ARMP.2025.49
Suspension de l’instruction.
2 juin 2025Français14 min
Il ne se justifie pas de suspendre l’instruction pour le motif que le lieu de séjour du prévenu est inconnu quand il est encore possible d’essayer d’obtenir une adresse de ce prévenu par le système de coopération policière entre la Suisse et la France.
Source ne.ch
Faits
A.
Après avoir accepté le 18 juillet 2022 de reprendre une
procédure vaudoise, le Ministère public a décidé, le 27 du même mois,
l’ouverture d’une instruction contre B.________, né en 1988, et sa sœur C.________,
née en 1984, tous deux ressortissants français et alors domiciliés en France,
notamment pour infractions aux articles 87 al. 4 et 88 LAVS, 187 LIFD et 262
LCdir. Il était reproché aux prévenus, en résumé, d’avoir, « entre
septembre [2018] et février 2019 », en leur qualité de responsables de
la société D.________ Sàrl, omis d’inscrire leur employée A.________ auprès des
assurances sociales et déduit sur ses salaires environ 1'400 francs pour des
cotisations AVS/AI/APG/AC et 2'000 francs pour l’impôt à la source, ne
reversant pas ces cotisations aux institutions concernées et utilisant les
montants déduits à d’autres fins, la faillite de la société étant prononcée le
7 septembre 2020. Pour ces faits, A.________ avait déposé plainte le 4 mars
2022.
B.
a) Le 28 juillet 2022, le Ministère public a décerné un
mandat d’investigation à la police, afin que celle-ci obtienne le dossier de
l’Office des faillites concerné, interroge les deux prévenus, obtienne d’eux
toutes pièces utiles, entende un tiers sur l’implication des prévenus dans la
gestion de la société faillie et procède à tout autre acte d’enquête utile.
b)
La police a constaté que B.________ était au bénéfice d’une autorisation de
séjour en Suisse, valable jusqu’au 31 août 2025. Elle a obtenu le dossier de
l’Office des faillites ; il en ressortait notamment que B.________ se
trouvait en France et n’avait jamais renvoyé le questionnaire que l’office lui
avait transmis après le prononcé de la faillite, ni répondu à des sollicitations
de l’huissière. Le 4 avril 2023, la police a appelé B.________ au numéro de
téléphone portable qu’elle avait obtenu et a pu s’entretenir avec lui pendant
environ six minutes ; il a indiqué qu’il habitait désormais à […] en
France, mais a refusé de communiquer son adresse ; il n’a pas voulu fixer
de rendez-vous pour une audition ; après cet appel, la police n’a plus pu
contacter l’intéressé. La police a interrogé C.________, alors domiciliée à Z.________,
le 28 juillet 2023 ; quand la police lui a demandé si elle pouvait donner
les coordonnées de son frère et co-prévenu, elle a répondu : « Pour
l’instant mon frère n’a pas de téléphone. Il est uniquement joignable par
WhatsApp (sic). Je ne connais pas son adresse mail. Vous me demandez de le
contacter et de lui transmettre vos coordonnées avec la demande expresse qu’il
vous contacte afin de procéder à une audition à La Chaux-de-Fonds. Oui je vais
le faire dès que nous aurons terminé les auditions de ce jour ». La
police a encore entendu A.________, le 22 mars 2024, puis a déposé son
rapport le 28 mars 2024.
C.
a) Le 12 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux
parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il
envisageait de clôturer l’instruction par une ordonnance de classement en
faveur de C.________ et une ordonnance de suspension s’agissant de B.________, « lequel
sera signalé, considérant qu’il n’a pas pu être interrogé sur les faits qui lui
sont reprochés et qu’il n’a pas de domicile connu, à ce jour (art. 314
CPP) ».
b)
Après avoir obtenu des prolongations de délai, A.________ a déposé, le 3 avril
2025, des conclusions civiles contre les prévenus. Elle concluait à leur
condamnation solidaire, respectivement à celle de B.________ en cas de
classement en faveur de C.________, à lui verser 4'921.90 francs, plus
intérêts, pour la réparation du préjudice subi, et 5’613.05 francs comme
indemnité au sens de l’article 433 CPP.
c)
Le 11 avril 2025, la procureure a requis le signalement de B.________ au RIPOL
(Mandat d’amener) et adressé à la police un « Mandat d’amener et
interrogatoire » contre le même, l’usage de la force étant
expressément autorisé pour l’exécution de ce mandat, ainsi qu’un « Avis
de recherche » au sujet du même.
D.
a) Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public a
prononcé un classement en faveur de C.________, considérant que celle-ci
n’avait dans les faits pas géré la société faillie et n’avait pas commis
d’infraction au préjudice de la plaignante.
b)
Le même 28 avril 2025, la procureure a rendu une ordonnance suspendant pour une
durée illimitée la procédure pénale ouverte contre B.________, les frais devant
suivre le sort de la cause et les conclusions civiles n’étant
provisoirement pas traitées ; il retenait en particulier que « le
prévenu ou son lieu de séjour [était] inconnu » et que « les
preuves dont il [était] à craindre qu’elles disparaissent [avaient] été
administrées ».
E.
a) Le 8 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de
suspension, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère
public en vue de la poursuite de la procédure, à ce que les frais soient
laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de dépens de
1'498.25 francs pour la procédure de recours.
b)
Le 23 mai 2025, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de l’Autorité
de céans et formule quelques observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par
une personne directement touchée par la décision entreprise, et il est motivé,
de sorte qu’il est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci,
sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
La recourante conteste la suspension de la procédure au sujet
de B.________.
3.1
a) Dans son avis de
prochaine clôture, le Ministère public a retenu que la suspension se
justifierait au sujet de B.________, « lequel sera signalé, considérant
qu’il n’a pas pu être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et qu’il
n’a pas de domicile connu, à ce jour ».
b)
La recourante reproche au Ministère public de n’avoir ni mené, ni ordonné d’investigations
au sujet du domicile du prévenu. Entendue, C.________ a dit qu’elle allait
contacter son frère, puis la police avait pu joindre le prévenu par téléphone.
Après cela, il n’y a eu aucune recherche complémentaire afin de localiser le
prévenu. Ce dernier « se trouve très vraisemblablement en France, pays
voisin et lié à la Suisse par d’innombrables Accords et Conventions, notamment
en matière d’entraide pénale internationale ». La recourante peine « à
suivre le raisonnement [du Ministère public], suspendant la procédure sans
aucune demande d’entraide internationale à la France, respectivement la mise en
place de mesures de contrainte en vue d’obtenir les coordonnées du prévenu. La
collaboration avec les Autorités françaises par le biais d’une demande
d’entraide internationale visant notamment l’audition du prévenu serait
manifestement à même de continuer la procédure et, cas échéant, de clôturer
l’instruction ». De plus, le motif de suspension ne saurait pas
disparaître. Le Ministère public n’a pas suffisamment usé des moyens à sa
disposition en vue de localiser le prévenu, afin de l’entendre. Par ailleurs,
le principe de célérité a été violé. Les contraventions en cause sont d’ores et
déjà prescrites et les délits le seront en février 2026. Depuis novembre
2022, la recourante a interpellé la direction de la procédure à plusieurs
reprises. La procédure a pris du retard. Le manque manifeste d’actes d’enquête
mène aujourd’hui à la prochaine prescription des délits. L’intérêt de la
recourante à la poursuite de la procédure prime sur le prononcé d’une
suspension.
c)
Dans ses observations sur le recours, Le Ministère public indique que, de son
point de vue, les chances de pouvoir obtenir l’interrogatoire du prévenu par le
biais d’une demande d’entraide internationale « sont très faibles,
considérant qu’avec sa seule identité, il est notoirement donné une fin de
non-recevoir ».
3.2
a) Selon l’article 314 CPP, le
ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'auteur ou
son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de décider la
suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles
disparaissent (al. 3).
b)
Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas
exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012
[1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la
suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en
matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit
achevée dans un délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une
pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du
TF du 07.03.2012
[1B_721/2011] cons. 3.2 et les réf. cit.). Elle doit constituer
l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en
sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir
les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art.
308.
al. 1 et 3 CPP) (arrêt de l’ARMP du 20.03.2023 [ARMP.2023.23]
cons. 2).
c)
S’agissant des preuves à administrer avant une suspension, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable
à l’administration des preuves utiles et disponibles, sans attendre
indéfiniment, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la
preuve (Moreillon/Parein
Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 314).
3.3
a) En l’espèce, contrairement
à ce que soutient la recourante, il n’est pas exact de dire que le Ministère
public n’a rien fait, depuis qu’il a reçu le rapport de police, pour essayer de
localiser le prévenu et faire en sorte qu’il soit entendu. En effet, la
procureure, le 11 avril 2025, a notamment requis le signalement de B.________
au RIPOL et décerné à la police un mandat d’amener à des fins d’interrogatoire.
Ce sont les mesures usuelles qui sont prises lorsque le lieu de séjour d’un
prévenu est inconnu. Elles se limitent à la Suisse, étant relevé que comme le
prévenu est encore titulaire d’une autorisation de séjour dans notre pays, où
sa sœur réside, il ne paraît pas impossible qu’il vienne en Suisse et qu’avec
un peu de chance, un contrôle douanier ou policier amène à son interpellation,
sa conduite dans le canton et son interrogatoire. Il n’est pas possible d’en
faire plus, s’agissant de recherches en Suisse.
b)
Une nouvelle audition de la sœur du prévenu, que la recourante ne suggère
d’ailleurs pas, ne présenterait, à vues humaines, guère de perspectives. Lors
de son interrogatoire, l’intéressée n’a pas fait preuve d’une grande volonté de
coopération. Ses déclarations quant au fait que son frère ne disposerait pas
d’un téléphone portable ne sont guère crédibles, d’autant moins d’ailleurs
qu’elle a dit correspondre avec lui par WhatsApp, qui est une application
mobile dont on se sert en général de téléphone portable à téléphone portable.
Essayer d’obtenir d’elle une meilleure collaboration ne pourrait très probablement
amener aucun résultat positif.
c)
L’envoi d’une demande d’entraide internationale aux autorités françaises, par
les voies conventionnelles, ne paraît pas constituer une démarche raisonnable,
en l’état actuel du dossier. En effet, entre la Suisse et la France, les
demandes d’entraide s’adressent en principe directement d’autorité à autorité
et une demande d’entraide devrait donc être envoyée à l’autorité du lieu de
séjour du prévenu, que l’on ne connaît précisément pas. Une transmission par la
voie ministérielle, selon l’expérience que l’on peut avoir de ce genre de
procédure, ne permettrait de toute manière pas d’obtenir un résultat quelconque
avant la prescription, étant encore relevé que pour des infractions du genre de
celles qui sont ici en cause, on ne voit pas qu’une autorité française qui
serait saisie par cette voie d’une demande de recherche du prévenu, sans
indication d’adresse, même vague, déploierait de quelconques efforts (la France
ne connaît pas le système du contrôle des habitants tel qu’il existe en
Suisse). La voie de la demande d’entraide internationale, au sens courant du
terme, constituerait une perte de temps et d’énergie disproportionnée à
l’importance des infractions en cause (mais la situation pourrait se présenter
différemment en fonction du résultat des démarches mentionnées à la lettre e)
ci-après, qui pourraient amener à ce qu’une adresse du prévenu soit
obtenue ; dans cette hypothèse, une commission rogatoire pour
l’interrogatoire du prévenu se justifierait sans doute).
d)
La recourante évoque la possibilité de mesures de contrainte, mais ne dit pas
lesquelles. On ne voit pas en quoi elles pourraient consister.
e)
Reste la possibilité d’une demande que la police pourrait adresser au Centre franco-suisse
de coopération policière et douanière de Genève (CCPD), fondé en 2002 suite au Protocole
additionnel du 28 janvier 2002 à l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la
coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS
0.360.349.11). Au CCPD, les autorités françaises ont détaché des membres de la
Gendarmerie nationale, des Douanes, de la Sécurité publique, de la Police
judiciaire et de la Police aux frontières, qui disposent d’accès à de
nombreuses bases de données de personnes, de véhicules, etc. et sont habilités
à fournir des renseignements aux autorités suisses qui les leur demandent. Si,
comme déjà dit, la France ne dispose pas d’un contrôle des habitants analogue
au système helvétique, il est possible qu’une simple demande – informelle et
dont la rédaction ne demande sans doute pas plus d’une demi-heure – que la
police neuchâteloise adresserait au CCPD amène à l’obtention de renseignements
au sujet du lieu de séjour du prévenu, par exemple une adresse enregistrée
suite à un contrôle de police, une procédure judiciaire, une demande de
passeport ou de carte d’identité ou un autre événement. Il ne ressort pas du
dossier qu’une telle démarche aurait été tentée. Elle est proportionnée aux
circonstances du cas d’espèce, sachant que si les infractions en cause ne
portent pas ici sur des montants importants, elles n’en sont pas pour autant
insignifiantes, tant du point de vue de la travailleuse pénalisée que du fisc
et des assurances sociales ; il convient donc de déployer quelques efforts
en matière de répression, pour ne pas donner l’idée aux employeurs qui auraient
les mêmes penchants que ceux que l’on prête ici au prévenu qu’échapper aux
assurances et paiements légaux serait aisé en Suisse. En ce sens, la suspension
ne se justifie pas en l’état.
f)
En conséquence, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée
au Ministère public, pour que le Ministère public charge la police d’une
démarche auprès du CCPD. La suite de la procédure dépendra du résultat de cette
démarche.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de
la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. La recourante,
qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens. Celle qui est
demandée, soit 1'498.25 francs, paraît un peu excessive, dans une affaire qui
ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, un mémoire
de recours pouvant se limiter à l’essentiel. Tout bien considéré, l’indemnité
sera fixée à 1’000 francs, frais et TVA inclus, directement en faveur du
mandataire.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule l’ordonnance de suspension.
2. Renvoie la cause
au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue à Me E.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de 1’000 francs, frais et TVA
inclus (art. 436 al. 3 CPP).
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.3838-MPNE).
Neuchâtel,
le 2 juin 2025