrons attendaient d’elle une assez grande disponibilité, même
les week-ends, on ne peut en tout cas pas retenir qu’elle aurait dû travailler
depuis l’aube et jusqu’à minuit, tous les jours de la semaine, comme elle l’a
allégué.
o)
Tant en 2020 qu’en 2021 et 2022, la recourante a pu bénéficier de vacances,
soit de périodes prolongées durant lesquelles elle ne devait pas travailler
(voyage de vingt jours en Éthiopie en 2020, visite prolongée de son fiancé à Z.________
en 2021, en l’absence des employeurs, et nouveau voyage en Éthiopie, d’un mois
cette fois, en 2022). Qu’elle ait ou non été payée durant ces vacances est une
autre question.
p)
Le statut de la recourante en Suisse était tout à fait régulier (permis L, puis
B). Il ne l’était apparemment pas en Italie, mais on peut présumer que les
questions de permis de travail en Italie ont été en quelque sorte mises de
côté, le temps que la situation se stabilise, ceci puisque, comme la recourante
l’a indiqué, le déplacement à V.________ en décembre 2022 ne devait en principe
être que provisoire (vacances), le séjour s’étant ensuite prolongé et la
famille s’étant déplacée à Y.________ en avril 2023, puis est revenue
temporairement à Z.________ en juin 2023, avant de repartir à Y.________, le
mari restant cependant employé dans une entreprise neuchâteloise pendant de
nombreux mois, durant lesquels il passait une grande partie de son temps en
Suisse. On ne peut ainsi pas considérer que les époux B.________ auraient
délibérément placé la recourante dans une situation précaire, du point de vue
de son statut légal, après leur départ pour l’Italie.
q)
La recourante aurait facilement pu quitter ses employeurs, soit d’abord en ne
venant pas en Suisse depuis le Qatar, puis quand elle est allée en Éthiopie en
2020, puis quand son fiancé est venu la voir à Z.________ en 2021, puis encore
à l’occasion d’un nouveau voyage en Éthiopie en 2022, puis encore, par exemple,
quand la famille est revenue en Suisse, où la recourante avait des amis, en
juin 2023. Au surplus, la recourante n’a jamais allégué qu’elle aurait été
surveillée dans ses déplacements personnels, à Z.________ ou ailleurs, ce qui
l’aurait empêchée de quitter ses employeurs si elle l’avait souhaité.
r)
La recourante n’a pas allégué qu’on aurait usé contre elle de la force, de
menaces, d’autres formes concrètes de pressions, de fraude, de tromperie ou
encore d’un abus d'autorité (la recourante a dit elle-même que sa patronne
était gentille avec elle « par devant »). Si sa situation en
Suisse n’était pas garantie à long terme, elle se trouvait – en particulier
depuis qu’elle bénéficiait d’un permis B – dans la même situation que beaucoup
de travailleurs étrangers, dont l’emploi conditionne le statut de séjour ;
que le patron de la recourante ait financé des cours de français pour elle ne
va en outre pas dans le sens d’une volonté de la placer dans une situation
particulière de vulnérabilité. Une telle situation est en outre peu
vraisemblable du fait que la recourante avait des amis en Suisse, sur lesquels
elle savait pouvoir compter. Rien n’indique que la recourante n’était pas en
état de se déterminer librement quant à la poursuite ou non de son activité
pour ses employeurs.
s)
Les indices de l’administration à la recourante, à son insu, d’une substance
abortive (ou d’une substance apte à tuer le fœtus) par ses employeurs, dans une
boisson qu’on lui aurait servie au cours d’un apéritif sont largement
insuffisants pour qu’on puisse considérer l’hypothèse comme même un peu
vraisemblable. Que les employeurs n’aient pas été enthousiasmés à l’idée
qu’elle soit enceinte et lui aient suggéré un avortement – peut-être aussi en
considérant qu’elle n’était pas mariée et que son fiancé, vivant au Canada, ne
la faisait pas venir chez lui – est une chose, qu’ils aient pour cela usé d’une
méthode criminelle en serait une tout autre. En tout cas, il faut constater que
le rapport établi à Y.________ au sujet du constat du décès du fœtus et des
mesures prises à cet égard ne mentionne rien qui irait dans le sens d’un
trouble physique dû à une forme d’empoisonnement et que d’autres investigations
ne pourraient pas amener d’éléments supplémentaires (plus de deux ans après les
faits et à défaut de mesures conservatoires – il n’a pas été allégué qu’il y en
aurait eu – aucun élément probant ne paraît pouvoir être recueilli). Que la
recourante ait, sans rien dire, suivi ses patrons en Suisse peu après les faits
et ne s’y soit, par exemple, pas confiée aux amis qu’elle avait sur place (elle
n’a pas prétendu qu’elle leur en aurait parlé) va aussi dans le sens du peu de
crédibilité des soupçons qu’elle a émis (en usant d’ailleurs généralement de
précautions oratoires pour éviter d’affirmer la culpabilité de ses
ex-employeurs).
t)
Le problème est ici en fait essentiellement – à suivre les allégués de la
recourante – celui du versement irrégulier et lacunaire du salaire qui lui
avait été promis, (selon elle, 1'200 francs net par mois, en plus du logement,
de la nourriture et du paiement de diverses charges). En outre, le salaire ne
correspondait pas du tout à ce qui avait été annoncé aux autorités, ni à ce que
prévoyait le contrat signé en 2021. Cette question relève en principe du droit
civil.
u)
Le tableau général qui se dégage de ce qui précède n’est pas celui d’une
situation dans laquelle la recourante aurait été traitée comme un « objet »
ou une « marchandise vivante », dans un contexte où son emploi
serait assimilable « à du travail forcé, à de l'esclavage ou à du
travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage », au
sens de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut. La recourante n’a pas
subi « de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de
chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de
menaces de mort », ni de maltraitance analogue, au sens de la même
jurisprudence. La situation rapproche assez de celle de l’arrêt fédéral cité
plus haut, où il a été considéré qu’aucune infraction à l’article 182 CP
n’avait été commise. On comprend bien que la recourante a pu avoir l’impression
que ses employeurs faisaient peu de cas de sa situation économique, mais en
déduire qu’elle aurait été victime de traite d’être humain serait donner à
l’article 182
CP une portée qu’il n’a pas et ne peut pas avoir.
5.
La recourante ne présente pas
d’argumentation spécifique en rapport avec l’infraction à l’article 157 CP
qu’elle reproche aux époux B.________, à titre subsidiaire.
5.1
a) Selon l'article 157 ch. 1
CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la
faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou
promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une
prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci
sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura
aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
b)
Cette infraction suppose une situation de faiblesse de la victime,
l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une
contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la
contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la
situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Du point de vue
subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention
doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la
contre-prestation, ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime. Parmi
les situations de faiblesse visées par l'article 157 CP,
l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la
liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une
prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière
et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation
objective de l'état de gêne. Le consentement de la victime n'exclut pas
l'application de l'article 157 CP
et en est au contraire un élément. La jurisprudence a notamment admis la gêne
dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un
toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que
pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et
nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une
aide financière (arrêt du TF du 27.09.2023
[7B_84/2023] cons. 3.2.2). L’inexpérience doit être générale et se
rapporter au domaine des affaires et non au contrat en cause (ATF 130 IV 106
cons. 7.3). La dépendance suppose un rapport de soumission ou de subordination
envers l’auteur. Elle peut être économique, mais aussi affective ou d’une autre
nature (Dupuis et al., Petit commentaire, 2e éd., n. 9 ad
art. 157). Constitue un lien de dépendance la situation dans laquelle une
employée de maison a un statut d’irrégulière, ne connaît pas la langue, est
dans la crainte d’une expulsion et s’est vu confisquer son passeport par la
maîtresse de maison (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 157).
c)
L’usure ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux ;
l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan
économique, avec la prestation fournie, et la disproportion doit être évaluée
de manière objective (ATF 130 IV 106
cons. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure
dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou
des services de même espèce (arrêt du TF du 28.04.2020
[6B_301/2020] cons. 1.1.4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’usure
dans le cas d’une femme de ménage dont le contrat prévoyait un salaire mensuel
de 1’527.50 francs pour 50 heures de travail hebdomadaire, en sus du logement
et de la nourriture, mais qui n’avait finalement touché que 300 francs par mois
sur son compte bancaire, auquel elle n’avait jamais pu avoir accès (ATF 130 IV 106).
5.2
En l’espèce, on ne
peut pas parler, pour la recourante, d’une véritable situation de gêne ou de
dépendance, au sens de ce qui précède. Il est vrai que si ses déclarations sont
conformes à la réalité, elle n’a reçu qu’un salaire largement inférieur aux
normes helvétiques et probablement aussi italiennes, mais elle ne se trouvait
pas dans une situation de faiblesse que ses employeurs auraient exploitée,
comme on l’a vu dans le cadre de l’examen d’une éventuelle infraction à
l’article 182
CP. Pour elle, rester au service de ses employeurs n’était que l’une des
options qui s’offraient à elle : elle aurait pu rester au Qatar, ne pas
revenir d’Éthiopie après les deux assez longs voyages qu’elle y a faits ou
encore accomplir des démarches pour rejoindre son fiancé au Canada (ce qu’elle
ne prétend pas avoir fait). On ne peut pas parler d’usure, mais si la
recourante dit vrai au sujet de son salaire, elle peut sans doute élever des
prétentions civiles contre des ex-employeurs, prétentions au sujet desquelles
l’Autorité de céans n’a pas à statuer.
6.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La décision
entreprise doit être confirmée. L’assistance judiciaire ne sera pas retirée
pour la procédure de recours. Une indemnité de conseil juridique gratuit doit
être fixée sur la base du dossier, faute de dépôt d’un mémoire d’activité (art.
25.
LAJ)
; elle le sera à 1'200 francs, frais et TVA inclus. Les frais de la procédure
de recours seront réduits à 400 francs et mis à la charge de la recourante.
Pour la procédure de recours, les personnes visées par la plainte n’ont pas
droit à une indemnité, dans la mesure où elles n’ont pas été appelées à
procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Alloue à Me D.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de conseil juridique gratuit de
1'200 francs, frais et TVA inclus.
3. Dit que cette
indemnité sera remboursable par la recourante, si elle revient à meilleure
fortune.
4. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante,
sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
5. Statue sans
dépens.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2024.4925-MPNE).
Neuchâtel,
le 2 avril 2025