ARMP.2025.48
Intérêt à recourir. Récusation du juge de police.
4 juin 2025Français21 min
La recourante ne subit pas d’atteinte et n’a aucun intérêt à sa démarche, respectivement à la modification de la décision querellée, puisque la décision prononce déjà ce qu’elle demande. Il n’y a alors pas d’atteinte à éliminer (consid. 2).La demande de récusation à l’encontre du juge de police sous l’angle de l’article 56 let. b CPP doit être rejetée car l’une et l’autre des procédures en cause relèvent à l’évidence de filières juridiques différentes (civile pour l’une et pénale pour l’autre). Il n’y a pas non plus identité de parties, d’instance et de questions litigieuses (consid. 4).Sous l’angle de la prévention générale de l’article 56 let. f CPP, on ne voit pas, et la requérante ne met pas en évidence de décision ou prise de position dont il résulterait, en raison de la procédure civile que le juge a traitée jusqu’en 2013, un pré-jugement qui le rendrait inapte à connaître la situation de la recourante du point de vue pénal après la plainte de C. (consid. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________ est en litige avec sa mère B1________,
sa sœur B2________ et son frère B3________ au sujet de la
succession de son père feu B.________, décédé à Z.________ le 19 juillet 2007.
Une procédure est en cours depuis plusieurs années devant le Tribunal civil du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (pour quelques éléments au sujet de
cette procédure, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 10.08.2023 [ARMP.2023.49],
qui est « gerichtsnotorisch »).
b)
En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un
certain nombre de plaintes pénales. Les différentes décisions rendues par le
Ministère public ont conduit A.________ à saisir à plusieurs reprises
l’Autorité de céans (ARMP.2020.63, ARMP.2021.67, ARMP.2022.105, ARMP.2023.49,
ARMP.2024.68
et ARMP.2024.69). A.________ a aussi déposé plusieurs recours auprès de
l’Autorité de recours en matière civile, de la Cour d’appel civile, de la Cour
de droit public et de la Cour pénale, toutes procédures également considérées
comme « gerichtsnotorisch ».
c)
C.________, en qualité de conseiller de la famille B.________, a signé
notamment l’inventaire successoral de la succession de feu B.________. A.________
a élevé différentes critiques contre cet inventaire, qu’elle considérait comme
incomplet. Des biens et valeurs patrimoniales avaient, selon elle, été
dissimulés, afin de léser des intérêts patrimoniaux dans la succession, en
particulier les siens (voir notamment la plainte du 02.01.2018, déposée contre
les cohéritiers de A.________, ainsi que contre trois établissements bancaires,
deux notaires et C.________).
d)
A.________ a fait notifier à C.________, à chaque fois par l’Office des
poursuites à La Chaux-de-Fonds, plusieurs commandements de payer :
- le 14 juin 2018, dans
la poursuite no [111], pour 2'000’000 francs (domicile, alors, de C.________ :
Z.________ ;
- le 30 juillet 2019,
dans la poursuite no [222], pour un montant de 4'000’000 francs (domicile de C.________ :
Y.________) ;
- à fin juillet 2020,
dans la poursuite no [333], pour 4'000’000 francs (domicile de C.________ :
Y.________) ;
- le 31 août 2021, dans
la poursuite no [444], pour 4'000’000 francs (domicile de C.________ : Y.________).
e)
C.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, respectivement compléments de
plaintes à l’encontre de A.________, après la réception des commandements de
payer précités, à mesure qu’il les considérait comme contraires à son honneur
et établis pour faire pression sur lui.
B.
a) Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public
a condamné A.________ à 120 jours-amende à 30 francs chacun, avec sursis
pendant deux ans, pour tentative de contrainte commise au préjudice de C.________.
b)
A.________ ayant formé opposition contre cette ordonnance le 15 avril 2023, la
cause a été transmise au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, par
courrier de la procureure du 25 avril 2023, l’ordonnance pénale tenant lieu
d’acte d’accusation.
c)
Le juge du tribunal de police s’est interrogé, dans un courrier du 10 mai 2023,
sur la question de sa compétence à raison du lieu, C.________ ayant reçu les
commandements de payer litigieux à son domicile de Z.________ (respectivement Y.________).
La procureure a, le 17 mai 2023, maintenu son approche, qui plaçait le for à La
Chaux-de-Fonds, à mesure que les commandements de payer litigieux avaient été
établis par la prévenue à La Chaux-de-Fonds, au siège de l’Office des
poursuites, ce qui correspondait au lieu de commission de l’infraction et
fondait la compétence du tribunal de police saisi. A.________ a contesté, le 6
septembre 2023, la compétence du Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, en exposant que les commandements de payer avaient été réceptionnés
par C.________ à Y.________, ce qui aurait dû conduire à un renvoi de l’affaire
devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
d)
Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz le 25 septembre 2023, A.________ a maintenu son exception
d’incompétence. Elle a été interrogée. A l’issue des débats, le tribunal a
indiqué qu’une décision sur sa compétence serait rendue.
e)
Par décision du 7 avril 2025, le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, statuant sans frais, s’est déclaré incompétent à raison du lieu
pour juger l’infraction reprochée à A.________ selon l’ordonnance pénale du 28
mars 2023, tenant lieu d’acte d’accusation, et a renvoyé le dossier au
Ministère public au sens des considérants.
C.
Le 3 mai 2025, A.________
recourt contre la décision précitée, en prenant les conclusions
suivantes :
A la forme
1.
Déclarer recevable le
présent recours dirigé contre la décision rendue le 7 avril 2025, postée le 15
avril et réceptionnée le 23 avril 2025, par le Tribunal pénal Régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds (NE), Tribunal de police, en la
personne du Juge D.________, dans la procédure MP.2018.70-MPNE
(POL.2023.197/fn).
Au fond
Considérants
2.
Annuler et mettre à néant la
décision rendue le 7 avril 2025, par le Tribunal pénal Régional des Montagnes
et du Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds (NE), Tribunal de police, en la personne du
Juge D.________ dans la procédure MP.2018.70-MPNE (POL.2023.197/fn).
3.
Dire que le Juge D.________
aurait dû se récuser ou être récusé dès fin avril 2023 dans la présente
procédure.
4.
Renvoyer la procédure
MP.2018.70-MPNE (POL.2023.197/fn) au Ministère Public, La Chaux-de-Fonds (NE),
en la personne de la procureure E.________, à charge pour ce dernier de
l’adresser à une Autorité judiciaire compétente et indépendante.
5.
Débouter tout opposant de
toutes autres ou contraires conclusions.
6.
Allouer à la recourante une
indemnité équitable.
7.
Allouer à la recourante une
indemnité pour préjudice (la recourante ayant été privée du droit d’être
entendue en raison du refus des Autorités judiciaires d’instruire de manière
diligente ses plaintes pénales et d’examiner les éléments permettant d’établir
l’ampleur du préjudice subi).
8.
Laisser les frais de
procédure à la charge de l’Etat de Neuchâtel. »
Il
sera revenu ci-dessous sur les arguments du recours, pour autant que besoin.
D.
Après avoir été interpellé, le 6 mai 2025, sur la question de
sa récusation soulevée par la recourante, le juge de police a pris position dans
un courrier du 12 mai 2025.
Le
Ministère public s’est exprimé le 15 mai 2025.
A.________
a déposé des observations le 2 juin 2025, transmises au plaignant, au tribunal
de police et au Ministère public avec le présent arrêt.
C
O N S I D É R A N T
1.
A.________ a agi dans le délai de 10 jours dès la réception
de la décision du 7 avril 2025 et son acte est recevable, en tant que recours,
à raison du délai (art. 396 al. 1 CPP), la question de savoir si elle a agi en
temps utile pour solliciter la récusation du juge de police étant examinée
ci-dessous (cons. 4).
2.
a) Selon l’article 382 al. 1 CPP,
applicable également au prévenu (art. 381 et 381a CPP
a contrario),
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cette
disposition limite ainsi le recours à une partie qui peut faire valoir un
intérêt à la modification de la décision querellée et cet intérêt doit être
juridique et non de seul fait. Il fait par exemple défaut lorsque le prévenu a
été acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ou de non-entrée
en matière, sans avoir à supporter les frais de la cause, et recourt pour obtenir
une autre motivation de la décision ou un constat positif d’innocence (Bähler,
Commentaire bâlois du CPP, n. 6 ad art. 382). Le recourant doit avoir un
intérêt à l’élimination de l’atteinte, c’est-à-dire à l’annulation ou à la
modification de la décision dont provient l’atteinte (Calame, CR-CPC, n.
2.
ad art. 382).
b)
Que l’intérêt soit juridique ou de seul fait, il est inexistant lorsque la
décision querellée donne droit aux conclusions de la partie recourante. Cette
dernière ne subit alors pas d’atteinte et n’a ainsi aucun intérêt à sa
démarche, respectivement à la modification de la décision querellée, puisque la
décision prononce déjà ce que la recourante demande. Il n’y a alors pas
d’atteinte à éliminer. Tel est le cas en l’espèce si l’on compare la conclusion
no 4 du recours (renvoi de la cause à la procureure, à charge pour elle de
l’adresser à une autorité judiciaire compétente et indépendante) et le chiffre
2.
du dispositif de la décision du 7 avril 2025, qui renvoie le dossier au
Ministère public au sens des considérants. De ces considérants, on déduit que
le juge de police, en plus de se considérer lui-même comme incompétent parce
qu’il siège au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, considère le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers comme compétent, comme le soutenait A.________
elle-même dans son courrier du 5 septembre 2023. Il s’agit du reste d’une
conséquence logique : à partir du moment où l’on tient pour donnée la
compétence du tribunal de police de l’un des tribunaux de première instance du
canton de Neuchâtel (art. 98a OJN), si celui des Montagnes et du Val-de-Ruz ne
l’est pas, cela implique forcément la compétence – suggérée par la décision
querellée à ses considérants et souhaitée par la recourante en cours de procédure
– du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Dans cette
perspective, A.________ n’a pas d’intérêt à la modification de la décision
querellée et son recours est à ce titre irrecevable.
3.
Reste la question de la récusation du juge D.________,
sollicitée par la recourante dans son recours et qui conserve un objet, même si
ledit juge a en l’occurrence fait droit aux conclusions de A.________. La
question de la récusation est liée à la régularité de la procédure et non à son
sort sur le fond, même si on peut s’interroger sur l’intérêt actuel à
solliciter la récusation d’un juge qui ne traitera pas le dossier à l’avenir,
vu le prononcé d’incompétence. Quoi qu’il en soit, la question peut rester
ouverte vu ce qui suit.
4.
a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une
autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure
une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al.
1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;
ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,
il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à
l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). La procédure décrite ci-dessus
n’a pas été suivie par la requérante, la demande de récusation figurant dans un
recours et n’ayant donc pas été adressée au magistrat dont la récusation est
demandée ; il relèverait cependant d’un formalisme excessif de déclarer la
demande irrecevable pour ce motif (arrêt
de l’ARMP du 20.06.2024 [ARMP.2024.69] cons.
1.b).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la
récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du
motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de
la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de
cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée
dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de
récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois,
deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris
connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un
motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en
particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En l’espèce, la cause a été renvoyée devant le
tribunal de police le 25 avril 2023, sans que soit alors individualisé le
juge qui serait appelé à statuer. Celui-ci a adressé aux parties, le
10.
mai 2023, copie d’un courrier qu’il adressait à la procureure, qu’il
invitait à examiner la question de la compétence du tribunal à raison du lieu.
C’est ainsi dès le 10 mai 2023 que A.________ connaissait l’intervention du
juge D.________ dans la cause POL.2023.197. Un mandat de comparution a été
adressé aux parties, le 4 juillet 2023, pour une audience agendée au 25
septembre 2023. Ce mandat de comparution précisait que le tribunal serait
composé notamment du juge D.________. Ce n’est que le 5 septembre 2023 que A.________
a écrit son premier courrier en lien avec la présente cause. Elle y indiquait
maintenir son opposition à l’ordonnance pénale, exposait ses motifs et
soulevait l’incompétence du tribunal, en précisant être « d’avis que l’Autorité
de céans [(soit le Tribunal de police)], en la personne du Juge D.________, Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, est incompétent pour connaître de la présente
procédure, faute de for judiciaire ». Selon A.________, c’était le tribunal
de police à Neuchâtel qui aurait dû être saisi de cette procédure. Elle
n’évoquait nullement une situation de récusation. Elle ne l’a pas non plus fait
dans son courrier suivant, du 11 septembre 2023, toujours à l’attention du
juge D.________, dans lequel elle sollicitait l’audition de plusieurs personnes
en qualité de témoins, dont le juge lui-même, en lien avec sa qualité
précédente, pour la période d’août 2007 à juillet 2013, d’« Autorité de
surveillance sur l’exécuteur testamentaire ». Le juge D.________ a
rejeté, le 21 septembre 2023, les témoignages sollicités par A.________, à
mesure qu’ils étaient sans rapport direct avec les faits définis par
l’ordonnance pénale du 28 mars 2023, qui valait acte d’accusation. Selon le
procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2023, A.________ a réitéré son
exception d’incompétence à l’encontre du Tribunal de police. Ce procès-verbal
ne fait pas mention d’une demande de récusation et le juge D.________ a « fermement »
contesté, dans ses observations du 12 mai 2025 devant l’Autorité de céans, que
sa récusation ait été sollicitée lors de cette audience. On ne voit pas
pourquoi le premier juge n’exposerait pas le déroulement de l’audience de
manière conforme à ce qui s’est passé. Cela étant, même en admettant que A.________
ait sollicité la récusation du juge de police le 25 septembre 2023, sa démarche
n’en aurait pas moins été (largement) tardive. En effet, le motif de récusation
qu’elle soulève tient en la personne du juge qui a précédemment siégé dans une
autorité civile et ce fait lui est connu depuis août 2007, comme elle l’indique
elle-même. La requérante sait depuis la réception du courrier du 10 mai 2023,
puis du mandat de comparution du 4 juillet 2023, que le juge D.________ est en
charge du jugement de son opposition à l’ordonnance pénale. Même si on devait
retenir – et cela n’est manifestement pas le cas – qu’elle s’est opposée à ce
que ledit juge siège dans cette cause dans son premier courrier relatif à
celle-ci, du 5 septembre 2023, ou encore lors de l’audience du 25 septembre
2023, on devrait considérer la démarche comme manifestement tardive. Au
demeurant, même recevable à raison du délai, la requête de récusation ne pourrait
être admise sur le fond, vu ce qui suit.
5.
a) A.________ soutient que le juge D.________, en sa qualité
de juge pénal dans la présente procédure, se trouvait en conflit d’intérêts
manifeste, en violation de l’article 56 al. 1 let. b
CPP, « en raison de son rôle antérieur en tant que Juge civil à l’Autorité
de surveillance au Tribunal civil régional de Neuchâtel entre 2007 et 2013 ».
Durant cette période, il avait eu connaissance de faits directement liés à la
succession de feu B.________ ainsi que des actes litigieux et frauduleux
accomplis avant et après le décès de ce dernier, jusqu’en 2017 à tout le moins,
« par C.________, ancien haut fonctionnaire du fisc neuchâtelois
(Service des contributions) et ancien élu (dès lors en conflit d’intérêts
patent). Il s’agi[ssai]t notamment de la signature illicite de C.________ d’une
déclaration pour l’impôt sur les successions du 10 septembre 2007 et de
l’établissement illicite d’un inventaire successoral fiscal en décembre 2007
sans mandat ni droit ». Par conséquent, le juge D.________, en sa
qualité de juge civil, avait pleinement connaissance de la nullité de ces deux
documents.
b) Selon l'article 56 let. b CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en
particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert
ou témoin. La notion de « même cause », au sens de cette
disposition, s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure
ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle
n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à
la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits
concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au
sens de l'article 56 let. b CPP
implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le
cas de récusation visé présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un
autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69
cons. 3.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau une cause
suite à l’annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l’autorité
supérieure – qu’elle soit de recours, d’appel ou de révision -, des juges d’appel qui ont à examiner à nouveau l’affaire qu’ils ont
renvoyée à l’autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours
subséquents ou concomitants (…). Les autres cas de connaissance préalable des
faits ou du dossier (« Vorbefassaung ») – soit en particulier les
cas de causes disjointes et/ou connexes quant aux faits ou aux personnes
concernées – doivent s’examiner sous l’angle d’un article 56 let. f CPP
(arrêt du TF du 18.05.2022 [1B_25/2022] cons. 2.1).
À ce titre, cet arrêt précise
encore qu’« un
magistrat
est également récusable, selon l'article 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre
suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas
la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il
suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Le
fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de
la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité ; dans une
telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas
prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits
et à la résolution des questions juridiques. Il faut en particulier examiner
les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son
intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher
et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi
que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet. La garantie du
juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple
motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même
affaire –, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère
en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une
de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par
l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites.
Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une
récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations
précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître
qu'il ne sera pas capable de revoir sa
position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a
précédemment émises » (arrêt du TF du 18.05.2022 précité, cons. 2.2).
c)
En l’espèce, la recourante critique la participation dans la présente affaire
pénale du juge D.________, à mesure qu’il avait selon elle connu l’affaire sous
l’angle civil entre 2007 et 2013. Cette procédure civile n’est à l’évidence pas
la même cause, au sens de l’article 56 let. b CPP,
puisqu’il ne s’agit pas – ni formellement, ni matériellement – de la procédure
qui a conduit à la décision du 7 avril 2025, ici attaquée. L’une et l’autre de
ces procédures relèvent à l’évidence de filières juridiques différentes (civile
pour l’une et pénale pour l’autre). Il n’y a pas non plus identité de parties,
d’instance et de questions litigieuses. Sous l’angle civil se posent des
questions en lien avec la succession de B.________, alors que sous l’angle
pénal il s’agit d’examiner la question de savoir si l’envoi de commandements de
payer à C.________ réalise les conditions d’une infraction pénale, en
particulier celle de tentative de contrainte. Ce n’est donc pas sous l’angle
de l’article 56
let. b CPP que la récusation doit s’examiner, mais bien sous l’angle de la
prévention générale de l’article 56 let. f CPP.
d)
A ce titre, le simple fait pour A.________ d’avoir proposé, dans le cadre de la
procédure pénale, d’entendre le juge D.________ en qualité de témoin, requête
rejetée par le juge en charge de la cause, ne saurait fonder un motif de
récusation (la recourante ne le prétend d’ailleurs pas), puisque c’est avec
raison que la réquisition a été rejetée. On ne voit en effet pas en quoi le juge
D.________ aurait été témoin de faits en lien avec les commandements de payer
litigieux, sauf qu’il en a pris connaissance dans le cadre de la procédure
pénale qu’il a à traiter. Or il ne suffit pas de présenter une réquisition
tendant à l’audition du juge en charge de la cause pour que cela rende celui-ci
récusable, cela est évident. S’agissant de l’intervention du juge D.________,
il y a quelques années déjà, en qualité de juge civil, la requérante elle-même
décrit ses interventions comme étant en lien avec les griefs qu’elle soulevait
à l’encontre de différents intervenants à qui elle prêtait, pour les uns et les
autres, « des faits graves, notamment en matière de soustraction
fiscale, de fraude successorale et fiscale ainsi que de dissimulation d’avoirs
successoraux du patrimoine de feu B.________ ». Il s’agit donc, pour
ce qui concerne la procédure civile (dont on comprend qu’elle n’est pas encore
terminée), d’un litige successoral relatif notamment à la détermination des
biens de la masse, avec des répercussions sur l’inventaire successoral fiscal.
Dans ce cadre, C.________ est intervenu, selon la requérante, pour signer une
déclaration pour l’impôt sur les successions le 10 septembre 2007 (acte qu’il a
certainement accompli plutôt comme mandataire que comme « haut
fonctionnaire du fisc neuchâtelois ») et établir un inventaire
successoral fiscal en décembre 2007 (document qui appelle la même remarque).
Les questions à examiner et à trancher portent sur des aspects tout à fait
différents de celui à trancher dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance
pénale qui condamne A.________ pour tentative de contrainte, suite à l’envoi de
différents commandements de payer à l’un des intervenants. Le résultat de
l’affaire civile (spécialement, quelle est la masse successorale ?) est
sans influence sur l’éventuel acte de contrainte qui aurait été commis sous
l’angle pénal (reprocher à un mandataire des erreurs dans un inventaire est une
chose ; lui adresser des commandements de payer pour des montants très
importants en est une autre, que ce soit pour interrompre la prescription ou,
ce qui pourrait avoir une incidence sous l’angle pénal, tenter éventuellement
de convaincre le mandataire de modifier son inventaire) ; cela vaut aussi
vice-versa. On ne voit donc pas, et la requérante ne met pas en évidence de
décision ou prise de position dont il résulterait, dans la procédure civile que
le juge D.________ a traitée jusqu’en 2013, un pré-jugement qui le rendrait
inapte à connaître la situation de A.________ du point de vue pénal après la
plainte de C.________. La demande de récusation, même tenue pour recevable, ne
peut être que rejetée.
6.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et la requête
de récusation mal fondée, pour autant que recevable. Le sort de la procédure
implique que les frais seront mis à la charge de A.________, requérante et
recourante qui succombe et qui n’a donc pas droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare
irrecevable le recours de A.________.
2. Rejette, dans la
mesure de sa recevabilité, la requête de récusation dirigée par A.________
contre le juge D.________.
3. Met les frais de
la procédure de récusation et de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de
le requérante et recourante.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2018.70-MPNE), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (POL.2023.197) et à C.________, par Me F.________.
Neuchâtel,
le
4 juin 2025