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Décision

ARMP.2025.51

Qualité de partie plaignante. Principe de la bonne foi.

17 juin 2025Français19 min

C’est au travers de la masse en faillite que sont menés les procès et exercés les droits du failli, dont ce dernier perd le pouvoir de disposition à l’ouverture de la faillite (art. 197 et 204 LP). C’est donc la masse en faillite qui peut être formellement partie à la procédure pénale. La masse agit en justice, en principe, par l’intermédiaire de l’administration de la faillite.La personne qui était l’une des deux associées gérantes d’une société faillie n’a plus, après la faillite, qualité pour agir comme partie plaignante dans une procédure pénale ouverte pour des infractions contre le patrimoine commises au préjudice de la société.L’application du principe de la bonne foi ne permet pas de maintenir le statut de partie plaignante de la personne concernée, même si le ministère public a tardé avant de constater l’absence de qualité pour agir.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ était associée gérante, avec signature

individuelle, de la société C.________ Sàrl, à Z.________. B.________ était

associée gérante présidente de cette société, également avec signature

individuelle. Les parts sociales étaient détenues par moitié par les deux

associées. La société exploitait un établissement public à l’enseigne de « D.________

». A.________ s’occupait essentiellement de l’exploitation du bar, alors

que B.________ en traitait la gestion financière, comptable et administrative.

B.

Le 23 janvier 2024, A.________, disant agir tant pour C.________

Sàrl qu’en son nom personnel, a adressé au Ministère public une plainte et

dénonciation pénale contre B.________ pour gestion déloyale et vol, voire abus

de confiance. Elle lui reprochait, en substance, d’avoir, entre le 1er

janvier 2022 et le 31 juillet 2023, porté atteinte aux intérêts de la société

en virant, au débit du compte de la société, des sommes sur son compte

personnel, à des fins privées, et de s’être approprié des montants perçus en

espèces pour le compte de la société, s’appropriant les sommes en question.

C.

a) Par décision du 26 janvier 2024, le Ministère public a

ouvert une instruction contre B.________ pour les faits dénoncés par A.________,

faits qualifiés d’infractions aux articles 138 ch. 1 CP (voire 139 ch. 1 CP) et

158 ch. 1 al. 1 CP.

b)

Le 22 février 2024, le Ministère public a cité A.________ à comparaître, en

qualité de « plaignante », à une audience fixée au 11 avril

2024. B.________ était convoquée, en qualité de prévenue, à la même audience.

c)

À l’audience du 11 avril 2024, en présence de A.________, de son mandataire, de

B.________ et du mandataire de celle-ci, la procureure a entendu la première en

qualité de « plaignante » et lui a rappelé ses droits en

qualité de « partie plaignante ». B.________ a été interrogée

en qualité de prévenue.

d)

Par jugement du 24 juin 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers

a prononcé la faillite de C.________ Sàrl ; l’Office des faillites en a

informé le Ministère public le 26 juillet 2024.

e)

Le Ministère public a procédé à divers actes d’enquête. Il a notamment, le 8

août 2024, requis des informations complémentaires auprès de A.________. Elle a

répondu le 23 août 2024.

D.

a) Le 17 septembre 2024, la procureure a adressé un avis de

prochaine clôture à C.________ Sàrl et aux mandataires de A.________ et B.________.

Elle les informait qu’elle entendait procéder à la clôture prochaine de

l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement. Les « parties »

étaient avisées qu’elles avaient la faculté de proposer des preuves

complémentaires, dans un délai qui était fixé.

b)

Par courrier du 10 octobre 2024, A.________ s’est opposée au classement et a

requis des actes d’enquête complémentaires.

c)

Le 18 décembre 2024, la procureure a écrit au mandataire de A.________ : « À

l’aube de rendre une décision dans la procédure en cours contre B.________, je

constate n’avoir jamais informé votre mandante A.________ du fait qu’elle ne

revêt pas selon moi la qualité de plaignante, n’ayant elle-même pu être

touchée, à titre personnel, que par ricochet, du fait des éventuelles

infractions commises par B.________ au détriment de la société C.________ Sàrl.

Qui plus est, ladite société ayant été dissoute par suite de faillite prononcée

le 24 juin 2024, vous n’êtes selon moi plus non plus en mesure de la

représenter dans la présente procédure ».

d)

Dans des observations du 9 janvier 2025, le mandataire de A.________ a soutenu

que celle-ci disposait de la qualité de partie plaignante, car elle avait été

directement lésée par les actes de la prévenue ; elle avait dû renoncer à percevoir

des salaires pour faire face aux obligations financières de la société et

éviter la faillite ; du fait de la faillite, elle avait perdu toute

perspective de gain, ainsi que ses parts sociales ; dès le début de la

procédure, la qualité de plaignante avait été reconnue à A.________ et lui

dénier cette qualité maintenant violerait le principe de la bonne foi. Le

mandataire indiquait par ailleurs qu’il n’avait jamais prétendu représenter C.________

Sàrl ; cela étant, on ne pouvait pas dénier à cette société la qualité de

partie plaignante, dans la mesure où la masse en faillite pouvait la représenter

dans la procédure pénale.

e)

Le 19 décembre 2024, le Ministère public avait demandé à l’Office des faillites

si la masse en faillite souhaitait participer à la procédure.

f)

L’Office des faillites a répondu le 10 janvier 2025 que comme les infractions

se poursuivaient d’office et vu que la masse en faillite ne disposait pas des

moyens nécessaires à une intervention en procédure, il laissait le soin à la

procureure de donner à cette procédure la suite qu’elle comportait ; il

précisait que sa réponse n’engageait que la masse en faillite et pas A.________

à titre personnel.

E.

Par décision du 29 avril 2025, le Ministère public a

formellement dénié la qualité de partie plaignante à A.________. Les motifs de

cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.

a) Le 9 mai 2021, A.________ recourt contre cette décision,

en concluant à son annulation et à ce que soit admise la qualité de parties

plaignantes d’elle-même et de la société C.________ Sàrl en liquidation,

respectivement qu’elle soit autorisée à continuer à représenter la société dans

la procédure pénale en cours, que les frais de la procédure de recours soient

laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité de dépens lui soit allouée.

Les arguments de la recourante seront repris dans les considérants, dans la

mesure utile.

b)

Le 22 mai 2025, le Ministère public se réfère à la décision entreprise et

renonce à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne

directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable, sous

une réserve dont il sera question plus loin (art. 382 et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Le Ministère public a retenu que, comme l’Office des

faillites n’avait pas souhaité se constituer partie plaignante pour C.________

Sàrl en liquidation, cette dernière n’était plus partie à la procédure.

b)

La recourante reproche au Ministère public une violation des articles 115 et 118 CPP.

Selon elle, C.________ Sàrl, même si elle est en liquidation, doit toujours

être considérée comme lésée et donc comme partie plaignante, ceci

indépendamment de la position exprimée par l’Office des faillites ; la

société doit pouvoir continuer à exercer ses droits procéduraux, ceci par

l’intermédiaire de ses organes ; la recourante doit pouvoir continuer

d’agir personnellement pour la société, dans la procédure pénale, en sa qualité

d’associée gérante avec signature individuelle.

c)

Selon l'article 118

al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément

vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'article 115 al. 1 CPP.

Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une

infraction (ATF

145.

IV 491 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 03.12.2020

[1B_304/2020] cons. 3.1). Une société touchée par une infraction pénale et

déclarée en faillite conserve le statut de lésé, au sens de l’article 115 al. 1 CPP.

À ce titre, la société peut notamment intervenir, respectivement demeurer

partie à la procédure pénale, pour y faire valoir ses droits, en particulier si

elle s’est constituée partie plaignante (art. 118 CPP).

C’est au travers de la masse en faillite que sont menés les procès et exercés

les droits du failli, dont ce dernier perd le pouvoir de disposition à

l’ouverture de la faillite (art. 197 et 204 LP). C’est donc la masse en

faillite qui peut être formellement partie à la procédure pénale. La masse agit

en justice, en principe, par l’intermédiaire de l’administration de la faillite

(cf. Garbarski, Qualité de partie plaignante du créancier cessionnaire

des droits de la masse [art. 260 LP], in : GesKR 4 2014, p. 536 ss).

d)

En l’espèce, la recourante a perdu sa qualité pour représenter C.________ Sàrl

au moment où le jugement de faillite est devenu exécutoire. Elle ne peut donc

pas prétendre représenter maintenant la société, dans la procédure pénale en

cours. Dans ses observations du 9 janvier 2025, le mandataire de la recourante

écrivait d’ailleurs lui-même qu’il n’avait jamais prétendu représenter C.________

Sàrl, en précisant qu’on ne pouvait pas dénier à cette société la qualité de

partie plaignante dans la mesure où la masse en faillite pouvait la représenter

dans la procédure pénale. Le recours est irrecevable sur cette question, faute

de qualité pour recourir (art. 382 CPP).

e)

L’Office des faillites, dont on comprend qu’il administre la faillite de C.________

Sàrl, a déclaré le 10 janvier 2025 que comme les infractions se poursuivaient

d’office et vu que la masse en faillite ne disposait pas des moyens nécessaires

à une intervention en procédure, il laissait le soin à la procureure de donner

à cette procédure la suite qu’elle comportait, précisant que sa réponse

n’engageait que la masse en faillite. Cela doit se comprendre comme une

renonciation, par la masse en faillite, à participer à la procédure pénale,

renonciation pouvant intervenir en tout temps (art. 120 al. 1 CPP), et il était

donc logique que le Ministère public en prenne acte et considère que la société

en liquidation n’était plus partie à la procédure. À toutes fins utiles, on

précisera que la cession des droits de la masse, au sens de l’article 260 LP,

concerne les prétentions sous forme de créances, soit des droits de nature

patrimoniale (pas seulement civile, puisqu’une créance fiscale peut aussi être

concernée : Jeanneret/Carron, in CR LP, n. 11 ad art. 260), et

n’a donc pas d’incidence possible ici.

4.

a) Le Ministère public a retenu que le fait que A.________

avait dû renoncer à percevoir des salaires auxquels elle aurait eu droit, en

raison de la mauvaise santé financière de la société, que sa situation

financière s’en soit trouvée péjorée ou encore qu’elle ait personnellement été

mise aux poursuites en raison d’un contrat qu’elle avait conclu en son nom

propre n’étaient que des conséquences indirectes des infractions reprochées à B.________,

puisque c’était en réalité la mauvaise situation financière de la société qui

avait causé ces problèmes.

b)

La recourante soutient qu’elle a été lésée directement par les agissements de

la prévenue. Son préjudice, économique comme moral, est en lien de causalité

avec les infractions poursuivies. En particulier, les montants que la

recourante reproche à la prévenue d’avoir détournés devaient notamment servir à

payer le salaire de la recourante, qui était employée du bar D.________,

exploité dans le cadre de la société. Ainsi, la prévenue a directement

soustrait des éléments de salaire de la recourante et le patrimoine de celle-ci

a été directement atteint.

c)

Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé

par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas

en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme

lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée

par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la

conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que

le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé

secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en

première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les

intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne

lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure

pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte

en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes

subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de

lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure

pénale (arrêts du TF du 27.02.2023

[1B_166/2022] cons. 5.2 ; du 03.12.2020

[1B_304/2020] cons. 3.1 ; du 26.07.2019

[1B_576/2018] cons. 2.3).

La

jurisprudence retient que, pour les infractions contre le patrimoine, le

propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne

lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au

détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage

et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion notamment des

actionnaires et des créanciers d'une société anonyme (arrêt du TF du 19.04.2018

[1B_18/2018] cons. 2.1, avec des références). Les infractions contre le

patrimoine en question sont celles aux articles 137 à 160 CP (cf. notamment

Depeursinge, in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 115). Par exemple, les créanciers d’une

société bénéficiaire d’un prêt n’ont pas la qualité de parties à la procédure

ouverte pour une éventuelle gestion déloyale commise au préjudice de cette

société (arrêts de l’Autorité de céans du 21.10.2020 [ARMP.2020.137] cons. 5 et du 20.01.2022 [ARMP.2021.144] cons.

2b). Dans la situation particulière d’une société radiée par suite de

faillite, la qualité de plaignant a cependant été reconnue à celui qui avait

été l’actionnaire unique de cette société, pour des détournements de fonds

survenus durant la vie de la société (arrêt de l’Autorité de céans du

20.01.2022

[ARMP.2021.144] cons. 2). Par ailleurs, l’Autorité de céans a nié à

l’ancien administrateur d’une société anonyme radiée la qualité pour recourir

contre une ordonnance prononçant la non-entrée en matière sur une plainte

déposée par la société pour des infractions commises au préjudice de celle-ci (arrêt

de l’ARMP du 15.10.2021 [ARMP.2021.89] cons. 2 et 3).

Par

contre, le Tribunal fédéral considère que le bien juridiquement protégé par les

articles 163 ss CP, qui répriment les infractions en matière de faillite, est

le patrimoine des créanciers de la société faillie ; les créanciers doivent

donc être considérés comme des lésés, au sens de l’article 115 al. 1 CPP,

par d’éventuels actes de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de diminution

effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) ou de gestion

fautive (art. 165 CP) (ATF 140 IV 155

cons. 3.3.2). Cela ressort du reste clairement du texte des articles 163 ch. 1

et 164 ch. 2 CP.

d)

En l’espèce, la procédure pénale en cours concerne d’éventuelles infractions

aux articles 158 (éventuellement 139) et 138 CP, commises dans la gestion de C.________

Sàrl, au préjudice de celle-ci. Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

la recourante, vraisemblablement créancière de la société faillie, mais qui

n’en était pas associée unique, ne peut pas prétendre à la qualité de lésée et

donc de partie plaignante, faute de lésion directe de ses intérêts par les

infractions reprochées à la prévenue. Comme l’a en substance relevé le

Ministère public, c’est la société faillie qui aurait été lésée par les

infractions éventuelles et la recourante ne l’aurait été que par ricochet. Le

recours est mal fondé sur ce point.

5.

a) Le Ministère public a retenu que le fait que A.________

avait été entendue en qualité de partie plaignante en début de procédure ne

pouvait pas justifier que cette qualité soit maintenue sur la base du principe

de la bonne foi, le principe de la légalité devant ici prévaloir.

b)

La recourante reproche au Ministère public une violation du principe de la

bonne foi, consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. et 3 al. 2 let. a CPP.

Dès le début de la procédure, la procureure lui a accordé personnellement la

qualité de partie plaignante et reconnu les droits découlant de cette qualité.

Elle n’a émis aucune réserve à ce sujet, durant toute l’enquête, et la question

n’a été soulevée qu’au moment de clôturer l’instruction. Admettre la qualité de

partie plaignante et la lui retirer quatorze mois plus tard constitue un

comportement contradictoire, contraire à la bonne foi. La recourante doit être

protégée dans les assurances qu’elle a reçues du Ministère public.

c)

Selon l’article 3

al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment notamment au

principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit.

Le

principe de la bonne foi suppose, au nom du respect de la confiance, que les

rapports juridiques s’articulent sur une base de loyauté. La jurisprudence fait

découler du principe de la bonne foi l’interdiction des comportements

contradictoires, de l’abus de droit et du formalisme excessif (Hottelier,

in : CR CPP, 2e éd., n. 19-20a ad art. 3). La règle permet à

l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice

manifeste découlant de l’application du droit. Négativement, la bonne foi et

l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de

respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la

loi. Ils s’appliquent également au justiciable, qui ne saurait recourir à des

méthodes déloyales. Ainsi, il n’est pas admissible qu’une partie qui s’aperçoit

de la violation d’une règle procédurale, laisse la procédure suivre son cours

sans réagir, dans le but de se réserver un moyen de nullité pour le cas où

l’issue du procès ne lui conviendrait pas. Positivement, ces principes obligent

l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements

contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique. Le principe de

la bonne foi interdit par exemple de mettre des frais de procédure à la charge

du recourant lorsque ses conclusions sont déclarées irrecevables ou rejetées

ensuite d’un changement de jurisprudence. Il découle en outre du principe de la

bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une

indication inexacte des voies de droit. La protection de la bonne foi cesse

cependant si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de

l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la

législation applicable sans forcément consulter la jurisprudence ou la doctrine

(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n.

11.

ad art. 3 ; étant précisé qu’en matière civile, l’article 52 al. 2 CPC

permet désormais à toute partie, assistée ou non, de se prévaloir d’une

indication erronée de la voie de recours, si elle lui est favorable).

L’article

2.

al. 2 CPP prévoit que les procédures pénales ne peuvent être exécutées et

closes que dans les formes prévues par la loi.

Bien

qu’il ne soit pas rappelé expressément par le CPP, le principe de la légalité,

composé du principe de la suprématie de la loi et de l’exigence d’une base

légale, s’applique de manière pratiquement absolue en procédure pénale ;

ce n’est que dans de rares cas, lorsque certaines conditions sont remplies, que

les règles de procédure peuvent être complétées en vertu du principe de la

bonne foi édicté à l’article 2 CC (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 12 ad art. 2).

d)

En l’espèce, il est vrai que le Ministère public aurait dû examiner d’office et

d’emblée la qualité pour agir de la recourante. À réception de la plainte, il

serait alors arrivé à la conclusion que la société C.________ Sàrl avait

qualité pour être partie plaignante et pouvait agir par la recourante, qui en

était un organe disposant de la signature individuelle, mais que la recourante

n’avait pas qualité pour agir à titre personnel. Que la recourante ait été

entendue en qualité de plaignante à l’audience du 11 avril 2024 n’était

donc pas tout à fait erroné en soi, puisqu’elle représentait la société (étant

cependant rappelé que le CPP, formellement, ne prévoit pas l’audition en

qualité de « partie plaignante », une partie plaignante devant

être entendue aux fins de renseignements, d’après l’art. 178 let. a CPP). La

situation changeait cependant après le prononcé de la faillite de la société,

la recourante ne disposant ensuite plus du pouvoir de représenter celle-ci,

(puis la masse en faillite renonçant à participer à la procédure). Cela étant,

l’autorité pénale peut, en tout temps, examiner d’office la qualité pour agir

d’une personne qui prétend intervenir comme partie au procès. Quand elle

constate qu’elle a commis une erreur, en l’occurrence celle de ne pas écarter

la recourante de la procédure (immédiatement à titre personnel, puis dès la

connaissance de la faillite pour la représentation de la société faillie), elle

doit pouvoir la rectifier quand c’est matériellement possible. Dans le cas

particulier, le Ministère public, constatant le problème, pouvait et devait y

apporter une solution conforme à la loi. Il l’a fait après avoir donné à la

recourante l’occasion de se déterminer et il n’y a rien à redire à cela. Plus

généralement, une erreur initiale du Ministère public quant à l’admission d’une

partie plaignante ne peut pas avoir pour effet que la personne concernée serait

ainsi habilitée à agir dans toute la procédure, y compris, le cas échéant,

devant un tribunal de jugement et des autorités de recours, ceux-ci pouvant et

devant, quand ils sont saisis, examiner d’office les questions relatives à la

qualité pour agir. L’application du principe de la bonne foi ne peut pas

aboutir à une autre solution. Dans le même ordre d’idées, l’indication erronée

d’une voie de droit là où elle n’existe pas n’a pas pour effet d’en créer une,

sous le couvert de protéger la bonne foi des parties. Le recours est mal fondé

sur ce point également.

6.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le

Ministère public a refusé l’intervention de la recourante en qualité de partie

plaignante (pour elle-même et pour la société faillie) dans la procédure en

cours. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante,

qui n’obtient pas gain de cause. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante,

qui les a avancés.

3. Statue sans

indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.589-MPNE), et à B.________, par Me F.________.

Neuchâtel,

le 17 juin 2025