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Décision

ARMP.2025.3

Non-entrée en matière. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Voies de fait. Qualité pour recourir.

28 février 2025Français48 min

Le fait, pour une mère, de donner occasionnellement une tape sur les fesses de sa fille âgée de moins de dix ans quand celle-ci se comporte mal, respectivement une tape sur la main quand elle lance des objets à travers une pièce, ne réalise pas l’infraction de voies de fait qualifiées et encore moins celle de violation du devoir d’assistance et d’éducation.N’a pas qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière, dans ce genre de situation, le père qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts résultant d’une relation très conflictuelle entre lui-même et la mère, en particulier en rapport avec la garde de l’enfant.

Source ne.ch

A.

A.________, actuellement formateur d’adultes, né en 1986, et B.________,

employée à temps partiel et bénéficiaire de l’aide sociale – quasi invalidité

suite à un accident de voiture – née en 1990, sont les parents de C.________,

née hors mariage en 2015. Ils détiennent tous deux l’autorité parentale sur

l’enfant. Ils se sont séparés en novembre-décembre 2020, la mère quittant le

domicile et l’enfant vivant ensuite avec elle. Depuis un peu avant mai 2021,

une garde alternée – une semaine en alternance chez chacun des parents – a été

mise en place, d’entente entre les parents. Assez rapidement, des conflits ont

opposé les parents, en particulier au sujet des modalités de la garde.

B.

a) Le 4 mai 2021, le père a demandé à l’APEA de lui attribuer

la garde exclusive de l’enfant, qui avait alors six ans ; il reprochait à

la mère de ne pas respecter ce qui avait été convenu pour la garde et de ne pas

offrir une vie stable à l’enfant.

b)

Le père a accusé la mère, dans des messages envoyés à celle-ci, de frapper

régulièrement C.________, en particulier en lui donnant des fessées ; la

mère a admis, dans un message de réponse, donner des fessées à l’enfant lorsque

celle-ci l’avait « mérité ».

c)

En juin 2021, le père a photographié une lésion à un bras de la fillette, dont

il disait qu’elle avait été causée lorsque la mère avait empoigné sa fille par

un bras ; il a fait procéder à un constat à l’hôpital, le 10 juin 2021 (le

médecin a constaté des ecchymoses à un coude, mais pas d’hématomes ;

l’enfant a dit au médecin que, quelques jours auparavant, sa mère, après une

dispute, l’avait empoignée par le coude).

d)

Lors d’une audience tenue le 8 juillet 2021 devant la présidente de l’APEA, la

mère a admis avoir donné une fessée à sa fille, expliquant que c’était parce

que celle-ci lui avait lancé des objets ; elle admettait aussi être

responsable des marques constatées par le médecin, marques causées en lien avec

cette fessée. Des échanges de messages ont encore été déposés (dans l’un

d’eux, le père demandait à la mère pourquoi leur fille avait une marque sur le

visage et la mère avait répondu : « J’ai dû la déshabiller de

force l’autre jour et l’ai griffée sans faire exprès en lui enlevant son pull

[…] J’en suis désolée, crois-moi, c’était pas voulu »). Après

discussion, il a été convenu qu’une enquête sociale serait mise en œuvre par

l’Office de protection de l’enfant (OPE), que la garde alternée était maintenue

et que l’échange se ferait le dimanche à 17h00. Le même jour, l’OPE a été

chargé de procéder à l’enquête sociale.

C.

Le 3 mai 2022, la mère a déposé une plainte pénale contre le

père, pour menaces, reprochant à l’intéressé d’avoir dit à une tierce personne

que si elle n’arrêtait pas de brutaliser sa fille, il allait s’en prendre à

elle ; le père a contesté les faits. Une non-entrée en matière a été

prononcée le 24 juin 2022.

D.

a) D.________, une amie du père, a écrit à l’APEA, le 5

juillet 2022, se disant préoccupée par la situation de C.________ ; selon

elle, l’enfant subissait « des sévices corporels lorsqu’elle se

trouv[ait] sous la garde de sa maman » et elle-même avait « été

témoin de bleus et des plaintes de C.________ » ; D.________

écrivait aussi que le père avait parlé de cela avec l’intervenant de l’OPE

chargé de l’enquête sociale, qui lui avait répondu que les châtiments corporels

n’étaient pas punis par la loi et l’avait accusé de mentir et d’attiser le

conflit familial.

b)

Dans un courrier à l’APEA du 12 juillet 2022, le père a notamment indiqué qu’il

avait fait part à l’intervenant de l’OPE des « sévices corporels que

[s]a fille subi[ssait] chez sa maman » et lui avait dit qu’il avait

fait faire un constat en juin 2021, l’intervenant lui répondant qu’il essayait

d’instrumentaliser sa fille et l’accusant de mentir.

c)

Après des rappels, l’OPE a déposé son rapport le 18 juillet 2022. Il relevait

que l’enfant allait bien, mais qu’elle était prise dans le conflit parental. Le

père reprochait à la mère les méthodes éducatives qu’elle utilisait, y compris

des actes violents et la consommation d’alcool et de stupéfiants ; ses

déclarations n’étaient cependant pas corroborées dans leur entier par de

tierces personnes. La mère semblait plus centrée sur une volonté d’entente et

de conservation du lien fille-père ; elle avait accepté de revenir, envers

l’OPE, sur les circonstances dans lesquelles elle avait maintenu sa fille par

un bras, quand l’enfant était en crise, ce qui avait causé des « bleus »

(i.e. épisode de juin 2021). Un suivi psychologique de l’enfant ne semblait pas

nécessaire, selon la psychologue qui l’avait vue plusieurs fois dans le cadre

de la guidance parentale suggérée par l’OPE. Il avait été difficile de

travailler avec le père. L’OPE proposait d’attribuer la garde de C.________ à

sa mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père, et d’instituer une curatelle

en faveur de l’enfant.

d)

C.________ a été entendue le 12 octobre 2022 par la présidente de l’APEA. Elle

a notamment dit qu’elle allait bien. Avec son père, rien ne lui déplaisait et

elle souhaitait « vivre tout le temps avec lui ». Avec sa

mère, c’était « dur parfois » ; toutes les semaines où

elle était chez sa mère, celle-ci la « tap[ait] fort sur les fesses

avec la main ouverte, comme une gifle mais sur les fesses » ;

après cela, elle pleurait et se cachait sous son lit ; sa mère lui donnait

des fessées parce qu’elle faisait « des petites bêtises » ;

d’autres choses lui plaisaient, chez sa mère.

e)

La mère a ensuite relevé que sa fille avait été entendue pendant une semaine où

elle était chez son père ; elle-même avait dit à l’intervenant de l’OPE

que le père ferait probablement tout pour convaincre C.________ que c’était

mieux d’habiter chez lui ; l’enfant vivait dans un conflit de loyauté.

E.

a) La présidente de l’APEA a tenu une audience le 2 novembre

2022. Les parents et l’intervenant de l’OPE ont été entendus. La mère a

notamment confirmé que la seule fois où il y avait eu un acte de sa part,

c’était quand il y avait eu le constat médical ; elle n’avait pas caché

les choses ; « ce jour-là, C.________ faisait une crise et me

jetait des objets dessus. Je l’ai donc saisie par le bras et je lui ai donné

une fessée, ce qui a engendré des marques sur son bras. Cela ne s’est plus

reproduit depuis. Je vous précise qu’il m’arrive aussi de lui donner des

petites tapes sur les fesses lorsqu’elle désobéit ». Après discussion,

les parents sont convenus de continuer la garde alternée, comme prévu et

pratiqué auparavant. La mère s’est engagée à poursuivre le suivi de guidance

parentale et d’éduquer sa fille avec respect ; le père s’est engagé à

entamer un suivi père-fille avec un professionnel.

b)

Par décision du 22 novembre 2022, l’APEA a institué une curatelle éducative et

de surveillance des relations personnelles, en faveur de C.________.

c)

La direction de l’école fréquentée par C.________ a écrit au père, le 17 février

2023 ; elle relevait que des parents s’étaient plaints auprès des

enseignants du fait qu’il avait pris à partie des élèves concernant des

agissements envers sa fille ; en fait, C.________ était en sécurité et la

situation entre les élèves était gérée à satisfaction par les

enseignantes ; en cas de problème, le père était invité à s’approcher des

enseignantes et plus des élèves ; à défaut, une plainte serait déposée.

d)

L’APEA a décidé de mettre en œuvre une expertise des compétences parentales. L’expertise

a été ordonnée le 22 février 2023.

e)

L’expert a déposé son rapport le 28 août 2023. Il concluait que le

développement global et la situation psychique de C.________ étaient bons, mais

que l’enfant était « à risque au niveau des tensions parentales ».

Il écrivait : « Actuellement, C.________ va globalement bien. Les

fortes inquiétudes formulées par le père comme des mises en danger par la mère

n’ont finalement pas été confirmées par l’expertise. Le père semble contrôler

l’enfant qui, chez lui, est relativement renfermé quand il rencontre d’autres

personnes ». L’expert relevait aussi ceci : « Les

difficultés relationnelles entre les parents sont liées à une mère fragilisée

mais qui exploite de façon adéquate ses ressources et un père contrôlant qui

n’arrive pas à respecter les territoires qui devraient actuellement être

acceptés. […] Pour l’instant, un véritable conflit de loyauté ne peut pas

encore être observé, mais il est probable qu’il se développera au fils des

années ». À l’expert, C.________ avait dit « qu’elle aimerait

vivre chez son père et être chez sa mère les jours d’école » et

qu’elle souhaiterait qu’on ne l’embête plus. Quand l’expert avait demandé à

l’enfant de réaliser un dessin pour représenter quelque chose qui lui faisait

peur, C.________ avait dessiné quelqu’un qui la tapait, soulignant qu’il « ne

s’agissait pas de Florian, un camarade de classe ». L’expert

recommandait que la garde de l’enfant soit confiée à la mère, « [a]u vu

de la situation tendue et des difficultés du père à accepter la nécessité d’une

coparentalité entre les deux parents » ; il proposait en outre un

droit de visite usuel pour le père et le maintien de la curatelle et des mesures

thérapeutiques en place.

f)

La mère ne s’est pas opposée aux conclusions de l’expertise.

g)

Le père, désormais représenté par une mandataire, a pris position le 27 octobre

2023. Il exposait que, lors de son audition, sa fille avait dit souhaiter vivre

avec lui, ce que l’expert n’avait pas repris dans ses conclusions. Il existait

un danger physique pour l’enfant, chez sa mère, ce qui résultait des rapports

médicaux, du témoignage d’une tierce personne et des aveux de la mère. Le père

contestait diverses conclusions de l’expertise. Il demandait que la garde lui

soit confiée « de manière prépondérante », subsidiairement la

mise en œuvre d’une nouvelle expertise et que certains faits soient instruits.

F.

a) La présidente de l’APEA a tenu une audience le 27 mars

2024.

La

mère a été entendue et a notamment indiqué qu’elle ne travaillait pas, vivait

de l’aide sociale et était en procédure AI ; elle pensait que sa fille

devrait être gardée par elle-même, mais se disait d’accord avec une convention

prévoyant un droit de visite élargi pour le père et le maintien de la curatelle

(NB : un projet de convention avait apparemment été établi, mais il n’a

pas été joint au dossier).

Également

entendu, le père s’est déclaré d’accord avec une répartition 40-60 de la garde

de l’enfant, mais a précisé que l’organisation serait plus simple avec un droit

de visite une semaine sur deux ; selon lui, la relation entre l’enfant et

sa mère s’était « beaucoup améliorée » ; il recourait aux

services d’une « nounou », une voisine de palier qui était à

la retraite, gardait C.________ un petit moment le matin avant l’école,

préparait le repas de midi et gardait encore l’enfant pendant une heure à la

sortie de l’école, ainsi que les deux après-midis par semaine de congés

scolaires ; le père se disait d’accord avec une convention prévoyant un

droit de visite élargi, le maintien de la curatelle et la reprise d’une

guidance parentale si les professionnels la jugeaient nécessaire.

Le

curateur a suggéré qu’une guidance parentale soit reprise avec le père, travail

que la mère avait déjà fait ; le bien de l’enfant était préservé « par

la convention et le droit de visite élargi convenu ce jour ».

La

conciliation a été tentée, puis l’audience a été suspendue, en vue de la

reprise des pourparlers à une date ultérieure.

b)

Le 9 avril 2024, le père a écrit à l’APEA qu’il retirait son accord quant à

l’attribution à la mère de la garde sur l’enfant et maintenait ses conclusions

tendant au maintien du système de garde actuel. Il exposait que C.________,

pendant toute la procédure, avait toujours demandé à vivre chez son père ;

l’enfant n’avait pas été écoutée, malgré les violences subies chez sa

mère ; l’expertise était biaisée et ce n’était que par égard pour sa fille

que le père avait renoncé à déposer plainte pour diffamation ; après

l’audience, la « nounou » à laquelle il avait recours avait

refusé de se plier à une nouvelle organisation.

c)

À l’audience du 16 avril 2024, la tentative de conciliation a été poursuivie,

sans succès.

La

mère a été entendue ; elle a notamment expliqué que sa relation avec sa

fille se passait de mieux en mieux, les deux ans de guidance parentale ayant

porté leurs fruits, même si c’était « un peu les montagnes russes avec

[l’enfant] ». Elle consommait du cannabis quand sa fille était à

l’école. Si C.________ était à la maison, elle fumait le cannabis, à la

fenêtre, dans une autre pièce que celle où l’enfant se trouvait ; sa

consommation l’aidait beaucoup pour les douleurs qu’elle ressentait toujours,

depuis son accident de voiture. Elle n’avait donné qu’une seule fois une fessée

à sa fille, quand celle-ci avait dépassé les bornes ; il n’y avait plus de

violences entre elles, car elle avait trouvé d’autres méthodes éducatives,

comme des punitions ou des discussions, la guidance parentale l’ayant beaucoup

aidée à cet égard. La mère disait souhaiter que sa fille ait une bonne relation

avec son père, mais demandait une garde exclusive, avec un large droit de

visite au père. La communication entre les parents n’était pas bonne. Elle

était toujours en attente d’une décision AI.

Également

entendu, le père a expliqué qu’il avait mal ressenti l’audience précédente et

avait « lâché » car il n’en pouvait plus de cette procédure,

qui durait ; il souhaitait en fait le maintien de la garde alternée

pratiquée jusqu’alors. Globalement, C.________ allait bien, mais elle avait été

perturbée parce que sa mère, après l’audience du 27 mars 2024, lui avait dit

que la garde allait être modifiée ; il avait rassuré l’enfant. Avant la

séparation intervenue en novembre 2020, il y avait beaucoup de disputes entre

les parents, car la mère frappait sa fille « à outrance », lui

donnant des gifles ; la séparation avait apporté un soulagement, mais la

situation s’était dégradée par la suite, C.________ revenant chez son père « avec

des bleus ou des blessures », après avoir été chez sa mère ;

c’était souvent le cas, mais ce n’était pas systématique. C’était sur le

conseil de proches, en particulier D.________, qu’il s’était approché de

l’APEA. La relation avec sa fille se passait très bien et ils faisaient

beaucoup d’activités ensemble. Celle de C.________ avec sa mère était « en

amélioration » et ça allait beaucoup mieux que par le passé ;

cependant, la semaine précédente, C.________ lui avait parlé d’une fessée

qu’elle avait reçue de sa mère. Il arrivait souvent que, le dimanche soir,

l’enfant pleure au moment de retourner chez sa mère. Pendant des années, C.________

s’était plainte auprès de plusieurs personnes des violences commises par sa

mère, mais elle n’avait pas été entendue. Le père pensait pouvoir communiquer

avec la mère. Selon lui, une grande partie de ce que l’expert avait dit était « du

mensonge ».

d)

Chacun des parents a ensuite proposé des preuves, le 26 avril 2024 pour la mère

et le 30 du même mois pour le père.

e)

Par ordonnance du 28 mai 2024, la présidente de l’APEA a admis les pièces

produites et l’audition du curateur, mais rejeté les autres preuves requises,

notamment l’audition des témoins – en particulier E.________ et F.________, cf.

ci-après – proposés par le père.

G.

a) Le 28 juin 2024, E.________, voisine du père et « nounou »

de C.________, a adressé un courriel à l’APEA. Elle écrivait que, la semaine

précédente, elle avait eu une discussion avec l’enfant, qui lui avait dit que

le bonheur n’était pas d’être avec sa mère, car celle-ci la tapait souvent,

l’envoyait se coucher sans manger si elle faisait une bêtise (par exemple,

casser un verre sans le faire exprès) et ne faisait jamais d’activités avec

elle, préférant la laisser chez sa grand-mère pour aller faire la fête avec des

copains. C.________ disait aussi qu’elle faisait plein de choses avec son père

et était heureuse avec lui. Selon E.________, elle avait vu plusieurs fois

l’enfant pleurer dans les bras de son père quand c’était l’heure de partir chez

sa mère.

b)

Le lendemain, soit le 29 juin 2024, F.________ (il ressort du dossier que c’est

un ami du père et qu’il passe souvent du temps avec celui-ci et l’enfant),

ayant appris que son audition avait été refusée, a adressé un courriel à

l’APEA. Il disait vouloir exprimer le fait que le père et sa fille

bénéficiaient « d’un environnement familial/d’un cercle d’amis stable

et favorable » et que quand le père s’occupait de sa fille, il

s’efforçait « toujours de lui offrir un environnement sûr dans lequel

elle [pouvait] s’épanouir socialement et intellectuellement ».

c)

La présidente de l’APEA a transmis les deux courriels ci-dessus aux parties, en

rappelant que l’audition des intéressés n’avait pas été admise et précisant que

les courriels étaient versés au dossier, sans suite. Elle relevait en outre

qu’il ne pouvait pas être tenu compte des propositions transactionnelles

discutées en audience.

H.

a) Le 8 juillet 2024, le père a déposé devant l’APEA une requête

de mesures provisionnelles urgentes, en rapport avec la garde de l’enfant

pendant les vacances d’été. La mère s’est déterminée le 10 juillet 2024. Le

même jour, le père a demandé au curateur de confirmer la transaction dont il

disait qu’elle était intervenue à l’audience du 27 mars 2024, au sujet des

vacances.

b)

Après avoir encore reçu l’avis du curateur, l’APEA a statué le 11 juillet 2024

sur la question des vacances, dans le sens demandé par le père.

Faits

I.

a) Dans un courrier à l’APEA du 10 juillet 2024, le père a

indiqué que sa fille lui avait rapporté, les 9 et 23 juin 2024, qu’elle avait à

nouveau été frappée par sa mère, « par gifles et par fessée » ;

selon lui, il avait récupéré l’enfant « en pleurs et terrorisée »,

mais aucun constat médical n’avait été dressé.

b)

Le 19 août 2024, G.________, amie et collègue de travail du père, a écrit à

l’APEA qu’elle souhaitait s’exprimer sur l’affaire car elle avait passé

beaucoup de temps avec le père et la fille. Selon elle, le père était

exemplaire avec sa fille ; ils avaient fait « plein

d’activités » ensemble. Le père était une personne « avec un

grand cœur, avec une grande empathie ». C.________ était gentille,

joyeuse et très heureuse d’être vers son père ; G.________ avait entendu

plusieurs fois l’enfant dire qu’elle ne voulait pas aller chez sa mère, où elle

n’aimait pas être et s’ennuyait ; lors de vacances qu’elle avait passées

en Espagne, en été 2024, avec le père et sa fille, cette dernière lui avait

dit : « Tu sais, il y a une seule personne qui ne m’a pas manqué

durant ces vacances. C’est ma maman […] Je ne l’aime pas. Elle ne m’a pas

manqué car elle me tape, souvent, et parfois plusieurs fois par jour et pour

aucune raison. Je ne fais jamais rien avec elle, à part les commissions pour ma

grand-maman ». G.________ disait ne pas comprendre comment il était

possible que personne ne réagisse aux messages d’alerte de l’enfant. D’après

elle, le père n’était pas au courant de sa démarche.

J.

a) À l’audience du 21 août 2024 devant la présidente de

l’APEA, le curateur a été entendu. Il a exposé les diverses étapes de son

mandat. Il avait tenté de concilier les discours des parents, qui étaient très

opposés l’un à l’autre, mais cela n’avait pas été possible. La mère avait

investi le suivi de guidance parentale, au contraire du père, qui n’arrivait

pas à prendre en compte les avis des professionnels qui suivaient l’enfant. Il

n’y avait aucune entente entre les parents sur les sujets concernant l’enfant.

Le curateur n’avait pas de raison de penser que C.________ allait mal ; il

ne savait pas si elle était placée, par ses parents, dans un conflit de

loyauté ; « [l]a suspicion de violences de la mère à l’égard de sa

fille n’a[vait] pas pu être étayée » ; le curateur avait conçu

quelques craintes, deux ans et demi plus tôt, suite à un certain épisode, mais

cela avait été discuté et travaillé avec la mère et la guidance

parentale ; ni la personne en charge de cette guidance, ni l’expert, ni le

curateur n’avaient encore de craintes à ce sujet. Plus aucun suivi n’était

actuellement en cours. Le curateur partageait entièrement les conclusions de

l’expert. Depuis deux ans, il n’avait plus eu de contact direct avec l’enfant.

b)

Après l’audition du curateur, la présidente de l’APEA a prononcé la clôture de

l’administration des preuves et les mandataires des parties ont pris des

conclusions et plaidé. La clôture des débats a ensuite été ordonnée.

K.

a) Le 21 septembre 2024, A.________ s’est présenté au poste

de police de Neuchâtel et a déclaré que sa fille était victime de violences de

la part de sa mère. Il a été invité à revenir le 2 octobre 2024, pour une

audition formelle.

b)

Le 24 septembre 2024, le père a adressé à l’APEA une requête de mesures

provisionnelles urgente, alléguant que C.________ subissait « à nouveau

des sévices de la part de sa mère » ; lorsqu’il avait récupéré

l’enfant le 15 septembre 2024, C.________ était en pleurs et avait expliqué que

sa mère « la violent[ait] régulièrement en la frappant au visage et lui

donnant de multiples fessées » ; ces violences constituaient une

souffrance insupportable pour l’enfant. Pour ne pas se faire accuser

d’instrumentaliser sa fille, le père avait renoncé à faire établir un constat

médical. Le père demandait la suspension de la garde de fait de la mère. Le

curateur, informé le 16 septembre 2024 des violences que le père disait

avoir été commises, avait d’abord prévu d’entendre père et fille le 20 du même

mois, mais avait ensuite annulé le rendez-vous.

c)

Invité à se déterminer, le curateur a écrit à l’APEA le même 24 septembre

2024. Il confirmait que le père l’avait contacté le 16 septembre 2024, au sujet

des vacances d’automne et de violences qu’il alléguait ; il avait fixé un

rendez-vous au 20 du même mois, puis contacté la mère, qui avait accepté

d’accommoder le père pour la période des vacances, dans une certaine mesure, et

assuré que le lien mère-fille était stable et positif ; informé de cela,

le père avait demandé que le curateur parle à son responsable d’équipe à l’OPE,

ce qui avait été fait ; le père n’avait pas été satisfait de la

réponse ; dans ce contexte, le curateur avait renoncé au rendez-vous prévu

le 20 septembre 2024 ; il en avait informé le père et lui avait dit

qu’il n’avait pas d’éléments soutenant son discours (après des contacts avec la

mère et l’école) ; aucun des membres du réseau n’avait pu corroborer des

suspicions de violences ; le curateur n’avait aucune raison de penser que

l’enfant serait en danger chez sa mère et il ne disposait d’aucun argument pour

soutenir les requêtes du père.

d)

Le 25 septembre 2024, la mère a conclu au rejet de la requête du père ;

elle contestait les violences dont celui-ci l’accusait.

e)

Le même 25 septembre 2024, l’APEA a rejeté la requête du père et ordonné à

celui-ci de continuer l’alternance de la garde, sous la menace de la sanction

de l’article 292 CP, invitant le curateur à indiquer à bref délai si un accord

avait pu être trouvé entre les parents au sujet des vacances d’automne. Elle

retenait notamment qu’en l’état, le père n’avait déposé aucun élément tangible

à l’appui de sa requête.

f)

Le curateur a ensuite proposé un planning pour les vacances d’automne, que l’APEA

a ratifié le 2 octobre 2024.

L.

a) Par décision du 18 octobre 2024, l’APEA a attribué à la

mère la garde sur C.________, prévu un droit de visite usuel pour le père, à

défaut d’entente entre les parents (un week-end sur deux et la moitié des

vacances), et ordonné le maintien de la curatelle éducative et de surveillance

des relations personnelles. Se fondant sur le rapport d’expertise et les

explications du curateur, l’APEA a considéré que les compétences parentales de

la mère étaient supérieures à celles du père ; la mère souhaitait que le

père ait de bonnes relations avec sa fille, alors que le père avait une

capacité réduite de favoriser les liens mère-fille, mettant en doute les

capacités de la mère et critiquant beaucoup celle-ci avec des aspects qui ne

pouvaient pas être objectivés ; il existait un conflit parental important ;

la collaboration et la communication étaient insuffisantes pour une garde

alternée.

b)

Le père a déposé un recours contre cette décision. La procédure de recours est

actuellement pendante devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et

de l’adulte (CMPEA.2024.67).

M.

a) Dans l’intervalle, le père avait été entendu par la

police, aux fins de renseignements, le 2 octobre 2024. Il a déclaré vouloir

déposer plainte contre son ex-compagne, sur les conseils de son avocate, et que

tous les éléments se trouvaient dans le dossier de l’APEA. Selon le père, la

mère commettait des violences sur sa fille, par des claques, des fessées et des

griffures sur le visage. La fréquence de ces faits était très variable et il y

avait des mois pendant lesquels C.________ ne se plaignait de rien. L’enfant ne

s’était pas confiée à son père dans les détails, mais lui avait dit qu’il y

avait des disputes avec sa mère et que ça se passait mal. Il avait fait, une

fois, établir un constat médical, en juin 2022 (en fait : 2021). Les dernières

marques qu’il avait vues sur le corps de l’enfant – bleus sur les bras –

remontaient à juillet 2024 ; il n’avait alors pas fait faire de constat.

Ni l’école, ni le curateur, ni la psychologue n’avaient constaté de violences

subies par l’enfant. Aucun tiers n’avait été témoin de telles violences. Il

souhaitait que la police protège sa fille, mais aussi dénoncer les manquements

de la protection de l’enfance. Il doutait de la compétence des professionnels

impliqués dans la procédure devant l’APEA.

b)

À l’issue de son audition, le père a formellement déposé plainte pénale contre

la mère, pour voies de fait à l’encontre de leur fille. Il a déposé un dessin

portant la date du 25 novembre 2022 et qui aurait été réalisé par sa fille sur

une formule « Ce qui me fait peur » ; sur le dessin, on

voit, vers une table, une personne, peut-être un enfant, qui sourit et tient

une sorte de bâton, ainsi qu’une autre personne, peut-être un adulte, qui ne

sourit pas ; un texte à la main dit : « jé pere de vivre

chémaman (sic) ».

c)

Le 1er novembre 2024, le Ministère public a invité la police à

entendre C.________ et à procéder à tout autre acte utile, dans les limites

d’une investigation policière autonome.

d)

La mère et C.________ se sont présentées à la police, le 20 novembre 2024, en

vue de l’audition (c’était une semaine où l’enfant était chez sa mère). D’après

la police, « [l]’audition filmée de la jeune C.________ s’est révélée

impossible à effectuer. En effet, cette dernière est restée mutique, n’a eu de

cesse de pleurer et restait collée à sa maman. Lors de nos tentatives d’entamer

un dialogue et d’établir une relation de confiance avec C.________, elle a

finalement confirmé qu’elle n’avait pas envie de nous parler, et acquiescé que

c’était par peur des conséquences sur sa famille, soit sur elle-même, sa maman

et son papa. D’entente avec le procureur en charge de cette affaire, il a été

décidé de respecter le droit de C.________ de ne pas s’exprimer ».

e)

La mère a été entendue par la police le 28 novembre 2024, en qualité de

prévenue. Elle a déclaré, en substance, que la plainte était infondée et que si

les accusations continuaient, malgré le fait que tout démontrait que tout

allait bien, elle déposerait plainte pour diffamation. Lorsqu’elle croisait sa

fille à un moment où celle-ci était avec son père, l’enfant ne la saluait

pas ; c’était la même chose avec tout son entourage ; C.________

avait dit à sa mère que c’était parce qu’elle avait peur de la réaction de son

père. Lorsqu’elle déposait l’enfant chez son père, C.________ attendait, pour

dire au revoir à sa mère, que son père l’autorise à le faire. Les seules fois

où elle avait donné des fessées à sa fille, elle l’avait avoué et la guidance

parentale était partie de là ; quand sa fille lui lançait quelque chose,

elle lui tapait sur la main ; elle n’était pas une personne violente. Elle

admettait en particulier avoir donné une fessée à sa fille en 2022 et,

récemment, lui avoir donné une tape sur la main parce qu’elle avait lancé ses

chaussures lors d’une crise de colère. Elle se demandait si le père avait

inventé tout ce qu’il alléguait ou si c’était sa fille qui l’avait fait, par

peur de son père. Elle pensait que C.________ était contente de venir chez

elle. Le père voulait obtenir la garde exclusive sur sa fille et que la mère

disparaisse de la vie de celle-ci. L’essentiel des renseignements utiles se

trouvaient dans le dossier de l’APEA.

f)

La police a pris connaissance du dossier de l’APEA, puis adressé un rapport au

Ministère public, le 10 décembre 2024.

g)

Le Ministère public a demandé et obtenu la consultation du dossier de l’APEA,

dont une copie complète a été jointe au dossier de la procédure pénale.

N.

Le 6 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la non-entrée

en matière sur la plainte de A.________, laissé les frais à la charge de l’État

et dit qu’il n’y avait pas lieu à allocation d’indemnités. Il a retenu, en

résumé, qu’il n’avait pas à se substituer aux tribunaux civils, s’agissant des

questions relatives à la garde de C.________. Sur le plan pénal, la fessée de

2022 (admise par la prévenue) et le constat médical de juin 2022 (en

fait : 2021) étaient documentés par le dossier de l’APEA. Ces éléments ne

suffisaient pas à prouver une infraction pénale commise par la mère. Une fessée

et une tape sur les mains, dans les circonstances décrites, demeuraient dans

les limites du droit de correction des parents et n’étaient pas constitutives

de voies de fait (art. 126 CP) et encore moins de violation du devoir

d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), dans la mesure où de tels actes,

relativement anodins, n’étaient pas de nature à mettre en péril le

développement physique ou psychique de l’enfant. Pour le reste, les

déclarations du plaignant n’étaient nullement prouvées et se heurtaient au

contenu du dossier de l’APEA.

O.

a) Le 17 janvier 2025, A.________ recourt contre la décision

de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier

au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, sous suite de frais et

dépens. Il expose que, lors de son audition du 2 octobre 2024, il avait

présenté une photographie de sa fille, afin de démontrer des blessures ;

la police lui avait dit qu’elle ne pouvait pas l’accepter, car une photo

pouvait avoir été modifiée ; le plaignant avait alors indiqué avoir aussi

d’autres images, qu’il pourrait envoyer par courriel. Le recourant rappelle que

la prévenue a admis avoir donné une fessée à sa fille, avoir causé à celle-ci

les lésions constatées médicalement en juin 2022 (en fait : 2021) et

avoir occasionné des griffures au visage de l’enfant en la déshabillant de

force. Plusieurs personnes, soit D.________ et E.________, ont affirmé que C.________

leur avait confié qu’elle se faisait taper par sa mère. Entendue par la

présidente de l’APEA le 12 octobre 2022, C.________ a dit que sa mère la tapait

sur les fesses, toutes les semaines. La mère a confirmé, le 2 novembre 2022,

qu’il lui arrivait de donner des fessées à sa fille et de lui taper sur la

main. Si le recourant, à l’audience du 27 mars 2024, a certes dit que ça allait

mieux entre la mère et la fille, il y a eu ensuite l’épisode de septembre 2024,

qui l’a amené à déposer plainte. Le recourant n’avait pas été informé que sa

fille avait été convoquée à la police le 20 novembre 2024 ; il aurait fallu

fixer l’audition à une date où c’était lui qui avait sa fille, plutôt que de

faire entendre celle-ci en présence de sa mère, qui avait qualité de

prévenue ; le recourant se dit convaincu que la mère a exercé de fortes

pressions sur sa fille dans la perspective de l’audition ; C.________

avait dit à son père qu’elle voulait discuter avec la police ; la présence

de la prévenue, même hors de la pièce, ne devait pas être acceptée ; la

décision entreprise doit déjà être annulée car l’audition de l’enfant ne s’est

pas faite de manière régulière ; il conviendra de reconvoquer l’enfant, en

présence de son père. La crédibilité des déclarations du recourant, corroborées

par les dires de sa fille, le constat médical de juin 2022 (en fait :

2021) et les écrits de D.________, E.________ et G.________ doivent suffire à

l’ouverture d’une instruction. Les propres aveux de la prévenue suffisent au

demeurant à écarter la possibilité que les éléments constitutifs des

infractions ne soient pas réunis. Les faits dénoncés et confirmés démontrent

clairement la réalisation de l’infraction à l’article 126 CP. Quant à

l’infraction à l’article 129 CP, l’écrit de E.________, disant que C.________

lui a confié que quand elle faisait une bêtise, elle devait aller se coucher

sans manger, démontre la nécessité d’ouvrir une instruction, comme le fait que

l’enfant a déclaré vouloir vivre chez son père.

b)

Le 28 janvier 2025, le Ministère public conclut principalement, sur le fond, au

rejet du recours, sans formuler d’observations. Il conclut subsidiairement, sur

la forme, que si le recours devait être admis sur le fond, la qualité de partie

plaignante devrait probablement être déniée au recourant, « dans la

mesure où le conflit viscéral qui l’oppose directement à la prévenue l’empêche

manifestement de défendre correctement les intérêts de l’enfant » dans

la procédure ; le cas échéant, un curateur ad hoc devrait être

désigné par l’APEA.

c)

Invité à se déterminer, le recourant observe, le 12 février 2025, qu’en

l’absence de curateur ad hoc préalablement désigné pour représenter

l’enfant dans le cadre des investigations policières, il n’avait pas d’autre

choix que de recourir lui-même contre l’ordonnance de non-entrée en matière,

car il estimait qu’il était dans l’intérêt de sa fille qu’un recours soit

déposé. Il s’en remet quant à l’opportunité d’interpeller l’APEA afin qu’un

curateur ad hoc soit désigné pour la procédure pénale. Il confirme son

recours.

d)

La prévenue n’a pas été appelée à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.

La première question à examiner est celle de la recevabilité

du recours.

1.1. Le recours a été

déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à ces égards.

1.2. a) Dans un arrêt

récent (arrêt de l’ARMP du 28.06.2022 [ARMP.2022.52]

cons. 2), l’Autorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le

lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte

appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également qu’une personne

qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant

légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des

articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de l’autorité

parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009

[6B_323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul

l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT

1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren

gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent

pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de recours.

Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une procédure pénale n’ont

pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in : CR CPP, 2e

éd., n. 9 ad art. 382). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque

l’auteur de l’infraction est le représentant légal de l’enfant, ou même l’un

des proches du détenteur de l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009

[6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le

droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC

prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire,

leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de

protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures

nécessaires (cf. aussi RJN

2019 p.489 cons. 3c et les réf. citées). L’article 306 al. 3 CC précise que

l’existence d’un tel conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des

père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts

s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En

d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit.

En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de

représenter l’enfant, même si un curateur ad hoc n’a pas encore été

désigné (arrêt du TF du 18.12.

2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD

du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4). Dans la cause alors examinée, il

ressortait du dossier que le recourant, père de l’enfant dont il alléguait

qu’il aurait été victime de mauvais traitements (en particulier de la part de

la mère), se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts manifeste, en

raison de graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une

situation conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à

l’enfant, les parents ne parvenant pas à s’entendre sur diverses

questions ; dans le contexte alors donné, l’Autorité de céans a retenu que

le père, en déposant plainte, n’avait pas nécessairement agi dans l’intérêt de

l’enfant, mais éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure

civile qui l’opposait à la mère ; dès lors qu’il existait un conflit

d’intérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de l’enfant et ceux du père,

il y avait lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce

dernier s’éteignait de par la loi pour ce seul motif, de sorte qu’il ne pouvait

pas porter plainte, ni valablement recourir au nom ou dans l’intérêt de

l’enfant contre une ordonnance de non-entrée en matière.

b)

La situation dans la présente cause est très semblable à celle de l’affaire

jugée en 2022. Un conflit très important oppose les parents, ce qui a notamment

conduit à l’instauration d’une curatelle en faveur de l’enfant. En procédure civile,

les parents s’opposent de manière assez virulente au sujet de la garde de

l’enfant (cf. plus haut, dans le résumé des faits). Dans le cadre de cette

procédure civile, le recourant entend manifestement tirer argument des faits

pour lesquels il a déposé plainte pénale. Il existe ainsi clairement une

situation de conflit d’intérêts, qui a pour conséquence que le recourant ne

pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions

commises par la mère au préjudice de l’enfant, ni ne peut valablement recourir

contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours doit

être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir.

1.3. La désignation d’un

curateur ad hoc n’est pas utile, dans la mesure où – comme on le verra

ci-après – le recours est de toute manière mal fondé.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio

pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 20.11.2024

[7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée

en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction

n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun

acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne

concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 6 ad art. 310).

4.

a) On examinera d’abord les faits qu’un tribunal pourrait

retenir si la cause lui était renvoyée.

b)

Le dossier établit que la prévenue, en juin 2021, a agrippé sa fille par un

bras pour lui donner une fessée, ce qui a causé à sa fille des ecchymoses à un

coude, mais pas d’hématome (cf. le constat médical), puis lui a administré

cette fessée parce que la fillette, alors âgée de sept ans, faisait une crise

et jetait des objets ; la prévenue l’a admis sans discuter, lors d’une

audience en juillet 2021. Vers la même époque, la prévenue a griffé le visage

de sa fille, sans le faire exprès, en lui enlevant son pull de force parce

qu’elle refusait de se déshabiller (cf. un échange de messages). Il est aussi

établi, car la prévenue l’a également admis, qu’il lui est arrivé de donner des

« petites tapes » sur les fesses de l’enfant, quand elle

faisait des bêtises (ce qui correspond à ce que C.________ a elle-même dit lors

de son audition du 12 octobre 2022, même si l’enfant a alors évoqué des tapes

sur les fesses données comme des « gifles »), ainsi que sur

les mains, quand elle jetait des objets.

c)

Personne – en tout cas après la séparation intervenue en novembre 2020 – n’a

jamais assisté à des scènes où la prévenue aurait agi violemment envers sa

fille.

d)

Les divers intervenants extérieurs – curateur, expert, intervenante de la

guidance parentale – penchent assez clairement dans le sens d’une absence de

fondement des accusations du recourant contre la prévenue, au moins faute

d’éléments suffisants pour les étayer.

e)

Les écrits adressés à l’APEA par trois personnes – D.________, E.________ et G.________

– manifestement très proches du recourant ne peuvent pas être déterminants,

dans la mesure où il est clair qu’ils ont été rédigés pour les besoins de la

cause et, très vraisemblablement pour les deux premiers, en accord avec le

recourant (cf. aussi la similitude des écrits avec certains courriers du

recourant, quant aux caractères et termes utilisés). La crédibilité de l’écrit

de D.________ est au surplus aussi assez faible, car elle fait état de « bleus »

qu’elle aurait vus, sans dire à quel endroit du corps ils se seraient trouvés,

ni quand ils auraient été constatés, ni ce qui permettait objectivement de les

attribuer à des coups, ni pourquoi, à sa connaissance, les faits n’avaient pas

été constatés par un médecin. L’écrit de E.________ ne convainc pas plus, quand

il se contente d’évoquer que l’enfant lui aurait dit que sa mère la tapait

souvent, sans dire comment, ni pourquoi elle n’aurait pas demandé quelques

précisions, ce qui aurait été la moindre des choses dans un tel contexte. Quant

à l’écrit de G.________, il a été envoyé à un moment critique dans la procédure

devant l’APEA, soit deux jours avant une audience qui devait être assez

importante, par une personne suffisamment proche du recourant pour passer des

vacances à l’étranger avec lui et l’enfant, et le contenu du courrier frappe

par un certain manque de recul envers la personne du recourant et par une

vraisemblable exagération (coups qui seraient donnés plusieurs fois par jour).

Les écrits en question ne sont pas suffisants pour qu’on puisse en tirer une

vraisemblance suffisante que la prévenue aurait régulièrement maltraité sa

fille. La prévenue n’est en tout cas pas moins crédible que les trois auteurs

de ces écrits.

f)

Les déclarations et écrits du recourant doivent être appréhendés avec

circonspection, vu les litiges qui l’opposent à la prévenue depuis leur

séparation voulue par celle-ci, séparation qui remonte maintenant à plus de

quatre ans, et son comportement général, qui témoigne d’un certain manque de

retenue (cf. notamment son intervention envers des élèves de l’école de sa

fille, qui a amené la direction à le remettre à l’ordre) et d’une certaine

volonté de nuire à son ex-compagne, notamment en émettant à son sujet des

jugements négatifs apparemment peu ou pas fondés. Il est en outre surprenant

que le recourant, si sa fille présentait des blessures en septembre 2024,

blessures qui auraient été causées par sa mère, ne les ait pas fait constater

médicalement (l’argument du recourant selon lequel il s’en serait abstenu car

il aurait voulu éviter de se faire accuser d’instrumentaliser sa fille ne peut

pas convaincre, dans un tel contexte).

g)

Le dessin réalisé par l’enfant lors d’un entretien avec l’expert (selon ce que

l’expert en a dit) permet de penser que la fillette a peur d’être tapée, mais

pas que cela serait par sa mère. Celui que le recourant a déposé au dossier

laisse songeur et la question se pose sérieusement de la spontanéité du dessin,

vu la tendance du recourant à vouloir imposer sa volonté.

h)

Il n’est pas vraisemblable qu’en l’état actuel du dossier, un tribunal pourrait

retenir, à la charge de la prévenue, d’autres faits que ceux retenus à la

lettre b) ci-dessus (étant encore relevé que les griffures au visage dont il

est question ne sont guère relevantes sur le plan pénal, car causées sans

intention).

i)

Une nouvelle tentative d’audition de l’enfant ne se justifie pas. Si, présence

de la mère ou pas, les spécialistes de la police n’ont pas réussi à convaincre C.________

de s’exprimer (étant relevé qu’alors, l’enfant se blottissait contre sa mère,

ce qui serait quand même assez curieux si cette dernière avait l’habitude de la

frapper), on ne peut pas envisager qu’une autre tentative, dans d’autres

conditions, pourrait amener des renseignements probants. Le dossier amène à

considérer comme plus que vraisemblable que le recourant exerce une influence

sur sa fille quand elle se trouve avec lui, du fait de sa volonté de contrôle,

déjà mise en évidence par l’OPE et que l’expertise n’a en tout cas pas

démentie. Prévoir une nouvelle audition de l’enfant pendant une période où elle

se trouverait sous la garde de son père entraînerait le risque manifeste que le

recourant exige d’elle, préalablement, qu’elle fasse des déclarations nuisibles

à sa mère, avec la conséquence probable qu’elle aurait de la peine à s’exprimer

librement, voire ne pourrait pas le faire du tout. Isoler l’enfant pendant

quelques jours, dans un milieu neutre, avant de l’entendre – comme cela

pourrait en soi être ordonné, à tout le moins par une mesure civile de

placement aux fins d’observation – représenterait clairement une atteinte

excessive aux intérêts C.________. Celle-ci a suffisamment souffert et souffre

encore du conflit parental pour qu’on lui épargne ce genre d’épreuve. Il faut

en déduire que l’enfant doit maintenant être laissée tranquille et qu’il n’y a

pas lieu de prévoir une nouvelle audition, sauf faits nouveaux, importants et

suffisamment fiables.

j)

Lors de son audition par la police, le recourant a proposé de déposer des

images montrant, selon lui, des blessures subies par sa fille. Il le rappelle

dans son mémoire de recours, mais ne dépose pas ces images en annexe à ce

mémoire, alors qu’on ne voit pas ce qui l’aurait empêché de le faire. Dans

ledit mémoire, il n’indique au demeurant pas ce qui, concrètement, aurait pu

être constaté sur cette base (nature des blessures, dates des clichés, etc.).

k)

Dès lors, aucun autre acte d’enquête ne serait susceptible d’amener à une autre

conclusion que ci-dessus, en ce qui concerne les faits qu’un tribunal pourrait

retenir.

5.

a) D’après l'article 219 CP,

celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure

dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui

aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par

négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de

liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

b)

Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une

personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un

devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan

corporel, spirituel et psychique – du mineur. L’auteur doit avoir une position

de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une

action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son

devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque

passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant

de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de

sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation

du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour

effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du

mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut

normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son

devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour

que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur.

L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol

éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt

du TF du 12.09.2023

[6B_582/2023] cons. 1.2).

c)

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que l’article 219 CP

doit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé

l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et

avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un

éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois

reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille n’avaient pas atteint

une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement

physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la

mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en

l'air ou sur la tête (arrêt du TF du 28.08.2023

[6B_1199/2022] cons. 3.3).

d)

En fonction des faits retenus ci-dessus, la seule conclusion possible est qu’on

ne peut en aucune manière parler d’une éducation par la mère qui serait fondée

sur la violence, ni de maltraitances répétées. Les actes que l’on peut retenir

ont été très occasionnels et n’ont ainsi pas de caractère répétitif. Par

ailleurs, aucun des intervenants n’a relevé que le développement de l’enfant

aurait été perturbé ou même seulement mis en danger. C’est même plutôt le

contraire qui ressort du dossier. Ce qui pèse à l’enfant, c’est le conflit

entre ses parents, en partie alimenté par les multiples dénonciations du père,

prenant toujours pour appui des faits anciens et entretemps traités.

L’infraction à l’article 219 CP

ne peut manifestement pas avoir été réalisée.

6.

a) L’article 126 CP

sanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de

fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ;

la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une

personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le

devoir de veiller (al. 2 let. a).

b)

Les voies de fait réprimées par cette disposition se définissent comme des

atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne

causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte

suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une

gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les

coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer

délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des

écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut

tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il

s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du 18.06.2024

[6B_1257/2023] cons. 2.1.2). Les voies de fait sont intentionnelles, mais

le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 20.12.2022

[6B_396/2022] cons. 3.1).

c)

Les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à

l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en

danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216

cons. 2.3). La question d’un éventuel « droit de correction »

– fondé sur l’article 14 CP – a jusqu’ici été laissée ouverte (même arrêt et

arrêt du TF du 20.12.2022

[6B_396/2022] cons. 3.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a

retenu qu’il est douteux qu’un « droit de correction » déduit

du devoir d'éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises

sur un enfant ; en tout cas, l'éducation d'un enfant ne justifie jamais

qu'on lui inflige des lésions corporelles (arrêt du TF du 18.06.2024

[6B_1257/2023] cons. 2.3.2, avec des références à des travaux législatifs,

à la doctrine et à la jurisprudence). Déjà en 2003, il considérait qu’au vu de

l'évolution restrictive du droit de correction, le juge devait pouvoir

intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que cela ne

dégénère et que les coups ne deviennent habituels. Dans le cas d’espèce, le

recourant avait frappé des enfants une dizaine de fois en l’espace de trois ans

; il avait en outre pris l'habitude de leur tirer l'oreille ; on ne

pouvait donc plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article 126 al. 1

CP et il s’agissait bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence

physique, ce qui entraînait l’application de l’article 126 al. 2

CP, le recourant ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un

éventuel droit de correction ; au surplus, les coups de pied donnés aux

enfants constituaient un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés

par un quelconque devoir d'éducation (arrêt du TF du 05.06.2003

[6S.361/2002] cons. 3.2).

d)

En l’espèce, il n’est pas question de lésions corporelles simples, au sens de

l’article 123 CP, mais bien de voies de fait, au sens de l’article 126 CP.

Le recourant ne soutient pas le contraire et c’est bien ce qui résulte du

dossier. La seule indication concrète concernant une lésion se trouve dans le

constat médical effectué en juin 2021, où il est question d’ecchymoses à un

coude et pas d’hématomes, qui ne peuvent pas être qualifiées de lésions

corporelles. En fonction des faits retenus plus haut, les actes qui pourraient

être reprochés à la prévenue n’ont pas été commis « à réitérées reprises »,

puisque l’on parle de faits épisodiques. De toute manière, on peut considérer,

en l’état actuel du droit, que le fait d’attraper un enfant de pas encore six

ans par le bras et de lui donner une fessée – apparemment modérée – quand cet

enfant est en crise et jette des objets peut encore entrer dans le cadre du

droit de correction que la jurisprudence n’exclut pas ; la même chose vaut

pour de petites tapes sur les fesses d’un assez jeune enfant quand il fait des

bêtises, ainsi que des tapes sur les doigts quand il lance des objets. D’une

manière ou d’une autre, un tribunal qui serait saisi de la cause ne pourrait

qu’acquitter la prévenue.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être déclaré irrecevable et, au surplus, mal fondé. La décision entreprise

doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la

charge du recourant, qui les a avancés. Pour la procédure de recours, le

recourant n’a droit à aucune indemnité, pas plus que la prévenue, dans la

mesure où celle-ci n’a pas été appelée à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Confirme la

décision entreprise.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

4. Statue sans

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.5552), et à B.________, par Me I.________.

Neuchâtel, le 28 février 2025