ARMP.2025.4
Récusation d'une magistrate.
6 février 2025Français10 min
Au vu des circonstances, la récusation de la magistrate s’impose au sens de l’article 56 let. c CPP en raison de la situation d’ancien couple dans laquelle cette dernière se trouve avec un membre de l’étude concernée (cons. 3b et c). La situation concrète entre la magistrate et son ancien conjoint n’est par ailleurs pas banale et l’existence de différends conduisant l’un des ex-partenaires à consulter un mandataire entre dans le cadre de la récusation générale de l’article 56 let. f CPP (cons. 3d).
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1.
a)
La compétence de
l’Autorité de céans n’est pas discutée et elle est effectivement donnée pour
connaître d’une demande de récusation visant une magistrate (art. 59 al. 1 let.
b CPP) et émanant d’une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382
CPP).
b) Il n’est pas contesté que la requérante, par
sa mandataite, a sollicité en temps utile (art. 58 al. 1 CPP) la récusation de
la magistrate visée, puisqu’elle a réagi par retour de courrier à l’annonce que
le dossier était repris par cette même magistrate.
c) L’Autorité de céans doit donc examiner la
cause sur le fond, ce qui revient à déterminer si la magistrate E.________ peut
fonctionner dans une cause où l’une des parties est représentée par une
mandataire qui est actuellement associée avec un madataire avec lequel elle a
eu deux enfants et dont elle est désormais séparée, les conséquences de la
séparation n’étant pas encore finalisées.
2.
a) Selon la lettre de la loi, toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou
mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou
avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité
inférieure (art. 56
let. c CPP) ; elle doit également se récuser lorsque d’autres motifs,
notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP).
b)
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des articles
30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même
portée que la clause générale de l’article 56 let. f CPP
précitée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle
vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer
le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une
disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances
objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions
purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas
décisives (ATF
137 I 227 cons. 2.1 p. 229 ; ATF 136 III 605
cons. 3.2.1 ; ATF
138 I 1, cons. 2.2 ; aussi plus récemment arrêt du TF du 24.10.2024 [7B_518/2024] cons. 6.2.1.).
Les seuls liens professionnels ou collégiaux entre
deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de partialité, à
fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3). En effet, il arrive
fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent. Par exemple, ils peuvent
avoir fait leurs études ensemble, être membres d'un même parti politique, avoir
été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes
loisirs. Une de ces situations banales ne saurait suffire pour constituer un
motif de récusation. Qu’un juge ait gardé de bons contacts avec ses anciens
collègues d’études ou de travail ne suffit pas pour supposer objectivement
qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les
causes qui lui sont soumises. Il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou
d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de
récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises
qu'avec retenue ; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa
qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge
dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 138 I 1, cons.
2.3 ; arrêts du TF du 25.03.2009
[1B_303/2008] cons. 2.2 et du 31.01.2012
[4A_672/2011], cons. 2.3).
Selon la jurisprudence, la partialité et
le risque de partialité sont admis lorsque, dans un cas particulier, les
circonstances de fait et de procédure font apparaître des éléments susceptibles
d'éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité du juge. Il ne faut pas se
baser sur le sentiment subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard de
l'impartialité doit au contraire apparaître objectivement fondée. Il suffit
qu'il existe des circonstances qui, considérées objectivement, créent une
apparence de partialité et de préjugé. Pour la récusation, il n'est pas exigé
que le juge soit effectivement partial (ATF 140 III 221,
cons. 4.1 ; 139
III 433 cons. 2.1.1 p. 436 ; 139 I 121 cons.
5.1 p. 125 ; 139
III 120 cons. 3.2.1 P. 124 ; 138 I 1 E. 2.2 p.
3 ; 137 I 227
cons. 2.1 p. 229 ; 136
Faits
I 207 cons. 3.1 p. 210, dans chaque cas avec références).
Concernant la vie de couple menée de
fait, il convient de se référer à la traduction littérale de l’allemand –
communauté de vie de fait, faktische Lebensgemeinschaft – en ce sens
qu’il doit s’agir d’un concubinage (donc avec ménage commun) (Verniory, in :
CR CPP, 2e éd., n. 22 ad art. 56 CPP). Parallèlement, selon
l’article 47 CPC, applicable donc à la procédure civile, la récusation est
imposée lorsque le magistrat est conjoint, ex-conjoint d’une partie ou de son
représentant ou lorsqu’il mène de fait une vie de couple avec l’une de ces
personnes. Les ex-conjoints et ex-partenaires ne sont pas mentionnés dans le
CPP, contrairement au CPC, mais il est concevable d’interpréter extensivement
la disposition aux fins de les inclure (Verniory, op. cit., n. 22 ad
art. 56 CPP). En lien avec le droit de procédure précédent – et donc cantonal –,
les commentateurs de ce droit à Neuchâtel étaient d’avis que la récusation
s’imposait au conjoint même après la dissolution du mariage (Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2013, n. 6 ad art. 35 CPPN).
Finalement, selon la jurisprudence
fédérale, le mandant s’attend à une solidarité non seulement de la part de son
interlocuteur au sein de l’étude qu’il consulte, mais aussi de la part de
l’ensemble des membres de celle-ci. Cette conception globale correspond aussi
au droit de la profession d’avocat en matière de conflit d’intérêts, dans
lequel l’ensemble des avocats de l’étude sont traités comme un avocat (ATF 140 III 221,
cons. 4.3.2 ; 139
III 433 cons. 2.1.5 ; 138 II 162,
cons. 2.5.2 ; Bohnet, in : CR CPC, n. 18 ad art. 47).
c)
En l’espèce, Me C.________ et Me F.________ sont associés dans le même
étude depuis environ deux ans. À la même période, la magistrate E.________
s’est séparée de Me F.________. Ils sont les parents de deux enfants, dont on
présume qu’ils sont encore mineurs puisqu’il est question d’une éventuelle
saisine de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant en relation avec
eux ; les intéressés sont en outre encore copropriétaires d’un bien
immobilier. Il existe donc encore des liens – obligés – entre eux, qui,
considérés objectivement, créent une apparence de partialité.
Dans
un tel cas, il convient d’appliquer de manière extensive l’article 56 let. c CPP en
retenant la nécessité d’une récusation également quand il est question
d’ex-conjoint et ex-concubins. Cela répond à l’exigence d’une impartialité
objective ou, pour dire les choses autrement, à l’obligation d’éviter que le
Considérants
justiciable puisse nourrir des doutes, comme cela serait le cas si sa cause
était jugée par une magistrate dont il sait qu’elle a fait ménage commun avec
l’associé de sa mandataire, avec lequel elle a deux enfants encore mineurs.
Concrètement, il importe peu de savoir si la magistrate E.________ et Me F.________
étaient mariés ou non. Sans remettre en question la sincérité des propos de la magistrate
E.________ lorsqu’elle affirme n’avoir « aucun motif subjectif d’amitié
ou d’inimitié avec Me C.________ », une partie qui souhaite voir ses
droits reconnus ne peut que ressentir les liens entre la magistrate E.________
et Me F.________ comme objectivement trop étroits pour exclure le risque d’un
conflit et ne pas induire de méfiance. Le droit de la requérante à voir son cas
être jugé par un tribunal impartial doit à l’évidence primer les inconvénients
attachés à un nouveau changement de juge. Au vu des circonstances, la
récusation de la magistrate E.________ s’impose au sens de l’article 56 let. c CPP
en raison de la situation d’ancien couple dans laquelle la magistrate se trouve
avec un membre de l’étude concernée.
d) La solution ne serait pas différente sous
l’angle d’une application de l’article 56
let. f CPP.
Selon les indications ressortant du dossier, la
séparation entre Me F.________ et la magistrate concernée date de deux
ans. Cette séparation fait toujours l’objet de ce que l’on peut imaginer être
un conflit qui dépasse les échanges ordinaires entre deux parents qui se sont
séparés et doivent continuer ensemble l’éducation d’enfants communs, de même que
régler les conséquences de leur séparation, en particulier le sort d’un bien
immobilier acquis en copropriété. On peut déduire cela – sans qu’il soit
nécessaire de procéder à un complément d’instruction qui ne pourrait que mettre
les personnes concernées inutilement mal à l’aise – de l’indication donnée par
la maigstrate elle-même du fait qu’elle a consulté (et, comprend-on, consulte
encore) un mandataire pour l’assister dans le règlement de sa séparation. Une
telle consultation laisse supposer des relations qui sont loin d’être neutres
(sans qu’il soit nécessaire de dire si elles relèvent de l’inimitié, ce dont on
se gardera bien de juger). Être à la fois juge dans un dossier pénal où la
partie plaignante est représentée par une mandataire associée à sa propre
potentielle partie adverse dans une autre procédure, d’une part, et être partie
– ou potentiellement partie – dans cette autre procédure contre l’associé de
ladite mandataire, d’autre part, ne peut que donner – aux yeux de la partie qui
est jugée – une apparence de partialité. Si la jurisprudence retient que les
situations banales ne suffisent pas à constituer un motif de récusation, la
situation concrète entre la magistrate E.________ et Me F.________ n’est
pas banale et l’existence de différends conduisant l’un des ex-partenaires à
consulter un mandataire entre dans le cadre de la récusation générale de
l’article 56
let. f CPP.
4.
Vu
ce qui précède, la requête de récusation doit être admise. Les frais de la
procédure devant l’Autorité de céans sont laissés à charge de l’État et la
requérante a droit à une indemnité pour ses frais de défense nécessaires à
cette procédure. Au vu du dossier, cette indemnité sera fixée à 800 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet la requête
de récusation et ordonne la récusation de la magistrate E.________ dans la
cause [xxx]
2. Laisse les frais
à la charge de l’État
3. Alloue à la
requérante une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure devant
l’Autorité de céans, à la charge de l’État (art. 436 al. 2 CPP).
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me C.________, à B.________, par Me G.________,
à la magistrate E.________.
Neuchâtel,
le 6 février 2025