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Décision

ARMP.2025.5

Non-entrée en matière. Qualité pour recourir. Insoumission à une décision de l’autorité. Absence d’intérêt à punir. Abus de droit.

31 janvier 2025Français31 min

Quand un tribunal a interdit à une personne, sous la menace de la sanction de l’article 292 CP, tout acte de nature à empêcher l’exercice normal d’un droit de servitude de passage, le bénéficiaire de la servitude a qualité pour recourir contre une décision du ministère public prononçant la non-entrée en matière sur une plainte pour infraction à l’article 292 CP, déposée par ce bénéficiaire contre le propriétaire du fonds servant, en raison de comportements qui pourraient avoir nui à l’exercice du droit.Non-entrée en matière justifiée en l’espèce par le fait que le bénéficiaire de la servitude de passage n’a pas d’intérêt à passer avec un véhicule sur une partie du fonds servant qui était autrefois un chemin, mais n’en est plus un car il est devenu une partie d’une prairie, qu’il n’était pas établi que le parcage de véhicules sur le chemin subsistant (devenu un cul-de-sac) aurait duré plus de quelques minutes à la fois et que le bénéficiaire de la servitude n’a pas prétendu qu’il aurait voulu passer en voiture à cet endroit, un passage à pied n’étant jamais empêché.

Source ne.ch

A.

a) A1________ et A2________ habitent

dans une maison à l’adresse [aaa] 5, à Z.________. La première est propriétaire

des immeubles articles [111] et [222] du cadastre de Y.________, sur lesquels

se trouve cette maison.

b)

B1________ et B2________, ainsi que C1________

et C2________, sont propriétaires, en propriété commune, des

immeubles articles [333] et [444] du cadastre de Y.________, sur lesquels se

trouve la maison dont l’adresse est [aaa] 9, à Z.________.

c)

D.________ et E.________ habitent, comme locataires, dans la maison [aaa] 9

(non contesté).

d)

Une servitude de « passage à pied et en char » grève les

articles [333] et [444], en faveur des articles [111] et [222], et réciproquement.

Les servitudes réciproques sont référencées R[555]. Cette servitude de passage

constitue l’unique moyen, pour D.________ et sa compagne, d’accéder en voiture

à leur logement (non contesté) ; elle permet en outre à A1________

et A2________, selon ceux-ci, « d’accéder à leur propriété

tant par l’est que par [aaa] ainsi que de se promener sur l’entier du tracé de

la servitude qui permet également d’accéder à la forêt ».

e)

Les articles [111] et [222] bénéficient apparemment aussi d’une servitude de

passage grevant l’immeuble [666] du cadastre de Y.________.

B.

a) Le 19 décembre 2022, A1________ et A2________

ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : la Chambre de conciliation) d’une requête dans

laquelle ils reprochaient aux époux B.________ et C.________ d’obstruer le

passage par des barrières, ainsi que d’avoir apposé des panneaux « voie

sans issue » et « sens interdit » au début du

chemin ; ils demandaient des mesures destinées à rétablir la situation.

b)

À l’audience du 16 mars 2023 devant la Chambre de conciliation, les parties ont

conclu une transaction. Les époux B.________ et C.________ s’engageaient « à

transmettre à leur locataire que la présence de toute obstruction au droit de

passage ne correspond[ait] pas à l’inscription au Registre foncier et qu’il

examine la possibilité d’éventuellement mettre une barrière avec ouverture si

le droit de passage le permet[tait] », les frais judiciaires étaient

partagés par moitié et la transaction avait l’effet d’une décision entrée en

force. Le juge civil a ordonné le classement du dossier.

C.

a) B1________ et B3________, ainsi que

les époux C.________ ont constitué un mandataire, le 22 mars 2023, en vue de la

radiation de la servitude grevant leur bien-fonds (en fait, il s’agissait sans

doute de modifier l’assiette de cette servitude).

b)

A2________ a installé, le 11 août 2023, une chaîne en plastique à

mousqueton amovible au milieu du tracé de la servitude ; selon lui, il

voulait ainsi attirer l’attention de son voisin sur l’inadéquation de son

comportement.

c)

Le 30 août 2023, B1________ et B3________, ainsi que les

époux C.________ ont déposé une requête devant la Chambre de conciliation,

demandant qu’il soit ordonné à A1________ et A2________

de retirer la barrière installée sur l’assiette de la servitude R[555] et que

défense leur soit faite d’entraver le droit de passage faisant l’objet de cette

servitude.

d)

À l’audience du 9 novembre 2023, devant la Chambre de conciliation, B1________

et B3________ et les époux C.________ se sont engagés à « retirer

la barrière qui exist[ait] sur le passage sis sur leur fonds qui fait l’objet

d’une servitude en faveur des requis et à assurer un espace large de 1.50 m

qu’ils peuvent clôturer à l’aide d’une chaîne aisément amovible d’ici au 22

novembre 2024 » ; cet engagement était « pris jusqu’à la

modification de l’assiette de la servitude en question » ; les parties

s’engageaient en outre « à ne pas obstruer d’une quelconque manière le

passage qui fai[sait] l’objet de leurs servitudes réciproques » ;

elles « pren[aient] acte qu’en cas d’inexécution de ces engagements,

elle s’expos[aient] à la peine d’amende à l’art. 292 CP (sic) qui dispose que

quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire est

puni d’une amende » ; les époux B.________ et C.________ s’engageaient

en outre « à retirer les panneaux voie sans issue et sens

interdit » ; les parties s’accordaient sur une répartition des frais

par moitié. Le juge civil a ordonné le classement du dossier, frais partagés

par moitié et sans dépens, le procès-verbal précisant que la transaction avait

l’effet d’une décision entrée en force.

D.

a) Avant cela, D.________ et E.________ avaient, le 1er

septembre 2023, déposé plainte pénale contre A1________ et A2________,

pour contrainte, soutenant que la chaîne qui avait été posée par le second

nommé – cf. plus haut, let. Cb – les avait entravés dans leur liberté d’action.

b)

Le 4 octobre 2023, A2________ avait quant à lui déposé une plainte

pénale contre D.________, pour voies de fait et injures.

c)

Le Ministère public a tenu une audience le 2 février 2024, dans la procédure

concernant les deux plaintes ci-dessus. Après discussion, la conciliation a

abouti, aux conditions suivantes : les parties s’engageaient « à

retirer toute barrière, voiture stationnée ou autre obstacle pouvant obstruer

le passage sur le chemin [aaa] à Z.________ » et D.________

s’engageait « à retirer les panneaux situés en bord de la route, au

début de sa propriété et indiquant « privé » ou « sans

issue » jusqu’à droit connu sur la situation juridique de ce chemin »

; les deux plaintes étaient retirées ; les frais de la procédure étaient

laissés à la charge de l’État ; l’accord prévoyait en outre : « En

cas de non-respect des conditions de la conciliation, let. a) et b), il pourra

être fait application de l’article 292 CP sous menace des peines prévues à cet

article, soit l’amende ». Les parties et le procureur ont signé le

procès-verbal.

E.

a) A1________ et A2________ avaient

déposé plainte pénale le 19 janvier 2024, en alléguant que des engagements pris

n’avaient pas été respectés, entre novembre 2023 et janvier 2024.

b)

Suite à cette plainte, des ordonnances pénales ont été rendues le 22 juillet

2024 contre B1________ et B3________ et chacun des époux C.________ ;

deux des prévenus ont formé opposition et la cause a été renvoyée au Tribunal

de police, devant lequel la cause est apparemment encore pendante (le dossier

produit par le Ministère public devant l’Autorité de céans n’établit pas qui a

formé opposition).

F.

a) Le 25 juillet 2024, A1________ et A2________

ont adressé au Ministère public une « [p]lainte et dénonciation

pénale » contre D.________ et E.________. Ils exposaient que les

intéressés avaient d’abord tenu les engagements pris à l’audience du 2 février

2024, en retirant les panneaux et véhicules du passage concerné, mais que,

depuis le 21 avril 2024, ils avaient « recommencé à obstruer

régulièrement et durablement le passage, notamment en parquant leurs véhicules

au milieu du passage » ; il s’agissait souvent des mêmes

véhicules, parfois sans plaque, ce qui montrait qu’il n’était pas question de

brefs parcages ; des photographies étaient jointes et il était indiqué

qu’elles avaient été prises les 21 avril, 3, 9, 17, 20 et 26 mai, et 23 juin

2024 (dates inscrites à la main sur chacune des images) ; des infractions

à l’article 292 CP avaient ainsi été commises et il était demandé que les deux

intéressés soient amendés, « [a]fin d’assurer à l’avenir le respect de

la convention conclue ».

b)

Le même 25 juillet 2024, les mêmes A1________ et A2________

ont adressé au Ministère public une « [p]lainte pénale »

contre B3________ et B1________ ainsi que C2________

et C1________ . Ils rappelaient les engagements pris à l’audience du

9 novembre 2023, ainsi que la plainte du 19 janvier 2024, et exposaient que les

personnes visées avaient plus ou moins respecté leurs engagements entre février

et avril 2024. Par la suite, ils avaient « recommencé à obstruer

régulièrement et durablement le passage, notamment en parquant leurs véhicules

au milieu du passage, alors même qu’ils dispos[aient] de suffisamment d’espace

de parcage autour de leur maison ». Le placement d’un véhicule sur

l’assiette de la servitude de passage constituait une entrave claire au

passage, en violation de la servitude et de l’accord conclu. Il était demandé

qu’une amende soit prononcée contre les personnes visées, pour infraction à

l’article 292 CP.

c)

Le Ministère a transmis les « plainte[s] » à la police, au

début du mois d’août 2024, afin qu’il soit procédé à une investigation pour

établir les faits, notamment en identifiant les propriétaires des véhicules que

l’on voyait sur les photographies et procédant à leur audition.

d)

Entendu par la police en qualité de prévenu, le 7 octobre 2024, B3________

a admis que c’était son véhicule qui était stationné devant chez lui le 9 mai

2024 ; il se disait surpris que sa voiture ait été photographiée sur ses

terres et précisait qu’à son souvenir, il avait laissé son véhicule pendant

quinze à vingt minutes à cet endroit, le jour en question.

e)

Également entendu par la police en qualité de prévenu, le même 7 octobre

2024, D.________ a admis avoir stationné ses véhicules aux endroits que l’on

voyait sur les photographies. Selon lui, son amie E.________ n’avait rien à

voir avec ces faits, car elle avait une autre voiture, qui ne figurait pas sur

les photographies, et la parquait sur une place en dur ; il relevait qu’en

discutant lors de la conciliation, il avait été décidé de laisser un passage de

1.50 m ; c’était devant chez lui et, parfois, il chargeait et déchargeait

du matériel ; il ne savait pas où mettre ses voitures et lorsqu’il avait

des invités, il ne savait pas où ils pouvaient stationner ; cela faisait

cinq ans qu’il habitait à cet endroit et ce n’était que depuis une année qu’on

l’embêtait pour ses stationnements ; le ramoneur devait venir la semaine

suivante ; le prévenu ne savait pas où il pourrait parquer et il espérait

qu’il n’y aurait pas de nouvelle plainte.

f)

La police a établi un rapport daté du 17 octobre 2024 et l’a transmis au

Ministère public ; elle ne faisait état d’éventuelles infractions qu’au

sujet de B3________ et D.________.

G.

a) Le 6 novembre 2024, le Ministère public a écrit à A1________

et A2________, au sujet des « [p]laintes et dénonciations

déposées » par ceux-ci. Il disait peiner à comprendre leur objet. D.________

était domicilié à l’adresse où il avait parqué et B3________ était

copropriétaire de l’immeuble qui se trouvait à cette adresse, ainsi que de deux

parcelles situées à proximité immédiate. L’immeuble [aaa] 9 se trouvait au bout

du chemin, qui était une voie sans issue. Le parcage, même au milieu du

passage, au bout d’un chemin que A1________ et A2________

n’étaient censés emprunter que jusqu’à la hauteur de leur immeuble ne leur

causait aucun trouble. À lire les termes de la conciliation du 2 février 2024,

celle-ci avait pour but de faire cesser un trouble, soit l’impossibilité pour

certains usagers du chemin de l’emprunter jusqu’à leur domicile « et

non [de poursuivre] un but purement chicanier ». A1________

et A2________ n’avaient pas à emprunter le chemin jusqu’à l’immeuble

[aaa] 9, de sorte qu’ils n’étaient pas dérangés par le parcage de véhicules à

cet endroit. Ils n’étaient pas directement touchés dans leurs droits et

n’avaient « par conséquent, pas qualité dans la présente

procédure (sic) ». Un délai leur était fixé pour faire part d’observations.

b)

A1________ et A2________ se sont déterminés, par leur

mandataire, le 20 décembre 2024. Après un rappel chronologique des faits, ils

exposaient qu’à l’audience du 2 février 2024, « la conciliation a[vait]

clairement porté sur la libération de la servitude en question et l’exclusion

de toute entrave, en particulier avec des véhicules et des panneaux » ;

la situation géographique dont il avait été question était celle des abords de

la maison où vivait D.________ ; les plaintes avaient été retirées en

échange d’un engagement à ne plus entraver le tracé de la servitude ; le

stationnement de véhicules sur ce tracé était contraire à la servitude ;

il n’empêchait pas totalement les intéressés d’accéder à leur domicile en

voiture, car ils pouvaient s’y rendre par le côté ouest, mais cela les

empêchait de passer par l’autre chemin, en particulier pour des promenades (ils

avaient des chiens, qu’ils devaient promener tous les jours) ; les

engagements n’avaient rien de chicanier ; la mandataire écrivait : « Mes

mandants ont bien conscience de n’être que simples dénonciateurs dans cette

procédure, mais il semble judicieux de ne pas laisser ces comportements impunis

pour la crédibilité de la justice, puisque les engagements ont été pris devant

elle ».

H.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a

décidé la non-entrée en matière en faveur de D.________, de E.________, de B1________

et B3________ et des époux C.________, « suite aux

plaintes/dénonciations du 25 juillet 2024 », laissant les frais à la

charge de l’État. Il a retenu que le chemin dont il était question était sans

issue et s’arrêtait devant le domicile des prévenus, [aaa] 9, de sorte que,

techniquement, un accès par l’ouest n’était pas envisageable autrement qu’à

pied ; un tel accès n’était pas gêné par le parcage d’un véhicule, comme

on le voyait sur les photographies déposées ; le but de la conciliation

était de permettre aux résidents de [aaa] 9 d’y accéder en voiture et pas de

garantir aux « plaignants » la possibilité de s’y promener

avec leur véhicule ; les accès à la forêt étaient multiples à cet endroit

et ne nécessitaient pas d’emprunter le chemin jusqu’au bout ; un accès

devant le domicile des plaignants existait d’ailleurs ; l’intérêt des

prévenus à pouvoir se garer devant leur immeuble était largement supérieur à

celui des plaignants à pouvoir emprunter le chemin jusqu’à son extrémité, avec

un véhicule ; le Ministère public peinait à voir l’intérêt des plaignants

dans la procédure, hormis un but chicanier ; les éléments constitutifs de

l’infraction n’étaient pas réalisés.

Faits

I.

a) Le 20 janvier 2025, A1________ et A2________

recourent contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Ils concluent à

l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public, afin

qu’il complète et poursuive l’instruction, avec suite de frais judiciaires et

dépens des deux instances. Ils soutiennent qu’ils sont directement atteints

dans leurs droits par l’infraction à l’article 292 CP, cette disposition devant

assurer le respect des transactions conclues lors des audiences de

conciliation. Après un rappel des faits, notamment quant aux engagements

respectifs, les recourants exposent que D.________ et sa compagne ont violé les

engagements pris le 2 février 2024, alors que B1________ et B3________,

ainsi que les époux C.________ ont violé ceux pris les 16 mars et 9 novembre

2023. La maison des prévenus, en tant que locataires et propriétaires, se

trouve le long de la servitude, sur laquelle le passage est garanti « à

pied et par char », soit de nos jours aussi en voiture ; bien que

ce chemin ne soit plus goudronné, il est encore occasionnellement emprunté en

voiture (une photographie montre des traces de pneus, le 17 mai 2024) ; ce

n’est donc pas un chemin sans issue. Le but des arrangements passés était que

les recourants puissent jouir pleinement et sans entraves de la servitude de

passage, en particulier devant chez les prévenus, « afin de pouvoir y

passer à pied, avec une poussette, à vélo, voire même en voiture en cas de

besoin ». Sauf en rapport avec un épisode isolé, les prévenus ont

quant à eux toujours pu accéder en voiture à [aaa] 9. Par ailleurs, il n’existe

aucun chemin aménagé d’accès à la forêt, accessible aux piétons, plus proche du

domicile des recourants, et c’est pourquoi ils sont régulièrement amenés à

emprunter le passage devant la maison des prévenus, « pour se rendre en

for[êt] et y promener leurs chiens ». Cela étant, les injonctions au

sens de l’article 292 CP ont été prises dans le cadre d’accords conclus lors

d’audiences de conciliation et avaient les effets de décisions entrées en

force. Les prévenus disposent d’autres endroits pour se garer, ailleurs que

juste devant la maison [aaa] 9. Les plaintes n’avaient pas un but chicanier.

Avant la voie pénale, les recourants avaient essayé de suivre les voies civiles

et s’étaient montrés ouverts à la conciliation. Ils ont besoin du respect de

leur servitude de passage ancestrale, qui n’avait jamais posé de problème

jusqu’à la location de la maison à D.________ et sa compagne. Ils ont un droit

à ce que les décisions prises en procédure soient respectées. Les

considérations du Ministère public sur l’utilité de la servitude sont

étrangères au litige. Les conditions d’application de l’article 292 CP sont

manifestement réunies.

b)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, le 23 janvier 2025, sans

formuler d’observations.

c)

Les prévenus n’ont pas été appelés à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai

légaux ; il est dûment motivé (art. 396 CPP.

b) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute

partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la

modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité

de partie est notamment reconnue à la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b

CPP). Elle est aussi reconnue au lésé, dans la mesure nécessaire à la

sauvegarde de ses intérêts, quand il est directement touché dans ses droits

(art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Le dénonciateur a qualité pour recourir

s’il est, pour le moins lésé (Calame, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 15 ad art. 382). Le Tribunal fédéral admet que l’article 292 CP,

qui sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité, protège non

seulement l’intérêt public, mais aussi celui à qui la décision inexécutée

conférait des droits (arrêt du TF du 27.09.2019

[6B_900/2018] cons. 2.2.3).

c)

En l’espèce, si une infraction à l’article 292 CP

a été commise, les recourants ont été directement lésés par cette infraction.

Si on retenait qu’il existe des décisions, s’agissant des arrangements

intervenus lors des audiences, ces décisions conféreraient des droits aux

recourants. Dans cette mesure, ces derniers ont un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il n’y a dès lors pas lieu

de s’arrêter sur le vocabulaire utilisé par les recourants eux-mêmes pour

qualifier leur position en procédure, ou par le Ministère public sur le même

sujet.

d)

Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Le recours étant recevable, il convient d’examiner ses

mérites sur le fond.

3.1

Conformément à

l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence,

cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe,

une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et

l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 12.07.2024

[7B_115/2023] cons. 4.1).

3.2

a) D’après l’article 292 CP

(insoumission à une décision de l'autorité), celui qui ne se sera pas conformé

à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une

amende.

b)

La définition de la décision au sens de l’article 292 CP

est identique à celle développée en droit administratif. Il doit s’agir d’une

décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard

d’une personne déterminée. Par ailleurs, elle doit régler une situation

juridique de manière contraignante et avoir un caractère exécutoire. En outre,

quant à son contenu, il doit s’agir d’une injonction. La décision doit ainsi

ordonner de faire ou de ne pas faire un acte (Dupuis et al., Petit

commentaire CP, 2e éd., n. 6 ad art. 292). La décision doit être

prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent ; à défaut, une

condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité est exclue. En

d’autres termes, celui qui rend la décision doit être compétent à la fois ratione

loci et ratione materiae, et doit être doté d’une compétence

d’attribution (Bichovsky, in : CR CP II, n. 9 ad art. 292). Une

transaction qui n’est passée que par les parties ne suffit pas pour que

l’article 292

CP puisse être appliqué (« Ein bloss unter Privaten abgeschlossener

Prozessvergleich etwa genügt diesen Anforderungen nicht » : Riedo/Boner,

in: BSK StGB, 4e éd., n. 63 ad art. 292). Dans un arrêt déjà ancien,

le Tribunal fédéral a retenu que lorsque le comportement en cause était défini

par les termes d'une transaction judiciaire, la jurisprudence admettait que le

sens en soit déterminé conformément aux règles de la bonne foi (ATF 105 IV 278

cons. 2b) ; il faut toutefois relever que, dans cette cause, il était

question d’une transaction conclue entre deux parties devant la Cour d'appel du

canton de Berne – sans mention de l’article 292 CP

– et du fait que, quelques temps plus tard, à la suite d'une réclamation de

l’une des parties, le président du Tribunal du district de La Neuveville avait

rendu une décision aux termes de laquelle l’autre partie était rendue attentive

aux conséquences d'une infraction aux dispositions de la transaction, celle-ci

lui étant désormais signifiée sous la commination des peines d'arrêts ou

d'amende alors prévues à l'article 292 CP

(même arrêt, exposé des faits).

c)

Le comportement ordonné par l’autorité doit être décrit avec suffisamment de

précision pour que le destinataire de la décision sache clairement ce qu’il

doit faire ou s’abstenir de faire et, partant, quel comportement ou omission

est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence découle du

principe nullum crimen sine lege de l’article 1 CP (Dupuis et al.,

op. cit., n. 11 ad art. 292)

d)

Pour que l’article 292 CP

puisse s’appliquer, il faut que la décision ait été signifiée à son

destinataire sous la menace de la peine prévue à cet article. Il ne suffit pas

de rappeler à l’intéressé que la désobéissance est « punissable »,

ni même de le menacer, en cas d’insoumission, des peines de l’article 292 CP.

Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie,

conformément à l’article 292 CP,

d’une amende. Le fait de mentionner sur la décision « votre attention

est expressément attirée sur l’article 292 du Code pénal », tout en

reproduisant le texte de cet article, est suffisant (Dupuis et al., op.

cit., n. 14 ad art. 292).

3.3

a) Le recours est en

tout cas mal fondé en tant qu’il vise ou viserait les époux C.________. En

effet, il n’est pas prétendu qu’au moment où les infractions auraient été

commises, ils auraient mis en place ou laissé mettre en place une barrière ou

d’autres obstacles. En outre, ils ne peuvent être mis en cause pour aucun des

stationnements dont les recourants soutiennent qu’ils constitueraient des

infractions : les voitures dont la présence sur le chemin ou à proximité

est établie par les photographies déposées ne leur appartiennent pas et rien

n’indique qu’ils les auraient conduites, respectivement stationnées. Ils n’ont

manifestement pas violé les engagements qu’ils avaient pris à l’audience du 9

novembre 2023.

b) La même chose vaut pour B1________.

Le seul cas de stationnement dont il aurait pu être question à son sujet est

celui du 9 mai 2024 et B3________ a dit clairement, au cours de son

audition par la police, que c’était lui qui, à cette date, avait laissé la

voiture devant la maison. Les recourants ne contestent pas cette affirmation.

Il n’est pas prétendu qu’une nouvelle barrière aurait été installée, à un

moment ou à un autre. Un renvoi de B1________ devant un tribunal ne

pourrait aboutir qu’à son acquittement.

c)

La poursuite ne se justifie pas non plus en ce qui concerne E.________. Son

compagnon D.________ a été clair lors de son interrogatoire par la

police : les voitures dont le stationnement sur ou vers le chemin était

établi par les photographies étaient les siennes, c’était lui qui les avait

mises aux endroits litigieux et E.________ avait un autre véhicule, qu’elle stationnait

sur une place en dur. La police a considéré que c’était bien D.________ qui

était l’auteur des stationnements litigieux. Les recourants ne disent rien des

affirmations de D.________, ni des conclusions de la police. Il n’est pas

vraisemblable que E.________ ait elle-même parqué une voiture d’une manière qui

pourrait contrevenir aux engagements pris.

d)

Un renvoi de B3________ devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à

son acquittement. Les éléments du dossier ne permettent de le mettre en cause

que pour un parcage de sa voiture sur le chemin constituant l’assiette de la

servitude, parcage qui, selon les recourants, aurait eu lieu le 9 mai 2024.

Comme déjà rappelé, B3________ a déclaré qu’il avait, à cette date,

laissé la voiture devant la maison, de mémoire, pendant quinze à vingt minutes.

Le dossier n’établit pas que le stationnement aurait duré plus longtemps. Les

recourants n’en disent rien dans leur mémoire de recours. Un arrêt assez bref

ne peut pas constituer l’infraction, dans la mesure notamment où, dans un

endroit comme celui où les faits se sont produits, il peut bien arriver qu’on

doive s’arrêter un moment pour dire quelque chose à quelqu’un, ou charger ou

décharger des affaires, par exemple des courses ; un tel arrêt ponctuel ne

reviendrait pas à « obstruer » le passage litigieux, au point

d’entraver réellement l’exercice de la servitude, ce qui était l’objet de

l’accord du 9 novembre 2023. Au demeurant, à voir les photographies, le passage

d’une éventuelle voiture n’aurait, le 9 mai 2024, pas été empêché par le

stationnement du prévenu : il aurait été aisé de passer à côté, dans le

champ (assez plat et apparemment pas détrempé), sur quelques mètres.

e)

Il ne convient dès lors d’examiner plus avant que la situation de D.________,

en fonction des engagements pris par celui-ci et des obligations qui étaient

les siennes.

3.4

a) Les recourants, D.________

et la compagne de celui-ci ont pris des engagements à l’audience du 2 février

2024.

Pour rappel, ils se sont engagés « à retirer toute barrière,

voiture stationnée ou autre obstacle pouvant obstruer le passage sur le chemin

de [aaa] à Z.________ » ; D.________ s’est engagé « à retirer

les panneaux situés en bord de la route, au début de sa propriété et indiquant

« privé » ou « sans issue » jusqu’à droit connu sur la

situation juridique de ce chemin » ; les deux plaintes étaient

retirées ; les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l’État ;

l’accord prévoyait en outre : « En cas de non-respect des

conditions de la conciliation, let. a) et b), il pourra être fait application

de l’article 292 sous menace des peines prévues à cet article, soit

l’amende ». Les parties et le procureur ont signé le procès-verbal.

b)

À cette audience, ce n’est pas le procureur qui a enjoint aux parties de

respecter les engagements pris, sous la menace de la sanction de l’article 292 CP.

Le texte du procès-verbal ne mentionne qu’un accord des parties (« les

parties conviennent de ce qui suit »), accord qui concerne tous les

points de l’arrangement et ne permet pas de considérer qu’à cette audience, le

procureur aurait pris une décision quelconque, pas même celle, d’ailleurs, de

classer la procédure en fonction de l’arrangement intervenu. En d’autres

termes, on ne peut pas, au vu du procès-verbal de l’audience, retenir que le

procureur aurait fait autre chose que prendre note d’un arrangement entre les

parties, sans décider lui-même quoi que ce soit. Dans ces conditions,

l’application de l’article 292 CP

est exclue, faute de décision formelle de l’autorité.

c)

Même si c’était le procureur qui avait enjoint aux parties de tenir leurs

engagements, sous la menace de la sanction de l’article 292 CP,

l’application de cette disposition au cas d’espèce ne serait pas évidente, vu

la manière dont les engagements des parties ont été transcrits dans le

procès-verbal. En effet, il n’est pas prétendu que D.________ aurait violé

l’engagement qu’il a pris au chiffre 1b (retrait de panneaux) et celui du

chiffre 1a laisserait une certaine place à l’interprétation et, en conséquence,

manquerait peut-être de la clarté nécessaire à une application de l’article 292

CP : les parties s’engageaient « à retirer toute barrière,

voiture stationnée ou autre obstacle pouvant obstruer le passage sur le chemin

de [aaa] à Z.________ » : en fonction du contexte, on pourrait

certes l’interpréter en ce sens que les parties devaient non seulement retirer

les éventuels obstacles existants, mais aussi s’abstenir d’en poser de

nouveaux ; cependant, une telle conclusion relèverait, précisément, d’une

interprétation allant au-delà de la lettre de l’accord et il ne va pas de soi

que cela suffise, au regard des exigences strictes posées à l’application de

l’article 292

CP.

d)

Ensuite, et c’est peut-être le plus important, le chemin qui constitue

l’assiette de la servitude est empierré jusqu’à la hauteur de la maison habitée

par D.________ et sa compagne, puis encore quelques mètres au-delà ;

après, même un observateur attentif ne remarquerait pas que ce chemin, d’après

le cadastre, continue dans les champs. En D. 5, on voit une voiture parquée

devant la maison. La photographie D. 6 a été prise dans l’autre direction et

montre une voiture qui obstruerait le passage vers la suite du chemin. En D. 9,

on voit ce qui serait le début de la suite du chemin, depuis la voiture parquée

et jusqu’au chien au premier plan. Il faut une assez grande imagination, ou la

connaissance précise du cadastre, pour envisager qu’il y aurait là un chemin.

Selon les recourants, la photographie D. 13 montre qu’il arrive que des

voitures passent sur ce qu’on a appelé la suite du chemin ; en regardant

la photographie, on ne constate pas la présence d’un chemin, mais seulement des

traces du passage d’une unique voiture dans une prairie (deux traces de pneus

parallèles). Considérer, comme l’a fait le Ministère public, que le chemin

constituant l’assiette de la servitude est, dans les faits et vu la

configuration des lieux, un cul-de-sac n’est pas abusif, ni même erroné. Cela

étant, s’il semble bien, vu les traces que l’on voit sur la photographie D. 13,

que quelqu’un a roulé dans la prairie, cela ne veut pas dire que les recourants

auraient un intérêt quelconque à passer en voiture à cet endroit,

respectivement à se plaindre que le passage en direction de ce qu’ils appellent

un chemin (dont la seule trace se trouve en fait au Registre foncier et pas sur

le terrain) aurait été obstrué par un véhicule stationné comme montré en D. 6.

À aucun moment de la procédure, ils n’ont prétendu avoir été concrètement

empêchés de passer en voiture devant la maison, puis sur ce que le cadastre

appelle encore un chemin. Ils ont fait état de passages réguliers devant la

maison, en se promenant, le cas échéant avec leurs chiens, mais jamais de

passages qu’ils auraient faits en voiture à cet endroit. Dans ces conditions,

on conçoit mal comment un juge du siège pourrait parvenir à la conclusion que D.________

aurait eu la conscience et la volonté de violer ses engagements.

L’article

52.

CP

prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont

peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une

peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas

particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité

et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la

même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition

générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité

de l'auteur se détermine notamment selon les règles générales de l'article 47

CP (arrêt du TF du 05.09.2024

[7B_683/2023] cons. 7.1). Lorsque les conditions de l’article 52 CP

sont réalisées, il y a lieu de renoncer à toute poursuite pénale (art. 8 al. 1

CPP, auquel renvoient tant l’art. 310 al. 1 let. c

CPP pour la non-entrée en matière que l’art. 319 al. 1 let. e CPP pour le

classement ; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 2 Rem. prél. aux art.

52.

à 55a).

En

l’espèce, les conséquences des stationnements que les recourants reprochent au

prévenu ont été nulles : ils ont toujours pu passer à pied, sans entraves,

sur le chemin faisant l’objet du droit de passage, y compris sur la section

pour laquelle il n’y a en fait pas de chemin au sens commun du terme. La

présence occasionnelle d’une voiture n’était pas de nature à les perturber, de

quelque manière que ce soit, dans ces promenades, respectivement passages.

Comme on l’a vu, ils n’ont jamais prétendu qu’ils auraient concrètement été

empêchés de passer en voiture à cet endroit, ce qu’on comprend bien car on ne

voit pas très bien en quoi il aurait pu leur être utile de circuler avec un

véhicule dans un champ, à cet endroit. Par ailleurs, la culpabilité du prévenu,

si culpabilité il y avait, serait forcément très faible, en ce sens que s’il a

parfois laissé une voiture sur le chemin, il savait que personne n’en serait

véritablement gêné. Il n’y aurait aucun intérêt, public ou privé, à punir le

prévenu. Pour cette raison aussi, un renvoi de ce dernier devant un tribunal ne

pourrait aboutir qu’à son acquittement.

e)

Enfin, il faut retenir que quoi qu’il en soit de ce qui précède, la démarche

des recourants est constitutive d’un abus de droit.

Selon

l’article 2

al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette

règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où

l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge

apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en

sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une

institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste

des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude

contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme

l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279

cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2022

[4A_247/2021] cons. 3.1.2).

En

l’espèce, on se trouve dans un cas typique d’absence d’intérêt légitime à

l’exercice d’un droit, ainsi que de disproportion manifeste des intérêts en

présence. Comme on l’a vu, les recourants n’ont jamais soutenu qu’ils auraient

concrètement été empêchés de faire quoi que ce soit et ils n’ont en fait aucun

intérêt à pouvoir passer en voiture devant la maison où habite le prévenu,

puisque, vu la configuration actuelle des lieux, le chemin constitue un

cul-de-sac. Demander la poursuite et la condamnation pénale du prévenu pour

avoir occasionnellement parqué une voiture à un endroit où elle ne pouvait

objectivement pas gêner les recourants est manifestement abusif.

f)

Tout cela dispense d’examiner s’il est établi ou rendu suffisamment

vraisemblable que D.________ aurait stationné son véhicule devant sa maison ou

à l’entrée de la suite du chemin (dont on a vu qu’il ne s’agit d’un chemin, en

fait, que pour le cadastre) pour autre chose que des arrêts plus ou moins

brefs, arrêts qui ne constitueraient pas des violations des engagements pris à

l’audience du 2 février 2024 (cf. plus haut, cons. 3.3d).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours

seront mis à la charge des recourants, solidairement. Il n’y a pas lieu à

allocation de dépens, les recourants n’obtenant pas gain de cause et les

personnes visées par leur recours n’ayant pas été appelées à procéder devant

l’Autorité de céans.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, solidairement à la charge des

recourants, qui les ont avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A1________ et A2________, par Me F.________,

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4345-MPNE), à D.________ et E.________,

à B1________, à B3________, et à C1________ et

C2________.

Neuchâtel,

le 31 janvier 2025