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Décision

ARMP.2025.36

Recours contre décision de non-entrée en matière ou classement du Ministère public.

27 août 2025Français45 min

Un recourant ne se désintéresse pas de la cause – et partant son recours n’est pas irrecevable – du seul fait qu'il n'ait pas sollicité la reprise de la procédure après avoir requis plusieurs suspensions de celle-ci (art. 314 CPP) et/ou qu'il n'ait pas déposé d'observations avant que le Ministère public rende la décision entreprise (cons. 1, let. b).L'ARMP exerçant un plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (cons. 3).Éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et application au cas d’espèce à la lumière de l’article 310 al. 1 let. a CPP (cons. 4 à 6).Éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP), en lien avec une cession de créance au sens de l’article 164 CO, et application au cas d’espèce à la lumière de l’article 310 al. 1 let. a CPP (cons. 4 et 7 à 10).

Source ne.ch

A.

A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du

commerce le 6 novembre 1996, qui a son siège à Z.________ et dont le but est l’achat,

la vente, la production, la sous-traitance, l’importation, l’exportation et la commercialisation

de produits décolletés. Son administrateur et président, avec signature

collective à deux, est B.________, à Z.________.

B.

Le 22 août 2023, A.________ SA a adressé au Ministère public

une plainte pénale contre C.________, à Y.________, et « tout éventuel

participant aux infractions que l’instruction identifierait et qui repose sur

les faits décrits ci-après ». Pièces à l’appui, elle a en résumé

exposé ce qui suit :

A.________ SA avait procédé à d’importants travaux de

rénovation sur son usine de Z.________ et avait, dans ce cadre, mandaté la

société D.________ Sàrl, dont la faillite avait été prononcée le 3 mai 2023 et

dont C.________ était l’unique associé gérant avec signature individuelle.

A.________ SA avait confié à D.________ Sàrl la réalisation

des lots CFC 222 (ferblanterie/couverture) et 224.1 (étanchéité), qui avaient

fait l’objet de deux contrats d’entreprise pour des montants de 463'457.70

francs TTC (ferblanterie/couverture), respectivement de 223'668.35 francs TTC

(étanchéité). Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, il était convenu

que A.________ SA paierait, en sus des montants prévus dans lesdits contrats,

un montant de 23'320.60 francs à D.________ Sàrl, dans le but expressément

convenu que celle-ci achète des tuiles qui devraient être utilisées

ultérieurement pour le chantier. L’achat anticipé avait pour but de parer à une

hausse des prix de la matière première. Le versement avait été effectué le 4

avril 2022 par A.________ SA sur le compte bancaire de D.________ Sàrl.

L’ouvrage de D.________ Sàrl était affecté de plusieurs

retards et malfaçons, qui avaient fait l’objet d’avis des défauts. Courant

2023, D.________ Sàrl avait cessé sans préavis de travailler sur le chantier et

de répondre à l’architecte mandaté par A.________ SA. L’ultime avis des défauts

avait été notifié le 17 avril 2023 par le mandataire de cette dernière et

réceptionné le lendemain, mais était resté lettre morte. Cet avis des défauts

intimait à D.________ Sàrl de démontrer que l’argent du versement de 23'320.60

francs avait bel et bien été consacré à l’achat convenu de tuiles.

La faillite de D.________ Sàrl avait été prononcée le 3 mai

2023 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Force était

alors de constater que malgré un paiement qui devait être exclusivement

consacré à l’achat de tuiles, la société faillie n’y avait pas procédé, causant

à la plaignante un préjudice provisoirement estimé à 23'320.60 francs. En sa

qualité de seul administrateur, C.________ en répondait à titre personnel.

Après la faillite de D.________ Sàrl, A.________ SA avait

reçu un courrier de la Banque E.________, lui indiquant que la société faillie

lui avait cédé la totalité de ses créances pour encaissement. A.________ SA

avait alors contesté devoir quoi que ce soit à la société faillie. Vu qu’il

paraissait improbable que la Banque E.________, établissement sérieux, ait

accepté une cession après la faillite et hors cession des droits de la masse,

dont elle ne se prévalait pas, il était probable que la société faillie avait

procédé à cette cession en paiement de ses propres dettes envers la banque, peu

de temps avant la faillite.

Les faits reprochés étaient a priori constitutifs

d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d’avantage accordé à un

créancier (art. 167 CP).

C.

Le 28 août 2023, le Ministère public a transmis la plainte à

la police, l’invitant à procéder à une investigation policière, soit prélever

les pièces pertinentes du dossier de la faillite, obtenir une copie de la

cession de créances et entendre C.________ en qualité de prévenu.

D.

a) C.________ a ainsi été entendu le 17 avril 2024.

En

substance, il a confirmé que D.________ Sàrl avait effectué des travaux de

ferblanterie, de couverture et d’étanchéité dans le cadre des rénovations

entreprises par A.________ SA. Les travaux étaient encore en cours au moment de

la faillite de D.________ Sàrl. Ils avaient commencé à la fin de l’année 2021

et duré jusqu’en 2023. Questionné au sujet des montants, C.________ a indiqué

que, sauf erreur de sa part, les travaux effectués se montaient à 563'000

francs et ceux devisés à 660'000 francs. La police lui a présenté des chiffres,

soit « CHF 436'457.70 et CHF 223'668.35 pour 2022 », qu’il a

confirmés – « oui, c’est bien cela ». Puis, se référant à ses

notes, il a expliqué à la police « comment nous arrivons au montant de

CHF 563'000.00 TVA comprise » et précisé que son mandataire enverrait

un courriel à ce propos, ainsi que les documents y relatifs – ce qu’il a fait

le 26 avril 2024. S’agissant des tuiles, il a indiqué que « cela rentrait

dans le contrat de toiture. Cela fai[sait] partie du contrat ».

Dans ce contrat, « la position 522.133 correspond[ait] à la

tuile, fourniture et pose ». Le prévenu a ensuite confirmé avoir reçu

environ 17'000 francs de la part de A.________ SA pour acheter « ces

tuiles ». La demande d’acompte s’élevait bien à 23'320.60 francs, mais

ce montant comprenait non seulement la fourniture et la pose des tuiles, mais

aussi l’étanchéité et une partie de l’isolation. D.________ Sàrl avait fait,

selon C.________, 50 demandes d’acompte sur les travaux et chaque acompte était

déduit de la demande suivante. Le 2 septembre 2022, l’acompte hors TVA de

21'653.30 francs (soit les 23'320.60 francs avec la TVA) avait été déduit de la

demande d’acompte suivante. À la demande de la Banque E.________ – à qui les

créances de D.________ Sàrl avaient été cédées –, C.________ avait établi une

facture pour les travaux exécutés au 15 avril 2023. Ceux-ci s’élevaient à

563'000 francs, « sans parler d’acompte ». Pour la globalité

du chantier, D.________ Sàrl avait reçu un montant de 524'645.85 francs de la

part de la plaignante, selon un récapitulatif joint à la facture précitée,

lequel comprenait déjà les 23'320.60 francs. Le mandataire du prévenu a précisé

qu’il restait un solde impayé d’environ 38'000 francs et que des discussions

avec la plaignante avaient déjà été engagées. C.________ a quant à lui confirmé

qu’il avait « reçu cette somme de CHF 23'000.00 », qu’il

avait « déduite au 15 avril 2023 », A.________ SA n’ayant pas

contesté la facture dans les 30 jours comme le prévoyaient les normes SIA

en vigueur dans le bâtiment, mais seulement en juillet 2023 suite au rappel de

la Banque E.________.

C.________

a confirmé que les travaux avaient pris du retard à cause de la météo – « cela

se compte en jours, pas en mois » –, mais il n’y avait pas eu

d’échange de courriers à ce propos. Il n’y avait pas eu de malfaçons.

À la

question de savoir si D.________ Sàrl avait cessé les travaux sans préavis dans

le courant de l’année 2023, C.________ a répondu : « du moment

qu’il y a eu une faillite… J’[avais] informé oralement A.________ [SA] durant

une séance de chantier, peut-être 2 ou 3 semaines avant la faillite. Je

leur disais que j’envisageais de la demander, ce qui a été le cas » et

son mandataire de préciser « qu’il y a une obligation d’annoncer la

faillite lorsqu’il y a surendettement ». Le prévenu a expliqué qu’il y

avait eu un surendettement comptable de sa société suite à la pénurie de

matériaux et au COVID. Des bilans intermédiaires avaient été établis, du

personnel avait été licencié ou replacé dans d’autres sociétés et des

discussions avaient eu lieu avec la Banque E.________, « pour sauver la

société ». En lien avec la pénurie de matériaux, la Confédération

avait autorisé les sociétés à revoir leurs prix à la hausse pour faire face à

des situations extraordinaires. D.________ Sàrl avait informé A.________ SA de

cela, mais celle-ci avait indiqué qu’elle n’acceptait pas la hausse. De manière

officieuse, A.________ SA acceptait les demandes d’acomptes sur du matériel à

être livré, afin d’éviter les hausses de prix et c’était ce qu’il s’était passé

concernant les 23'000 francs en cause. Suite à cela, C.________ avait

précommandé des tuiles, qui étaient restées bloquées chez le fournisseur, F.________.

D.________ Sàrl avait été payée par A.________ SA pour les travaux effectués,

mais pas entièrement. Il manquait 38'660.80. Selon C.________, les travaux

étaient finis à 90 %. Il manquait le tuilage et une patrie de la

ferblanterie et de l’étanchéité de certains des bâtiments.

C.________ n’avait pas le souvenir que A.________ SA avait

écrit un courrier à D.________ Sàrl en avril 2023, l’intimant de démontrer que

les 23'320.60 francs avaient bel et bien été consacrés à l’achat des tuiles.

Sur demande de la police, le prévenu a indiqué que « ce montant a[vait]

été utilisé pour du matériel pour le chantier. Ce montant a[avait] quand même

été déduit sur la facture finale ». Selon lui, une partie des tuiles

avait été achetée avec ce montant, mais il n’en était pas certain. Il avait

précommandé les tuiles à un prix bloqué chez le fournisseur, mais ne pouvait

pas se les faire livrer tout de suite car elles n’étaient pas nécessaires au

moment de la commande. À l’heure actuelle, il ne savait pas où se trouvaient

les tuiles car au moment où la faillite avait été ordonnée, il avait tout de

suite dû rendre les clés et ne plus toucher à son ordinateur. À la demande de

la police, C.________ a répété qu’il avait commandé des tuiles pour toute la

toiture, pour un montant de 17'000 francs environ et non de 23'000 francs, car

l’acompte total comprenait aussi « d’autres fournitures et prestations

au 28 mars 2022 ». La commande avait été passée chez le

fournisseur, avec lequel le prévenu n’était plus du tout en contact, à peu près

en même temps que la demande d’acompte.

C.________

a confirmé que D.________ Sàrl avait cédé la totalité de ses créances à la Banque

E.________ en 2015. Il s’agissait d’une condition dans le contrat de compte

courant, soit de la garantie. Cela avait été fait avant la faillite et il ne

s’agissait pas de nuire à la plaignante par ce biais.

Selon C.________,

les problèmes financiers de D.________ Sàrl avaient commencé en octobre 2022.

La société n’était pas en difficulté au moment de recevoir les 23'000 francs en

avril 2022. Le prévenu n’estimait pas avoir commis de délit dans le cadre de

cette affaire. Lorsque la police lui a dit qu’il avait « utilisé les

CHF 23'000.00 à d’autres fins que prévu », il a répondu : « oui,

c’est juste, mais toujours dans le cadre de ce mandat, pas pour un autre client ».

Le montant avait de plus été déduit de la facture finale du 15 avril 2023

et il n’avait pas voulu tromper A.________ SA.

b) Le

26 avril 2024, le mandataire de C.________ a, comme cela avait été convenu,

transmis à la police un lot de documents, à savoir notamment « l’historique

complet des demandes d’acomptes émises pour le bâtiment * », la

« facture envoyée pour les travaux exécutés au 15 avril [2023] avec le

récapitulatif des montants reçus au 15 avril

[2023] et déduit de la

facture » et la confirmation de commande n°[111] pour les tuiles,

datée du 22 novembre 2021.

c) Par courriel du 14 mai 2024, le mandataire du prévenu a

encore précisé à la police qu’« il résult[ait] du document de

confirmation de commande du 22 novembre 2021 que les tuiles en question ne

seraient disponibles qu’à partir du 25 avril 2023, de sorte que les tuiles

n’[avaient] pas été envoyées sur le chantier », que « la

commande [avait] été passée et que les tuiles déjà réservées et confirmées

auraient pu être livrées », qu’« il [était] manifeste que A.________

SA n’[avait] pas dû les payer deux fois, le montant reçu pour les tuiles ayant

été déduit du solde dû selon le justificatif produit » et que C.________

avait sans succès tenté de contacter le fournisseur pour obtenir des

informations supplémentaires.

E.

Par courriel du 28 mai 2024 adressé à la police, le

fournisseur a confirmé n’avoir « ni livré D.________ Sàrl [sic] ni

reçu aucun paiement de la part du client dans l’année 2023 pour la commande [111].

Celle-ci a été annulé [sic] par [son] représentant en mai 2023. La raison en

était la liquidation de l’entreprise ». Selon les archives du

fournisseur, celui-ci avait livré D.________ Sàrl la dernière fois en 2022.

F.

La police a rendu son rapport le 2 juillet 2024, laissant au

Ministère public le soin de se déterminer quant à une éventuelle responsabilité

pénale.

G.

Par courrier du 9 juillet 2024 adressé aux mandataires de A.________

SA et de C.________, le Ministère public a indiqué qu’il ressortait des

investigations policières que les tuiles payées par avance par la plaignante

auprès de D.________ Sàrl avaient bel et bien été commandées par celle-ci chez

son fournisseur, sans finalement avoir été livrées en raison de la survenance

de la faillite. Selon ce que C.________ avait déclaré lors de son audition, il

avait toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé avec A.________ SA,

mais en avait finalement été empêché par la survenance de la faillite de sa

société. En lien avec la cession de créances à la Banque E.________, le

Ministère public considérait qu’elle ne saurait constituer un avantage à l’un

des créanciers dans le cadre de la faillite, puisqu’elle datait du 23 mars

2015. Le Ministère public envisageait dès lors de prononcer une non-entrée en

matière. Des preuves complémentaires pouvaient encore être déposées, la plainte

retirée ou des prétentions émises, jusqu’au 24 juillet 2024.

H.

Dans un délai prolongé au 30 août 2024, la plaignante, par la

plume de son avocat, a informé le Ministère public que des discussions étaient

en cours pour tenter de trouver une solution extrajudiciaire au litige et a

ainsi demandé la suspension de la procédure. Par ordonnance du 2 septembre

2024, le Ministère public a suspendu la procédure pour une durée de trois mois

ou la transmission d’un accord préalable incluant un retrait de la plainte permettant

de classer la procédure. Le 23 décembre 2024, la plaignante, à nouveau par

son mandataire, a sollicité une prolongation supplémentaire de trois mois et le

Ministère public a dès lors accordé un ultime délai au 19 mars 2025.

Faits

I.

Le 25 mars 2025, « [e]n l’absence d’objection

prononcée à l’encontre du dessein de prononcer une non-entrée en matière sans

allocation d’indemnité survenue dans le délai de suspension prolongé une ultime

fois jusqu’au 19 mars 2024 [recte : 2025] »,

le Ministère

public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laissé les frais à la

charge de l’État et statué sans indemnité. Selon le Ministère public,

« […] une non-entrée en matière se justifiait en raison du fait qu’il

était ressorti des investigations menées par la police neuchâteloise que les

tuiles payées par avance par A.________ SA auprès de D.________ Sàrl avaient

bel et bien été commandées par cette dernière chez son fournisseur, sans

finalement avoir été livrées en raison de la survenance de la faillite de D.________

Sàrl. Selon l’audition de C.________, il a toujours eu l’intention d’exécuter

l’accord passé avec A.________ SA, mais en avait finalement été empêché par la

survenance de la faillite de sa société. Au demeurant, relativement à la

cession de créance envers la Banque E.________ considérée comme suspecte par la

plaignante, celle-ci ne saurait constituer un avantage dûment accordé à l’un

des créanciers de la société dans le cadre de la faillite puisque datant du 23

mars 2015. ».

J.

Le 7 avril 2025, A.________ SA recourt contre cette

ordonnance de non-entrée en matière, concluant, avec suite de frais et dépens,

à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public « pour

qu’il suive la procédure et renvoie le prévenu en jugement ».

Rappelant

la jurisprudence relative à l’infraction d’abus de confiance, à l’article 310

al. 1 let. a CPP et au principe in dubio pro duriore, A.________ SA

relève que C.________ a lui-même admis, lors de son audition – au procès-verbal

de laquelle A.________ SA se réfère expressément – qu’il n’avait pas utilisé

les 23'320.60 francs TTC versés sur la base de la demande d’acompte du 28 mars

2022 conformément à ce qui était prévu. Le but était parfaitement clair et sans

ambiguïté pour un professionnel du bâtiment, à savoir éviter une hausse des

prix. Pour ce faire, une simple réservation ne suffisait pas, dans la mesure où

la confirmation de commande indiquait que la date de livraison était déterminante

pour la fixation des prix. C.________ aurait donc dû payer le montant réclamé

par son fournisseur, afin que la livraison puisse intervenir. Or il n’avait ni

allégué ni prouvé avoir payé le fournisseur. Les accords conclus avaient donc

été violés. Contrairement à ce que le mandataire du prévenu avait indiqué à la

police le 14 mai 2024, il n’était pas établi que la date de livraison

mentionnée était la plus proche possible et, cas échéant, s’il y avait une

incertitude à ce sujet, cela aurait dû conduire à une instruction

complémentaire et non à une non-entrée en matière. D’après A.________ SA,

l’argument retenu par le Ministère public selon lequel le prévenu avait

toujours eu l’intention de s’exécuter, mais en avait été empêché par la

faillite de D.________ Sàrl ne résiste pas à l’examen sous l’angle

chronologique : l’accord a été conclu au plus tard lors de la demande

d’acompte en mars 2022, C.________ connaissait le prix pratiqué par le

fournisseur dès fin novembre 2021 et il avait reçu l’argent à la fin du mois de

mars 2022, ne payant toutefois rien à ce moment-là alors que, selon ses

déclarations, il n’était pas encore en difficultés financières. Rien ne l’empêchait

de respecter ce qui avait été convenu et de payer les tuiles dès le mois de

mars 2022, ou au plus tard en avril 2022.

S’agissant

de l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers, A.________ SA se

réfère aux termes figurant dans la déclaration de cession du 23 mars 2015, et

affirme, doctrine à l’appui, que l’acte conclu entre le prévenu et la Banque

E.________ est juridiquement une « Mantelzession », soit un

engagement de céder une créance future, vu qu’il était expressément prévu que le

premier remette à la seconde, à intervalles réguliers, une liste des débiteurs

cédés. La déclaration de cession n’est donc pas, sur le plan civil, une cession

de créance complète, mais constitue seulement un engagement à céder une créance

future (pactum de cedendo). Le Ministère public ne pouvait dès lors pas

se focaliser sur cet élément, à mesure que ce n’est pas cet acte générateur

d’obligations qui est problématique sur le plan pénal, mais bien sa

concrétisation par un acte de disposition alors que D.________ Sàrl était au

bord de la faillite. Or C.________ a reconnu que la facture du 15 avril 2023 a

été établie à la demande de la Banque E.________ alors que D.________ Sàrl

était déjà en difficulté financière. A.________ SA envisage dès lors que cette

facture a été transmise à la Banque E.________ entre le 15 avril et le

3 mai 2023, date de la faillite de D.________ Sàrl. Cette transmission

constitue l’acte de disposition au sens du droit des obligations, sans lequel

la déclaration de cession serait restée un pactum de cedendo, lequel ne

constitue pas une cession parfaite au sens de l’article 164 CO. Sur le plan

pénal, cet acte de disposition constitue l’avantage accordé à un créancier,

puisque la cession d’une créance alors que la société est surendettée n’est pas

un paiement numéraire ou en valeurs usuelles. À tout le moins, le Ministère

public ne pouvait pas considérer, à ce stade et sans instruction complémentaire

– par exemple en procédant à l’audition du responsable du dossier à la Banque

E.________ –, que les chances d’acquittement étaient notablement supérieures à

celles d’une condamnation.

K.

Dans ses observations du 11 avril 2025, le Ministère public a

principalement conclu à l’irrecevabilité du recours « en raison du

désintérêt manifesté par le plaignant à la cause dont il a souhaité de longues

périodes de suspension en raison de tractations en cours sur le plan civil

avant de ne plus donner signe d’intérêt à une reprise de la procédure alors que

la dernière période de suspension était arrivée à son terme ».

Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

L.

a) Le 22 avril 2025, la recourante a contesté que son recours

soit irrecevable sur le seul fondement d’un prétendu désintérêt, dans la mesure

où elle n’a jamais retiré sa plainte et où le Ministère public ne l’a jamais

avertie qu’il considérerait un silence comme un retrait de plainte. Les

suspensions correspondaient à la durée prévue par la loi en pareil cas (art.

314 al. 1 let. c et al. 2 CPP) et vouloir sanctionner une partie par la

déchéance de son droit au recours au motif explicite des négociations menées

était de nature à décourager toute discussion et n’était pas opportun, le

Ministère public étant une autorité notoirement surchargée. Par ailleurs, si la

plaignante n’a pas déposé d’observations avant que la décision entreprise ne

soit rendue, c’était en raison de sa volonté de ne pas compromettre les

discussions qui étaient encore en cours. Des observations tendant à la

condamnation du prévenu n’étaient pas favorables à un règlement du litige à

l’amiable.

b) En

parallèle, la recourante a déposé le mémoire d’honoraires de son mandataire.

M.

Le 21 août 2025, dans un délai prolongé à cette date, C.________

a déposé des observations et plusieurs pièces, en contestant pour l’essentiel

les accusations portées à son encontre par A.________ SA. Il a principalement

conclu à l’irrecevabilité du recours en se ralliant à l’avis du Ministère

public sur ce point, et subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de

l’ordonnance entreprise, le tout avec suite de frais et dépens. Ses arguments

seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Vu le

sort réservé au litige, ces observations seront transmises à la recourante et

au Ministère public avec le présent arrêt.

C

O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux

et il satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 322 al. 2

CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Il est donc recevable à ces égards.

b)

Selon le Ministère public et le prévenu, le recours serait irrecevable en

raison d’un désintérêt que la recourante aurait manifesté en requérant

plusieurs suspensions de la procédure (art. 314 CPP) et en ne sollicitant pas

la reprise de celle-ci à l’issue de la dernière suspension. Reste que

lorsqu’une procédure a été suspendue, le ministère public peut la reprendre en

tout temps, selon sa propre appréciation (Grodecki/Cornu, in : CR

CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 314). Par ailleurs, lorsque le ministère

public décide de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il n’a pas à

en informer les parties, ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour

présenter d’éventuelles réquisitions de preuve (Grodecki/Cornu, op.

cit. n. 19 ad art. 310). A fortiori, on ne peut dès lors pas

considérer que la recourante se soit désintéressée de la cause du seul fait

qu’elle n’ait pas sollicité la reprise de la procédure et/ou qu’elle n’ait pas

déposé d’observations avant que le Ministère public rende la décision

entreprise, ce d’autant plus qu’elle n’a pas retiré sa plainte et que les

demandes de suspension émanaient des parties conjointement. Par ailleurs, la

recourante dispose de la qualité pour agir au sens de l’article 382 al. 1 CPP.

Le recours est ainsi recevable sur ce point également.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se

fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la

procédure de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité

administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours. L'ARMP exerçant un plein pouvoir

d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits

et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêt de

l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP

2013.51]). En l'occurrence, les pièces déposées par le prévenu à l’appui de

ses observations du 21 août 2025 figurent pour la plupart déjà au dossier de la

cause. Seul le document intitulé « travaux exécutés au 15.04.2023 selon

métrés ci-après » n’y figure pas ; son contenu n’est toutefois

pas déterminant, vu le sort de la cause.

4.

a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public

rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de

procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

b) Selon

la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué

conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du

principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec

les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86

cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en

matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité

de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement

compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024

[7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1 ; 138

IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

c)

Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales

doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de

l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un

soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du

prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à

administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui

ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation

anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024

[7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.).

5.

a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1

al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers

des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

b) Sur

le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement

dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que,

conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il

ne puisse en faire qu'un usage déterminé, soit qu'il l'ait reçue à charge pour

lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou la

remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale

contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.

L'article 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui

qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a

assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi

caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le

comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas

respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Le comportement adopté

par l'auteur doit avoir causé un dommage (arrêts du TF du 12.01.2024

[6B_972/2022] cons. 3.1.1 et du 13.04.2023

[6B_38/2023] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).

c) D'un

point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un

dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel.

Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été

confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant

droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le

restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le

bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à

l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas

la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein

d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi

illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait

à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et

la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ou encore

s'il était en droit de compenser (arrêt du 13.04.2023 précité, cons. 2.2.2).

d) Le

texte légal n’exige pas que les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui,

mais il est nécessaire que, sur un plan économique, elles appartiennent à

autrui, ce qui suppose d’examiner concrètement les rapports contractuels qui

lient l’ayant droit et l’auteur à qui les valeurs sont confiées. L’auteur doit

s’être obligé à conserver les valeurs confiées à disposition du lésé (de

Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 32 ad art. 138). Pour savoir si l’on

est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord

qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et

coutumes du domaine concerné (de Preux/Hulliger, op. cit., n. 38 ad art.

138). Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie

d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le

tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la

contre-prestation. En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font

naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une

obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une

partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie

d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (arrêt du TF du 12.01.2024

[6B_972/2022] cons. 3.1.3, avec des références). Dans le cadre d’un contrat

d’entreprise, les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur

constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties

aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des

factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat ; il en va

en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du

maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants

doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu

importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés

(arrêt du TF du 12.01.2024

[6B_972/2022] cons. 3.1.4).

6.

a) Dans le cas présent, le Ministère public justifie la

non-entrée en matière s’agissant de l’infraction d’abus de confiance par le

fait que les tuiles – payées par avance par la recourante – ont bel et bien été

commandées par D.________ Sàrl auprès de son fournisseur, sans toutefois

qu’elles n’aient été livrées en raison de la faillite. Il retient que C.________

a toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé, mais que la faillite de sa

société l’en a empêché.

b) La

recourante invoque en substance le fait que C.________ n’a pas payé les tuiles

au fournisseur, alors qu’il aurait pu le faire dès le mois de mars 2022 ou au

plus tard en avril 2022. À ce moment-là, l’accord y relatif avait été passé, C.________

connaissait le prix pratiqué par le fournisseur pour les tuiles, la recourante

s’était acquittée de l’acompte demandé et D.________ Sàrl n’était pas encore en

difficulté financière.

c)

Selon C.________, « [l]’acompte versé pour les tuiles a toutefois été

systématiquement déduit des acomptes ultérieurs demandés [par lui] et

correspondant aux travaux effectivement réalisés […] ». Il ne peut

donc pas lui être reproché, respectivement à sa société, de s’être enrichi et

il ne peut pas être considéré que la recourante se serait appauvrie.

6.1

a)

Tant la recourante que C.________ ont admis que les 23'320.60 francs en cause –

selon l’acompte du 28 mars 2022 – devaient servir à financer, à tout le moins

principalement, l’achat de tuiles par le second pour le compte de la première.

Selon le prévenu, une partie de ce montant devait aussi servir à financer la

pose de ces tuiles, l’étanchéité et une partie de l’isolation. Il n’est

cependant pas déterminant de savoir quel montant précis devait servir à l’achat

des tuiles, dans la mesure où, quel qu’il soit au final, sa destination n’est

pas contestée sur le principe : le cas échéant, il appartiendra au juge de

siège de déterminer le montant exact qui devrait être considéré comme confié et

non versé au titre d’une contre-prestation.

On

peut, sous l’angle de la vraisemblance, admettre l’existence d’un contrat,

passé entre la recourante et le prévenu, respectivement sa société, obligeant

l’entrepreneur à commander des tuiles pour le maître, afin d’en fixer le prix

(ce qui suppose a priori de l’acquitter même si en D. 114, il est

indiqué que le fournisseur se réserve « le droit de modifier les

prix et délais de livraison jusqu’à la date de livraison »), et

d’affecter l’acompte que l’entrepreneur a demandé au paiement des tuiles

commandées. Le document intitulé « confirmation de commande [111] »,

daté du 22 novembre 2021, pour un montant total de 21'831.11 francs, et la

demande d’acompte du 28 mars 2022 tendent – par l’intitulé de ce qu’il

s’agissait de financer – à confirmer que D.________ Sàrl intervenait en qualité

d’intermédiaire pour l’achat, chargé d’encaisser le prix des tuiles TL 10 Nero

et FI 45 Nero auprès de la recourante, ce que le prévenu ne conteste pas. Ce

dernier ne conteste pas non plus ne pas avoir payé les tuiles au fournisseur

spécifiquement avec ces 23'320.60 francs, respectivement il ne le prétend pas

et admet même l’inverse – « vous me dites que j’ai utilisé les CHF

23'000.00 à d’autres fins que prévu. Oui, c’est juste, mais toujours dans le

cadre de ce mandat […] ». Dans ses observations du 21 août 2025, il

allègue seulement que le montant de l’acompte en question a « été

systématiquement déduit des acomptes ultérieurs […] ». Or il ne s’agit

que d’une opération comptable, qui ne prouve pas encore que l’argent n’a pas

été utilisé à d’autres fins que celles spécifiquement prévues. Dans ces

conditions, vu le dossier et au stade de la non-entrée en matière, les éléments

constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance – l’existence de

valeurs confiées, l’adoption d’un comportement délictueux par l’auteur et

l’existence d’un dommage – ne peuvent pas être considérés comme d’emblée

inexistants.

b)

S’agissant des éléments constitutifs subjectifs que sont l’intention et le

dessein d’enrichissement illégitime, on relèvera ce qui suit.

Le prévenu

a indiqué que la somme d’argent versée par la recourante – soit 23'320.60

francs selon l’acompte du 28 mars 2022 – avait « été utilisé[e]

pour du matériel pour le chantier » et qu’il « pens[ait]

qu’une partie des tuiles a[vait] été achetée avec ce montant », sans

toutefois qu’il n’en soit certain. Quant au fournisseur des tuiles, il a

confirmé à la police n’avoir « ni livré D.________ SÀRL [sic] ni reçu

aucun paiement de la part du client dans l’année 2023 pour la commande [111] »,

celle-ci ayant été « annulé[e] par [son] représentant en mai 2023 »,

en raison de la liquidation de la société. De plus et vu le dossier, la

chronologie présentée par la recourante semble a priori correcte, à

savoir que la demande d’acompte pour un montant de 23'320.60 francs est datée

du 28 mars 2022, que le prévenu disposait de l’argent pour payer les tuiles –

dont il connaissait le prix, soit 21'831.11 francs, depuis la fin de l’année

2021.

– dès le 19 avril 2022, que D.________ Sàrl n’a commencé à rencontrer

des difficultés financières qu’en octobre 2022 et que la faillite n’a été

prononcée que six mois plus tard, soit en mai 2023. La temporalité démontre

ainsi qu’il existe une causalité entre les actes des différents intervenants

(commande, demande d’acompte, paiement de l’acompte). Savoir si les tuiles

n’étaient bel et bien disponibles qu’à partir du 25 avril 2023, respectivement

s’il est vrai que, comme l’a déclaré le prévenu, elles ne pouvaient pas être

livrées « tout de suite » car « elles n’étaient pas

nécessaires au moment de la commande » n’y change rien. En effet,

seule la question du paiement du prix est déterminante, à l’exclusion de celle

de la livraison, dans la mesure où l’accord prévoyait le paiement pour bloquer

un prix et ainsi éviter une augmentation de celui-ci. Par ailleurs, la petite

différence – moins de 1'500 francs – entre le montant figurant sur la

confirmation de commande et celui de l’acompte du 28 mars 2022 ne laisse que

peu de place au doute sur le lien entre la commande et l’acompte, sans compter que

ces deux documents concernent tous deux des tuiles « TL 10 nero ».

Il

résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait pas retenir sans

autre à cet égard, à tout le moins au stade de la non-entrée en matière et à la

lumière du principe in dubio

pro duriore, que le prévenu « avait

toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé avec A.________ SA, mais en

avait finalement été empêché par la survenance de la faillite de sa société ».

À l’inverse, on constate qu’après avoir reçu le montant de l’acompte du 28 mars

2022.

– proche de celui de la confirmation de commande –, le prévenu ne s’est

pas empressé de le reverser au fournisseur – il l’a seulement « systématiquement

déduit des acomptes ultérieurs […] » –, de manière à valider la

commande et à fixer le prix, sous réserve de la clause d’adaptation figurant

dans le document y relatif – étant précisé que l’éventuelle adaptation

ultérieure des prix ne change en rien les instructions reçues de la part de la

recourante. Il est à cet égard troublant qu’un entrepreneur qui dit ne pas

rencontrer de problèmes financiers – d’après le prévenu, les problèmes

financiers de sa société n’ont commencé qu’en octobre 2022 – conserve de

l’argent à affecter à un paiement plus longtemps – l’acompte du 28 mars 2022 ayant

été déduit de la demande d’acompte suivante émise le 2 septembre 2022 – et

de surcroît sans en informer le maître de l’ouvrage. En outre, il n’est pas

d’emblée apparent que le prévenu, respectivement sa société, ne rencontraient

pas de problèmes financiers avant octobre 2022, dans la mesure où le dossier ne

contient, par exemple, ni comptabilité, ni extrait de compte bancaire. À ce

stade, on ne trouve pas d’autre explication rationnelle au fait que le prévenu

ait gardé par-devers lui l’argent de l’acompte et n’ait pas immédiatement payé

le fournisseur que celle voulant qu’il en ait eu besoin pour quelque chose

d’autre. Or il ne donne aucune indication selon laquelle il n’aurait pas eu

besoin de cet argent pour autre chose. Enfin, il est à ce stade trop tôt pour

affirmer que le prévenu pouvait valablement élever une prétention en

compensation.

6.2

Partant,

on ne peut pas à ce stade arriver à la conclusion que l’absence d’infraction

d’abus de confiance – par le fait qu’il n’y aurait pas eu d’intention de la

part du prévenu – serait suffisamment vraisemblable, au regard du principe in

dubio pro duriore, pour justifier une non-entrée en matière.

7.

a) En vertu de l'article 167 CP, le débiteur qui,

alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses

créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment

paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou

en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette

alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte

de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal de police

genevois du 05.03.2025 [JTDP/241/2025] cons. 2.5.1 à 2.5.5 et les réf.

cit. ; arrêt du TF du 02.06.2016

[6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. cit.). Le paiement par

cession de créance à un tiers ne devrait pas être considéré comme un moyen de

paiement usuel au sens de cette disposition (Jeanneret/Hari in : CR

CP II, 1ère éd., n. 14 ad art. 167).

b) Seul le débiteur insolvable peut commettre cette

infraction. L'insolvabilité au sens de cette disposition se définit comme la

situation selon laquelle les actifs du débiteur ne couvrent plus les

prétentions des créanciers de la société. La couverture doit aussi porter sur

les créances qui, pour ne pas être encore exigibles, le deviendront bientôt,

selon toute probabilité. L'insolvabilité doit exister au moment où le débiteur

accomplit l'acte de favorisation réprimé, peu importe que la poursuite soit ou

non déjà ouverte (arrêt du Tribunal de police genevois du 05.03.2025

[JTDP/241/2025] cons. 2.5.1 à 2.5.5 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.06.2016

[6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. cit.).

c) L'infraction

n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à

ceux énumérés à l'article 167 CP et tend directement à accorder un avantage à

certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même,

objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un

avantage. Les actes visés ici ont ceci de commun qu'ils apparaissent comme un

désavantage injustifié à l'égard des autres créanciers. Il n'est toutefois pas

nécessaire de causer un désavantage qui ne peut pas être réparé. Il n'est exigé

ni causalité avec un dommage, ni résultat. Il suffit que l'acte augmente les

chances pour un ou plusieurs créanciers d'être avantagés par rapport aux

autres. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les conditions de l'article 167

CP étaient réalisées lorsqu'un organe d'une société, se trouvant pratiquement

en liquidation, réalisait le mobilier et, conformément à une décision prise à

l'avance, utilisait exclusivement le produit de la vente à rembourser un

emprunt arrivé depuis longtemps à échéance (idem ;

ATF 117 IV 23, in ;

JdT 1993 IV 42 cons. 4).

d)

L’article 167 CP pose comme condition objective de punissabilité une

déclaration de faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. En

l'absence de cette condition objective de punissabilité, l'infraction est

exclue. Si cette condition est présente, l'infraction est consommée au moment

de la réalisation du comportement délictueux, et non au moment de la

déclaration de faillite, ni au moment de la délivrance de l'acte de défaut de

biens, qui surviennent plus tard (arrêt du Tribunal de police genevois du

05.03.2025

[JTDP/241/2025] cons. 2.5.1 à 2.5.5 et les réf. cit. ; arrêt du

TF du 02.06.2016

[6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. cit.).

e) L'auteur

doit savoir qu'il est insolvable et, sur ce point, le dol éventuel ne suffit

pas. L'auteur doit vouloir ou accepter les conséquences de son acte, mais non

la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. Quant à l'intention

de léser ses créanciers, le dol éventuel suffit. L'auteur doit en outre agir

dans le dessein de favoriser certains créanciers. Il n'est pas nécessaire que

le débiteur atteigne son but. Nul n'est besoin non plus qu'il existe une

relation de causalité entre le comportement du débiteur et la perte subie par

les créanciers (idem).

8.

a) Selon l’article 164 al. 1 CO, « le

créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à

moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature

de l’affaire ».

b) Par

la cession, le titulaire d’une créance transfère son droit à une autre personne

qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en

lieu et place du cédant. Selon la conception contractuelle, consacrée par la

disposition précitée, la cession est un acte de disposition volontaire qui fait

suite soit à un acte générateur d’obligation bilatéral sous la forme d’un

contrat (pactum de cedendo), soit à un acte générateur d’obligation

unilatéral. Exceptionnellement, la cession de créance intervient directement en

vertu d’une disposition légale ou d’un jugement (Probst, in : CR CO

I, n. 1 et 5 ad art. 164 et les réf. cit.).

c)

Toute créance, qu’elle soit exigible ou non, que le cédant entend transférer au

cessionnaire doit être déterminée ou, du moins, déterminable quant aux

personnes directement concernées (créancier cédant et débiteur cédé), quant au

contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et

quant au temps (créances actuelles ou futures). Le critère de déterminabilité

régit également la question de savoir si une créance future, c’est-à-dire

encore inexistante au moment de la cession, est cessible ou non. En principe,

il faut différencier entre l’engagement de céder une créance future (pactum

de cedendo, acte générateur d’obligation) et la cession proprement dite en

tant qu’acte de disposition. Pour le pactum de cedendo, il est constant

que la déterminabilité de la créance future suffit pour que l’engagement du

créancier de la transférer à une autre personne soit valable. Toutefois,

l’étendue matérielle et temporelle de cet engagement ne saurait être excessive

au sens de l’article 27 al. 2 CC. Pour la cession proprement dite, le degré de

spécification à exiger est controversé. D’après l’opinion dominante, la simple

déterminabilité de la créance future est suffisante. Le moment décisif pour

établir si la créance future est suffisamment déterminable ou non n’est pas le

moment de la cession, mais celui de la naissance de la créance cédée (Probst,

op. cit. n. 17 et 18 ad art. 164 et les réf. cit.).

d) Par

la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé

de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui

spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance.

Dans la mesure où la cession globale porte sur des créances déjà existantes,

aucun problème particulier ne se pose. Par contre, la cession globale de

créances futures soulève notamment le problème de la déterminabilité des

créances visées. À ce titre, l’opinion dominante est qu’une créance future est

suffisamment déterminable si, au moment où elle prend naissance, les

indications dans la déclaration de cession permettent d’identifier la créance

cédée, le cas échéant à l’aide de faits et circonstances extérieurs. La cession

globale n’est pas à confondre avec la « Mantelzession », qui,

elle, n’est qu’un pactum de cedendo, par lequel le cédant s’engage à

céder ultérieurement des créances. L’acte de cession prend alors régulièrement

la forme d’une liste des débiteurs cédés adressée au cessionnaire. Cette liste,

contrairement à la situation d’une cession globale, est un élément constitutif

de la cession (Probst, op. cit. n. 41 et 42 ad art. 164 et

les réf. cit.).

9.

a) En l’espèce, le Ministère public a justifié la

non-entrée en matière s’agissant de l’infraction d’avantages accordés à

certains créanciers par le fait que la cession de créances en faveur de la Banque

E.________ date du 23 mars 2015, soit bien avant la faillite de D.________

Sàrl.

b) Pour

la recourante, ce n’est pas la déclaration de cession du 23 mars 2015 qui est

déterminante, dans la mesure où elle ne constitue en réalité qu’un engagement à

céder des créances futures, soit une « Mantelzession » ou un pactum

de cedendo, mais bien la facture établie à la demande de la Banque

E.________ le 15 avril 2023, alors que le prévenu savait que sa société était

en difficulté financière.

c) Dans

ses observations du 21 août 2025, C.________ s’est rallié au raisonnement du

Ministère public sur ce point.

10.

Pour qu’il y ait une cession au sens de l’article

164.

CO, il faut qu’il y ait une créance. Dans ce cas, la – prétendue – créance

est a priori née au moment de l’établissement de la facture du 15 avril

2023.

Il fallait en outre nécessairement qu’une liste des débiteurs de D.________

Sàrl soit dressée, conformément à l’article 7 de la déclaration de cession du

23.

mars 2015. Sans cela, il est clair que la Banque E.________ ne pouvait pas

valablement se prévaloir d’une cession de créances envers la recourante, étant

précisé qu’à ce stade, la question de savoir si la cession de créances est

effectivement valable n’est pas déterminante. Autrement dit, au moment de

l’établissement de la déclaration de cession en mars 2015, le prévenu,

respectivement sa société, n’ont fait que prendre l’engagement de céder des

créances dans le futur. La cession est quant à elle intervenue au moment de

transmettre la facture du 15 avril 2023 à la Banque E.________, en application

de la disposition précitée, soit à une date ultérieure, selon toute

vraisemblance. Or, le 15 avril 2023, le prévenu savait déjà que sa société

était en difficulté financière – lors de son audition par la police, il a

indiqué que tel était le cas depuis le mois d’octobre 2022 – et au bord de la

faillite, laquelle a été prononcée moins d’une vingtaine de jours plus tard.

Par ailleurs, le prévenu savait ou à tout le moins devait savoir qu’au moment

d’établir ladite facture, celle-ci allait être transmise à la Banque E.________,

ce qui aurait pour effet de léser tout autre créancier. Dans ces conditions et

au stade de la non-entrée en matière, le Ministère public ne pouvait pas

exclure, en ne se fondant que sur le fait que la déclaration de cession soit

datée du 23 mars 2015, que l’infraction d’avantages accordés à certains

créanciers ait été réalisée. A tout le moins, les perspectives d’acquittement

ne sont pas supérieures à celles d’une condamnation.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis, la décision entreprise annul. et la cause renvoyée au Ministère

public pour complément d’instruction au sens des considérants s’agissant des

deux infractions en cause.

12.

a) Les frais de la procédure de recours sont

laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP) et l’avance de frais versée

par la recourante lui sera restituée.

b) Pour

la procédure de recours, la recourante – respectivement son mandataire – a

droit à une indemnité de dépens. Selon le mémoire d’honoraires du 22 avril

2024.

[recte : 2025], Me G.________ a consacré un total de 385

minutes – soit 6.42 heures – à la défense des intérêts de la recourante dans le

cadre de cette procédure, au tarif horaire de 300 francs, plus les frais

forfaitaires à hauteur de 5 % et à la TVA pour 8.1 %, dont 300 minutes à

la « rédaction recours ARMP, y c. étude dossier ». Le temps

consacré à cette activité paraît toutefois excessif, dans la mesure où une part

non négligeable du recours – principalement les considérations juridiques –

constitue un copier-coller de la plainte pénale du 22 août 2023, ce que la

recourante admet d’ailleurs elle-même en préambule à son acte (« […] la

jurisprudence, déjà exposée dans la plainte pénale (mais reproduite ici pour

éviter au lecteur de fastidieux allers-retours entre la plainte pénale et le

présent recours) précise ce qui suit […] »). De plus, Me G.________

représentait déjà la recourante devant le Ministère public et il est l’auteur

de la plainte pénale précitée. Dès lors, on considérera qu’il devait déjà avoir

une bonne connaissance du dossier au moment d’entreprendre la présente

procédure. On réduira alors de moitié le temps estimé nécessaire à la rédaction

du recours. Les autres activités – pour un total de 85 minutes – semblent

raisonnables. On retiendra par conséquent un total de 235 minutes, soit 3.92

heures, qu’on arrondira à 4 heures, au tarif horaire de 300 francs, soit 1'200

francs, montant auquel s’ajoutent 5 % de frais (60 francs) et la TVA à

8.1

% (102.05 francs). L’indemnité de dépens sera donc fixée à 1'362.05

francs, frais et TVA inclus, et sera laissée à la charge de l’État.

c) C.________ n’a quant à lui pas déposé de mémoire

d’honoraires. Vu le sort de la procédure, il n’aurait de toute façon pas droit à

une indemnité (art. 429 al. 1 CPP

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours, annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public

pour suite utile.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

3. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer à A.________ SA son avance de frais de 1'000

francs.

4. Alloue à Me G.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de dépens fixée à 1'362.05 francs,

à la charge de l’État.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________ SA, par Me G.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.4620), et à C.________, par Me H.________.

Neuchâtel,

le 27 août 2025