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Décision

ARMP.2025.32

Mise sous scellés.

3 avril 2025Français26 min

Le ministère public peut, à réception d’une demande de mise sous scellés, examiner la qualité du requérant pour la demande, le respect du délai et si les motifs invoqués peuvent entrer dans le cadre légal ; le cas échéant, il est compétent pour refuser la mise sous scellés, par une décision susceptible de recours. Il n’a par contre pas à se prononcer sur les autres conditions d’une levée des scellés, qui relèvent de la compétence du tribunal des mesures de contrainte.Celui qui renonce à une mise sous scellés des données contenues dans son téléphone portable, après que l’autorité lui a indiqué que le but du séquestre était l’analyse des données de localisation du téléphone en vue de déterminer si l’intéressé était ou non l’auteur d’excès de vitesse, ne renonce pas pour autant, à l’avance, à une utilisation des mêmes données dans une procédure ouverte quelques mois plus tard contre lui pour faux dans les titres, sans rapport avec les excès de vitesse.Quand le ministère public n’avise pas expressément le prévenu de son intention d’utiliser les données dans le cadre de la procédure pour faux dans les titres et se contente de lui remettre, à sa demande, un dossier comprenant plus de cinq cents pages, le prévenu n’agit pas tardivement pour demander la mise sous scellés quand il dépose sa requête au moment où son mandataire a raisonnablement pu étudier le dossier et en particulier les pièces relatives à la décision de séquestre rendue dans la procédure pour excès de vitesse.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Au cours de contrôles sans interception, dans le canton de

Berne, la vitesse de la voiture de A.________ (né en 1992 et domicilié à Z.________)

a été mesurée à 114 km/h (au lieu de 100) le 8 février 2024 et 158 km/h (au

lieu de 80) le 8 mars 2024.

b)

Contacté par la police bernoise, A.________ s’est présenté au poste le 24 avril

2024, avec son mandataire, et a été entendu au sujet de ces faits ; il a

déclaré qu’il ne se reconnaissait pas forcément sur les photographies prises au

moment des infractions. Un procureur a alors ordonné la saisie des deux

téléphones portables que le prévenu portait sur lui et l’exploitation des

données qui s’y trouvaient, en particulier pour déterminer où les appareils se

trouvaient au moment des faits (« Sicherstellung und forensische

Sicherung von Beweismitteln (art. 263 Abs. 1 Bst. a StPO) insbesondere Hinweise

zum Aufenthaltsort der Geräte im Zeitpunkt der Rasefahrt vom 08.03.204 in Ins

und zum Zeitpunkt der SVG-Widerhandlung vom 11.02.204 … » ; une

copie de la décision a été envoyée par la poste au mandataire de A.________, le

même jour). En fin d’audition, A.________ a été avisé de la décision du

procureur (soit que ses « Mobiltelefone sichergestellt werden

müssen »). Il a signé une formule par laquelle il renonçait à demander

la mise sous scellés de certaines données (« Wird die Siegelung von

bestimmten Aufzeichnungen verlangt ? » et croix dans la case

« Nein », avec la date et la signature). Les données ont

permis de déterminer que l’un des téléphones au moins se trouvait aux endroits

critiques au moment des infractions. Les téléphones portables ont été restitués

le 1er mai 2024. Un rapport a été établi par la police, le 3 mai

2024, au sujet des données exploitées, soit celles de localisation des

appareils aux moments critiques. Réinterrogé par la police bernoise le 17

juillet 2024, en présence de son défenseur, A.________ a admis être l’auteur

des infractions routières constatées.

B.

a) Dans l’intervalle, le 10 mai 2024, la société B.________

SA avait adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée notamment

contre A.________. En résumé, il était question d’accords passés entre la

société et l’intéressé pour l’achat de rhizomes d’une plante, que ce dernier

déclarait pouvoir fournir. A.________ avait notamment remis au responsable de B.________

SA des factures censées provenir d’une société qui aurait fourni des rhizomes

(factures qui avaient ensuite été réglées par B.________ SA), une quittance

pour un prétendu versement par lui-même à une personne s’occupant des plantes

et d’autres pièces censées attester de livraisons (pour un résumé plus complet,

cf. arrêt de l’Autorité de céans du 07.06.2024 [ARMP.2024.75],

rendu dans la même procédure).

b)

Le 19 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________,

pour faux dans les titres, et contre un tiers, pour abus de confiance et faux

dans les titres.

C.

Le Ministère public bernois a transmis à son homologue

neuchâtelois le dossier de la procédure relative aux excès de vitesse. Le for

neuchâtelois a été accepté le 5 août 2024 et la procédure a été étendue le même

jour aux infractions bernoises.

D.

a) Le 18 septembre 2024, la vitesse de la voiture

immatriculée au nom de A.________ a été mesurée à 104 km/h (au lieu de 50) dans

une localité neuchâteloise. La voiture a été aperçue peu après par des agents de

police, alors qu’elle était stationnée. Une personne est venue la chercher un

peu moins de deux heures plus tard ; elle a été interpellée et, entendue,

a déclaré que le conducteur au moment de l’infraction était un tiers ;

selon les éléments à disposition, ce tiers pouvait être A.________. Ce dernier

a été convoqué en vue d’une audition.

b)

A.________ s’est présenté à la police le 21 octobre 2024, avec son mandataire,

pour un interrogatoire relatif au dernier excès de vitesse. Interrogé dès

10h15, il a admis être l’auteur de l’infraction. L’interrogatoire s’est terminé

à 11h25.

c)

La police a profité de la présence de A.________ dans ses locaux pour

l’interroger, le même 21 octobre 2024 dès 11h40, au sujet des faits relatifs à

la plainte de B.________ SA, en présence de son mandataire et de celui de la

partie plaignante. Le prévenu a accepté de répondre et dit qu’il était au

courant de la plainte. Il s’est expliqué sur les faits qui lui étaient

reprochés. Il a déclaré vivre à Z.________ et à Y.________. La police lui a

demandé où se trouvait son téléphone portable et il a répondu que sa copine

l’avait emmené en réparation en République tchèque. La police l’a informé

qu’une perquisition allait être faite chez lui, perquisition à laquelle il a

dit ne pas s’opposer. Il a déclaré ne pas avoir d’ordinateur, ni de téléphone

portable chez lui. L’interrogatoire s’est terminé à 15h45. Pour le moment,

aucun rapport sur une perquisition ne figure au dossier, mais il semble que

l’opération a été effectuée et n’a pas permis de retrouver un téléphone

portable ou un ordinateur.

d)

Le 6 novembre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction à l’excès de

vitesse du 18 septembre 2024.

E.

a) Le 24 octobre 2024, le Ministère public avait demandé

l’entraide aux autorités bernoises. Il disait qu’il lui était nécessaire

d’obtenir les données numériques prélevées au cours de la procédure bernoise au

sujet des deux téléphones portables qui avaient été saisis et analysés.

b)

Le Ministère public bernois a répondu le 29 octobre 2024 que, dans le cadre de

la procédure dans son canton, des données numériques représentant 230 GB avaient

été obtenues par l’analyse des deux téléphones portables du prévenu et étaient

à disposition. Dans le dossier bernois, on n’avait repris qu’une petite partie

de ces données, soit celles en rapport avec les infractions routières alors

poursuivies. Les autres données pouvaient être transmises et la police

neuchâteloise pouvait sans autre prendre contact avec un service de la police

bernoise pour les obtenir. Apparemment, la police neuchâteloise a ensuite pu

obtenir les données.

F.

a) Le mandataire de A.________ a demandé la consultation du

dossier ; celui-ci lui a été transmis le 18 novembre 2024, par voie

électronique.

b)

A.________ a ensuite changé de mandataire et son nouvel avocat a annoncé son

mandat au Ministère public le 19 février 2025, demandant la consultation du

dossier. Le dossier lui a été transmis par voie électronique le 21 février 2025.

Par courriel du 26 février 2025, le nouveau mandataire a indiqué au Ministère

public qu’il semblait manquer des pièces, en particulier celles relatives à des

recherches bancaires et le procès-verbal de l’interrogatoire du 21 octobre 2024

en lien avec la plainte déposée contre lui. Le lendemain, le Ministère public

lui a fait parvenir, aussi par voie électronique, l’annexe relative aux

recherches bancaires et le second procès-verbal du 21 octobre 2024, qui n’était

pas encore coté.

c)

Par courrier du 6 mars 2024, le nouveau mandataire de A.________ a écrit au

Ministère public au sujet de la plainte et d’un complément à celle-ci, que la

partie plaignante avait déposé le 3 février 2025. Selon lui, l’audition du 21

octobre 2024 au sujet des faits faisant l’objet de la plainte de B.________ SA

avait été « une véritable catastrophe », en ce sens que son

client n’avait pas eu la possibilité de s’y préparer, puisqu’il devait

normalement être entendu dans une affaire de circulation routière. Il demandait

que soient éliminés du dossier tous les éléments déposés par la partie

plaignante consécutivement à des prises de contact avec des tiers et qu’un

délai lui soit fixé pour répondre aux allégations de cette partie plaignante.

Le mandataire contestait en outre le procédé utilisé au sujet de la demande

adressée au Ministère public bernois le 24 octobre 2024 : son client

n’avait jamais été avisé de cette démarche ; les données numériques qu’il

avait mises à disposition pour l’affaire de circulation routière contenaient « des

documents confidentiels en matière commerciale qui [n’étaient] absolument pas

en lien avec la présente affaire, ainsi que des échanges avec ses

avocats » ; ces documents n’avaient « donc pas à se

retrouver dans le dossier de la présente cause, ni à être potentiellement

consultés par le plaignant ». A.________ faisait dès lors valoir « son

droit de mise sous scellés de ces données », au sens de l’article 248 CPP ;

si la levée des scellés était demandée au tribunal des mesures de contrainte

(ci-après : TMC), il se déterminerait en détail sur les éléments qui

n’avaient pas à être joints à la procédure ; il n’avait eu connaissance

que le 5 mars 2025 de la démarche du procureur envers les autorités bernoises,

du 24 octobre 2024.

G.

Le Ministère public a répondu, le 7 mars 2025, que les pièces

produites par la partie plaignante resteraient au dossier. Il décidait en outre

que la demande de mise sous scellés ne pouvait pas être admise : le

prévenu avait accepté le 24 avril 2024, devant la police bernoise, l’analyse du

contenu de son matériel informatique et téléphonique et l’ancien mandataire du

prévenu avait reçu le 18 novembre 2024 l’intégralité du dossier, comprenant la

demande d’entraide du 24 octobre 2024 – visant au transfert des données – et la

réponse à celle-ci. La demande de mise sous scellés était ainsi irrecevable.

H.

a) Le 20 mars 2025, A.________ recourt contre la décision

d’irrecevabilité de sa demande de mise sous scellés. Il conclut à l’annulation

de cette décision et principalement à ce que soit ordonnée la mise sous scellés

des données numériques reçues des autorités bernoises, subsidiairement au

renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, très

subsidiairement au renvoi du dossier au TMC pour décision sur la recevabilité

de la requête, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits déjà

résumés plus haut, le recourant expose que les données saisies comprennent des

informations relevant du secret des affaires et qui ne doivent donc pas être

mises à disposition de tiers (en particulier de la partie plaignante), ainsi

que des échanges avec des avocats, couverts par le secret professionnel.

Contrairement à l’article 247 al. 1 CPP, le Ministère public n’a jamais mis le

recourant en mesure de s’exprimer sur le contenu des documents et

enregistrements faisant l’objet de la perquisition. L’audition du 24 avril 2024

portait sur des excès de vitesse ; à ce moment-là, aucune procédure

n’était encore ouverte dans le canton de Neuchâtel ; lors de l’échange

verbal entre les policiers et le recourant et son mandataire, il a toujours été

question de la détermination de la position des téléphones portables au moment

des excès de vitesse et jamais d’un autre usage des données ; les

autorités bernoises devaient donc limiter leur analyse à ces aspects ; si

une extraction complète des données avait été effectuée par la police bernoise,

c’était seulement pour permettre une restitution rapide des téléphones au

recourant ; le recourant n’avait aucune raison de solliciter une mise sous

scellés, vu le but annoncé – et très limité – de l’analyse envisagée. Le

Ministère public ne peut pas contourner les exigences des articles 247 et 248

CPP en invoquant l’entraide en matière pénale ; au moins aurait-il fallu

que, dans le cadre de la procédure bernoise, le droit du recourant d’être

entendu inclue la possibilité de se prononcer sur l’exploitation d’autres

données que celles de localisation des appareils. Subsidiairement, le recourant

invoque l’article 248 al. 2 CPP, en ce sens qu’il aurait dû être avisé de

la saisie afin de pouvoir exercer son droit de demander la mise sous scellés.

Comme le Ministère public n’a pas avisé le recourant de ses intentions, avant

le 24 octobre 2024, la demande de mise sous scellés déposée dès après que le

nouveau mandataire du recourant avait pu consulter le dossier ne peut pas être

considérée comme tardive (on ne pouvait pas attendre du précédent mandataire,

quand il a pu consulter le dossier dès le 19 novembre 2024, qu’il examine le

volumineux dossier en détail pour y trouver les deux pages relatives à la

transmission, ici litigieuse, des données complètes, ceci d’autant moins que

son client avait déjà été entendu le 21 octobre 2024 ; rien n’aurait

d’ailleurs empêché le Ministère public de transmettre à cet avocat,

directement, une copie de sa demande d’entraide du 24 octobre 2024). Au

surplus, le Ministère public n’était pas compétent pour déclarer la requête

irrecevable : au sens de l’article 248 CPP, le procureur doit procéder à

la mise sous scellés quand elle est demandée et seul le TMC est ensuite

habilité à statuer sur la question.

b)

Le 26 mars 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en renonçant

à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes

prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. aussi Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2

ad art. 391).

3.

a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les

enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques

ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement

d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de

présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

b)

D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur

le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une

perquisition.

c)

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’article 248 CPP

prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents,

enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP, l’autorité

pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous

scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai

et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et

autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale

(al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20

jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont

restitués au détenteur (al. 3).

L’autorité

doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou

enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la

perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la

mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur

perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est

à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi,

op. cit., n. 5a ad art. 248).

Pour

demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit uniquement

rendre vraisemblable son droit de refuser de témoigner ou de déposer. En

substance, il s’agit pour le détenteur ou l’ayant droit de faire savoir qu’il

s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par

l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un

droit de s’opposer à la perquisition, et demande dès lors leur mise sous

scellés afin de les protéger. La demande de mise sous scellés n’est soumise à

aucune exigence de forme particulière. Elle peut donc être formulée oralement

ou par écrit, étant précisé que si elle est formulée oralement lors de la

perquisition l’autorité en fera mention au procès-verbal d’exécution (Hohl-Chirazi,

in : CR CPP, 2e éd., n. 1d ad art. 248).

La

demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition​

des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors

être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit

immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi,

op. cit., n. 7 ad art. 248).

La

mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte de l’autorité de

poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours

contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne

court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit

précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le TMC ou

le tribunal selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248 al. 3

CPP). On pourrait tout au plus concevoir un recours contre le refus par la

direction de la procédure de procéder à la mise sous scellés, notamment si le

ministère public refuse de considérer qu’il s’agit d’informations protégées et

entend verser au dossier les pièces qu’il a découvertes à l’occasion de la

perquisition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 10 ad art. 248).

La

jurisprudence admet, sur le principe, que le ministère public peut rejeter une

demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un

recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral : dans

une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après :

MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure

de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données

produites par deux banques ; cet accès avait été autorisé ; les deux

banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département ;

le MPC avait rejeté cette demande ; un recours des banques contre la

décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré

que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en

l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires

ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci

de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de

l'article 264 CPP, et qu’il en allait de même du droit de ne pas

s'auto-incriminer ; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de

ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025

[7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2).

d)

L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, règle la

compétence pour lever les scellés et la procédure à suivre. Il prévoit

notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité

compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let.

a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de

dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la

mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de

réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés

(al. 3).

Ainsi,

si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets

sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas

protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit,

conformément à l’article 248 al. 2 CPP,

demander la levée des scellés (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 9 ad art.

248).

Saisi

d'une demande de mise sous scellés, le TMC examine s'il existe des soupçons

suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent

apparemment une pertinence pour l'instruction en cours, ceci selon le principe

de l’utilité potentielle, tant le ministère public que le détenteur devant

fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence,

respectivement le défaut d'utilité des documents placés sous scellés. Il

convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi et que la

levée des scellés respecte le principe de la proportionnalité (arrêt du TF du

05.08.2024

[7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3).

4.

En l’espèce, on peut admettre que le Ministère public était

compétent pour statuer sur une éventuelle irrecevabilité, respectivement un

rejet de la demande de mise sous scellés du 6 mars 2025, ceci pour le double

motif que le prévenu avait, le 24 avril 2024, renoncé à demander la mise sous

scellés de tout ou partie des données contenues dans ses téléphones portables

et n’avait en outre pas demandé à bref délai la mise sous scellés après que son

mandataire avait reçu, le 18 novembre 2024, le dossier contenant les échanges

entre les ministères public neuchâtelois et bernois des 24 et 29 octobre 2024

au sujet de la mise à disposition du premier par le second des données obtenues

suite aux opérations du 24 avril 2024. Plus généralement, il faut retenir que,

saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à

vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la demander, si elle

a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui

sont prévus par la loi (art. 264 CPP ; contacts entre un prévenu et son

défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner ;

documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut

ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible

de recours auprès de l’Autorité de céans), ou adresser au TMC une demande de

levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les

données seront alors restituées à l’ayant droit. Vu ce qui précède, que le

Ministère public ait lui-même statué sur la demande, la rejetant pour les

motifs déjà rappelés, est conforme au droit. Par contre, il n’aurait évidemment

pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés.

5.

a) Le Ministère public a considéré que la demande de mise

sous scellés du 6 mars 2025 était irrecevable car le prévenu avait, le 24 avril

2024, renoncé à une mise sous scellés de ses téléphones portables,

respectivement de tout ou partie des données contenues dans ceux-ci.

b)

Selon l’article 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des

personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1),

et elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et

respectent le droit d’être entendu des personnes concernées (al. 2 let. c). Les

parties doivent elles aussi se comporter de manière conforme à la bonne foi,

selon le principe général consacré à l’article 2 al. 2 CC, qui prévoit que

l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

c)

En l’espèce, si le recourant a renoncé, le 24 avril 2024, à demander une mise

sous scellés de ses deux téléphones portables, c’est manifestement parce qu’il

était clair pour lui, comme il l’était pour le procureur bernois qui en avait

ordonné l’examen et pour la police bernoise qui était chargée d’extraire et

analyser les données, que cet examen ne devait porter que sur la localisation

des téléphones au moment des excès de vitesse qui étaient reprochés au

recourant. Celui-ci ne pouvait pas envisager que les données contenues dans son

téléphone portable seraient analysées dans une autre optique, respectivement

que la police s’intéresserait à autre chose qu’aux données de localisation et,

peut-être, à des messages échangés aux dates et heures déterminantes, dont on

aurait pu tirer que le prévenu devait alors se trouver à tel ou tel endroit

(c’est d’ailleurs bien dans le sens alors prévu que la police bernoise a

extrait des données) ; en particulier, le prévenu ne devait pas compter

avec la possibilité que la police examine des documents relatifs à ses

affaires, des messages échangés entre lui et des avocats, etc. Au moment de

décider s’il renonçait ou non à une mise sous scellés, soit le 24 avril 2024,

la plainte de B.________ SA n’avait pas encore été déposée – elle l’a été le 10

mai 2024 – et le prévenu n’avait donc pas à compter que des données contenues

dans ses téléphones portables seraient analysées en vue d’une poursuite des

infractions dénoncées par cette société. C’est ainsi que le procureur bernois

et la police de son canton ont informé le prévenu, le 24 avril 2024, sur les

données qui seraient recherchées. C’est de bonne foi que le prévenu a, dans

cette perspective et dans cette perspective seulement, renoncé à une mise sous

scellés, ce même 24 avril 2024. En renonçant, à ce moment-là, à demander la

mise sous scellés, le prévenu ne peut pas avoir admis que les données contenues

dans ses téléphones soient exploitées dans le cadre d’une procédure pour faux

dans les titres, qui n’était pas encore initiée et dont le dossier ne permet

pas d’affirmer qu’il devait s’y attendre. En conséquence et en vertu du

principe de la bonne foi, la renonciation à demander la mise sous scellés,

signée le 24 avril 2024, ne peut pas déployer d’effet dans la procédure

maintenant en cours pour faux dans les titres. La demande de mise sous scellés

du 6 mars 2024 n’est donc pas irrecevable pour le motif invoqué par le

Ministère public.

6.

a) Reste à examiner si, comme l’a retenu le Ministère public,

la demande du 6 mars 2025 doit être considérée comme irrecevable du fait que le

précédent mandataire du prévenu a reçu, le 18 novembre 2024, le dossier qui

contenait alors les échanges des 24 et 29 octobre 2024, aurait donc pu avoir

connaissance de ces échanges à ce moment-là et aurait dû agir immédiatement en

demandant la mise sous scellés.

b)

Au moment où le Ministère public a écrit à son homologue bernois, le 24 octobre

2024, pour lui demander les données saisies dans le cadre de la procédure menée

dans ce canton, il connaissait les circonstances dans lesquelles ces données

avaient été recueillies et la décision qui avait été rendue par un procureur

bernois pour l’examen de celles-ci. Le cadre rappelé ci-dessus ne lui était

donc pas étranger. Le Ministère public devait en outre savoir que le prévenu

avait été interrogé par la police neuchâteloise trois jours plus tôt, soit le

21.

octobre 2024, en présence de son mandataire, au sujet des faux dans les

titres qui lui étaient reprochés et que la police avait cherché, apparemment

sans succès, à saisir du matériel électronique lui appartenant (ordinateur et

téléphone portable) ; la police doit en avoir informé le procureur ;

à défaut, on ne s’expliquerait pas la coïncidence des dates entre

l’interrogatoire et la perquisition, le 21 octobre 2024, et la demande

d’entraide aux autorités bernoises, le 24 du même mois. À ce moment-là, le

prévenu n’était pas en situation de cacher ou détruire d’éventuelles données

électroniques saisies, puis conserv.s par les autorités bernoises. Rien

n’aurait donc empêché que le Ministère public adresse au prévenu, par son

mandataire, une copie de sa demande du 24 octobre 2024, et/ou l’informe de la

réponse des autorités bernoises du 29 du même mois, ce qui aurait pu faire

partir le délai de trois jours fixé à l’article 248a al. 1 CPP pour une demande

de mise sous scellés. Le procureur s’en est abstenu et le prévenu n’avait alors

aucun moyen de savoir que le Ministère public entendait utiliser, pour la

procédure désormais aussi ouverte pour faux dans les titres, les données

saisies le 24 avril 2024. Lorsqu’il a reçu le dossier le 18 novembre 2024, le

précédent mandataire du prévenu n’avait pas vraiment de raison de procéder

immédiatement à un examen exhaustif de ce volumineux dossier (qui comptait

alors déjà plus de 500 pages) : son client avait été interrogé, en sa présence,

le 21 octobre 2024, sur les faits de la cause et aucun acte d’enquête n’était

en principe prévu à court terme (dans la décision entreprise du 7 mars 2025, on

peut lire qu’un nouvel interrogatoire était prévu, puis avait été renvoyé « à

plusieurs reprises » à la demande du prévenu, mais les pièces qui

figurent actuellement au dossier ne fournissent pas de dates ; un

interrogatoire a finalement eu lieu le 12 mars 2025, soit après que la décision

entreprise avait été rendue) ; la pièce relative à la renonciation à

demander la mise sous scellés se trouvait dans celles relatives aux faits

d’excès de vitesse commis dans le canton de Berne, dont on pouvait considérer

qu’ils devaient être en état d’être jugés depuis juillet 2024 déjà ; il ne

pouvait pas sembler nécessaire d’examiner sans attendre les pièces au sujet de

ces excès de vitesse, le prévenu ayant au demeurant admis ceux-ci ;

apparemment, le prévenu était au surplus en train de changer de mandataire. Le

dossier a ensuite été remis au nouveau mandataire, en trois fois, les 21 et 27

février 2025 ; une étude attentive, conduisant à l’examen des pièces des 24 et

29.

octobre 2024, prenait forcément quelques jours. Dans ces conditions, on ne

peut pas considérer, selon le principe de la bonne foi, que le recourant aurait

dû déposer sa demande de mise sous scellés avant le 6 mars 2025. La demande

n’est pas tardive. Elle l’aurait été si le Ministère public avait directement

transmis au prévenu les pièces des 24 et 29 octobre 2024, ou rendu ledit

prévenu attentif à ces pièces en lui remettant le dossier les 21 et 27 février

2025.

; il ne l’a pas fait.

7.

Il résulte de ce qui précède que la demande de mise sous

scellés déposée le 6 mars 2025 n’est pas irrecevable, que ce soit en fonction

de la renonciation du 24 avril 2024 ou de la mise à disposition du dossier le

18.

novembre 2024. Dès lors, le recours doit être admis, dans ses conclusions

subsidiaires. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au

Ministère public. Il appartiendra à celui-ci de reprendre la procédure relative

à la demande du 6 mars 2025, en principe en plaçant les données sous scellés,

puis adressant une requête de levée des scellés au TMC, ou en renonçant à

l’examen des données saisies et restituant celles-ci au recourant.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours

seront laissés à la charge de l’État. Le recourant – en fait, son mandataire

(art. 429 al. 3 CPP) – a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure

(art. 429 et 436 al. 2 CPP). À défaut de mémoire d’honoraires, cette indemnité

sera fixée à 1'000 francs, frais et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours, dans ses conclusions subsidiaires.

2. Annule la

décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle

décision, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue à Me C.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de 1'000 francs, frais et TVA inclus

(art. 436 al. 2 et 429 CPP).

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.2829-MPNE).

Neuchâtel,

le 3 avril 2025