ARMP.2025.46
Assistance judiciaire au prévenu. Indigence.
20 mai 2025Français29 min
L’indigence du prévenu ne peut être considérée comme donnée lorsque, compte tenu des explications et des pièces fournies à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, sa situation financière n’est pas claire (i.e. not. sous l’angle de sa fortune, de la provenance de certaines entrées financières, de la destination de virements réguliers et importants et de l’absence de justificatifs en rapport avec des charges alléguées).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 17 juin 2022, B.________, née en 1985, a contacté la
police suite à une altercation survenue à son domicile entre elle-même et son
ex-mari A.________, né en 1986. Le 20 du même mois elle s’est présentée au
poste de police et a déposé plainte contre A.________.
Le
19 septembre 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale contre A.________ pour diverses infractions (lésions corporelles
simples, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et violation de domicile) que le prénommé était soupçonné
d’avoir commises au préjudice de B.________, entre mars et juin 2022.
Le
22 septembre 2022, A.________ a avisé le Ministère public qu’il avait mandaté
un avocat, en la personne de Me C.________.
B.
Par la suite, A.________ a encore fait
l’objet de plusieurs plaintes et dénonciations pénales, qui ont entraîné
plusieurs décisions d’extension de l’instruction, puis finalement abouti à un
acte d’accusation du 10 avril 2025, dans lequel il est notamment reproché à A.________ :
-
l’utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(179septies CP) pour avoir, entre mars et juillet 2022 à tout le
moins, envoyé de très nombreux messages à B.________, tentant de manière
insistante d'entrer en contact avec cette dernière contre sa volonté ;
-
des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et une violation de
domicile (art. 186 CP) pour avoir, le vendredi 17 juin 2022 au domicile de B.________,
alors que cette dernière avait exigé de lui qu’il quitte les lieux, poussé son
ex-épouse et asséné à la même deux coups au niveau du bras, lui occasionnant
ainsi deux hématomes ;
-
des menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 6 juillet 2022, alarmé B.________
en lui disant que ni une plainte ni la justice ne pourraient l'empêcher de
retourner chez elle pour l'agresser physiquement à nouveau ;
-
des dommages à la propriété (art. 144 CP) et des insoumissions à
une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir crevé à de multiples
reprises un ou des pneus du véhicule de B.________, dont à trois reprises en
violant une interdiction de périmètre prononcée par le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) ;
-
des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour
avoir violé à diverses reprises des interdictions de contact et de périmètre
prononcées par le Tribunal civil ;
- des
infractions contre l’honneur (art. 174, subsidiairement 173 CP), à raison du
contenu d’une lettre anonyme qu’il est soupçonné d’avoir rédigée et diffusée
dans le cercle professionnel de B.________ ;
-
des voies de fait (art. 126 CP) et
une insoumission à une décision de l'autorité pour, le 29 septembre
2024, s’être volontairement approché de B.________ en violation d’une
injonction du Tribunal civil et avoir poussé la même ;
-
des dommages à la
propriété, une tentative de violation de domicile et une insoumission à une
décision de l'autorité pour, le 2 novembre 2024 entre 00h00 et 00h20 :
s’être rendu sans droit au domicile de B.________ ; y avoir volontairement
cassé la vitre du garage, puis s'être rendu devant la porte d'entrée de
l'appartement de B.________ et avoir tenté d'y pénétrer sans droit ; avoir
sonné à plusieurs reprises et frappé violemment contre la porte de B.________,
puis s’être caché en face de son immeuble, malgré des décisions du Tribunal
civil lui interdisant d'approcher son ex-épouse et le domicile de
celle-ci ;
-
de la contrainte (art. 181 CP) pour avoir, entre 2021 et 2024,
empêché B.________ de mener une existence normale, par des comportements
harcelants divers et nombreux ;
-
des menaces (art. 180 CP) pour avoir créé sur Linkedln un profil
intitulé « ton_pire_cauchemar_2014 » et publié des propos menaçants
(« t'aurais jamais du réveiller la bête maintenant mon seul objectif est de
te détruire ... ça peut prendre 1 semaine ou 5 ans mais tu vas payer pour tout
ce que tu m'a fait subir ») illustrés par un pistolet et des
cartouches ;
-
des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière
(conduite, le 25 janvier 2023, de son véhicule Mercedes-Benz alors qu'il se trouvait
sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire ;
tentative [avortée par l’intervention de la police] de conduire son fils à
l’école le 9 février 2023 au volant d’un véhicule Audi, alors qu'il se trouvait
sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire ;
manipulation de son téléphone portable [not. prise de photographies et
consultation de messages] alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile
le 10 mars 2023 et non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui
le précédait).
Dans
cet acte d’accusation, le Ministère public concluait notamment à la
prolongation pour 18 mois d’un sursis prononcé le 9 mai 2022 et à la
condamnation du prévenu à une peine privative de liberté d’une année avec
sursis pendant trois ans, le maintien du sursis étant subordonné au respect de
règles de conduite.
C.
a) Le 19 février 2025, A.________ avait écrit au Ministère
public qu’il n’était plus en mesure de faire face aux charges qu’impliquaient
la procédure en cours et sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire totale
et la désignation en qualité de mandataire d’office de Me C.________ à compter
du 10 janvier 2025, « date depuis laquelle son salaire fai[sai]t
l’objet d’un séquestre ». Il précisait que « la part
saisissable de [s]on salaire [était] désormais dévolue à acquitter des arriérés
de contribution d'entretien » et déposait un formulaire d’assistance
judiciaire et des annexes.
b) Le
10 avril 2025, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant qu’il
résultait des pièces déposées que les arriérés de contribution d'entretien dues
et faisant l'objet d'une saisie de salaire s'élevaient à 9'970 francs le 6
janvier 2025 et que la saisie sur salaire de janvier 2025 s'élevait déjà à
4'981.75 francs, si bien qu'une saisie supplémentaire de 4'988.25 francs, soit
manifestement sur une courte période, couvrirait les arriérés du requérant, de
sorte que sa situation ne s'était pas durablement péjorée.
D.
a) A.________ recourt contre cette décision le 24 avril 2025,
en concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judicaire avec
effet au 10 janvier 2025 et à la désignation de Me C.________ en qualité de
mandataire d’office. L’assistance judiciaire est aussi demandée pour la
procédure de recours. Les griefs du recourant seront exposés plus loin.
b) Le 30
avril 2025, le Ministère public a déposé de brèves observations, sans formuler
de conclusions.
c) Le
recourant n’a pas réagi à ces observations dans le délai imparti.
C
O N S I D É R A N T
1. Le
recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente
dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours respecte les
formes prescrites par la loi. Formé par une personne ayant un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il
conteste (art. 382 al. 1 CPP) et dans le délai légal (la décision querellée a
été notifiée au recourant le 14 avril 2025), il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Dans
toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le
prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de
l’article 127 al. 5 CPP (défense privée) (art. 129 al. 1 CPP). La
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose
pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
3.1
En
l’espèce, il n’est pas contesté que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour la sauvegarde des intérêts de A.________, au sens de l’article 132 al. 1 let. b
CPP, vu la quotité de la peine requise contre lui par le Ministère public
(v. art. 132 al. 2 et 3 CPP, ainsi que l’art. 130 let. b CPP, en lien avec le
fait que le tribunal de première instance n’est pas lié par les conclusions du
Ministère public relatives à la quotité de la peine). Il faut
donc examiner si le recourant « ne dispose pas de
ressources suffisantes », au sens de l’article 29
al. 3 Cst. féd.
3.2
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est
pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF
144.
III 531 cons. 4.1 ; 141
III 369 cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il
convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du
requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de
manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (ATF
135.
I 221 cons. 5.1).
Le
requérant est soumis dans ce cadre à une obligation de collaborer étendue ; il
lui incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les
conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements
suffisants, avec pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète
de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête
doit être rejetée (ATF
125.
IV 161 cons. 4a ; arrêt du TF du 14.05.2024 [7B_170/2024] cons. 2.2.2). Lorsque
le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit
être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de
l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa
requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ;
arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La
jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le
requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
La
part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la
procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien
de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part
disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au
plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF
141.
III 369 cons. 4.1 ; 135 I
221.
cons. 5.1 ; arrêt du TF du 02.08.2022 [6B_1297/2021] cons. 5.1). Il y a
lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du
requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit
garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF
119.
Ia 11 cons. 5a et les réf. cit. ; arrêts du TF
du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). L'État
ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies si elles
constituent sa « réserve de secours » (Notgroschen),
soit la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être
prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le
montant de cette réserve doit être apprécié en fonction des besoins futurs de
l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les
perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de
l'intéressé. Dans la mesure où la fortune dépasse cette « réserve de
secours », on peut raisonnablement attendre du requérant, quelle que
soit la nature du placement de la fortune, qu'il l'utilise pour financer le
procès (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; arrêt du
TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3 et les
réf. cit.).
Pour
déterminer les charges d'entretien du requérant, l'autorité compétente doit
éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes
partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de
manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier
si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt
échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant
qu'elles soient effectivement payées. Il est par exemple possible de se fonder
sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il
convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les
frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par
pièces (ATF
135.
I 221 cons. 5.1 ; 124 I 1 cons. 2c ; arrêt du TF du 22.05.2017 [2C_420/2017] cons. 3.1).
3.3
En
l’espèce, la demande d’assistance judiciaire a été déposée au moyen d’un
formulaire dans lequel A.________ a allégué une fortune inexistante, des dettes
totalisant 20'000 francs, un salaire net de 6'181.75 francs et des charges
totalisant 4'773.10 francs (loyer de 800 francs + prime d’assurance-maladie de
447.10
francs + contributions d’entretien de 2'225 francs + charge fiscale de
500.
francs). Y étaient annexés comme pièces justificatives les extraits du
compte bancaire privé du recourant [111] ouvert dans les livres de la banque,
pour la période du 1er février au 14 août 2024 ; la fiche de
salaire du mois de janvier 2025 ; un écrit de la sœur du recourant, soit D.________,
attestant que A.________ vit temporairement chez elle et qu’il lui verse 800
francs par mois dès février 2025 ; des documents de l’assureur-maladie du
recourant ; une lettre de l’Office de recouvrement et d’avances des
contributions d’entretien (ci-après : ORACE).
Sur
la base d’une telle requête, formulée par l’intermédiaire d’un avocat, le
Ministère public ne pouvait que rejeter la demande d’assistance judiciaire.
3.3.1
D’abord,
le requérant n’a déposé aucun document fiscal. Il n’a notamment pas déposé la
dernière décision de taxation détaillée le concernant, ni sa dernière
déclaration fiscale complète avec les annexes (incluant l’état des titres),
documents pourtant mentionnés dans le formulaire d’assistance judiciaire qu’il
a déposé et nécessaires pour que l’autorité puisse examiner s’il existe des
éléments de fortune (mobilière ou immobilière) connus de l’autorité fiscale ou
déclarés à l’autorité fiscale. En négligeant de le faire, le recourant, qui non
seulement était représenté par un avocat mais employé du service [aaa] de I.________,
n’a pas suffisamment collaboré à la mise en lumière de sa situation financière
complète. Cet élément justifiait à lui seul le refus de l’assistance
judiciaire.
3.3.2
Ensuite,
même à supposer que A.________ n’ait effectivement aucune fortune, l’intéressé
n’a pas apporté les éléments (informations et moyens de preuve) propres à
démontrer que ses seuls revenus ne lui permettraient pas de faire face aux
frais de la procédure, compte tenu de ses charges.
3.3.2.1
Sur
la base du dossier, on constate en premier lieu que les revenus effectifs de A.________
sont largement supérieurs à ceux qu’il allègue.
a)
D’abord, le salaire allégué est selon toute vraisemblance largement
sous-estimé, puisque le salaire net ressortant du décompte de janvier 2025 est
de 6'181.75 francs, ce qui correspond au montant du revenu mensuel net allégué.
Or l’article 3 du règlement du 9 mars 2005 concernant les traitements de
la fonction publique (RTFP, RSN 152.511.10) prévoit que le traitement annuel est
divisé en treize parts égales (al. 1) et que la treizième part est
versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec
le dernier traitement (al. 3). La mention « Ec. 13 » sur
le décompte de salaire déposé signifie d’ailleurs selon toute vraisemblance que
le salaire est versé en treize échéances. On retiendra donc que le recourant
perçoit de son employeur un salaire net effectif de 6'696 francs par mois
(6'181.75 x 13 / 12 = 6'696.89) et non de 6'181.75 francs.
b)
à cela s’ajoute que l’examen des
relevés bancaires révèle que A.________ reçoit chaque mois des versements
importants de la part d’une nommée G.________, à savoir 994 francs en février
2024, 1'523 francs en mars, 1'060.50 francs en avril, 2'353 francs en mai,
109.50
francs en juin et 1'957.50 francs en juillet, soit en moyenne
1'332.90 francs par mois (7'997.5 / 6). En se dispensant de fournir la moindre explication
au sujet de ces entrées d’argent aussi régulières que conséquentes, A.________
ne s’est, une fois de plus, pas conformé à son obligation de collaborer à la
mise en lumière de sa situation financière. En tout état de cause, il paraît
ressortir des pièces déposées que A.________ perçoit, en sus des revenus de son
activité lucrative, un revenu régulier versé par G.________.
c)
La documentation bancaire montre que d’autres montants supérieurs à 100 francs
(voire importants) sont en outre régulièrement crédités sur le compte IBAN CH[111] :
Date
Libellé
Montant
(CHF)
14.02.2024
Transfert du compte bancaire
[222]
1'000.--
19.02.2024
Versement par
bancomat
150.--
24.02.2024
Crédit TWINT de Créditeur_1
250.--
08.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_2
110.--
11.03.2024
Crédit TWINT de Créditeurs_3
250.--
13.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_4
110.--
18.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_5
250.--
20.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_6
250.--
25.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_7
250.--
22.04.2024
Crédit TWINT de Créditeur_8
250.--
27.05.2024
Paiement de Créditeur_9
250.--
14.06.2024
Crédit TWINT de Créditeur_10
140.--
01.07.2024
Transfert du compte bancaire
[222]
1'500.--
15.07.2024
Transfert du compte bancaire
[222]
2'000.--
26.07.2024
Crédit TWINT de Créditeur_11
130.--
29.07.2024
Crédit TWINT de Créditeur_12
110.--
Ces versements
totalisent 7'000 francs sur une période de cinq mois et demi ; cela
représente en moyenne 1'272.70 francs par mois. En se dispensant de fournir la
moindre explication au sujet de ces entrées d’argent aussi régulières que
conséquentes, A.________ ne s’est, une fois de plus, pas conformé à son
obligation de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière. Vu la
régularité de ces entrées et le fait que ce soit souvent le même montant qui
est versé par des tiers, on peut se demander si A.________ ne réalise pas des
revenus accessoires.
d)
Vu ce qui précède, A.________ bénéficie d’entrées financières effectives de
9'302.50 francs par mois (6'696.90 + 1'332.90 + 1'272.70).
3.3.2.2
On
constate en second lieu que A.________ ne prouve pas qu’il s’acquitte
effectivement des charges qu’il allègue.
a)
Concernant le prétendu montant de 800 francs versé par A.________ à sa sœur D.________,
les pièces déposées, notamment la documentation bancaire, ne font état d’aucun
versement de ce type de A.________ en faveur de D.________. On constate ensuite
que le fait que A.________ vive chez D.________ n’est pas si temporaire,
contrairement à ce que cette dernière prétend, puisque A.________ indiquait
déjà à la procureure qu’il « habit[ait] avec [s]a sœur » lors
de son interrogatoire du 22 janvier 2024.
b)
Concernant les primes d’assurance-maladie alléguées par 447.10 francs, les
pièces déposées prouvent que les primes dues par A.________ à son assurance
sont de 392.55 francs pour l’assurance de base et 54.55 francs pour l’assurance
complémentaire, mais pas que A.________ paie effectivement et régulièrement de
telles primes.
c)
Concernant les « Frais de travail » allégués par 801 francs,
les informations données et les pièces déposées ne permettent pas de comprendre
en quoi ils consistent, et encore moins de se convaincre de leur paiement
effectif et régulier par A.________.
d)
Concernant les « Contributions d’entretien » alléguées par 2’225
francs, on déduit de l’unique pièce y relative déposée que A.________ doit
actuellement payer (allocations familiales comprises) 1'100 francs par mois en
faveur de sa fille E.________ et 1'085 francs pour son fils F.________ ;
que jusqu’à juin 2024, les montants dus étaient respectivement de 1'020 et
1'050 francs ; qu’au 6 janvier 2025, A.________ devait à l’ORACE un solde
de 9'970.45 francs à ce titre.
e)
Concernant la charge fiscale de 500 francs par mois alléguée par A.________,
les informations données et les pièces déposées n’attestent en rien sa réalité,
ni que A.________ s’acquitterait effectivement et régulièrement de sa charge
fiscale.
f)
Enfin, il ressort de la fiche de salaire de janvier 2025 que ce mois-là, une
retenue de 4'981.75 francs a été effectuée sur le salaire de A.________.
3.3.2.3
Dans
ces conditions et en fonction de la jurisprudence citée plus haut, il faut
retenir que A.________ réalise apparemment un revenu mensuel net de 9'302.50
francs et qu’après couverture de ses charges effectives, soit le montant de
base mensuel pour un débiteur vivant seul selon les normes d’insaisissabilité
en vigueur dès le 1er janvier 2025 augmenté de 25 % (1'500
francs, montant devant toutefois être réduit pour tenir compte du fait que le
recourant ne vit pas seul, mais avec sa sœur) et les contributions d’entretien
dues à ses enfants E.________ (1'100 francs) et F.________ (1'085 francs), il
lui reste un disponible de 5'617.50 francs. Un tel montant lui permet largement
de payer les charges alléguées mais non établies (loyer de 800 francs + primes
d’assurance-maladie de 447.10 francs + frais d’acquisition du revenu de 801
francs + charge fiscale de 500 francs), puisque cela lui laisserait un
disponible de 3'069.40 francs par mois. Un tel disponible, qui représente
36'832 francs par année, permettrait à l’évidence d'amortir en
une année, d’une part, le solde de la dette envers l’ORACE et, d’autre part,
les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat encourus par A.________
à compter du jour du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire,
vu la nature et l’ampleur de la cause qui est en jeu ici. C’est dire qu’au vu
du dossier sur la base duquel le Ministère public a statué, la décision
querellée ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Dès
lors que les allégués nouveaux et les moyens de preuve nouveaux sont recevables
dans la procédure de recours (arrêts du TF du 17.11.2022
[1B_550/2022] cons. 2.1 et du 05.02.2015
[1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.),
il convient d’examiner si ceux qui sont fournis par A.________ à l’appui de son
recours conduisent à admettre que le recourant est indigent, au sens de la
jurisprudence citée plus haut.
4.1
Devant
l’Autorité de céans, le recourant allègue des faits nouveaux sur 5 pages
et il dépose des pièces nouvelles totalisant 41 pages, sans compter la décision
querellée, le suivi des envois postal y relatif et une procuration. C’est le
lieu de préciser que A.________ est malvenu de reprocher
au Ministère public d’avoir constaté les faits « de manière incomplète
ou erronée » en ne tenant pas compte des explications et des pièces
fournies par le recourant au stade du recours seulement, et dont la procureure
ne disposait donc pas au moment de prendre sa décision.
a)
Concrètement, le recourant allègue qu’il est indigent dès le 10 janvier 2025,
date depuis laquelle il doit s’acquitter de contributions d’entretien de 2'250
francs, allocations familiales comprises, et « fait face à un séquestre
de son salaire » ; qu’en date du 25 février 2025, le juge du Tribunal
civil lui a accordé l’assistance judiciaire à partir du 10 janvier 2025 « sur
la base de la même demande et fondée sur les mêmes pièces justificatives »,
dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce introduite
contre lui par B.________ ; qu’il doit verser des contributions
d’entretien en faveur de ses enfants E.________ et F.________ depuis le 1er
mars 2024, date à laquelle leur garde a été confiée à B.________ ; que ces
contributions d’entretien ont été fixées avec effet rétroactif par arrêt de la
Cour d’appel civile du 14 octobre 2024 ; qu’à la fin du mois de janvier 2025,
il avait constaté, à réception de sa fiche de salaire, qu’un montant de
4'981.75 francs avait été retenu à titre de « Saisie de salaire »
; qu’il avait alors appris que cette saisie avait été sollicitée par B.________,
par l’intermédiaire de l’ORACE ; que lors d’un entretien avec l’Office des
poursuites, le montant mensuel saisissable avait été arrêté à 3'008.75 francs,
montant qui ne comprenait pas les contributions d’entretien, ni les frais médicaux
directement payés par le recourant ; en rapport avec les 4'981.75 francs
retenus sur son salaire de janvier 2025, que 2'425 francs avaient été versés
directement à l'ORACE et que le solde avait été remboursé au recourant pour
qu’il s’acquitte des « contributions d’entretien courantes »
(2'233 francs) et de « ses frais médicaux pour cette période »
(323.75 francs) ; que les frais médicaux du recourant sont actuellement
« surtout » dus à un suivi auprès du SAVC et un suivi volontaire
auprès d'un psychiatre, dont la nécessité a été établie dans le cadre de la
procédure civile actuellement pendante ; qu’entre janvier et mars 2025,
lui-même ne disposait d’aucun montant saisissable, le montant de 3'008.75
francs lui ayant toujours été restitué afin de payer les contributions
d’entretien courantes et ses frais médicaux ; que le calcul du minimum vital
établi par l'Office des poursuites tient compte d’une participation du recourant
au loyer de sa sœur à hauteur de 800 francs par mois ; que son salaire, « soit
l'intégralité de ses revenus », est séquestré mensuellement et le
solde disponible utilisé pour s'acquitter des pensions courantes et de ses
frais médicaux.
b)
Les pièces nouvellement déposées au stade de la procédure de recours sont quant
à elles les suivantes :
-
l’annexe 4 au mémoire de recours est une ordonnance
du 25 février 2025 par laquelle le Tribunal civil a accordé l’assistance
judiciaire à A.________ à partir du 10 janvier 2025 dans le cadre de la
procédure en modification du jugement de divorce l’opposant à B.________
;
-
l’annexe 5 est une décision du 10 janvier 2025 par
laquelle le Tribunal civil ordonne, en rapport avec une créance de 9'970.45
francs relative à des contributions d’entretien dues par A.________ à
l’ORACE, le séquestre de la part saisissable des salaires échus
et à échoir dus à l’intéressé par son employeur ;
-
l’annexe 7 est le dispositif d’un arrêt rendu le 14
octobre 2024 par la Cour d’appel civile dans le cadre d’une procédure de
mesures provisionnelles dans la procédure en modification du jugement de divorce
opposant A.________ et B.________ ;
-
l’annexe 9 est un courriel d’une collaboratrice de
l’Office des poursuites à l’avocat du recourant, avec en annexe le « calcul
du minimum vital actuellement valable dans le canton de Neuchâtel » et
« un récapitulatif des sommes saisies » ;
-
sous l’annexe 10 figurent des attestations de la banque
relatives au versement par A.________ d’au total 8'860 francs en faveur
de B.________, au titre de contributions d’entretien et allocations familiales,
entre le 12 février et le 26 mars 2025 ;
-
les annexes 11 à 16 regroupent des documents concernant des frais
médicaux de A.________.
Il
convient d’examiner si l’indigence de A.________ doit être tenue pour établie à
la lumière de ces pièces et allégués nouveaux.
4.2
Le
fait que le Tribunal civil ait accordé l’assistance judiciaire à A.________
à partir du 10 janvier 2025 dans le cadre de la procédure en
modification du jugement de divorce n’est d’aucun secours au recourant,
d’abord parce que cette décision de la juge civile ne lie pas les autorités
pénales ; ensuite et surtout parce que cette décision ne contient aucune
motivation en rapport avec la situation financière de A.________ et le constat
de son indigence par la juge civile. Hormis le nom de la partie requérant
l’assistance judiciaire et celui de son avocat, cette décision ne contient
aucun élément individualisé et consiste en une décision type (sommaire, car
elle tient sur une page) pouvant être utilisée dans chaque cas d’octroi
d’assistance judiciaire sans examen concret des circonstances du cas d’espèce,
en ce sens que la juge civile s’y limite à dire que les conditions de l’article
117.
CPC sont remplies, sans expliquer pour quelles raisons elles le seraient.
4.3
Les
pièces nouvelles n’apportent aucune nouvelle information sur l’état de la
fortune (immobilière et mobilière) de A.________, si bien que la
situation n’est toujours pas claire sur cette question.
Comme
déjà dit, les versements réguliers effectués par G.________ en faveur de A.________
totalisent 1'332.90 francs par mois en moyenne. Quant aux transferts effectués
régulièrement en faveur du compte [111] depuis le compte [222] (4'500 francs au
total entre le 14.02.2024 et le 15.05.2024, soit 1'125 francs par mois en
moyenne ; v. supra cons. 3.3.2.1/c), ils laissent à penser que A.________
pourrait être titulaire d’un compte [222] destiné à recevoir certains revenus
et/ou à détenir des valeurs patrimoniales.
D’autres
éléments laissent à penser que A.________ transfère une partie des économies
qu’il tire de ses revenus sur d’autres comptes, ouverts à son nom ou au nom
d’une connaissance. On se réfère aux débits suivants :
Date
Libellé
Montant
(CHF)
05.02.2024
H.________
2'300.--
04.03.2024
H.________
2'300.--
03.04.2024
Transfert A.________
900.--
03.04.2024
H.________
2'300.--
03.05.2024
H.________
2'300.--
27.05.2024
H.________
2'300.--
02.07.2024
H.________
2'300.--
30.07.2024
H.________
2'300.--
Ces versements
totalisent 17'000 francs sur une période de six mois ; cela représente en
moyenne 2'833.30 francs par mois.
En
tout état de cause, et c’est ce qui est décisif, le recourant n’a pas
suffisamment collaboré à la mise en lumière de sa fortune et la situation est
confuse sur ce point. Ce seul élément fait obstacle à l’octroi de l’assistance
judiciaire au recourant (v. supra cons. 3.2 et 3.3.1) et dispense
d’examiner ses autres griefs.
4.4
On
précisera encore ce qui suit.
4.4.1
L’assistance judiciaire doit être rejetée pour le second motif que le recourant
n’a pas collaboré à la mise en lumière complète de ses sources de revenus,
puisqu’il n’a fourni aucune explication sur les motifs des versements effectués
régulièrement en sa faveur respectivement par G.________ (1'332.90 francs par
mois en moyenne), depuis le compte [222] (1'125 francs par mois en moyenne) et
ponctuellement par des tiers pour des montants de 250, 150, 140, 130 ou 110
francs (454.50 francs par mois en moyenne ; v. supra cons.
3.3.2.1/c). Cela représente, en sus du salaire du recourant, des entrées
mensuelles de près de 3'000 francs (2'912.40 francs), constatées sur la base
des pièces fournies, mais au sujet desquelles le requérant n’a fourni aucune
explication. À noter que ces entrées supplémentaires correspondent environ au
montant mensuel moyen (de 2'833.30 francs) transféré chaque mois par le
recourant depuis son compte [111] (v. supra cons. 4.3), sans que
l’intéressé n’ait fourni la moindre explication à ce propos.
4.4.2
De l’annexe 5 au mémoire de recours, on apprend que le
recourant accusait le 10 janvier 2025 un retard total de 9'970.45
francs dans le paiement des contributions d’entretien. De la pièce 9, on déduit
que ne sont pas retenus sur le salaire du recourant les montants
suivants : 1'000 francs correspondant au minimum vital, compte tenu du
fait que le recourant vit avec sa sœur, 800 francs à titre de loyer, 447.10
francs correspondant aux primes d’assurance-maladie obligatoire et
complémentaire du recourant, 700 francs à titre de frais de déplacement
jusqu’au lieu de travail en transport privé, 90 francs à titre de frais de
garde des enfants et 135 francs au titre de garde-meuble, les contributions
d’entretien (allocations familiales comprises) dues chaque
mois en faveur de E.________ et de F.________, ainsi que les frais
médicaux supplémentaires effectifs du recourant.
Les
contributions d’entretien (allocations familiales
comprises) s’élèvent actuellement à 1'100 francs par mois
pour E.________ et à 1'085 francs pour F.________ (v. supra cons.
3.3.2.2/d). Quant aux frais médicaux effectivement à la charge de A.________,
on peut en arrêter le montant moyen à 208.35 francs par mois, ce qui correspond
à 1/12 de sa franchise. Ainsi, concrètement, pour un mois type de 2025 et
jusqu’au remboursement de l’arriéré dû à l’ORACE, le recourant encourra dans
les faits des charges moyennes de 5'565 francs (1'000 + 800 +
447.10
+ 700 + 90 + 135 + 1'100 + 1'085 + 208.35), qui correspondent
économiquement à son revenu effectif, la retenue sur salaire s’élevant dans les
faits à 1'130.55 francs par mois (6'696 – 5'565.45). À ce rythme, la dette du
recourant vis-à-vis de l’ORACE devrait être entièrement remboursée en 2025.
En
sus de ces 5'565 francs qui lui sont laissés sur son revenu par l’Office des
poursuites, il faut retenir que le recourant continuera probablement de
percevoir d’autres entrées, soit 1'332.90 francs par mois en moyenne provenant
de G.________ (v. supra cons. 3.3.2.1/b) et 1'272.70 francs par mois
en moyenne provenant d’une éventuelle activité inconnue du recourant (v. supra
cons. 3.3.2.1/c). Cela fait un revenu effectif total de 8'170.60 francs, même
durant les saisies. Le solde à disposition est au minimum encore les montants
de 1'332.90 et 1'272.70 francs, soit 2'605.60 francs, largement suffisant pour
permettre d'amortir en une année les frais judiciaires et les
frais raisonnables d'avocat encourus par A.________ à compter du jour du
dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, vu la nature et
l’ampleur de la cause qui est en jeu ici.
La
conclusion est la même en partant de l’hypothèse que le recourant assumerait
effectivement des frais de logement de 800 francs (quand bien même rien ne
prouve que le recourant verserait quelque chose à ce titre à sa sœur, bien
qu’il vive chez elle depuis le 22 janvier 2024 à tout le moins) et des « Frais
de travail » de 801 francs, comme allégué dans la demande d’assistance
judiciaire. À cet égard, non seulement le recourant n’a déposé aucune pièce
renseignant sur la nature et la quotité de ces frais, mais il ressort de
l’annexe 9 au mémoire de recours que le recourant était « en arrêt
maladie » en janvier 2025, si bien qu’il n’avait à première vue pas de
« Frais de travail » ce mois-là à tout le moins.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428
al. 1 CPP). Sans égard aux chances de succès de sa démarche, le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
puisqu’il n’a pas collaboré comme il le devait à la mise en lumière de sa
situation financière, qui demeure confuse.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, représenté par Me C.________, au Ministère public,
à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3799-MPNE/MS/nfr) et au Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2025.190).
Neuchâtel,
le 20 mai 2025