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Décision

ARMP.2025.39

Détention, risques de fuite et de collusions.

16 avril 2025Français26 min

En présence d’une organisation structurée, dont le but est la commission à large échelle de cambriolages en Suisse, à partir d’une base arrière en France, on est très loin d’une petite délinquance « d’occasions ». La gravité de l’infraction joue un rôle en lien avec la condition de base à la détention provisoire, soit le soupçon de commission d’un crime ou délit grave, mais également tout spécialement pour évaluer le risque de récidive relatif à des infractions contre le patrimoine (cons. 3).Au vu des contradictions observées entre les versions des trois protagonistes (actuelles) et l’absence de concordance de leur implication, une confrontation pourrait être envisagée, en vue de laquelle il est important que les intéressées ne puissent pas accorder leurs versions (cons. 4).Risque de fuite retenu en raison de l’absence de domicile de la recourante, étant encore précisé que l’élection de domicile n’est pas possible pour la convocation à une audience de jugement, puisque la notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 14 février 2025, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale contre A.________, ressortissante italienne née en 2000

(alias a.________, née en 2011), pour avoir, en compagnie de B.________,

ressortissante croate née en 2003, et C.________, ressortissante italienne née en

2005, entre les mois de décembre 2024 et le 14 février 2025 à tout le moins,

pris part à des cambriolages dans le canton de Neuchâtel, pour un butin devant

encore être chiffré (infractions aux art. 139 ch.1 subs. 139 ch. 1 et 3 let. a,

144 al. 1 et 186 CP).

Cette

ouverture d’instruction faisait suite à l’arrestation, le 14 février 2025, des

trois femmes prénommées à bord du véhicule Kia Venga, immatriculé (F) [111], au

niveau de la sortie « Neuchâtel-Ouest » de l’autoroute A5,

après que ledit véhicule est venu percuter la voiture de police qui tentait de

l’intercepter. Ce véhicule Kia Venga avait été repéré à proximité de plusieurs

lieux de cambriolages dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel entre le 5

février 2025 et le jour de l’arrestation. À l’intérieur du véhicule, les agents

de police ont trouvé un téléphone portable, du numéraire, trois paires de

tongs, six paires de chaussures neuves, dont trois identiques (les trois

occupantes portaient au surplus trois autres paires de chaussures identiques,

lors de leur arrestation), de même qu’une veste verte avec de la fourrure beige

et une écharpe claire, ces deux pièces de vêtement correspondant à celles que

portait l’auteur d’un cambriolage survenu le même jour dans une propriété à la

rue [aaa] à Z.________. Un autocollant avait été apposé sur la plaque

d’immatriculation du véhicule Kia Venga, afin d’en modifier le département de provenance,

de 13 (Bouches-du-Rhône, région PACA) en 74 (Haute-Savoie).

La

police neuchâteloise a pu déterminer que A.________, B.________ et C.________

avaient toutes trois déjà occupé les autorités suisses. En particulier

avaient-elles été contrôlées le 1er novembre 2024, à Y.________/GE,

à bord d‘un véhicule Opel Meriva, immatriculé (F) [222], à l’intérieur duquel

avaient été trouvés un pied-de-biche, deux paires de gants, deux cagoules et

des tournevis, ainsi que le 5 octobre 2024, dans un quartier résidentiel de X.________/FR,

à bord d’un véhicule Citroën DS4, immatriculé (F) [333], dont le comportement

était décrit comme « suspect ». De plus, trois jeunes femmes

avaient été vues à deux reprises à bord, respectivement en train de quitter un

véhicule Peugeot 307, immatriculé (F) [444], ledit véhicule ayant été aperçu à

proximité de plusieurs lieux de cambriolages dans les cantons de Neuchâtel et

Fribourg, avant d’être abandonné, vide, le 5 février 2025 à la station-service

du centre commercial S.________ (BE).

Entendue

le 14 février 2025 par la police neuchâteloise, A.________ a affirmé être venue

ce jour-là à Neuchâtel, en provenance d’Avignon, pour rencontrer « deux

copains pour la St-Valentin », n’être venue en Suisse qu’une seule

fois auparavant et donc ne pas être liée aux autres passages du véhicule Kia

Venga dans le canton de Neuchâtel (étant relevé que B.________ affirme que le

groupe de trois est parti d’Annemasse et C.________ de Lyon). Ensuite, le 15

février 2025, lors de son audition d’arrestation devant le procureur, A.________

a nié avoir commis des cambriolages, dans le canton de Neuchâtel ou dans

d’autres cantons.

B.

Le 15 février 2025, le procureur a sollicité du TMC la mise

en détention provisoire de A.________, en invoquant les risques de fuite, de

collusion et de réitération. La prévenue a renoncé à une audience et son

mandataire d’office a déposé des observations écrites le 17 février 2025.

Par

décision du 17 février 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________

avec effet au 14 février 2025, jusqu’au 28 mars 2025. Le TMC a également

prononcé la mise en détention provisoire de B.________ et C.________, pour la

même durée.

C.

Le 24 février 2025, le mandataire d’office de A.________ a

écrit au procureur en l’informant que sa cliente souhaitait « faire de

(nouvelles) déclarations ». Il lui demandait donc d’agender une

audience.

Les

trois prévenues ont été réauditionnées par la police neuchâteloise les 6 et

19 mars 2025. Un rapport a été établi à l’attention du Ministère public le 21

mars 2025. A.________ a reconnu sa participation à trois vols par effraction et

une tentative de vol par effraction, respectivement à W.________ (le 26.01.2025

[où son ADN a été mis en évidence] et le 13.02.2025), à V.________ (le

13.02.2025) et à Z.________ (le 14.02.2025), chaque fois en compagnie de ses

deux complices, B.________ et C.________. Cette dernière a également impliqué A.________

dans un cambriolage supplémentaire à W.________ (le 06.02.2025). B.________ a

affirmé que A.________ avait participé, de même que C.________, à un cas à U.________

(le 30.01.2025) et un autre à W.________ (le même que celui précité du

06.02.2025). De plus, les trois prévenues ont admis être les personnes qui ont

abandonné le véhicule Peugeot immatriculé (F) [444] à S.________ .

D.

Le 24 mars 2025, le procureur a sollicité auprès du TMC la

prolongation de la détention provisoire de A.________, invoquant les risques de

fuite, de collusion et de réitération. Dans ses observations devant le TMC du

26 mars 2025, la prévenue a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de

cette requête et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie de

mesures de substitution.

Par

ordonnance du 27 mars 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention

provisoire de A.________ jusqu’au 27 juin 2025 et arrêté les frais de la

décision à 200 francs, devant suivre le sort de la cause. Après avoir retenu

que la prévenue ne discutait pas les soupçons d’infractions à son encontre (le

juge du TMC observant qu’elle avait admis plusieurs cambriolages, ce dont il

fallait retenir qu’il existait de forts soupçons de culpabilité), le juge du

TMC a relevé que le Ministère public ne démontrait pas, sous l’angle du risque

de réitération, l’exigence d’avoir déjà commis des infractions du même genre.

Le casier judiciaire suisse de la prévenue était vierge et ses casiers

judiciaires étrangers n’avaient pas été produits. Ce risque devait ainsi être

écarté. Sous l’angle du risque de collusion, le juge a énuméré différents

éléments dont il déduisait qu’il était réalisé. Ainsi, la prévenue avait

contesté toute participation dans un premier temps, reconnu ensuite un

cambriolage, puis quatre autres infractions contre le patrimoine, B.________ la

mettant encore en cause pour un autre cambriolage. Des prélèvements ADN étaient

toujours en cours d’analyse. Plusieurs autres infractions contre le patrimoine

pouvaient entrer en ligne de compte, en lien avec des véhicules utilisés par la

prévenue et ses comparses, différents éléments permettant de penser qu’elles

appartenaient à une organisation ayant pour but de commettre des cambriolages

en Suisse. Un grand nombre de personnes avec des rôles plus ou moins importants

pouvaient y être impliqués, ce qui avait un impact sur l’organisation des

auditions et/ou confrontations en découlant. Le risque de collusion existait

donc bien. S’y ajoutait le risque de fuite, fondé sur son absence d’attaches en

Suisse et accrédité par l’emploi par la prévenue de plusieurs identités,

démontrant l’existence de ce risque, que ce soit pour se rendre à l’étranger ou

passer dans la clandestinité. L’engagement à participer à la procédure n’était

évoqué que dès les observations du 26 mars 2025 et n’a pas été pris par la

prévenue elle-même. Il ne serait de toute façon pas apte à pallier le risque de

fuite. Finalement, aucune mesure de substitution n’était propre à juguler les

risques de collusion et de fuite et la durée de la détention restait

proportionnée à la peine encourue pour la participation aux cinq événements

déjà démontrés, une prolongation de trois mois étant justifiée par les nombreux

actes d’enquête à effectuer.

E.

Le 10 avril 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance

précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à sa libération

immédiate et, subsidiairement, à ce que la prolongation n’excède pas un mois,

le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière

d’assistance judicaire. À l’appui, elle soutient que les infractions qui lui

sont reprochées n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour ordonner une

détention provisoire. Le principe de proportionnalité a été violé sous cet

angle. Elle l’a fait valoir dans ses observations devant le TMC, en se référant

à deux jurisprudences cantonales, mais le juge n’en a rien dit et n’a fait que

relever ses aveux, violant ainsi son obligation de motivation. Selon elle,

« les quelques cas admis par [elle-même] et cités par la décision

entreprise » ne permettent pas de légitimer une prolongation de la

détention provisoire, sauf à violer le principe de proportionnalité. Elle

souligne que la juge qui a prononcé sa mise en détention avait estimé qu’un

mois et demi était nécessaire pour éclaircir les faits et rester proportionné à

la peine encourue. Ni le Ministère public, ni le TMC n’indiquaient d’éléments

concrets remettant cette appréciation en cause. Sa détention viole le principe

de la bonne foi, par rapport à cette première ordonnance du TMC. Après deux

mois d’instruction, le dossier est lacunaire, en ce sens qu’il ne contient pas

l’identité des personnes lésées, ni de plaintes (cela exclut l’application des

art. 144 al. 1 et 186 CP), ce qui soulève des difficultés au regard du « principe

du contradictoire » et des droits de la défense. La recourante se

plaint également de la manière dont elle a été interrogée par la police,

celle-ci lui soumettant « une succession d’images disparates en

espérant une réaction incriminante ». Cela traduit « une forme

d’incertitude manifeste quant à l’objet même de la prévention ». Rien

n’indique que les aveux de la recourante ne seraient pas exhaustifs. Les actes

effectués – sans qu’une reprise de for ne figure au dossier – en lien avec des

cambriolages commis dans le canton de Fribourg sont d’une régularité procédurale

douteuse. La recourante se trouve dans une situation de fragilité psychologique

et est confrontée pour la première fois à une telle privation de liberté. Elle

n’a pas même pu informer ses parents de sa détention (ndr : le procureur

lui a demandé, le 15.02.2025, si elle souhaitait qu’il informe les proches de

sa détention et elle a répondu par la négative). Si l’Autorité de recours

devait toutefois considérer que la détention provisoire pouvait être prolongée,

elle ne saurait excéder un mois, à la lumière de la jurisprudence qu’il cite.

Une telle durée permettrait de rester cohérent avec la première ordonnance,

d’obtenir le résultat des examens d’ADN et d’y confronter les trois prévenues.

S’agissant des risques spécifiques nécessaires pour prononcer la détention,

celui de la récidive a été écarté et celui de fuite n’est expressément pas

discuté, hormis pour dire que la prévenue ne l’admet pas et qu’elle n’a aucune

intention de se soustraire à la procédure. Le risque de collusion n’est étayé

par aucune indication, par le Ministère public, des actes d’instruction encore

à accomplir, sachant qu’il est douteux que le TMC puisse suppléer l’absence de

motivation comme il le fait. Au demeurant, il ne peut y avoir aucune influence

sur les analyses ADN, puisque les examens sont en cours. Le Ministère public ne

détaille pas les actes envisagés et « le fait qu’il ait fallu un peu de

temps pour la prévenue pour admettre certains cas » n’enlève pas de

crédit à ses déclarations subséquentes.

F.

Le TMC et le Ministère public n’ont pas fait d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, par la

détenue, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1

CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, soit avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP).

3.

a) Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en

commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

b)

Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges

suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons

plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de

procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et

d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il

doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité

justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction

pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants

dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit

apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes

d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

c) S’il est vrai que le juge du TMC ne s’est pas

prononcé expressément sur l’argument de la recourante, présenté dans ses

observations du 28 mars 2025, selon lequel les infractions qui lui sont

reprochées et qu’elle a admises n’atteindraient pas le seuil de gravité requis

pour justifier une détention provisoire, il va de soi que ce seul fait ne

pourrait entraîner une mise en liberté immédiate. Même à supposer que le droit

d’être entendu de la recourante aurait été violé, sous la forme d’un défaut de

motivation, une telle violation serait réparable au stade du recours, vu le

pouvoir de cognition complet de l’Autorité de céans. La recourante l’admet du

reste dans son recours. Il n’est donc pas nécessaire de se demander si le juge

du TMC a retenu implicitement que le seuil de gravité était atteint ou s’il

aurait dû, pour ce faire, se prononcer expressément sur tous les arguments de

la recourante, sachant qu’il disposait d’un bref délai pour statuer. Quoi qu’il

en soit, les comparaisons auxquelles se livre la recourante ne sont pas raison.

En effet, si les affaires qu’elle cite ont également trait à des infractions

contre le patrimoine, leur gravité est nettement moindre et, surtout, leur

caractère structuré et organisé fait défaut. Dans la cause ARMP.2019.88-89

étaient en cause deux frères, requérants d’asile, auxquels il était reproché un

vol par effraction qui avait conduit à la soustraction d’une tablette IPad,

après qu’ils avaient déjà soustrait, sur une place de jeux pour enfants, deux

téléphones portables, des bons REKA et du numéraire. L’Autorité de céans avait

considéré que « les infractions ici en cause ne sont pas d’une gravité

telle qu’une détention provisoire – fondée sur la crainte d’une récidive

– se justifierait sous l’angle de la proportionnalité » (cons. 9 de

l’arrêt du 31.07.2019 [ARMP.2019.88-89], c’est l’Autorité de céans qui

souligne). C’est donc sous cet angle spécifique de la récidive (risque non

retenu en l’occurrence) que l’Autorité de céans avait relativisé la gravité des

infractions reprochées. La situation s’en distingue ici clairement puisqu’on

est en présence d’un groupe de trois personnes (au moins) venues en Suisse avec

au moins quatre véhicules différents (Kia Venga le 14.02.2025, Opel Meriva le

01.11.2024

– équipée du matériel traditionnel des cambrioleurs : pied de

biche, gants, cagoules et tournevis –, Citroën DS4 le 05.10.2024 et Peugeot 307

abandonnée le 05.02.2025), bénéficiant sans doute en France d’une arrière base

en appui, susceptible de fournir successivement les différents véhicules et

soutenant l’activité délictueuse intense déployée à chaque passage (plusieurs

cambriolages sur la même journée). Cela n’a absolument rien à voir avec la

petite délinquance contre le patrimoine qui peut être – sans la justifier pour

autant – le fait de requérants d’asile dénués de moyens (l’affaire ARMP.2023.64

du 26.05.2023 l’illustre bien puisqu’étaient en cause des vols dans un

restaurant et la soustraction dans un centre d’accueil d’une carte bancaire au

moyen de laquelle le prévenu avait « effectué six paiements pour un

montant total de 60.60 francs, dont l’achat de deux paquets de cigarettes et

d’un paquet de feuilles à rouler »). Quant à la cause ARMP.2020.165

du 19 novembre 2020, si elle concerne bien des vols répétés par effraction, de

nuit, dans un food truck – situation dans laquelle, à la différence des

cambriolages reprochés à la prévenue, le risque de se trouver face au

propriétaire ou occupant des lieux est moindre et moindres sont les risques de

violence et de traumatisme qu’une telle confrontation peut induire, ainsi que

le traumatisme de voir son lieu de vie violé par des inconnus malintentionnés,

intrusion qui est de nature à causer angoisse et insécurité –, la recourante

omet soigneusement de dire qu’avait alors été également pris en compte le fait

que les cambriolages étaient connus de la police en octobre 2019 déjà et de la

procureure à réception du rapport du 25 mars 2020 et que cette dernière n’avait

ensuite pris des mesures concrètes que dès l’automne 2020, ce qui amenait à

« s’interroger sur la question de savoir si les infractions en cause

atteign[ai]ent le degré de gravité suffisant exigé par la clause générale de

l’article 221

al. 1 CPP, en lien avec l’article 197 al. 1 lit. d CPP »,

la détention étant au demeurant refusée faute pour les risques de récidive et

de fuite d’être réalisés. La situation est ici tout autre : comme dit, le

soupçon est grand que l’activité de la recourante et de ses comparses

s’inscrive dans la cadre d’une organisation structurée, dont le but est la

commission à large échelle de cambriolages en Suisse, à partir d’une base arrière

en France, peu importe qu’elle se trouve à Avignon, Lyon ou Annemasse. On est

très loin d’une petite délinquance « d’occasions ». En tout

état de cause, dès lors que le législateur érige tant le vol qualifié (art. 139

al. 3 CP) que le vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art.

186.

CP) au rang de cas d’expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a CP, la

même situation ne peut pas être qualifiée d’insuffisamment grave pour justifier

une détention provisoire, sauf situations très exceptionnelles, ce qui n’est

manifestement pas le cas en l’espèce. La recourante minimise à tort la gravité

de ses actes et ne fait preuve d’aucun égard pour les personnes dont les

habitations ont été violées et les traumatismes que cela induit. La condition

des soupçons suffisants d’infractions graves est donc donnée, sur la base déjà des

infractions admises, qui pourraient du reste n’être qu’une pointe de l’iceberg.

d)

C’est le lieu de préciser que la gravité de l’infraction joue un rôle en lien

avec la condition de base à la détention provisoire, soit le soupçon de

commission d’un crime ou délit grave, mais également tout spécialement pour

évaluer le risque de récidive relatif à des infractions contre le patrimoine.

Certes, le TMC n’a pas retenu un tel risque ici, en s’appuyant sur le casier

judiciaire vierge de la recourante et l’absence au dossier d’extraits de

casiers judiciaires étrangers (on relèvera toutefois que lors de son audition

par la police neuchâteloise le 19.03.2024, A.________ a évoqué une garde à vue

en France en 2024 pour des cambriolages et deux arrestations précédentes en

Suisse. Cela étant, pour retenir le risque de récidive, il faudrait encore

examiner la question sous l’angle de savoir si l’atteinte au patrimoine des

lésés est assimilable à une infraction de violence, au sens de l’ATF 146 IV 136

(cons. 2).

e)

Restent ainsi à examiner les risques de collusion et de fuite.

4.

a)

Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le

prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins,

des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi

que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.

En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise

à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour

retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit

démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître

un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation

de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve

des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être

encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait

l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que

ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération

la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve

susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de

la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont

établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence

d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 24.03.2025 [7B_144/2025] cons. 4.2.2)

b) On ne voit tout

d’abord pas sur quelle base légale ou jurisprudence la recourante se fonde pour

considérer qu’il serait en quelque sorte interdit au TMC de retenir des

éléments ressortant du dossier mais non spécifiquement invoqués par le

Ministère public dans sa requête de prolongation de la détention. Cette

position, si on la retenait, ferait sans doute aussi obstacle à la substitution

de motifs, pourtant régulièrement employée pour justifier, d’une autre façon,

une décision par ailleurs correcte sur le fond. Il est vrai que les motifs

avancés par le procureur pour sous-tendre le risque de collusion sont plutôt

génériques. Cela étant, on peut en comprendre qu’au vu des contradictions

observées entre les versions des trois protagonistes (actuelles) et l’absence

de concordance de leur implication, une confrontation pourrait être envisagée,

en vue de laquelle il est important que les intéressées ne puissent pas

accorder leurs versions. S’il est vrai aussi que le fait que des analyses ADN

sont encore en cours ne saurait à lui seul justifier le risque de collusion,

l’influence sur ces analyses elles-mêmes étant impossible, il n’en demeure pas

moins qu’il est important d’entendre les intéressées sur le résultat qui en

sortira, sans qu’elles puissent ici aussi accorder leurs explications. Par la

mention laconique que « l’enquête se poursuit », on peut

comprendre que des clarifications seront aussi effectuées en lien avec

l’activité dans les cantons de Fribourg et éventuellement Berne, où les trois

prévenues ont admis avoir abandonné un véhicule. Il sera aussi intéressant de

déterminer comment et grâce à qui elles se sont procuré tout de suite après un

nouveau véhicule, le quatrième employé. Le véhicule Peugeot a en effet été retrouvé

à S.________ le 5 février 2025 et le même jour, le véhicule Kia Venga s’est

fait remarquer à proximité de lieux de cambriolages. L’absence, à ce stade, de

reprise de for ne fait pas obstacle à ce que les autorités neuchâteloises

fassent à cet égard preuve de curiosité. Il n’est ainsi pas exclu que d’autres

pans de l’organisation à laquelle paraissent appartenir les prévenues puissent

être mis au grand jour. À ce titre, on relève que lors des auditions devant la

police, la présence – dans les différents véhicules employés ou repérés dans le

canton de Neuchâtel aux mêmes périodes que l’activité de la recourante –

d’autres personnes est encore évoquée (spécialement les dénommées E.________, F.________,

G.________ et H.________). Il est important que la recourante ne puisse pas

nuire aux démarches d’investigation et de clarification, par exemple en faisant

pression sur d’autres protagonistes. Enfin, l’investigation est aussi

susceptible de mettre en lumière ce qu’il est advenu des butins des

cambriolages et éventuellement de le récupérer en tout ou en partie, ce qui

suppose aussi d’empêcher les auteurs de modifier la situation. Le risque de

collusion pouvait donc être retenu et ce, même si la première juge du TMC

semblait avoir, selon la recourante, considéré que l’enquête n’était l’affaire

que de quelques clarifications, à effectuer en quelques semaines. Il y sera

revenu ci-dessous sous l’angle de la proportionnalité (cons. 6).

5.

a) Selon la

jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement

possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à

elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet

souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la

peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 26.02.2025 [7B_62/2025] cons. 4.3.1). Le

risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à

l'intérieur du pays. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un

pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est

pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1).

b) Dans son recours, la

prévenue indique expressément que « le risque de fuite ne sera pas

débattu […] (sans que cela ne signifie qu’il soit expressément admis, la

recourante n’ayant aucune intention de se soustraire à la présente procédure) ».

On peut se demander si la motivation pour contester le risque de fuite est

suffisante. Peu importe : la prévenue n’a, comme l’a relevé le juge du

TMC, aucune attache en Suisse ni aucun autre plan dans notre pays que d’y venir

régulièrement pour commettre des infractions, probablement en étant un des

maillons d’une organisation plus large qui lui fournit en particulier les

véhicules nécessaires. Sa complice B.________ a expressément reconnu que, le 14

février 2025, le trio était « venu [en Suisse] pour voler »,

mais a refusé de dire qui leur avait réservé l’hôtel où elles avaient dormi la

veille à Annemasse. Par ailleurs, la collaboration de la prévenue n’a pas été

exemplaire : elle a d’abord insisté pour se présenter sous un alias et a

refusé de répondre aux questions que les policiers voulaient lui poser, puis a

nié toute implication. Il n’est pas possible de retenir qu’elle aurait bien

l’intention de se mettre à disposition des autorités suisses pour la présente

procédure, soit en demeurant légalement en Suisse et sans commettre

d’infractions, soit en y revenant lorsqu’elle sera convoquée. Le risque existe

bien plus qu’elle passe dans la clandestinité ou du moins qu’elle ne donne plus

signe de vie aux autorités qui chercheraient à l’atteindre. La question de

savoir où elles le pourraient est également épineuse puisque A.________ a

indiqué n’avoir pas de domicile et vivre dans une caravane à proximité

d’Avignon, si bien que même si des envois peuvent être faits à son mandataire,

l’aspect volatile des attaches de la recourante risque bien de faire obstacle à

ce que ce dernier puisse concrètement l’atteindre, étant encore précisé que

l’élection de domicile n’est pas possible pour la convocation à une audience de

jugement, puisque la notification du

mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (arrêts du TF des

20.05.2021

[6B_328/2020] cons. 2.2.2 ; 19.10.2016 [6B_673/2015] cons. 1.2 ; 03.08.2016 [6B_552/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.) et que l'article 87 al. 4

CPP prime à cet égard sur l'article 87 al. 3 CPP en tant que lex specialis,

(ATF 148 IV 362 cons. 1.5.2).

6.

S’agissant de la proportionnalité sous l’angle de la durée de

la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) et du principe de la bonne foi

(art. 3 al. 2 let. a CPP), que la recourante considère être violés du fait que

la décision de mise en détention du 17 février 2025 retenait qu’un mois et demi

était suffisant pour clarifier ce qui devait l’être, alors que la décision

querellée prononce désormais une détention pour trois nouveaux mois, la

recourante se garde bien de mentionner que les choses se présentaient très

différemment lors de la première décision. En effet, la prévenue niait alors

toute implication ; depuis lors, après que son mandataire avait, le 24

février 2025, écrit au procureur que sa cliente demandait à être auditionnée à

nouveau parce « qu’elle souhaitait faire de (nouvelles) déclaration »,

la recourante a admis plusieurs cambriolages et est par ailleurs mise en cause

par ses complices. De plus, les aveux des trois prévenues permettent

d’accréditer encore le soupçon d’une activité très structurée, pilotée depuis

la France. En cela, il est pour le moins audacieux pour la recourante de

soutenir qu’elle pouvait penser que sa détention se limiterait aux six

premières semaines d’abord prononcées. Il n’y a aucune volte-face des

autorités, mais bien plus une mise en lumière progressive de l’activité

délictueuse. À cet égard, il est tout à fait correct de retenir, comme l’a fait

le TMC, que la détention provisoire déjà subie reste proportionnée avec la

durée de la peine encourue pour les infractions, à tout le moins de vol en

bande et par métier, que l’on peut raisonnablement envisager à ce stade.

Finalement, en lien avec les autres infractions qui entrent en ligne de compte,

soit les violations de domicile et dommages à la propriété, le délai de plainte

de trois mois n’est pas encore échu pour la plupart des cas énumérés et le

Ministère public pourra encore compléter le dossier à cet égard. Aucune mesure

de substitution n’entre en ligne de compte, la recourante ne s’y trompant pas

puisqu’elle n’en propose même pas.

7.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être

rejeté, aux frais de son auteure et sous réserve des règles de l’assistance

judicaire dont la recourante bénéficie et dont on ne la privera pas pour la

procédure de recours, non sans hésitations, eu égard aux chances de succès de

la démarche. Son mandataire n’a pas présenté de note d’honoraires pour les

opérations de recours. Son indemnité sera donc fixée sur la base du dossier

(art. 25 LAJ).

Il n’y a pas lieu à dépens, puisque la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2) et au demeurant succombe (art. 436 et 429

al. 1 CPP a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la

recourante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Fixe à 700

francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office de I.________ pour

la procédure de recours, montant intégralement remboursable par la recourante,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5. Notifie le présent

arrêt à A.________, par Me I.________, au Tribunal des mesures de contrainte du

Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2025.28/vf) et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1007).

Neuchâtel,

le 16 avril 2025